{"administration":"pref05","administration_name":"Pr\u00e9fecture des Hautes-Alpes","content":"HAUTES-ALPES\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS SP\u00c9CIAL\nN\u00b005-2024-266\nPUBLI\u00c9 LE 26 AO\u00dbT 2024\nSommaire\nARS 05 / Sant\u00e9 Environnement\nACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la\nlongeagne (8 pages) Page 3\n2\nARS 05\nACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003\nAP urgence 569 chemin de la longeagne\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 3\n| | ARS  PACA\n5 D\u00e9l\u00e9gation  d\u00e9partementale  des Hautes-Alpes\nPRE  FET  | Service  sant\u00e9  environnement\nDES  HAUTES-\nALPES\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nGap, le 96 AT 2024\nARRETE  PREFECTORAL  N\u00b0\n| | Objet  de l'arr\u00eat\u00e9  :\nArr\u00eat\u00e9  relatif  au danger  imminent  pour  la sant\u00e9  ou la s\u00e9curit\u00e9  physique  des  personnes  concernant  un\nlogement  sis 569  chemin  de la longeagne  \u00e0 Guillestre,  parcelle  cadastr\u00e9e  AH 42\nLe pr\u00e9fet  des  Hautes-Alpes\nChevalier  de la L\u00e9gion  d'honneur\nChevalier  de l'Ordre  national  du M\u00e9rite\nVU le code  de la construction  et de l'habitation,  notamment  les articles  L. 511-19  \u00e0 L. 511-22,  L. 521-1  \u00e0 L.\n521-4  et R. 511-1  \u00e0 R. 511-13  ;\nVU le code  de la sant\u00e9  publique  et notamment  les articles  L. 1331-22  et L. 1331-23  ;\nVU le d\u00e9cret  du 20 juillet  2022  portant  nomination  de M. Dominique  DUFOUR,  administrateur  de l'\u00c9tat\nhors  classe,  pr\u00e9fet  des  Hautes-Alpes  ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9  pr\u00e9fectoral  du 25 octobre  1979  modifi\u00e9  portant  r\u00e8glement  sanitaire  d\u00e9partemental  des\nHautes-Alpes  ;\nVu le d\u00e9cret  n\u00b0 2023-695  du 29 juillet  2023  portant  r\u00e8gles  sanitaires  d'hygi\u00e8ne  et de salubrit\u00e9  des  locaux\nd'habitation  et assimil\u00e9s  ;\nVU le protocole  du 4 avril  2014  entre  le Pr\u00e9fet  des  Hautes-Alpes  et l'Agence  R\u00e9gionale  de Sant\u00e9  Provence-\nAlpes-C\u00f4te  d'Azur  (ARS)  et notamment  l'article  2-3 ;\nVU la visite  d'un  logement  situ\u00e9  au rez-de-chauss\u00e9e  d'une  maison  au 569  chemin  de la longeagne  \u00e0\nGuillestre,  parcelle  cadastr\u00e9e  AH 42, le 23 juillet  2024  par Madame  Faustine  MAR\u00c9CHAL  et Monsieur\nFran\u00e7ois  AUBERIC,  techniciens  sanitaires  et de s\u00e9curit\u00e9  sanitaire  asserment\u00e9s  et habilit\u00e9s  de l'ARS  PACA,\nen pr\u00e9sence  de la locataire  ;\nVU le rapport  \u00e9tabli  le 23 ao\u00fbt  2024  par  l'ARS  PACA,  constatant  des  d\u00e9sordres  sanitaires  dans  le logement\nsitu\u00e9  au rez-de-chauss\u00e9e  d'une  maison  au 569  chemin  de la longeagne  \u00e0 Guillestre  appartenant  \u00e0 Madame\nFran\u00e7oise  PILOT;\nCONSIDERANT  que  ce rapport  constate  que  ce logement  est insalubre  et qu'il  pr\u00e9sente  notamment  un\ndanger  ou un risque  imminent  pour  la sant\u00e9  ou la s\u00e9curit\u00e9  physique  des  personnes,  compte  tenu  des\nd\u00e9sordres  suivants  :\ne L'installation  \u00e9lectrique  pr\u00e9sente  des non  conformit\u00e9s  aux normes  en vigueur  :\n\u2014 Prises  \u00e9lectriques  avec  une  r\u00e9sistance  de la prise  de terre  sup\u00e9rieure  a 100  ohms;\n\u2014 Tableau  \u00e9lectrique  et disjoncteur  g\u00e9n\u00e9ral  pr\u00e9sents  dans  le logement  mais  absence  de 30mA  ;\n\u2014 Peu  de prises  disponibles  dans  la cuisine.  Cela  entra\u00eene  la mise  en place  de multiprise  et une\ninstallation  dangereuse  ;\n\u2014 Radiateur  branch\u00e9  sur prise;\n\u2014 Prises  non  fonctionnelles  (notamment  dans  la cuisine)  ;\nPage  1 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 4\n\u2014 Absence  de prise  dans  la salle  d'eau.\ne Le chauffage  est insuffisant.  L'installation  de chauffages  d'appoint  est n\u00e9cessaire.\nCONSIDERANT  que cette  situation  de danger  imminent  est susceptible  d'engendrer  les risques  sanitaires\nsuivants  :\ne Risque  de survenue  d'\u00e9lectrisation/\u00e9lectrocution,  incendie  ;\ne Pathologies  pulmonaires,  asthme,  allergies  (moisissures,  humidit\u00e9,  ventilation,  froid)  ;\nCONSIDERANT  d\u00e8s  lors,  qu'il  y a lieu  d'ordonner  les mesures  indispensables  pour  faire  cesser  ce danger\nimminent  dans  un d\u00e9lai  fix\u00e9  ;\nSUR  proposition  du Directeur  G\u00e9n\u00e9ral  de l'Agence  R\u00e9gionale  de Sant\u00e9  Provence-Alpes-C\u00e9te  d'Azur  ;\nARRETE\nArticle  1 :\nAfin  de faire  cesser  le danger  imminent  dans  le logement  au rez-de-chauss\u00e9e  situ\u00e9  569  chemin  de la\nlongeagne  \u00e0 Guillestre,  parcelle  cadastr\u00e9e  AH 42, Madame  Fran\u00e7oise  PILOT  est tenue  de r\u00e9aliser  dans  un\nd\u00e9lai  d'un  mois  \u00e0 compter  de la notification  de l'arr\u00eat\u00e9,  les mesures  suivantes  :\ne Mise  en s\u00e9curit\u00e9  de la totalit\u00e9  de l'installation  \u00e9lectrique  du logement  par  un professionnel  ;\ne Communication  \u00e0 l'ARS  PACA  - d\u00e9l\u00e9gation  de Gap  des  documents  suivants  :\n- Fournir  un \u00e9tat  de l'installation  int\u00e9rieure  d'\u00e9lectricit\u00e9  d\u00e9crit  au R. 126-35  du CCH,  r\u00e9alis\u00e9  par\nun diagnostiqueur  certifi\u00e9  en \u00e9lectricit\u00e9,  dont  le rapport  n'identifie  pas  d'anomalie  en lien\navec  la s\u00e9curit\u00e9  des  personnes  ;\n- Justificatifs  de r\u00e9alisation  des  autres  travaux  prescrits.\ne Mise  en place  d'un  syst\u00e8me  de chauffage  suffisant  et adapt\u00e9.\nArticle  2:\nLes personnes  mentionn\u00e9es  \u00e0 l'article  1 sont  tenues  de respecter  les droits  des occupants  dans  les\nconditions  pr\u00e9cis\u00e9es  aux  articles  L. 521-1  \u00e0 L. 521-3-2  du code  de la construction  et de l'habitation,\nreproduits  en annexe  1.\nArticle  3 :\nEn cas  de non-ex\u00e9cution  de ces  mesures  dans  le d\u00e9lai  fix\u00e9  \u00e0 l'article  1, \u00e0 compter  de la notification  du\npr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9,  il sera  proc\u00e9d\u00e9  d'office  aux  mesures  prescrites  aux  frais  des  int\u00e9ress\u00e9s,  dans  les conditions\npr\u00e9cis\u00e9es  \u00e0 l'article  L. 511-16  du code  de la construction  et de l'habitation.  La cr\u00e9ance  en r\u00e9sultant  sera\nrecouvr\u00e9e  dans  les conditions  pr\u00e9cis\u00e9es  \u00e0 l'article  L. 511-17  du code  de la construction  et de l'habitation.\nArticle  4 :\nLe non-respect  des  prescriptions  du pr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9  et des  obligations  qui  en d\u00e9coulent  sont  passibles  des\nsanctions  p\u00e9nales  pr\u00e9vues  par l'article  L. 511-22  du code  de la construction  et de l'habitation.  Le non-\nrespect  des  dispositions  protectrices  des  occupants,  pr\u00e9vues  par  les articles  L. 521-1  et suivants  du code\nde la construction  et de l'habitation  est \u00e9galement  passible  de poursuites  p\u00e9nales  dans  les conditions\npr\u00e9vues  par  l'article  L. 521-4  du code  de la construction  et de l'habitation.\nArticle  5:\nLa mainlev\u00e9e  du pr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9  ne pourra  \u00eatre  prononc\u00e9e  qu'apr\u00e8s  constatation  par  les agents\ncomp\u00e9tents,  de la r\u00e9alisation  des  mesures  prescrites,  lorsqu'elles  mettent  fin durablement  au danger  des\npersonnes.  Les personnes  mentionn\u00e9es  \u00e0 l'article  1 tiennent  \u00e0 la disposition  de l'administration  tous\njustificatifs  attestant  de la bonne  r\u00e9alisation  des  travaux.\nArticle  6 :\nLe pr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9  sera  notifi\u00e9  aux  personnes  mentionn\u00e9es  \u00e0 l'article  1 et aux  locataires  du logement\nconcern\u00e9  : Madame  Marine  GAUTHERON.  II sera  affich\u00e9  \u00e0 la mairie  de Guillestre  et sur la fa\u00e7ade  de\nl'immeuble  concern\u00e9.\n| Page 2 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 5\nArticle  7 :\nLe pr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9  sera  publi\u00e9  au service  de publicit\u00e9  fonci\u00e8re  dont  d\u00e9pend  l'immeuble,  aux frais  des\npropri\u00e9taires  figurant  \u00e0 l'article  1. Il sera  transmis  au maire  de Guillestre,  au procureur  de la r\u00e9publique,  au\nconseil  d\u00e9partemental,  \u00e0 la direction  d\u00e9partementale  des territoires,  \u00e0 la direction  d\u00e9partementale  de\nl'emploi,  du travail,  des  solidarit\u00e9s  et de la protection  des  populations,  au directeur  d\u00e9partemental  de la\ns\u00e9curit\u00e9  publique,  \u00e0 la d\u00e9l\u00e9gation  d\u00e9partementale  de l'agence  nationale  de l'habitat,  \u00e0 l'agence\nd\u00e9partementale  d'information  sur le logement  et \u00e0 la caisse  d'allocations  familiales.\nArticle  8 :\nLa pr\u00e9sente  d\u00e9cision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  administratif,  soit  gracieux  aupr\u00e8s  du pr\u00e9fet  des\nHautes-Alpes,  soit  hi\u00e9rarchique  aupr\u00e8s  du minist\u00e8re  charg\u00e9  de la sant\u00e9  (direction  g\u00e9n\u00e9rale  de la sant\u00e9  \u2014\nEA2  - 14, avenue  Duquesne  75350  Paris  07 SP) dans  les deux  mois  suivant  sa notification  ou sa publication\npour  les tiers.  L'absence  de r\u00e9ponse  dans  un d\u00e9lai  de deux  mois  vaut  d\u00e9cision  implicite  de rejet.  Un\nrecours  contentieux  peut  \u00eatre  d\u00e9pos\u00e9  aupr\u00e8s  du tribunal  administratif  de Marseille  (24 rue Breteuil  - 13006\nMarseille),  \u00e9galement  dans  le d\u00e9lai  de deux  mois  \u00e0 compter  de la notification,  ou dans  le d\u00e9lai  de deux\nmois  \u00e0 partir  de la r\u00e9ponse  de l'administration  si un recours  administratif  a \u00e9t\u00e9  d\u00e9pos\u00e9.  La juridiction\nadministrative  comp\u00e9tente  peut  aussi  \u00eatre  saisie  par  l'application  T\u00e9l\u00e9recours  citoyens,  accessible  \u00e0 partir\ndu site  www.telerecours.fr.  .\nArticle  9: .\nLe secr\u00e9taire  g\u00e9n\u00e9ral  de la pr\u00e9fecture  des  Hautes-Alpes,  le directeur  g\u00e9n\u00e9ral  de l'agence  r\u00e9gionale  de\nsant\u00e9,  le directeur  d\u00e9partemental  des territoires,  le directeur  d\u00e9partemental  de l'emploi,  du travail,  des\nsolidarit\u00e9s  et de la protection  des  populations,  le directeur  d\u00e9partemental  de la s\u00e9curit\u00e9  publique,  les\nofficiers  et agents  de police  judicaire  et le maire  de Guillestre  sont  charg\u00e9s,  chacun  en ce qui le concerne,\nde l'ex\u00e9cution  du pr\u00e9sent  arr\u00eat\u00e9  qui sera  publi\u00e9  au recueil  des  actes  administratifs  de la pr\u00e9fecture  des\nHautes-Alpes.\nLe Pr\u00e9fet,\nPour  le Pr\u00e9fet  et par  d\u00e9l\u00e9gation,\nle Secr\u00e9taire  GO\nde Ta pr\u00e9fecture  des  Hadteas  Aj S-Alpes\nBeno\u00eet  ROCHAS\nPage  3 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 6\nANNEXE  1: Droits  des  occupants\nEXTRAIT  DU  CODE  DE LA CONSTRUCTION  ET DE L'HABITATION\nArticle  L. 521-1\nPour  l'application  du pr\u00e9sent  chapitre,  l'occupant  est  le titulaire  d'un  droit  r\u00e9el  conf\u00e9rant  l'usage,  le locataire,\nle sous-locataire  ou l'occupant  de bonne  foi des  locaux  \u00e0 usage  d'habitation  et de locaux  d'h\u00e9bergement\nconstituant  son  habitation  principale.  Le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  est tenu  d'assurer  le relogement  ou\nl'h\u00e9bergement  des  occupants  ou de contribuer  au co\u00fbt  correspondant  dans  les conditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'article\nL. 521-3-1.  -\n- lorsqu'un  \u00e9tablissement  recevant  du public  utilis\u00e9  aux  fins  d'h\u00e9bergement  fait  l'objet  de mesures  destin\u00e9es  \u00e0\nfaire  cesser  une  situation  d'ins\u00e9curit\u00e9  en application  de l'article  L. 123-3.  |\nCette  obligation  est faite  sans  pr\u00e9judice  des  actions  dont  dispose  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  \u00e0 l'encontre\ndes  personnes  auxquelles  l'\u00e9tat  d'insalubrit\u00e9  ou de p\u00e9ril  serait  en tout  ou partie  imputable.\nArticle  L. 521-2\nI.- Le loyer  en principal  ou toute  autre  somme  vers\u00e9e  en contrepartie  de l'occupation  cessent  d'\u00eatre  dus  pour\nles locaux  qui font  l'objet  de mesures  d\u00e9cid\u00e9es  en application  de l'article  L. 123-3,  \u00e0 compter  du premier  jour\ndu mois  qui suit  l'envoi  de la notification  de la mesure  de police.  Les loyers  ou redevances  sont  \u00e0 nouveau  dus  \u00e0\ncompter  du premier  jour  du mois  qui suit le constat  de la r\u00e9alisation  des mesures  prescrites.\nPour  les locaux  vis\u00e9s  par  un arr\u00eat\u00e9  de mise  en s\u00e9curit\u00e9  ou de traitement  de l'insalubrit\u00e9  pris  en application  de\nl'article  L. 511-11  ou de l'article  L. 511-19,  sauf  dans  le cas  pr\u00e9vu  au deuxi\u00e8me  alin\u00e9a  de l'article  L. 1331-22  du\ncode  de la sant\u00e9  publique  ou lorsque  la mesure  est prise  \u00e0 l'encontre  de la personne  qui  a l'usage  des  locaux  ou\ninstallations,  le loyer  en principal  ou toute  autre  somme  vers\u00e9e  en contrepartie  de l'occupation  du logement\ncesse  d'\u00eatre  d\u00fb \u00e0 compter  du premier  jour  du mois  qui suit  l'envoi  de la notification  de l'arr\u00eat\u00e9  ou de son\naffichage  \u00e0 la mairie  et sur la fa\u00e7ade  de l'immeuble,  jusqu'au  premier  jour  du mois  qui suit  l'envoi  de la\nnotification  ou l'affichage  de l'arr\u00eat\u00e9  de mainlev\u00e9e.\nLes loyers  ou toutes  autres  sommes  vers\u00e9es  en contrepartie  de l'occupation  du logement  ind\u00fcment  per\u00e7us  par\nle propri\u00e9taire,  l'exploitant  ou la personne  ayant  mis  \u00e0 disposition  les locaux  sont  restitu\u00e9s  \u00e0 l'occupant  ou\nd\u00e9duits  des  loyers  dont  il devient  \u00e0 nouveau  redevable.\nIl.- Dans  les locaux  vis\u00e9s  au I, la dur\u00e9e  r\u00e9siduelle  du bail  \u00e0 la date  du premier  jour  du mois  suivant  l'envoi  de la\nnotification  de la mainlev\u00e9e  de l'arr\u00eat\u00e9  d'insalubrit\u00e9  ou de p\u00e9ril  ou du constat  de la r\u00e9alisation  des  mesures\nprescrites,  ou leur  affichage,  est celle  qui  restait  \u00e0 courir  au premier  jour  du mois  suivant  l'envoi  de la\nnotification  de l'arr\u00eat\u00e9  d'insalubrit\u00e9  ou de p\u00e9ril,  de l'injonction,  de la mise  en demeure  ou des  prescriptions,  ou\nleur  affichage.\nCes  dispositions  s'appliquent  sans  pr\u00e9judice  des dispositions  du dernier  alin\u00e9a  de l'article  1724  du code  civil.\nIll.- Lorsque  les locaux  sont  frapp\u00e9s  d'une  interdiction  d\u00e9finitive  d'habiter  et d'utiliser,  les baux  et contrats\nd'occupation  ou d'h\u00e9bergement  poursuivent  de plein  droit  leurs  effets,  exception  faite  de l'obligation  de\npaiement  du loyer  ou de toute  somme  vers\u00e9e  en contrepartie  de l'occupation,  jusqu'\u00e0  leur  terme  ou jusqu'au\nd\u00e9part  des  occupants  et au plus  tard  jusqu'\u00e0  la date  limite  fix\u00e9e  par  la d\u00e9claration  d'insalubrit\u00e9  ou l'arr\u00eat\u00e9  de\np\u00e9ril.\nUne  d\u00e9claration  d'insalubrit\u00e9,  un arr\u00eat\u00e9  de p\u00e9ril  ou la prescription  de mesures  destin\u00e9es  \u00e0 faire  cesser  une\nsituation  d'ins\u00e9curit\u00e9  ne peut  entra\u00eener  la r\u00e9siliation  de plein  droit  des  baux  et contrats  d'occupation  ou\nd'h\u00e9bergement,  sous  r\u00e9serve  des  dispositions  du VII de l'article  L. 521-3-2.  Les occupants  qui sont  demeur\u00e9s\ndans  les lieux  faute  d'avoir  re\u00e7u  une  offre  de relogement  conforme  aux dispositions  du II de l'article  L. 521-3-1\nsont  des  occupants  de bonne  foi qui ne peuvent  \u00eatre  expuls\u00e9s  de ce fait.\nArticle  L. 521-3-1\nI.- Lorsqu'un  immeuble  fait  l'objet  d'une  interdiction  temporaire  d'habiter  ou d'utiliser  ou que  les travaux\nprescrits  le rendent  temporairement  inhabitable,  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  est  tenu  d'assurer  aux\noccupants  un h\u00e9bergement  d\u00e9cent  correspondant  \u00e0 leurs  besoins.  A d\u00e9faut,  l'h\u00e9bergement  est assur\u00e9  dans  les\nconditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'article  L. 521-3-2.  Son  co\u00fbt  est mis  \u00e0 la charge  du propri\u00e9taire  ou de l'exploitant.\nPage  4 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 7\nSi un logement  qui a fait  l'objet  d'un  arr\u00eat\u00e9  de traitement  de l'insalubrit\u00e9  pris  au titre  du 4\u00b0 de l'article  L. 511-2\ndu pr\u00e9sent  code  est manifestement  suroccup\u00e9,  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  est tenu  d'assurer  l'h\u00e9bergement\ndes  occupants  jusqu'au  terme  des  travaux  prescrits  pour  rem\u00e9dier  \u00e0 l'insalubrit\u00e9.  A l'issue,  leur  relogement\nincombe  au repr\u00e9sentant  de l'Etat  dans  le d\u00e9partement  dans  les conditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'article  L. 521-3-2.  En cas\nde d\u00e9faillance  du propri\u00e9taire  ou de l'exploitant,  le co\u00fbt  de l'h\u00e9bergement  est mis \u00e0 sa charge.\nIl.- Lorsqu'un  immeuble  fait l'objet  d'une  interdiction  d\u00e9finitive  d'habiter  ou lorsqu'est  prescrite  la cessation  de\nla mise  \u00e0 disposition  \u00e0 des  fins  d'habitation  des  locaux  mentionn\u00e9s  \u00e0 l'article  L. 1331-23  du code  de la sant\u00e9\npublique,  ainsi  qu'en  cas d'\u00e9vacuation  \u00e0 caract\u00e8re  d\u00e9finitif,  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  est tenu  d'assurer  le\nrelogement  des occupants.  Cette  obligation  est satisfaite  par la pr\u00e9sentation  \u00e0 l'occupant  de l'offre  d'un\nlogement  correspondant  \u00e0 \u00e0 ses besoins  et \u00e0 ses possibilit\u00e9s.  Le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  est tenu  de verser  \u00e0\nl'occupant  \u00e9vinc\u00e9  une  indemnit\u00e9  d'un  montant  \u00e9gal  \u00e0 trois  mois  de son  nouveau  loyer  et destin\u00e9e  \u00e0 couvrir  ses\nfrais  de r\u00e9installation.\nEn cas  de d\u00e9faillance  du propri\u00e9taire  ou de l'exploitant,  le relogement  des  occupants  est assur\u00e9  dans  les\nconditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'article  L. 521-3-2.  Le propri\u00e9taire  est tenu  au respect  de ces  obligations  si le bail  est\nr\u00e9sili\u00e9  par le locataire  en application  des dispositions  du dernier  alin\u00e9a  de l'article  1724  du code  civil  ou s'il\nexpire  entre  la date  de la notification  des arr\u00eat\u00e9s  portant  interdiction  d\u00e9finitive  d'habiter  et la date  d'effet  de\ncette  interdiction.\nArticle  L. 521-3-2  | |\nI.- Lorsque  des  prescriptions  \u00e9dict\u00e9es  en application  de l'article  L. 123-3  sont  accompagn\u00e9es  d'une  interdiction\ntemporaire  ou d\u00e9finitive  d'habiter  et que  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  n'a pas  assur\u00e9  l'h\u00e9bergement  ou le\nrelogement  des occupants,  le maire  ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant,  le pr\u00e9sident  de l'\u00e9tablissement  public  de coop\u00e9ration\nintercommunale  prend  les dispositions  n\u00e9cessaires  pour  les h\u00e9berger  ou les reloger.\nLorsque  l'arr\u00eat\u00e9  de mise  en s\u00e9curit\u00e9  ou de traitement  de l'insalubrit\u00e9  mentionn\u00e9  \u00e0 l'article  L. 511-11  ou \u00e0 l'article\nL. 511-19  comporte  une  interdiction  d\u00e9finitive  ou temporaire  d'habiter  ou que  les travaux  prescrits  rendent\ntemporairement  le logement  inhabitable,  et que  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  n'a pas  assur\u00e9  l'h\u00e9bergement  ou\nle relogement  des occupants,  l'autorit\u00e9  comp\u00e9tente  prend  les dispositions  n\u00e9cessaires  pour  les h\u00e9berger  ou les\nreloger.\nIl.- (Abrog\u00e9)\nIll.-  Lorsque  l'arr\u00eat\u00e9  de traitement  de l'insalubrit\u00e9  vise  un immeuble  situ\u00e9  dans  une  op\u00e9ration  programm\u00e9e\nd'am\u00e9lioration  de l'habitat  pr\u00e9vue  par l'article  L. 303-1  ou dans  une  op\u00e9ration  d'am\u00e9nagement  au sens  de\nl'article  L. 300-1  du code  de l'urbanisme  et que  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  n'a pas assur\u00e9  l'h\u00e9bergement  ou\nle relogement  des  occupants,  la personne  publique  qui  a pris  l'initiative  de |' op\u00e9ration  prend  les dispositions\nn\u00e9cessaires  \u00e0 l'h\u00e9bergement  ou au relogement  des  occupants.\nIV.- Lorsqu'une  personne  publique,  un organisme  d'habitations  \u00e0 loyer  mod\u00e9r\u00e9,  une soci\u00e9t\u00e9  d'\u00e9conomie  mixte\nOU Un organisme  \u00e0 but  non  lucratif  a assur\u00e9  le relogement,  le propri\u00e9taire  ou l'exploitant  lui verse  une\nindemnit\u00e9  repr\u00e9sentative  des  frais  engag\u00e9s  pour  le relogement,  \u00e9gale  \u00e0 un an du loyer  pr\u00e9visionnel.\nV.- Si la commune  ou, le cas  \u00e9ch\u00e9ant,  l'\u00e9tablissement  public  de coop\u00e9ration  intercommunale  assure,  de fa\u00e7on\noccasionnelle  ou en application  d'une  convention  pass\u00e9e  avec  l'Etat,  les obligations  d'h\u00e9bergement  ou de\nrelogement  qui sont  faites  \u00e0 celui-ci  en cas de d\u00e9faillance  du propri\u00e9taire,  elle  est subrog\u00e9e  dans  les droits  de\nl'Etat  pour  le recouvrement  de sa cr\u00e9ance.\nVI.-  La cr\u00e9ance  r\u00e9sultant  de la substitution  de la collectivit\u00e9  publique  aux  propri\u00e9taires  ou exploitants  qui  ne se.\nconforment  pas  aux  obligations  d'h\u00e9bergement  et de relogement  qui  leur  sont  faites  par  le pr\u00e9sent  article  est\nrecouvr\u00e9e  soit  comme  en mati\u00e8re  de contributions  directes  par  la personne  publique  cr\u00e9anci\u00e8re,  soit  par\nl'\u00e9mission  par  le maire  ou, le cas  \u00e9ch\u00e9ant,  le pr\u00e9sident  de l'\u00e9tablissement.  public  de coop\u00e9ration\nintercommunale  ou le pr\u00e9fet  d'un  titre  ex\u00e9cutoire  au profit  de l'organisme  ayant  assur\u00e9  l'h\u00e9bergement  ou le\nrelogement.\nVII.-  Si l'occupant  a refus\u00e9  trois  offres  de relogement  qui lui ont  \u00e9t\u00e9  faites  au titre  des  | ou Ill, le juge  peut  \u00eatre\nsaisi  d'une  demande  tendant  \u00e0 la r\u00e9siliation  du bail  ou du droit  d'occupation  et \u00e0 l'autorisation  d'expulser\nl'occupant.\nPage  5 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 8\nArticle  L. 521-3-3  | a\nPour  assurer  le relogement  \u00e0 titre  temporaire  ou d\u00e9finitif  des  occupants,  en application  du II de l'article  L. 521-\n3-2,  le repr\u00e9sentant  de l'Etat  dans  le d\u00e9partement  peut  user  des  pr\u00e9rogatives  qu'il  tient  de l'article  L. 441-2-3.\nLes attributions  de logements,  en application  de l'alin\u00e9a  pr\u00e9c\u00e9dent,  sont  prononc\u00e9es  en tenant  compte  des\nengagements  de l'accord  intercommunal  ou d\u00e9partemental  pr\u00e9vu  respectivement  aux  articles  L. 441-1-1  et L.\n441-1-2.\nPour  assurer  le relogement  a titre  temporaire  ou d\u00e9finitif  des  occupants,  en application  du | ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant,\ndes  III ou V de l'article  L. 521-3-2,  le maire  peut  d\u00e9signer  ces  personnes  a un organisme  bailleur  aux  fins  qu'il  les\nloge  et, en cas  de refus  du bailleur,  proc\u00e9der  \u00e0 l'attribution  d'un  logement.  Les attributions  s'imputent  sur les\ndroits  \u00e0 r\u00e9servation  dont  il dispose  sur le territoire  de la commune.  Pour  assurer  le relogement  \u00e0 titre\ntemporaire  ou d\u00e9finitif  des  occupants  en application  du | ou, le cas  \u00e9ch\u00e9ant,  des  III ou V de l'article  L. 521-3-2,\nle pr\u00e9sident  de l'\u00e9tablissement  public  de coop\u00e9ration  intercommunale  concern\u00e9  peut  proc\u00e9der  dans  les\nconditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'alin\u00e9a  pr\u00e9c\u00e9dent.  Les attributions  s'imputent  sur les droits  \u00e0 r\u00e9servation  dont  il dispose\nsur le territoire  de l'\u00e9tablissement  public  de coop\u00e9ration  intercommunale.\nLe repr\u00e9sentant  de l'Etat  dans  le d\u00e9partement  ou le maire  ou,  le cas  \u00e9ch\u00e9ant,  le pr\u00e9sident  de l'\u00e9tablissement\npublic  de coop\u00e9ration  intercommunale  sont  r\u00e9put\u00e9s  avoir  satisfait  \u00e0 l'obligation  de relogement  s'ils  ont\npropos\u00e9  aux  personnes  concern\u00e9es  qui,  faute  d'offre  de relogement,  occupent  des  locaux  au-del\u00e0  de la date\nde prise  d'effet  de l'interdiction  d\u00e9finitive  d'habiter,  un accueil  dans  une  structure  d'h\u00e9bergement,  un\n\u00e9tablissement  ou un logement  de transition,  un logement-foyer  ou une  r\u00e9sidence  h\u00f4teli\u00e8re  \u00e0 vocation  sociale,  \u00e0\ntitre  temporaire  dans  l'attente  d'un  relogement  d\u00e9finitif.\nArticle  L. 521-3-4\nDans  les cas pr\u00e9vus  \u00e0 l'article  L. 521-1  et aux  fins  de faciliter  l' h\u00e9bergement  des  occupants  par  les propri\u00e9taires\nou exploitants  qui y sont  tenus  ou,  en cas  de d\u00e9faillance  de ceux-ci,  par  les autorit\u00e9s  publiques  comp\u00e9tentes,\ntout  bailleur  ou toute  structure  d'h\u00e9bergement,  nonobstant  toute  stipulation  contraire,  peut  conclure  avec\ntoute  personne,  publique  ou priv\u00e9e,  la convention  n\u00e9cessaire  \u00e0 la mise  \u00e0 disposition  de locaux  ou logements,  \u00e0\ntitre  d'occupation  pr\u00e9caire.  La dur\u00e9e  de cette  convention  d'occupation  pr\u00e9caire  est limit\u00e9e  et prend  fin au\nplus  tard  au terme  du mois  suivant  celui  de la notification  de l'arr\u00eat\u00e9  de mainlev\u00e9e  de la mesure  de police  qui  a\njustifi\u00e9  l'h\u00e9bergement  ou du constat  par  l'autorit\u00e9  comp\u00e9tente  de la r\u00e9alisation  des  mesures  prescrites.  _\nLes occupants  ayant  b\u00e9n\u00e9fici\u00e9  de l' h\u00e9bergement  dans  les conditions  ci-dessus  ne peuvent  se pr\u00e9valoir  d'aucun\ndroit  au maintien  dans  les lieux  ou \u00e0 la reconduction  de la convention.  En cas  de refus  de l'occupant  h\u00e9berg\u00e9\nde quitter  les lieux  \u00e0 l'\u00e9ch\u00e9ance  de la convention  d'occupation  pr\u00e9caire  et faute  pour  la personne  d\u00e9bitrice  de\nl'obligation  d'h\u00e9bergement  d'avoir  engag\u00e9  une  action  aux  fins  d'expulsion,  le repr\u00e9sentant  de l'Etat  dans  le\nd\u00e9partement  ou le maire  ou, le cas  \u00e9ch\u00e9ant,  le pr\u00e9sident  de l'\u00e9tablissement  public  de coop\u00e9ration\nintercommunale,  selon  le cas,  peut  exercer  cette  action  aux  frais  du propri\u00e9taire  ou de l'exploitant  tenu  \u00e0\nl'obligation  d'h\u00e9bergement.\nArticle  L. 521-4\nI.- Est puni  de trois  ans  d'emprisonnement  et d'une  amende  de 100  000  euros  le fait  :\n- en vue de contraindre  un occupant  \u00e0 renoncer  aux droits  qu'il  d\u00e9tient  en application  des articles  L.\n521-1  \u00e0 L. 521-3-1,  de le menacer,  de commettre  \u00e0 son  \u00e9gard  tout  acte  d'intimidation  ou de rendre\n'impropres  \u00e0 l'habitation  les lieux  qu'il  occupe  ;\n- de percevoir  un loyer  ou toute  autre  somme  en contrepartie  de l'occupation  du logement,  y compris\nr\u00e9troactivement,  en m\u00e9connaissance  du | de l'article  L. 521-2  ;\n- de refuser  de proc\u00e9der  \u00e0 l'h\u00e9bergement  ou au relogement  de l'occupant,  bien  qu'\u00e9tant  en mesure\nde le faire.\nll.- Les  personnes  physiques  encourent  \u00e9galement  les peines  compl\u00e9mentaires  suivantes  :\n1\u00b0 La confiscation  du fonds  de commerce  ou des  locaux  mis  \u00e0 bail.  Lorsque  les biens  immeubles  qui\nappartenaient  \u00e0 la personne  condamn\u00e9e  au moment  de la commission  de l'infraction  ont  fait  l'objet  d'une\nexpropriation  pour  cause  d'utilit\u00e9  publique,  le montant  de la confiscation  en valeur  pr\u00e9vue  au neuvi\u00e8me  alin\u00e9a\nde l'article  131-21  du code  p\u00e9nal  est \u00e9gal  \u00e0 celui  de l'indemnit\u00e9  d'expropriation  ;\n2\u00b0 L'interdiction  pour  une  dur\u00e9e  de cinq  ans  au plus  d'exercer  une  activit\u00e9  professionnelle  ou sociale  d\u00e8s  lors\nque  les facilit\u00e9s  que  procure  cette  activit\u00e9  ont  \u00e9t\u00e9  sciemment  utilis\u00e9es  pour  pr\u00e9parer  ou commettre\nl'infraction.  Cette  interdiction  n'est  toutefois  pas  applicable  \u00e0 l'exercice  d'un  mandat  \u00e9lectif  ou de\nresponsabilit\u00e9s  syndicales.\nPage  6 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 9\n3\u00b0 L'interdiction  pour  une  dur\u00e9e  de dix ans au plus  d'acheter  un bien  immobilier  \u00e0 usage  d'habitation  ou un\nfonds  de commerce  d'un  \u00e9tablissement  recevant  du public  \u00e0 usage  total  ou partiel  d'h\u00e9bergement  ou d'\u00eatre\nusufruitier  d'un  tel bien  ou fonds  de commerce.  Cette  interdiction  porte  sur l'acquisition  ou l'usufruit  d'un  bien\nou d'un  fonds  de commerce  soit a titre  personnel,  soit en tant  qu'associ\u00e9  ou mandataire  social  de la soci\u00e9t\u00e9\ncivile  immobili\u00e8re  ou en nom  collectif  se portant  acqu\u00e9reur  ou usufruitier,  soit  sous:  forme  de parts\nimmobili\u00e8res  ; cette  interdiction  ne porte  toutefois  pas sur l'acquisition  ou l'usufruit  d'un  bien  immobilier  \u00e0\nusage  d'habitation  a des  fins  d'occupation  a titre  personnel.\nLe prononc\u00e9  des peines  compl\u00e9mentaires  mentionn\u00e9es  aux 1\u00b0 et 3\u00b0 du pr\u00e9sent  II est obligatoire  \u00e0 l'encontre  de\ntoute  personne  coupable  d'une  infraction  pr\u00e9vue  au pr\u00e9sent  article.  Toutefois,  la juridiction  peut,  par une\nd\u00e9cision  sp\u00e9cialement  motiv\u00e9e,  d\u00e9cider  de ne pas prononcer  ces peines,  en consid\u00e9ration  des circonstances\nde l'infraction  et de la personnalit\u00e9  de son  auteur.\nlll.- Les personnes  morales  d\u00e9clar\u00e9es  responsables  p\u00e9nalement,  dans  les conditions  pr\u00e9vues  par l'article  121-2\ndu code  p\u00e9nal,  des  infractions  d\u00e9finies  au pr\u00e9sent  article  encourent,  outre  l'amende  suivant  les modalit\u00e9s\npr\u00e9vues  par l'article  131-38  du code  p\u00e9nal,  les peines  pr\u00e9vues  par  les 2\u00b0, 4\u00b0, 8\u00b0 et 9\u00b0 de l'article  131-39  du m\u00eame\ncode.\nLa confiscation  mentionn\u00e9e  au 8\u00b0 de cet article  porte  sur le fonds  de commerce  ou les locaux  mis \u00e0 bail.\nLorsque  les biens  immeubles  qui appartenaient  \u00e0 la personne  condamn\u00e9e  au moment  de la commission  de\nl'infraction  ont  fait  l'objet  d'une  expropriation  pour  cause  d'utilit\u00e9  publique,  le montant  de la confiscation  en\nvaleur  pr\u00e9vue  au neuvi\u00e8me  alin\u00e9a  de l'article  131-21  du code  p\u00e9nal  est \u00e9gal  \u00e0 celui  de l'indemnit\u00e9\nd'expropriation.\nElles  encourent  \u00e9galement  la peine  compl\u00e9mentaire  d'interdiction,  pour  Une dur\u00e9e  de dix ans au plus,\nd'acheter  ou d'\u00eatre  usufruitier  d'un  bien  immobilier  \u00e0 usage  d'habitation  ou d'un  fonds  de commerce  d'un\n\u00e9tablissement  recevant  du public  \u00e0 usage  total  ou partiel  d'h\u00e9bergement.\nLe prononc\u00e9  de la peine  de confiscation  mentionn\u00e9e  au 8\u00b0 de l'article  131-39  du m\u00eame  code  et de la peine\nd'interdiction  d'acheter  ou d'\u00eatre  usufruitier  mentionn\u00e9e  au troisi\u00e8me  alin\u00e9a  du pr\u00e9sent  Ill est obligatoire  \u00e0\nl'encontre  de toute  personne  coupable  d'une  infraction  pr\u00e9vue  au pr\u00e9sent  article.  Toutefois,  la juridiction\npeut,  par une  d\u00e9cision  sp\u00e9cialement  motiv\u00e9e,  d\u00e9cider  de ne pas prononcer  ces peines,  en consid\u00e9ration  des\ncirconstances  de l'infraction  et de la personnalit\u00e9  de son auteur.\nLorsque  les poursuites  sont  effectu\u00e9es  \u00e0 l'encontre  d'exploitants  de fonds  de commerce  aux fins\nd'h\u00e9bergement,  il est fait  application  des  dispositions  de l'article  L. 651-10  du pr\u00e9sent  code.\nArticle  L. 511-22\n|.- Est puni  d'un  an d'emprisonnement  et d'une  amende  de 50 000  \u20ac le refus  d\u00e9lib\u00e9r\u00e9  et sans  motif  l\u00e9gitime\nd'ex\u00e9cuter  les travaux  et mesures  prescrits  en application  du pr\u00e9sent  chapitre.\nIl.- Est puni  de deux  ans  d'emprisonnement  et d'une  amende  de 75 000  \u20ac le fait  de ne pas  d\u00e9f\u00e9rer  \u00e0 une  mise\nen demeure  du repr\u00e9sentant  de l'Etat  dans  le d\u00e9partement  prise  sur le fondement  de l'article  L. 1331-23  du\ncode  de la sant\u00e9  publique  concernant  des  locaux  mis \u00e0 disposition  aux  fins  d'habitation  dans  des  conditions\nqui conduisent  manifestement  \u00e0 leur  sur-occupation.\nlil.- Est puni  d'un  emprisonnement  de trois  ans  et d'une  amende  de 100  000  \u20ac :\n1\u00b0 Le fait de d\u00e9grader,  d\u00e9t\u00e9riorer,  d\u00e9truire  des locaux  ou de les rendre  impropres  \u00e0 l'habitation  de quelque\nfa\u00e7on  que  ce soit  dans  le but  d'en  faire  partir  les occupants  lorsque  ces locaux  sont  vis\u00e9s  par un arr\u00eat\u00e9  de mise\nen s\u00e9curit\u00e9  ou de traitement  de l'insalubrit\u00e9  ;\n2\u00b0 Le fait,  de mauvaise  foi, de ne pas  respecter  une  interdiction  d'habiter  ou d'acc\u00e9der  aux  lieux  prise  en\napplication  du pr\u00e9sent  chapitre.\nIV.- Les personnes  physiques  encourent  \u00e9galement  les peines  compl\u00e9mentaires  suivantes  :\n1\u00b0 La confiscation  du fonds  de commerce  ou de l'immeuble  destin\u00e9  \u00e0 l'h\u00e9bergement  des personnes  et ayant\nservi  \u00e0 commettre  l'infraction.  Lorsque  les biens  immeubles  qui appartenaient  \u00e0 la personne  condamn\u00e9e  au\nmoment  de la commission  de l'infraction  ont  fait  l'objet  d'une  expropriation  pour  cause  d'utilit\u00e9  publique,  le\nPage  7 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 10\nmontant  de la confiscation  en valeur  pr\u00e9vue  au neuvi\u00e8me  alin\u00e9a  de l'article  131-21  du code  p\u00e9nal  est \u00e9gal  \u00e0\ncelui  de l'indemnit\u00e9  d'expropriation  ;\n2\u00b0 L'interdiction  pour  une  dur\u00e9e  de cinq  ans  au plus  d'exercer  une  activit\u00e9  professionnelle  ou sociale  d\u00e8s  lors\nque  les facilit\u00e9s  que  procure  cette  activit\u00e9  ont  \u00e9t\u00e9  sciemment  utilis\u00e9es  pour  pr\u00e9parer  ou commettre\nl'infraction.  Cette  interdiction  n'est  toutefois  pas  applicable  \u00e0 l'exercice  d'un  mandat  \u00e9lectif  ou de\nresponsabilit\u00e9s  syndicales  ;\n3\u00b0 L'interdiction  pour  une  dur\u00e9e  de dix ans au plus  d'acheter  un bien  immobilier  \u00e0 usage  d'habitation  oy un\nfonds  de commerce  d'un  \u00e9tablissement  recevant  du public  \u00e0 usage  total  ou partiel  d'h\u00e9bergement  ou d'\u00eatre\nusufruitier  d'un  tel bien  ou fonds  de commerce.  Cette  interdiction  porte  sur l'acquisition  ou l'usufruit  d'un  bien\nou d'un  fonds  de commerce  soit  \u00e0 titre  personnel,  soit  en tant  qu'associ\u00e9  ou mandataire  social  de la soci\u00e9t\u00e9\ncivile  immobili\u00e8re  ou en nom  collectif  se portant  acqu\u00e9reur  ou usufruitier,  soit  sous  forme  de parts\nimmobili\u00e8res.  Cette  interdiction  ne porte  toutefois  pas  sur l'acquisition  ou l'usufruit  d'un  bien  immobilier  \u00e0\nusage  d'habitation  \u00e0 des  fins  d'occupation  \u00e0 titre  personnel.\nLe prononc\u00e9  des  peines  compl\u00e9mentaires  mentionn\u00e9es  aux  1\u00b0 et 3\u00b0 du pr\u00e9sent  IV est obligatoire  \u00e0 l'encontre\nde toute  personne  coupable  d'une  infraction  pr\u00e9vue  au pr\u00e9sent  article.  Toutefois,  la juridiction  peut,  par une\nd\u00e9cision  sp\u00e9cialement  motiv\u00e9e,  d\u00e9cider  de ne pas  prononcer  ces  peines,  en consid\u00e9ration  des  circonstances\nde l'infraction  et de la personnalit\u00e9  de son  auteur.\nV.- Les  personnes  morales  d\u00e9clar\u00e9es  responsables  p\u00e9nalement,  dans  les conditions  pr\u00e9vues  \u00e0 l'article  121-2  du\ncode  p\u00e9nal,  des  infractions  d\u00e9finies  au pr\u00e9sent  article  encourent,  outre  l'amende  suivant  les modalit\u00e9s  pr\u00e9vues\n\u00e0 l'article  131-38  du code  p\u00e9nal,  les peines  pr\u00e9vues  aux  2\u00b0, 4\u00b0, 8\u00b0 et 9\u00b0 de l'article  131-39  du m\u00eame  code.  Elles\nencourent  \u00e9galement  la peine  compl\u00e9mentaire  d'interdiction,  pour  une  dur\u00e9e  de dix ans au plus,  d'acheter  ou\nd'\u00eatre  usufruitier  d'un  bien  immobilier  \u00e0 usage  d'habitation  ou d'un  fonds  de commerce  d'un  \u00e9tablissement\nrecevant  du public  \u00e0 usage  total  ou partiel  d'h\u00e9bergement.\nLa confiscation  mentionn\u00e9e  au 8\u00b0 du m\u00eame  article  131-39  porte  sur le fonds  de commerce  ou l'immeuble\ndestin\u00e9  \u00e0 l'h\u00e9bergement  des  personnes  et ayant  servi  \u00e0 commettre  l'infraction.  Le prononc\u00e9  de la peine  de\nconfiscation  mentionn\u00e9e  au m\u00eame  8\u00b0 et de la peine  d'interdiction  d'acheter  ou d'\u00eatre  usufruitier  mentionn\u00e9e\nau deuxi\u00e8me  alin\u00e9a  du pr\u00e9sent  V est obligatoire  \u00e0 l'encontre  de toute  personne  coupable  d'une  infraction\npr\u00e9vue  au pr\u00e9sent  article.  Toutefois,  la juridiction  peut,  par  une  d\u00e9cision  sp\u00e9cialement  motiv\u00e9e,  d\u00e9cider  de ne\npas  prononcer  ces  peines,  en consid\u00e9ration  des  circonstances  de l'infraction  et de la personnalit\u00e9  de son\nauteur.\nLorsque  les biens  immeubles  qui appartenaient  \u00e0 la personne  condamn\u00e9e  au moment  de la commission  de\nl'infraction  ont  fait  l'objet  d'une  expropriation  pour  cause  d'utilit\u00e9  publique,  le montant  de la confiscation  en\nvaleur  pr\u00e9vue  au neuvi\u00e8me  alin\u00e9a  de l'article  131-21  du code  p\u00e9nal  est \u00e9gal  \u00e0 celui  de l'indemnit\u00e9\nd'expropriation.\nVI.-  Lorsque  les poursuites  sont  engag\u00e9es  \u00e0 l'encontre  d'exploitants  de fonds  de commerce  aux  fins\nd'h\u00e9bergement,  il est fait  application  des  dispositions  de l'article  L. 651-10  du pr\u00e9sent  code.  Conform\u00e9ment  \u00e0\nl'article  19 de l'ordonnance  n\u00b0 2020-1144  du 16 septembre  2020,  ces  dispositions  entrent  en vigueur  le 1er\njanvier  2021  et ne sont  applicables  qu'aux  arr\u00eat\u00e9s  notifi\u00e9s  \u00e0 compter  de cette  date.\nPage  8 sur 8\nARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-26-00003 - AP urgence 569 chemin de la longeagne 11","date":"2024-08-26","first_seen_on":"2024-08-26T14:23:45+00:00","id":"9144380f7c1362c03fddafeaa18eadcf3360b0ccfbee0bbb4597f094e0d6f3e5","name":"recueil-05-2024-266-recueil-des-actes-administratifs-special","pdf_creation_date":"2024-08-26T13:34:31+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22203/188462/file/recueil-05-2024-266-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf"}
