recueil-14-2025-307-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture du Calvados – 10 septembre 2025

ID 000bc74d7243080fef871cce66491be57a9f361b612197b918fdaeb3f9c7a939
Nom recueil-14-2025-307-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 10 septembre 2025
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/28950/211454/file/recueil-14-2025-307-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-307
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-04-18-00004 - AP-2025-10 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 3
14-2025-04-18-00005 - AP-2025-11 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 13
14-2025-04-18-00006 - AP-2025-12 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 23
14-2025-04-18-00007 - AP-2025-13 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 33
14-2025-04-18-00008 - AP-2025-14 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 43
14-2025-04-25-00010 - AP-2025-20 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 53
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-04-18-00004
AP-2025-10 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-18-00004 - AP-2025-10 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 3
E XN Direction départementalePREFET tDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-10ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ; 'VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0006 déposée par Monsieur Jérémie BEUVE le 19 avril 2024 ayant pour objet lerenouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concessioncadastrée 01102207 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 24 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la création de parcs de dépôttemporaires d'huitres d'élevage sur le littoral des communes de Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy,modifié les 31 juillet 1997 et 11 février 2002, précise que les parcs d'entreposage à usage temporaire sontattribués pour une période de 5 ans, période au-dela de laquelle leur renouvellement peut étre accordépour la même durée sur demande du titulaire ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :Monsieur Jérémie BEUVE — n° d'administré : 19950499 — SIREN 50158024500022,domicilié 1 ROUTE DU WIGWAM , 14230 GEFOSSE-FONTENAY ,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessouset située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoireset de la mer du Calvados.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huître01102207 | __ BAIE DES VEYS Dépôt surélevé (Dépôt) 140ares | 24/11/2030GEROSIE=RONTENAY DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :« aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
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dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.< soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 18/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La Respongatile du Pôle Gestiondu LiMtoral/ fo]Anne-Laure DE ROSA-
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Annexe à l'arrêté n° 10 du 18/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de I'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l''état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cuitures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par I'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable étre autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrêté n° 10 du 18/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de |'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d''exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture, :3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à |'arrété n° 10 du 18/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Z[{/Oc//lç Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
dycl agpou
Jérémie BEUVE
2Er
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Annexe à l'arrêté n° 10 du 18/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages ' Date d â),(p'rat'?n de'la périodeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE !l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Dats o ezpr;gasleon dela Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amF;rtissement particulièresNÉANT ; NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer —- Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 10 du 18/04/2025du préfet du Calvados
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EZ Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-11ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de I'Etat;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevantde l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0007 déposée par Monsieur Jérémie BEUVE le 19 avril 2024 ayant pour objet lerenouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concessioncadastrée 01003336 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 9 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que M. Jérémie BEUVE aura 65 ans le 20 mai 2044;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Jérémie BEUVE jusqu'au 9 décembre 2044, soit pour une duréede 19 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :BEUVE JEREMIE — n° d'administré : 19950499 —- SIREN 50158024500022,domicilié 1 ROUTE DU WIGWAM , 14230 GEFOSSE-FONTENAY ,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer du Calvados. SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreEn surélevé terrain découvrant (Elevage) | 50.0 ares | 09/12/2044DPM littoral (balancement des marées)BAIE DES VEYS01003336 | GRANDCAMP-MAISY
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
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- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de I'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratifdans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s''agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 18/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La ResponsaÊl d ôë stiondu LtidralAnne-Laure DE ROSA/ _—
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Annexe à l'arrété n° 11 du 18/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de I'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entrainés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5:1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres). ,De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 11 du 18/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d''exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent étre modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la péche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à |'arrété n° 11 du 18/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le /â%{ïfi Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Æ gfi 7/ 0C
Jérémie BEUVE
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 18/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État ' Autres ouvrages '" Bgie d e)'(plratlc_)n de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d e)ée:;ac'iaeon de la Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amF:)rtissemen A particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l''arrêté n° 11 du 18/04/2025du préfet du Calvados
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AP n° 2025-12ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; ,VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signaturè pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0008 déposée par Monsieur Jérémie BEUVE le 19 avril 2024 ayant pour objet lerenouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concessioncadastrée 01003640 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 9 novembre 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 9 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que M.Jérémie BEUVE aura 65 ans le 20 mai 2044 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Jérémie BEUVE jusqu'au 9 décembre 2044, soit pour une duréede 19 ans à compter de I'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :BEUVE JEREMIE — n° d'administré : 19950499 — SIREN 50158024500022,domicilié 1 ROUTE DU WIGWAM , 14230 GEFOSSE-FONTENAY ,est autorisé, dans le cadre de |'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer du Calvados.
SURFACENUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreEn surélevé terrain découvrant (Elevage) | 50.0 ares | 09/12/2044DPM littoral (balancement des marées)BAIE DES VEYS01003640 | GRANDCAMP-MAISY
Article 2 - Prescrintions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;« — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception2/9
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(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De méme, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation. '
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 18/04/2025Pour le Préfet, par délégation
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 18/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE511 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent-cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 18/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale. 'En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la péche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et !! du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut étre réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 18/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8: DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- _ Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie |aconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Caen, le /4/0 !/Æ Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Jérémie BEUVE
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Annexe à l'arrété n° 12 du 18/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État Autres ouvrages '' Datese g)l(plrattgn de'a pgrigdeamortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Barers ezp:;;a;;on dgla Contraintesouvrages " amortissements prévus d'aml::)rtissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consuitable sur le siteinternet de la direction inter-régionalede la mer — Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) _Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de |'exploitation Liste des produits corfiplémentairesNEANT NEANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 18/04/2025du préfet du Calvados
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AP-2025-13 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-13ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de I'Etat ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L1221 etL.211-2 ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; _VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0009 déposée par Monsieur Patrick FAIVRE et sa codétention le 19 avril 2024ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pourla concession cadastrée 01102208 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024;
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CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 17 mars 2025 ;CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la création de parcs de dépôttemporaires d'huîtres d'élevage sur le littoral des communes de Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy,modifié les 31 juillet 1997 et 11 février 2002, précise que les parcs d'entreposage à usage temporaire sontattribués pour une période de 5 ans, période au-dela de laquelle leur renouvellement peut être accordépour la même durée sur demande du titulaire ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :FAIVRE PATRICK GERARD - n° d'administré : 19861026 - SIREN 40057609600038 — mandataire de lacodétentionné le 18/06/1964,domicilié 46 RUE DU BRESIL , 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
FAIVRE Julien — n° d'administré 20115197 - codétenteurdomicilié 45 rue vallée d'aure , 14230 ISIGNY-SUR-MER
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer du Calvados.' SURFACENUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU |EXPIRATIONLONGUEURDivers Huitre01102208 | 2D BAIE DES VEYS Dépôt surélevé (Dépôt) 140 ares | 17/03/2030GEF@SSFFONTEMAN DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois a compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de |'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire deI'autorisation.Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 18/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsablé du/Pôlé Gestiondu'Li @_,
//
Anne- _/aure DE ROSAc_
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Annexe à l'arrêté n° 13 du 18/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession'figure dans les annexes de |'arrété visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de |'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut étre renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. !l devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de I'arrété de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrété n° 13 du 18/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de I'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d''utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieuà intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 13 du 18/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution,les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le I 9 O6-208 $ Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Julien FAIVRE Patrick FAIVRECodétenteur Mandataire de la codétentionZu €,+ OFFQ@UU(' &)'\ o,\ GŸ\ÀWË%
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Annexe à l'arrêté n° 13 du 18/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à I'Etat ® Autres ouvrages " e ä)}plratlc_)n de la périodeamortissementNÉANT ; NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Bl e):épr;gaâleon gela Contraintesouvrages @ amortissements prévus d'amîrtissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET e |DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-14ARRÊTÉ du 18/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; ,VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande de substitution n° CN24/0062 déposée par M. Johann ROGER en date du27 novembre 2024 au profit de M. Guillaume OLARD;VU l'avis favorable de la commission de cultures marines (CCM) du 12 mars 2025 ;
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CONSIDERANT le souhait de M. Johann ROGER de réduire légèrement ses surfaces d'exploitation ;CONSIDERANT que suite à cette opération M. Johann ROGER conserve une dimension d'exploitationsupérieur à la dimension minimum de référence ;CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée à la direction départementale desterritoires et de la mer de Caen au cours de l'affichage réglementaire, réalisé du 9 janvier 2025 au7 février 2025 inclus ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :M. OLARD GUILLAUME — n° d'administré : 19900895 - SIREN 40442259400014,domicilié 37 rue du Hameau Descrues, 14 450 GRANDCAMP-MAISY,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignéesci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huître - En surélevé terrain01015527 GEFOSSE FONTENAY découvrant - (Elevage) 540ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS . ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître/Moule/Coquillage - Dépôtsurélevé - (Dépôt) 7.0 ares 30/01/2047DPM littoral(balancement des marées)GEFOSSE FONTENAY01102417 | BAIE DES VEYSArticle 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
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dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mémeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 18/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsab!e du?Ïle Gestiondul.r(yAnne-Laure DE ROSAJ ../f
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Annexe à l'arrêté n° 14 du 18/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de I'arrété visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à I'enlévement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'acces à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 14 du 18/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de |'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement, '4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La premiére redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit étre acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 53 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 14 du 18/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d' executlondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu''il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de I'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de |'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait I'objet d''une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession. ;ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le / 7.06- 202S Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
——,Jala/gfavrc/ L
Guillaume OLARD
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Annexe à l'arrété n° 14 du 18/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à I'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État ' Autres ouvrages ' Date d e)'<p|rat|c.>n de la période' d'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Daiers e);pr;;agueon giggla Contraintesouvrages ' amortissements prévus g p particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF). '
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de I'activité principale (R. 923-9 2° du code' rural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT® Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-20 portant autorisation d'exploitation
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Ex Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS | des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-20ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25/04/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L1221 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l''arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0011 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement del'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002739 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 9 novembre 2024;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 9 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1¢ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDÉRANT que M. Guy LECOURTOIS aura 70 ans le 17juin 2025 ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Guy LECOURTOIS jusqu'au 9 décembre 2030, soit pour unedurée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :LECOURTOIS Guy —- n° d'administré : 19960512 - mandataire de la codétentionné le 17/06/1955,domicilié La héronnerie, 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
JEAN épouse LECOURTOIS Catherine — n° d'administrée : **08790 - codétentricedomiciliée La héronnerie, 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
LECOURTOIS Thomas — n° d'administré : 19960657 - codétenteurdomicilié RN 13, 16 rue de la Blanche, 14230 CANCHY
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.; SURFACENUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATIONLONGUEURDivers HuîtreBAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrantGRANDCAMP-MAISY (Elevage)DPM littoral (balancement des marées)01002739 54.0 ares 09/12/2030
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Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont sournises :aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de |'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande derecours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mémeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 —- Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 25/04/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsabïe ÿ"odu Liftgfa!Anne/Laure DE ROSAf-
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Annexe à l'arrêté n° 20 du 25/04/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par I'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges. '5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier aprés avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'entèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe |1l de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En applicatioh du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 20 du 25/04/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de I'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet.du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code ruralet de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la péche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à touté modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le'point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de {'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 20 du 25/04/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Fait à Caen, le Z [O / / Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « luet approuvé »)kc %....
JEAN épouse LECOURTOIS Thomas LECOURTOIS Guy LECOURTOISCatherine Codétenteur Mandataire de la codétentienCodétentrice /
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Annexe à l'arrêté n° 20 du 25/04/2025du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État ' Autres ouvrages ' péte d e)l(plratlgn de la périoded'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés a étre implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d exépr;gaâleon gela Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amî)rtissemen ? particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone -maritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de lapêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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