Recueil_spécial_n°16_du_20_janvier_2025

Préfecture de l’Hérault – 20 janvier 2025

ID 00d063a62cd601e86d214cab332964fd6b3925200854212a0a2e91780539b4ec
Nom Recueil_spécial_n°16_du_20_janvier_2025
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 20 janvier 2025
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51766/383812/file/2025-01-20-16_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B016_du_20_janvier_2025.pdf
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Date de modification du PDF 20 janvier 2025 à 16:01:06
Vu pour la première fois le 20 janvier 2025 à 18:01:08
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Es
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°16 du 20 janvier 2025
Préfecture - Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau
du contrôle de légalité et de l'intercommunalité
Arrêté préfectoral n°2024-12-DRCL-0630 Portant renouvellement de l'arrêté
préfectoral n°2021-1-1484 du 22 décembre 2021 modifié portant renouvellement
de l'arrêté préfectoral n°2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet
d'intérêt général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, sur la base du
fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du
département de l'Hérault.
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-01-15496 Portant délégation de l'exercice du
droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé au profit de
l'établissement public foncier Occitanie sur la commune de Montagnac

PREFET Direction des relations avec les collectivités locales.
DE L'HERAULT Bureau de l'environnement
Liberté
Egalité
Fraternité
Montpellier, le 24 décembre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-12.DRCL.0630
portant renouvellement de l'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021
modifié portant renouvellement de l'arrêté préfectoral n° 2019-1-097 du 30 janvier
2019 qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier-
Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016,
dans sa traversée du département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
VU le code de l'urbanisme et notamment son article R. 102-1 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-I-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d'intérêt général la ligne
nouvelle Montpellier-Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016,
dans sa traversée du département de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021 portant renouvellement de l'arrêté
préfectoral n° 2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa
traversée du département de l'Hérault;
VU l'arrêté préfectoral n°2022-1-072 du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du
22 décembre 2021;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de renouveler la qualification de ce projet d'intérét général en application
des dispositions de l'article R121-4 du code de l'urbanisme ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault;
ARRÊTE :
ARTICLE 1°
L'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021 modifié par l'arrêté n° 2022-1-072 du 26 janvier
2022 qualifiant de projet d'intérêt général la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et portant
renouvellement de l'arrêté 2019-1-097 du 30 janvier 2019, est renouvelé pour une durée de trois ans sur
les communes de la phase 2 de la LNMP à compter du 30 janvier 2025.
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.qouv.fr/
@Prefet34

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes de Béziers, Cers, Lespignan, Nissan-lez-
Ensérune, Sauvian, Villeneuve-lès-Béziers et Vendres, ainsi qu'aux présidents de la communauté
d'agglomération Béziers méditerranée et de la communauté de communes de La Domitienne.
ARTICLE 3
Le présent arrêté deviendra caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa notification. Il
pourra le cas échéant être renouvelé.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la direction départementale des
territoires et de la mer de l'Hérault, ainsi que dans chaque mairie et siège des établissements publics de
coopération intercommunale visés à l'article 2.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mention sera faite dans deux
journaux diffusés dans le département de l'Hérault. Il sera également publié sur le site internet des
services de l'État :http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consu!tation-du-public/ENQUETES-
PUBLIQUES?2/Projet-d-interet-general-PIG-ligne-nouvelle-Montpellier-Perpignan-LNMP2
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier qui peut être saisi via l'application « télérecours citoyens » accessible sur le site internet
http://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
administratif de la préfecture de l'Hérault.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur départemental des territoires et de la
mer de l'Hérault, les maires des communes visées à l'article 2, les présidents des établissements publics
de coopération intercommunales visés à l'article 2 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
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PREFET Direction départementale des territoires et de la mer
DE L'HÉRAULT Service habitat, construction et affaires juridiques
Liberté
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL .
Téléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier le 20 JAN, 2025
Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM34-2025-01-15496
Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain et du droit de
préemption urbain renforcé au profit de l'établissement public foncier Occitanie sur
la commune de Montagnac
Le préfet de l'Hérault
VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 321-1;
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur François-Xavier LAUCH en
qualité de Préfet de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-516 du 9 octobre 2023 portant délégation de signature du
préfet de l'Hérault à Monsieur Fabrice Levassort, directeur départemental des territoires et de la
mer de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14324 du 17 novembre 2023 prononçant la carence
définie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période
triennale 2020-2022 pour la commune de Montagnac ;
VU le décret n°2008-670 du 02 juillet 2008 portant création de |'Etablissement public foncier de
Languedoc-Roussillon modifié par le décret n°2014-1734 du 29 décembre 2014 ;
VU la convention "arrêté de carence" signée le 25 novembre 2024 par le Préfet de l'Hérault, la
commune de Motagnac, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et l'établissement
public foncier d'Occitanie, approuvée par le préfet de Région d'Occitanie le 5 décembre 2024
définissant les modalités d'intervention de cet établissement et les engagements réciproques des
parties signataires dans la mise en œuvre du droit de préemption urbain sur la commune de
Montagnac ; : '
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par la délibération n°9 du Conseil Municipal en date du 11
mai 2007 ;
VU la délibération du 13 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Montagnac a instauré le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU du Plan
Local d'Urbanisme de la commune ;
VU la délibération du 13 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Montagnac a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de l'OPAH-RU multi-
sites 2024-2028, sur le périmètre de la convention pré-opérationnelle n°0761HR2022 et sur le
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/
@Prefet34

périmètre de la convention opérationnelle « Arrêté de carence 2023-2025 » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme que
pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral susvisé portant constat de carence le droit
de préemption urbain est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque
l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code de
l'urbanisme, affecté au logement ;
Considérant qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de
l'urbanisme que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier
créé en application de l'article L. 321-1 du même code ;
xConsidérant que la convention de carence précitée confie à l'établissement public foncier
d'Occitanie, sur les secteurs définis en annexe à ladite convention, une mission d'acquisitions
foncières en vue de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux et projets
d'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production de
logements locatifs sociaux et qu'il convient dans cette perspective de déléguer l'exercice du droit
de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé à l'établissement public foncier
d'Occitanie pour procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation desdites opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1: L'exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé détenu
par le représentant de l'État dans le département au titre des dispositions de l'article L.210-1 alinéa 2 du
code de l'urbanisme est délégué à l'établissement public foncier d'Occitanie sur les périmètres de la
commune de Montagnac tels que définis dans la convention de carence susvisée.
ARTICLE 2 : L'établissement public foncier d'Occitanie exercera lesdits droits dans les conditions fixées
par la convention de carence susvisée et dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme et
autres textes en vigueur.
ARTICLE 3: Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'Hérault.
e Directeur Départemental
. des Territoires et de la Mer
Fabrice LEVASSORT
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot
— 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois, ou à compter de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours fr.
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