| Nom | Arrêté n° 2023-00830 instituant un périmètre de protection et diverses mesures de police à l’occasion du concert de BLACKPINK ayant lieu au Stade de France à Saint-Denis (93), le samedi 15 juillet 2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 11 juillet 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%202023-00830.pdf |
| Date de création du PDF | 11 juillet 2023 à 15:13:49 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 15:31:25 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE /qpDE POLICE
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-00830
instituant un périmètre de protection et diverses mesures de police à
l'occasion du concert de BLACKPINK ayant lieu au Stade de France à Saint-
Denis (93), le samedi 15 juillet 2023
Le préfet de police,
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et
suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2 et L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de la sécurité
intérieure et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat dans le département peut, en vue d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à
raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de
l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents,
ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à
procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection
visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de
pénétrer au sein de ce périmètre ; que, aux termes de l'article 73 du décret du 29
avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département de la Seine-Saint-
Denis les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par
l'article L. 226-1 du code de sécurité intérieure ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité
intérieure, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article
L. 611-1 du même code, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet
peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article
L. 226-1 du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité ;
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Considérant que se tiendra le samedi 15 juillet 2023, un concert au Stade de France
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de BLACKPINK, groupe de renommée mondiale
suivi par des millions de personnes, dans le cadre d'une date européenne exclusive ;
qu'à cette occasion, un nombre très important de spectateurs sont attendus dans
cette enceinte ; que, dans le contexte actuel de menace très élevée, ce concert est
susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de
nature terroriste ;
Considérant également que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents
traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du
plan VIGIPIRATE « sécurité renforcée risque attentat » toujours en vigueur sur
l'ensemble du territoire national, depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant dès lors que l'instauration d'un périmètre de protection autour du
Stade de France à Saint-Denis, au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure
susvisé, en vue d'assurer la sécurité d'un évènement exposé à un risque d'actes de
terrorisme en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation constitue une
mesure indispensable pour atteindre cet objectif dans le contexte de menace
terroriste actuel ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1 er – Du samedi 15 juillet 2023 à 15h jusqu'au dimanche 16 juillet 2023 à
01h00, il est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent
arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est
délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :
Esplanade de l'Écluse ;
Passerelle de l'Écluse ;
Rue de la Couture Saint-Quentin ;
Rue Henri Delaunay, dans sa partie comprise entre l'avenue du Président-Wilson
et la place du Cornillon ;
Rampe du Gai-logis ;
Mail de l'Ellipse RD931 ;
Mail des Aiguilles ;
Avenue du Stade de France, dans sa partie comprise entre le mail des Aiguilles et
la rue de la Cokerie ;
Avenue Jules Rimet ;
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Rue de Brennus ;
Rue du Tournoi des Cinq Nations ;
Rue de l'Olympisme ;
Rue du Mondial 1998 ;
Passage des Stades.
Article 3 - Les points d'accès piéton au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-
filtrage et de filtrage sont mis en place, sont situés :
Esplanade de l'Écluse sous l'autoroute A1 ;
Rampe du Gai-logis ;
Passage des stades à l'angle de la rue Henri Delaunay ;
Rue du Mondial 1998 ;
Rue de Brennus ;
Avenue du Stade de France sous l'autoroute A86 ;
Rampe d'accès au mail Ouest (RER D).
Article 4 - Les points d'accès véhicule au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-
filtrage et de filtrage sont mis en place, sont situés :
Accès parkings P1 et P2 : à l'angle formé par la rue Henri Delaunay et la rue
Couture Saint-Quentin ;
Accès parking P3 par le passage des Stades ;
Accès parkings P1 et P2 : à l'angle formé par l'avenue du Stade de France et la
rue Ahmed Boughera El Ouafi.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 5 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article
1er, les mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code
pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code
rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
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b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de
filtrage prévus à l'article 4 ou circuler à l'intérieur du périmètre de se soumettre, à la
demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité
et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité,
par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la visite
de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales
doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à
se signaler auprès de l'autorité de police afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure
de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de
la sécurité :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont
autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur
fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de
la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent,
aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et
auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès
des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des
palpations de sécurité.
Article 6 - Sur décision expresse du représentant sur place de l'autorité de police et
sur justification, les véhicules des professionnels devant intervenir dans le périmètre
institué par l'article 1 er peuvent, durant la période et le créneau horaire mentionnés
par ce même article, être autorisés à accéder au périmètre par les points de filtrage
mentionnés à l'article 4 et à y circuler.
A cette fin, ces personnes ont l'obligation de se soumettre, à la demande des
officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, des agents de police judiciaire ainsi
que des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de
l'article 21 du même code, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à des palpations de sécurité, à la visite de leur véhicule, que les agents
mentionnés au présent alinéa sont seuls autorisés à effectuer.
Article 7 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes
en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se
soumettre à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des
palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voire interdire l'accès
au périmètre institué par l'article 1 er du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur
de celui-ci.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies
sur décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de
l'évolution de la situation.
Article 9 – La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de
l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs du
département de Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site
internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr),
transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny et
communiqué au maire de la commune de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-00830 du 11 juillet 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est
possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication
au recueil des actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la
présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,
exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté
contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de
votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée
comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le
Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de
deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
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