Arrêté DUPA n°2025-0046 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de métro et de tramway de la R.A.T.P. d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection à l’occasion de deux matchs de l’euroligue de basketball ...

Préfecture de police de Paris – 13 janvier 2025

ID 04c2889004461fd0e8a8ebce09b0c7d1fb09901d2c46668541e238b4be25bdb7
Nom Arrêté DUPA n°2025-0046 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de métro et de tramway de la R.A.T.P. d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection à l’occasion de deux matchs de l’euroligue de basketball ...
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 13 janvier 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_dupa_n_2025_0046_autorisant_l_utilisation_d_un_traitement_algorithmique_par_la_ratp_du_14_au_17_janv_pour_2_matchs_de_basket.pdf
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Date de modification du PDF 13 janvier 2025 à 12:01:03
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PREFECTURE aP et des polices administratives
DE POLICE
Liberté ¥
Egalité
Fraternité
Arrêté DUPA n°2025-0046
portant autorisation de l'emploi dans deux stations de métro et de tramway de la Régie
autonome des transports parisiens d'un traitement algorithmique des images issues d'un
système de vidéoprotection à l'occasion de deux matchs de I|'euroligue de basketball
opposant le Paris Basketball à l'Anadolu Istanbul le 14 janvier 2025 et au Maccabi Tel Aviv
le 16 janvier 2025 à l'Adidas ARENA
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre V du livre Il relatif à la
vidéoprotection ;
Vu le code des transports, notamment le titre V du livre II de la deuxième partie relatif
aux services internes de sécurité de la SNCF et la Régie autonome des transports
parisiens ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des
traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systemes de
vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article
10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police
et a celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'a la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°20242902 VS 75 du 12 décembre 2024 portant autorisation
d'installer un dispositif de vidéoprotection dans les stations et aux accès des stations
métros et RER de la RATP;
Vu l'arrêté préfectoral n°20121775 BVS 75 du 7 mars 2024 portant modification de
l'arrêté n°20121775 VSR 75 autorisant un système de vidéoprotection pour l'ensemble
des stations de la ligne de tramway T3B;
Vu le message électronique du service RATP Sûreté en date du 6 janvier 2025;
Vu l'activation du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024;
Considérant que, en application de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 et de l'article 13
du décret du 28 août 2023 susvisés, l'emploi des traitements algorithmiques est autorisé à
Paris par le préfet de police ;
Arrêté n° DUPA-2025-0046














Considérant que, par message électronique en date du 6 janvier 2025 susvisé, le service
RATP Sûreté, qui constitue le service interne de sécurité de la Régie autonome des
transports parisiens au sens de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, sollicite une
autorisation préfectorale pour mettre en œuvre un traitement automatisé des images
dans ses emprises à l'occasion de deux matchs de l'euroligue de basketball opposant le
Paris Basketball a l'Anadolu Istanbul le 14 janvier 2025 et le Paris Basketball au Maccabi Tel
Aviv le 16 janvier 2025 prévus à l'Adidas ARENA;
Considérant que, dans le contexte actuel, ces matchs constituent des manifestations
sportives particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ; que, a cet égard,
la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et
que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 14 projets déjoués,
dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans
un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogéne dont le
passage à l'acte n'a nécessité que peu de moyens; que ces attaques interviennent dans
un contexte tendu, matérialisé par une hausse très importante des faits antisémites,
depuis la riposte de l'armée israélienne aux attaques terroristes commises le 7 octobre
2023 par le Hamas; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches
régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite desdites
attaques; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'État islamique a
pour sa part appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays occidentaux ainsi que
les chrétiens et leurs alliés «de la pire des manières possibles », notamment à Paris,
Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a publié un
article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris »; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général
de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls
et préalablement inconnus des services de renseignement, que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national
par des organisations terroristes; que les séries d'interpellations réalisées en Turquie
(depuis fin 2023), en Suède (début 2023), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (le
6 juillet 2023), illustrent l'actualité de la menace terroriste djihadiste; que les
organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au
travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de
propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes
contre des joueurs et supporteurs français à l'occasion du match France-Maroc se
déroulant le 14 décembre 2022;
Considérant, en outre, que divers événements récréatifs ou sportifs d'ampleur ont été
la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des jihadistes; qu'il en a été ainsi
notamment le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à
l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston aux États-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France
ou deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de
football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de
blessés, le 30 décembre 2021, où un attentat a l'explosif a visé une voiture d'assistance
française du Rallye Dakar a Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, a Bruxelles
où un jihadiste se réclamant du groupe État islamique a tué deux supporteurs de l'équipe
suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède a celle de
Belgique ; que, récemment, le 8 avril 2024, par un message diffusé sur les réseaux sociaux,
l'État islamique a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts
de finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them
All»;
Arrété n° DUPA-2025-0046






















Considérant que, a la suite de l'attaque au couteau perpétrée a Arras le 13 octobre
2023 par un individu radicalisé qui a coûté la vie à un enseignant et causé plusieurs
blessés, le Gouvernement a élevé le plan Vigipirate au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la
suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate a son niveau le plus élevé « urgence
attentat »;
Considérant, dès lors, que ces matchs, compte tenu de ces circonstances et de
l'ampleur de leur fréquentation -8000 spectateurs sont attendus lors de chaque
événement-, apparaissent particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme;
qu'ainsi, ils répondent aux conditions posées par la loi du 19 mai 2023 susvisée et rendent
nécessaire qu'il soit fait usage, à titre expérimental et à la seule fin d'assurer leur sécurité,
de traitements algorithmiques des images dans les véhicules et les emprises de transport
public et sur les voies les desservant;
Considérant que ces expérimentations, qui se dérouleront du 14 janvier 2025 à 8h00 au
17 janvier 2025 à 8h00, soumettront les images issues des caméras installées dans les
stations de métro et de tramway Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt au
traitement algorithmique dénommé « Cityvision » et développé par la société Wintics ;
que l'installation de ces caméras a été autorisée respectivement par les arrêtés
préfectoraux des 7 mars 2024 et 12 décembre 2024 susvisés ; que le traitement dénommé
« Cityvision » a fait l'objet d'une attestation de conformité en date du 11 avril 2024
délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer; que, dès lors, les données ainsi
recueillies et traitées dans le cadre de cette expérimentation ne peuvent être utilisées à
d'autres fins que celles prévues à l'article 4 du décret du 28 août 2023 susvisé ;
Considérant, en outre, que l'emploi de ce traitement a fait l'objet d'une transmission le
12 avril 2024 par le service RATP sûreté, responsable de celui-ci au sens de l'article 10 de la
loi du 19 mai 2023 susvisée, a la Commission nationale de l'informatique et des libertés
d'un engagement de conformité au décret du 28 août 2023 susvisé, ainsi que d'une
analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel présentant les
caractéristiques particulières de ce traitement qui ne figurent pas dans l'analyse
d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et des outre-mer a cette même
Commission ;
Considérant que ces expérimentations ont pour objet de détecter les événements
prédéterminés suivants : intrusion en zone interdite au public ou sensible - mouvement de
foule dans des zones à risques - densité anormalement élevée - présence d'un bagage
abandonné ; que ces événements, qui figurent dans la liste fixée à l'article 3 du décret du
28 août 2023 susvisé, sont susceptibles de présenter ou de révéler un risque au regard de
la menace terroriste ;
Considérant que les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des
transports parisiens autorisés à accéder aux signalements du traitement dénommé
« Cityvision » ont reçu une formation en matière de protection des données à caractère
personnel ainsi que sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa
prise en main; que, pour exercer la mission qui leur est confiée par le III de l'article 15 du
décret du 28 août 2023 susvisé, ils ont été individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur du service RATP sûreté ;
Considérant qu'une information sera délivrée au public sur cette expérimentation dans
les conditions fixées par le présent arrêté ;
Considérant que, dans ces conditions, la mise en œuvre de traitements algorithmiques
est adaptée et proportionnée ;
Arrêté n° DUPA-2025-0046











ARRETE:
Article 1° - Le service RATP sûreté, sis 54, quai de la Rapée - 75599 Paris Cedex 12, qui
constitue le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens au
sens de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, est autorisée à mettre en œuvre le
traitement algorithmique dénomme « Cityvision » et développé par la société Wintics du
mardi 14 janvier 2025 a 8h00 au vendredi 17 janvier 2025 a 8h00, à l'occasion de deux
matchs de l'euroligue de basketball opposant le Paris Basketball a l'Anadolu Istanbul le 14
janvier 2025 et le Paris Basketball au Maccabi Tel Aviv le 16 janvier 2025 prévus a |'Adidas
ARENA.
Ce traitement, qui exploitera les images issues des caméras installées dans les stations
de Porte de la Chapelle (lignes 4, 12 et Tram T3B) et Porte de Clignancourt (lignes 4 et
Tram T3B), dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, a
pour objet de détecter les événements suivants :
- Intrusion en zone interdite au public ou sensible ;
- Mouvement de foule dans des zones à risques ;
- Densité anormalement élevée ;
- Présence d'un bagage abandonné.
Les opérations de collecte, de consultation, de communication, de modification et
d'effacement des images faisant l'objet d'une analyse algorithmique, ainsi que les
signalements générés par le traitement font l'objet d'un enregistrement.
Ces données sont conservées douze mois, ainsi que les journaux des opérations de
consultation et de communication, conformément à l'article 16 du décret du 28 août
2023 susvisé.
Le service RATP sûreté tient un registre des suites apportées aux signalements effectués
par le traitement ainsi que le nom et le prénom des personnes ayant accès aux
signalements.
Article 2 - L'information du public relative à l'emploi du traitement mentionné à l'article 1% est
délivrée par le biais :
de panneaux à chaque entrée des stations Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt
ainsi que sur chaque quai desservant les stations concernées ;
du site de la RATP : https://www.ratp.fr/politique-general-de-confidentialite, dont le
contenu apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation
ainsi que les conditions d'exercice des droits des personnes.
Article 3 - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès
du délégué à la protection des données de la RATP : 54, quai de la Rapée — 75012 Paris (Tél: 01
58 77 41 83 - Mel: protection-donnees@ratp.fr), dans les conditions prévues au II de l'article 10
du décret du 28 août 2023 susvisé.
Arrêté n° DUPA-2025-0046


















Article 4 - La préfète, directrice du cabinet et le directeur du service RATP sûreté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur a compter de son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site internet
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
SIGNE
Laurent NUNEZ
Arrêté n° DUPA-2025-0046


Annexe de l'arrêté n°2025-0046 du 13 janvier 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans un
délai de deux mois a compter de son affichage aux portes de la préfecture de police ou a
la date de sa publication au recueil des actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois a compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Arrêté n° DUPA-2025-0046