| Nom | AP du 16 septembre 2025 - Interdiction temporaire d'un festival de Black Metal néonazi du 19 au 22 septembre 2025 |
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| Administration | Préfecture de la Marne |
| Date | 17 septembre 2025 |
| URL | https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/50713/362526/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%2Bportant%2Binterdiction%2Btemporaire%2Bd%27un%2Bfestival%2Bde%2BBlack%2BMetal%2Bn%C3%A9onazi%2B16092025.pdf |
| Date de création du PDF | 16 septembre 2025 à 20:47:28 |
| Date de modification du PDF | 16 septembre 2025 à 20:53:30 |
| Vu pour la première fois le | 17 septembre 2025 à 10:13:37 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Ez CabinetPREFET Direction des sécuritésDE LA MARNE Bureau de la sécurité intérieurefc Pôle sécurité publiqueFraternit
Châlons-en-Champagne, le
| B SEP, 2025
Arrété portant interdiction temporaire d'un festival de Black Metal néonazi
Le préfet du département de la Marne,
Vu la Constitution, notamment son préambule;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertésfondamentales du 4 novembre 1950;
Vu le code pénal ; notamment ses articles 322-11-1,431-3 et suivants et R644-4 a
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1 ;
Vu la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15,R.211-2 à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24bis;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Romain ROYET, préfet de la Marne;
Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient àl'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées etproportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignitéde la personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à lamême autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble àl'ordre public sans porter atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertésfondamentales ; qu'à ce titre, le préfet du département peut prendre toute mesurenécessaire dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant que, selon les éléments d'information disponibles et concordants, un festivalde musique dénommé « Black Metal Blitzkrieg V2 » est prévu le samedi 20 septembre dansla région Grand Est ainsi que le mentionne une affiche distribuée dans un cercle d'initiésde la mouvance néonazie ; que six groupes venus d'Allemagne, de Finlande et de Polognedevraient se produire devant près de 300 personnes ; que le lien entre cet événement,l'idéologie nazie et le Troisième Reich ne fait aucun doute ; que cette idéologie et cerégime politique reposent sur une classification raciale, xénophobe et antisémite ayant
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abouti à la mise en place de camps d'extermination au cours de la Seconde Guerremondiale;
Considérant ainsi, qu'eu égard à la communication et l'organisation déployées ce festivalest susceptible de donner lieu à des propos incitant à la haine raciale et à la violence àl'encontre de certains groupes de personnes, en particulier la communauté juive, ainsiqu'à l'apologie de crimes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale,notamment la Shoah ; que cette manifestation constitue, par son objet même, un troublemajeur à l'ordre public en raison de l'atteinte portée à la dignité humaine par l'idéologiequ'elle promeut et du trouble des consciences que provoquent les idées ainsi défendues ;
Considérant que, pour les mémes motifs, il existe des raisons sérieuses de penser que latenue de ce festival est de nature à donner lieu à des propos et gestes pénalementréprimés, notamment par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Considérant que les organisateurs de ce festival ne sont pas identifiés et conservent lesecret sur le lieu de cet événement ; qu'en raison de leur volonté de dissimulation, leterrain ou le local susceptible d'accueillir ce festival n'est pas connu;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de laMarne précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiquesalors même qu'il en a l'obligation dans le délai d'un mois avant la date prévue de lamanifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public, le nombreélevé de personnes attendues dans ce type de rassemblements, les moyens appropriés enmatière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière desécurité sanitaire et routière qui ne peuvent être réunis, et que, dans ces conditions, leditrassemblement comporte des risques sérieux de désordres et d'atteinte à la sûreté despersonnes;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditionsd'organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles à l'ordreet à la tranquillité publics;
Considérant en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à latranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient desdispositions de l'article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales h
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction du festival « Black Metal BlitzkriegV2 » et de toute autre manifestation relevant de la mouvance néonazie apparaît adaptée,nécessaire et proportionnée pour assurer la préservation de l'ordre public ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Marne;
ARRÊTE
Article 1: Le festival « Black Metal Blitzkrieg V2 » ou tout autre manifestation relevant dela mouvance néonazie, initialement prévu le 20 septembre 2025, est interdit sur tout le
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territoire du département de la Marne, à compter du vendredi 19 septembre 2025 à 16h00jusqu'au lundi 22 septembre 2025 à 08h00.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant desorganisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six moisd'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'articleR644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 3: Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissement, lesous-préfet, directeur de cabinet, le colonel commandant le Groupement de gendarmeriedépartementale de la Marne et le commissaire général, directeur interdépartemental de lapolice nationale de la Marne sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécutiondu présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Marne et dont copie sera adressée à Monsieur le procureur de la République près letribunal judiciaire de Reims et à Madame la procureure de la République près le tribunaljudiciaire de Châlons-en-Champagne.
Délais et voies de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication. 1! peut faire l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée etd'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
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