Arrêté 2026-00413 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 30ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le dimanche 19 avril 2026

Préfecture de police de Paris – 13 avril 2026

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Nom Arrêté 2026-00413 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 30ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le dimanche 19 avril 2026
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 13 avril 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00413_13042026.pdf
Date de création du PDF 13 avril 2026 à 12:16:01
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 13 avril 2026 à 14:04:42
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2026-00413
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la
30ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le
dimanche 19 avril 2026
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1,
L. 2512-13 et L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 -12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 ,  L. 226-1,
L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, en application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune  ;
que, conformément à l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
exerce dans le département des Hauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant
de l'État dans le département par l'article L. 2215-1 ;
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Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à
un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés  ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du même code à procéder, au sein d'un périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre  ; qu'aux termes de l'article 73
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département des
Hauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'État dans le département
par l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code
peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1
du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations
de sécurité ;
Considérant que se tiendra le dimanche 19 avril 2026 à 20h45, un match de football pour
le compte de la 30ème journée du championnat de football de Ligue 1 au stade du Parc des
Princes à Paris 16 ème, qui opposera les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et de
l'Olympique lyonnais (OL)  ; qu'à cette occasion, un nombre très important de supporters
ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à l'intérieur du stade  ; que dans
le contexte actuel de menace très élevée, cette rencontre sportive est susceptible de
constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat  » en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars
2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens pendant cet évènement  ; que la mise en place d'un périmètre de protection
comprenant différentes mesures de police à l'occasion du match de Ligue 1 entre le Paris
Saint-Germain et l'Olympique lyonnais au Parc des Princes à Paris 16 ème le dimanche 19
avril 2026 répond à ces objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
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Article 1 er – Le dimanche 19 avril 2026 de 17h45 à 23h59 est institué un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés dans les
conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 – Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est
délimité selon la cartographie en annexe.
Article 3 – Les points d'accès au périmètre, sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont mis en place, sont situés :
- à l'angle formé par l'avenue du Général-Sarrail, la rue Raffaëlli (côté impair) et l'allée
Charles Brennus à Paris 16ème ;
- rue Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Sergent Maginot et la place Général Stéfanik à Paris
16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Général Roques et la place Général Stéfanik à Paris
16ème ;
- avenue du Parc des Princes à Paris 16ème à hauteur du n°31 ;
- à l'angle formé par l'avenue de la porte de Saint-Cloud et la rue du Commandant
Guilbaud à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Parc et de la rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt
(92) ;
- à l'angle formé par la rue de la Tourelle et l'entrée du jardin Guilbaud à Boulogne-
Billancourt (92) ;
- à l'angle formé par la place de l'Europe et l'entrée du jardin Guilbaud à Boulogne-
Billancourt (92) ;
- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), entre la rue Marcel Loyau et le rond-
point de la place de l'Europe à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle à Boulogne-
Billancourt (92) ;
- à l'angle formé par la rue Nungesser et Coli et l'avenue de la Porte Molitor à Paris
16ème ;
- à l'angle formé par la rue Nungesser et Coli à Paris 16 ème et la rue Joseph Bernard à
Boulogne-Billancourt (92).
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 – Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
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- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code
pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de
filtrage prévus à l'article 3 ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la
demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et,
exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur
véhicule ;
c) Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales
doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à se
signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure
de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
- les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
mentionnés à l'article 20 du même code sont autorisés à procéder, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des
véhicules ;
- les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des
officiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et
avec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages
et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 – Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou
à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1er ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
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Article 6 – Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet, directeur du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs du
département de la Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, consultable sur le site
internet de la préfecture de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr),
transmis aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris et de
Nanterre et communiqué aux maires de Paris et de Boulogne-Billancourt.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
SIGNÉ
Pour le préfet de police,
Le préfet, directeur du cabinet,
Baptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n° 2026-00413 du 13 avril 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
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