| Nom | recueil-75-2020-059-recueil-des-actes-administratifs-special du 20 02 2020 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Paris |
| Date | 20 février 2020 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/66692/436952/file/recueil-75-2020-059-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2020%2002%202020.pdf |
| Date de création du PDF | 20 février 2020 à 17:57:35 |
| Date de modification du PDF | 20 février 2020 à 16:57:58 |
| Vu pour la première fois le | 03 octobre 2024 à 14:08:36 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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|
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1PREFECTURE DE PARISRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2020-059
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2020
W
wLUNSommaire
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence
ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local
situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à
Paris 10ème (9 pages) Page 4
75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur
GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé
bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris
9ème (9 pages) Page 14
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
75-2020-02-20-001 - Arrêté Portant désignation du rapporteur
à la Commission des
Contrats Publics (CCP) (1 page) Page 24
Préfecture de Police
75-2020-02-19-009 - A R R E T E N° 20-0014 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT
D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE
ROUTIERE (2 pages) Page 26
75-2020-02-19-007 - A R R E T E N° 20-0015 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT
D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE
ROUTIERE. (2 pages) Page 29
75-2020-02-19-008 - A R R E T E N° 20-0018-DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT
D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE
ROUTIERE (2 pages) Page 32
75-2020-02-19-003 - Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens
(3 pages) Page 35
75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à
l'occasion d'appels à manifester dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le
samedi 22 février 2020. (5 pages) Page 39
75-2020-02-19-005 - Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un agrément
d'organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie (SSIAP) des
établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)
concernant la société "FIPS". (3 pages) Page 45
75-2020-02-19-006 - Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un agrément
d'organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie (SSIAP) des
établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)
concernant la société "PULSART FORMATION" (3 pages) Page 49
2
75-2020-02-19-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0225 portant renouvellement d'habilitation dans
le domaine funéraire. (2 pages) Page 53
3
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-18-023
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence
ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir
gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème4
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
Dossier n° : 19070215
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10 ème
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 14 novembre 2019
proposant d'engager pour le local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face de l'immeuble si s 203
rue La Fayette à Paris 10 ème (lot de copropriété n° 75) , la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du cod e
de la santé publique à l'encontre de Madame Florenc e ARRACHEQUESNE, en qualité de propriétaire ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème5
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Vu le courrier adressé le 3 janvier 2020 à Madame Flo rence ARRACHEQUESNE et les observations
écrites en date du 20 janvier 2020 de l'intéressée à la sui te de celui-ci ;
Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est une pièce mansardée,
d'une surface au sol de 7,2m 2 se réduisant à une surface de 4,7m 2 pour une hauteur sous plafond égale
à 1,80m et de 4,2m 2 pour une hauteur sous plafond de 2,20m et qu'elle ne dispose d'aucun point d'eau ;
Considérant qu'il résulte notamment de cette situation l'exigu ïté des lieux et une configuration
inadaptée à l'habitation ;
Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;
Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;
Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;
Considérant le danger pour la santé de l'occupant ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;
A R R E T E
Article 1 er - Madame Florence ARRACHEQUESNE domiciliée 203 rue La Fayette à Paris 10 ème ,
propriétaire du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face de l'immeuble si s 203 rue La Fayette
à Paris 10 ème (lot de copropriété n° 75) , est mise en demeure d'en faire cesser la mise à d isposition aux
fins d'habitation.
Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté sera notifié à la personne ment ionnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupant du
local concerné.
Article 4 - Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 - En cas de non-exécution des mesures prescrites à l'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème6
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SIGNE
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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .
Article 8 - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.
Fait à Paris, le 18 février 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris,
SIGNE
Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème7
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ANNEXE 1
Article L. 1331-22 du code de la santé publique :
« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »
Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème8
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème9
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème10
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème11
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-023 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème12
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
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mettant en demeure Madame Florence ARRACHEQUESNE de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation du local situé au 7ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble sis 203 rue La Fayette à Paris 10ème13
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ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur
GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B,
6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème14
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
Dossier n° : 19040175
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâ timent B, 6 ème étage, 1 ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 14 novembre 2019
proposant d'engager pour le local situé bâtiment B, 6 ème étage, 1 ère porte droite de l'immeuble sis 40 rue
des Martyrs à Paris 9ème (lot de copropriété n° 15) , la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du cod e de
la santé publique à l'encontre de Madame GRAU Murie l et Monsieur GRAU Vincent, en qualité de
propriétaires ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème15
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Vu le courrier adressé le 3 janvier 2020 à Madame GRA U Muriel et Monsieur GRAU Vincent et les
observations écrites en date du 19 janvier 2020 des intéressés à la suite de celui-ci ;
Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est une pièce mansardée,
d'une surface au sol de 7,77m2 se réduisant à une surface de 6,85m2 pour une hauteur sous plafond
égale à 1,80m et de 6,48m2 pour une hauteur sous plafond de 2,20m ;
Considérant qu'il résulte notamment de cette situation l'exigu ïté des lieux et une configuration
inadaptée à l'habitation ;
Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;
Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;
Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;
Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;
A R R E T E
Article 1 er - Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent domicil iés 78 avenue de Villiers à Paris
17ème , propriétaires du local situé bâtiment B, 6 ème étage, 1 ère porte droite de l'immeuble sis 40 rue des
Martyrs à Paris 9ème (lot de copropriété n° 15) , sont mis en demeure d'en faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation.
Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes ment ionnées à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupante
du local concerné.
Article 4 - Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 - En cas de non-exécution des mesures prescrites à l'expiration du délai fixé, les personnes
citées à l'article 1 de l'arrêté seront redevables du paiement d'une astreinte dans les conditions
prévues à l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème16
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SIGNE
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Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .
Article 8 - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.
Fait à Paris, le 18 février 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris,
SIGNE
Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème17
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ANNEXE 1
Article L. 1331-22 du code de la santé publique :
« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »
Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème18
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème19
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .
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mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème20
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
de l'immeuble sis 40 rue des Martyrs à Paris 9ème21
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-18-022 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame GRAU Muriel et Monsieur GRAU Vincent de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, 1ère porte droite
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Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
75-2020-02-20-001
Arrêté Portant désignation du rapporteur
à la Commission des Contrats Publics (CCP)
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris - 75-2020-02-20-001 - Arrêté Portant désignation du rapporteur
à la Commission des Contrats Publics (CCP) 24
HOPITAUX
DE PARISASSISTANCE
PUBLIQUE
ARRÊT É – N°2020
Portant désignation d u rapporteur
à la Commission des Contrats P ublics (CCP)
Le Président de la Commission des Contrats publics de l'AP -HP,
Vu le règlement intérieur de l'AP -HP, notamment son annexe 15 instaurant la
Commission d es Contrats Publics,
Vu l'arrêté directorial n°2011 -306-0002 portant création de la Commission
des Contrats Publics,
Vu l'arrêté directorial n°75 -2020 -02-14-010 portant désignation du président
et de la vice -présidente de la Commission des Contrats Publics ,
Sur proposition du Directeur Général,
ARRÊT E
Article 1er : Est désigné rapporteur de la Commission des C ontrats Publics ,
pour une durée de trois ans :
- M. Hervé HORIOT, officier du Corps Technique et Administratif de
l'Armement .
Article 2 : L'arrê té n° 75-2017 -02-07-001 est abrogé.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la p réfecture de la région Ile -de-France, de la préfecture de Paris et de la
préfecture de police.
Fait à Paris, le 20/02/2020
SIGNÉ
Christian CARDON
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris - 75-2020-02-20-001 - Arrêté Portant désignation du rapporteur
à la Commission des Contrats Publics (CCP) 25
Préfecture de Police
75-2020-02-19-009
A R R E T E N° 20-0014 DPG/5 ABROGEANT
L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-009 - A R R E T E N° 20-0014 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 26
— 4
Liberté » Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
9P _
PREFECTURE
DE POLICE
1
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Pu bliques
Bureau des permis de conduire
Paris, le 19 février 2020
A R R E T E N° 20-0014 DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEM ENT, A TITRE ONEREUX,
DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code de la route, notamment ses articles L.2 13-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 re latif à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité rou tière ;
Vu l'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des vé hicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pour l'application du Code de la cons ommation ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-0069-DPG/5 du 22 ju illet 2016 portant renouvellement
d'agrément n°E.11.075.3293.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Béra rd VALERY,
exploitant de l'établissement d'enseignement, à tit re onéreux, de la conduite des véhicules terrestres
à moteur et de la sécurité routière, dénommé « ECOLE DE CONDUITE SAINT LAZARE » situé
au 7 rue Laborde à Paris 8 ème ;
Vu le courriel en date du 11 septembre 2019, par le quel Monsieur Bérard VALERY informe
le préfet de police de son intention de céder son a ctivité ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 16 septembre 2019, notifiée le 24
septembre 2019, Monsieur Bérard VALERY a été inform é de l'engagement d'une procédure de
retrait de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d e
8 jours ;
Considérant que Monsieur Jérôme MICHAUX a formulé u ne demande de reprise
d'agrément le 30 septembre 2019 pour l'exploitation de l'établissement d'enseignement, à titre Préfecture de Police - 75-2020-02-19-009 - A R R E T E N° 20-0014 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 27
2onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et d e la sécurité routière dénommé « ÉCOLE DE
CONDUITE SAINT LAZARE » situé 7 rue Laborde – 75008 Paris ;
Considérant que Monsieur Jérôme MICHAUX a obtenu l' autorisation d'exploiter
l'établissement de la conduite dénommé « ÉCOLE DE CONDUITE SAINT LAZARE » le 31
janvier 2020 ;
Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;
A R R E T E
Article 1er
L'arrêté préfectoral n° 16-0069-DPG/5 du 22 juillet 2016 portant renouvellement d'agrémen t
n°E.11.075.3293.0 délivré à Monsieur Bérard VALERY, lui permettant d 'exploiter l'établissement
d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière dénommé « ÉCOLE DE CONDUITE SAINT LAZARE » situé au 7 rue Laborde à Paris
8ème , est abrogé au motif d'une cession d'activité à co mpter de la notification du présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté portant abrogation de l'agrément est enregistré dans le registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteu r et de la sécurité routière. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rect ification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant à la préfecture de polic e.
Article 3
Le Directeur de la Police Générale est chargé de l 'exécution du présent arrêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet de Police et par délé gation
Pour le Directeur de la Police Géné rale
Le Sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques
Signé
Etienne GUILLET
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION
Si vous estimez devoir contester la présente déc ision, vous pouvez former :
Un recours gracieux auprès du Préfet de police :
Préfecture de police – Direction de la Police Génér ale - Bureau des permis de conduire – 1Bis, rue de Lutèce -75195 Paris Cedex 04 ;
Un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur :
Ministère de l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières – Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire -
Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 ;
Un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à compter de l a
date de notification du présent courrier.
Les recours administratifs doivent être présentés d ans ce même délai de deux mois si vous souhaitez co nserver la possibilité de saisir ultérieurement
le juge administratif.
Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif Préfecture de Police - 75-2020-02-19-009 - A R R E T E N° 20-0014 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 28
Préfecture de Police
75-2020-02-19-007
A R R E T E N° 20-0015 DPG/5 ABROGEANT
L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE.
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-007 - A R R E T E N° 20-0015 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE. 29
E, = 4
Liberté « Égalitê * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
—P_
PRÉFECTURE
DE POLICE
1
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Pu bliques
Bureau des permis de conduire
Paris, le 19 février 2020
A R R E T E N° 20-0015 DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEM ENT, A TITRE ONEREUX,
DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code de la route, notamment ses articles L.2 13-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 re latif à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité rou tière ;
Vu l'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des vé hicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pour l'application du Code de la cons ommation ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 19-0042-DPG/5 du 3 mai 2019 portant agrément
n°E.19.075.0009.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Thib aut POULET, exploitant de
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ÉCOLE ASR » situé au 14 rue Poirier de Narçay à
Paris 14 ème ;
Vu le courriel du 20 décembre 2019, par lequel Mons ieur Thibaut POULET informe le
préfet de police de son intention de cesser son act ivité ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 31 décembre 2019, notifiée le 6 janvier
2020, Monsieur Thibaut POULET a été informé de l'en gagement d'une procédure de retrait de son
agrément et a été invité à présenter ses observatio ns écrites ou orales dans un délai de 8 jours ;
Considérant que les services postaux ont retourné l e pli recommandé avec la mention « pli
avisé non réclamé » ;
Considérant que par courriel du 22 janvier 2020, Mo nsieur Thibaut POULET a été
destinataire de la procédure contradictoire et qu'i l n'a formulé aucune observation ; Préfecture de Police - 75-2020-02-19-007 - A R R E T E N° 20-0015 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE. 30
2
Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;
A R R E T E
Article 1er
L'arrêté préfectoral n° 19-0042-DPG/5 du 3 mai 2019 portant renouvellement d'agrément
n°E.19.075.0009.0 délivré à Monsieur Thibaut POULET, lui permettant d'exploiter l'établissement
d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière dénommé « AUTO-ÉCOLE ASR » situé au 14 rue Poirier de Narçay à Paris 14 ème , est
abrogé au motif d'une cessation d'activité à compte r de la notification du présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté portant abrogation de l'agrément est enregistré dans le registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteu r et de la sécurité routière. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rect ification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant à la préfecture de polic e.
Article 3
Le Directeur de la Police Générale est chargé de l 'exécution du présent arrêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet de Police et par délégation
Pour le Directeur de la Police Géné rale
Le Sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques
Signé
Etienne GUILLET
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION
Si vous estimez devoir contester la présente déc ision, vous pouvez former :
Un recours gracieux auprès du Préfet de police :
Préfecture de police – Direction de la Police Génér ale - Bureau des permis de conduire – 1Bis, rue de Lu tèce -75195 Paris Cedex
04 ;
Un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur :
Ministère de l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières – Sous-direction de l'éducation routière et du permis de
conduire - Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 ;
Un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification du présent courr ier.
Les recours administratifs doivent être présentés d ans ce même délai de deux mois si vous souhaitez co nserver la possibilité de saisir
ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif Préfecture de Police - 75-2020-02-19-007 - A R R E T E N° 20-0015 DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE. 31
Préfecture de Police
75-2020-02-19-008
A R R E T E N° 20-0018-DPG/5 ABROGEANT
L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA
CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-008 - A R R E T E N° 20-0018-DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A
TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 32
= 4
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
9P _
PREFECTURE
DE POLICE
1
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Pu bliques
Bureau des permis de conduire
Paris, le 19 février 2020
A R R E T E N° 20-0018-DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEM ENT,
A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRE STRES A MOTEUR
ET DE LA SECURITE ROUTIERE
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code de la route, notamment ses articles L.2 13-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-4 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 rel atif à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité rou tière ;
Vu l'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 198 7 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des vé hicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pour l'application du Code de la cons ommation ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 17-0127-DPG/5 du 5 sep tembre 2017 portant renouvellement
d'agrément n° E.12.075.3325.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Anto ine GUILLON,
exploitant de l'établissement d'enseignement, à tit re onéreux, de la conduite des véhicules terrestres
à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO ÉCOLE LUTÈCE » situé au 186 rue de
Charenton à Paris 12 ème ;
Considérant que lors d'un contrôle des services de l'Etat le 28 janvier 2020, il a été constaté
la fermeture du local d'activité situé 186 rue de C harenton à Paris 12ème ;
Considérant que par lettre recommandée du 29 janvi er 2020, notifiée le 5 février 2020,
Monsieur Antoine GUILLON a été informé de l'engagem ent d'une procédure de retrait de son
agrément et a été invité à présenter ses observatio ns écrites ou orales dans un délai de 8 jours ;
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-008 - A R R E T E N° 20-0018-DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A
TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 33
2 Considérant que par courriel du 5 février 2020, Mo nsieur Antoine GUILLON a indiqué la
mise en liquidation judiciaire de son établissement à compter du 9 janvier 2020 ;
Sur proposition du Directeur de la Police Général e ;
A R R E T E :
Article 1er
L'arrêté préfectoral n°17-0127-DPG/5 du 5 septemb re 2017 portant renouvellement
d'agrément n° E.12.075.3325.0 délivré à Monsieur Antoine GUILLON, lui permettant d'exploiter
l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et
de la sécurité routière dénommé « AUTO-ÉCOLE LUTÈCE » situé au 186 rue de Charenton à
Paris 12 ème est abrogé au motif d'une liquidation judiciaire à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 2
Le présent arrêté portant abrogation de l'agrément est enregistré dans le registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteu r et de la sécurité routière. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rect ification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant à la préfecture de polic e.
Article 3
L'exploitant est tenu de procéder à l'affichage su r la devanture de l'établissement des
coordonnées du liquidateur judiciaire désigné par l e tribunal de commerce de Paris en l'occurrence :
Maître Charles-Axel Chuine, 102 rue du Faubourg Sai nt Denis à Paris 10 ème .
Article 4
Le Directeur de la Police Générale est chargé de l 'exécution du présent arrêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet de Police et par délé gation
Pour le Directeur de la Police Géné rale
Le Sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques
Signé
Etienne GUILLET
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION
Si vous estimez devoir contester la présente dé cision, vous pouvez former :
Un recours gracieux auprès du Préfet de police :
Préfecture de police – Direction de la Police Génér ale - Bureau des permis de conduire – 1 bis, rue de Lutèce - 75195 Paris Cedex 04 ;
Un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur :
Ministère de l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières – Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire - Bur eau du permis de
conduire ERPC2 - Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 ;
Un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à compter de l a date de notification du
présent courrier.
Les recours administratifs doivent être présentés d ans ce même délai de deux mois si vous souhaitez co nserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif Préfecture de Police - 75-2020-02-19-008 - A R R E T E N° 20-0018-DPG/5 ABROGEANT L'AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A
TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 34
vPréfecture de Police
75-2020-02-19-003
Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-003 - Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens 35
EJ.
Liberté « Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
—— =
4 4 H
=
PRÉFECTURE
DE POLICE
v
Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens
Le Préfet de Police,
Vu le code de commerce, notamment son article L.410 -2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L .3120-1 et suivants ;
Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant tran sfert des attributions du Préfet de Paris au
Préfet de Police en matière de voitures de place et d'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 modifié r elatif à l'organisation de l'industrie du
taxi ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié rela tif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1972 modifié relatif à l 'organisation de l'industrie du taxi dans la
région parisienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la co nstruction, à l'approbation de modèles, à
l'installation et à la vérification primitive des t aximètres ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 modifié relatif à l' information du consommateur sur les tarifs des
courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2020 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juil let 2001 modifié relatif aux exploitants et aux
conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de police n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis
parisiens ;
Sur proposition du directeur des transports et de l a protection du public,
Arrête :
Article 1 er
. – Les tarifs applicables aux taxis parisiens sont fix és comme suit, dès l'entrée en
vigueur du présent arrêté :
Tarif A : Applicable dans la zone urbaine de 10 heures à 1 7 heures. La zone urbaine comprend
Paris jusqu'au boulevard périphérique, celui-ci inc lus dans la zone.
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-003 - Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens 36
v
– prise en charge : 2,60 euros pour 250 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 91,74 mètres ou toute s les 10,75 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,09 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 33,48 euros.
Tarif B : Applicable dans la zone urbaine de 17 heures à 1 0 heures ainsi que les dimanches de 7
heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures. Applicable dans la zone suburbaine
de 7 heures à 19 heures ; celle-ci comprend le terr itoire de Paris situé au-delà du boulevard
périphérique, les autres communes et parties de com munes mentionnées par l'arrêté ministériel
du 10 novembre 1972 susvisé et la desserte des aéro ports d'Orly et de Roissy-En-France ainsi
que celle du parc des expositions de Villepinte.
– prise en charge : 2,60 euros pour 197,08 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 72,46 mètres ou toute s les 8,49 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,38 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 42,41 euros.
Tarif C : Applicable dans la zone urbaine de 0 heure à 7 h eures les dimanches, y compris ceux
fériés. Applicable dans la zone suburbaine de 19 he ures à 7 heures ainsi que les dimanches et
jours fériés (jour et nuit). Applicable au-delà de la zone suburbaine quels que soient le jour et
l'heure.
– prise en charge : 2,60 euros pour 167,70 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 62,11 mètres ou toute s les 10 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,61 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 35,99 euros.
Le tarif minimum pour une course, supplément inclus , est fixé à 7,30 euros.
Une information par voie d'affichettes, apposées da ns les véhicules de manière visible et lisible
de la clientèle, doit indiquer à celle-ci les condi tions d'application de cette course minimum. Ces
affichettes sont rédigées en français et en anglais , et comportent, dans les deux langues, la
mention suivante : « Quel que soit le montant inscr it au compteur, la somme susceptible d'être
perçue par le chauffeur, supplément inclus, ne peut être inférieure à 7,30 euros. »
Article 2. – Les compteurs horokilométriques des taxis parisiens peuvent être modifiés à compter
de la publication du présent arrêté, de façon à ce que le prix affiché soit conforme aux tarifs fixés
par l'article 1 er
ci-dessus.
Lorsque le compteur aura été transformé, la lettre F de couleur ROUGE, différente de celles
désignant les positions tarifaires, d'une hauteur m aximale de 10 mm, sera apposée sur le cadran
du taximètre.
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-003 - Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens 37
v
Article 3. – Un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tari fs est obligatoirement installé
conformément aux dispositions de l'arrêté ministéri el du 21 août 1980 susvisé.
Article 4. – Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires régis par le décret n° 01-387 du
3 mai 2001 susvisé sont soumis à la vérification pé riodique et à la surveillance conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juil let 2001 susvisé.
Article 5. – En ce qui concerne leurs relations avec la clientèl e, les taxis parisiens doivent
respecter les dispositions de l'arrêté interpréfect oral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié
susvisé.
À l'issue d'une course, les taxis parisiens doivent remettre aux voyageurs qui en font la
demande, ainsi que pour toute course dont le montan t est supérieur ou égal à 25,00 euros TTC,
une note de course éditée au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R.3121-1
du code des transports.
Article 6. – L'arrêté du préfet de police n° 2019-00050 du 16 ja nvier 2019 modifié fixant les
tarifs applicables aux taxis parisiens est abrogé.
Article 7. – L'arrêté du préfet de police n° 2020-00136 du 6 fév rier 2020 fixant les tarifs
applicables aux taxis parisiens est retiré.
Article 8. – Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat à Paris.
Fait à Paris, le 19 février 2020
Pour le Préfet de Police
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Signé
David CLAVIERE
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-003 - Arrêté n° 2020-00163
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens 38
Préfecture de Police
75-2020-02-20-002
Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police
applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans
le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi
22 février 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 39
E' l
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
—
4 A A
V
PRÉFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2020-00164
portant mesures de police applicables à Paris à l'o ccasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le sam edi 22 février 2020
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement euro péen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiqu etage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitr e VII du titre V du livre V ;
Vu code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431 -9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses artic les 78-2-4 et 78-2-5 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses ar ticles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Considérant que, en application des articles L. 251 2-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susv isé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public, notamment la prévention des atteint es à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9- 1 du code pénal, le fait pour une personne,
au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue
de laquelle des troubles à l'ordre public sont comm is ou risquent d'être commis, de dissimuler
volontairement tout ou partie de son visage sans mo tif légitime est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestatio n ayant été interdite est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe ;
Considérant que, en application des réquisitions éc rites du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris, les offici ers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les
lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulan t, arrêtés ou stationnant sur la voie publique,
conformément à l'article 78-2-5 du code de procédur e pénale ;
…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 40
-2-
Considérant les déclarations déposées et les appels lancés de personnes se revendiquant du
mouvement dit des « gilets jaunes », et relayés sur les réseaux sociaux, à de nouvelles
manifestations à Paris le samedi 15 février prochai n pour un Acte LXVII de la mobilisation ;
que parmi les déclarations déposées, deux l'ont été aux abords du parc des expositions de la
porte de Versailles où doit se tenir la 57 ème édition du salon de l'Agriculture ; que, dans le
contexte social et revendicatif actuel, il existe d es risques sérieux pour que des éléments
radicaux et à haute potentialité violente viennent se greffer à ces rassemblements ou se
reportent en cortèges sauvages dans d'autres quarti ers, avec pour objectif, outre de perturber
l'inauguration par le Président de la République de la 57 ème édition du salon de l'Agriculture,
de se rendre dans le secteur des Champs-Elysées et de la présidence de la République, de s'en
prendre aux forces de l'ordre et de commettre des d égradations du mobilier urbain et de
commerces, comme ce fut le cas le samedi 16 novembr e dernier sur la place d'Italie, les jeudis
5 décembre sur la place de la République et 9 janvi er à proximité de la place Saint-Augustin,
les samedis 11 sur le boulevard Diderot, l'avenue D aumesnil et le boulevard Beaumarchais et
18 janvier, notamment rue du Faubourg Saint-Martin et aux abords de la gare de Lyon, en
marge ou sur le parcours des manifestations intersy ndicales contre la réforme des retraites qui
se tenaient ces jours là ;
Considérant, à cet égard, que le secteur des Champs -Elysées a connu, lors de certains des
samedi précédents, outre des scènes de vols et de p illages, des violences d'une exceptionnelle
intensité et des dégradations graves commises par d es groupes de casseurs mobiles,
déterminés, habitués et intéressés au butin, avec p our objectifs d'en découdre avec les forces
de l'ordre et de porter atteinte aux institutions e t aux symboles du capitalisme ;
Considérant que, compte tenu du caractère systémati que et récurrent de ces agissements
depuis le début du mouvement dit des « gilets jaune s », qui excèdent le cadre de la liberté de
manifestation et les désagréments qu'un rassembleme nt peut entraîner à l'égard des usagers
dans ce secteur de la capitale, à la fois attractif et symbolique pour ce mouvement, des
mesures de restriction ont été prises dans ce périm ètre depuis le 23 mars dernier ; que depuis
lors ce secteur n'a pas connu le même niveau élevé de dégradation et de violence, alors que
des incidents se sont produits dans d'autres lieux de la capitale, en particulier lors des
manifestations intersyndicales précitées ;
Considérant, d'autre part, que le bas de l'avenue d es Champs-Elysées est situé à proximité
de la présidence de la République et l'Assemblée na tionale, mais également des ambassades
des Etats-Unis et du Royaume Uni ; qu'il se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des
mesures particulières et renforcées de sécurité son t assurées en permanence, notamment dans
le contexte actuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que cette portion de
l'avenue des Champs-Elysées et les voies adjacentes situées dans le secteur de ces institutions
ne constituent pas dès lors des lieux appropriés po ur accueillir des manifestations
revendicatives, en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ;
Considérant, par ailleurs, que, à la suite du grave incendie qui a touché la cathédrale Notre-
Dame de Paris, un périmètre d'interdiction a été mi s en place pour des raisons de sécurité et
de protection des personnes contre les pollutions ; que, dès lors, aucune manifestation
revendicative ne saurait se tenir aux abords de ce périmètre ;
Considérant, en outre, que le samedi 22 février pro chain d'autres rassemblements et
événements se tiendront dans la capitale et sa proc he banlieue, qui mobiliseront fortement les
services de police et de gendarmerie pour en assure r la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace terroriste qui sollicite à un ni veau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des bi ens contre les risques d'attentat, dans le
cadre du plan VIGIPIRATE renforcé ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 41
-3-
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infract ions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répondent à ces
objectifs, une mesure qui définit des périmètres da ns lesquels des restrictions sont mises en
œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présen tant des risques de troubles graves à
l'ordre public, afin de garantir la sécurité des pe rsonnes et des biens, celle des sites et
institutions sensibles que sont notamment l'Arc-de- Triomphe, la présidence de la République,
le ministère de l'intérieur et la cathédrale Notre- Dame de Paris ainsi que le salon de
l'agriculture ;
Arrête :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
AINSI QUE LE PORT ET LE TRANSPORT D 'ARMES DANS CERTAINS SECTEURS DE LA CAPITALE
Art. 1 er - Les cortèges, défilés et rassemblements annoncés ou projetés de personnes se
revendiquant des « gilets jaunes », ainsi que le po rt et le transport d'armes par nature et de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, sont
interdits le samedi 22 février 2020 :
1° Avenue des Champs-Elysées, dans sa partie compri se entre la place Charles-de-Gaulle
incluse et le rond-point des Champs-Élysées-Marcel- Dassault, et sur les voies
perpendiculaires sur une distance de 100 mètres à p artir de cette portion de l'avenue des
Champs-Elysées, ainsi que dans un périmètre compren ant la présidence de la République et le
ministère de l'intérieur et délimité par les voies suivantes, qui y sont incluses :
- Avenue Matignon ;
- Rue de Penthièvre, dans sa partie comprise entre l' avenue Matignon et la rue
Roquépine ;
- Rue Roquépine ;
- Rue d'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg
Saint-Honoré ;
- Rue de la Ville l'Evêque, à partir du boulevard Mal esherbes, en direction de la rue
d'Anjou ;
- Rue Boissy d'Anglas ;
- Rue Royale ;
- Place de la Concorde, dans sa totalité ;
- Cours la Reine, dans sa partie comprise entre la pl ace de la Concorde et l'avenue
Avenue Franklin Delano Roosevelt ;
- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie co mprise entre le Cours la Reine et le
Rond-point des Champs-Elysées ;
- Rond-point des Champs-Elysées ;
2° Dans le secteur comprenant la cathédrale Notre-D ame de Paris et la préfecture de police,
délimité par les voies suivantes, qui y sont inclus es :
- Boulevard du Palais ;
- Quai de la Corse ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 42
-4-
- Quai aux Fleurs ;
- Quai de l'Archevêché ;
- Pont de l'Archevêché ;
- Quai de la Tournelle ;
- Quai de Montebello ;
- Petit pont - Cardinal Lustiger ;
- Quai du Marché Neuf ;
- Boulevard du Palais ;
3° Dans le secteur comprenant le salon de l'agricul ture, délimité par les voies suivantes, qui
y sont incluses :
- Place des Insurgés de Varsovie ;
- Boulevard périphérique extérieur, dans sa partie co mprise entre la place des Insurgés de
Varsovie et la place des Martyrs de la Résistance d e la Porte de Sèvres ;
- Place des Martyrs de la Résistance de la Porte de S èvres ;
- Avenue de la Porte de Sèvres ;
- Place Balard ;
- Avenue Félix Faure ;
- Rue Vasco de Gama ;
- Rue Desnouettes ;
- Rue de la Croix Nivert ;
- Rue de Vaugirard ;
- Rue Lacretelle ;
- Rue Pierre Mille ;
- Rue Olivier de Serre ;
- Rue de la Saïda ;
- Rue de Dantzig ;
- Rue Gaston Boissier ;
- Rue du Général Guillaumat.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES , DEFILES ET
RASSEMBLEMENTS SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
Art. 2 - Sont interdits à Paris le samedi 22 février 2020 aux abords et au sein des cortèges,
défilés et rassemblements se revendiquant des « gil ets jaunes », le port et le transport par des
particuliers, sans motif légitime :
- D'artifices de divertissement et d'articles pyrotec hniques ;
- Dans des conteneurs individuels, de substances ou d e mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE ) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthin e, les solvants ;
- D'objets destinés à dissimuler tout ou partie du vi sage afin de ne pas être identifié ;
- D'équipements de protection destiné à mettre en éch ec tout ou partie des moyens utilisés
par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
…/… Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 43
-5-
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 3 - Les représentants sur place de l'autorité de pol ice sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le prés ent arrêté, en fonction de l'évolution de la
situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 4 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomé ration parisienne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de police, communiq ué au procureur de la République de Paris
et consultable sur le site de la préfecture de poli ce www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr .
Fait à Paris, le 20 février 2020
Didier LALLEMENT Préfecture de Police - 75-2020-02-20-002 - Arrêté n° 2020-00164 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 22 février 2020. 44
Préfecture de Police
75-2020-02-19-005
Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un
agrément d'organisme pour la formation du personnel
permanent de sécurité incendie (SSIAP) des établissements
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande
hauteur (IGH) concernant la société "FIPS".
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-005 - Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "FIPS". 45
E ] En
Liberté » Égalité » Fraternité iberté » Egalité » t
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
à —
PRÉFECTURE
DE POLICE
FORMATION
INCENDIE ET PREMIERS SECOURS
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public - SDSP Pari s, le 19 février 2020
Bureau des établissements recevant du public - BERP
Nos réf. : 99-0-00-1090-040
N° : DTPP 2020 - 211
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code de la construction et de l'habitation, e t notamment les articles
R.122-17, R.123-11 et R.123-12;
Vu le code du travail, et notamment les articles L- 6351-1A à L-6355-24 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, po rtant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité con tre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (ERP) et notamment les articles MS 46, MS 47 et
MS 48 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, rela tif aux missions, à l'emploi
et à la qualification du personnel permanent des se rvices de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 2011 mo difié, portant règlement de
sécurité pour la construction des immeubles de gran de hauteur (IGH) et leur protection contre
les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-0706 du 22 août 2019 modifié, accordant
délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection
du public et des services qui lui sont rattachés ;
Vu la demande de délivrance d'agrément de la Sociét é « FORMATION
INCENDIE ET PREMIERS SECOURS » du 25 janvier 2019, complétée les 11 juin 2019
et 21 janvier 2020 ;
Vu l'avis favorable du général commandant la brigad e de sapeurs-pompiers de
Paris en date du 11 février 2020 ;
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-005 - Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "FIPS". 46
ARRETE :
Article 1°"
INCENDIE ET PREMIERS SECOURS 075-2020-0001
- 2 -
ARRETE :
Article 1 er
L'agrément pour dispenser la formation et organiser l'examen des agents des
Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux P ersonnes (SSIAP) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant du public
(ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est accordé à la Société « FORMATION
INCENDIE ET PREMIERS SECOURS » sous le numéro 075-2020-0001 qui devra figurer
sur tous les courriers émanant du centre agréé.
1. Raison sociale : FORMATION INCENDIE PREMIERS SECOUR S,
2. Représentant légal : Monsieur WOSIK Guillaume,
3. Siège social : 75, rue Romain Rolland à PARAY-VIEIL LE-POSTE (91550) et
centre de formation : 30, rue Cabanis à PARIS (7501 4),
4. Attestation d'assurance « responsabilité civile pro fessionnelle » :
• Contrat HISCOX n°HSXPM310005646, en cours de validi té jusqu'au
10 janvier 2021,
5. La liste des moyens matériels et pédagogiques dont dispose le centre, est
conforme à l'annexe XI de l'arrêté susvisé,
6. Conventions et autorisation relatives à la mise à d isposition de moyens
matériels et pédagogiques pour les examens SSIAP et d'autorisation de visite
des établissements suivants:
• « La maison des examens », convention signée le 21 novembre 2019 avec
monsieur FORTIER Romain, représentant de la « maiso n des examens »,
implantée 7, rue Ernest Renan à ARCUEIL (94110),
• « FIAP Jean Monnet », convention signée le 17 janvi er 2020 avec madame
CRESPY Elisabeth, représentant le « FIAP Jean Monne t », implanté 30, rue
Cabanis à PARIS (75014),
7. La liste des formateurs, accompagnée de leurs quali fications, leur engagement
de participation aux formations, leur curriculum vi tae et leur photocopie de leur
pièce d'identité :
• Monsieur WOSIK Guillaume (SSIAP 2),
• Monsieur VERRIEZ Christophe (SSIAP 3),
• Monsieur COURTOIS Christophe (SSIAP 3),
• Monsieur HELOIR Patrick (SSIAP 3),
• Monsieur KOUROUMA Moussa (SSIAP 3),
• Monsieur FORTIER Romain (SSIAP 2). Préfecture de Police - 75-2020-02-19-005 - Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "FIPS". 47
Article 2
un an
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
- 3 -
8. La liste des programmes détaillés de formation comp orte un découpage horaire
pour chacun des niveaux de formation conformément a ux tableaux figurant en
annexes II, III et IV de l'arrêté du 2 mai 2005 mod ifié, faisant apparaître le
nom du formateur.
9. Le numéro de déclaration d'activité auprès de la di rection régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) d'Ile-de-France – département du contrôl e de la formation
professionnelle : 11 91 06790 91, attribué le 18 ma i 2011.
10. l'immatriculation au registre du commerce et des so ciétés en date du
24 février 2015 (extrait daté du 6 juin 2017) :
• dénomination sociale : FIPS,
• numéro de gestion : 2015 B 00687,
• numéro d'identification : 809 767 999 RCS EVRY.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée d' un an à compter de ce jour.
Article 3
Le centre de formation agréé doit informer sans dél ai le préfet de police de tout
changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou
d'exercices sur feu réel.
Article 4
L'agrément préfectoral permet de dispenser des form ations sur l'ensemble du
territoire national. Tout changement de formateur o u de convention de mise à disposition d'un
lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant
délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté mod ificatif.
Article 5
Le présent agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du
préfet de police, notamment en cas de non respect d es conditions fixées par l'arrêté ministériel
du 2 mai 2005 susvisé.
Article 6
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bu lletin municipal officiel de la ville de Paris
et au recueil des actes administratifs de la Préfec ture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture
de Paris et de la Préfecture de Police.
Le Préfet de Police,
Par délégation,
L'Adjoint au sous-directe ur de la sécurité du public
Marc PORTEOUS Préfecture de Police - 75-2020-02-19-005 - Arrêté n° DTPP-2020-211 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "FIPS". 48
Préfecture de Police
75-2020-02-19-006
Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un
agrément d'organisme pour la formation du personnel
permanent de sécurité incendie (SSIAP) des établissements
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande
hauteur (IGH) concernant la société "PULSART
FORMATION"
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-006 - Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "PULSART
FORMATION"49
El = 4
Liberté < Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
X
2
PRE
DE-ECTUR
OLICU mm
ILSART
FORMATIO!
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public - SDSP Pari s, le 19 février 2020
Bureau des établissements recevant du public - BERP
Nos réf. : 99-0-00-1090-041
N° : DTPP 2020 - 212
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code de la construction et de l'habitation, e t notamment les articles
R.122-17, R.123-11 et R.123-12;
Vu le code du travail, et notamment les articles L- 6351-1A à L-6355-24 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, po rtant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité con tre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (ERP) et notamment les articles MS 46, MS 47 et
MS 48 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, rela tif aux missions, à l'emploi
et à la qualification du personnel permanent des se rvices de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 2011 mo difié, portant règlement de
sécurité pour la construction des immeubles de gran de hauteur (IGH) et leur protection contre
les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-0706 du 22 août 2019 modifié, accordant
délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection
du public et des services qui lui sont rattachés ;
Vu la demande de délivrance d'agrément de la Sociét é « PULSART
FORMATION » du 1er février 2019, complétée les 25 juin 2019 et 21 jan vier 2020 ;
Vu l'avis favorable du général commandant la brigad e de sapeurs-pompiers de
Paris en date du 10 février 2020 ;
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-006 - Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "PULSART
FORMATION"50
ARRETE :
Article 1°"
FORMATION 075-2020-0002
- 2 -
ARRETE :
Article 1 er
L'agrément pour dispenser la formation et organiser l'examen des agents des
Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux P ersonnes (SSIAP) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant du public
(ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est accordé à la Société « PULSART
FORMATION » sous le numéro 075-2020-0002 qui devra figurer sur tous les courriers
émanant du centre agréé.
1. Raison sociale : PULSART FORMATION,
2. Représentant légal : Monsieur LEMAIRE Ludovic,
3. Siège social : 28, rue Fernet à MAISONS-ALFORT (947 00) et centre de
formation : 30, rue Cabanis à PARIS (75014),
4. Attestation d'assurance « responsabilité civile pro fessionnelle » :
• Contrat HISCOX n°HARCP0282285, en cours de validité jusqu'au
4 mai 2020,
5. La liste des moyens matériels et pédagogiques dont dispose le centre, est
conforme à l'annexe XI de l'arrêté susvisé,
6. Conventions et autorisation relatives à la mise à d isposition de moyens
matériels et pédagogiques pour les examens SSIAP et d'autorisation de visite
des établissements suivants:
• « La maison des examens », convention signée le 21 novembre 2019 avec
monsieur FORTIER Romain, représentant de la « maiso n des examens »,
implantée 7, rue Ernest Renan à ARCUEIL (94110),
• « FIAP Jean Monnet », convention signée le 11 décem bre 2019 avec
madame CRESPY Elisabeth, représentant le « FIAP Jea n Monnet »,
implanté 30, rue Cabanis à PARIS (75014),
7. La liste des formateurs, accompagnée de leurs quali fications, leur engagement
de participation aux formations, leur curriculum vi tae et leur photocopie de leur
pièce d'identité :
• Monsieur WOSIK Guillaume (SSIAP 2),
• Monsieur VERRIEZ Christophe (SSIAP 3),
• Monsieur COURTOIS Christophe (SSIAP 3),
• Monsieur KONAN N'GUESSAN Jean-Noël (SSIAP 3),
• Monsieur HELOIR Patrick (SSIAP 3),
• Monsieur KOUROUMA Moussa (SSIAP 3),
• Monsieur FORTIER Romain (SSIAP 2).
8. La liste des programmes détaillés de formation comp orte un découpage horaire
pour chacun des niveaux de formation conformément a ux tableaux figurant en
annexes II, III et IV de l'arrêté du 2 mai 2005 mod ifié, faisant apparaître le
nom du formateur. Préfecture de Police - 75-2020-02-19-006 - Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "PULSART
FORMATION"51
Article 2
un an
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
- 3 -
9. Le numéro de déclaration d'activité auprès de la di rection régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) d'Ile-de-France – département du contrôl e de la formation
professionnelle : 11 94 08908 94, attribué le 12 fé vrier 2015.
10. l'immatriculation au registre du commerce et des so ciétés en date du
7 janvier 2015 (extrait daté du 30 juillet 2017) :
• dénomination sociale : PULSART FORMATION,
• numéro de gestion : 2015 B 00058,
• numéro d'identification : 808 762 330 RCS CRETEIL.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée d' un an à compter de ce jour.
Article 3
Le centre de formation agréé doit informer sans dél ai le préfet de police de tout
changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou
d'exercices sur feu réel.
Article 4
L'agrément préfectoral permet de dispenser des form ations sur l'ensemble du
territoire national. Tout changement de formateur o u de convention de mise à disposition d'un
lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant
délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté mod ificatif.
Article 5
Le présent agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du
préfet de police, notamment en cas de non respect d es conditions fixées par l'arrêté ministériel
du 2 mai 2005 susvisé.
Article 6
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bu lletin municipal officiel de la ville de Paris
et au recueil des actes administratifs de la Préfec ture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture
de Paris et de la Préfecture de Police.
Le Préfet de Police,
Par délégation,
L'Adjoint au sous-directe ur de la sécurité du public
Marc PORTEOUS
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-006 - Arrêté n° DTPP-2020-212 portant délivrance d'un agrément d'organisme pour la formation du personnel permanent
de sécurité incendie (SSIAP) des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) concernant la société "PULSART
FORMATION"52
Préfecture de Police
75-2020-02-19-004
Arrêté n°DTPP 2020-0225 portant renouvellement
d'habilitation dans le domaine funéraire.
Préfecture de Police - 75-2020-02-19-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0225 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire. 53
g].
Liberté < Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
_94P_
A A A
N
PRÉFECTURE
DE POLICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel) http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Bureau des polices de l'environnement et des opérations funéraires A R R Ê T É DTPP-2020-0225 du 19 février 2020 Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire LE PRÉFET DE POLICE . Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-56 ; . Vu l'arrêté DTPP-2014-121 du 20 février 2014, portant habilitation n° 14-75-0008 dans le domaine funéraire pour une durée de six ans de l'établissement « MARBRERIE C. GROLEAU » situé 31-35 rue du Repos à Paris 20 ème ; . Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 12 février 2020 et complétée en dernier lieu le 18 février 2020 par Mme Christiane GROLEAU, gérante de la société citée ci-dessous ; . Vu le dossier annexé à cette demande ; ARRÊTE Article 1 er : L'établissement : MARBRERIE C. GROLEAU 31 rue du Repos 75020 PARIS exploité par Mme Christiane GROLEAU est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire français l'activité funéraire suivante : 1° Transport des corps avant et après mise en bière, 2° Organisation des obsèques, 3° Soins de conservation, 4° Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires, 7° Fourniture des corbillards, 8° Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. Article 2 : Les activités listées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article 1 sont effectuées en sous-traitance selon les modalités suivantes : Article 3 : Le numéro de l'habilitation est 20-75-0008. Société Activités Adresse N° habilitation POMPES FUNÈBRES BERTRAND 1° Transport des corps avant et après mise en bière, 2° Organisation des obsèques, 3° Soins de conservation, 4° Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires, 7° Fourniture des corbillards, 8° Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. 50 boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS 19-75-0089 …/… Préfecture de Police - 75-2020-02-19-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0225 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire. 54
Article 4 : Cette habilitation est valable six ans , à compter de la date du présent arrêté.
Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant l'expiration de l'habilitation.
Article 6 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de l a préfecture de police.
Pour le Préfet de Police et par délégation,
La Sous-Directrice de la protection sanita ire
et de l'environnement,
SIGNÉ
Isabelle MÉRIGNANT Préfecture de Police - 75-2020-02-19-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0225 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire. 55