| Nom | recueil-45-2025-024-recueil-des-actes-administratifs-special du 28 janvier 2025 - DDETS - CDES |
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| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 28 janvier 2025 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/74518/577077/file/recueil-45-2025-024-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2028%20janvier%202025%20-%20DDETS%20-%20CDES.pdf |
| Date de création du PDF | 28 janvier 2025 à 16:33:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 01:31:31 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2025-024
PUBLIÉ LE 28 JANVIER 2025
Sommaire
DDETS 45 / IPPV
45-2025-01-27-00003 - Arrêté portant composition et répartition des
voix du comité départemental pour l'emploi et des solidarités du
Loiret (3 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2025-01-27-00003
Arrêté portant composition et répartition des
voix du comité départemental pour l'emploi et
des solidarités du Loiret
DDETS 45 - 45-2025-01-27-00003 - Arrêté portant composition et répartition des voix du comité départemental pour l'emploi et des
solidarités du Loiret 3
Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités du Loiret
Arrêté préfectoral portant composition et répartition des voix du comité
départemental pour l'emploi et les solidarités du Loiret
La préfète du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-24 et R. 5311-38,
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Madame Sophie BROCAS, préfète de la
région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret,
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail et des
solidarités du Loiret,
ARRÊTE
Article 1 er : Le comité départemental pour l'emploi et les solidarités (CDES) du
Loiret est présidé conjointement par la préfète et par le président du conseil
départemental du Loiret.
Article 2 : Le comité départemental pour l'emploi et les solidarités comprend,
outre ses présidents et les membres mentionnés aux 7° à 9° de l'article R. 5311-
23 du code du travail, les membres répartis de la façon suivante :
1° Deux représentants de l'État, disposant chacun de sept voix, soit un total de
quatorze voix ;
2° Deux représentants de la région, disposant chacun de une voix et demie, soit
un total de trois voix ;
3° Quatre représentants du département, disposant chacun de une voix et
soixante-quinze centièmes, soit un total de sept voix ;
4° Deux représentants des communes du département et leurs groupements,
disposant chacune de deux voix, soit un total de quatre voix ;
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solidarités du Loiret 4
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel, disposant au total sept voix, et ainsi
répartis :
a) Un représentant de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT), disposant de deux voix ;
b) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT), disposant de
deux voix ;
c) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-
FO), disposant de une voix ;
d) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-
Confédération générale des cadres (CFE-CGC), disposant de une voix ;
e) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC), disposant de une voix ;
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel, disposant au total de
sept voix, et ainsi répartis :
a) Un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), disposant
de quatre voix ;
b) Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises
(CPME), disposant de deux voix ;
c) Un représentant de l'Union des entreprises de proximité (U2P), disposant de
une voix ;
7° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et multi professionnel, sans droit de vote,
ainsi répartis :
a) Un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire
(UDES) ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) ;
c) Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivants, de la
musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).
Article 3 : Pourront participer à titre d'invités au comité départemental pour
l'emploi et les solidarités, sans droit de vote et sur proposition des co-
présidents :
1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
5311-7 du code du travail qui participent effectivement au réseau pour l'emploi
dans le ressort du comité local ;
2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret et le directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Loiret sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2025
La préfète du Loiret
Signé : Sophie Brocas
Dans un d élai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du
présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent
être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative :
un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Service de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s);
un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter
du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
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