recueil n° 87-2024-121 du 31 juillet 2024

Préfecture de la Haute-Vienne – 31 juillet 2024

ID 0ab357b21983c8f9696643e4ad03e08cd09b20af0b8f4728c1c5382e6bc4c6e9
Nom recueil n° 87-2024-121 du 31 juillet 2024
Administration ID pref87
Administration Préfecture de la Haute-Vienne
Date 31 juillet 2024
URL https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/44769/384435/file/recueil%20n%C2%B0%2087-2024-121%20du%2031%20juillet%202024.pdf
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HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2024-121
PUBLIÉ LE 31 JUILLET 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2024-07-30-00006 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AMONT CRISTALLINE
- Annexe 5 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 3
87-2024-07-30-00007 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AVAL KARSTIQUE -
Annexe 6 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 5
87-2024-07-30-00008 - 300724 ACI-PORTRAIT CORREZE - Annexe 7 à
l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 7
87-2024-07-30-00009 - 300724 ACI-PORTRAIT DORDOGNE DES GRANDS
BARRAGES - Annexe 8 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 9
87-2024-07-30-00003 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE AMONT - Annexe 2 à
l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 11
87-2024-07-30-00004 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE-BASSIN-VERSANT-AVAL
- Annexe 3 à l'arrêté cadre interdépartemantal n°
DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 13
87-2024-07-30-00005 - 300724 ACI-PORTRAIT LA TUDE - Annexe 4 à
l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 (1 page) Page 15
87-2024-07-30-00002 - 300724 Annexe 1 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 (2 pages) Page 17
87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 délimitant les zones d'alerte et définissant les
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin de la Dordogne (20 pages) Page 20
87-2024-07-29-00001 - Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024
modifiant l'arrêté du 09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er
avril 2021, autorisant l'exploitation d'un plan d'eau en pisciculture à
valorisation touristique sur la commune de Marval (3 pages) Page 41
87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024
portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code
de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en
pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles",
commune de La Porcherie (11 pages) Page 45
2
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00006
300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AMONT
CRISTALLINE - Annexe 5 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00006 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AMONT CRISTALLINE - Annexe 5
à l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 3
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Vézère amont cristalline" et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
Cité Administrative - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00006 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AMONT CRISTALLINE - Annexe 5
à l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 4
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00007
300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AVAL KARSTIQUE
- Annexe 6 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00007 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AVAL KARSTIQUE - Annexe 6 à
l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 5
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Vézère aval karstique" et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
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Service Eau Environnement et Risques
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00007 - 300724 ACI-PAYSAGE VEZERE AVAL KARSTIQUE - Annexe 6 à
l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 6
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00008
300724 ACI-PORTRAIT CORREZE - Annexe 7 à
l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00008 - 300724 ACI-PORTRAIT CORREZE - Annexe 7 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 7
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Corrêze" et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00008 - 300724 ACI-PORTRAIT CORREZE - Annexe 7 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 8
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00009
300724 ACI-PORTRAIT DORDOGNE DES
GRANDS BARRAGES - Annexe 8 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00009 - 300724 ACI-PORTRAIT DORDOGNE DES GRANDS BARRAGES -
Annexe 8 à l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 9
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Dordogne des Grands Barrages"
et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
IGN BD Topage® 2019
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Sources de données :
Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
Cité Administrative - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00009 - 300724 ACI-PORTRAIT DORDOGNE DES GRANDS BARRAGES -
Annexe 8 à l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 10
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00003
300724 ACI-PORTRAIT ISLE AMONT - Annexe 2 à
l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00003 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE AMONT - Annexe 2 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 11
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Isle amont" et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
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Sources de données :
Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
Cité Administrative - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00003 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE AMONT - Annexe 2 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 12
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00004
300724 ACI-PORTRAIT
ISLE-BASSIN-VERSANT-AVAL - Annexe 3 à l'arrêté
cadre interdépartemantal n°
DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00004 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE-BASSIN-VERSANT-AVAL - Annexe 3 à
l'arrêté cadre interdépartemantal n° DDT/SEER/2024-005 13
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ADMINISTRATIF
ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "Isle Bassin versant aval"
et ses zones d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
IGN BD Topage® 2019
BD Lisa® 2022
Sources de données :
Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
Cité Administrative - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00004 - 300724 ACI-PORTRAIT ISLE-BASSIN-VERSANT-AVAL - Annexe 3 à
l'arrêté cadre interdépartemantal n° DDT/SEER/2024-005 14
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00005
300724 ACI-PORTRAIT LA TUDE - Annexe 4 à
l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00005 - 300724 ACI-PORTRAIT LA TUDE - Annexe 4 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 15
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Liberté
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ANNEXE 2 - ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005
Périmètre élémentaire "La Tude" et sa zone d'alerte
IGN GeoFLA® 2022
IGN BD Topage® 2019
BD Lisa® 2022
Sources de données :
Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement et Risques
Cité Administrative - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00005 - 300724 ACI-PORTRAIT LA TUDE - Annexe 4 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005 16
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00002
300724 Annexe 1 à l'arrêté cadre
interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00002 - 300724 Annexe 1 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 17
Annexe 1 ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005 Zones d'alertes - stations de référence - préfets référents et préfets concernés
Sous-bassin de la Dordogne 1/2Zones d'alerte et stations de références associées du sous-bassin de la Dordogne
n° PENom PEn° Département Réseaux de stations Stations de référence Codes stationsAutres sources de référence
72Auvézère1972_ZA 19_AuvézèreZone Auvézère (19) DREAL P622251001 19/
24DREAL P636251001
24/ L'Auvézère du confluent du Blâme au confluent de l'Isle DREAL P638251001
Le Blâme EPIDORCubjac Auvézère Val d'Ans 10091
8772_ZA 87_Auvézère L'Auvézère DREAL P622251001 1987
212Corrèze19Zone Corrèze amont (19) DREAL P33525200119/Zone Corrèze aval (19) DREAL P392252001
214Dordogne Aval24DREAL P532001001
24/Le Caudeau DREAL
La Louyre ONDE
La Couze et le Couzeau DREAL
l'Eyraud DREAL
la Conne EPIDORSt Nexans (Bazet) 10099
la Gardonnette ONDE
l'Estrop ONDEBonneville et St Avit (pont D10) P5540001
la Lidoire ONDESt Michel de Montaigne (Les Chaillaudes) P5620001
Le Seignal EPIDORSt Philippe de Seignal (Les Granges) 10147
33Dordogne aval DREAL P532001001 2433
214_ZA 33_GravouseLa Gravouse, la Durèze et la Soulège ONDE 33/
214_ZA 33_Gamagela Gamage et l'Escouach ONDE P5660001 33/
214_ZA 33_EngranneL'Engranne et le Canaudonne ONDE P5720001 33/
214_ZA_ 33_FongabandLe Fogaband et la Langranne ONDESt Michel de Montaigne (Les Chaillaudes) P5620001 2433
214_ZA 33_LidoireLa Lidoire ONDESt Michel de Montaigne (Les Chaillaudes) P5620001 2433
47 Le Seignal EPIDORSt Philippe de Seignal (Les Granges) 10147 2447
21015210_ZA 15_CèreLa Cère DREAL P171291001
15/210_ZA 15_MaronneLa Maronne DREAL P142251001
210_ZA 15_RhueLa Rhue DREAL P027251001
210_ZA 15_SumèneLa Sumène DREAL P088501001
19210_ZA 19_Dordogne grands barrages amont Zone Dordogne des grands barrages amont (19) DREAL P071401001 19/
210_ZA_Rivière DordogneZone Rivière Dordogne (19) DREAL 4619
Zone Dordogne des grands barrages aval rive gauche (19) ONDE 19/
23210_ZA 23_Chavanon_DordogneLa Diège DREAL P071401001 1923
46210_ZA 46_Cère DREAL P196291001
46/ 46210-ZA 46_Dordogne DREAL P207002002
46210-ZA 46_Affluents_DordogneLes affluents de la rivière Dordogne DREAL P207002002
63210_ZA 63 – Dordogne des Grands Barrages DREAL P027251001 1563
211Dordogne Karstique19211_ZA 19 – Dordogne karstiqueLa Dordogne karstique ONDE P2120002 19/
24211_ZA 24 – BorrèzeLa Borrèze EPIDOR Borrèze 10092
24/ DREAL P2070025
211_ZA 24 – Céou avalLe Céou aval DREAL P248402001
211_ZA 24 – Céou amontLe Céou amont DREAL P2464010 4624
211_ZA 24 – EnéaL'Enéa DREAL P23750100124/211_ZA 24 – NauzeLa Nauze DREAL P257401001
211_ZA 24 – TournefeuilleLe Tournefeuille Lamothe-Fénélon (Rebec) P2330001 4624
211_ZA 24 – Germaine/Lizabel La Germaine, le Lizabel EPIDOR 10117 4624
46211_ZA 46_Rivière_Dordogne DREAL P207002002
46/211_ZA 46_Affluents_Dordogne_RiveD DREAL P231502001
211_ZA 46_Affluents_Dordogne_RiveG P2330001
211_ZA 46_SourdoireLa Sourdoire, le Maumont, le Palsou et le Lucques EPIDOR 10148
211_ZA 46_ BorrèzeLa Borrèze DREAL P231502001
211_ZA 46_TourmenteLa Tourmente EPIDOR 10151
211_ZA 46_TournefeuilleLe Tournefeuille EPIDOR 10153
211_ZA 46_ Marcillande_Relinquière La Marcillande, la Relinquière
211_ZA_46_MelveLa Melve EPIDORSaint Cirq Madelon (Pont D101) 10136
211_ZA 46_Bléou_Céou_OurajouxLe Bléou, le Céou et l'Ourajoux DDT
211_ZA 46 – Bave DREAL P2054010
211_ZA 46_ Alzou_ruisseau_d_Aynac_Ouysse L'Alzou, le ruisseau d'Aynac et l'Ouysse ONDE P2210001
211_ZA 46_MamoulLe Mamoul EPIDORPrudhommat (Les Félines) 10130
211_ZA 46_ TolermeLe Tolerme ONDE P2030001Périmètres élémentaires
Codes zones d'alerte Libellés zones d'alerte PréfetréférentPréfetconcerné
LubersacDOC
72_ZA 24_Auvézère amontL'Auvézère du confluent du Puy Roudeaux au confluent du BlâmeTourtoiracDOC
72_ZA 24_Auvézère aval Le Change (Aubarède)DOC
72_ZA 24_Blâme
LubersacDOC
72_ZA 19_Corrèze amont CorrèzeDOC
72_ZA 19_Corrèze aval Brive la Gaillarde (le Pont de Buy)DOC
214_ZA 24_Dordogne avalLa rivière Dordogne du confluent de la Vézère au confluent de la LidoireLamonzie St MartinDOE
214_ZA 24_Caudeau Lembras (Les Pélissoux)DOC P524401001
214_ZA 24_Louyre Liorac sur Louyre (Quiassel) P521000101
214_ZA 24_Couze_Couzeau Bayac (Pont de Bourg)DOC P504401001
214_ZA 24_Eyraud La Force (la Farganière)DOC P540402001
214_ZA 24_Conne
214_ZA 24_Gardonnette Cunèges (les Rivailles) P5330001
214_ZA 24_Estrop
214_ZA 24_Lidoire
214_ZA 24_Seignal
214_ZA 33_Dordogne aval Lamonzie St MartinDOE
Gravouse : Eynesse P550000101
Gamage : Mérignas (moulin de la Rouze)
Engranne : Naujan et Postiac
214_ZA 47_Seignal
Dordogne des GrandsBarragesVic sur Cère (Comblat le Pont)DOC
Sainte Eulalie DOC
CondatDOC
Le Mars à Bassignac (Vendes)DOC
Diège : ChaverocheDOC
Carennac (Ile de la Prade)DOE P207002002
210_ZA 19_Dordogne des grands barrages aval Rive gaucheRivin : St Geniez aux Merles P1560001
La Diège : ChaverocheDOC
La Cère du confluent de l'Escalmels Au confluent de la DordogneBiars sur Cère (Bretenoux)DOC
La rivière Dordogne du barrage d'Argentat Au confluent de la CèreCarennac (Ile de la Prade) DOE
Carennac (Ile de la Prade) DOE
La Dordogne des sources à la retenueDe Bort-les-OrguesCondat (15)DOC
Maumont : Branceilles
211_ZA 24 – Dordogne amontLa Dordogne amont Carennac (Ile de la Prade)DOE
St Cybranet (Maison neuve)DOC
Léobard (Jardel)DOC
Carsac Aillac (Route de Peydezou)DOC
Siorac en Périgord (Tutte Basse)DOC
ONDEPartenaire EPIDOR
Germaine : Groléjac
La rivière Dordogne du confluent de la CèreAu confluent du TournefeuilleCarennac (Ile de la Prade)DOELes affluents de la rivière Dordogne du confluentDe la Cère au confluent du Tournefeuille – RiveDroiteLachapelle Auzac (Lamothe) DOC
Les affluents de la rivière Dordogne du ConfluentDe la Cère au confluent du Tournefeuille – Rive gaucheONDEPartenaire EPIDORLamothe-Fénélon (plan d'eau ruisseau Tournefeuille)Point ONDE partenaire EPIDOR
Sourdoire : Vayrac (SPAR)
Lachapelle -Auzac (Lamothe)DOC
Saint Denis les Martel (La Coste)
Lamothe-Fénélon (Plan d'eau)
ONDEPartenaire EPIDORGermaine : Groléjac Point EPIDORMelve : Milhac (Moulin de sous-Bois)Point ONDE partenaire EPIDOREPIDOR10117
P2350001
Céou : Léobard (Jardel)DOC DREALCéou : Concorès (Tourriol) DOC DDTLéobard : P246401001
La Bave du confluent du Tolerme au confluent de laDordogneFraysshines (Le Martinet)DOC
Ruisseau d'Aynac : RUEYRES (Combes longues)
Sénaillac-Latronquière (Moulin de Sénaillac)Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00002 - 300724 Annexe 1 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 18
Annexe 1 ACI DORDOGNE n°DDT/SEER/2024-005 Zones d'alertes - stations de référence - préfets référents et préfets concernés
Sous-bassin de la Dordogne 2/2Zones d'alerte et stations de références associées du sous-bassin de la Dordogne
n° PENom PEn° Département Réseaux de stations Stations de référence Codes stationsAutres sources de référencePérimètres élémentaires
Codes zones d'alerte Libellés zones d'alerte PréfetréférentPréfetconcerné
78Dronne Aval1678_ZA 16 – AuzonneL'Auzonne DDTNabinaud (pont de l'Auzonne) P7300001échelle limni16/
78_ZA 16 – Dronne avalLa Dronne du confluent de la Lizonne au confluent de l'Isle DREAL P846251001 2416
1778_ZA 17 – Dronne avalLa Dronne du confluent de la Lizonne au confluent de l'Isle DREAL P846251001 2417
2478_ZA 24 – Dronne avalLa Dronne du confluent de la Lizonne au confluent de l'Isle DREAL P846251001 24/
3378_ZA 33 – Dronne avalLa Dronne du confluent de la Lizonne au confluent de l'Isle DREAL P846251001 2433
215Dronne Moyenne24215_ZA 24_Dronne moyenne_Côle La Dronne moyenne et la Côle DREAL P831252001
24/215_ZA 24_Dronne amontLa Dronne de sa source au confluent de la Côle DREAL P801251001
215_ZA 24_BoulouLe Boulou ONDEGonterie-Boulounieix (La Negrerie) P7110001
215_ZA 24_EucheL'Euche ONDE P7130001
87215_ZA 87_Dronne amontLa Dronne de sa source au confluent de la Côle DREAL P801251001 2487
71Isle Amont2471_ZA 24_Isle amontL'Isle de sa source au confluent de la Auvézère DREAL P60815100124/71_ZA 24_Loue DREALSt Médard d'Excideuil (Excideuil) P613402001
8771_ZA 87_Isle amont L'Isle de sa source au confluent de la Vézère DREAL P608151001 2487
73Isle Moyenne2473_ZA 24_Isle avalL'Isle aval P718152001
24/73_ZA 24_CrempseLa Crempse P714401001
73_ZA 24_VernLe Vern ONDEManzac (Le Poteau) P6480001
73_ZA 24_Beauronne des LèchesLa Beauronne des Lèches ONDESt Médard de Mussidan (Chandos) P6570001
73_ZA 24_Beauronne de St Vincent La Beauronne de St Vincent ONDESt Jean d'Ataux (Moulin du Bleuil) P6510001
73_ZA 24_Beauronne de Chancelade La Beauronne de Chancelade ONDEAgonac (Pont de l'Église) P6450001
73_ZA 24_ManoireLe Manoire ONDEBoulazac (Vieux Bourg) P6430001
3373_ZA 33_Isle avalL'Isle aval DREAL P718152001 2433
79Isle Bassin Aval1679_ZA 16_Lary_Poussonne_Palais Le Lary, la Poussone, le Palais DDTMartron (moulin de Brioleau) échelle limni16/
1779_ZA 17_Lary_PalaisLe Lary, le Palais DDTMartron (moulin de Brioleau) échelle limni1617
3379_ZA 33_Saye La Saye, le Meudon et le Lary DREAL P927401001 33/
79_ZA 33_Isle aval confluenceIsle aval confluence DREAL P718152001 24/
79_ZA 33_BarbanneBarbanne_Lavié_Palais ONDE P8400001 33/
76Lizonne1676_ZA 16_LizonneLa Lizonne DREAL P828401001 2416
76_ZA 16_VoultronVoultron DDTBlanzaguet-St-Cybard (Pont de la Chaussade) échelle limni16/
24La Lizonne DREAL P828401001
24/La Belle DREAL P821501001
76_ZA 24_PudeLa Pude DREAL P725000101
76_ZA 24_SauvanieLa Sauvanie DREAL P727000101
77Tude1677_ZA 16_TudeLa Tude DREAL P839431001 16/
361936 _ZA 19 _Vézère cristalline amont Zone Vézère cristalline amont (19) DREAL P30010100119/36_ZA 19_Vézère cristalline avalZone Vézère cristalline aval (19) DREAL P323401001
8736_ZA 87_Vézère amont cristallinela Vézère amont cristalline DREAL P300101001 1987
21319213_ZA 19_Vézère karstiqueZone Vézère karstique (19) DREAL 19/
24213_ZA 24_Vézère avalLa Vézère du confluent de l'Elle au confluent de la Dordogne DREAL P416101002
24/213_ZA 24_CernLe Cern DREAL P411401001
213_ZA 24_BeuneLes Beunes DREAL P425401001
213_ZA 24_Chironde_ColyLa Chironde et le Coly DREAL P413511001Coutras avalDOE
Coutras avalDOE
Coutras avalDOE
Coutras avalDOE
Bonnes DOE
Saint-Pardoux-la-Rivière (Le Manet)DOC
Chapdeuil (Petit Roc)
Saint-Pardoux-la-Rivière (Le Manet)DOC
Corgnac sur l'IsleDOC
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au confluentDe l'Isle
Corgnac sur l'IsleDOC
St Laurent des Hommes (La Filolie) DOE
Issac (Moulin de Lousteau)DOC
St Laurent des Hommes (La Filolie) DOE
Périssac DOC
St Laurent des Hommes (La Filolie) DOE
Montagne
Saint SéverinDOE
76_ZA 24_Lizonne Saint SéverinDOE
76_ZA 24_Belle Mareuil en Périgord (Mareuil)DOC
Nantheuil Auriac de Bourzac (Pon de Nantheuil)DOC
Allemans (Les Michelies)DOC
Médillac (pont de Corps)DOC
Vézère AmontCristallineSt Merd les Oussines (Maisonnial)DOC
Loyre : Voutezac (Pont de l'Aumonerie)DOC
St Merd les Oussines (Maisonnial)DOC
Vézère AvalKarstiqueLarche DOC P400101001
MontignacDOE
Le Lardin St Lazare (Rispe)DOC
Tamniès (Moulin de Maillet)DOC
St Amand de Coly (La Reynie)DOCDirection Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00002 - 300724 Annexe 1 à l'arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 19
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-30-00001
Arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 délimitant les zones d'alerte
et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin de la Dordogne
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne20
E 3
PRÉFET
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet du Cantal La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du MériteLe préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Corrèze
Chevalier de l'ordre national du MériteLa préfète de la Creuse
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du MériteLe préfet de Nouvelle-Aquitaine
Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
La préfète du Lot
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du MériteLe préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du MériteLe préfet du Puy-de-Dôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à
L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29
et L. 2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources
piscicoles ;
Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif
aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
1/20
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne21
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté d'orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des
mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne, modifié le 28 juillet 2023 ;
Vu le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de
sécheresse de mai 2023 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne approuvé le 2 août 2021 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars
2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de
l'orientation C « Agir pour assurer l'équilibre quantitatif » ;
Vu l'arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la Chambre
d'agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 7 septembre 2016 portant autorisation unique de prélèvement d'eau
pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 19 janvier 2021 portant prolongation de l'autorisation unique de
prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 1er juin 2023 portant prolongation de l'autorisation unique de
prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2020-013 du 2 juillet 2020 délimitant les zones
d'alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
bassin versant de la Dordogne ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du 27 juin 2023 délimitant les zones
d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin Dordogne.
Vu l'arrêté préfectoral port ant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont du
10 décembre 2013 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-
Atlantique du 7 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze du
16 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la Chambre
d'agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
sur le sous-bassin de la Dordogne, modifié le 22 avril 2024 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°16-2023-05-24-00006, du 24 mai 2023, portant désignation d'un
organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur le périmètre
hydrogéologique du Crétacé Supérieur Charentes Périgord situés dans les départements de la
Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne ;
Vu les observations formulées par les comités ressource en eau départementaux (CRED) du sous-bassin
de la Dordogne ;
Vu l'avis de la commission locale de l'eau du SAGE Isle-Dronne du 27 mai 2024 ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Atlantique ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze ;
2/20Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne22
Vu la consultation du public relative au projet d 'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin
Dordogne organisée du 30 avril au 21 mai 2024 i nclus pour les départements du Cantal, de la Charente,
de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-
Garonne, du Puy de Dôme et de la Haute-Vienne sur les sites internet des services de l'État ;
Considérant la nécessité de réviser l'arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du 27 juin
2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l'eau du sous-bassin Dordogne ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont
susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de
pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique,
la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la
préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences
d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d'eau sur l'ensemble du sous-bassin de la
Dordogne ;
Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu
aquatique et des usages autres que la production d'énergie ;
Considérant que les installations de production d'électricité d'origine hydraulique concernant des
usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas
d'évolutions rapides et néfastes des débits des cours d'eau ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont nécessaires
à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ;
Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains
cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi hydrométrique du
département hydrométrie et prévision des crues de la direction régionale de l 'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, par les suivis de l'observatoire national
des étiages (ONDE) de l'office français de la biodiversité (OFB), par les suivis du réseau d 'observation
des étiages de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) EPIDOR, par le suivi du niveau des
retenues de soutien du débit d'étiage ainsi que par l'apport d'informations relatives à l'état des nappes
d'eau souterraines et l'alimentation en eau potable fournies dans le cadre des comités ressource en
eau départementaux (CRED) et des comités de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE) par les acteurs
compétents ;
Considérant les observations déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 30 avril
au 21 mai 2024 ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires du Cantal, de la Charente, de la
Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-
Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne :
A R R E T E N T
Article 1er - Objet
Le présent arrêté cadre interdépartemental (ACI) a pour objet de définir, sur le sous-bassin versant de
la Dordogne, dans les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze,
de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Vienne :
•les zones d'alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de
sécheresse ou à un risque de pénurie d'eau ;
•les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, milieux…) qui fixent les
modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau pour
l'ensemble des usages ;
3/20Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne23
•l'harmonisation des conditions de déclenchement de limitation et/ou de suspension provisoire
et de levée des mesures des usages de l'eau par usage, associé es aux niveaux de gravité.
Article 2 - Abrogation
Cet arrêté cadre abroge le précédent arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du
27 juin 2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau du sous-bassin Dordogne.
A rticle 3 - Gouvernance du dispositif et instances de gestion de l'étiage
3.1 Le préfet coordonnateur de sous-bassin
Le préfet coordonnateur de l'arrêté cadre l'élabore en concertation avec les préfets des départements
concernés.
En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne , le préfet de la Dordogne a
pour rôle de :
•coordonner les actions de gestion de l'eau des différents préfets des départements du sous-
bassin ;
•planifier les actions à mener dans les limites du sous-bassin pour l'atteinte du bon état des eaux
et de la bonne qualité des milieux aquatiques en général, ainsi que pour une gestion
quantitative équilibrée des ressources au regard de tous les usages ;
•présenter le bilan de la gestion administrative de l'étiage sur l'ensemble des territoires couverts
par un ACI de son sous-bassin.
Le préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne est également en charge d'assurer et
d'animer :
•la mise en œuvre de l'arrêté cadre ainsi que sa mise à jour ;
•la concertation pour veiller à une vision globale et à la cohérence des mesures prises pour la
gestion de la ressource en eau à l'échelle du territoire d'application de l'ACI, en veillant à la
coordination entre les usages et la solidarité amont/aval ;
•la stratégie de communication à l'échelle du territoire de l'ACI en fonction des différents
usagers pour développer les économies d'eau ;
•la réalisation de bilans annuels et retours d'expérience sur la gestion de la sécheresse.
3.2 Le préfet de département
Le préfet de département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d'usage ou d'activité dans
le respect des dispositions du présent arrêté. En application de l 'article L.211-1 du code de
l'environnement, il peut instaurer des mesures de limitation plus restrictives et/ou supplémentaires,
limitées dans le temps, éventuellement renouvelables en respectant le caractère proportionné au but
recherché, en fonction des nécessités locales et si les circonstances locales le justifient pour préserver
les usages prioritaires de l'eau et les milieux aquatiques . Il veille également à concilier, lors des
différents usages, activités ou travaux, les exigences : de la vie biologique du milieu récepteur, de la
conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de
l'agriculture, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres
activités humaines légalement exercées.
Le préfet de département est également en charge de l 'animation et de la coordination des mesures
au sein de son département, durant l'épisode d'étiage, à travers les comités de ressource en eau
départementaux (CRED) et les comités de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE).
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne24
Le préfet de département doit veiller à ce que les dispositions des arrêtés qu'il prend soient conformes
avec les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin.
3.3 Le préfet référent et le préfet « concerné »
Sur les périmètres élémentaires ayant des zones d'alerte situées sur des départements limitrophes :
•le préfet référent décide de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de la
ressource en eau interdépartementale concernée, sur laquelle il est désigné, dès que les
conditions de déclenchement sont observées en application de l'arrêté-cadre
interdépartemental. Il doit mener, durant l'étiage et en cas de besoin, la consultation des
acteurs qu'il juge indispensables afin de prendre les décisions de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau nécessaires à la préservation de la ressource ;
•le(s) autre(s) préfet(s) concerné(s) prend (prennent), en connaissance de cause, un arrêté de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau adapté dans son (leur) département
en cohérence avec la mesure prise par le préfet référent.
Les préfets référents et les autres préfets concernés sont identifiés à l'annexe 1.
3.4 Le comité « ressource en eau » interdépartemental (CREI) du sous-bassin de la Dordogne
Le comité ressource en eau interdépartemental se compose de représentants des services de l'État,
des établissements publics, des usagers, des collectivités territoriales et des établissements publics
ayant une capacité d'expertise sur la ressource en eau, à savoir Météo France et le bureau de
recherche et de géologie minière (BRGM).
La composition du comité r essource en eau interdépartemental est fixé par arrêté préfectoral.
Il se réunit au minimum une fois par an à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne afin de dresser le
bilan d'étiage et/ou de préparer la saison d'étiage. Il s'agit également de dresser un bilan des modalités
de gestion de l'étiage à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne et de formuler des propositions
d'évolution. Ce comité, présidé par le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne ou son
représentant, peut se tenir autant de fois que nécessaire durant l'étiage afin d'assurer la cohérence
d'application du présent arrêté cadre.
3.5 Le comité de ressource en eau départemental (CRED)
Il se réunit au minimum deux fois par an, avant le début et en fin d'étiage. Il est présidé par le préfet de
département ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l'étiage et
à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si nécessaire, les révisions de l'arrêté
d'application départemental s'il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du
comité de suivi opérationnel de l'étiage. Ce mandat peut être revu lors du comité précédent l'étiage.
3.6 Le comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSO E)
Il se réunit dans chaque département autant de fois que nécessaire dès l'approche des seuils de
gestion. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des
propositions d'actions.
Il est composé des personnes mandatées par le CRED et est présidé par le préfet de département ou
son représentant. La consultation des membres du CSOE, pour avis sur les mesures proposées, peut
être dématérialisée avec consultation numérique, ou en présentiel. Le nombre restreint de participants
permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de limitation ou de suspension provisoire des
usages de l'eau.
A rticle 4 - Rôle des organismes uniques de gestion collective ( OUGC) et des chambres d'agricultures
du sous-bassin de la Dordogne
4.1 L'OUGC
L'OUGC du sous-bassin de la Dordogne, service commun des chambres d'agriculture du Cantal, de la
Charente, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de la Haute-Vienne, assure la gestion
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne25
collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole du sous-bassin de la Dordogne.
L'OUGC peut proposer annuellement au préfet de chaque département des mesures d'anticipation et
de gestion des prélèvements d'irrigation pour éviter d'atteindre des niveaux de gravité supérieurs. Elles
sont proposées lors du dépôt du plan annuel de répartition.
4.2 Les chambres d'agriculture
Elles peuvent apporter au CSOE toutes les informations concernant l'assolement, l'état d'avancement
des cultures, les prévisions des besoins en eau des cultures, l'état de remplissage des plans d'eau et
toute autre information utile à l'analyse de la situation agricole.
Elles proposent annuellement à chaque préfet de département la liste des cultures dérogatoires sur les
périmètres élémentaires ou zones d'alerte concernés.
Article 5 - Organisation de la gestion de l'étiage
5.1 Périodes d'application
Les mesures prévues par le présent arrêté s'appliquent :
•lors de la période estivale , entre le 1er juin et le 31 octobre inclus .
•lors de la période de printemps entre le 1er avril et le 31 mai inclus.
Elles peuvent être également mises en œuvre en période hivernale du 1er novembre au 31 mars, si les
conditions hydrologiques le nécessitent.
5.2 Organisation d'une séquence type
En période d'étiage, le préfet de département organise la gestion de l'étiage selon les étapes
suivantes :
1.récolte et analyse de l'ensemble des données par la direction départementale des territoires
(DDT) ;
2.diffusion des données à partir d'une synthèse de la situation aux partenaires
départementaux ;
3.concertation entre les préfets du sous-bassin de la Dordogne, notamment entre préfets
référents et préfets concernés ;
4.concertation avec les partenaires du comité de suivi opérationnel de l'étiage pour
échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ;
5.décision et communication sur les mesures retenues par le préfet de département ;
6.application des mesures de limitation prévues le samedi.
En situation particulière, le préfet de département peut modifier cette organisation.
Article 6 - Milieux, usagers et ressources concernés par les mesures
6.1 Les milieux
Le présent arrêté vise les usages de l'eau qui nécessitent des prélèvements dans le milieu naturel, y
compris les prélèvements réalisés pour l'alimentation en eau potable.
On entend par « prélèvement » tout puisement d'eau direct ou indirect réalisé à partir des eaux
superficielles, des nappes d 'accompagnement et des eaux souterraines, à savoir :
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la Dordogne26
Les eaux superficielles
•les sources, les fontaines ;
•les cours d'eau, les cours d'eau réalimentés ;
•les canaux, les biefs, les dérivations de cours d'eau ;
•les plans d'eau et ret enues connectées au milieu, alimentés pendant l'étiage par une source,
une fontaine, un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement ;
Ne sont pas soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prévues
par le présent arrêté :
•les prélèvements effectués dans les plans ou les retenues non connectées au milieu naturel en
période d'étiage ou bénéficiant d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite
déconnectée ;
•les réserves de récupération d 'eau de pluie ;
•les eaux usées traitées.
Les nappes alluviales ou d 'accompagnement
Les nappes alluviales ou d'accompagnement des cours d'eau font l'objet d'une gestion identique à
celle du cours d'eau.
•la délimitation des nappes alluviales ou d'accompagnement de la Dordogne, de l'Isle, de la
Dronne et de la Vézère figure en annexe 2 ;
•sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d'un
hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en nappe
alluviale ou d'accompagnement, tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit
mineur du cours d'eau.

Les eaux souterraines hors nappes alluviales ou d'accompagnement
Sont prises en compte les eaux souterraines incluses dans le périmètre du sous-bassin de la Dordogne à
l'exclusion du périmètre SAGE Nappes profondes de la Gironde.
6.2 Les usagers
Les usagers concernés sont :
•les particuliers (P)
•les entreprises (E)
•les collectivités (C)
•les exploitants agricoles et les structures collectives d'irrigation (A)
6.3 Les usages
Les mesures applicables pour chaque usage en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux
de gravité associés sont présentées en annexe 3.
Les usages prioritaires
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver les usages prioritaires et les milieux
aquatiques.
Sont exclus des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du présent
arrêté, les prélèvements d'eau destinés aux usages prioritaires suivants :
•l'alimentation en eau potable de la population ;
•l'abreuvement des animaux ;
•la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
ainsi que tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et
de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité
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la Dordogne27
sanitaire.
Les usages domestiques et secondaires
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau présentées en annexe 3.
•depuis le réseau de distribution d 'eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain à
l'échelle d'une zone d'alerte, d'une unité de distribution, d'une commune, d'un groupe de
communes ou du département.
Dès lors qu'un arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau a
été pris, le maire d'une commune sous le périmètre d'action de ce même arrêté de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau, peut décider de prendre un arrêté municipal
au moins aussi contraignant que l'arrêté préfectoral.
À tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées
à la situation localisée pour restreindre l'usage de l'eau, sur le fondement de la salubrité et de la
sécurité.
Les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau utilisant le réseau de
distribution d'eau potable s'appliquent selon le lieu de consommation de la ressource, quel que
soit le milieu naturel concerné par le prélèvement.
Si les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont gérées à
l'échelle de la commune, et si une commune est concernée par plusieurs réseaux d'eau potable
visés par des niveaux de restriction différents, alors c'est le niveau le plus restrictif qui
s'applique.
•hors réseau d'eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain,
à l'échelle d'une zone d'alerte, d'une commune, d'un groupe de communes ou du
département.
Les usages industriels
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) mettent en œuvre les mesures
prévues dans la réglementation qui leur est applicable et, notamment, leurs arrêtés préfectoraux
complémentaires individuels, comme la réduction des volumes prélevés, de façon à les prioriser tout
en garantissant la sécurité des installations.
En cas de prélèvement d'eau, les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en
relèvent le volume journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les usages agricoles
En l'absence de définition de niveaux piézométriques de référence permettant de suivre les ressources
d'eau souterraines déconnectées et excepté les situations prévues à l'article 17, s ont uniquement
concernés par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, les
prélèvements effectués à partir des eaux superficielles, des nappes alluviales et d'accompagnement
précisées à l'article 6.1 du présent arrêté.
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l'eau du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement.
Article 7 - Définition des zones d'alerte et des stations de mesures ou d'observation
Une zone d'alerte est une unité hydrographique ou hydrogéologique dans laquelle l'administration est
susceptible de prescrire des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau .
La délimitation des zones d'alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour
permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau .
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la Dordogne28
Les modalités de définition des zones d'alerte sont précisées dans l'article R. 211-67 du code de
l'environnement. Une zone d'alerte est comprise dans un périmètre élémentaire de l'OUGC du sous-
bassin de la Dordogne.
Pour des raisons pratiques et pragmatiques, les zones d'alerte dépourvues d'indicateur peuvent être
rattachées au sein d'un même périmètre élémentaire à un indicateur d'une zone d'alerte limitrophe
présentant un comportement hydrologique identique.
Les zones d'alerte et les stations hydrométriques de référence ou d'observations sont présentées en
annexe 1.
La cartographie des zones d'alerte est présentée en annexe 2.
Article 8 - Définition des niveaux de gravités
Les mesures de limitation des usages sont établies, à l'échelle de la zone d'alerte ou, pour les usages
domestiques et secondaires définis à l'article 6.3, à celle d'une commune, d'un groupement de
communes ou d'un département, selon quatre (4) niveaux de gravité au sens du II de l'article R. 211-67
du code de l'environnement.
•Niveau vigilance (V) :
ce niveau sert de référence au déclenchement a minima des mesures de communication et de
sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse
pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de
s'aggraver en l'absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La situation
correspond à une satisfaction de l'ensemble des usages.
•Niveau alerte (A) :
ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement
des milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des
mesures de limitation effectives des usages de l'eau non prioritaires sont mises en place. Les
mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
•Niveau alerte renforcée (AR) :
ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être
simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation des prélèvements et le
renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages si
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise. Les mesures peuvent se traduire en
limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
•Niveau crise (CR) :
ce niveau traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences de la santé,
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population dans le respect des exigences de la vie biologique des milieux. L'atteinte de ce
niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt ou
la limitation des usages non prioritaires s'impose. Une vigilance particulière est apportée à
l'abreuvement des animaux.
Article 9 - Les indicateurs de déclenchement des mesures
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension
des usages de l'eau, les préfets s'appuient sur l'ensemble des informations relatives à l'état de la
ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévision et les observations de terrain,
comme outils d'aide à la décision.
La prise de décision à l 'échelle d'une zone d'alerte, d'une commune, d'un groupement de communes
ou d'un département s'appuie sur les stations hydrométriques de référence, sur les données ONDE, les
données de l'observatoire des cours d'eau d'EPIDOR et sur les éléments d'information suivants :
•des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données
issues des stations des réseaux État et des collectivités locales ;
•des données hydro-agronomiques ;
•les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
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la Dordogne29
•les données liées à l'alimentation en eau potable ;
•le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien des débits d'étiage
transmis par les gestionnaires des retenues ;
•toute information relative au risque de détérioration de l'état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d'être transmise aux préfets quel que soit l'usage et le
gestionnaire ;
•la température de l 'eau.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d'irrigation en cours peuvent être
présentées par l'OUGC ou la chambre d'agriculture départementale à chaque comité de suivi
opérationnel de l'étiage .
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d'irrigation,
afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d'étiage.
Article 10 - Les débits seuils
À chaque zone d'alerte est associée une station hydrométrique ou une station d'observation pour le
suivi des écoulements des cours d'eau qui constituent les indicateurs de référence (débits seuils) pour
le déclenchement des mesures de gestion.
10.1 Les cours d'eau avec des débits d'objectif d'étiage (DOE) et débits de crise (DCR)
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d'eau et en différents points stratégiques
des débits seuils minimums à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
Le DOE : c'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est
satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur
du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur moyenne journalière, et constitue
l'objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs.
Le DCR : c'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels
peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
La mise en œuvre de la gestion de crise vise à maintenir des débits les plus proches possibles des
débits d'objectif d'étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) fixés par le
SDAGE Adour-Garonne.
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la Dordogne30
Les zones d'alerte, les stations d'hydrométrie de référence et les valeurs des seuils de déclenchement
(DOE et DCR) des mesures fixées par le SDAGE Adour-Garonne (carte et tableau C3) sont les
suivantes :
Zone d'alerte StationSeuil de
vigilance
(m3/s)Seuil d'alerte
(DOE)
(m3/s)Seuil
d'alerte
renforcé
(m3/s)Seuil de
crise (DCR)
(m3/s)
DORDOGNE AMONT : à l'amont de la Vézère« Ile de La
Prade »
P2070020
CARENNAC20161412,8
DORDOGNE AVAL : de la confluence de la
Vézère jusqu'à la confluence avec l'IsleLAMONZIE
ST-MARTIN
P532001036,3332116
VEZEREMONTIGNAC
P41610108,75753,5
ISLE : bassin versant de l'Isle hors bassin
versant de la Dronne« La Filolie »
P 7181520
ST-LAURENT
DES HOMMES6,2552,92,3
DRONNE amont : bassin versant de la
Dronne à l'amont de la confluence avec la
Lizonne, hors bassin versant de la LizonneBONNES
P 83125202,872,32,11,8
DRONNE aval : bassin versant de la Dronne
de la confluence avec la Lizonne à la
confluence avec l'Isle« Coutras aval »
P 8462520
COUTRAS43,22,62,3
LIZONNE : bassin versant de la Lizonne« Le Marchais »
P 8284010
ST-SÉVERIN0,780,620,370,25
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la Dordogne31
10.2 Les cours d'eau avec débit d'objectif complémentaire (DOC)
Le DOC est fixé sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition
C3). Ce débit de référence doit être satisfait dans les mêmes conditions que les DOE.
Les cours d'eau, les stations hydrométriques de référence et les débits seuils sont présentés en
annexe 4.
10.3 Les cours d'eau sans débit d'objectif défini
Pour les affluents dits « petits bassins » qui ne disposent pas de DOE ou de DOC, la situation est
évaluée, selon les départements, à partir :
•de mesures de débits si « le petit bassin » est équipé d'une station de mesure et dès lors
que des débits de gestion de crise sont définis localement ;
•des relevés par observation ONDE de l'office français de la biodiversité (OFB), des relevés
d'observation et de suivi des étiages EPIDOR ou d'autres réseaux d'observation de débits
instantanés ou de niveaux de gravité ;
•de jaugeages ponctuels et de toute autre information utile.
Le réseau ONDE permet le suivi des écoulements des cours d'eau. En concertation avec les services de
l'OFB, dès que la situation hydrologique l'exige, sur des secteurs définis, 2 passages par mois sont
nécessaires ou un passage hebdomadaire selon l 'organisation locale afin d'anticiper au maximum la
prise de mesures.
Le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations
d'écoulement :
•écoulement visible acceptable : station présentant un é coulement continu - écoulement
permanent et visible à l'œil nu ;
•écoulement visible faible : station présentant un écoulem ent continu mais dont le débit
faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ;
•écoulement non visible : station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais où
le débit est nul ;
•assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la
station ;
•observation impossible ou absence de données.
Le réseau d'observation EPIDOR permet le suivi des écoulements des cours d'eau du sous-bassin de la
Dordogne. En concertation avec le service en charge du suivi des étiages d'EPIDOR, dès que la situation
hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, un passage hebdomadaire selon l'organisation locale
est nécessaire afin d'anticiper au maximum la prise de mesures.
Le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon les modalités de perturbations
d'écoulement :
•écoulement acceptable : station présentant un écoulement permettant l'ensemble des
usages et garantissant un bon fonctionnement biologique du cours d'eau ;
•écoulement faible : station présentant un écoulement ne permettant plus l'ensemble des
usages, à la limite du débit minimum nécessaire au bon fonctionnement biologique du
cours d'eau ;
•mise en péril : station présentant un écoulement qui ne garantit pas le fonctionnement
biologique du cours d'eau ;
•flaques : station présentant des zones en eau plus ou moins interrompues et où le débit est
nul ;
•assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la
station.
En fonction des situations observées sur les cours d'eau relevant de ces réseaux, le préfet de
département peut déclencher, assouplir ou lever des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau sur les zones d'alerte concernées.
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la Dordogne32
La liste des cours d'eau sans débit d'objectif défini , de leurs stations d' observation et des critères
d'écoulements figurent en annexe 4.
En outre, les services de l'État peuvent s'appuyer sur tout indicateur de l'état du milieu qui serait porté
à leur connaissance.
Article 11 - Condition de déclenchement, d 'assouplissement et de levée des mesures
Le franchissement d'un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d'une analyse
multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l 'article 9.
11.1 Pour les prélèvements dans les eaux superficielles et nappes d 'accompagnement
Ces conditions concernent l'ensemble des usages (agricoles, domestiques, usages secondaires des
réseaux d'eau potable) et l'ensemble des prélèvements compris dans le champ du présent arrêté et
effectués dans les eaux superficielles et les nappes d'accompagnement.
Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d 'un niveau de gravité
prévues sont remplies, un arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, tel que
prévu à l'article R.211 - 66 du code de l'environnement, est pris dans les plus courts délais et selon les
modalités définies par le présent arrêté cadre interdépartemental et des dispositions de l'annexe 3 .
Conditions de d éclenchement
Niveau de gravité Vigilance AlerteAlerte renforcée Crise
Zone d'alerte en gestion par des stations de mesure
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
inférieure aux seuils
de vigilance fixés
pour les DOE et
DOCMoyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DAMoyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DARMoyenne des QMJ
sur 2 jours
consécutifs
inférieure au DCR
Zone d'alerte en gestion par des stations d'observation
Zone d'alerte avec
une seule station
d'observationNéantÀ dire d'expert*
(OFB et EPIDOR)Constat en
écoulement visible
faible (ONDE)
ou
constat en
écoulement faible
(EPIDOR)Constat en
écoulement non
visible ou Assec
(ONDE)
ou
constat Mise en péril
(EPIDOR)
QMJ : débit moyen journalier. Des mesures ou observations ponctuelles peuvent remplacer les QMJ
lorsqu'ils ne sont pas disponibles.
DV : débit de vigilance ; DA : débit d'alerte ; DAR : débit d'alerte renforcée ; DCR : débit de crise
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d'expert » doit permettre d'estimer
si l'écoulement des cours d'eau peut concilier l'ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon
fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l'article 11 du présent arrêté, le franchissement d'un
niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d'une analyse multifactorielle réalisée à partir des
paramètres listés à l'article 9.
Conditions d 'a ssouplissement ou levée des mesures
Les indicateurs de la ressource sont complétés par l'analyse sur les 7 derniers jours de l'évolution de la
moyenne des QMJ des 3 derniers jours, ou le cas échéant des débits instantanés, par l'analyse des
pressions exercées par les prélèvements sur les cours d'eau et des prévisions météorologiques à 3 jours
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne33
au plus. Ces éléments doivent permettre d'éviter que les décisions soient prises à l'occasion
d'évènements conjoncturels, de type orages localisés, que ce soit pour la mise en œuvre de mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ou pour l'assouplissement de ces
mesures.
Crise → Alerte
renforcéeAlerte renforcée →
AlerteAlerte → Vigilance Vigilance → aucune
mesure
Zone d'alerte en gestion par station de mesures
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DCRMoyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DARMoyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DA Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DV
Zone d'alerte en gestion par des stations d'observation
Crise → Alerte
renforcéeAlerte renforcée →
AlerteAlerte → aucune
mesureVigilance → aucune
mesure
Zone d'alerte avec
une seule station
d'observationConstat en
Écoulement visible
faible (OFB)
ou
constat en
écoulement faible
(EPIDOR)À dire d'expert*
(OFB et EPIDOR)Constat en
écoulement visible
acceptable (OFB)
ou
constat en
écoulement
acceptable
(EPIDOR)Sans objet
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d'expert » doit permettre d'estimer
si l'écoulement des cours d'eau peut concilier l'ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon
fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l'article 11 du présent arrêté, le franchissement d'un
niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d'une analyse multifactorielle réalisée à partir des
paramètres listés à l'article 9.
11.2 Pour les prélèvements en eaux souterraines hors nappes alluviales et d 'accompagnement à usage
domestique et secondaire
En l'absence de définition de niveaux piézométriques de référence sur les nappes souterraines
déconnectées, le déclenchement, l'assouplissement ou la levée des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau relatives aux usages non prioritaires à partir des réseaux de
distribution d'eau potable ou en prélèvement direct dans le milieu naturel, sont prises par le préfet, à
dires d'experts comme les exploitants des réseaux d'eau potable.
Elles visent à préserver la ressource en eau et les infrastructures de prélèvement et de distribution.
Article 12 - Coordination de déclenchement et levée des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
Afin d'assurer la réactivité de la prise de mesures au regard de l'état des milieux et conformément à
l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne, il tient de respecter :
•un délai maximum de 4 jours entre la prise de décision et la mise en application des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ;
•un délai maximum de 7 jours entre l'entrée en vigueur des arrêtés de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau sur les zones d'alerte adjacentes d'un même cours
d'eau situées dans des départements différents, en relation directe amont/aval ou rive
droite/rive gauche. Cependant la simultanéité de l'entrée en vigueur des arrêtés est à privilégier.
Les préfets concernés et les préfets référents veillent à la cohérence des niveaux de gravité entre deux
zones d'alerte contiguës et hydrologiquement connectées, pour assurer la progressivité des mesures
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne34
selon les principes suivants :
•un écart maximum d'un niveau de gravité entre deux zones d'alerte contiguës d'un même cours
d'eau en relation directe amont/aval, au titre de la solidarité hydrologique, à l'exception des
secteurs réalimentés ;
•un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche dans le cas d 'un cours d'eau situé en
limite départementale .
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période
limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions de franchissement d'un niveau de
gravité ne sont plus remplies, il est mis fin graduellement, s'il y a lieu, aux mesures correspondantes.
Article 13 - Durée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
La durée minimale entre l'entrée en vigueur de deux arrêtés successifs de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau sur une même zone d'alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il peut
être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs.
La date de fin de validité d 'un arrêté départemental de limitation des usages de l'eau est fixée au
31 octobre.
Le préfet peut mettre en œuvre les mesures du présent arrêté en période hivernale, entre le
1er novembre et le 31 mars, si les conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 14 - Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions
hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3.
A rticle 1 5 - Manœuvre des vannes et d'ouvrages
Une mesure d'interdiction de manœuvre des ouvrages situés sur les cours d'eau et les plans d'eau avec
lesquels ils communiquent doit être prise par chaque préfet de département, si cette manœuvre est
susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile, passe à
poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës), sauf si la manœuvre est nécessaire à :
•un non-dépassement de la cote légale de la retenue ;
•la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
•la restitution du débit réservé ou du débit entrant s'il est inférieur ;
•la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage ;
•la sécurité de l'ouvrage ;
•la délivrance d'eau pour les besoins de la biodiversité ou d'autres usages, encadrée par un
cahier des charges ou une convention visée par l'autorité administrative ;
•la satisfaction d'un intérêt public majeur.
D'autres exceptions peuvent être définies. Les modalités en seront précisées dans les arrêtés
départementaux réglementant les manœuvres de vannes et d'ouvrages.
Le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage, vannage) dès lors que le cours d'eau est placé en
mesures de limitation ou d'interdiction (cf . annexe 3).
Cependant, les centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées, concédées ou disposant d'un
droit « fondé en titre » peuvent continuer à fonctionner dans le cadre strict du respect de leur
règlement d'eau, ou de leur cahier des charges et de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Le
préfet peut prendre des mesures plus strictes.
Des dérogations peuvent être délivrées par le préfet de département sur demande dûment motivée.
Les ouvrages de réalimentation des cours d'eau construits à cet effet et déclarés d'utilité publique ou
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne35
les ouvrages hydroélectriques concédés participant à l'équilibre du réseau national ne sont pas
concernés par cette mesure.
Article 16 - Usages et cultures pouvant être soumis à une restriction moins stricte
16.1 Principes
Des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le préfet de département, pour les zones
(zones d'alerte, communes, groupements de communes, département) où s'appliquerait une
interdiction totale de prélèvement (crise) et au vu de son appréciation de l'équilibre entre les enjeux
économiques et environnementaux. Les éléments de justification figurent dans les considérants de
l'arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
Quel que soit l'usage concerné, ces mesures d'adaptation doivent rester exceptionnelles et être
restreintes sous peine de limiter l'impact attendu des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau, et d'entraîner des disparités importantes entre usagers.
En cas de franchissement du DCR au point nodal, les adaptations moins strictes sont interdites sur
toutes les zones d'alerte du périmètre élémentaire correspondant.
16.2 Les usages agricoles
Les dispositions prises par arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau peuvent, après justification, prévoir des adaptations dans les limitations de l'irrigation pour
certaines cultures spécifiques et pour certaines modalités d'irrigation .
Si les conditions de la ressource le permettent, c'est-à-dire qu'a minima, le débit réservé au cours d'eau
est maintenu, ces adaptations moins strictes peuvent être envisagées pour déroger à une interdiction
totale de prélèvement (crise).
La mesure d'adaptation moins stricte correspond au maintien d'une limitation de 50 % mise en place
au seuil d'alerte renforcée. Elles sont limitées, à l'échelle de la zone d'alerte, au maximum à 10 % en
surface de l'assolement irriguée ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes
autorisés sur la zone d'alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement de ce seuil global de 10 % à la zone d'alerte
est rejetée.
La liste détaillée de ces pratiques ou des cultures concernées est exposée ci-dessous :
•pépinières dont pépinières viticoles ;
•plantations arboricoles de moins de 5 ans ;
•cultures ornementales, florales et horticoles ;
•cultures aromatiques et médicinales ;
•cultures maraîchères et légumières1 ;
•cultures des petits fruits.
Les cultures de semences et les îlots expérimentaux peuvent également faire l'objet de dérogation, tout
en étant placées en tête des cultures qui devraient être sous garantie de ressource (stockage, bassin
réalimenté permettant la sécurisation de l'irrigation). Ces cultures sont soumises à autorisation
préalable par les services de l'État.
La vocation du volume attribué à une telle liste est de se réduire d'année en année. Un bilan des
volumes annuels consommés en période dérogatoire doit être réalisé par l'OUGC ou la chambre
d'agriculture du département concerné et transmis au préfet du département concerné à la fin de
chaque campagne d 'irrigation.
Les demandes de dérogations sont appréhendées selon une approche globale culture/système
d'irrigation, à l'échelle de la zone d 'alerte sur laquelle elles pourront s'appliquer, et au regard de
différents critères :
1* Les limitations pour les niveaux de gravité "alerte" et "alerte renforcée" ne s'appliquent pas à l'irrigation de cultures
maraîchères et légumières pour les préleveurs bénéficiant d'une autorisation inférieure à 5 000 m³ d'eau par campagne
d'irrigation et sous condition du respect du débit réservé au cours d'eau – Cf. Annexe 3.
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne36
•le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d'irrigation demandés
et du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en
eau ;
•la performance des systèmes d'irrigation : privilégier des systèmes d'irrigation économes en eau
tels que le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion.
Les demandes dérogatoires liées aux cultures à forte valeur ajoutée sont privilégiées selon les critères
adaptation culture/système d'irrigation définis précédemment.
16.3 Modalités d'adaptation moins stricte pour les usages agricoles
Le préfet peut gérer les demandes d'adaptation moins strictes selon les deux modalités précisées ci-
après (soit avant, soit pendant la campagne d'étiage). Elles ne sont pas cumulables.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, à l'échelle de la zone d'alerte, de 10 % en
surface de l'assolement irriguée ou de 10 % en débits cumulés de prélèvement ou de 10 % en volumes
accordés, est rejetée.
16.3.1 Gestion collective avant la campagne d'étiage
L'OUGC ou les chambres d'agriculture présentent au préfet de département, avant le 31 mai de
chaque année, une sélection de cultures dérogatoires pouvant bénéficier d'adaptations moins strictes,
figurant dans la liste des familles de cultures précisées à l'article 16.2 du présent arrêté, pour chaque
zone d'alerte du sous-bassin de la Dordogne.
Par souci de praticité, cette sélection porte sur la zone d'alerte ou sur un ensemble de zones d'alerte,
regroupées ou non à l'échelle d'un périmètre élémentaire jusqu'à l'échelle du département.
Cette présentation est argumentée, notamment dans le cas de regroupements de zones d'alerte.
Les propositions de l'OUGC ou des chambres d'agriculture départementales (liste de cultures
potentiellement irrigables, liste des cultures dérogatoires proposées) se font sur la base des registres
parcellaires graphiques (RPG) de l'année N-x (l'année N-1 si disponible) des départements du sous-
bassin de la Dordogne.
En cas de cultures irriguées non quantifiables en surface à l'aide du RPG, l'OUGC ou les chambres
d'agriculture départementales présentent un rapport détaillé justifiant le choix de ces cultures :
motivation du choix et détails sur les cultures (valeur ajoutée, rareté de la culture, etc.) ; descriptifs des
parcelles cultivées (localisations et parcelles cadastrales, surfaces cultivées en ha, exploitations
productrices, etc.).
Après étude et analyse, le préfet du département se prononce sur la demande formulée.
16.3.2 Gestion collective pendant la campagne d'étiage
Sur la base de la liste des cultures précisées à l'article 16.2 du présent arrêté, et en période
d'interdiction totale de prélèvement, les dérogations sont délivrées par les services de l'État après
réception d'une demande motivée déposée par l'OUGC ou les chambres d'agriculture
départementales.
Les demandes de dérogations doivent préciser la nature des cultures, le volume d'eau estimé ainsi que
les débits associés, les surfaces et leur positionnement.
Dans le cas d'une structure de réseau collectif d'irrigation, le pétitionnaire s'entend au sens de
l'adhérent à cette structure.
16.3.3 Gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel
Le préfet peut, à titre exceptionnel, hors de la liste détaillée à l'article 16.2, à la demande de l'usager via
l'OUGC ou les chambres d'agriculture, adapter des mesures moins strictes s'appli quant à son usage.
Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances
particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volumes et dans le
temps, par le respect des enjeux environnementaux.
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la Dordogne37
Dans tous les cas, le cumul des dérogations individuelles ne doit pas dépasser, à l'échelle de la zone
d'alerte, 10 % en surface de l'assolement irrigué ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en
volumes autorisés sur la zone d'alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, sur l'ensemble des dérogations accordées
sur la zone d'alerte, de ce seuil de 10 % est rejetée.
16.4 Modalités d'adaptation moins stricte pour les usages domestiques et secondaires
Le préfet de département peut adapter des mesures moins strictes s'appliquant à un usage
domestique ou secondaire figurant en annexe 3. La décision tient compte d'enjeux économiques
spécifiques, de la rareté, de circonstances particulières et de considérations techniques.
La demande comprend un protocole de suivi des consommations durant la période d'adaptation de
restrictions moins strictes. Ce suivi est transmis au service instructeur dans les deux mois suivant la fin
de la période considérée.
Article 17 - Mesures de restriction spécifiques
En dehors des mesures planifiées à l 'article 14 et en particulier en cas d'événement exceptionnel
susceptible d'entraîner une pénurie, ou pour des raisons de salubrité publique, le préfet de
département peut, au vu des niveaux de nappes souterraines, d 'accompagnement, alluviales et des
débits des rivières, qui peuvent être complétés par l'analyse de l'état des milieux superficiels et
souterrains, prendre toute mesure de limitation, non définie au présent arrêté, d'usages agricoles,
domestiques ou industriels nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Article 18 - Suivi individuel des prélèvements à usage agricole
Chaque préleveur doit relever l'index de ses compteurs et conserver les données relevées comme
exigé par la réglementation relative aux prélèvements à usage agricole :
•à chaque début de période : le 1er avril (printanière), le 1er juin (estivale), le 1er novembre
(hivernale) ;
•le 1er de chaque mois ;
•à chaque fin de campagne, le 31 mars (période hivernale), le 31 mai (période printanière), le
31 octobre (période estivale).
Les services en charge de la police de l'eau et de l 'environnement sont susceptibles de procéder à tout
type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté
et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif
de comptage existant.
18.1 Cas spécifique des départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Chaque irrigant doit relever et consigner les index d e l'ensemble des compteurs pour chaque station
de prélèvement et les volumes prélevés suivant les périodes définies sur des imprimés
d'enregistrement mis à disposition, réunis en un registre d 'exploitation.
Ces imprimés doivent être transmis au service chargé de la police de l'eau de la DDT après chaque
début et fin de période, et respectivement avant le 7 avril et 7 novembre même en cas de non
consommation. Les coordonnées du service de police de l'eau sont spécifiées sur les imprimés mis à
disposition.
Le registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle de la police de l'eau. Les données
du registre d'exploitation doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 19 - Communication et information
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de chaque
département concerné, et adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie
pour une durée minimale d 'un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
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la Dordogne38
Les arrêtés préfectoraux de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont :
•publiés au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département concerné ;
•publiés sur le site internet des services de l'État du département dès leur signature, sur une
page dédiée réunissant les éléments d'information ad hoc pour favoriser l'accessibilité et
l'intelligibilité de la réglementation (en particulier, arrêté cadre et d'orientation seront publiés
ensemble) ;
•adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée .
L'OUGC, ou les chambres d'agriculture départementales, peuvent informer les préleveurs concernés
par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour des usages agricoles.
Les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) peuvent informer
leurs abonnés des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des réseaux
d'eau potable.
Article 20 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication,
d'un recours gracieux auprès du préfet de département et/ou d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorialement compétent s ur l'application internet « Télérecours citoyens », en
suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr. L'éventuel recours
gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 21 - Exécution
Le présent arrêté concerne les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la
Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, et
de la Haute-Vienne.
Les secrétaires généraux des préfectures, les directeurs départementaux des territoires, les chefs des
services départementaux de l'office français de la biodiversité, les commandants des groupements
départementaux de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin
Adour-Garonne.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire.
Fait à Périgueux, le 30 juillet 2024
Le préfet de la Dordogne,
préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne
Signé,
Jean-Sébastien LAMONTAGNE
19/20Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne39
Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024--0005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet du Cantal La préfète de la Charente Le préfet de la
Charente-Maritime
Le préfet de la Corrèze La préfète de la Creuse Le préfet de la Gironde
La préfète du Lot Le préfet de Lot-et-Garonne Le préfet du Puy-de-Dôme
Le préfet de la Haute-Vienne

20/20Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne40
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-29-00001
Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024
modifiant l'arrêté du 09 janvier 2018, modifié par
l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation
d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation
touristique sur la commune de Marval
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00001 - Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024 modifiant l'arrêté du
09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation touristique
sur la commune de Marval41
Ex
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024
modifiant l'arrêté du 09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation
d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation touristique sur la commune de MARVAL.
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.214-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 concernant les rubriques IOTA ;
Vu l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2018 accordé à Monsieur et Madame ANDRIES, portant
prescriptions spécifiques à l'exploitation d'une pisciculture à valorisation touristique situé au lieu-dit
« Bois de la Pouge » sur la commune de Marval ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er avril 2021 modifiant l'article 4-4 de l'arrêté du 09 janvier 2018 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 donnant délégation de signature en matière d'administration
générale à Monsieur Stéphane NUQ , directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la subdélégation de signature du 06 mai 2024 en matière d'administration générale dans le cadre de
l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 ;
Vu l'attestation transmise par Maître Alexandre EUDENBACH , notaire à Dournazac (Haute-Vienne),
34 Rue Raoul Monribot, indiquant que Madame Julie BOURIQUET, Madame Maryline LOBRY et Monsieur
Christophe STORME sont propriétaires, depuis le 20 février 2023, du plan d'eau n° 87000485 et ses
trois serves amont, l'ensemble est situé au lieu-dit « Le Bois de la Pouge » sur la commune de Marval , sur
la parcelle cadastrée 0C n° 0818 ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2024 par Monsieur Christophe STORME en vue d'obtenir le
transfert de droit d'exploitation d 'une pisciculture à valorisation touristique dans le respect du code de
l'environnement ;
Vu l'avis du demandeur saisi pour avis sur le projet d'arrêté modificatif ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2018 accordé à Monsieur et Madame ANDRIES, portant
prescriptions spécifiques à l'exploitation d'une pisciculture à valorisation touristique situé au lieu-dit
« Bois de la Pouge » sur la commune de Marval ;
Considérant l'attestation transmise par Maître Alexandre EUDENBACH , notaire à Dournazac (Haute-
Vienne), 34 Rue Raoul Monribot, indiquant que Madame Julie BOURIQUET, Madame Maryline LOBRY et
Monsieur Christophe STORME sont propriétaires, depuis le 20 février 2023, du plan d'eau n° 87000485
et ses trois serves amont, l'ensemble est situé au lieu-dit « Le Bois de la Pouge » sur la commune de
Marval ;Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00001 - Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024 modifiant l'arrêté du
09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation touristique
sur la commune de Marval42
Considérant la demande présentée le 27 mai 2024 par Monsieur Christophe STORME en vue d'obtenir
le transfert de droit d'exploitation d'une pisciculture à valorisation touristique dans le respect du code
de l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article premier : L'indivision BOURIQUET/LOBRY/STORME en sa qualité de nouvelle propriétaire du plan
d'eau n° 87000485 et ses trois serve amont, d'une superficie de 0,29 hectare environ, situé au lieu-dit
« Le Bois de la Pouge » dans la commune de Marval, sur la parcelle cadastrée 0C n° 0818, est autorisée à
exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation
touristique sur ce plan d'eau.
Article 2 : L'article 5-2 de l'arrêté du 09 janvier 2018 est modifié en ce sens :
la vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en période de forte
pluviométrie ou de sécheresse. Le propriétaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant
l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée. Elle pourra être
autorisée sur une autre période et sur demande motivée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les
délais impartis et que ce dernier peut justifier d'un intérêt économique de la pisciculture (présence
d'un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
Article 3 : L'article 5-6 de l'arrêté du 0 9 janvier 2018 est modifié en ce sens :
Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en assec et les matériaux
enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone humide (zéro mètre carré
de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que les matériaux mis en stock
n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition doit être compatible avec la
protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments
toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 4 : L'autorisation est valable 30 ans à compter de l'arrêté initial . La demande de renouvellement
de l'autorisation devra être présentée dans les conditions définies à l'article R.181-49 du code de
l'environnement, au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, soit avant le
09 janvier 2046.
Article 5 : Les autres dispositions et prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2018
et dans l'arrêté du 1er avril 2021, demeurent inchangées.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'articl e L.214-4 du code de l'environneme nt,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification
est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur
préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien
régulier.
Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au titre du I de
l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses
2/3Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00001 - Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024 modifiant l'arrêté du
09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation touristique
sur la commune de Marval43
pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la
circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 7 : Publication.
En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Marval reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie
pendant un mois au moins,
2° Un certificat d'affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la
commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l'état
pendant une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 8 : Voies de délais de recours.
Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit da ns les deux mois suivant la
réponse ;
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au dernier
alinéa de l'article précédent.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Rochechouart, le directeur départemental des
territoires de la Haute-Vienne, le maire de Marval, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale et le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité de la Haute-
Vienne et les agents du service de police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'au propriétaire.
Limoges, le 29 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef du service eau, environnement et forêt,
Signé,
EriC HULOT
3/3Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00001 - Arrêté n° PC/2024/E938 du 29 juillet 2024 modifiant l'arrêté du
09 janvier 2018, modifié par l'arrêté du 1er avril 2021, autorisant l'exploitation d'un plan d'eau en pisciculture à valorisation touristique
sur la commune de Marval44
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-29-00002
Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024
portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de
l'environnement, relatives à l'exploitation d'un
plan d'eau existant en pisciculture à valorisation
touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles",
commune de La Porcherie
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie45
Ex
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024
portant prescriptions co mplémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à
l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit « Les
Vareilles », commune de La Porcherie
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les
articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux autorisations et
déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1
à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu le schéma d'aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral du
08 mars 2013 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y
compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature en matière d'administration générale à
M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 06 mai 2024 donnant subdélégation de signature en matière d'administration
générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des
territoires de la Haute-Vienne;
Vu la demande de régularisation au titre du code de l'environnement présentée en dernier lieu le
30 mai 2024 par Monsieur CELERIER David, représentant de l'indivision CELERIER, propriétaire,
demeurant au lieu-dit « Les Vareilles » 87380 La Porcherie, relatif à l'exploitation d'un plan d'eau àDirection Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie46
usage de pisciculture à valorisation touristique, situé sur la parcelle cadastrée section ZL n° 0025, au
lieu-dit « Les Vareilles » 87380 La Porcherie ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
Considérant que conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement, le préfet peut fixer
par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article
L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l'écoulement des crues, qu'il en résulte un risque en
termes de sécurité, et qu'il est en conséquence nécessaire d'aménager des ouvrages évacuateurs de
crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l'impact thermique que représente l'évacuation des eaux de surface d'un plan d'eau sur
les eaux des cours d'eau avec lesquelles il communique et la nécessité d'y remédier par la mise en place
d'un système d'évacuation des eaux de fond ;
Considérant l'incidence de l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique du cours d'eau en aval, en
termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments
accumulés dans le plan d'eau, et la nécessité d'y remédier par le maintien de dispositifs de gestion
adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant la mise en place d'un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de
nature à réduire l'impact d u plan d'eau sur le milieu aquatique à l'aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du
présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement ;
Considérant la demande de régularisation présentée par Monsieur CELERIER David, représentant de
l'indivision CELERIER, propriétaire, en date du 30 mai 2024 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Section I – Objet de l'Autorisation
Article premier : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l'environnement, à Monsieur CELERIER David, représentant de l'indivision CELERIER, propriétaire,
demeurant au lieu-dit « Les Vareilles » 87380 La Porcherie, relatif à l'exploitation d'un plan d'eau à
usage de pisciculture à valorisation touristique, d'une superficie d'environ 0,18 hectare, situé sur la
parcelle cadastrée section ZL n° 0025, au lieu-dit « Les Vareilles » 87380 La Porcherie ;
Le plan d'eau est enregistré au service de police de l'eau sous le numéro 87005458.
Article 2 : L'autorisation est accordé e, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du présent
arrêté.
2/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie47
Article 3 : Les ouvrages et l'activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature
annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
RubriqueIntitulé RégimeArrêtés de prescriptions
générales correspondants
1.2.1.0Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe d'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau.AutorisationArrêté du 11 septembre
2003 Modifié
3.1.1.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation.AutorisationArrêté du 11 septembre
2015 Modifié
3.1.2.0Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
2° Inférieure à 100 mDéclarationArrêté du 28 novembre
2007
3.1.3.0Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d'eau sur une
longueur supérieure ou égale à 10 ml et
inférieure à 100 ml.DéclarationArrêté du 13 février 2002
3.2.3.0Plans d'eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes délivrés
au titre de la présente rubrique.DéclarationArrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0Piscicultures d'eau douce mentionnées à
l'article L431-6 du code de l'environnementDéclarationArrêté du 1er avril 2008
3/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie48
Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le propriétaire doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions
du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d'assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire doit
dans un délai de trois ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
•Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu
aquatique à l'aval en phase travaux ;
•Maintenir les pentes avale et amont du barrage et les différents ouvrages accessibles et sans
végétation ligneuse.
•Réaliser la première vidange par pompage ou siphonnage du fait que la dernière ne soit pas
connue.
•Mettre en place des grilles à toutes les entrées et exutoires de la pisciculture,
•Mettre en place un déversoir de crue évacuant au moins la crue centennale avec une revanche
d'au moins 0,40 m au-dessus de la cote normale d'exploitation ;
•Mettre en place dispositif permettant d'évacuer les eaux de fond vers le milieu aval en priorité ;
•Mettre en place un bassin de décantation à l'aval du plan d'eau lors de la première vidange,
déconnecté de l'écoulement aval.
•Mettre en place un répartiteur pour la dérivation à l'amont du plan d'eau permettant de
respecter la répartition suivante : 1/3 du débit entrant pour le plan d'eau – 2/3 du débit entrant
pour la dérivation ;
•Mettre en place un dispositif garantissant le maintien du débit réservé ;
•Mettre en place un dispositif permettant la récupération du poisson lors des vidanges.
À l'issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par
courrier le service de police de l'eau, qui donnera, le cas échéant, l'autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais
impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L.171-7 du code de
l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son
effacement, jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires
nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du
préfet (service de police de l'eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l'article R.214-40 du code de l'environnement.
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage. Le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la
stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le permissionnaire doit limiter la
pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange. Le plan d'eau est équipé d'un dispositif permettant l'abaissement lent
et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement vidangé . Les
vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 9 : Gestion des sédiments. Le plan d'eau est équipé d'un véritable moine permettant la maîtrise
et la régulation des vidanges. Lors de la première vidange, il sera mis en place un bassin de décantation
4/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie49
déconnecté du milieu aval. P our les vidanges suivantes, le pétitionnaire se devra de respecter le
protocole de vidange décrit dans le dossier.
Le plan d'eau doit être curé entre chaque vidange, ou chaque fois que cela est nécessaire.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la
limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
Article 10 : Évacuateur de crue. Seuil déversant maçonné installé en rive droite avec une lame
déversante de 10 mètres linaire et d'une profondeur de 0,50 m , poursuivi par deux buses PVC de
500 mm ayant une grille de 10 mm entre fers, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné
de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation, tout en
respectant une revanche d'exploitation de 0, 57 mètre (entre le dessus du barrage et le seuil déversant).
La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site .
Le déversoir et son canal d'évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout
temps.
Article 11 : Système d'Évacuation des Eaux de Fond. Le plan d'eau est équipé d'un véritable moine à
double paroi de planche, permettant d'évacuer les eaux de fond et permettant une bonne gestion des
vidanges (maîtrise et régulation des vidanges) .
Article 12 : Bassin de pêche. Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des
poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu
récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les
barreaux est au maximum de 10 mm.
Article 13 : Dérivation - Débit réservé.
Une dérivation busée de 300 mm est présente en rive gauche du plan d'eau, elle est équipée de deux
regards de visite permettant la visite et l'entretien du dispositif.
L'ouvrage de répartition à l'amont du plan d'eau permet de restituer en permanence le débit du cours
d'eau dans les proportions suivantes : 2/3 pour le milieu aval, 1/3 pour le remplissage du plan d'eau.
L'ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l'aval d'un débit réservé biologique
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit réservé ne
doit pas être inférieur à 1,9 litres/seconde, correspondant au dixième du module du cours d'eau au
droit de l'ouvrage, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur le plan d'eau, au niveau du répartiteur, par une différence d'altimétrie de 2 cm entre la
prise d'eau pour le plan d'eau et la prise d'eau de la dérivation.
Article 14 : Entretien. L'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien des
ouvrages ainsi que des grilles, d u barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans
engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau
doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou
souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l'ouvrage
Article 15 : Le plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé. L es vidanges auront lieu de préférence
au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du
permissionnaire.
Article 16 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en
période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions
météorologiques durant l 'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
5/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie50
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les
délais impartis et que ce dernier peut justifier d'un intérêt économique de la pisciculture (présence
d'un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le
justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 18 : Suivi de l'impact. L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l'eau et au service
départemental de l'o ffice français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée,
voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan
d'eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs
suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O 2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux d u plan d'eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à
sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer
un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole . Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être
récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire
seront détruits.
Article 20 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en
assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone
humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que
les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition doit
être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du
remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d'eau
aval.
Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant, empêchant
la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des mailles ou des
ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute une hauteur définie,
afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d'évacuation des eaux.
Le nettoyage et l'entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L'élevage de poissons autorisé est de type extensif.
6/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie51
Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des
dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux
travaux dans le lit du cours d'eau. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d'eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu'il est
la propriété du propriétaire.
Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l'article L.432-10 du
code de l'environnement, sont strictement interdites :
•l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat,
perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges,
écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
•l'introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
•l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des
espèces non représentées dans les cours d'eau français devra être suivie d'un assec du plan d'eau afin
de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou
d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l'article L.436-9 du code de
l'environnement, en l'absence d'autorisation administrative, le transport à l'état vivant de spécimens
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l'article L.432-12 du code de l'environnement, il est interdit de céder ou de vendre le
poisson à l'état vif en vue du repeuplement d'autres plans d'eau, s'il ne provient pas d'un établissement
de pisciculture ou d'aquaculture agréé par la Direction Départementale de l' Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction
Départementale de l' Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de
prendre toutes mesures utiles.
Section VI : Renouvellement de l'autorisation
Article 29 : Avant l'expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s'il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l'article R.181-49
du code de l'environnement.
Section VII : Retrait de l'autorisation
Article 3 0 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du plan d'eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant
l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l'article R.214-47 du code de
l'environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien d u plan d'eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à
l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publiques.
7/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-29-00002 - Arrêté n° PC/2024/E947 du 29 juillet 2024 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie52
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article L.214-4 du code de l'environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques
sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de
l'eau et aux agents du service départemental de l'office français de la biodiversité libre accès aux
ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement. Sur
leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la
conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de
cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 37 : Publication. En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de La Porcherie reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la
mairie pendant un mois au moins,
2° Un certificat d'affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la
commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l'état
pendant une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours . Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles
R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
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complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant en pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les Vareilles", commune de La Porcherie53
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Article 39 : Exécution. Le secrétaire général de la préfecture , le directeur départemental des territoires
de la Haute-Vienne , le maire de la commune de La Porcherie, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité de
la Haute-Vienne et les agents du service de police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'au permissionnaire.
Limoges, le 29 juillet 2024
Pour le préfet,
par délégation le directeur,
par délégation le chef du service eau,
environnement, forêt,
Signé,
Eric HULOT
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Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d'ouvrages proposés et extraits du dossier définitif
en date du 30 mai 2024
Propriétaires : Indivision CELERIER, représentée par Monsieur David CELERIER
Plan d'eau n° 87005458
Ouvrages /
CaractéristiquesProjet du propriétaire
Données
HydrologiquesSurface : 1800 m² / BV : 90 Ha / Q100 : 1,5 m 3/s
QMNA5 : 1,9 l/s Module : 13,54 l/s / Débit réservé : 1,4 l/s
Mode d'alimentationLe plan d'eau est alimenté par un cours d'eau non dénommé, affluent rive
gauche du ruisseau du Fourneau (500 m).
Chaussée (=barrage du
plan d'eau)Hauteur maximale de 2,70 m
Largeur en crête de 2,50 m
Longueur totale de 50,00 m
Distance entre le
dessus du barrage et la
lame déversante du
déversoirRevanche Prévue de 0, 57 m.
Ouvrage de sécurité -
Déversoir de cruesSeuil déversant maçonné avec une lame déversante de 10 mètres linaire et
d'une profondeur de 0,50 m, poursuivi par deux buses PVC de 500 mm (grille
réglementaire positionnée devant les buses .
Système de vidangeMoine équipé d'une double paroi de planche, conduite de vidange de
400 mm.
Évacuation des Eaux
de FondMoine équipé d'une double paroi de planche, grille réglementaire de 20 cm,
conduite de vidange de 400 mm. La dernière planche du moine sera calée 10
cm en dessous du seuil déversant du déversoir.
Rétention des vases
Dispositif de
décantationPour la première vidange, bassin de décantation de 100 m² déconnecté de
l'écoulement aval, implanté à l'aval du bassin de pêche.
Un ouvrage de répartition est accolé à la pêcherie.
Pour les vidanges suivantes, respect du protocole de vidange décrit dans le
dossier.
Bassin de pêche Bassin béton de dimensions : 4,75 m x 0,80 m x 0,80 m de profondeur.
Dérivation - Respect
du débit réservé
3,7 l/sDérivation busée en rive gauche du plan d'eau.
Répartiteur amont permettant la répartition suivante : 2/3 pour le cours
d'eau – 1/3 pour le plan d'eau, équipé d'une grille réglementaire côté prise
d'eau du plan d'eau.
Le débit réservé est assuré par le positionnement d'une talonnette de 2 cm
dans l'ouvrage de répartition, au niveau de la prise d'eau du plan d'eau.
Utilisation du plan
d'eauLoisir
Périodicité des
vidangesLes vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
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