RAA-35-2026-182 du 8 juillet 2026

Préfecture d’Ille-et-Vilaine – 08 juillet 2026

ID 0b2b6825c9c0b8f92c5c7d75d4488bf5dae4f2e8b806d852af4611c2d6d1294d
Nom RAA-35-2026-182 du 8 juillet 2026
Administration ID pref35
Administration Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Date 08 juillet 2026
URL https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/82404/644129/file/recueil-35-2026-182-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 08 juillet 2026 à 17:44:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 08 juillet 2026 à 19:27:03
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ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°35-2026-182
PUBLIÉ LE 8 JUILLET 2026
Sommaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable (2 pages) Page 3
35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg (9
pages) Page 6
35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt (9
pages) Page 16
35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin
(9 pages) Page 26
35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais (9 pages) Page 36
35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier (9 pages) Page 46
35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier (9
pages) Page 56
35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier (9
pages) Page 66
35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr (9 pages) Page 76
35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL
Laurenti (9 pages) Page 86
35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP
(11 pages) Page 96
35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri (9 pages) Page 108
35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI
(9 pages) Page 118
35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est (10 pages) Page 128
35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e (9 pages) Page 139
35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e (9 pages) Page 149
2
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-07-00002
2026-07-07 arrete-ISN version exploitable
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 3
|PREFETED'ILLE-ET-VILAINELibertéEgalitéFraternité

Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
SEAD
Service Économie et Agriculture Durable
Pôle Foncier Agricole
Affaire suivie par : Manon Le Bail
Tél. : 02 90 02 34 00
Courriel : ddtm-sead-calam@ille-et-vilaine.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant désignation d'un expert indépendant pour participer à la mission d'expertise
diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au
titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime,
LA PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 361-44-5 et suivants ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité de
préfète de la région Bretagne, préfete de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfete d'Ille-
et-Vilaine,
VU l'arrêté ministériel du 28 septembre 2022 nommant M. Thierry LATAPIE-BAYROO en qualité
de Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine à compter du
15 octobre   2022,
VU l'arrêté préfectoral du 1er
juillet 2026 portant délégation de signature de Mme la préfète
d'Ille-et-Vilaine au Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
VU l'instruction technique DGPE/SDC/2024-7 relative à la gestion de l'indemnisation fondée sur
la solidarité nationale pour les cultures non assurées hors prairies par les services déconcentrés
de l'État en date du 01/01/2024 ;
VU la proposition de la Chambre d'Agriculture de Bretagne désignant M. MOQUET Michel, conseillère
Agronomie et Agrobiologie en date du 26/11/2024 ;
VU l'attestation sur l'honneur d'absence de lien d'intérêt établie en date du 7 juillet 2026 par
M. MOQUET Michel ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 -35031 Rennes Cedex
Tél : 02 90 02 32 00 -ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr
Ouverture du SEAD au public : sur rendez-vous et sans rendez-vous le mardi de 14 h à 17 h 1/2
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 4
A Rennes, le 7 JU]. 2026Pour la Préféte et par Délégation,Le directeur départemental des territoires et de lamer F
Thierry LATAPIE-BAYROO
Le directeur départemental des territoires+" € de la mer|[Mery LATAPIE-BAYROO
L
if/#
ARRÊTE
Article 1er
: M. MOQUET Michel, exerçant au sein la Chambre d'Agriculture de Bretagne , est nommé
pour participer en qualité d'expert indépendant pour participer à la mission d'expertise diligentée
dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir
occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'État de
l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale suivant : Excès de pluie sur les mois de septembre et
octobre en Ille-et-Vilaine.
Article 2  : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département d'Ille-et-
Vilaine.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 -35031 Rennes Cedex
Tél : 02 90 02 32 00 -ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr
Ouverture du SEAD au public : sur rendez-vous et sans rendez-vous le mardi de 14 h à 17 h 2/2
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 5
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00001
ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 6
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 004 du 06/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0057 en date du 07/07/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 7
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 004 du 06/01/2026
ARRÊTE
Article premier : LEBOURG JESSY YONI FRANCOIS -n° d'administré : 20136885 , SIRET
90013175600018 , demeurant 3 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de
l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine
public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
06003955 CANCALE
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
20.61 ares 10/11/2044
04006731 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
17.31 ares 17/04/2043
04006118 CANCALE
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
8.48 ares 06/07/2043
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 06/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 8
Annexe à l'Arrêté N°004 du 06/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 9
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 10
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 11
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 30/01/2026 Signature du titulaire – Jessy LEBOURG
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 12
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Nettoyage des parcelles par le repreneur
suivant calendrier validé par pôle cultures
marines
CCM0425
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 13
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 14
|PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
0 400ee 800 m
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
52.
CANCALE
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 06/01/2026reproduction interdite
kd \ è By sf &15 Z a SS KBroustière ® 4 Des esay Get Sess Ss 6 Sm oc ÀLe] RSA 4 C J ain See ts AS EU -5 LU 'Ne es NE Ê DASse je 42 g LE fe (Oe. our :
7 " WR, Sil eet* ol
Arrêté de substitution n°004 du 06/01/2026Mr Jessy LEBOURG n°20136885Parcelle n°06003955 - 04006118 - 04006731
Demi-sud
0 20 40m|
tt06003955206 1m2)|__|nnCancale Nord

LTFT AS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 15
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00024
ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON
DANIELodt
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 16
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 0071 du 19/03/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0102 en date du 29/10/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 17
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 0071 du 19/03/2026
ARRÊTE
Article premier : DANIEL TONY -n° d'administré : SPR5143 , SIRET 43853553600025 , demeurant LES
NIELLES , 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution
à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15051600 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
19.68 ares 03/04/2028
15051309 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.92 ares 30/01/2039
15050700 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.92 ares 03/04/2028
03506140 LE VIVIER SUR MER Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
17.22 ares 04/01/2032
03506130 LE VIVIER SUR MER Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
2.46 ares 04/01/2051
15057589 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
29.52 ares 30/01/2039
15058489 HIREL Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
177.12 ares 30/01/2039
15053629 HIREL Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
14.76 ares 30/01/2039
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 19/03/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 18
Annexe à l'Arrêté N°073 du 24/03/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 19
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 20
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 21
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Tony DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 22
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Les concessions d'Hirel sont organisées
selon des lignes de 100 mètres de long,
supportant 33 tables maximum chacune. Le
doublage des poches est interdit (soit
maximum 6 poches par table).
Les dépôts du Vivier-sur-mer sont organisés
selon des lignes de 51 mètres de long,
supportant 17 tables maximum chacune. La
superposition des poches au-delà de 2
poches l'une sur l'autre est interdite (soit
maximum 12 poches par table).
Les chemins doivent être ménagés pour
permettre le passage des autres
concessionnaires.
Il est interdit d'apposer des poches
ostréicoles ou autres déchets plastiques à
terre dans les chemins ou sous les tables
des concessions. Le durcissement du terrain
ne peut se faire qu'avec des matériaux
naturels (coquilles inertes, fagots)
Arrêté du 19 juin 2019 portant schéma des
structures des exploitations de cultures
marines du département d'Ille-et-Vilaine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 23
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
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DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 24
Arrêté n°0071 du 19/03/2026 – SUBSTITUTION A UN TIERS
Tony DANIEL EURL - SPR5143
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 25
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00002
ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet
Benjamin
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 26
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 008 du 07/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0055 en date du 07/07/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 27
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 008 du 07/01/2026
ARRÊTE
Article premier : CAILLET BENJAMIN -n° d'administré : 20095896 , né(e) le 14/11/1994 , demeurant 28
RUE DE L HUITRIER, 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un
tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
06014625 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
15.0 ares 17/08/2034
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 28
Annexe à l'Arrêté N°008 du 07/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 29
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 30
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 31
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 10/03/2026 Signature du titulaire – Benjamin CAILLET
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 32
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 33
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
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DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 34
| |PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté de substitution n°008 du 07/01/2026M. Benjamin CAILLET 20095896Parcelle n°06014625
a CAS
0 400 800 m=Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 07/01/2026
eliifieitleiiil]CEESECHee
14625
25 50 m
:500m2|
reproduction interdite
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 35
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00003
ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 36
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 011 du 07/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0040 en date du 02/06/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 37
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 011 du 07/01/2026
ARRÊTE
Article premier : DESRAIS LOUIS JUSTIN BRUNO -n° d'administré : 20115692 , né(e) le 28/01/1996 ,
demeurant 29 Rue de La Moinerie , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public
maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05006553 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
23.4 ares 04/08/2052
04006911
LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
120.41 ares 08/04/2052
04005916
LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
19.56 ares 05/01/2056
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 38
Annexe à l'Arrêté N°011 du 07/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 39
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 40
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 41
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 27/01/2026 Signature du titulaire – Louis DESRAIS
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 42
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Enlèvement des déchets sous 6 mois à
compter de la signature du présent
arrêté, soit jusqu'au 07 juillet 2026.
CCM0425
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 43
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 44
| |PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
0 500 1000 m_Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 07/01/2026
ARRETE DE SUBSTITUTION N°S011 DU 07/01/2026M.Louis DESRAIS N°20115692Parcelles n°04006911 - 04005916 - 05006553
aTLLIT |BE
LT0400691112041m2
reproduction interdite
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 45
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00004
ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 46
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 013 du 07/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0056 en date du 07/07/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 47
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 013 du 07/01/2026
ARRÊTE
Article premier : POIRIER POIRIER MARC JEAN-MICHEL MARIE -n° d'administré : 20065551 , né(e) le
19/03/1977 , demeurant 4 clos Petit Jean LA MERVENNAIS, 35730 PLEURTUIT, est autorisé(e), dans le
cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur
le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
04005426 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
5.08 ares 01/07/2043
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 48
Annexe à l'Arrêté N°013 du 07/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 49
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 30/01/2026 Signature du titulaire – Marc POIRIER
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
ase CANCALE
0 400 800mCMDirection Départementale des Territoires et de la Mer
DDTM35/SUEEM/CM reproduction interditeSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 07/01/2026
t + F7 =y 2 LR KBroustie %Kx se ustiére ; otPSs À 4 e 4 > 4y Ce * ¢: S= A AR, L
EE Arrêté de substitution n°013 du 07/01/2026PRÉFET Mr Marc POIRIER 20065551D'ILLE- Parcelle n° 04005426
Cancale Nord
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00005
ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier
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LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 015 du 08/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0052 en date du 26/06/2025 ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 015 du 08/01/2026
ARRÊTE
Article premier : MONTIER LUC FRANCK CLAUDE -n° d'administré : 20005031 , SIRET
53040574500015 , demeurant 5 RUE DES BOUCHOLEURS , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e),
dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la
mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
03200737 CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
0.6 ares 24/07/2054
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°015 du 08/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 59
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 60
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 61
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Luc MONTIER
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Remise en état sous 2 mois à compter de la
date de signature de l'arrêté
CCM0425
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
ARRETE DE SUBSTITUTION N° 015 DU 08/01/2026Luc Montier N°20005031Parcelle n°03200737 Réserve Larronnière est
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
ST Tes LandesDs, (i 1,
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Réserves laLarronnière
a À
03290737
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 08/01/2026reproduction interdite
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00006
ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier
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LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 017 du 08/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0051 en date du 26/06/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 67
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 017 du 08/01/2026
ARRÊTE
Article premier : MONTIER LUC FRANCK CLAUDE -n° d'administré : 20005031 , SIRET
53040574500015 , demeurant 5 RUE DES BOUCHOLEURS , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e),
dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la
mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
03200636 CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
0.5 ares 31/12/2056
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°017 du 08/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 69
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 70
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 71
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Luc MONTIER
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Exploitation réelle et entretien à réaliser
rapidement
CCM0425
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
ARRETE DE SUBSTITUTION N° 017 DU 08/01/2026Luc Montier N°20005031Parcelle n°03200636 Réserve Larronnière est
&
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
ST Tes LandesDs, (i 1,
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Chrures Marines {voir nota 1, : ' 7po 5 + É sy4A ift Dr gXR 1 M%ie
Réserves laLarronnière
a À
032636
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 08/01/2026reproduction interdite
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 75
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00007
ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant
de propriété privée EARL Zéphyr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 76
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 018 du 08/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0075 en date du 13/08/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 77
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 018 du 08/01/2026
ARRÊTE
Article premier : EARL ZEPHYR -n° d'administré : SPT0971 , SIRET 97862242100011 , demeurant Port
Ouest Bâtiment 28 le port ouest, 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération
de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur
le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
90022042 LE VIVIER-SUR-MER
Divers Huître/Moule/Coquillage
-
Dépôt bassin insubmersible
-
(Dépôt)
DPM port gestion département
-
15 m² 01/06/2039
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 78
Annexe à l'Arrêté N°018 du 08/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 79
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 80
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 81
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/01/2026 Signature du titulaire – Xavier DELAUNAY
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 82
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 83
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 84
= ARRETE DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT DE PROPRIETE PRIVEE NPRÉFET N° 018 DU 08/01/2026Abe NE EARL ZEPHYR N° SPT0971Liberté Parcelle (bassin) n°90022042ÉgalitéFraternité
Port ¢ouest du |,Vi AS =
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
"LisLAV. avi py 'DDTM35/SUEEM/CM icon interditeSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 08/01/2026
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de
propriété privée EARL Zéphyr 85
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00008
ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL
Laurenti
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 86
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 021 du 12/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0043 en date du 11/06/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 021 du 12/01/2026
ARRÊTE
Article premier : SARL LAURENTI ET FILS -n° d'administré : SPR5147 , SIRET 49410906900026 ,
demeurant 6 Pont Benoît , 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération
de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
90022047 LE VIVIER-SUR-MER
Divers Poisson/Coquillage/Crustacé
-
Dépôt bassin insubmersible
-
(Dépôt)
DPM port gestion département
-
30 m² 31/12/2055
90022056 LE VIVIER-SUR-MER
Divers Poisson/Coquillage/Crustacé
-
Dépôt bassin insubmersible
-
(Dépôt)
DPM port gestion département
-
35 m² 31/12/2055
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°021 du 12/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 91
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 04/05/2026 Signature du titulaire – Alain LAURENTI
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 93
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 94
EE 7PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
ARRETE DE CREATION N°021 DU 12/01/2026SARL LAURENTI et FILS N° SPR51472 bassins 90022056 et 90022047
| Port du Vivier-Sur-Mer
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
a 9002204730m29002205635m2
Batiment 37
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 12/01/2026reproduction interdite
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 95
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00009
ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 96
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 022 du 12/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0076 en date du 14/08/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 97
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 022 du 12/01/2026
ARRÊTE
Article premier : BRETAGNE HUITRES PRODUCTION -n° d'administré : SPR8430 , SIRET
83190749800024 , demeurant 17 LA VILLE ES JARRETS , 35350 SAINT-COULOMB, est autorisé(e), dans
le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées
sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05006826 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
8.46 ares 13/07/2032
05006428 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
36.15 ares 13/12/2032
01003551 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.36 ares 30/10/2032
06006039 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
226.63 ares 24/01/2053
06004960 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
85.5 ares 10/04/2032
06004546 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
5.25 ares 25/01/2053
05003644 CANCALE
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
13.8 ares 16/04/2032
04005822 LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
34.12 ares 17/04/2032
01003253
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
1.04 ares 02/10/2032
01002967
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.46 ares 24/09/2032
06004446 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
6.76 ares 10/06/2032
05006623 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
30.4 ares 13/07/2032
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 98
01003836
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
5.0 ares 16/09/2032
01003544 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
8.0 ares 20/09/2032
06007042 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
142.93 ares 25/01/2053
01003450
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.36 ares 30/10/2032
01002861 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.2 ares 12/09/2032
06004846 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
12.16 ares 05/04/2032
06004545 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
28.47 ares 12/07/2032
05003943 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
13.8 ares 16/04/2032
04006821 LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.62 ares 16/11/2032
01003151
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
1.2 ares 01/02/2032
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 99
Annexe à l'Arrêté N°022 du 12/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 100
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 101
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 102
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 11/05/2026 Signature du titulaire – Hugo BOUTRAIS
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 103
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Poursuivre le nettoyage tel qu'indiqué au
calendrier présenté par l'entreprise
CCM0425
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 104
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 105
be AUNy 4* +, YG ¥ [* vie ISL. = cana— PriL | 8 LSDépôts du hocsO bp DIX
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDTM35/SUEEM/CM reproduction interditeSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 12/01/2026
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EE ARRETE DE SUBSTITUTION N°022 du 12/01/2026 1PRSTET Bretagne Huitres Production - SPR8430 +ET-VILAINEHealité | S|Faerasé ee 050064281—05006826
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 106
et de la Mer
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Direction Départementale des Territoires
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CANCALE NORD Dépôts du Hock
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 107
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00010
ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 108
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 024 du 12/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0049 en date du 18/06/2025 ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 024 du 12/01/2026
ARRÊTE
Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3
boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un
tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
08101737
SAINT-MELOIR-DES-
ONDES
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin submersible (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées) 25.5 ares 23/06/2049
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 110
Annexe à l'Arrêté N°024 du 12/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 111
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 112
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 113
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Toute demande de travaux ou de
désenvasement du bassin doit faire l'objet
d'une demande auprès du pôle cultures
marines.
Lors de l'exploitation courante, l'accès à la
concession se fait à pied. L'accès motorisé
est réservé à l'apport de matériaux ou de
matériel. Dans ce cadre, le véhicule de
l'entreprise devra être dûment identifiable
par les agents de contrôle, et le
stationnement devra éviter les zones
sensibles au niveau environnemental
(stations de salicorne notamment).
À l'issue de l'exploitation, le concessionnaire
demeure responsable de la démolition
entière du bassin, et du retour à l'état naturel
de la parcelle.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 115
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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+ Arrêté n°024 du 12/01/2026 - SUBSTITUTIONPRÉFETa INE Algues et Colibri - Mme WINSBACK Muriel - n°**91443PORCON
| SAINT-MELOIR-| _DES-ONDES }0 500 100LahgavantOm
DDTM35/SUEEM/CM reproduction interdite Pe : in a sé : 'bassin submersible
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Source DDTM-IGN-SHOM PATORTHOPHOTO 2 4 as ZLcréée le 12/01/2026 \ Fées fj
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 117
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00011
ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES
COLIBRI
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 118
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 037 du 19/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0094 en date du 10/09/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 037 du 19/01/2026
ARRÊTE
Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3
boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement
d'espèce, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
19011670 SAINT-MALO
Algues brunes, Algues rouges
Sur corde eau profonde
(Elevage) DPM en mer
540.0 ares 29/08/2057
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 19/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 120
Annexe à l'Arrêté N°037 du 19/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 122
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire supporte seul le
balisage de la concession (bouées de
marque spéciale) et des filières (bouées
distinctes des marques spéciales, assurant
une visibilité suffisante par mer formée), et
doit l'entretenir pendant toute la durée de sa
concession.
L'exploitation inclut les algues brunes et les
algues rouges (Palmaria palmata), à
l'exception de Undaria pinnatifida, dont la
mise en exploitation lui est interdite.
La liste d'espèces d'algues autorisées en
exploitation est retransmise au
concessionnaire par la DDTM, lors de la
signature du cahier des charges du présent
arrêté.
Le concessionnaire doit s'assurer de la
provenance de plantules en local.
Commission nautique locale du 18 janvier
2023
Commission de cultures marines du 17
octobre 2025
Avis CSRPN de Bretagne n°2013-10-
Espèces-Natura 2000- du 14 février 2014
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéÉgalitéFraternité
TAà ide HaiesPeco ae|Conché
foe
in.
Ge PUR Be Contes
Bes Ae 3, ee BO 3 i : : Ppi
TE) # ay .
RE 2 Ÿ a 2 à Se »< —_—101070| (Bali7,
DDTM35/SUEEM/CM et interditeSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 11/09/20252
ARRETE N°037 DU 19/01/2026
CHANGEMENT D'ESPECES : ALGUES BRUNES ET ROUGES
ALGUES ET COLIBRI - **91443 – Gérant : Muriel WINSBACK
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00012
ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 128
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 039 du 20/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0098 en date du 26/09/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 129
Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 039 du 20/01/2026
ARRÊTE
Article premier : LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS -n° d'administré : 20214480 - et sa codétention
décrite dans l'annexe jointe -, né(e) le 06/05/1982 , demeurant 18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260
CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14004857
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
Sur bouchot (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
100 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14006047
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
Sur bouchot (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
100 m 06/12/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 130
Annexe à l'Arrêté N°039 du 20/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 131
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026 Signature du titulaire – Frédéric LE MOAL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Conformément à la réglementation en
vigueur, le concessionnaire demeure
responsable de la mise en place de balisage
au droit de sa concession. Le balisage doit
permettre de matérialiser correctement côté
O
Article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime
Arrêté ministériel du 29 février 2012, relatif
ax modalités de gestion des concessions
(articles 2 et 4 notamment)
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Annexe à l'arrêté 039 du 20/01/2026
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
OPERATION Reclassement NUMERO DE
DEMANDE SM25/0098
MANDATAIRE
LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS - n° d'administré 20214480
18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE
PARCELLE(S) 14004857
CODETENTEUR(S)


CLOUSIER LE MOAL VERONIQUE MARIE- n° d'administré **06475
18 RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE


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|PREFETD'ILLE-ET-VILAINELibertéEgalitéFraternité
Super Est - LE MOAL Frédéric - n°20214480
0 2000 km
ROZ SURCOUESNON
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDTM35/SUEEM/CMSource DDTM-IGN-SHOMORTHOPHOTOcréée le 26/09/2025
reproduction interd
Super Est
14004857
ARRETE N°039 DU 20/01/2026 - RECLASSEMENT
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 138
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00013
ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 139
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 040 du 21/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 24 juin 2022 ;
VU la demande n° SM22/0089 en date du 28/04/2022 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 040 du 21/01/2026
ARRÊTE
Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant
5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans
le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15022800 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 24/06/2032
Article 2: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15030399 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 24/06/2032
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou par voie dématérialisée par l'application Télérecours
citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°040 du 21/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 143
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Ce reclassement est issu des lignes
présentes initialement en 10e palier. Le
concessionnaire demeure responsable des
éventuels installations ou déchets qui
seraient présents en 10e palier, sous réserve
d'un coefficient de marée suffisamment
important. Il se conformera aux directives du
pôle cultures marines pour le nettoyage
restant en 10e palier.
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Arrêté n°040 du 21/01/2026
RECLASSEMENT – DESMARES Christophe - n°19881004
0
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00014
ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 149
LibertéEgalitéFraternité
DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 041 du 21/01/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0082 en date du 21/08/2025 ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 041 du 21/01/2026
ARRÊTE
Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant
5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution
à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15029689 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées) 447.72 ares 30/01/2039
15029889 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
44.28 ares 30/01/2039
15030599 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.92 ares 30/01/2039
15030399 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 30/01/2039
03500534 LE VIVIER SUR MER Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
41.82 ares 04/01/2034
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°041 du 21/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article Ier de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 152
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin -
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne -
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 153
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de
L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 154
7.2.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire
qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration
de la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire est responsable du
balisage de ces concessions, conformément
à la réglementation générale des cultures
marines.
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Arrêté n°041 du 21/01/2026
SUBSTITUTION – DESMARES Christophe - n°19881004
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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