Recueil du 29 octobre 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 29 octobre 2025

ID 0b508440dd423f099275b6d36f7a318a6b1e960d476ff98fe5e56e5a502da35f
Nom Recueil du 29 octobre 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 29 octobre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/46194/356487/file/Recueil%20du%2029%20octobre%202025.pdf
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arLiberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 29 octobre 2025

SOMMAIRE
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SPCERET 2025-296-001 du 23 octobre 2025 portant
renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Services à la personne
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 987 626 264
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 447 981 929
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-ATPSP-LHI n°2025-286-001 du 13 octobre 2025
de traitement de l'insalubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200),
parcelle cadastrée AY 94
PREFET |DES PYRENEES- Sous-préfecture de CéretORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Service chargé de la réglementation funéraireTél : 04 68 51 67 40Mèl : sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE PREFECTORALN° SPCERET 2025-296-001 du 23 octobre 2025portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet des Pyrénées-OrientalesChevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, R. 2223-59, D. 2223-39, D. 2223-114 et D 2223-120;
VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006 du 25 août 2025 portant délégation designature à Madame Clara Thomas, sous-préfète de Céret ;
VU la demande de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire, formulée par M.Paul Siutat en qualité de président, pour l'établissement de la SAS Siutat Marbrerie PompesFunèbres au nom commercial « Siutat Pompes Funèbres Marbrerie », situé 6 Rue GaspardMonge 66 160 Le Boulou ;
CONSIDÉRANT que le dossier annexé est conforme et que l'intéressé remplit les conditionsrequises;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Céret;
ARRÊTE:
Article 1er : la SAS Siutat au nom commercial « Siutat Pompes Funèbres Marbrerie », situé 6 RueGaspard Monge 66 160 Le Boulou - représentée par M. Paul Siutat, est habilitée pour exercer surl'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :e Transport des corps avant et après mise en bière,e Organisation des obsèques,
Sous-Préfecture de Céret - 6 Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET Tél: 04 68 51 67 40Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

e Fourniture de housses, cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que les urnes cinéraires,e Gestion et utilisation d'une chambre funérairee Fourniture de corbillards et de voitures de deuils,
Article 2: le numéro de I'habilitation du Référentiel des Opérateurs Funéraires qui lui estattribué est le 25-66-0199 ;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée a 5 ans;
Article 4 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :e non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,e non respect du règlement national des pompes funèbres,° non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a étédélivrée,e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : conformément à l'article R. 2223-63, Monsieur Siutat devra déclarer dans un délaide deux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitation suspendue,selon les modalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 6: l'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise auprès du servicechargée de cette réglementation deux mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.
Article 7: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur;e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot- 34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique «télérecours Citoyen» accessible par le site internetwww.telerecours.fr ».
Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame lasous-préfète de Céret, Monsieur le maire de Le Boulou, Monsieur le commandant dugroupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète de Céret,
Clara THOMAS

| | Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 987 626 264
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 a D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duler avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 21/10/25 par Mme FALBO CORINNE en qualité de dirigeant(e), pour l'organismedont l'établissement principal est situé 6 rue Jean Jaurès 66430 Bompas et enregistré sous le N° SAP987 626 264 pour les activités suivantes :e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités fe76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail. |Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2025
Pour le Préfet des P-O, et par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travail et/des solidarités,
/Eric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux

| : Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices a la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 447 981 929
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 a R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 a D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duer avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 03/10/25 par M. BALDI Emmanuel en qualité de dirigeant(e), pour l'organismeSAP E.B. dont l'établissement principal est situé 5 Place des Tilleuls 66700 Argelès-sur-Mer et enregistrésous le N° SAP 447 981 929 pour les activités suivantes :« Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire). Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités ml76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 1164 39 00

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2025
Pour le Préfet des P-Ov€i par délégation,le directeur départémental de l'emploi,du travail lidarités,
ddÉric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

ExPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientaiesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG66-ATPSP-LHI n°2025-286-001De traitement de l'insalubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200), parcellecadastrée AY 94.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles | 51119 à L 511-22,L.5214 à L.527-4 et les articles R.51141 à R.51143;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.5214 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-13;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, en date du10 janvier 2025 ;VU ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-002, relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200), parcelle cadastrée AY 94.VU l'ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2025-118-001Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitatn°2025-010-002 du 10/01/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité despersonnes, lié à la situation d'insalubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200),parcelle cadastrée AY 94.VU le courrier du 04 février 2025, lançant la procédure contradictoire adressé à MonsieurDorian CAUCHEFERT, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présenteprocédure de traitement de linsalubrité et ivi ayant demandé ses observations avant le 04mars 2025 ;VU les réponses par courriels du 12 mars 2025, du 08 avril 2025, du 08 aout 2025, et du 18septembre 2025 envoyés, quant à la procédure engagée ;VU l'avis du 27 février 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 5166 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblesaur le site : http://www. pyrenees es ROUV.Fr.

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même, oupar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
>
¥
Absence ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement(pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'airsuffisante.Éscalier dangereux : la hauteur de l'échappée se situe à 1,66 mètre. Cet élémentmarque la dangerosité de l'escalier, notamment s'il fallait évacuer l'étage en
urgence.Traces importantes d'infiltration sur le plafond dans la pièce aménagée enchambre du 2°" étage, laissant présumer d'une fuite provenant de la toiture.Présence de moisissures et d'humidité dans la salle d'eau.Présence de remontées telluriques au rez-de-chaussée,Absence de chauffage au ler étage; en outre, le chauffage est assuré par desradiateurs électriques ancienne génération, type « grille-pain ».Garde-corps à la fenêtre de la cuisine (1% étage) à hauteur non réglementaire (85cm relevé).Garde-corps du balcon du 2ère étage à hauteur non réglementaire (93 cm relevé).Porte d'entrée non étanche à l'air et à l'eau.Cloison, entre les deux pièces du 21" étage, fissurée et instable.Cloison de plâtre, au rez-de-chaussée, en partie absente.Une des pièces du 1% et celle du 2%" étage ne peuvent pas être considéréescomme pièces principales ou de vie. En effet, ily a:Une absence d'ouverture sur l'extérieur dans la pièce jouxtant celle aménagée enchambre (2e étage).La pièce du 1" étage est principalement dévolue à la cuisine; la partie aménagéeen salon présente une absence d'éclairement naturel ne permettant pas l'exercicedes activités normales à l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.Au regard de ces éléments, l'habitation ne dispose donc que d'une pièceprincipale et non trois comme indiqué sur le bail.Présence de nuisibles dans le logement (blattes).Risque de blessures dans le réceptacle à douche en raison de la pose de cailloux,scellés en guise de décoration.Présence de plomb, en état d'usage, relevée dans la peinture dans les pièces duZième étage.
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :De survenue ou d'aggravation de pathologies notarmment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.D'accidentD'atteinte à la santé mentale
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CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CAUCHEFFERT Dorian, né le05/09/1996 à Perpignan, derneurant 1, rue de la Tramontane à Sorède (66690),propriétaire, par acte de vente du 23/05/2023, reçu par Maître Alix DUPONT, notaire àPerpignan (66), enregistré sous la formalité 2023P14665, est tenu de réaliser, sur lelogement sis 3, impasse du Four à Elne (66200), parcelle cadastrée AY94, dans un délai desix (6) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, lesmesures suivantes := Assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble dulogement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système deventilation permanente dans les pièces humides..), sans générer d'entrée d'airparasite.= Rechercher, par un homme de l'art, les causes de la présence des infiltrations, del'humidité, des remontées telluriques et des moisissures présentes dansl'ensemble du logement et y remédier par des moyens efficaces et durables.= Procéder à la réfection des éléments impactés par l'humidité, la moisissure et lesinfiltrations.=> Assurer un confort thermique suffisant (ajout d'isolation et/ou de moyens dechauffage fixe ...), sans générer de précarité énergétique.Mettre en place des garde-corps à hauteur réglementaire dans le logement.Le logement ne comportant plus qu'une pièce à vivre, modifier le contrat de bailen conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens,sera transmis aux services de l'ARS,Procéder à la réfection des cloisons, le nécessitant, dans l'ensemble du logement.Procéder à la réfection ou au remplacement de la porte d'entrée,Établir, par un homme de l'art, une expertise de l'état de la toiture et procéder àsa réfection si nécessaire.Sécuriser l'escalier,Sécuriser le réceptacle à douche par la mise en place d'un revêtement adapté.
Youduu3
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= Procéder, dans les règles de l'art et de façon pérenne, à la désinsectisation dulogement.=> Veiller au maintien en état des supports sur lesquels de la peinture contenant duplomb à été identifiée.
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant lé tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours adrninistratif a été préalablement déposé.
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La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie d'Elne (66200).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8;TransmissionLe présent arrêté est transmis à la Sous-Préféte de Céret, au Maire d'Elne, au procureur dela République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Directricedépartementale des territoires et de la mer, au Président de la chambre départementale desnotaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins dudirecteur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :ExécutionMadame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madamela Sous-Préféte de Céret, Monsieur le Maire d'Élne, Monsieur le Procureur de la République,Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur leDirecteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, lé 13 octobre 2025
Le Préfet
Pour le Préfetot Bar IEEE ON, veLa secrét re Seta sie
Nathalie VITRAT
page 5

ANNEXE|
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux a usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lé relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.§21-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oùl'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521:2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de là mesure depolice. Les layers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit lé constat de là réalisation des mesurés prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1H - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déciaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du It de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quiné peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. S11-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire au de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
it-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code ce la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour jes héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
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ltl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, lé président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titré exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIL,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duit de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 4471-23,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des iH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits a réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE It(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétraactivement, en méconnaissance dy | de l'article L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire,
li.-Les personnes physiques encaurent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'Usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce soit à
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titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Ht.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode,
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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i~Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation,
lll.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codé pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce sait àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou Fl'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
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personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;Elles encourent également la peine camplémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recévant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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