RAA N°12-2025-148 du 1er avril 2025

Préfecture de l’Aveyron – 04 avril 2025

ID 0bb0b10f727b9be92f2e7560b34c25b7616ae86b82524cdc6d908e21628c7970
Nom RAA N°12-2025-148 du 1er avril 2025
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 04 avril 2025
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/27392/222435/file/RAA%20N%C2%B012-2025-148%20du%201er%20avril%202025.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°12-2025-148
PUBLIÉ LE 1 AVRIL 2025
Sommaire
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Service
Biodiversité, Eau et Forêt
12-2025-03-31-00006 - Arrêté relatif à la prévention des incendies de
forêt par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt (21 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires de
l'Aveyron
12-2025-03-31-00006
Arrêté relatif à la prévention des incendies de
forêt par le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé dans les espaces exposés aux
risques d'incendie de forêt
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2025-03-31-00006 - Arrêté relatif à la prévention des incendies de forêt par
le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt 3
EnPRÉFÈTEDE L'AVEYRONLébertéI'_L'-'u:l'!'l-Frarermité
SERVICE BIODIVERSITÉ EAU ET FORÊT
Unité milieux naturels biodiversité et forêt

Arrêté en date du 31 mars 2025
Objet : prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code forestier et notamment le titre III du livre 1er des parties législatives et réglementaires ;
VU le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4,
L.444-1, R.151-53-13, R.161-8-4 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25
et L.2215-1 ;
VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2, L.123-19-1;
VU le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
VU le Code rural et notamment l'article L.206-1 ;
VU la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification
et l'extension du risque incendie ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
VU le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
VU le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations
légales de débroussaillement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
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Direction départementale
des territoires
Direction Départementale des T erritoires
9 rue de Bruxelles – ZAC de Bourran – BP 3370
12 033 RODEZ Cedex 9
T él. : 05 65 73 50 00
Mél. : ddt@aveyron.gouv.fr
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le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt 4
VU le décret du 6 novembre 2024 nommant Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD préfète de
l'Aveyron ;
VU l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au
titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
VU l'arrêté de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du Code forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 approuvant le plan départemental de protection des
forêts contre les incendies pour la période 2017-2026 dans le département du l'Aveyron;
VU les résultats de la consultation du public réalisée du 12 février au 5 mars 2025 ;
VU l'avis de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité contre les risques
d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 12 mars 2025 ;
VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 12 mars 2025 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département de l'Aveyron, identifiés
par l'arrêté interministériel du 6 février 2024, sont particulièrement exposés au risque d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention
et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention
des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent
être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation
courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prévention des
risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes
mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences
et à faciliter la lutte ;
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires ;
– A R R E T E –
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Table des matières
TITRE I : Dispositions générales.............................................................................................................................4
Article 1er : Champ d'application......................................................................................................................4
Article 2 : Définitions.........................................................................................................................................4
Article 3 : Règles générales de mise en œuvre...............................................................................................5
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus....................................................5
3.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement...........................................................7
Article 4 : Élimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre soumis à
OLD.......................................................................................................................................................................8
Article 5 : Information relative aux OLD mise à disposition du public......................................................8
TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés.................................................................... 9
Article 7 : Débroussaillement des terrains en zones urbaine et urbanisée...............................................9
Article 8 : Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature............. 9
Article 9 : Débroussaillement aux abords des chantiers............................................................................10
Article 10 : Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès aux constructions,
chantiers et installations de toute nature.................................................................................................... 10
Article 11 : Cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement obligatoire............ 11
Article 12 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux localisés, sur terrain
d'autrui................................................................................................................................................................11
Article 13 : Contrôle et infractions au débroussaillement des enjeux localisés......................................12
TITRE III : Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires......................................................13
Article 14 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique non répertoriées comme
des voies assurant la prévention des incendies de forêt............................................................................13
Article 15 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme des
voies assurant la prévention des incendies de forêt................................................................................... 14
Article 16 : Débroussaillement des infrastructures ferroviaires.................................................................14
Article 18 : Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie
électrique...........................................................................................................................................................15
Article 19 : Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires.............................. 15
Article 20 : Contrôle et infractions au débroussaillement des équipements linéaires......................... 16
TITRE IV : Mise en application de l'arrêté préfectoral..................................................................................... 17
Article 21 : Abrogation de l'arrêté antérieur................................................................................................ 17
Article 22 : Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.......17
Article 23 : Exécution....................................................................................................................................... 17
Annexe 1 : Glossaire.........................................................................................................................................18
Annexe 2 : Schéma d'illustration des OLD (en référence à l'article 3)....................................................20
Annexe 3 : Schéma d'illustration des cas de superposition des différents périmètres de
débroussaillement obligatoire (en référence à l'article 11).........................................................................21
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le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt 6
TITRE I : Dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement (OLD) dont les
périmètres seront décrits en titres II (enjeux localisés) et III (enjeux linéaires), sauf mentions contraires.
Article 1 er : Champ d'application
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté
sont applicables seulement dans les massifs forestiers classés au risque d'incendie au titre des articles
L.132-1 et L.133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences forestières,
reboisement, landes, maquis, garrigues et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains.
La cartographie informative des zones concernées est disponible :
- sur le site internet des services de l'État en Aveyron
(https://www.aveyron.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Foret/Defense-des-forets-contre-l-
incendie/OLD)
- sur Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte).
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les OLD :
- Les enjeux localisés (maison d'habitation par exemple, l'ensemble des enjeux localisés sont définis au
titre II) :
- sur une distance minimum de 50 m autour de toutes les constructions, chantiers et installations
de toute nature ;
- sur l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou
association foncière urbaine.
- Les équipements linéaires :
sur une bande de largeur variable de part et d'autre de toutes voies ouvertes à la circulation publique,
réseau ferré et réseau électrique.
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre II (enjeux
localisés) et III (équipements linéaires).
À l'intérieur de ce territoire ne sont pas concernés par les OLD :
- les boisements rivulaires, tels que définis en annexe 1.
- les cultures agricoles.
Les distances et les largeurs se mesurent en suivant la pente du terrain.
Article 2 : Définitions
Le débroussaillement consiste à réduire les volumes de combustibles végétaux de toute nature dans le
but de diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter la propagation par une rupture de la continuité
du couvert végétal. Le maintien en état débroussaillé doit être assuré.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l'état
boisé et ne constituent ni une coupe rase, ni un défrichement.
Les termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le glossaire en
annexe 1.
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A rticle 3 : Règles générales de mise en œuvre
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des opérations
suivantes (illustrées en annexe n°2) :
a) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
Des semis d'arbres permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent être
maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse basse. Les
plants forestiers doivent être maintenus.
b) La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
c) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à une
distance de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers des autres arbustes maintenus,
- des houppiers des arbres maintenus,
Des arbustes peuvent être maintenus en bouquet dès lors que l'ensemble ne dépasse pas 5 m de
diamètre. Dans ce cas, comme dans le cas des îlots de végétation définis à l'alinéa i) du présent
article, il n'y a pas d'obligation de mise à distance entre arbustes constituant le bouquet ou l'îlot
de végétation.
d) Dans un rayon de 20 m autour des constructions, chantiers et installations de toute nature , la
suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés
soient mis à une distance d'au moins de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers des autres arbres maintenus,
Des arbres peuvent être maintenus en bouquet dès lors que l'ensemble ne dépasse pas 15 m de
diamètre. Dans ce cas, comme dans le cas des îlots de végétation définis à l'alinéa i) du présent
article, il n'y a pas d'obligation de mise à distance entre arbres constituant le bouquet ou l'îlot de
végétation.
Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans un but de prise en compte du risque
d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain, la mise à distance des houppiers des arbres
n'est pas requise sur les terrains présentant une pente supérieure à 30° (correspondant à une pente
de 60 %).
e) La coupe de branches d'arbres et/ou d'arbustes afin qu'aucune branche ne soit située à moins de
2 mètres du sol pour les sujets de plus de 6 mètres, et sur le tiers inférieur de la hauteur du tronc
pour les sujets de moins de 6 mètres de haut ;
Toute branche surplombant une habitation ou un bâtiment doit être éliminée.
f) L'élimination de l'ensemble des rémanents issus du débroussaillement par broyage ou par
exportation. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage,
ni l'exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions
locales encadrant l'emploi du feu et dans le respect de la réglementation relative aux biodéchets.
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Les débris végétaux accumulés sur toiture et dans les chenaux (notamment les feuilles mortes et les
aiguilles) doivent être éliminés.
Par ailleurs, il est recommandé de ratisser les feuilles mortes et aiguilles dans un rayon de 10 m
autour des constructions et installations.
La présence d'un bac à compost est admise.
Par dérogation aux dispositions du c) et d) du présent article, sont rendues possibles :
g) la préservation des continuités végétales : le maintien des haies et des plantations d'alignement,
sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres des constructions,
chantiers ou installations de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus en
dehors de la haie.
Les haies monospécifiques (à l'exclusion des haies de buis ou de houx), ou incluant des résineux, ne
devront pas dépasser un volume supérieur à 2,5 mètres cube par mètre linéaire hors le volume des
arbres.
Les autres haies ne devront pas dépasser un volume supérieur à 6 mètres cube par mètre linéaire
hors le volume des arbres.
h) la préservation d' arbres remarquables : le maintien d'un à trois arbres à proximité immédiate de
constructions, chantiers ou installations de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient isolés en
tout point de plus de 5 mètres de tout autre arbre ou arbuste. Le maintien de cyprès n'est pas
possible devant une ouverture ou une charpente apparente.
Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, des îlots de végétation et des arbres morts
sont préservés dans un but de prise en compte de la biodiversité. Les mesures suivantes sont prescrites
dans les zones à débroussailler situées dans les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou
garrigues ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des
infrastructures linéaires :
i) Préservation d'îlots de végétations et d'arbres d'intérêt pour la biodiversité
i.1) Maintien d'îlots de végétation composés de végétation herbacée, de semis d'arbres, d'arbres,
de ligneux bas ou d'arbustes.
Des îlots de végétation seront maintenus en priorité dans les zones où la présence d'espèces
ligneuses protégées a été constatée.
La combinaison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot.
Cette mesure s'applique sur les zonages OLD et selon des critères suivants :
i.1-1) Aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature (tel que défini au
titre II du présent arrêté)
Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 20 mètres de ces équipements ;
- avoir une emprise individuelle maximale de 5 m de diamètre moyen ;
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 20 mètres ;
- être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
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i.1-2) Aux abords des équipements linéaires (tel que défini au titre III du présent arrêté)
Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 3 mètres de ces équipements ;
- avoir une surface individuelle maximale de 10 m² ;
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 10 mètres ;
- être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
i.2) Préservation d'un ou plusieurs arbres à cavité apparente, arbres taillés en têtard et arbres morts
sur pied lorsqu'ils sont présents. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que lorsqu'ils
sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature, et des
équipements linéaires de transport. Ce maintien ne doit pas compromettre la sécurité des biens et
des personnes ;
j) Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la strate de végétation herbacée et
ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut et que l'ensemble des conditions des alinéas a)
à f) sont respectées tout en tenant compte des mesures édictées à l'article 3.2. Les repousses de
printemps dépassant cette hauteur sont tolérées dans la mesure où elles ne constituent pas une
végétation dense, ligneuse basse ou arbustive.
k) Le lierre vivant qui se développe sur les troncs, en couvre sol et dans les haies peut être maintenu.
3.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en tenant compte des
mesures suivantes :
a) Les travaux de débroussaillement doivent être mis en œuvre en partant des équipements et
infrastructures génératrices de l'OLD et en allant vers l'espace naturel ou vers les zones refuges (îlots
de végétation et arbres d'intérêt pour la biodiversité notamment) ;
b) Dans les espaces où la présence d'espèces protégées menacées est avérée, le broyage en plein,
avec un matériel de type gyrobroyeur ou broyeur lourd autoporté, est interdit dans les conditions
cumulatives suivantes :
- ces espèces doivent être référencées dans la cartographie régionale dédiée à l'application des
OLD, administrée par les services de l'État (DREAL) dès lors que cette cartographie sera finalisée ;
- lors de la première réalisation du débroussaillement (hors entretien) :
- aux abords des constructions, chantiers ou équipements de toute nature (tel que défini au titre
II du présent arrêté), uniquement sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou
garrigues ;
- aux abords des équipements linéaires (tel que défini au titre III du présent arrêté).
- lorsqu'il porte sur une végétation dense, buissonnante et arbustive
- au-delà d'un seuil de surface broyée de 5000 m² durant la période du 16 mars au 15 août
Ce seuil est valable par commune et par propriétaire ou gestionnaire.
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Article 4 : Élimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre soumis à
OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'enjeux localisés ou linéaires, le propriétaire de la
parcelle forestière doit, dans le mois suivant l'exploitation, effectuer l'évacuation, le broyage ou le
brûlage des rémanents et branchages issus de l'exploitation conformément aux dispositions prévues à
l'article 3 ainsi qu'aux titres II et III, en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral
départemental relatif à l'emploi du feu.
Article 5 : Information relative aux OLD mise à disposition du public
Les périmètres des secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement sont annexés au
plan local d'urbanisme ou a défaut à la carte communale ou au règlement national d'urbanisme.
Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des OLD est dans
l'obligation d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la
location, et cela dès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans l'élaboration de l'état des
risques qui est obligatoire, nommée « information acquéreur-locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs concernés par les
OLD.
En cas de changement de propriétaire d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une
installation concerné par une obligation de débroussaillement, le propriétaire actuel doit attester sur
l'honneur que les mesures portant sur l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état
débroussaillé ont bien été respectées sur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation sur
l'honneur doit être annexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.
À l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la
connaissance du preneur.
Article 6 : Travaux de débroussaillement en sites inscrits ou classés, en périmètre des monuments
historiques ou en espaces boisés classés
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites
inscrits ou classés et en périmètre de monuments historiques. Ces travaux concourent à l'entretien et à
la protection des sites et n'en constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d' arbres de haute tige (arbres de plus de 10 mètres) sont assujettis à
autorisation préfectorale de modification de l'aspect du site inscrit ou classé ou du monument
historique.
Les coupes et abattages d'arbres prescrits par le présent arrêté et portant sur des espaces boisés
réglementés par les articles L.113-1 et L.491-4 (espaces boisés classés) du code de l'urbanisme sont
dispensés de la procédure de déclaration préalable de l'article R.421-23 du même code.
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TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des
risques incendie de forêt.
Article 7 : Débroussaillement des terrains en zones urbaine et urbanisée
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la
superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines (cf définition en
annexe 1).
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également sur la
totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d'aménagement
concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 8 : Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
Concerne les installations présentant un risque de mise à feu intrinsèque ou une activité humaine
régulière ou une valeur économique/patrimoniale y compris pour les biens qu'elles contiennent.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des
constructions et installations de toute nature, conformément à l'article 3 :
a) Pour les constructions et installations ponctuelles :
sur une distance de 50 mètres, ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des
constructions ou de l'installation.
Sont ainsi concernées entre autres les constructions de type habitations, cabanons selon leur taille
et usage, piscines, garages, hangars, serres.
Au titre des installations de toute nature, sont notamment concernées les installations de type
citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, habitat léger (caravanes, bungalow,
yourtes...), éoliennes , postes électriques au sol en zone non urbaine.
b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles : sur une
distance de 50 mètres autour de ce regroupement de constructions ou d'installations ponctuelles
ainsi qu'autour de chaque construction ou installation.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des
installations.
Sont ainsi concernées entre autres les installations de type aires de repos ou de stationnement
signalées et /ou aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, parcs
photovoltaïques et méthaniseurs.
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de
plein air, aires routières ou autoroutières, parcs de loisirs et sites SEVESO.
- Débroussaillement des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, des aires de grand
passage, l'hôtellerie de plein air et les parcs de loisirs
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, des aires de grand passage, l'hôtellerie
de plein air (camping, bungalows, caravaning, aires de camping-cars, parcs résidentiels de loisirs et de
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stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et les parcs de loisirs, ou toute installation
qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle
sera appliqué le débroussaillement selon les modalités ci-dessous :
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage et de grand passage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs, l'article 3 s'applique en tenant compte des dispositions
suivantes :
- par dérogation à l'article 3.1 alinéa d) :
- la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations
légères est ramenée à 1 mètre,
- la mise à distance des houppiers des arbres n'est pas obligatoire.
- par dérogation à l'article 3.1 alinéa g), la distance minimale des haies et plantations d'alignement est
ramené à 2 mètres des constructions ou installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre extérieur des terrains
occupés par des aires d'accueil des gens du voyage ou de grand passage, de l'hôtellerie de plein air et
des parcs de loisirs selon les modalités de l'article 3.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire de ces terrains occupés ou, en l'absence de
gestionnaire, du propriétaire de ces terrains.
- Débroussaillement des installations dites SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement, doivent être
débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement. Les
modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 3.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du Code de
l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 9 : Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur un périmètre de
50 mètres autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une construction ou d'une installation
de toute nature, telles que définies dans l'article 8.
Ce débroussaillement est à la charge du responsable du chantier.
Article 10 : Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès aux constructions, chantiers
et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des
chemins ou voies non ouvertes à la circulation publique mais donnant accès aux constructions,
chantiers et installations de toute nature. Elle consiste en la réalisation d'un gabarit de circulation, libre
de toute végétation, de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus de la bande de roulement
afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement latéral
desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation
générant l'obligation.
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Article 11 : Cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement obligatoire
Les périmètres de débroussaillement définis dans les articles 7 à 10 et 14 à 19 peuvent se superposer.
Lorsqu'une même personne est responsable de l'obligation de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé sur différents périmètres engendrés par différents enjeux localisés, c'est la limite la
plus externe qu'il faut prendre en considération.
L'annexe 3 illustre des situations de ce type.
En cas de superposition sur une même parcelle d'obligations de débroussailler liées à des enjeux
localisés, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-
même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la
charge.
En cas de superposition entre enjeux localisés et grands linéaires, la règle de répartition à appliquer est
la même que pour les enjeux localisés entre eux , à l'exception des cas de superpositions avec des
infrastructures linéaires électriques. Dans ce dernier cas de figure, le débroussaillement est à la charge
du gestionnaire de l'infrastructure électrique tel que défini à l'article 17.
Article 12 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux localisés, sur terrain d'autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute nature
entraîne, en application des articles 7 à 10 du présent arrêté, une obligation de débroussaillement qui
s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l'occupant des fonds voisins compris
dans le périmètre soumis à cette obligation doit en permettre la réalisation par le propriétaire de
l'enjeu à protéger.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions
suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1) l'informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à
ce fonds.
2) lui demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations.
3) rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un
mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
4) rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'une absence de réponse correspond à un refus qui
entraîne un transfert d'obligation vers lui.
5) rappeler au propriétaire du fonds voisin que la réponse (ou l'absence de réponse) est valable
trois ans, mais qu'il peut revenir sur sa décision à tout moment.
6) demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels bois
coupés. Par défaut, le bois coupé reste sa propriété et il a obligation de l'évacuer.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne par l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient
alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé.
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Arti cle 13 : Contrôle et infractions au débroussaillement des enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en
état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3 et 7 à 12 du présent arrêté est sanctionné
selon les dispositions du code forestier (art L135-1 et L135-2).
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 12 du présent arrêté
et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, le cas échéant assorties d'une
astreinte journalière, de travaux d'office puis du recouvrement des sommes correspondantes au
bénéfice de la commune, procédures prévues par le Code forestier (art.L134-9) afin de maintenir et de
garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure
est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être
condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement. Une amende administrative d'un montant similaire peut être prononcé par le
préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas,
le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui
procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national
des forêts, commissionnés en considération de leurs compétences en matière forestière et assermentés
à cet effet, ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale et police rurale.
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TITRE III : Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 14 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique non répertoriées comme des
voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement les
emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1 du présent arrêté, et jusqu'à une
distance de 200 mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires de voies
ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont l'obligation de
débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux dispositions
suivantes :
Dispositions générales
Tous types de
voies ouvertes à la
circulation
publique
- Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours, un gabarit
de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres au-dessus de la
bande de roulement.
- Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de
l'article 3, à l'exception de la mise à distance des houppiers des arbres et
arbustes.
Dispositions par type de voie
Autoroutes
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 15 mètres de profondeur
de part et d'autre de la bordure extérieure de la bande de roulement
Routes nationales
et
départementales
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 4 mètres de part et
d'autre de la bordure extérieure de la bande de roulement.
Par dérogation, le débroussaillement est limité à une bande latérale de 2 mètres
de part et d'autre de la bordure extérieure de la bande de roulement le long des
routes identifiées par une étude du gestionnaire en application de l'article 19.
Ces distances s'appliquent en périphérie des zones d'arrêt temporaire hors aires
de repos et de stationnement.
Les autres voies
ouvertes à la
circulation
publique
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 2 mètres de part et
d'autre de la bordure extérieure de la bande de roulement.
Ces distances s'appliquent en périphérie des zones d'arrêt temporaire hors aires
de repos et de stationnement.
Les bois d'un diamètre supérieur ou égal à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du
propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à
qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.
Les rémanents de coupes de diamètre inférieur à 7 centimètres sont quant à eux éliminés
conformément à l'article 3 du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
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Article 15 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme des
voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme voies assurant la prévention des
incendies de forêt, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de voies situées dans les
massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers.
Ces voies assurant spécifiquement la prévention des incendies de forêt, et les prescriptions qui en
découlent en termes de débroussaillement, sont identifiées dans les plans de massif de défense des
forêts contre les incendies.
En l'absence de prescriptions particulières dans les plans de massifs, les règles générales de
débroussaillement du présent arrêté s'appliquent.
Article 16 : Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Dès lors qu'une voie ferrée est à moins de 20 mètres des massifs exposés définis à l'article 1, les
gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et d'autre du bord
extérieur de la voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir des rails extérieurs. Ce débroussaillement
s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3, à l'exception de la mise à distance des houppiers des
arbres entre eux.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les
tunnels et les ponts.
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits
phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2 mètres du rail
extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Les bois d'un diamètre supérieur ou égal à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du
propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à
qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes de diamètre
inférieur à 7 centimètres sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3 alinéa f du présent
arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 17 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux linéaires sur terrain d'autrui
Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé découlant de la proximité de voies ouvertes à la circulation publique ou d'infrastructures
ferroviaires est avisé de cette action par le gestionnaire de celles-ci, par tout moyen permettant
d'établir date certaine.
Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période
prévue pour la réalisation de l'action.
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Article 18 : Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont soumises au
débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes non isolées situées dans les massifs
exposés définis à l'article 1.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais,
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales
de sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions :
Ouvrages Basse tension
(BT) avec conducteurs
nus :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 2
mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs.
Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante
avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension
(HTA et HTB) avec
conducteurs nus :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 3
mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs.
Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante
avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, sur une distance de 3 mètres au pied
des poteaux et pylônes, de la strate herbacée et de la strate ligneuse
basse.
Sur les secteurs pour lesquelles les infrastructures surplombent d'autres obligations légales de
débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des
lignes aériennes ont l'obligation, à leurs frais d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de
3 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Les bois d'un diamètre supérieur ou égal à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du
propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui
à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes de
diamètre inférieur à 7 centimètres sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3 du présent
arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 19 : Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires
cités aux articles 14, 16 et 18, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer
les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès
lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à
l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que l'autorité préfectorale
ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI, et par les
gestionnaires d'infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées en cas de besoin.
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Article 20 : Contrôle et infractions au débroussaillement des équipements linéaires
Conformément aux dispositions du code forestier ( art L134-17 , L134-18 et L135-2) ,le préfet assure le
contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 14 à 19 du présent arrêté et met en œuvre
si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure.
Le préfet peut lancer l'exécution d'office des travaux lorsque le responsable des OLD linéaires n'a pas
procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois.
Il peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à
l'obligation de débroussaillement lorsque le responsable des OLD linéaires n'a pas procédé aux travaux
prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé dans celle-ci.
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TITRE IV : Mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 21 : Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement du 7 janvier 2021 est abrogé à la
date de publication du présent arrêté.
Article 22 : Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par
l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible
suivant le lien indiqué à l'article 1 du présent arrêté.
Article 23 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, la sous-préfète de Millau, le sous-préfet de
Villefranche-de-Rouergue, les maires du département de l'Aveyron, la directrice départementale des
territoires, le directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, la cheffe du service interministériel de défense et
de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la
sécurité publique et les agents mentionnés à l'article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de l'Aveyron et affiché dans toutes les mairies du département.
Fait à Rodez, le 31 mars 2025
La préfète,
SIGNÉ
Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté un recours administratif peut être
présenté auprès de l'autorité signataire ou une saisine du tribunal administratif situé 68 rue Raymond IV, 31068
Toulouse. En application de l'article R414-2 du code de justice administrative, cette saisine peut être réalisée par
voie électronique au moyen du téléservice télérecours »accessible par le réseau internet.
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Annexe 1 : Glossaire
Aire de repos, aire de stationnement : espace aménagé et signalé pour cet usage.
Arbre : végétal ligneux à tige simple se ramifiant à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol,
comprenant par conséquent un tronc et un houppier, et atteignant 7 m de hauteur.
Arbre remarquable : arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une construction
ou d'une installation pour des raisons esthétiques, patrimoniales ou toute autre raison dûment
argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustible (arbres, arbustes, ilôts) pour ne
pas subir leur rayonnement en cas d'incendie.
Arbre têtard : arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et qui
présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
Arbre à cavité apparente : arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches,
ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles visibles depuis
le sol et facilement identifiables. Un décollement d'écorce ne constitue pas une cavité.
Arbuste : végétal ligneux à tige simple se ramifiant à partir d'une certaine hauteur au dessus du sol,
comprenant par conséquent un tronc et un houppier, de moins de 7 m de hauteur.
Broyage en plein : correspond au broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse sur une
surface continue d'un terrain ou morceau de terrain.
Boisement rivulaire : boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau
permanents . Ces boisements correspondent la plupart du temps à des ripisylves. En cas de
berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à moins de 10 mètres du lit
mineur du cours d'eau.
Coupe rase : opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle sans changer
la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du boisement ou à la plantation.
Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu'il ne
présente pas d'interruption sur la surface considérée.
Défrichement : toute opération volontaire ou involontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière quelle que soit la nature de l'acte (direct
ou indirect)
Élagage : opération correspondant à la coupe de branches, mortes ou vivantes, au niveau de leur
jonction avec le tronc d'un arbre sur pied.
Haie : ensemble linéaire d'arbres, d'arbustes et de végétation ligneuse basse.
Haie monospécifique : haie constituée d'au moins 80 % d'une même essence
Houppier : ensemble des ramifications (branches et rameaux) d'un arbre ou d'un arbuste situés dans
sa partie supérieure, au-dessus du tronc.
Îlot de végétation : espaces végétalisés situés au sein de la zone à débroussailler, composés de
certains des éléments suivants : herbacées, semis d'arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes et dans
lesquels le maintien d'un couvert végétal est assuré.
Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de
fermeture (présence ou pas de volets…).
Plantation d'alignement : plantations linéaires d'arbres le long d'équipements linéaires tels que les
routes, chemins, voies fluviales.
Plants forestiers : plantes provenant de semis, de parties de plantes ayant pour destination la
production forestière.
Rémanents : ensemble des végétaux et résidus végétaux présents sur le sol après une opération
sylvicole ou des travaux de débroussaillement.
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Voie ouverte à la circulation publique : voies carrossables livrées par leurs propriétaires à la libre
circulation des véhicules terrestres à moteur (autoroutes, routes nationales, et départementales,
voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdiction de circulation,
...).
Végétation ligneuse basse : ensemble des végétaux non herbacés à tige naturellement ramifiée dès
la base, et de taille modérée (ex. : genêt, noisetier, ronce, buis, bruyère...) n'étant pas considérés
comme des arbustes ou des arbres. Le lierre n'est pas concerné par les OLD.
Zone urbaine :
En cas de commune disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU), la zone urbaine du présent
arrêté correspond à celle du zonage réglementaire (dite « zone U »).
En cas de commune disposant d'une carte communale ou soumise au règlement national
d'urbanisme (RNU), la zone urbaine du présent arrêté correspond à la part actuellement
urbanisée (PAU) et les parcelles non bâties de la PAU ne sont pas concernées.
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Annexe 2 : Schéma d'illustration des OLD (en référence à l'article 3)
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Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2025-03-31-00006 - Arrêté relatif à la prévention des incendies de forêt par
le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt 23
Annexe 3 : Schéma d'illustration des cas de superposition des différents
périmètres de débroussaillement obligatoire (en référence à l'article 11)
► Superposition d'enjeux localisés entre eux
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la
charge.
► Superposition entre enjeux localisés et linéaires (ex : route)
En cas de superposition entre enjeux localisés et grands linéaires, la règle de répartition à appliquer est
la même que pour les enjeux localisés entre eux, à l'exception des cas de superpositions avec des
infrastructures linéaires électriques. Dans ce dernier cas de figure, le débroussaillement est à la charge
du gestionnaire de l'infrastructure électrique tel que défini à l'article 17.
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Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2025-03-31-00006 - Arrêté relatif à la prévention des incendies de forêt par
le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt 24