Nom | recueil-r06-2024-004-recueil-des-actes-administratifs |
---|---|
Administration | Préfecture de Mayotte |
Date | 09 janvier 2024 |
URL | https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/27196/245350/file/recueil-r06-2024-004-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 09 janvier 2024 à 12:01:26 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 25 août 2024 à 04:08:14 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2024-004
PUBLIÉ LE 9 JANVIER 2024
Sommaire
Agence régionale de Santé de Mayotte /
R06-2023-12-19-00002 - Arrêté n°2023-ARS-1010 Instituant un périmétre
insalubre "ad hoc" pour le projet d'aménagement sur le secteur dit
"Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère
insalubre remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre
(14 pages) Page 3
2
Agence régionale de Santé de Mayotte
R06-2023-12-19-00002
Arrêté n°2023-ARS-1010 Instituant un périmétre
insalubre "ad hoc" pour le projet
d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de
RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le
caractère insalubre remédiable ou irrémédiable
des constructions de ce périmètre
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2023-12-19-00002 - Arrêté n°2023-ARS-1010 Instituant un périmétre insalubre "ad hoc"
pour le projet d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre
remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 3
PREFET @ ) Agence Régionale de Santé
DE MAYOTTE Mayot
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 2023-ARS-1010 du 19 décembre 2023
Instituant un périmetre insalubre « ad hoc » pour le projet d'opération d'aménagement sur le secteur dit
« Quartier RONSARD » selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre remédiable ou irrémédiable
VU
VUdes constructions de ce périmètre
Commune de BOUENI
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-16 ;
la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, « loi
Letchimy», notamment son article 9 ;
l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement ;
le décret du 17 novembre 2021 portant nomination de M. Olivier BRAHIC, en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
le décret du 10 août 2022 portant nomination de M. Cédric KARI-HERKNER, en qualité de sous-préfet
chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;
le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI sous-préfet, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 025 du 2 août 2006 portant règlement sanitaire de la collectivité départementale
de Mayotte et notamment les dispositions de son titre II applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
l'arrêté N° 2021/SG/1591 du 17 août 2021 portant modification des membres du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de Mayotte (CODERST) ;
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pour le projet d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre
remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 4
VU
VUl'arrêté préfectoral n° 2023-SG-016 du 06 janvier 2023 portant délégation de signature à M. Sabry
HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte et organisant la suppléance
des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
l'arrêté préfectoral n°2023-SGA-032 du 11 janvier 2023 portant délégation de signature à M. Cédric
KARI-HERKNER, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte :
la délibération du conseil municipal de la commune de BOUENI du 15 octobre 2022 (délibération
n°60/CB/2022) approuvant les études pré-opérationnelles pour l'opération « Quartier Ronsard » ;
le rapport du 11 avril 2023 présenté par le Directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte
et relatif à l'évaluation de l'insalubrité et du danger présenté par les locaux d'habitation du secteur dit
« Quartier Ronsard », village de Majiméouni, commune de BOUENI, construits pour certains, sans
droits ni titres sur l'assiette foncière et dont la liste des propriétaires fonciers figure en annexe n°1 du
présent arrêté ;
l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 15 décembre 2023 sur la réalité de l'insalubrité et du danger des bâtiments inclus dans
le périmètre proposé en annexes n°2 et n°3 du présent arrêté ;
Considérant qu'il s'agit, à l'intérieur de ce périmètre, de constructions groupées qui constituent pour certaines
un risque pour la santé et la sécurité des habitants du fait notamment des problèmes liés à l'absence ou
l'insuffisance des différents réseaux, des problèmes de voierie, de prospect, de desserte et de risques naturels,
Considérant que certaines constructions sont exposées à l'absence ou à l'insuffisance des réseaux
d'alimentation en eau potable, d'assainissement ou d'alimentation électrique et qu'ainsi elles constituent un
danger pour la santé et la sécurité des occupants, notamment aux motifs suivants :
> non-respect de la dignité humaine avec une exposition des personnes à des risques
susceptibles de porter atteinte :
> à leur santé: survenue ou aggravation de maladies pulmonaires, maladies
infectieuses ou parasitaires, maladies hydriques ;
> à leur sécurité : risque de chutes, de chocs et de blessures, risque d'électrisation,
voire d'électrocution (risque de survenue d'incendie) ;
> à leur santé mentale pouvant altérer leur bien-être : risque d'affections sociales et
d'auto-perception négative de soi ;
> absence de cuisine aménagée, de salles d'eau, de sanitaires adaptés ;
> non-respect des dispositions techniques d'habitabilité : pièces dépourvues d'ouverture sur
l'extérieur, éclairement insuffisant, pièces non aménagées ;
}> non-respect des dispositions techniques relatives à la construction des logements :
» des structures sommaires en bois et tôles, des tôles servant généralement de murs
et de toit, l'état des sols en terre battue, en ciment brut ou linoléum et parfois
carrelé, l'absence de fenêtres ;
> absence de raccordement aux réseaux notamment d'eau potable, d'électricité et
d'assainissement ;
> non-respect des exigences d'hygiène et de salubrité définies notamment par le Règlement
Sanitaire Départemental dans son titre II — Locaux d'habitation et assimilés.
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution, pour les
locaux d'habitation énumérés ci-après et figurant sur les plans annexés au présent arrêté (annexes n°2 et n°3),
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte,
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pour le projet d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre
remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 5
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le périmètre institué en application de l'article 9 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les
départements et régions d'outre-mer, dite « loi Letchimy», sur la commune de BOUEN, village de
Majiméouni, quartier dit « Quartier Ronsard », est délimité selon le plan figurant en annexe n°2.
Les constructions évoquées dans le présent arrêté sont celles figurant en annexe n°3.
ARTICLE 2 : INSALUBRITE IRREMEDIABLE
Article 2-1 : Constructions édifiées sans droits ni titres
A l'intérieur du périmètre délimité à l'article 1, les bâtiments figurant au présent article (2-1) sont
déclarés insalubres irrémédiables, du fait de leur caractère impropre à l'habitation pour des raisons
d'hygiène, de salubrité et de sécurité. Ils devront être démolis par leur édificateur si celui-ci est
connu, sinon la démolition est à la charge du propriétaire foncier, dans le délai de 6 mois à compter
de la date de la publication dans le Journal de Mayotte et de l'affichage à la mairie de BOUENI du
présent arrêté. |
Ils sont interdits définitivement à l'habitation dans un délai de 3 mois à compter de l'affichage à la
mairie de BOUENI du présent arrêté.
Au fur et à mesure de la libération des locaux toutes mesures pour empêcher l'accès ou l'usage de
ces locaux seront prises par l'autorité compétente.
Si les travaux de démolition prescrits dans le présent article n'ont pas été effectués dans le délai
précisé au même article, le préfet met en demeure les occupants défaillants de les effectuer dans un
nouveau délai qu'il fixe.
Si, après cette mise en demeure, les travaux n'ont pas été exécutés, le Préfet prononce l'interdiction
définitive d'habiter les lieux et ordonnera la démolition des constructions citées dans le présent
article. La démolition sera effectuée aux frais des occupants. La créance est récupérée comme en
matières de contributions directes.
Le relogement définitif des occupants dont les locaux d'habitation sont démolis est assuré par la
personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou son concessionnaire.
Sont visées par cette mesure les constructions inscrites dans le tableau ci-dessous :
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pour le projet d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre
remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 6
Statut
Ideniiant S prenom du d'occupation (sur FONCIER Type de constructionLogement chef de ménage , ;déclaration)
2 NON RENSEIGNE Non renseigné | AS 54 (ETAT) Maison « SIM »
7 NON RENSEIGNE Non renseigné AS 51 (ETAT) Maison « SIM »
9 NON RENSEIGNE Non renseigné | AS 56 (ETAT) Maison « SIM » avec extensions en tôles.
AS 382 ;
12 ALAOUI SAIDINA | Edificateur du bati | (COMMUNE DE | CASE EN TOLES
BOUENI)
AS 258
14 NON RENSEIGNE Non renseigné | (COMMUNE DE | Maison « SIM »
BOUENI)
AS 273
15 NON RENSEIGNE Non renseigné | (COMMUNE DE | Maison « SIM »
BOUENI)
43207 Maison individuelle mahorai d24 MR MARI ABTOIHI | Nonrenseigné | (COMMUNEDE | 2" G % TM (e rtnn '.'ral)se (en dur) enBOUENI) extension
P> 209 Maison SIM en ing (extension et31 NON OCCUPE Non occupé ... |(COMMUNE DE | unexe d'un = l'?arpa SRBOUENI) exe d'un atelier)
22 ALI MHOMA Edificateur du bati | AR 33 (ETAT) CASE EN TOLES
34 NON RENSEIGNE Non renseigné | AS 61 (ETAT) Maison « SIM » (extension en tôles)
BACO OUSSENI . s 5
36 ANDHOIMATI Edificateur du bâti | AR 41 (ETAT) CASE EN TOLES
37 ALLAOUI ECHAT Edificateur du bâti | AR 41 (ETAT) CASE EN TÔLES
38 MOHAMADI HALIFA | Edificateur du bâti | AR 41 (ETAT) CASE EN TÔLES
Hébergé/Occupant ;
40 HOUMADI RACHIDI | à titre gratuit; non | AR 36 (ETAT) CASE EN TOLES
édificateur
41 NON RENSEIGNE Non renseigné | AR 36 (ETAT) CASE EN TOLES
43 NON RENSEIGNE Non renseigné | AR 34 (ETAT) CASE EN TOLES
Hébergé/Occupant
45 CLASS A LMADL à titre gratuit; non 4R3I/ AR50 CASE EN TOLESANLI é (ETAT)édificateur
, Hébergé/Occupant
46A SAID NOURDATE à titre gratuit; non | AR 41 (ETAT) CASE EN TOLES
édificateur
46B SAANDIA HOUMADI | Edificateur du bâti | AR 41 (ETAT) CASE EN TÔLES
47 NON RENSEIGNE Non renseigné | AR 33 (ETAT) CASE EN TOLES
49 ABDOUNADIA | Hébergé/Occupant |\ o 63 (ETAT) CASE EN TOLESà titre gratuit
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 7
50 AHAMED ABOU | Hébersé/Occupant | g 63(ETAT) | CASE EN TOLES
à titre gratuit
SAID DJAHA OILI | Hébergé/Occupant . . ;51 FARISA à tirergratit AS 60 (ETAT) Maison « SIM » et construction mixte
Refus; non AR 38 / AS 64 CASE EN TÔLES (autrefois atelier,
93D ÉGEUS édificateur (ETAT) logement aujourd'hui)
THOUIYIBATI ; . n
57 BOINALI Edificateur du bâti | AR 34 (ETAT) CASE EN TOLES
TYPOLOGIE : maison individuelle
61 NON RENSEIGNE Non renseigné | AS 55 (ETAT) typiquement mahoraise (en dur) et bâti
annexe en tôles;
AS 273
62 NON RENSEIGNE Non renseigné | (COMMUNE DE | CASE EN TOLES (annexe, toilettes)
BOUENI)
63 NON RENSEIGNE | Nonrenseigné |ASS2(ETAT, | ! YFOLOGIE : à la base maison SIM en BTCavec extension conséquente en tôles
Hébergé/Occupant 58 3ML 3225) A64A ZAINABA HAMADA | %57 sratuit | COMMUNE DE | CASE EN TÔLES
8 BOUENI)
66 YOUSSOUF ANKIFI Non renseigné | AS 53 (ETAT) CASE EN TÔLES
ASSOUMANI Hébergé/Occupa A76 DJABIR nt à titre gratuit AS 54 (ETAT) CASE EN TOLES
Article 2-2 : Constructions régulières
A l'intérieur du périmètre délimité à l'article 1, les bâtiments figurant au présent article (2-2) sont
déclarés insalubres irrémédiables. Compte tenu de leur état impropre à l'habitation pour des raisons
d'hygiène, de salubrité et de sécurité, ainsi que du coût estimé des travaux de réparation supérieur au
coût estimé de la démolition et de la reconstruction, ils devront être démolis à la diligence du
propriétaire dans le délai de 6 mois à compter de la date de la publication dans le Journal de Mayotte
et de l'affichage à la mairie de BOUENI du présent arrêté.
Le propriétaire devra prendre toutes mesures pour empêcher l'accès aux logements au fur et à mesure
de leur évacuation. Faute pour le propriétaire d'avoir procédé à ces travaux, ceux-ci seront exécutés
d'office après avertissement, par la personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou
son concessionnaire. L'avertissement sera effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné.
Si les travaux de démolition n'ont pas été effectués dans le délai prescrit, il y sera procédé d'office,
aux frais du propriétaire, par le préfet ou le maire au nom de l'Etat, conformément aux dispositions
de l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation. Pourront également être réalisées
d'office et dans les mêmes conditions les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la
santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Sont visées par cette mesure les constructions inscrites dans le tableau ci-dessous :
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 8
Statut
Identifiant | Nom et prénom du d'occupation Propriétaire du
, Cadastre .
Logement chef de ménage (sur foncier
déclaration)
AS 334/AS 333 | ALLAOUI
22 NON OCCUPE Non occupé (31/03/1982)
AS 333 :
Ménage absent ou Ménage absent MOUSSA
28 ayant refusé de ou ayant refusé | AS 330 (26/01/1977)
répondre aux de répondre aux
enquêteurs. enquêteurs.
Article 2-3 : Constructions édifiées sans droits ni titres, données à bail :
À l'intérieur du périmètre délimité à l'article 1, les bâtiments figurant au présent article (2-3), donnés
à bail, sont déclarés insalubres irrémédiables du fait de leur caractère impropre à l'habitation pour
des raisons d'hygiène, de salubrité et de sécurité. IIs devront être démolis par les bailleurs dans le
délai de 6 mois à compter de la date de la publication dans le Journal de Mayotte et de l'affichage à
la mairie de BOUENI du présent arrêté.
Ils sont interdits définitivement à l'habitation dans un délai de 3 mois à compter de l'affichage à la
mairie de BOUENI du présent arrêté.
Pour empêcher l'accès et l'usage des locaux visés au présent article, au fur et à mesure de leur
évacuation, les bailleurs devront procéder au murage des locaux.
Faute pour les bailleurs d'avoir procédé à ces travaux, ceux-ci seront exécutés d'office après
avertissement, par la personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou son
concessionnaire. L'avertissement sera effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné.
Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat et exécutées
d'office.
Avant le délai de 3 mois, les bailleurs devront avoir proposé aux occupants un relogement
correspondant à leurs ressources et à leurs besoins.
En cas de défaillance des bailleurs, le relogement des occupants sera assuré par la personne publique
à l'initiative de l'opération ou à son concessionnaire.
Dans ce cas, les bailleurs seront redevables à la personne publique qui a assuré le relogement, ou à
son concessionnaire, d'une indemnité d'un montant correspondant à six mois du nouveau loyer ou à
six fois le coût de l'hébergement de chaque ménage.
Si les bailleurs n'ont pas procédé aux travaux de démolition prescrits dans le délai fixé, il y sera
procédé d'office à leurs frais, soit par le préfet soit par le maire au nom de l'Etat, après mise en
demeure restée infructueuse.
Le recouvrement des créances relatives à la démolition et à l'obligation de relogement est effectué
comme en matière de contributions directes.
Les bailleurs sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées au III de
l'article 9 de la loi susvisée :
> à compter du premier jour du mois suivant l'affichage à la mairie du présent arrété, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation cesse
d'être dû jusqu'au relogement définitif des occupants ;
> toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux
droits qu'ils détiennent en application de l' article 9 de la loi susvisée, ou dans le but de leur
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 9
faire quitter les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100.000 €.
Sont visées par cette mesure les constructions inscrites dans le tableau ci-dessous :
Statut
Identifiant | Nom et prénom du d'occupation
Logement chef de ménage (sur HONCIER BATLLEUR
déclaration)
, AS 370 (T3395)
21 B AN%Î{ÈJÔMNLNE ë"äïääï (COMMUNE — | Chyti Nadrati
DE BOUENI)
: AS 370 (T3395)
21 C AËÆËNÏ ëglî)aêîëïré (COMMUNE — | Chyti Nadrati
DE BOUENI)
, AS 366 (T3395)
23 ATT(Œ &L Ë:fi) a(îîtîîr/e (COMMUNE Hamidoumi Mouhamed
DE BOUENI)
OUSSENE Locataire /
52 SAFOUATI Colôgatite AS 62 (ETAT) Ramsesse
53A AMINA MADI Locataire /
BOUTSI POTEA Colocataire
ABDALLAH Locataire / AR 38 (ETAT) Ba Mavs
= DAHALANE Colocataire | AS 64 (ETAT)
53C MASOUNDI ALI rColocataire
,( AS 329
59 SOËËTÊÊÊIËEL Ëâfifää Îré (COMMUNE | non identifié
DE BOUENI)
AS 284 (T3395)
64B M! ARII A [AMH)Î Locataire (COMMUNE non identifié
DE BOUENI)
ARTICLE 3 : INSALUBRE REMEDIABLE
Article 3-1 : Constructions édifiées sans droits ni titres
A l'intérieur du périmètre défini à l'article 1, les batiments mentionnés dans le tableau ci-dessous,
occupés par les personnes à l'origine de leur construction, sont déclarés insalubres avec possibilité
d'y remédier, suivant les travaux à faire, à la diligence des occupants figurant ci-après, dans un délai
de 6 mois à compter de la date de la publication dans le Journal de Mayotte et de l'affichage à la
mairie de BOUENI du présent arrêté.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera
assuré par la collectivité publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou son
concessionnaire.
Les travaux consisteront à mettre en place toutes mesures nécessaires afin de remédier à l'insalubrité
et/ou aux dysfonctionnements constatés et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 10
présent arrété. Selon les désordres constatés pour chaque logement, les travaux viseront notamment
a.
>
>
>assurer l'aération générale et permanente des logements ;
assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants ;
rechercher l'origine des infiltrations d'eaux et y remédier ;
exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural,
joint autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des
canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au réseau d'assainissement ;
effectuer tous travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois, de sol
et de plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces adaptées à leur usage ;
assurer la sécurité des installations électriques de manière à ce qu'elles ne puissent pas
être cause de dangers ou de risques pour la santé des occupants ;
prendre toutes dispositions pour permettre que la remise en service des installations
électriques se fasse en sécurité (une attestation d'un électricien habilité sera demandée) ;
assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées et pluviales et des effluents
du logement par une canalisation proportionnées aux matières à évacuer et de pente
suffisante conformément aux règles de l'art ;
raccorder réglementairement l'évacuation des sanitaires sur une descente d'eaux
vannes, par une canalisation indépendante des autres appareils sanitaires et ne
comportant pas de partie ascendante ;
assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des fenêtres et en cas de remplacement
des fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des
entrées permanentes d'air dans le bâti.
Si les travaux de réparation prescrits à l'article 3-1 n'ont pas été effectués dans le délai précisé au
même article, le préfet met en demeure les occupants défaillants de les effectuer dans un nouveau
délai qu'il fixe.
Si, après cette mise en demeure, les travaux n'ont pas été exécutés, le Préfet prononce l'interdiction
définitive d'habiter les lieux et ordonnera la démolition des constructions citées dans le présent
article. La démolition sera effectuée aux frais des occupants. La créance est récupérée comme en
matières de contributions directes.
Sont visées par cette mesure les constructions inscrites dans le tableau ci-dessous :
Statut
Identifiant | Nom et prénom du d'occupation Propriétaire2 Cadastre .Logement chef de ménage (sur foncier
déclaration)
MAHAMOUDOU Edificateur du1 LAIDA bâti AS 55 (ETAT) |ETAT
ABDAHLLAH Edificateur du3 YOUSSOUFI bâti AS 53 (ETAT) |ETAT
4 NON RENSEIGNE | Nonrenseigné |AS 53 (ETAT) |ETAT
Hébergé/Occupa
ISSOUF HOUMADI | nt à titre gratuit
8 ABDOU Non édificateur 2>35 (pL81) S
du bâti.
10 HABIBI Edificateur du | AS 284 (T3395) | COMMUNE DE
ABDALLAH bâti 0 BOUENI
1 ALLAOUI Edificateur du AS 382 COMMUNE DE
MINIHADJE bâti BOUENI
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 11
Statut
Identifiant | Nom et prénom du d'occupation Propriétaire; Cadastre ;Logement chef de ménage (sur foncier
déclaration)
., |AS 382 COMMUNE DE13 NON RENSEIGNE | Non renseigné BOUENI
21 A LOGEMENT Logement AS 370 (T3395) COMMUNE DE
INOCCUPE. inoccupé. BOUENI
. . | AS 367 COMMUNE DE24 MR MARI ABTOIHI | Non renseigné BOUENI
Ménage absent ou- | Ménage absent
27 ayant refusé de ou ayant refusé | AS 332 COMMUNE DE
répondre aux de répondre aux BOUENI
enquêteurs. enquêteurs.
Refus; non AS 331 COMMUNE DE
e SON RENSEISNE, | gtifcoteur BOUENI
HALIFA Edificateur du
35 ROUFIANTI bati AR 41 AR 42 ETAT
En construction, . COMMUNE DE44 inocamé Non renseigné | AR 46 BOUENI
Propriétaire COMMUNE DE48 NON RENSEIGNE décupant AR 46 BOUENI
i COMMUNE DE65 NON RENSEIGNE Non renseigné | AS 382 BOUENI
Article 3-2 : Constructions régulières
A l'intérieur du périmètre défini à l'article 1, les bâtiments mentionnés dans le tableau ci-dessous,
occupés par les propriétaires ou leurs ayants-droit, sont déclarés insalubres avec possibilité d'y
remédier. Ces bâtiments devront faire l'objet de travaux dans un délai de 6 mois à compter de la date
de la publication dans le Journal de Mayotte et de l'affichage à la mairie de BOUENI du présent
arrêté.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera
assuré par la collectivité publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou son
concessionnaire.
Si au terme du délai susvisé les propriétaires n'ont pas exécuté les travaux prescrits, le préfet les met
en demeure de les effectuer dans un délai de 3 mois. Si cette mise en demeure reste sans effet, le
préfet ou le maire au nom de l'Etat, les fait exécuter d'office, en application de l'article L.511-16 du
code de la construction et de l'habitation et aux frais des propriétaires défaillants.
Les travaux permettront la mise ou remise en état des logements et consisteront à mettre en place
toutes mesures nécessaires afin de remédier à l'insalubrité et/ou aux dysfonctionnements constatés
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrété. Selon les désordres
constatés pour chaque logement, les travaux viseront notamment à :
» assurer l'aération générale et permanente des logements ;
»> assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants ;
» rechercher l'origine des infiltrations d'eaux et y remédier ;
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pour le projet d'aménagement sur le secteur dit "Quartier de RONSARD" selon le plan annexé et déclarant le caractère insalubre
remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 12
> exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural,
joint autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des
canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au réseau d'assainissement ;
effectuer tous travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois, de sol
et de plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces adaptées à leur usage ;
assurer la sécurité des installations électriques de manière à ce qu'elles ne puissent pas
être cause de trouble pour la santé des occupants ;
prendre toutes dispositions pour permettre que la remise en service des installations
électriques se fasse en sécurité (une attestation d'un électricien habilité sera demandée) ;
assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées et pluviales et des effluents
du logement par une canalisation proportionnées aux matières à évacuer et de pente
suffisante conformément aux règles de l'art ;
> raccorder réglementairement l'évacuation des sanitaires sur une descente d'eaux
vannes, par une canalisation indépendante des autres appareils sanitaires et ne
comportant pas de partie ascendante ;
> assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des fenêtres et en cas de remplacement
des fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des
entrées permanentes d'air dans le bâti ;
> exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct,
des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.v V V V
Durant les travaux, l'hébergement provisoire des occupants est assuré par la commune de BOUENI,
collectivité publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ou à son concessionnaire.
Si les travaux de réparation prescrits à l'article 3-2 n'ont pas été effectués dans le délai précisé au
même article, le préfet met en demeure les occupants défaillants de les effectuer dans un nouveau
délai qu'il fixe. Si, après cette mise en demeure, les travaux n'ont pas été exécutés l'autorité
compétente peut faire procéder d'office à leur exécution, en application de l'article L511-16 du CCH.
Sont visées par cette mesure les constructions inscrites dans le tableau ci-dessous :
Statut
Identifiant | Nom et prénom du d'occupation Propriétaire; Cadastre ë
Logement chef de ménage (sur foncier
déclaration)
Edificateur du OUSSENI
26 OUSSENI HAOI bâti AS 334 (12/06/1948)
Refus; non MOUSSA
27 SUn édificateur | > 330 (26/01/1977)
ARTICLE 4 :
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux prescrits, l'autorité sanitaire ou le maire la constate
par une attestation faisant l'objet d'un affichage en mairie. Si les locaux concernés sont donnés à
bail, copie de cette attestation est communiquée au procureur ainsi qu'à la caisse d'allocations
familiales.
Lorsque l'autorité sanitaire ou le maire a constaté la réalisation de tous les travaux prescrits, le préfet
procède à l'abrogation de l'arrêté mentionné à l'article 1.
L'arrêté d'abrogation est affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs.
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 13
ARTICLE S :
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues à l'article 13 de la loi susvisée, reproduites en annexe n°4.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de BOUENI.
Il sera publié dans le Journal de Mayotte.
Il sera publié au recueil des administratifs du département.
Le présent arrété est communiqué au maire de la commune de BOUENI. Il l'est également au
procureur de la république, à la caisse d'allocations familiales et au gestionnaire du FSL.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut enfin être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts
du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
ARTICLE 8 :
Le secrétaire général adjoint de la Préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé, le
directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le directeur de l'économie, de
l'emploi, du travail et de solidarités, le directeur régional des Finances Publiques, et le maire de
BOUENI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Le préfet,
délégué du Gouvernement
détégation,
1. secrétaire }Ï_'_"_ÏËBL/
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 14
ANNEXE n°1 : liste des propriétaires concernés par l'opération d'aménagement
dite « Quartier Ronsard »
Référence lype de proprlîtal.re / Nom du Demande d'information CFi
cadastrale propriétaire
AR 33 à AR 39 Aucune immatriculation ou formalité indiquée
ETAT au registre des dépôts concernant les immeubles
AR 41 et AR 42 requis.
Aucune immatriculation ou formalité indiquée
AR 46 COMMUNE DE BOUENI au registre des dépôts concernant les immeubles
| ' | | cune iariculatio foalté indiue ]
ETAT au registre des dépôts concernant les immeubles
AS 59 à AS 64 requis.
AS 164 à AS 167 Aucune immatriculation ou formalité indiquée au
registre des dépôts concernant les immeubles
AS 248 (T3395) requis.
AS 258 COMMUNE DE BOUENI Mère AS 249 / Fille AS 257 à 258
AS 273 (T3395) Mère AS 259 / Fille AS 272 à 273
AS 284 (T3395) Mere AS 281 / Fille AS 283 à 284
AS 329 Mère AS 307 / Fille AS 313 à 347
Mère AS 307 / Fille AS 313 à 347
AS 330 MOUSSA (26/01/1977) MOUSSA (26/01/1977)
AS331tAS | COMMUNE DE BOUENT Mère AS 307 / Fille AS 313 à 347
Mère AS 365 / Fille AS 366 à 370
AS 333 ALLAOUI (31/03/1982) ALLAOUI (31/03/1982)
Mère AS 307 / Fille AS 313 à 347
AS 334 OUSSENI (12/06/1948) OUSSENI (12/06/1948)
AS 366 (T3395)
AS 367 Z ; äCOMMUNE DE BOUENI Mère AS 365 / Fille AS 366 à 370
AS 368
AS 370 (T3395)
AS 382 COMMUNE DE BOUENI Mère AS 369 / Fille AS 381 à 383
AS 50 à AS 56 Aucune immatriculation ou formalité indiquée au
ETAT registre des dépôts concernant les immeubles
AS 59 à AS 64 requis.
Source : DGFIP-CPI, janvier 2023
! La parcelle « mère » est une parcelle de terrain qui a été divisée en plusieurs « filles ». Suite à cette opération juridique,
la parcelle « mère » n'existe plus.
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ANNEXE n°2: Périmètre de l'opération d'aménagement dite « Quartier
Ronsard »
;Carte 1 : Périmètre sur lequél les études pré-opérationnelles et la visite d'insalubrité ont été réalisées
Source : Cadastre Mayotte|
136/
ANNEXE N°3 : Bâtis enquêtés et concernés par l'opération d'aménagement
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remédiable ou irrémédiable des constructions de ce périmètre 16
ANNEXE n°4 : sanctions pénales
Article 13 de la loi du 23 juin 2011, loi Letchimy
[. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du I des articles 9,10
ou ll.
[I. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du I de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux
qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes articles 9
ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du I des
articles 9 ou 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement aux
dispositions du III des mêmes articles 9 ou 10 ;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du I de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application
du I de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le II du même article
11
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du III des articles 9 ou 10 ou du II de l'article 11 ;
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du III des articles 9 ou 10 ou du II de l'article 11.
II. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
[V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-
2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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