| Nom | RAA n°220 spécial du 6 novembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Somme |
| Date | 06 novembre 2025 |
| URL | https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/54096/356240/file/recueil-2025-220-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 06 novembre 2025 à 17:47:17 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 novembre 2025 à 18:54:23 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2025-220
PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations /
80-2025-11-05-00003 - Arrêté fixant pour l'année civile 2026 les tarifs
de rémunération des vétérinaires sanitaires dans le cadre de
l'exécution des mesures de police sanitaire ou de missions spéciales
non tarifées par arrêté ministériel (3 pages) Page 3
80-2025-11-05-00004 - Arrêté portant organisation des opérations de
prophylaxie collectives obligatoires dans le département de la Somme
pour la campagne 2025-2026 (19 pages) Page 7
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Direction Départementale de la Protection des
Populations
80-2025-11-05-00003
Arrêté fixant pour l'année civile 2026 les tarifs de
rémunération des vétérinaires sanitaires dans le
cadre de l'exécution des mesures de police
sanitaire ou de missions spéciales non tarifées
par arrêté ministériel
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2025-11-05-00003 - Arrêté fixant pour l'année civile 2026 les tarifs de
rémunération des vétérinaires sanitaires dans le cadre de l'exécution des mesures de police sanitaire ou de missions spéciales non
tarifées par arrêté ministériel
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PREFET Direction Départementale de la ProtectionDE LA SOMME des Populations de la SommePnasormite N2DDPP80-2025-02767
ARRÊTÉ
fixant pour l'année civile 2026 les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitairesdans le cadre de l'exécution des mesures de police sanitaire ou de missions spécialesnon tarifées par arrêté ministériel
LE PRÉFET DE LA SOMMECHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUROFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation etl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales etinterministérielles ;Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement desfrais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de laSomme ; |vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de policesanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;_ Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinairessanitaires pour les opérations de police sanitaire ;Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire enapplication de l'article L.203-10 du code rural et de la pêche maritime ;Vu l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2025 portant délégation de signature à M. EmmanuelMOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de laSomme;Considérant les avis exprimés par les représentants de la profession vétérinaire lors de la réunion du 12octobre 2023, conformément à l'arrêté ministériel 31 décembre 1990 susvisé ;Considérant l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE (ensemble des ménages horstabac) de +1,2 % sur un an en septembre 2025 ;Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Somme ;
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rémunération des vétérinaires sanitaires dans le cadre de l'exécution des mesures de police sanitaire ou de missions spéciales non
tarifées par arrêté ministériel
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ARRETE
Article 1er. - Le présent arrêté fixe du 1° janvier 2026 au 31 décembre 2026 les tarifs de rémunérationsur le budget de l'État des opérations de police sanitaire ou de missions spéciales exécutées par lesvétérinaires sanitaires non tarifiées par arrêté ministériel à la demande de l'administration.
Article 2. - Les tarifs de rémunération mentionnés ci-dessous sont fixés hors taxe (TVA au taux envigueur en sus).Article 3. - La visite effectuée par les vétérinaires sanitaires comprend suivant le cas :* les actes nécessaires au diagnostic ;+ le contrôle des réactions allergiques ;¢ le marquage des animaux malades et contaminés ;+ la prescription des mesures sanitaires à respecter ;* le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portantdéclaration d'infection ;* les autres missions éventuellement demandées par l'administration ;¢ le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires.
Article 4.~ La visite exécutée par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou surréquisition, est rétribuée au tarif suivant :Par visite ne durant qu'au plus 1 heure 102,26 eurosPar demi-journée de présence | 379,82 eurosPar journée de présence 613,56 eurosArticle 5.- Les actes accomplis en complément de la visite sont rétribués au tarif suivant :Autopsies (rapport compris) par animal de grande taille : bovins ou équidés 87,65 eurosâgés de plus de 6 mois et faune sauvage de grande tailleAutopsies (rapport compris) par animal de taille moyenne: bovins et 58,43 euroséquidés âgés de moins de 6 mois, ovins, caprins, porcins, carnivores etfaune sauvage de taille moyenneAutopsies (rapport compris) par lot autopsié de rongeurs, oiseaux, poissons 29,22 euroset lots de faune sauvage de petite tailleInjections diagnostiques (produits utilisés non compris) par animal quelle 2,92 eurosque soit l'espècePrélèvements de sang de bovins ou d'équidés ou d'oiseaux par prise de 2,92 eurossangPrélèvements de sang de suidés par prise de sang 7,30 eurosPrélèvements de sang d'autres espèces par prise de sang 2,92 eurosPrélèvements de sang par buvard 1,46 eurosPrélèvements de lait sur vache, brebis ou chèvre 2,92 eurosPrélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes 7,30 eurosfoetales de bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés, porcins et faunesauvagePrélèvements portant sur les organes génitaux mâles de bovins, équidés, 14,61 eurosovins, caprins, camélidés, porcins et faune sauvagePrélèvements cutanés sur les différentes espèces d'animaux domestiques et 7,30 eurossauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitairePrélèvements d'aphtes ou de muqueuses sur les différentes espèces 7,30 eurosd'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de
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tarifées par arrêté ministériel
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police sanitairePrélèvements du système nerveux central ou de la tête des animaux 58,43 eurosdomestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de policesanitairePrélèvements muscle ou graisse sur animal vivant 73,04 eurosIdentification (non compris la fourniture des repères) que nécessite 2,92 euroséventuellement l'application des mesures de police sanitaire, en dehors desanimaux soumis à identification dans le cadre des mesures de prophylaxieRapport spécial, demandé par l'administration, autre que le rapport de 73,04 eurosvisite ou qu'un rapport d'autopsie (rapport bien-être animal par exemple)Euthanasie, non compris les produits nécessaires par bovin 43,83 eurosEuthanasie, non compris les produits nécessaires par ovin ou caprin ou 29,22 euroscarnivoresEuthanasie, non compris les produits nécessaires par animal de petite taille 7,30 euros(type rongeur ou oiseau) jusqu'à 10 animauxPuis par 1/2 journée de travail 365,21 euros
Article 6.- Pour les déplacements occasionnés pour l'exécution des opérations prévues par le présentarrêté, les vétérinaires sanitaires perçoivent :* une indemnité kilométrique ;* une rémunération du temps de déplacement fixée forfaitairement à 1/15 AMV par km parcouru.Article 7.- Les frais d'envoi des prélèvements par voie postale ou les transports publics sontremboursés sur la base des sommes effectivement engagées.Article 8.- La rémunération des prestations dues au titre du présent arrêté sera effectuée au vu durapport correspondant, transmis dans un délai compatible avec l'exécution des mesures de policesanitaire et des missions spéciales.Article 9.- Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la directrice départementale de laprotection des populations de la Somme, et le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.Amiens, le {9 5 NOV, 2025
Pour le préfet e| par délégation,Le secrétdire général
ACTER an
ant
Emmanuel MOULARD
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Direction Départementale de la Protection des
Populations
80-2025-11-05-00004
Arrêté portant organisation des opérations de
prophylaxie collectives obligatoires dans le
département de la Somme pour la campagne
2025-2026
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prophylaxie collectives obligatoires dans le département de la Somme pour la campagne 2025-2026 7
ES Direction Départementale de la ProtectionPRÉFET Populations de la SommDE LA SOMME des Populations de la S eLibertépond Arrété n° DDPP80-2025-02766
ARRETEPortant organisation des opérations de prophylaxie collectives obligatoires dans ledépartement de la Somme pour la campagne 2025-2026LE PREFET DE LA SOMMECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUROFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITEVu le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatifaux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement d'exécution (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 modifié surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies a descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) n°2020/689 du 17 décembre 2019 modifié complétant le règlement (UE)2016/429 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, auxprogrammes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.201-1 à L.201-13, L.203-1, L.203-4,L.221-1, L.223-4, D.201-1, R.201-5, R.203-14, D.221-1, D.221-2, D.221-3, R.224-1 et R.224-3 ;Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980 modifié relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie desmaladies des animaux ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de laSomme;Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, decirculation et de commercialisation des bovins ;Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espècesovine et caprine ;Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relativesà la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
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Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2008 modifié relatif aux conditions de police sanitaire applicablesaux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif a la prévention de certaines maladies chez lesanimaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective et de lapolice sanitaire de l'hypodermose bovine ;Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans lesdépartements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;Vu l'arrêté du 23juillet 2012 modifié relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire enl'application de l'article L.203-10 du code rural et de la pêche maritime;Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 modifié relatif aux mesures techniques et administrativesrelatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 modifié établissant la liste des interventions relatives à desmesures de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural etde la pêche maritime ;Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre lamaladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexeMycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevagesde camélidés et de cervidés ;Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2022 modifié listant les maladies animales réglementées d'intérêtnational en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime;Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 modifié instituant une participation financière de l'État pour ledépistage de la tuberculose bovine ;Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2023 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dansles troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeauxde reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo ;Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 modifié relatif aux mesures de surveillance, de prévention,de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (1IAHP) ;Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 modifié fixant les mesures de prévention, de surveillance et delutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ;Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre larhinotrachéite infectieuse bovine ;Vu l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2025 portant délégation de signature à M. EmmanuelMOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de lasomme;Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-19 du 10 janvier 2023 détaillant le programmed'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine;Vu la convention quadripartite signée le 11 septembre 2025 pour l'exécution des missions déléguéesdans le cadre de l'organisation et du suivi des prophylaxies bovines collectives, dans les départementsde la région Hauts-de-France pour la campagne 2025-2026 ;Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Somme :
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ARRETECHAPITRE | — DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1°" - Le présent arrêté s'applique au département de la Somme. Il concerne tous les animaux derente, qu'ils soient détenus par des professionnels ou des particuliers.Article 2 - Les conditions permettant aux élevages officiellement indemnes pour les maladiesconcernées de conserver ce statut sont de deux ordres. Il s'agit :— d'une part de mesures de surveillance des animaux introduits dans le cheptel ; ces mesures sontdéfinies dans les arrêtés ministériels précités ;— d'autre part de mesures de surveillance des animaux présents dans le cheptel ; ces mesures sontdéfinies dans les arrêtés ministériels précités et sont, le cas échéant, précisées dans le présentarrêté.Article 3 ~ Les opérations de surveillance obligatoire, ou de prophylaxie collective, sont réalisées par lesvétérinaires sanitaires désignés au titre de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.Les vétérinaires sanitaires désignés s'engagent à exécuter ces opérations en respectant les conditionstechniques et administratives fixées par la réglementation et la convention quadripartite en vigueur.Article 4 - Sont et restent interdits et frappés de nullité, tous les actes ainsi que tous les documentsédités à leur occasion concernant les opérations de prophylaxie lorsque lesdits actes auront été faitspar un vétérinaire non habilité à cet effet par la direction départementale de la protection despopulations (DDPP) de la Somme, en particulier dans une exploitation relevant officiellement pour lesprophylaxies collectives d'un autre vétérinaire.Article 5 - Les vétérinaires sanitaires ne peuvent se faire assister pour l'exécution des prophylaxies quepar des docteurs vétérinaires ou des élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplômed'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycled'études vétérinaires ou d'un diplôme qui en permet la dispense, eux-mêmes titulaires de l'habilitationsanitaire.Article 6 - Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit pendant la campagne en cours, saufdérogation accordée par la DDPP en cas de force majeure.Article 7 - Les vétérinaires sanitaires qui ne s'estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doiventen faire la déclaration écrite et motivée à la DDPP.Article 8 - Les animaux doivent être identifiés conformément a la réglementation en vigueur pourbénéficier des opérations de prophylaxies. La DDPP doit être prévenue de l'absence d'identificationd'un animal.Article 9 - il incombe aux propriétaires et détenteurs des animaux de prendre toutes dispositionsnécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment enassurant la contention de leurs animaux.Si un défaut de contention empêche la réalisation de tout ou partie de la prophylaxie sur un cheptel, levétérinaire sanitaire concerné doit en avertir la section départementale de la fédération régionale desgroupements de défense sanitaire (FRGDS) et la DDPP en portant cette information sur le documentd'accompagnement de prophylaxie (DAP).Si malgré la présence de moyens de contention, Un animal ne peut être dépisté en raison de sadangerosité, le vétérinaire sanitaire concerné doit en avertir la section départementale de la FRGDS etla DDPP, en portant la mention « animal dangereux » sur le DAP en face de l'animal concerné.Article 10 - Les tarifs de rémunération des agents qui exécutent les opérations de prophylaxiementionnées dans le présent arrêté sont fixés par convention conclue entre les représentants desvétérinaires et les représentants des éleveurs, signée le 11 septembre 2025. Cette convention est repriseen annexe 1 du présent arrêté. Sauf indication contraire, les participations éventuelles de l'État fixéeshors taxes viennent en déduction de ces tarifs. 3/19
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES POUR LES BOVINSSECTION |: DISPOSITIONS COMMUNESArticle 11 - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine est tenu de faire appel auvétérinaire sanitaire qu'il aura désigné pour la réalisation des prophylaxies.Article12 - La période de réalisation des prophylaxies dans l'espèce bovine est fixée du 1% novembre2025 au 30 avril 2026.Article 13 - Les listes des troupeaux à dépister et les modalités de réalisation des prophylaxies sonttransmises aux acteurs concernés (vétérinaires sanitaires et section départementale de la FRGDS).Article 14 - Les opérations de prophylaxie relatives à la tuberculose, la brucellose et la leucose bovineenzootique, sur demande de l'éleveur et après autorisation de la DDPP, peuvent ne pas être appliquéesaux animaux destinés exclusivement à la boucherie introduits et entretenus dans des ateliers bovinsd'engraissement (appelés ateliers d'engraissement dérogataires), sous réserve du respect des conditionssuivantes. |La structure et la conduite de l'atelier bovin dérogataire sont strictement séparées de toute autre unitéde production d'espèces sensibles à la brucellose, à la leucose bovine enzootique ou à la tuberculosebovine et pour la tuberculose, les bovins doivent être détenus exclusivement en bâtiment dédié fermé.Des mesures de biosécurité doivent être mises en place afin d'éviter les contacts avec des animaux dela faune sauvage.Pour l'hypodermose bovine, la BVD et l'IBR, sur demande de l'éleveur et après autorisation de la DDPPet de la section départementale de la FRGDS, les opérations de dépistage prévues dans les sections Il,V, Vi et VII du présent arrêté peuvent ne pas être appliquées aux animaux détenus dans les ateliers debovins d'engraissement détenus exclusivement en bâtiment dédié fermé.Ces ateliers font, au moment de la demande puis annuellement, l'objet d'une visite d'évaluation par levétérinaire sanitaire de l'exploitation permettant de vérifier le respect de ces conditions. Cette visiteest à réaliser en début de campagne de prophylaxie afin de s'assurer du respect des conditions dedérogation pour la campagne en cours, et dans tous les cas avant le 30 avril 2026.Article 15 - En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 susvisé et de l'article 6 del'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 susvisé, des mesures de surveillance renforcées peuvent êtreprescrites par décision individuelle du préfet de la Somme dans les troupeaux présentant un risquesanitaire particulier en regard de la tuberculose ou de la brucellose.SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TUBERCULOSEArticle 16 - En application de l'article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé, les troupeaux de bovinésofficiellement «indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » du département dela Somme sont dispensés de l'obligation de dépistage collectif périodique, a l'exception des cheptelsprésentant un risque sanitaire particulier. Sur la base des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 8octobre 2021 susvisé, les risques sanitaires particuliers sont décrits ci-après :1. Les troupeaux ayant recouvré leur qualification après avoir été reconnus infectés de tuberculosefont l'objet d'un dépistage annuel par intradermotuberculination comparative. Ce dépistageconcerne les bovins âgés de 12 mois et plus pendant une période de cinq ans.2. Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un animal ou untroupeau infecté de tuberculose ou avec un cas confirmé de tuberculose dans la faune sauvage,font l'objet d'un dépistage annuel par intradermotuberculination comparative. Ces dépistagesconcernent les bovins âgés de 12 mois et plus et sont mis en œuvre selon les modalités préciséespar une décision individuelle du préfet de la Somme pendant une période de cinq ansmaximum. 4/19
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3. Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires à l'identification, ala circulation des animaux, aux conditions de maintien de la qualification «indemne d'infectionpar le complexe Mycobacterium tuberculosis » ou les obligations de formation en matière debiosécurité prévues aux articles 29 et 30 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé n'ont pas étérespectées, font l'objet d'un dépistage annuel par intradermotuberculination comparative desbovinés âgés de 12 mois et plus. Ces troupeaux sont considérés à risque sanitaire par unedécision individuelle du préfet de la Somme jusqu'à la mise en place des mesures correctivespermettant de répondre à ces obligations. Le statut de ces troupeaux est révisé chaque annéeen fin de campagne de prophylaxie.
SECTION III: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA BRUCELLOSEArticle 17 - Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sont obligatoires dans l'ensemble descheptels bovins du département de la Somme officiellement indemnes de brucellose selon un rythmeannuel, dans les conditions suivantes :1. Dans les cheptels laitiers livrant régulièrement du lait en laiterie, le dépistage est effectué sur lelait de mélange produit par le cheptel contrôlé.2. Les autres cheptels sont soumis à un examen sérologique portant sur 20% des bovins âgés d'aumoins 24 mois avec un minimum de 10 bovins. Si l'effectif des bovins éligibles est inférieur à 10,tous les bovins éligibles doivent être prélevés.
SECTION IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUEArticle 18 - Les cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique font l'objet d'undépistage selon un rythme quinquennal (dépistage dans un cinquième des communes du départementpar rotation).1. Dans les cheptels laitiers livrant régulièrement du lait en laiterie, le dépistage est effectué sur lelait de mélange produit par le cheptel contrôlé.2. Les autres cheptels sont soumis à un examen sérologique portant sur 20% des bovins âgés d'aumoins 24 mois avec un minimum de 10 bovins. Si l'effectif des bovins éligibles est inférieur à 10,tous les bovins éligibles doivent être prélevés.La liste des communes concernées pour la campagne est présentée à l'annexe 2 du présent arrêté.
SECTION V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RHINOTRACHEITE INFECTIEUSE BOVINE (IBR)Article 19 - Les opérations de prophylaxie de l'IBR sont obligatoires dans l'ensemble des cheptelsbovins, quels que soient leur qualification ou leur statut, du département de la Somme dans lesconditions suivantes :1. Tous les cheptels laitiers et les ateliers laitiers des cheptels mixtes livrant régulièrement du laiten laiterie sont contrôlés par une analyse semestrielle sur le lait de mélange s'ils disposent de laqualification « indemne d'IBR (vacciné) - allegement » et d'une analyse bimestrielle sur lait demélange s'ils disposent de la qualification « indemne d'IBR (vacciné) ».2. Les autres cheptels sont soumis à un examen sérologique portant sur tous les bovins âgés de 24mois et plus lorsque :— ils disposent de la qualification « indemne IBR (vacciné) »OU — ils disposent de la qualification « indemne IBR (vacciné) - allegement » ET détiennent au plus40 bovins âgés de 24 mois et plus.Les autres cheptels disposant de la qualification « indemne IBR (vacciné) - allegement » sont soumis à unexamen sérologique allégé portant sur un échantillon de 40 bovins âgés de 24 mois et plus dans lesateliers disposant de 41 bovins ou plus âgés de 24 mois et plus.Cependant, cet allègement n'est pas valable dans les cas suivants, pour lesquels les cheptels bovinssont reconnus « à risques », tous les bovins âgés de plus de 24 mois devant être soumis à un examensérologique: : 5/19
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+ existence d'un lien épidémiologique avec un troupeau reconnu infecté d'IBR lors de laprécédente campagne de prophylaxie ;e la présence d'un atelier dérogataire d'engraissement de bovins sur le même site qu'un atelierd'élevage bovin non dérogataire, sauf si seuls des bovins indemnes d'IBR ou indemnes d'IBRvaccinés sont introduits dans l'atelier dérogataire ;* la présence d'un centre de rassemblement de bovins sur le même site que l'atelier d'élevagebovin.Dans tous les cas, en l'absence de bovins de 24 mois et plus, le dépistage portera sur les bovins de 12mois et plus.Article 20 - Les cheptels non indemnes au sens de l'arrêté du 10 juin 2024 susvisé sont soumis à unexamen sérologique annuel portant sur l'ensemble des bovins de 12 mois et plus, non connus infectés.Tout bovin nouvellement reconnu infecté d'IBR sera géré selon l'instruction techniqueDGAL/SDSBEA/2023-19 du 10 janvier 2023 susvisée.Pour les troupeaux non indemnes d'IBR qui détiennent des bovins infectés d'IBR, les prélèvementssanguins nécessaires à la prophylaxie devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.Pour les troupeaux non indemnes d'IBR et ne détenant pas de bovins infectés d'IBR, et pour lestroupeaux présentant un risque spécifique vis-à-vis de l'IBR, ces prélèvements devront être réalisés auplus tard le 31 janvier 2026.A compter de la campagne de prophylaxie bovine 2024-2025, les bovins indemnes d'IBR vaccinés avecun vaccin permettant de distinguer la souche sauvage d'IBR de la souche vaccinale doivent faire l'objetd'un dépistage sérologique annuel conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 10juin2024 susvisé.
SECTION VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (BVD)Article 21 - Les opérations de prophylaxie de la BVD sont obligatoires dans l'ensemble des cheptelsbovins du département de la Somme et s'effectuent conformément à l'arrêté ministériel du 31 juillet2019 susvisé.Le dépistage est effectué par recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans letroupeau par un prélèvement de cartilage auriculaire réalisé dans les 20 jours suivant leur naissance ou,pour les cheptels éligibles à un changement du mode de surveillance du virus de la BVD pour lacampagne de prophylaxie 2025-2026, par recherche indirecte du virus BVD :- pour les cheptels laitiers : la réalisation de trois analyses sérologiques de lait de grand mélange :par an;- pour les cheptels allaitants: la réalisation d'analyses sérologiques sur sang de l'intégralité desbovins de la classe d'âge 24-48 mois (exclusion des animaux achetés, vaccinés et séropositifs auvirus de la BVD)Dans les cheptels non dépistés par prélèvements auriculaires, une autre technique de dépistage seraprévue. Dans ce cas, le dépistage devra être réalisé avant le 30 avril 2026.
SECTION VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA L'HYPODERMOSE BOVINE (VARRON)Article 22 - La section départementale de la FRGDS, en tant que maître d'œuvre de la prophylaxie vis-à-vis du varron, établit un plan de contrôle aléatoire annuel ou orienté pour le dépistage des bovins. Toutbovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle fera l'objet soit d'un contrôlevisuel soit d'un contrôle sérologique.Les vétérinaires des cheptels faisant l'objet du dépistage en seront informés (DAP).
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CHAPITRE IH — DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES POUR LES PETITSRUMINANTSSECTION |: DISPOSITIONS COMMUNESArticle 23 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux « petits détenteurs » d'ovinset/ou caprins. Les « petits détenteurs » sont définis comme suit :détenteurs de 5 (ou moins) petits ruminants de plus de six mois, etne disposant pas de SIRET, etne détenant pas d'autres espèces sensibles à la brucellose (exemple, des bovins), etne procédant à aucune vente, prêt, ou mise en pension d'animaux dans d'autres troupeaux, etn'envoyant pas d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnelle.
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Article 24 - La période pour effectuer les opérations de prophylaxie ovine et caprine est fixée du 1°janvier 2026 au 30 septembre 2026.
SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TUBERCULOSE DANS LES CHEPTELS CAPRINSArticle 25 - La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de caprins est basée sur la recherchepost-mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes trouvéeslors de l'abattage ou après autopsie.
SECTION IH : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA BRUCELLOSEArticle 26 - Les cheptels officiellement indemnes de brucellose font l'objet d'un dépistage selon unrythme quinquennal. La liste des élevages à contrôler est établie par la DDPP et adressée auxvétérinaires sanitaires en début de campagne.Sont soumis à un prélèvement de sang en vue d'une épreuve à l'antigène tamponné les ovins ou caprinssuivants :1. tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois;2. tous les animaux introduits (hors naissance) dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;3. 25 % au moins des femelles en âge de reproduction (sexuellement mature) ou en lactation sansque leur nombre puisse être inférieur à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation.Dans les cheptels comprenant moins de 50 de ces femelles, l'ensemble de ces femelles doit êtrecontrôlé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE DANS LESCHEPTELS DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉSArticle 27 - La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de cervidés et de camélidés est baséesur la recherche post-mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésionssuspectes trouvées lors de l'abattage ou après autopsie.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES POUR LES SUIDESArticle 28 - La période pour effectuer les opérations de prophylaxie des suidés est fixée du 1° janvier2026 au 30 septembre 2026.Article 29 - Les dépistages obligatoires pour la lutte contre la peste porcine classique dans les élevagess'effectuent en élevage de sélection et/ou multiplication par le contrôle sérologique annuel de 15porcins reproducteurs (ou de tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15).La liste des élevages concernés est tenue à jour par la DDPP.Article 30 - La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Somme déclaréindemne repose à la fois :1. sur une surveillance clinique avec déclaration obligatoire de toute suspicion à la DDPP ; 7h19
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2. sur une surveillance sérologique pour les sites de sélection-multiplication de porcs domestiquesou diffusant des porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs avec un contrôletrimestriel sur 15 porcs reproducteurs ou futurs reproducteurs ou sur tous les animaux sil'élevage en détient moins de 15;3. sur une surveillance sérologique des sites d'élevage plein air :a) pour les sites de naisseurs ou naisseurs engraisseurs: contrôle annuel sur 15 porcsreproducteurs si l'élevage ou sur tous s'il en détient moins de 15 ;b) pour les sites d'élevages post-sevreurs et engraisseurs: contrôle annuel de 20 porcinscharcutiers ou sur tous si l'élevage en détient moins de 20.La liste des élevages concernés est tenue à jour par la DDPP.CHAPITRE VI - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPHYLAXIE AVIAIRESECTION | : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALMONELLESArticle 31 - Conformément aux prescriptions de l'annexe | de l'arrêté du 27 février 2023 susvisé, lestroupeaux de volailles de rente détenant 250 animaux ou plus sont soumis à un dépistage obligatoiredes infections à salmonelles des groupes 1 et 2, telle que mentionnées à l'annexe | de l'arrêté du 3 mai2022 susvisé.Les prélèvements nécessaires à ces dépistages sont effectués sous la responsabilité du vétérinairesanitaire désigné par l'exploitant. Le vétérinaire peut déléguer la réalisation de ces prélèvements à uneou des personnes sous sa responsabilité et sous sa supervision. Il s'assure alors de leur connaissance desmodalités de dépistage, de leurs compétences techniques et de leur sensibilisation a l'existence deproduits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage.Les couvoirs mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leurs établissementsconformément aux prescriptions de l'annexe 1 du même arrêté.SECTION il : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)Article 32 - La vaccination contre l'IAHP est strictement interdite, conformément aux prescriptions del'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sauf dans les conditions décrites ci-dessous.Une vaccination préventive est mise en place dans les établissements détenant plus de 250 canardsmulards, Pékin ou Barbarie destinés à la consommation à compter du 1° octobre 2025.Ces établissements sont soumis à :1. une vaccination obligatoire de toute nouvelle bande de canards mise en place contre l'IAHP al'aide d'un vaccin bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'AgenceNationale du Médicament Vétérinaire. Cette vaccination est réalisée par le vétérinaire sanitairemandaté ou sous sa supervision ;2. une surveillance passive quotidienne réalisée par chaque détenteur, constituée d'une analyseciblée des animaux morts et morbides au sein de la bande de canards, et de la réalisationheddomadaire de 5 prélèvements trachéaux ou oropharyngés, de préférence sur les animauxmorts ou sur les animaux morbides, pour recherche ;3. une surveillance active réalisée par le vétérinaire sanitaire mandaté, dans les 30 jours à compterde l'injection de la première dose vaccinale, comprenant :a. une visite mensuelle constituée d'un examen clinique des animaux et du registre d'élevage ;b. la réalisation de 60 prélèvements trachéaux ou oropharyngés de canards vivants vaccinés(incluant les éventuels canards morts dans la semaine en cours, dans la limite de 5 animaux)pour recherche virologique par RT-PCR en laboratoire agréé.La liste des laboratoires agréés est consultable sur le site du Ministère de l'Agriculture:https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-officiels-et-reconnus-en-sante-animale.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 8/19
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Article 33 - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, les sous-préfets d'Abbeville, de Péronneet de Montdidier, la directrice départementale de la protection des populations de la Somme, leprésident de la fédération régionale des groupements de défense sanitaire des Hauts-de-France, et lesvétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le © 5 NOV 2075Pour le préfet et'pf r délégation,Le secrétaire général
res
Emmanuel MOULARD
Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présentedécision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens dans ledélai de deux mois à compter de la notification de celle-ci. Le tribunal administratif peut être saisi aumoyen de l'application informatique «télérecours citoyen» accessible par le biais du sitewww.telerecours.fr. Des précisions sont disponibles a l'adresse suivante :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474 »
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Annexe 1 - Convention départementale bipartite du 11 septembre 2025=PREFET . . ,DE LA SOMME Direction départementalede la protection des populationsLibertéExgutireFraternité
Convention fixant la rémunération des vétérinaires chargés de l'exécution des prophylaxiesrèglementées dans le département de la Somme - Campagne 2025-2026
Vu le code rural et de la péche maritime notamment les article L. 203-1, L. 203-4 et R. 203-14;Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures desurveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêchemaritime;Considérant les avis exprimés au cours de la réunion du 11 septembre 2025 de la Commission consultativebipartite, et l'accord entre les parties prenantes sur les tarifs pour la campagne de prophylaxie collectiveobligatoire 2025-2026 ;
La présente convention est ainsi rédigée :
Article 1°Pour la campagne de prophylaxie collective obligatoire 2025-2026 :+ les dépistages sur les bovins se dérouleront du 1° novembre 2025 au 30 avril 2026 :+ les dépistages sur les ovins/caprins se dérouleront du 1° janvier 2026 au 30 septembre 2026 ou31 octobre 2026;+ les dépistages sur les porcins se dérouleront du 1* janvier 2026 au 31 octobre 2026.Les tarifs relatifs aux opérations de prophylaxie collective prévues par l'arrêté du 27juin 2017 susvisé sontfixés par la présente convention.La présente convention peut être modifiée en cours de campagne à la demande de l'ensemble dessignataires, en particulier pour ajouter des interventions non prévues à la date de la signature.Article 2 : DéfinitionsLa visite d'exploitation comprend les prestations suivantes du vétérinaire :+ La préparation et l'organisation de la visite ;+ _L'explication au détenteur des animaux du contexte et des objectifs de la visite ;+ La rédaction et la transmission des rapports et des comptes rendus.En cas de fractionnement des interventions pour une même exploitation à la demande de l'éleveur, letarif « visite » s'applique à chaque nouvelle intervention.117
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Les actes comprennent les prestations suivantes du vétérinaire :* la fourniture du matériel à usage unique nécessaire au prélèvement comprenant la destructiondu matériel à risque infectieux dans les circuits habilités;«les prélèvements biologiques (a l'unité) comprenant leur identification ;. les actes de vaccination comprenant l'enregistrement des animaux vaccinés, et le cas échant lacertification ainsi que la rédaction des ordonnances ;+ les actes de diagnostic immunologique comprenant la mesure du pli de peau, l'acte d'injectionintradermique et le contrôle de la papule après l'injection intradermique, le contrôle de laréaction par mesure du pli de peau et le report des mesures individuelles des plis de peau;+ le cas échéant, une évaluation sanitaire.Les actes ne comprennent pas les frais d'expédition des prélèvements et des documents qui tiennentcompte des regroupements d'envois permettant un tarif à l'unité plus avantageux.
Article 3 : TarificationArticle 3-1 : Indemnités kilométriquesLes kilomètres se rapportant à la visite sont facturés au tarif de 1,00 € le kilometre.NB : le tarif établi pour la visite ne comprend donc plus le forfait des 15 premiers kilomètres. Le tarif établipour la visite est donc réduit à due concurrence.Article 3-2 : Rythme d'interventionLe détenteur des animaux doit prêter son concours aux opérations de prophylaxie de façon à ce quecelles-ci se déroulent sur une durée normale.Lorsque le déroulement de l'exécution des opérations de prophylaxie est entravé par :e une insuffisance de contention ou de matériel de contention ;* une insuffisance de personnel pour le bon déroulement des opérations ;+ une absence de tonte des ovins;* une multiplicité des lots d'animaux avec attente entre chaque lot ;+ une intervention effectuée sur le cheptel simultanément aux opérations de prophylaxie.Ou lorsque le vétérinaire constaté un défaut d'organisation du fait du détenteur induisant un rythme deprises de sang inférieur à 40 animaux à l'heure, un forfait supplémentaire de 1/6° de la visite d'exploitationpar 10 minutes supplémentaires pourra être appliqué.
Article 3-3 : BovinésEn septembre 2025 l'indice ordinal est de 17,07 €intervention Tarif en euros | Tarif indexé(HT) sur l'indiceordinalVisite d'exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique 37,72€ 2,21 x10et le maintien des qualifications acquises du cheptelVisite d'exploitation de contrôle des réactions allergiques pour 37,72€ 2,21 x1Ole diagnostic immunologiqueVisite d'exploitation nécessaire au contrôle des animaux 37,72€ 2,21 x10nouvellement introduits dans l'exploitation
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Visite d'exploitation de conformité d'un cheptel 37,72€ 2,21x1Od'engraissement dérogatoire (visite initiale ou de maintien)Visite d'exploitation pour une enquête épidémiologique 37,72€ 2,21 x 10
Visite de contrôle pour expédition à l'abattoir de bovinés sous 37,72 € 2,21x10laissez-passerVisite d'exploitation non prise en charge par l'Etat pour tout 37,72€ 2,21 x 1Oautre motif d'ordre réglementairePrélèvement de sang, y compris les consommables (à l'unité) 3,18 € 0,186 x 10Prélèvement de lait, y compris les consommables (à l'unité) 3,18 € 0,186 x 1OPrélèvement de fèces, y compris consommable (à l'unité) 5,43 € 0,318 x 10Autre prélèvement biologique, y compris les consommables (à 3,69 € 0,216 x 10l'animal ou à l'unité)Epreuve d'intradermo-tuberculination simple, non compris la 5,12 € 0,300 x 10fourniture de tuberculine (à l'unité)Epreuve d'intradermo-tuberculination comparative, non 8,21€ 0,481 x f[Ocompris la fourniture de tuberculine (à l'unité)Epreuve de brucellination, non compris la fourniture de 3,33 € 0,195 x10brucelline (à l'unité)Acte de vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire, non 1,64 € 0,086 x IOcompris la fourniture de vaccin (à l'unité)Traitement préventif où curatif varron 1,74 € 0,102 x 10
Réalisation d'une évaluation sanitaire (en complément du tarif de la visite) :- pour un cheptel d'engraissement dérogatoire - obtention 146,97 € 8,61 x 1O- pour un cheptel d'engraissernent dérogatoire - maintien 64,87 € 3,80 x 1O- pour une enquête épidémiologique (ex : IBR, BVD) 48,48 € 2,84 x iO
Article 3-4 : Petits ruminants . Tarif indexé. Tarif en euros aeintervention sur l'indice(HT) .ordinalVisite d'exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique 37,72€ 21x10et le maintien des qualifications acquises du cheptel . 'Visite d'exploitation de contrôle des réactions allergiques pour 37,72€ 2 21 x 10le diagnostic immunologique ,
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Visite d'exploitation nécessaire au contrôle des animaux 37,72 € 221x10nouvellement introduits dans l'exploitation ?Visite d'exploitation de conformité d'un cheptel 37,72 € 221x10d'engraissement dérogatoire (visite initiale ou de maintien) 'Visite d'exploitation relative aux contrôles sanitaires officiels 37,72€(acquisition du statut nécessaire à la certification des cessions de 2,21x10Oreproducteurs)Visite d'exploitation relative aux contrôles sanitaires officiels 37,72€ 321 x1O{maintien du statut acquis) . 'Visite d'exploitation pour une enquête épidémiologique + 37,72€ 221x10réalisation de l'évaluation sanitaire 'Visite d'exploitation non prise en charge par l'Etat pour tout 37,72€ 221x10autre motif d'ordre réglementaire ,Prélèvement de sang, y compris les consommables (a l'unité) 2,15 € 0.126 x10pour 50 prélèvements ou moins 'Prélèvement de sang, y compris les consommables (à l'unité) au- 1,33 €: ays 0,078 x 10dela de 50 prélèvementsPrélèvement de lait, y compris les consommables (à l'unité) 3,18 € 0,186 x1O. ; ee 5,43 €Prélèvement de fèces, y compris consommable (à l'unité) 0,318 x 1OAutre prélèvement biologique, y compris les consommables (à 3,69 €ne ne 0,216 x 1Ol'animal ou à l'unité)Epreuve d'intradermo-tuberculination simple, non compris la 5,12 €, un ue 0,300x 1Ofourniture de tuberculine (à l'unité)Epreuve d'intradermo-tuberculination comparative, non 8,21€: . . : we 0,481 x lOcompris la fourniture de tuberculine (à l'unité)Epreuve de brucellination, non compris la fourniture de 3,33 €pue 0,195 x IObrucelline (à l'unité)Acte de vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire, non 1,64 €. . ps te ig et 0,096x 10compris la fourniture de vaccin (a l'unité)Réalisation d'une évaluation sanitaire (en complément du tarif de la visite)- pour le contrôle sanitaire officiel : pour l'acquisition du statut 146,97 €. des a | 8,61 x 10nécessaire à la certification des cessions de reproducteurs- pour le contrôle sanitaire officiel : pour le maintien du statut 64,87 € 380 x10acquis ,. . . . 146,97 €- pour un cheptel d'engraissement dérogatoire - obtention 6,9 8,61 x 1O. ; . . 64,87 €- pour un cheptel d'engraissement dérogatoire - maintien 3,80 x 1One bt ge . 48,48 €- pour une enquête épidémiologique 2,84 x 1O
Article 3-5 : Suidés . Tarif indexé, Tarif en euros aeintervention sur l'indice(HT) .ordinalVisite d'exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique 37,72€ 27x10et le maintien des qualifications acquises du cheptel 'Visite d'exploitation de contrôle des réactions allergiques pour 37,72 € 21x10le diagnostic immunologique 'Visite d'exploitation non prise en charge par l'Etat pour tout 37,72 € 22x10autre motif d'ordre réglementaire '
se les (3Pré évement de sang sur tube, y compris les consommables (à 5,09 € 0,298 x10l'unité) 4|7Î OO 13/19
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Prélèvement de sang sur buvard, y compris les consommables (à 2,54 €bo tacd 0,149 x 1Ol'unité)ey , . : ea 5,43 €Prélèvement de fèces, y compris consommable (à l'unité) 0,318 x 10Autre prélèvement biologique, y compris les consommables (à 3,69€ 0.216 x10l'animal ou à l'unité) 'Epreuve d'intradermo-tuberculination simple, non compris la 5,12 €. . . a 0,300 x 10fourniture de tuberculine (à l'unité)Epreuve d'intradermo-tuberculination comparative, non 8,21€i 0,481 x 1Ocompris la fourniture des tuberculines (à l'unité)Epreuve de brucellination, non compris la fourniture de 3,33 €. s os 0,195 x 10brucelline (à l'unité)Réalisation d'une évaluation sanitaire (en complément du tarif 146,97 € 8.61x10de la visite) '
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Article 3-6 : Volailles Tarif en eurosTarif indexé
de la visite)
intervention sur Findice(HT) ordinalVisite d'exploitation en vue de déroger au confinement des 37,72€ 27x10volailles en lien avec la gestion du risque « influenza aviaire » ,Visite d'exploitation non prise en charge par l'Etat pour tout 37,72 € 2.21x10autre motif d'ordre réglementaire 'Prélèvement par chiffonnettes, y compris les consommables (à 2,97 €we 0,174 x 1Ol'unité)Prélèvement par écouvillon, y compris les consommables (à 3,07 € 0,180 x 10l'unité)Prélèvement de sang, y compris les consommables (a l'unité) 4,10 € 0,240 x 10; A a 5,43 €Prélèvement de fèces, y compris consommable (à l'unité) 0,318 x 10Autre prélèvement biologique, y compris les consommables (a 3,69 €ae | 0,216 x lOl'animal ou à l'unité)Réalisation d'une évaluation sanitaire (en complément du tarif 146,97 € 861x10
Article 3-7 : Poissons Tarif en eurosTarif indexéIntervention (HT) suri indiceordinalVisite d'exploitation pour acquisition ou maintien de la 37,72€tes 2,21 x10valification indemneVisite d'exploitation non prise en charge par l'Etat pour tout 37,72€. . . 2,21 x10autre motif d'ordre réglementairePrélèvement de poisson, y compris les consommables (à l'unité) 2,88 € 0,169 x 1OPrélèvement d'organes, y compris les consommables (à l'animal) 3,38 € 0,198 x 10Prélèvement de sang, y compris les consommables (a l'unité) 4,92 € 0,288 x 1OAutre prélèvernent biologique, y compris les consommables (à 4,92 €. . 0,288 x iOl'animal ou à l'unité)Réalisation d'une évaluation sanitaire (en complément du tarif 146,97 €. 8,61 x lOde la visite)Article 4Les tarifs définis dans la présente convention sont fixés hors taxes.
Article §Ces tarifs sont fixés pour une durée d'un an à compter du 1% novembre 2025.
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Fait a Amiens, le 11 septembre 2025
Les vétérinaires sanitaires désignés
par le Syndicat des par l'Ordre Régional desVétérinaires Régional Vétérinairesdes HDF esH DF
re pen an 4 © EL
PARTus
Les représentants des éleveurs désignés
par la Chambre par le Groupement ded'Agriculture Défense Sanitaire
Tarifs agréés par la directrice départementale de la protection des populations de la Somme.
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fat à Ariens, le 1) septembre 2025
Les vétérinaires sanitaires désignés Les reprdsentants det dieveurs céengndsdeérnares Regions par l'Ordre Régional des par la Chambre par te Groupement deVétérinaires Regional Vétérinaires d'Agricuityre | beamenedes HOF ec BE dé. reA doÀ ie 49 bis rue Alexandre DumasRings Arciens Ceaccueigacenncechembagndt
Tarifs agréés par ta directrice départermente'e de ls protection des populations de ta Somme.
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Annexe 2 - Liste des communes faisant l'objet d'un dépistage leucose au cours de la campagne 2025-2026ABLAINCOURT-PRESSOIRAILLY-LE-HAUT-CLOCHERANDAINVILLEAUBIGNYAUTHEUXAYENCOURTBARLYBEAUCAMPS-LE-VIEUXBECORDEL-BECOURTBERGICOURTBETHENCOURT-SUR-SOMMEBIACHESBOSQUELBOUGAINVILLEBOUQUEMAISONBOUTTENCOURTBOUVINCOURT-EN-VERMANDOISBOVELLESBOVESBRASSYBRIEBRUTELLESBUIRE-COURCELLESBUIRE-SUR-L'ANCREBUS-LES-ARTOISCANAPLESCANDASCARTIGNYCHIPILLYCLAIRY-SAULCHOIXCOMBLES'CONTALMAISONCOULLEMELLECRESSY-OMENCOURTCROIX-MOLIGNEAUXDAMERYDANCOURT-POPINCOURTDEMUINDOINGTDOMINOISECLUSIER-VAUXEPENANCOURTEPLESSIERMARQUAIX
ERCHEUESMERY-HALLONESTREES-LES-CRECYETERPIGNYETOILEETREJUSTFLERS-SUR-NOYEFONTAINE-LES-CAPPYFONTAINE-SOUS-MONTDIDIERFOREST-MONTIERSFORT-MAHON-PLAGEFOUILLOYFRANSURESFRANVILLERSFRESNEVILLEFRICAMPSFRISEGINCHYGRIVILLERSGROUCHES-LUCHUELHAILLESHALLUHAMELHANGEST-SUR-SOMMEHARPONVILLEHEM-MONACUHERLEVILLEHESBECOURTHEUZECOURTHYENCOURT-LE-GRANDIRLESLANGUEVOISIN-QUIQUERYLAWARDE-MAUGER-L'HORTOYLESBOEUFSLIERAMONTLIGNIERES-CHATELAINLIOMERLONGMAILLY-RAINEVALMAISON-PONTHIEUMALPARTMARCHELEPOTMARICOURTTHIEULLOY-L'ABBAYE18/19
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MAUCOURTMEAULTEMERS-LES-BAINSMETIGNYMILLENCOURTMOISLAINSMONSURESMONTAUBAN-DE-PICARDIEMORISELMOUFLIERESMOYENCOURT-LES-POIXMOYENNEVILLENIBASOCHANCOURTOFFIGNIESOISSYOMIECOURTPARVILLERS-LE-QUESNOYPLACHY-BUYONPOEUILLYPROUVILLEPROYARTQUENDQUIVIERESRAMBURESROGYROIGLISEROUY-LE-GRANDSAINS-EN-AMIENOISSAINT-AUBIN-MONTENOYSAINT-BLIMONTSAINT-GRATIENSAINT-MARDSAINT-OUENSAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLYSAUVILLERS-MONGIVALSAVEUSESENTELIESURCAMPSTALMASTEMPLEUX-LE-GUERARDTERTRY
UGNY-L'EQUIPEEVADENCOURTVALINESVAUCHELLES-LES-AUTHIEVAUX-MARQUENNEVILLEVELENNESVERGIESVERPILLIERESVERS-SUR-SELLESVICOGNEVILLECOURTVILLE-LE-MARCLETVILLERS-LES-ROYEVILLERS-SOUS-AILLYVIRONCHAUXVRAIGNES-LES-HORNOYWARSY
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