| Nom | recueil-75-2020-018-recueil-des-actes-administratifs-special du 17 01 2020 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Paris |
| Date | 17 janvier 2020 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/65394/428922/file/recueil-75-2020-018-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2017%2001%202020.pdf |
| Date de création du PDF | 17 janvier 2020 à 17:52:52 |
| Date de modification du PDF | 17 janvier 2020 à 16:54:06 |
| Vu pour la première fois le | 03 octobre 2024 à 14:39:31 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1PREFECTURE DE PARISRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2020-018
PUBLIÉ LE 17 JANVIER 2020
Sommaire
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 5
75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 15
75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (16 pages) Page 25
75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment
rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 42
75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de
faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour,
rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème (9 pages) Page 52
75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), 1er étage porte gauche, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 62
75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du
Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 72
75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
rue (A), 2ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (9 pages) Page 82
75-2020-01-07-010 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de
l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème
et prescrivant les mesures appropriées
pour y mettre fin (2 pages) Page 92
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi
75-2019-11-26-008 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
BARZIC Zoé (1 page) Page 95
75-2019-11-26-009 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
BEUGNON Guillaume (1 page) Page 97
75-2019-11-26-010 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
CERDA Lucie (1 page) Page 99
2
W75-2019-11-26-011 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
CRAVOTTO Cristina (1 page) Page 101
75-2019-11-26-012 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
DUPRE Anatole (1 page) Page 103
75-2019-11-26-013 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
FIESS-TOMIC Daniel (DFT & Co) (1 page) Page 105
75-2019-11-26-014 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
JOSSE Hugues (1 page) Page 107
75-2019-11-26-015 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
MASCARELLI Augustin (1 page) Page 109
75-2019-11-26-016 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne -
PERRIN Manuel (1 page) Page 111
75-2019-11-26-017 - Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de
services à la personne - HD SERVICES (1 page) Page 113
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE
POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE (5 pages) Page 115
Préfecture de Police
75-2020-01-17-009 - A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard
de Bercy à Paris 12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket-ball à
l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris Game
2020. (2 pages) Page 121
75-2020-01-15-015 - ARRÊTÉ N° 2020-00051
Portant délivrance du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours (1 page) Page 124
75-2020-01-15-016 - ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de
compétences de formateur en prévention et secours civiques. (2 pages) Page 126
75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à
l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le
samedi 18 janvier 2020 (6 pages) Page 129
75-2020-01-15-022 - Arrêté n°2020-00053 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 136
75-2020-01-15-023 - Arrêté n°2020-00054 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 138
75-2020-01-15-021 - Arrêté n°2020-00055 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur aux premiers secours. (1 page) Page 140
75-2020-01-15-020 - Arrêté n°2020-00056 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 142
75-2020-01-15-019 - Arrêté n°2020-00057 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur aux premiers secours. (1 page) Page 144
3
75-2020-01-15-018 - Arrêté n°2020-00058 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 146
75-2020-01-15-017 - Arrêté n°2020-00059 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur aux premiers secours. (1 page) Page 148
75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation
temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines
voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France (4 pages) Page 150
75-2020-01-17-001 - Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la
présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines
mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre
les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade
Charléty (3 pages) Page 155
75-2020-01-17-002 - Arrêté n°2020-00065 accordant des récompenses pour acte de
courage et de dévouement. (1 page) Page 159
75-2020-01-17-003 - ARRETE N°2020-00067
Accordant des récompenses
pour actes de
courage et de dévouement (1 page) Page 161
75-2020-01-17-008 - Arrêté n°2020-00069 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 163
75-2020-01-17-007 - Arrêté n°2020-00070 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur aux premiers secours. (1 page) Page 165
75-2020-01-17-006 - Arrêté n°2020-00071 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques. (1 page) Page 167
75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation
temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines
voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France (4 pages) Page 169
75-2020-01-16-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0051 portant habilitation dans le domaine
funéraire. (1 page) Page 174
4
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-13-018
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin5
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale de Paris
dossier nº : 19040313
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâ timent rue, 2ème étage, porte face droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin6
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage, porte face droite de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
- Due à l'absence de dispositif efficace et réglemen taire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
- Due à la mauvaise étanchéité des installations san itaires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils) ;
- Due au mauvais fonctionnement des canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au
réseau commun.
3. Insécurité des personnes :
- Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.
4. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
- Due au mauvais fonctionnement du chauffage électri que du logement.
5. Insalubrité par risque de contamination des pers onnes :
- Due aux raccordements en série sur une même canali sation du WC à désagrégation
mécanique, de la douche, du lavabo et de l'évier.
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . – Le logement situé bâtiment rue (A), 2 ème étage porte face droite de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18 ème (références cadastrales 1180DA0066, lot n°20) ,
propriété de Madame Naïma FAIZ, domiciliée au 25 ru e Cail à Paris 10 ème , est déclaré insalubre à
titre remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. – Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin7
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www.iledefrance.ars.sante.fr - Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne
puissent pas être cause de trouble pour la santé de s occupants. Prendre toutes dispositions
pour permettre que la remise en service des install ations se fasse en sécurité, notamment par
le passage du Consuel ou de tout organisme reconnu par les autorités européennes.
4. Afin d'assurer la salubrité par référence aux ca ractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer l e fonctionnement normal du chauffage du
logement.
5. Afin de faire cesser le risque de contamination des personnes :
- Assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux et effluents du logement par une
canalisation proportionnées aux matières à évacuer et de pente suffisante conformément aux
règles de l'art ;
- Raccorder réglementairement l'évacuation du WC bro yeur sur une descente d'eaux vannes de
l'immeuble, par une canalisation indépendante des a utres appareils sanitaires et ne comportant
pas de partie ascendante.
6. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. – Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des
articles L. 521-1 & suivants du code de la construc tion et de l'habitation (reproduites en annexe du
présent arrêté) sont applicables dans les condition s prévues par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. – La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. – Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer dans
le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précè dent, elle y sera contrainte par toutes les voies d e
droit et sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29- 1
du code de la santé publique, et les frais de procé dure engagés à son encontre par la ville de Paris,
du fait que les prescriptions administratives n'aur aient pas été exécutées dans ce délai, seront mis à
sa charge.
Article 6. – Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin8
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Article 7. – La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence Régionale de Santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
Signé
Anna SEZNEC
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin9
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Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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ANNEXE
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L.1331 -22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1
et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporair e
ou définitive ou si les travaux nécessaires pour re médier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L.1331-25 et
L.1331-28 du code de la santé publique ou par un ar rêté de péril pris en application de l'article L.51 1-
1, le loyer en principal ou toute autre somme versé e en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'u ne déclaration d'insalubrité prise en application d e
l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin10
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www.iledefrance.ars.sante.fr mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L.521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L.521- 3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitan t
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-2 8 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propr iétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergemen t
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331 -24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin11
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www.iledefrance.ars.sante.fr propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour hé berger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L.521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin12
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www.iledefrance.ars.sante.fr La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L.651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L.313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L.1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin13
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www.iledefrance.ars.sante.fr -le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L.1331 -28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L.1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L.1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L.1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L.1331-22, L.1 331-23, L.1331-24, L.1331-25 et L.1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occup ants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25 et L.1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24 ou d éclarés insalubres en application des articles
L.1331-25 et L.1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L.651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-018 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue, 2ème étage, porte face droite, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin14
Agence Régionale de Santé
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ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin15
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Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
dossier nº : 19040317
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâ timent cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin16
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite de l'ensemble immobilier sis
8 rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
Due à l'absence de dispositif efficace et réglement aire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
Due à la mauvaise étanchéité des installations sani taires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils).
3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due à la vétusté des fenêtres du logement.
4. Insécurité des personnes :
Due à l'état d'insécurité de l'installation électri que.
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . - Le logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis
8 rue du Canada à Paris 18 ème (références cadastrales 1180DA0066, lot n°116) , propriété de la SCI
LES FRERES CHEN, représentée par M. Vincent CHEN do miciliée au 8 rue du Canada à Paris 18ème
(RCS PARIS D 434 978 235), est déclaré insalubre à titre remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin17
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www.iledefrance.ars.sante.fr - Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité d es fenêtres et en cas de remplacement des
fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des entrées
permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonner ies voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent
pas être cause de trouble pour la santé des occupan ts. Prendre toutes dispositions pour permettre
que la remise en service des installations se fasse en sécurité, notamment par le passage du
Consuel ou de tout organisme reconnu par les autori tés européennes.
5. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L.521-1 & suivants du code de la construction et de l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. - Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer dans
le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précè dent, elle y sera contrainte par toutes les voies d e
droit et sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29- 1
du code de la santé publique, et les frais de procé dure engagés à son encontre par la ville de Paris,
du fait que les prescriptions administratives n'aur aient pas été exécutées dans ce délai, seront mis à
sa charge.
Article 6. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 7. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).
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www.iledefrance.ars.sante.fr Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
SIGNE
Anna SEZNEC
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ANNEXE
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
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www.iledefrance.ars.sante.fr code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
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www.iledefrance.ars.sante.fr La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
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www.iledefrance.ars.sante.fr II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-021 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin24
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-13-022
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin25
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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www.iledefrance.ars.sante.fr
PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale de
Paris
dossier nº : 19040318
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâ timent cour (B), 3 ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1334-2, L.1337-2,
L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521 -4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat i nsalubre,
modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage, porte gauche de l'ensemble immobilier sis 8
rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu le diagnostic plomb en date du 30 août 2019, établi par l'opérateur agréé EXPERTAM, concluant à
l'existence d'un risque d'exposition au plomb, de n ature à porter atteinte, par intoxication, à la san té des
occupants mineurs habitant ou fréquentant le logeme nt susvisé ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin26
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www.iledefrance.ars.sante.fr Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et les mesures pr opres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
- Due à l'absence de dispositif efficace et réglemen taire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
- Due à la mauvaise étanchéité des installations san itaires et de leurs abords (sol, revêtements muraux ,
joints au pourtour des appareils) ;
- Due au mauvais fonctionnement des canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au réseau
commun.
3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
- Due à la vétusté des fenêtres du logement.
4. Insécurité des personnes :
- Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.
5. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
- Due au dysfonctionnement du ballon d'eau chaude ;
- Due à l'absence de chauffage fixe.
6. Insalubrité par risque de contamination des pers onnes :
- Due à la présence d'une partie ascendante pour l'é vacuation des eaux usées du WC broyeur ;
- Due au raccordement de la canalisation d'eaux usée s de l'évier sur la descente d'eaux pluviales
extérieure en façade sur cour ;
- Due à la dégradation de revêtements muraux suscept ibles de contenir du plomb.
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ;
A R R Ê T E
Article 1er . - Le logement situé bâtiment cour (B), 3 ème étage, porte gauche de l'ensemble immobilier sis 8
rue du Canada à Paris 18 ème (références cadastrales 1180DA0066 – lot de copropr iété n°117) , propriété
de la SCI LES FRERES CHEN, représentée par M. Vince nt CHEN, domiciliée au 8 rue du Canada à Paris
18ème (RCS PARIS D 434 978 235), est déclaré insalubre à titre remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce dans
un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de combustion
éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des installation s
sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs ab ords (sol, parement mural, joint autour des apparei ls
sanitaires), des canalisations d'alimentation en ea u et des canalisations de vidange jusqu'à leur
raccordement au réseau commun ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin27
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www.iledefrance.ars.sante.fr - Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries :
- Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité d es fenêtres et en cas de remplacement des fenêtres
des pièces principales destinées au séjour ou au so mmeil, réaliser des entrées permanentes d'air dans
le bâti ou dans les maçonneries voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent pas
être cause de trouble pour la santé des occupants. Prendre toutes dispositions pour permettre que la
remise en service des installations se fasse en séc urité, notamment par le passage du Consuel ou de
tout organisme reconnu par les autorités européenne s.
5. Afin d'assurer la salubrité par référence aux ca ractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer l e fonctionnement normal du chauffe-eau existant,
notamment pour permettre sa vidange sur une canalis ation d'eaux usées jusqu'au raccordement au
réseau commun ;
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée au
volume des pièces à chauffer.
6. Afin de faire cesser le risque de contamination des personnes :
- Raccorder réglementairement, sur une chute d'eaux usées réservée strictement à l'évacuation de ces
eaux la canalisation d'évacuation des eaux usées de la cuisine du logement ;
- Raccorder réglementairement l'évacuation du WC bro yeur sur une descente d'eaux vannes de
l'immeuble, par une canalisation indépendante des a utres appareils sanitaires et ne comportant pas de
partie ascendante.
- Rendre inaccessible le plomb pouvant être présent dans les peintures.
7. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des
personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations administrati ves
éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers .
Compte tenu de la présence de plomb (recouvert, sel on le cas), ainsi qu'en atteste le constat joint en
annexe 2 établi par l'opérateur agréé EXPERTAM, il appartiendra à la personne désignée à l'article 1 er , en
sa qualité de maître d'ouvrage :
- de prendre toutes les dispositions nécessaires po ur que la réalisation des mesures prescrites ci-des sus
n'entraîne pas pour les occupants d'accessibilité a u plomb,
- de porter à la connaissance de toute personne int ervenant dans la réalisation des mesures prescrites
aux alinéas précédents, les résultats dudit constat afin que soient prises les mesures de précaution
appropriées.
Article 3. - Compte tenu de l'état de suroccupation du logement occupé par trois personnes, 2 adultes et
un enfant, le relogement définitif des occupants co ncernés sera assuré par la collectivité publique, e n
application du I de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sans préjudice de
l'obligation pour le propriétaire d'assurer leur hé bergement en application de ce même l'article, ou d 'en
supporter le coût jusqu'à la main levée du présent arrêté.
Article 4. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L.521-1 & suivants du code de la construction et de l'habitation (reproduites en annexe 1 du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 5. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin28
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SIGNE
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www.iledefrance.ars.sante.fr administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64, rue du
Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 6. - Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer dans le
délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèden t, elle y sera contrainte par toutes les voies de d roit et
sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du code de
la santé publique, et les frais de procédure engagé s à son encontre par la ville de Paris, du fait que les
prescriptions administratives n'auraient pas été ex écutées dans ce délai, seront mis à sa charge.
Article 7. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'artic le L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que les
articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la constru ction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 8. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé Ile de France, Délégatio n
départementale de Paris – sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) , soit
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise, 14,
avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France, pré fet
de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens » (informat ions
et accès au service disponibles à l'adresse suivant e : https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 9. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris de
l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concer ne
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié c onformément à l'article L.1331-28-1 du code de la s anté
publique.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
SIGNE
Anna SEZNEC
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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ANNEXE 1
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injo nction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 13 31-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1 331-
28 du code de la santé publique, si elle est assort ie d'une interdiction d'habiter temporaire ou défin itive ou
si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalu brité rendent temporairement le logement inhabitabl e ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l 'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du code
de la santé publique à compter de l'envoi de la not ification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus p our
les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure o u d'une injonction prise en application des article s
L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publiq ue ou de mesures décidées en application de l'artic le
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau d us à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t L.
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrê té de péril pris en application de l'article L. 511 -1, le
loyer en principal ou toute autre somme versée en c ontrepartie de l'occupation du logement cesse d'êtr e
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'env oi de la notification de l'arrêté ou de son afficha ge à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au pre mier jour du mois qui suit l'envoi de la notificati on ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a mise
en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour d u mois qui suit l'envoi de la notification ou l'aff ichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'in salubrité ou de péril ou du constat de la réalisati on des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qu i restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin30
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www.iledefrance.ars.sante.fr de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou de s
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contr epartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu 'à la date limite fixée par la déclaration d'insalu brité ou
l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résilia tion de plein droit des baux et contrats d'occupati on ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que son évacuation est ordonnée en application de l 'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent corre spondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'is sue,
leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En c as
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habit er et la date d'effet de cette interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou défini tive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n' a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessai res pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin31
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www.iledefrance.ars.sante.fr l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébe rgement
ou le relogement des occupants, la personne publiqu e qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relo gement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec l'Eta t,
les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique créanci ère,
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant ass uré
l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1
à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son éga rd tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code ».
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin32
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Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'i mmeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a do nné
lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées .
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour un e
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité p rofessionnelle ou sociale dès lors que les facilité s que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités syn dicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrit es en
application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise s ur
le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en mat ière
d'environnement, de risques sanitaires ou technolog iques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr la notification de la mise en demeure lorsque ces l ocaux sont visés par des mesures prises sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre im propres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans
le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou dé clarés insalubres en application des articles L. 13 31-25
et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l' article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'héberge ment des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction et d e
l'habitation . Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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SOc' h.!
A i H ' = - ;
EXPERTAM Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb des Peintures
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IMMOBILIERS ET MATITRI
Commanditaire : Date de visite 12/08/2019
DRIHL PARIS UTHL 75 - SHRU Bureau de la lutte contre le Habité et/ou fréquenté régulièrement
saturnisme par des mineurs et/ou femmes Oui
5 rue Leblanc lenceintes
Nombre d'éléments unitaires à traiter 18
: de pié a trai 3Rapport n° : 151115-DRIPP-ind0 é e sr rr _
Hébergement provisoire à prévoir Oui
Bon de commande n°75/19/37106 du 24/05/2019
OBJET DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de
constituer un risque d'exposition au plomb dans les lieux habités ou fréquentés régulièrement par le(s) mineur(s) et/ou femme(s) enceinte(s).
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
e Articles L1334-1 à 1334-4 et R1334-1 à R1334-9, et R. 32-2 du Code de la Santé Publique.
e Arrêté du 19 Août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
e Norme NF X 46-031 : méthode d'extraction du plomb acido-soluble et son dosage.
OPÉRATEUR
Nom : Miguel FIALHO
N° certification : |.Cert CPDI5183
Appareil de mesures : 16 marque FONDIS de type FEnX Smart (n° 2-0192)
INFORMATIONS SUR LE BIEN
Date de visite 12/08/2019 Date d'émission du rapport : 30/08/2019
Date de construction : avant 1949
LogementM. Vincent Chen
Bâtiment cour, 3ème étage 2 tue Mère Thoresa
Localisation : porte gauche Propriétaire(s) : 44800 SAINT HERBLAIN
8 rue du Canada75018 PARIS Tel. 06.24.50.44.67
Logement composé d'une entrée,
Description : une salle d'eau, une cuisine et PGI
B S Gestionnaire : 11, rue de Téhéran
Code d'acces : 2713 75008 PARIS
Habité et/ou fréquenté régulièrement
par des mineurs et/ou femmesEntrée, Cuisine, Salle d'eau,
ë Chambre.
enceintes :
Locaux non visités : Aucun
CONCLUSION
L'observation des unités de diagnostic et la réalisation des mesures de la concentration en plomb ont
révélé la présence de 18 unités de diagnostic pouvant être source d'intoxication au plomb pour des
enfants mineurs et femmes enceintes habitant ou fréquentant ce logement.
151115-DRIPP-ind0 EXPERTAM - SARL au capital de 166 800 € - 6 rue des Frères Caudron - 78140 VELIZY
Tél 01 34 65 70 80 - Fax 01 61 12 91 63 - RCS VERSAILLES B 411 798 622 - APE 7112A t
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Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
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AT
.... 151115-DRIPP-ind0
/
EXPERTAM
INTRODUCTION
La société EXPERTAM, opérateur agréé, a été mandatée par la DRIHL PARIS UTHL 75 - SHRU Bureau de la lutte contre le saturnisme pour
procéder à un diagnostic afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants du Logement situé Bâtiment cour, 3ème étage
porte gauche de l'immeuble sis 8 rue du Canada - 75018 PARIS.
Le diagnostic a été réalisé le 12/08/2019 conformément aux articles L 1334-1 et suivants, et R. 32-2 du Code de la Santé Publique et à l'arrêté du 19
Août 2011.
Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un appareil portatif à fluorescence X de marque 16 marque FONDIS de type FEnX Smart sur les éléments
unitaires dégradés.
Numéro de série : n°2-0192
Nature du radionucléide : Cadmium 109
Date de changement de la source : 20/02/2018
Activité à la date de changement de la source : 850 MBq
CONTENU DU RAPPORT
Le présent rapport comprend :
Une page de garde
Le contenu du rapport
La note explicative
Le compte rendu de visite comprenant :
o La liste des unités de diagnostic dégradées positives
o La liste des unités de diagnostic dégradées négatives
L'annexe A : Schéma
L'annexe B : Fiche d'occupation
L'annexe C : Relevé des mesures
L'annexe D : Relevé des Hypothèques
L'annexe E : Photos
L'annexe F : Grille d'insalubrité
18 pages au total
LABORATOIRE D'ANALYSE ET ASSURANCE EXPERTAM
NANO LABO
Parc Médicis
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES
Assurance : Compagnie MMA - contrat n°120 146 701 - valide du 01/01/2019 au 31/12/2019Laboratoire :
PRÉLÈVEMENTS D'ÉCAILLES
Aucun prélèvement d'écailles n'a été réalisé lors de notre visite
OBSERVATIONS
Aucune observation
EXPERTAM - SARL au capital de 166 800 € - 6 rue des Frères Caudron - 78140 VELIZY
151115-DRIPP=ind0 Tél 01 34 65 70 80 - Fax 01 61 12 91 63- RCS VERSAILLES B 411 798 622 - APE 7112A2/18
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151115-DRIPP-ind0
NOTE EXPLICATIVE
Dans le cadre des mesures d'urgence contre le saturnisme, la société EXPERTAM a été mandatée par la DRIHL PARIS UTHL 75 - SHRU Bureau de
la lutte contre le saturnisme en tant qu'opérateur agréé pour procéder à un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
Ce diagnostic porte sur les lieux habités ou fréquentés par des mineurs qu'il s'agisse des logements ou des parties communes (concernant la liste de ses
locaux, se référer au listing présent en annexe C).
Pour chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, 1 seule mesure est effectuée si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration
supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm?). Sinon, 3 mesures sont réalisées si les deux premiéres ne montrent pas la
présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/em).
TERMES EMPLOYES
Unité de diagnostic : Un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de
Dégradations :
Allège :
Embrasure :
Limon :
Barreaudage :
Contremarche :
Dormant :
Huisserie :
Stylobates :
Résultat :
Repérage :revêtement. (exemple : mur, plinthe, porte, fenêtre, plafond,...)
Type :
* Ch : traces de chocs
* CIl : cloquage
* Cr : craquage
* Ec : écaillage
* Fa : faïençage
* Fi : fissuration
* Uf : usure par friction
* Gr : grattage
* Pu : peintures pulvérulentes
* Ar : Arrachage
» Dé : Déchirure
* Ac : Accroc
Surface :
* À : d< 10% => surface dégradée inférieure à 10 % de la surface totale de l'élément unitaire.
* B : 10% < d < 50% => surface dégradée comprise entre 10 % et 50 % de la surface totale de l'élément unitaire.
* C:d>50% => surface dégradée supérieure à 50 % de la surface totale de l'élément unitaire.
Mur d'appui à la partie inférieure d'une fenétre.
Ouverture pratiquée dans l'épaisseur d'un mur pour recevoir une porte, une fenêtre.
Noyau d'un escalier dans lequel sont engagées les extrémités des marches (côté opposé aux murs)
Ensemble des balustres ou des barreaux d'une rampe d'escalier, d'un balcon.
Paroi verticale entre deux marches consécutives d'un escalier.
Partie fixe d'une fenêtre, scellée à la maçonnerie de baie pour supporter les parties mobiles.
Partie fixe d'une porte, scellée pour supporter la partie mobile.
Partie fixe que l'on trouve sur les murs le long des marches d'escaliers
Le résultat est positif si au moins l'une des mesures a révélé une concentration en plomb supérieur à 1mg/cm?
Les unités sont repérées en tournant dans le sens horaire en prenant comme origine l'accès à la pièce. La zone d'accès au local est
nommée A puis les autres sont nommées B, C, D...La zone "plafond" est indiquée en clair.
Mur E
Zone E
MurD —
Mir c Zone D
Séjour Fenêtre 1 (F)
Zone C Il
ZoneF | MurF
MurB——— | | ZoneB Fenétre 2 (F)
Porte 3 (A) > (ËZone AN Porte 1 (A)
Entrée Salle de Bains I— #
Wc
Il
Porte 2 (A)Mur A
151115-DRIPP-ind0EXPERTAM - SARL au capital de 166 800 € - 6 rue des Frères Caudron - 78140 VELIZY
Tél 01 34 65 70 80 - Fax 01 61 12 91 63- RCS VERSAILLES B 411 798 622 - APE 7112A 818
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Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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A
EXPERTAM
LISTE DES UNITES DE DIAGNOSTIC DEGRADEES POSITIVES
Taux de plomb supérieur ou égal à 1mg/cm* ou concentration en plomb acido-soluble supérieure ou égale à 1.5mg/g
Tx Tx Dégradations
Ref Unité de diagnostic plomb | plomb | Revêtement / substrat Avis sur les travaux
(mg/em")| (mg/g) Type Surface |Localisation| Origine
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » ENTRÉE
7 Porte (A) 4.02 Peinture / Bois Ec C Généralisé Recouvrement
12 Huisserie (C) 4.21 Peinture / Bois Ch B Généralisé Recouvrement
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » CUISINE
16 Mur 1(A) 8.87 Peinture / Plâtre Gr A Généralisé Recouvrement
18 Mur (B) 4.65 Peinture / Plâtre Gr A Généralisé Recouvrement
19 Mur (sous pente) 1 (C) 4.47 Peinture / Plâtre Ec C Généralisé Recouvrement
20 Mur 2 (C) 9.62 Peinture / Plâtre Ec C Généralisé Recouvrement
22 Mur (D) 79 Peinture / Platre Ec,Fi A Généralisé Recouvrement
29 Embrasure (C) 5.96 Peinture / Plâtre Ec C Généralisé Recouvrement
30 Baguette d'embrasure de fenêtre (C) 5.27 Peinture / Bois Ec A Généralisé Recouvrement
31 Garde-corps (C) 6.08 Peinture / Métal Ec C Généralisé Recouvrement
32 Allège (C) 9.78 Peinture / Plâtre Ec e Généralisé Recouvrement
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » CHAMBRE
51 Mur (G) 5.54 Peinture / Plâtre Ch,Ec B Généralisé Recouvrement
52 Mur (sous pente) 1(H) 7.44 Peinture / Plâtre Ec C Généralisé Recouvrement
57 Huisserie (A) 7.62 Peinture / Bois Ch B Généralisé Recouvrement
61 Allège (H) 5.73 Peinture / Plâtre Ch,Ec C Généralisé Recouvrement
62 Embrasure (H) 7.34 Peinture / Plâtre Ec B Généralisé Recouvrement
63 Baguette d'embrasure de fenêtre (H) 7.36 Peinture / Bois Ch B Généralisé Recouvrement
64 Garde-corps (H) 5.09 Peinture / Métal Ch,Ec B Généralisé Recouvrement
LISTE DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC DÉGRADÉES NÉGATIVES
Taux de plomb inférieur à 1mg/cm* ou concentration en plomb acido-soluble inférieure à 1.5mg/g
45 - - Tx plomb Tx plomb A
Ref Unité de diagnostic Revêtement / substrat9 (mglcm?) (mglg)
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » ENTREE
1 Mur (A) 0.35 Peinture / Plâtre
2 Mur (B) 0.19 Peinture / Bois
3 Mur (C) 0.13 Peinture / Plâtre
4 Structure (D) 0.13 Peinture / Bois
6 Plafond 0.24 Peinture / Plâtre
8 Huisserie (A) 0.2 Peinture / Bois
9 Porte (B) 0.3 Peinture / Bois
10 Huisserie (B) 0.17 Peinture / Bois
11 Imposte (B) 0.34 Peinture / Bois
13 Porte coulissante (D) 0.13 Peinture / Bois
14 Radiateur (A) 0.37 Moquette / Métal
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » CUISINE
17 Mur (structure) 2 (A) 04 Peinture / Bois
21 Mur (sous pente) 3 (C) 0.12 Peinture / Plâtre
24 Plafond 0.14 Peinture / Plâtre
25 Porte coulissante (A) 0.2 Peinture / Bois
26 Fenétre (C) 0.27 Peinture / Bois
27 Dormant (C) 0.29 Peinture / Bois
28 Fenétre extérieure (C) 0.29 Peinture / Bois
BATIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » SALLE D'EAU
35 Structure (A) 0.16 Peinture / Bois
36 Mur (B) 0.34 Peinture / Platre
EXPERTAM - SARL au capital de 166 800 € - 6 rue des Fréres Caudron - 78140 VELIZY
151115-DRIPP-ind0 Tél 01 34 65 70 80 - Fax 01 61 12 91 63 - RCS VERSAILLES B 411 798 622 - APE 7112A4/18
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Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-022 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 3ème étage porte gauche,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin38
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v
en 151115-DRIPP-ind0
EXPEARTAM
37 Mur (C) 0.34 Peinture / Platre
38 Mur (D) 0.28 Peinture / Platre
39 Plafond 0.19 Peinture / Platre
40 Porte (A) 0.21 Peinture / Bois
41 Huisserie (A) 0.25 Peinture / Bois
42 Imposte (A) 0.23 Peinture / Bois
43 Radiateur 0.25 Peinture / Métal
44 Faience 0.2 Faïence / Plâtre
BÂTIMENT COUR » R+3 » PORTE GAUCHE » CHAMBRE
45 Mur (A) 0.21 Peinture / Platre
46 Mur (B) 0.36 Peinture / Plâtre
47 Mur (C) 0.33 Peinture / Plâtre
48 Mur (D) 0.19 Peinture / Plâtre
49 Mur (E) 0.33 Peinture / Plâtre
50 Mur (F) 0.39 Peinture / Plâtre
53 Mur 2 (H) 0.17 Peinture / Platre
54 Mur (sous pente) 3 (H) 0.11 Peinture / Plâtre
56 Plafond 0.32 Peinture / Plâtre
58 Fenêtre (H) 0.24 Peinture / Bois
59 Dormant (H) 0.22 Peinture / Bois
60 Fenêtre extérieure (H) 0.29 Peinture / Bois
65 Barre d'appui de fenêtre (H) 0.36 Peinture / Bois
Fait à VELIZY, le 30/08/2019
EXPERTAM - SARL au capital de 166 800 € - 6 rue des Frères Caudron - 78140 VELIZY
(S1110-DRIPES0M Tél 01 34 65 70 80 - Fax 01 61 12 91 63- RCS VERSAILLES B 411 798 622 - APE 7112A5/18
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de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin40
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Logement
Bâtiment cour- 3ème étage porte gauche
8, rue du Canada -75018 PARIS
':\:— Porte coulissante
Porte Plafond
SUHA Fenêtre AnneN° Unité de Diagnostic dégradée positive
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et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin41
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ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment
rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
dossier nº : 19040314
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâ timent rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin43
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8
rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
- Due à l'absence de dispositif efficace et réglemen taire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
- Due à la mauvaise étanchéité des installations san itaires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils) ;
- Due au mauvais fonctionnement des canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au
réseau commun.
3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due à la vétusté des fenêtres du logement.
4. Insécurité des personnes :
- Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.
5. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
Due à l'absence d'installation permettant un chauff age normal, munie des dispositifs d'alimentation
en énergie adaptée aux caractéristiques du logement .
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . - Le logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage, porte droite (références cadastrales
1180DA0066, lot n°27 ) de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Par is 18 ème , propriété de
Madame Chantal CHICHEPORTICHE, domiciliée au 28 rue de Torcy à Paris 18 ème et de Monsieur
Ephraïm KOUHANA, domicilié au 15 impasse du Curée à Paris 18ème , est déclaré insalubre à titre
remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaires, de réaliser toutes mesures nécessair es afin de remédier à l'insalubrité constatée, et c e
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin44
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www.iledefrance.ars.sante.fr - Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries :
- Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité d es fenêtres du logement et en cas de
remplacement des fenêtres des pièces principales de stinées au séjour ou au sommeil, réaliser des
entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonneries voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent
pas être cause de trouble pour la santé des occupan ts. Prendre toutes dispositions pour permettre
que la remise en service des installations se fasse en sécurité, notamment par le passage du
Consuel ou de tout organisme reconnu par les autori tés européennes.
5. Afin d'assurer la salubrité par référence aux c aractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée
au volume des pièces à chauffer.
6. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Les propriétaires tiennent à la disposition de l'ad ministration tout justificatif attestant de la réal isation
des mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. - Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elles y seront contraintes par toutes le s
voies de droit et seront redevables du paiement d'u ne astreinte dans les conditions prévues à l'articl e
L.1331-29-1 du code de la santé publique, et les fr ais de procédure engagés à leur encontre par la
ville de Paris, du fait que les prescriptions admin istratives n'auraient pas été exécutées dans ce dél ai,
seront mis à leur charge.
Article 6. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 7. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 JANVIER 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
SIGNE
Anna SEZNEC
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Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
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Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin48
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III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin49
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Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-019 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin50
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www.iledefrance.ars.sante.fr -le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
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de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de
faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée,
porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème
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mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème52
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
Dossier n° : 1907
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-c haussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18 ème
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 15 juillet 2019 proposan t
d'engager pour le local situé bâtiment cour, rez-de -chaussée, porte droite de l'immeuble sis 51 rue Lé on
à Paris 18 ème (références cadastrales 13CF19 - lots de copropriét é n° s 22-23-24) , la procédure prévue à
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à l'encontre de Madame SCHEPENS Véronique , en
qualité de propriétaire ;
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mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème53
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Vu le courrier adressé le 14 août puis le 11 septembr e 2019 à Madame SCHEPENS Véronique et les
observations orales auprès de mes services de Monsi eur SCHEPENS Alexandre, fils de l'intéressée, en
date du 25 novembre 2019 ;
Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est situé dans un bâtiment de
médiocre qualité constructive disposant d'un éclair ement naturel insuffisant du fait d'un très faible
prospect ;
Considérant que la lumière naturelle constitue un besoin physio logique et psychologique chez l'homme
et qu'ainsi, une insuffisance d'éclairement naturel ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des
activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle présente un impact sur l a
qualité et le cycle du sommeil, le stress, la perce ption de l'environnement et le bien-être des occupa nts ;
Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;
Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;
Considérant le danger pour la santé des occupants ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;
A R R E T E
Article 1 er - Madame SCHEPENS Véronique domiciliée 53 avenue des Gobelins à Paris 13 ème ,
propriétaire du local situé bâtiment cour, rez-de-c haussée, porte droite de l'immeuble sis 51rue Léon à
PARIS 18 ème (références cadastrales 13CF19 - lots de copropriét é n°s22-23-24) , est mise en demeure
d'en faire cesser la mise à disposition aux fins d' habitation.
Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté sera notifié à la personne ment ionnée à l'article 1 er ainsi qu'aux occupants
du local concerné.
Article 4 - Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 - En cas de non-exécution des mesures prescrites à l'expiration du délai fixé, la personne citée
à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article
L.1331-29-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris - sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé -EA2- sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème54
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SIGNE
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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .
Article 8 - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.
Fait à Paris, le 6 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de Paris,
SIGNE
Anna SEZNEC
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mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème55
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ANNEXE 1
Article L. 1331-22 du code de la santé publique :
« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »
Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème56
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème57
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .
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mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème58
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème59
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème60
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-06-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame SCHEPENS Véronique de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment cour, rez-de-chaussée, porte droite
de l'immeuble sis 51 rue Léon à PARIS 18ème61
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-13-020
ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 62
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
dossier nº : 19040314
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé Bâ timent rue (A), 5ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 63
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8
rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
- Due à l'absence de dispositif efficace et réglemen taire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
- Due à la mauvaise étanchéité des installations san itaires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils) ;
- Due au mauvais fonctionnement des canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au
réseau commun.
3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due à la vétusté des fenêtres du logement.
4. Insécurité des personnes :
- Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.
5. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
Due à l'absence d'installation permettant un chauff age normal, munie des dispositifs d'alimentation
en énergie adaptée aux caractéristiques du logement .
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . - Le logement situé Bâtiment rue (A), 5ème étage, porte droite (références cadastrales
1180DA0066, lot n°27 ) de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Par is 18 ème , propriété de
Madame Chantal CHICHEPORTICHE, domiciliée au 28 rue de Torcy à Paris 18 ème et de Monsieur
Ephraïm KOUHANA, domicilié au 15 impasse du Curée à Paris 18ème , est déclaré insalubre à titre
remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaires, de réaliser toutes mesures nécessair es afin de remédier à l'insalubrité constatée, et c e
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 64
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installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries :
- Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité d es fenêtres du logement et en cas de
remplacement des fenêtres des pièces principales de stinées au séjour ou au sommeil, réaliser des
entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonneries voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent
pas être cause de trouble pour la santé des occupan ts. Prendre toutes dispositions pour permettre
que la remise en service des installations se fasse en sécurité, notamment par le passage du
Consuel ou de tout organisme reconnu par les autori tés européennes.
5. Afin d'assurer la salubrité par référence aux c aractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée
au volume des pièces à chauffer.
6. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Les propriétaires tiennent à la disposition de l'ad ministration tout justificatif attestant de la réal isation
des mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. - Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elles y seront contraintes par toutes le s
voies de droit et seront redevables du paiement d'u ne astreinte dans les conditions prévues à l'articl e
L.1331-29-1 du code de la santé publique, et les fr ais de procédure engagés à leur encontre par la
ville de Paris, du fait que les prescriptions admin istratives n'auraient pas été exécutées dans ce dél ai,
seront mis à leur charge.
Article 6. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 7. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 65
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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 JANVIER 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
SIGNE
Anna SEZNEC
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Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
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Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
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III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
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Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 70
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www.iledefrance.ars.sante.fr -le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-020 - ARRETE déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), 1er étage porte gauche, de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 71
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-13-016
ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue
du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin72
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
dossier nº : 19040315
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâ timent cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l' ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée, porte gauche sur cour de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 1 8 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
Due à l'absence de dispositif efficace et réglement aire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
Due à la mauvaise étanchéité des installations sani taires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils).
3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due à la vétusté de la fenêtre du logement.
4. Insécurité des personnes :
Due à l'état d'insécurité de l'installation électri que.
5. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
Due à l'absence d'installation permettant un chauff age normal, munie des dispositifs
d'alimentation en énergie adaptée aux caractéristiq ues du logement.
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . - Le logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussé e, porte gauche sur cour de
l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 1 8 ème (références cadastrales 1180DA0066, lot
n°110), propriété en indivision de Madame Chantal C HICHEPORTICHE domiciliée 28 rue de Torcy à
Paris 18 ème et de Monsieur Ephraïm KOUHANA domicilié au 15 imp asse du Curée à Paris 18ème , est
déclaré insalubre à titre remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaires, de réaliser toutes mesures nécessair es afin de remédier à l'insalubrité constatée, et c e
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr - Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries :
- Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité d e la fenêtre du local et en cas de remplacement
des fenêtres des pièces principales destinées au sé jour ou au sommeil, réaliser des entrées
permanentes d'air dans les maçonneries voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent
pas être cause de trouble pour la santé des occupan ts. Prendre toutes dispositions pour permettre
que la remise en service des installations se fasse en sécurité, notamment par le passage du
Consuel ou de tout organisme reconnu par les autori tés européennes.
5. Afin d'assurer la salubrité par référence aux ca ractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée
au volume des pièces à chauffer.
6. Exécuter tous les travaux annexes strictement n écessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Les propriétaires tiennent à la disposition de l'ad ministration tout justificatif attestant de la réal isation
des mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. - Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elles y seront contraintes par toutes le s
voies de droit et seront redevables du paiement d'u ne astreinte dans les conditions prévues à l'articl e
L.1331-29-1 du code de la santé publique, et les fr ais de procédure engagés à leur encontre par la
ville de Paris, du fait que les prescriptions admin istratives n'auraient pas été exécutées dans ce dél ai,
seront mis à leur charge.
Article 6. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 7. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr ).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
Signé
Anna SEZNEC
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www.iledefrance.ars.sante.fr ANNEXE
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
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porte gauche sur cour, de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin78
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III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
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www.iledefrance.ars.sante.fr Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-016 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour (B), rez-de-chaussée,
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-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
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bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
dossier nº : 19040312
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâ timent rue (A), 2 ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;
Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 7 juin 2019, concluant à
l'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite de l'ensemble immobilier sis 8
rue du Canada à Paris 18 ème ;
Vu l'avis émis le 7 octobre 2019, par la formation spé cialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;
Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
- Due à l'absence de dispositif efficace et réglemen taire pour assurer l'aération permanente du
logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
- Due à la mauvaise étanchéité des installations san itaires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils) ;
- Due au mauvais fonctionnement des canalisations de vidange jusqu'à leur raccordement au
réseau commun.
3. Insécurité des personnes :
- Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.
4. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
- Due au dysfonctionnement du ballon d'eau chaude.
5. Insalubrité par risque de contamination des pers onnes :
- Due aux raccordements en série sur une même canali sation du WC à désagrégation
mécanique, de la douche, du lavabo et de l'évier.
Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-
France ;
A R R Ê T E
Article 1 er . - Le logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis
8 rue du Canada à Paris 18 ème (références cadastrales 1180DA0066, lot n°19 ), propriété de Monsieur
Alain WATRIN, domicilié au 190 bis avenue de Clichy à Paris 17ème , est déclaré insalubre à titre
remédiable , par le présent arrêté.
Article 2. - Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :
1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.
2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.
3. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne
puissent pas être cause de trouble pour la santé de s occupants. Prendre toutes dispositions
pour permettre que la remise en service des install ations se fasse en sécurité, notamment par
le passage du Consuel ou de tout organisme reconnu par les autorités européennes.
4. Afin d'assurer la salubrité par référence aux ca ractéristiques du logement décent :
Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du chauffe-eau
existant, notamment pour permettre sa vidange sur u ne canalisation d'eaux usées jusqu'au
raccordement au réseau commun.
5. Afin de faire cesser le risque de contamination des personnes :
- Assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux et effluents du logement par une
canalisation proportionnées aux matières à évacuer et de pente suffisante conformément aux
règles de l'art ;
- Raccorder réglementairement l'évacuation du WC bro yeur sur une descente d'eaux vannes de
l'immeuble, par une canalisation indépendante des a utres appareils sanitaires et ne comportant
pas de partie ascendante.
6. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires , à titre de complément direct, des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces.
Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.
Article 4. - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .
Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 5. - Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer dans
le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précè dent, elle y sera contrainte par toutes les voies d e
droit et sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29- 1
du code de la santé publique, et les frais de procé dure engagés à son encontre par la ville de Paris,
du fait que les prescriptions administratives n'aur aient pas été exécutées dans ce délai, seront mis à
sa charge.
Article 6. - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 7. - La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France, Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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www.iledefrance.ars.sante.fr Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.
Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de
Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se ra notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du
code de la santé publique.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe de
Paris
Signé
Anna SEZNEC
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ANNEXE
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :
Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.
Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème
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www.iledefrance.ars.sante.fr mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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www.iledefrance.ars.sante.fr L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.
Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail. Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.
Article L. 1337-4 du code de la santé publique :
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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www.iledefrance.ars.sante.fr -le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoure nt, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-13-017 - ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue (A), 2ème étage porte droite,
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Agence Régionale de Santé
75-2020-01-07-010
ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral
déclarant l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-07-010 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème
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El
Liberté < Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départementale
de Paris
Dossier nº : 09020364
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déc larant l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-27, L.1331– 28-1 et L.1331-28-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.5 21-
1 à L.521-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2009 déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour, 1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème , et prescrivant
les mesures appropriées pour y mettre fin ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 4 octobre 2019, constata nt
dans le logement correspondant aux lots de copropri été n° s 27 et 28 , situé bâtiment cour, 1er étage,
porte gauche de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème (références cadastrales de l'immeuble
4 CV 2 RP90) , l'achèvement des mesures destinées à remédier à l' insalubrité et leur conformité aux
prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 septemb re 2009 susvisé ;
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2009 susvisé e t que le logement concerné ne présente plus de
risque pour la santé d'éventuels occupants ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-07-010 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin93
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(7, rue de
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A R R Ê T E
Article 1er . - L'arrêté préfectoral du 24 septembre 2009 déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour, 1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème et prescrivant
les mesures appropriées pour y mettre fin, est levé .
Article 2. - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires actuels, Madame Fatima OUGHROM
domiciliée 12 square Baroche 78820 JUZIERS et Monsi eur Mohamed OUGHROM, domicilié
156 boulevard de Charonne à Paris 20 ème et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
actuel, l'étude MIRABEAU domiciliée 14 rue La Fayet te à Paris 9ème . Il sera également affiché à la mairie
du 20 ème arrondissement de Paris.
Article 3. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile-de-France,
Délégation départementale de Paris - sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé - EA2 - sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les de ux mois suivant sa notification.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le Préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 4. - Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv. fr/ile-de-france/.
Article 5. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.
Fait à Paris, le 7 janvier 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale adjointe
de Paris
Signé
Anna SEZNEC
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-07-010 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité
du logement situé bâtiment cour, 1er étage, porte gauche
de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin94
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-008
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BARZIC Zoé
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-008 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BARZIC Zoé 95
BERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 877891267
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 5 novembre 2019 par Mademoiselle BARZIC Zoé, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme BARZIC Zoé dont le siège social est situé 265, rue du faubourg Saint Antoine
75011 PARIS et enregistré sous le N° SAP 877891267 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfants de + 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-008 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BARZIC Zoé 96
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-009
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BEUGNON
Guillaume
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-009 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BEUGNON Guillaume 97
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France IIUNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19République Française
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 848498267
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 2 novembre 2019 par Monsieur BEUGNON Guillaume, en qualité
d'entrepreneur individuel, pour l'organisme BEUGNON Guillaume dont le siège social est situé 10, rue de
Penthièvre 75008 PARIS et enregistré sous le N° SAP 848498267 pour les activités suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire et mandataire
Maintenance et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
- Travaux de petit bricolage
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle CH.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-009 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - BEUGNON Guillaume 98
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-010
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CERDA Lucie
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-010 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CERDA Lucie 99
Isabell ABBERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France ElUNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19république Française
idf-ut75.sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 878335512
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 4 novembre 2019 par Mademoiselle CERDA Lucie, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme CERDA Lucie dont le siège social est situé 60, rue d'Aubervilliers 75019
PARIS et enregistré sous le N° SAP 878335512 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Garde d'enfants de + 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-010 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CERDA Lucie 100
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-011
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CRAVOTTO
Cristina
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-011 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CRAVOTTO Cristina 101
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
Unite Départementale de Paris
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75.sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 877663690
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 5 novembre 2019 par Mademoiselle CRAVOTTO Cristina, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme CRAVOTTO Cristina dont le siège social est situé 41, rue Violet 75015 PARIS
et enregistré sous le N° SAP 877663690 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfants de + 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
articles.
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-011 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - CRAVOTTO Cristina 102
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-012
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - DUPRE
Anatole
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-012 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - DUPRE Anatole 103
BBERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
Unite Départementale de Paris
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19
idf-ut75. sap@direccte. gouv. fr
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 849051941
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)Liberté • Égalité « Fraternité
république française
PREFET DE PARIS
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 5 novembre 2019 par Monsieur DUPRE Anatole, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme DUPRE Anatole dont le siège social est situé 62, rue Condorcet 75009 PARIS
et enregistré sous le N° SAP 849051941 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-012 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - DUPRE Anatole 104
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-013
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - FIESS-TOMIC
Daniel (DFT & Co)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-013 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - FIESS-TOMIC Daniel (DFT & Co) 105
E//l
Liberté » ÊgaHre' * Fraternité
\la\Directrice Adjointe
Isabelle ABBERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19république Française
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 819216797
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 2 novembre 2019 par Monsieur FIESS-TOMIC Daniel, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme « DFT & Co » dont le siège social est situé 17, rue Saint Antoine 75004
PARIS et enregistré sous le N° SAP 819216797 pour les activités suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Petits travaux de jardinage
- Travaux de petit bricolage
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
Livraison de courses à domicile
- Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
articles.
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régioijçaje de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, I
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-013 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - FIESS-TOMIC Daniel (DFT & Co) 106
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-014
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - JOSSE Hugues
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-014 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - JOSSE Hugues 107
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
DU TRAVAIL, ET DE
l'Emploi Ile-de-France IJ UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19république Française
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 878450311
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 3 novembre 2019 par Monsieur JOSSE Hugues, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme JOSSE Hugues dont le siège social est situé 10, rue Emile Allez 75017 PARIS
et enregistré sous le N° SAP 878450311 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabell BBERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-014 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - JOSSE Hugues 108
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-015
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - MASCARELLI
Augustin
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-015 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - MASCARELLI Augustin 109
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-FrancemmUNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 853884831
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 5 novembre 2019 par Monsieur MASCARELLI Augustin, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme MASCARELLI Augustin dont le siège social est situé 115, rue du Cherche Midi
75006 PARIS et enregistré sous le N° SAP 853884831 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle BERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-015 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - MASCARELLI Augustin 110
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-016
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - PERRIN
Manuel
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-016 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - PERRIN Manuel 111
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France Kl
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 853388460
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 5 novembre 2019 par Monsieur PERRIN Manuel, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme PERRIN Manuel dont le siège social est situé 24, rue Boussingault 75013
PARIS et enregistré sous le N° SAP 853388460 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 26 novembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle/ BERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-016 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne - PERRIN Manuel 112
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-11-26-017
Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne - HD SERVICES
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-017 - Récépissé de modification d'une
déclaration
d'un organisme de services à la personne - HD SERVICES113
Isabelle CHA T
-
Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'EmploiilUnité Départementale de Paris
Direction de l'Emploi et du Développement
Economique
Service S.A.PRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE PARIS
DIRECCTE de la région Ile-de-France
Unité Départementale de Paris
Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
N° SAP 481322006
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D, 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du
code du travail,
Vu le récépissé de déclaration d'un organisme de service à la personne délivré le 1er janvier
2016.
Vu la demande de modification d'adresse présentée le 14 novembre 2019, par Monsieur
DELAQUAIZE Hervé en qualité de gérant.
LE PREFET DE PARIS
Article 1 Le siège social de l'organisme HD SERVICES, dont la déclaration d'organisme
de service à la personne a été accordée le 1er janvier 2016 est situé à l'adresse suivante : 11,
avenue Gambetta 94160 SAINT MANDE depuis le 30 octobre 2019.
Article 2 Les autres articles demeurent inchangés.
Paris, le 22 novembre 2019
Pour le Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice AdjointeConstate :
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-11-26-017 - Récépissé de modification d'une
déclaration
d'un organisme de services à la personne - HD SERVICES114
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
75-2019-12-30-027
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE
POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 115
Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE PARIS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.432-10, L.436-9, R.432-5 à R.432-11 ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié fixant en application de l'article R. 432-6 du code de
l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à
l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;
VU les arrêtés ministériels des 2 février 1989 et 17 mars 1993 relatifs à l'utilisation des installations de pêche
à l'électricité ;
VU l'arrêté ministériel du 22 août 1980 modifié réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des
activités sportives et touristiques sur le fleuve Seine dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et des Yvelines ;
VU l'arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles
représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;
VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU l'arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant le règlement particulier de la police de la navigation de la Seine
et ses affluents ;
VU l'arrêté préfectoral n°75-2017-112-14 -002 du 14 décembre 2017 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce en 2019 à Paris ;
VU l'arrêté préfectoral n°75-2017-10-18-003 du 18 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme GOELLNER, Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile de
France ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-DRIEE-IdF-032 du 22 août 2019 portant subdélégation de signature à
Madame Isabelle KAMIL, cheffe du service de police de l'eau et du service régional eau et milieux aquatiques
à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Ile-de-France ;
VU les demandes présentées le 11 décembre 2019 par l'association agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique des Hauts-de-Seine et de l'Ouest parisien (AAPPMA 92 et 75 Ouest) située 22 allée Claude
Monet à Levallois (92300) concernant la sauvegarde de la faune piscicole du ruisseau du Bois de Boulogne
(Paris 16 ème) et du plan d'ornement du square des Batignolles (Paris 17ème) ;
VU l'avis favorable du président de l'association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en
eau douce des bassins de Seine et du Nord en date du 19 décembre 2019 ;
VU l'avis réputé favorable du président de la fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 23 décembre 2019 ;
VU l'avis réputé favorable/ de la directrice régionale de l'agence française pour la biodiversité (AFB) ;
1/5Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 116
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des captures de poissons à des fins de sauvegarde de la population
piscicole présente dans le milieu dans le cadre de prévention du curage et de restauration du Ruisseau de
Longchamp situé dans le Bois de Boulogne à Paris 16ème ;
CONSIDERANT que les précautions d'usage seront prises pour la réintroduction de ces poissons dans les
plans d'eau à proximité et seront remis en place après restauration du Ruisseau Longchamp à Paris 16ème ;
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des captures de poissons à des fins de sauvegarde de la population
piscicole présente dans le milieu dans le cadre de prévention du curage et de restauration du bassin
d'ornement du square des Batignolles à Paris 17ème ;
CONSIDERANT que les précautions d'usage seront prises pour la réintroduction de ces poissons dans les
plans d'eau dans le square Martin Luther King à proximité à Paris 17ème ;
SUR proposition du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie
d'Ile-de-France ;
ARRETE
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
L'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hauts-de-Seine et de l'Ouest
parisien (AAPPMA 92 et 75 Ouest) située 22 allée Claude Monet à Levallois (92300) désignée ci-après « le
bénéficiaire de l'autorisation », représentée par sa présidente, dont le siège est situé 22 allée Claude Monet –
92300 LEVALLOIS, est autorisée à capturer et transporter toute espèce de poissons et d'écrevisses à des
fins de sauvegarde dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-dessous.
Article 2 : Responsable de l'exécution matérielle des opérations
Les personnes nommées ci-dessous sont désignées en qualité de responsables des conditions d'exécution
des opérations :
•M. Rodolphe KERAUDRAN,
•M. Théo SORBARA.
Elles pourront se faire aider dans l'exécution matérielle des opérations qu'elles décideront par les personnes
désignées suivantes :
•Steven BACCHACOU (FPPMA 75 92 93 94),
•M. Vincent JOUBIER (FPPMA 75 92 93 94),
•M. Jacques LEMOINE (FPPMA 75 92 93 94),
•M. Damien BOUCHON (FPPMA 75 92 93 94).
•M. Philippe COUVERT (FPPMA 91),
•M. Jérémy CHACUN (FPPMA 91).
Des personnes bénévoles non habilitées à la pêche électrique seront présentes en berge pour le tri des
poissons.
L'identité des personnes présentes sur les chantiers de prélèvement sera communiquée lors de la
déclaration préalable d'opération visée à l'article 8.
2/5Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 117
Article 3 : Objet de l'autorisation et lieux de capture
La présente autorisation est accordée au demandeur pour qu'il puisse réaliser la capture, l'identification, le
dénombrement et de déplacement des individus des espèces piscicoles et astacicoles à des fins de
sauvegarde préalablement au curage,
d'une part :
- du ruisseau situé dans le Bois de Boulogne à Paris (16 ème),
et d'autre part :
- du plan d'ornement situé dans le square des Batignolles à Paris (17ème).
Les déversements des poissons se feront respectivement :
- vers » l'étang du réservoir » situé à l'aval du ruisseau du Bois de Boulogne (Paris 16ème) et
- vers la pièce d'eau située dans le Square Martin Luther King du square des Batignolles (Paris 17ème).
Les secteurs de prélèvement et de déversement sont annexés à la demande présentée.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 02 janvier au 14 février 2020.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Pour réaliser les opérations de capture au titre de la présente autorisation, le responsable ainsi que
l'ensemble des personnes désignées à l'article 2 sont autorisées à utiliser les moyens de pêche suivants :
•filet avec taille de mailles adaptée,
•appareil électrique portatif de type « Dream » ou « Héron » équipé d'une anode si nécessaire.
Les individus seront rabattus, puis attrapés à l'épuisette préalablement désinfectée.
Les opérateurs sont tenus de respecter les conditions fixées par les arrêtés ministériels sus-visés. Les
procédés utilisant l'électricité devront se faire obligatoirement avec l'assistance de personnes qualifiées.
Article 6 : Espèces capturées et destination
Toutes les espèces de poissons à différents stades de développement sont susceptibles d'être capturées.
S'agissant de la destination :
•les poissons mentionnés à l'article R.432-5 du code de l'environnement devront être détruits ;
•les poissons morts au cours de la pêche ou présentant un risque sanitaire de contamination seront
remis au détenteur du droit de pêche qui suivra leur destruction ;
•le secteur de remise à l'eau des individus vivants est annexé à la demande présentée.
La quantité de poissons capturés et sa destination seront détaillées dans les différents comptes rendus de
pêche.
Comme indiqué à l'article L.432-10 du code de l'environnement, l'introduction d'espèces non listées dans
l'arrêté en vigueur du ministre chargé de la pêche en eau douce est interdite. Ceci concerne notamment mais
pas exclusivement le Pseudorasbora parva , l'écrevisse Procambarus clarkii, l es écrevisses américaines
(Orconectes limosus et Pacifastacus leniusculus ) ainsi que leurs œufs. Seules les espèces autochtones
peuvent être réintroduites ( Astacus astacus, Austropotamobius pallipes, Austropotamobius torrentium,
Astacus leptodactylus, … ).
3/5Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 118
Article 7 : Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a
obtenu l'accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche (particuliers et/ou associations de pêche).
Aucune opération de capture ne sera engagée sans ces autorisations.
Article 8 : D éclaration préalable
Deux (2) semaines au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'adresser une
déclaration écrite ou un courrier électronique précisant le programme, les lieux, les dates et heures
indicatives d'intervention pour chaque zone, les moyens de capture effectivement mis en œuvre et la
destination des poissons et écrevisses capturés :
•à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France –
Service police de l'eau ( cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr ;
• à la direction régionale de l'Agence Française pour la Biodiversité ( dr. iledefrance @ afbiodiversite .fr ) ;
•à l'association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce des bassins
de la Seine et du Nord ( dbertolo@free.fr).
Article 9 : Co mpte-rendu d'exécution
Dans le délai d'un (1) mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu
d'adresser un compte-rendu précisant les résultats des captures et la destination des poissons aux
organismes visés à l'article 8 du présent arrêté.
Les incidents qui pourraient survenir à l'occasion de ces pêches devront être déclarés sans délai à l'autorité
chargée de la police de la pêche.
Article 10 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de
la présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 11 : R etrait de l'autorisation
La présente autorisation est incessible. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité, si le bénéficiaire
de l'autorisation n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui précèdent.
Article 12 : Réserve et droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 13 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire d'obtenir les autorisations nécessaires au titre
d'autres réglementations, notamment en matière de navigation, d'occupation du domaine public fluvial et de
protection des espèces protégées.
Il devra respecter le règlement général de police de la navigation intérieure ainsi que tous les règlements
particuliers de police applicables au secteur concerné.
4/5Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 119
Si les interventions nécessitent le passage de véhicules sur les servitudes de halage, une demande
spécifique devra leur être adressée à l'autorité compétente.
Article 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication :
•soit d'un recours gracieux auprès du préfet de Paris,
•soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'écologie.
L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois constitue un rejet tacite du recours.
Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux et hiérarchiques, peuvent être déférés
dans un délai de deux (2) mois auprès du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy - 75007 PARIS.
Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur place auprès de
l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/ .
Article 15 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Une copie du présent arrêté sera transmise aux maires des 16 et 17ème arrondissement de Paris pour
affichage durant toute la durée de validité de l'autorisation.
Une copie du présent arrêté sera transmise également à M. le président de l'association agréée
interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce des bassins de Seine et du Nord.
Article 16 : Exécution
Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, le d irecteur
régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France et la directrice régionale Île-
de-France de l'Agence Française pour la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2019
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur régional et interdépartemental de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France empêché,
La cheffe du service police de l'eau et du service régional de
l'eau et milieux aquatiques
Signé…………….Isabelle KAMIL
5/5Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2019-12-30-027 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DRIEE/SPE/121
AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS DE SAUVEGARDE 120
Préfecture de Police
75-2020-01-17-009
A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard de Bercy à Paris
12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket-ball à
l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris
Game 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-009 - A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard de Bercy à Paris 12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket-ball à l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris Game 2020.121
El = 4
Liberté < Égalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
9P _
s A A
N
PRÉFECTURE
DE POLICE
Paris, le 17 janvier 2020
A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard de Bercy à Par is 12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket -ball à l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris Game 2020.
LE PREFET DE POLICE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.2512-13 et L.2512-14 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.32 5-1 à L.325-3,
R.411-8 et R.411-25 ;
Vu l'avis de la Ville de Paris en date du 13 janvie r 2020 ;
Considérant l'organisation d'un match de basket-bal l à l'AccorHotels Arena, à
Paris 12 ème , le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la N BA Paris Game 2020.
Considérant que cet évènement sportif implique de p rendre pour le vendredi
24 janvier 2020 des mesures provisoires de stationn ement nécessaires à son bon déroulement
et à la sécurité des participants ;
Sur proposition du préfet, directeur de cabinet ;
A R R E T E :
Article 1er
Le stationnement de tout véhicule est interdit boul evard de Bercy, côté pair,
entre le pont de Bercy et la place du Bataillon du Pacifique, à Paris 12 ème , le vendredi
24 janvier 2020 de 16h00 à minuit. Préfecture de Police - 75-2020-01-17-009 - A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard de Bercy à Paris 12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket-ball à l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris Game 2020.122
- 2 -
Article 2
Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'e xposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces
infractions peuvent être immobilisés et mis en four rière dans les conditions prévues aux
articles L325-1 à L325-3 du code de la route.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas appl icables aux véhicules
d'intérêt général prioritaires au sens des disposit ions de l'article R.311-1 6.5 du code de la
route.
Article 4
Le directeur de l'ordre public et de la circulation , la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne de la Préfe cture de Police et la directrice de la voirie
et des déplacements de la Ville de Paris sont charg és, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re cueil des actes administratifs et sera affiché
aux portes de la Préfecture de Police, de la mairie et du commissariat du 12 ème arrondissement
de Paris. Ces mesures prendront effet après leur af fichage et dès la mise en place de la
signalisation correspondante.
Pour le Préfet de Po lice
La Sous-Préfète, Directrice Adjoint e du Cabinet
Signé
Frédérique CAMILLER I
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-009 - A R R E T E N °2020-00073
modifiant le stationnement boulevard de Bercy à Paris 12ème
à l'occasion de l'organisation d'un match de basket-ball à l'AccorHotels Arena
le vendredi 24 janvier 2020 dans le cadre de la NBA Paris Game 2020.123
vPréfecture de Police
75-2020-01-15-015
ARRÊTÉ N° 2020-00051
Portant délivrance du certificat de compétences de
formateur aux premiers secours
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-015 - ARRÊTÉ N° 2020-00051
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours 124
g] — d
Liberté * Êgali!e' * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
—P
A A A
N
PRÉFECTURE
DE POLICE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 7519 5 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3430 (0,06€/min + prix d'u n appel)
http://www.prefecturedepoliceparis – mel : courriel .prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SÉC URITÉ
DEPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00051
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours
LE PREFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
-Vu l'annexe n°190073 du 7 août 2019 à l'arrêté n°2 013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour les examens de certification à la pédagogie ap pliquée à l'emploi de formateur aux premiers secour s (PAE-
FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
-Vu le procès verbal en date du 2 septembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de c ertification
à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au x premiers secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux pre miers
secours » organisée par la Protection Civile Paris Seine, à Villeneuve-Saint-Georges (94), est délivré e aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabéti que avec le département du lieu de résidence :
Monsieur AUDRENO Marc (Paris) ;
Monsieur BEUCLER Jérémie (Paris) ;
Monsieur CHESTIER Wilfried (Vienne) ;
Monsieur DESOMBRE Victor (Nord) ;
Monsieur GMIHA Anthony ( Charente-Maritime) ;
Monsieur GUILLEMIN Cédric (Saône-et-Loire) ;
Monsieur MERCADIER Olivier (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur OLAGNON Tanguy (Gers) ;
Monsieur OUADIA Saïd (Paris) ;
Monsieur SCHUHLER Frédéric (Paris).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00051 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-015 - ARRÊTÉ N° 2020-00051
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours 125
Préfecture de Police
75-2020-01-15-016
ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de compétences de
formateur en prévention et secours civiques.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-016 - ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 126
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3 430 (0,06€/min + prix d'un appel)
http://www.prefecturedepolicce.paris - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.go uv.fr
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SEC URITE
DEPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques .
LE PREFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n°190074 du 7 août 2019 à l'arrêté n°2 013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour les examens de certification à la pédagogie ap pliquée à l'emploi de formateur en prévention et se cours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les département s des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès verbal en date du 2 septembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de c ertification
à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Protection Civi le Paris Seine, à Villeneuve-Saint-Georges (94), es t délivrée
aux personnes dont les noms suivent avec le départe ment du lieu de résidence :
Monsieur ANTCHANDIET N'KOMAH Louis (Val-de-Marne) ;
Madame ATTARD Aurélie (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur BADESCO Christophe (Val-de-Marne) ;
Monsieur BAKHOUM Alexis (Yvelines) ;
Monsieur BENCHEKRI Mohammed (Val-de-Marne) ;
Monsieur COUPLAN David (Paris) ;
Monsieur FRAYE Antonin (Val-de-Marne) ;
Monsieur GODARD Alexandre (Yvelines) ;
Monsieur GOZLAN Gilles (Hauts-de-Seine) ;
Madame JEAFFRESON-MAHÉ DE VILLEGLÉ Juliette (Yvelin es) ;
Madame BAILLON Marlène ( Inconnu) ;
Monsieur LEVIS Benjamin (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur LIZOT Léon (Val-de-Marne) ;
Monsieur LOIRAT Thomas (Finistère) ;
Monsieur NETO Antonio (Yvelines) ;
Madame PESCHOUX Gaëlle (Paris) ;
Monsieur RENAULT Sylvain (Seine-Saint-Denis) ;
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-016 - ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 127
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http://www.prefecturedepolicce.paris - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.go uv.fr
Monsieur SANCHEZ Etienne (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur SETTBON Noham (Val-de-Marne) ;
Madame VIDAL Manon (Eure).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE Préfecture de Police - 75-2020-01-15-016 - ARRÊTÉ N° 2020-00052
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 128
Préfecture de Police
75-2020-01-17-004
Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion
d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18
janvier 2020
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020129
E' l
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
—
4 A A
V
PRÉFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'o ccasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le sam edi 18 janvier 2020
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement euro péen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiqu etage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitr e VII du titre V du livre V ;
Vu code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431 -9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses artic les 78-2-4 et 78-2-5 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses ar ticles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Considérant que, en application des articles L. 251 2-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susv isé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public, notamment la prévention des atteint es à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9- 1 du code pénal, le fait pour une personne,
au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue
de laquelle des troubles à l'ordre public sont comm is ou risquent d'être commis, de dissimuler
volontairement tout ou partie de son visage sans mo tif légitime est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestatio n ayant été interdite est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe ;
Considérant que, en application des réquisitions éc rites du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris, les offici ers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les
lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulan t, arrêtés ou stationnant sur la voie publique,
conformément à l'article 78-2-5 du code de procédur e pénale ;
…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020130
-2-
Considérant les déclarations déposées et les appels lancés de personnes se revendiquant du
mouvement dit des « gilets jaunes », et largement r elayés sur les réseaux sociaux, à de
nouvelles manifestations à Paris le samedi 18 janvi er prochain pour un Acte LXII de la
mobilisation ; que, dans le contexte social et reve ndicatif actuel, il existe des risques sérieux
pour que des éléments radicaux et à haute potential ité violente viennent se greffer à ces
rassemblements ou se reportent en cortèges sauvages dans d'autres quartiers, avec pour
objectif, outre de se rendre dans le secteur des Ch amps-Elysées et de la présidence de la
République ou de tenter de s'approcher d'autres lie ux de pouvoirs comme l'Assemblée
nationale, l'Hôtel Matignon ou le Sénat, de s'en pr endre aux forces de l'ordre et de commettre
des dégradations du mobilier urbain et de commerces , comme ce fut le cas le samedi 16
novembre dernier sur la place d'Italie, les jeudis 5 décembre 2019 sur la place de la
République et 9 janvier 2020 à proximité de la plac e Saint-Augustin ou le samedi 11 janvier
sur le boulevard Diderot, l'avenue Daumesnil et le boulevard Beaumarchais, en marge ou sur
le parcours des manifestations intersyndicales cont re la réforme des retraites qui se tenaient
ces jours là ;
Considérant, à cet égard, que le secteur des Champs -Elysées a connu, lors de certains des
samedi précédents, outre des scènes de vols et de p illages, des violences d'une exceptionnelle
intensité et des dégradations graves commises par d es groupes de casseurs mobiles,
déterminés, habitués et intéressés au butin, avec p our objectifs d'en découdre avec les forces
de l'ordre et de porter atteinte aux institutions e t aux symboles du capitalisme ;
Considérant que, compte tenu du caractère systémati que et récurrent de ces agissements
depuis le début du mouvement dit des « gilets jaune s », qui excèdent le cadre de la liberté de
manifestation et les désagréments qu'un rassembleme nt peut entraîner à l'égard des usagers
dans ce secteur de la capitale, à la fois attractif et symbolique pour ce mouvement, des
mesures de restriction ont été prises dans ce périm ètre depuis le 23 mars dernier ; que depuis
lors ce secteur n'a pas connu le même niveau élevé de dégradation et de violence, alors que
des incidents se sont produits dans d'autres lieux de la capitale, en particulier lors de la
manifestation intersyndicale du 1 er mai et celles précitées des 16 novembre, 5 décembr e, 9 et
11 janvier derniers ;
Considérant, d'autre part, que la place de la Conco rde est située à proximité de la présidence
de la République et de l'Assemblée nationale, mais également des ambassades des Etats-Unis
et du Royaume Uni ; qu'elle se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des mesures
particulières et renforcées de sécurité sont assuré es en permanence, notamment dans le
contexte actuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que cette place et les
voies adjacentes situées dans le secteur de ces ins titutions ne constituent pas dès lors des lieux
appropriés pour accueillir des manifestations reven dicatives, en raison des fortes contraintes
de sécurité qui pèsent sur ces sites ;
Considérant, par ailleurs, que, à la suite du grave incendie qui a touché la cathédrale Notre-
Dame de Paris, un périmètre d'interdiction a été mi s en place pour des raisons de sécurité et
de protection des personnes contre les pollutions ; que, dès lors, aucune manifestation
revendicative ne saurait se tenir aux abords de ce périmètre où sont susceptibles de se
rassembler le samedi 18 janvier prochain, à l'insta r des jours précédents, de nombreux
parisiens, fidèles et touristes venus se recueillir et/ou constater les travaux en cours pour
sécuriser et restaurer l'édifice ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020131
-3-
Considérant, en outre, que le samedi 18 janvier pro chain d'autres rassemblements et
événements se tiendront dans la capitale et sa proc he banlieue, qui mobiliseront fortement les
services de police et de gendarmerie pour en assure r la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace terroriste qui sollicite à un ni veau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des bi ens contre les risques d'attentat, dans le
cadre du plan VIGIPIRATE renforcé ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infract ions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répondent à ces
objectifs, une mesure qui définit des périmètres da ns lesquels des restrictions sont mises en
œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présen tant des risques de troubles graves à
l'ordre public, afin de garantir la sécurité des pe rsonnes et des biens, celle des sites et
institutions sensibles que sont notamment l'Arc-de- Triomphe, la présidence de la République,
le ministère de l'intérieur, l'Assemblée nationale, l'Hôtel Matignon et la cathédrale Notre-
Dame de Paris ainsi que certains espaces commerciau x et lieux de commerce, comme le
forum des Halles et le quartier des grands magasins , et lieux touristiques comme le secteur du
Trocadéro et du Champ de Mars ;
Arrête :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
AINSI QUE LE PORT ET LE TRANSPORT D 'ARMES DANS CERTAINS SECTEURS DE LA CAPITALE
Art. 1 er - Les cortèges, défilés et rassemblements annoncés ou projetés de personnes se
revendiquant des « gilets jaunes », ainsi que le po rt et le transport d'armes par nature et de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, sont
interdits le samedi 18 janvier 2020 :
1° Avenue des Champs-Elysées, dans sa partie compri se entre la place Charles-de-Gaulle
incluse et le rond-point des Champs-Élysées-Marcel- Dassault, et sur les voies
perpendiculaires sur une distance de 100 mètres à p artir de cette portion de l'avenue des
Champs-Elysées, ainsi que dans un périmètre compren ant la présidence de la République et le
ministère de l'intérieur et délimité par les voies suivantes, qui y sont incluses :
- Avenue Matignon ;
- Rue de Penthièvre, dans sa partie comprise entre l' avenue Matignon et la rue
Roquépine ;
- Rue Roquépine ;
- Rue d'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg
Saint-Honoré ;
- Rue de la Ville l'Evêque, à partir du boulevard Mal esherbes, en direction de la rue
d'Anjou ;
- Rue Boissy d'Anglas ;
- Rue Royale ;
- Place de la Concorde, dans sa totalité ;
- Cours la Reine, dans sa partie comprise entre la pl ace de la Concorde et l'avenue
Avenue Franklin Delano Roosevelt ;
- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie co mprise entre le Cours la Reine et le
Rond-point des Champs-Elysées ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020132
-4-
- Rond-point des Champs-Elysées ;
2° Dans le secteur comprenant l'Assemblée nationale , délimité par les voies suivantes, qui y
sont incluses :
- Pont Alexandre III ;
- Pont de la Concorde ;
- Quai d'Orsay ;
- Boulevard Saint-Germain ;
- Boulevard Raspail ;
- Rue de Babylone ;
- Boulevard des Invalides ;
- Rue de Grenelle ;
- Avenue de la Motte-Picquet ;
- Boulevard de la Tour-Maubourg ;
- Quai d'Orsay ;
3° Dans le secteur comprenant l'Hôtel Matignon, dél imité par les voies suivantes, qui y sont
incluses :
- Rue de Varenne, dans sa partie comprise entre la ru e Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue Vaneau, dans sa partie comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone ;
- Rue de Babylone, dans sa partie comprise entre la r ue Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue du Bac, dans sa partie comprise entre la rue Va neau et la rue de Varenne ;
4° Dans le secteur comprenant le Sénat, délimité pa r les voies suivantes, qui y sont incluses :
- Boulevard Saint Michel ;
- Place Camille Julian ;
- Rue d'Assas ;
- Rue de Rennes ;
- Rue du Vieux Colombiers ;
- Rue Saint Sulpice ;
- Rue de Condé ;
- Carrefour de l'Odéon ;
- Rue Monsieur le Prince ;
- Rue Dupuytren :
- Rue de l'École de Médecine ;
5° Dans le secteur comprenant la cathédrale Notre-D ame de Paris et la préfecture de police,
délimité par les voies suivantes, qui y sont inclus es :
- Boulevard du Palais ;
- Quai de la Corse ;
- Quai aux Fleurs ;
- Quai de l'Archevêché ;
- Pont de l'Archevêché ;
- Quai de la Tournelle ;
- Quai de Montebello ;
- Petit pont - Cardinal Lustiger ;
- Quai du Marché Neuf ;
- Boulevard du Palais ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020133
-5-
6° Dans le secteur comprenant le Trocadéro et le Ch amp de Mars, délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :
- Quai Branly ;
- Avenue de la Bourdonnais ;
- Place de l'Ecole Militaire ;
- Avenue de la Motte Picquet ;
- Avenue de Suffren ;
- Pont d'Iéna ;
- Place de Varsovie ;
- Avenue de New York ;
- Avenue du Président Kennedy ;
- Rue de l'Alboni ;
- Place du Costa Rica ;
- Rue Vineuse ;
- Rue Scheffer ;
- Rue du Pasteur Marc Boegner ;
- Rue des Sablons ;
- Rue Saint Didier ;
- Rue Lauriston ;
- Rue Boissière ;
- Place d'Iéna ;
- Avenue du Président Wilson ;
- Rue de la Manutention ;
7° Dans le secteur comprenant le forum des Halles, délimité par les voies suivantes, qui y
sont incluses :
- Boulevard de Sébastopol ;
- Rue Etienne Marcel ;
- Rue du Louvre ;
- Rue de Rivoli ;
8° Secteur comprenant la gare Saint-Lazare et les « grands magasins », délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :
- Place de l'Europe ;
- Rue de Vienne ;
- Rue de la Bienfaisance ;
- Avenue César Caire ;
- Place Saint-Augustin ;
- Boulevard Haussmann ;
- Rue Auber ;
- Place de l'Opéra ;
- Boulevard des Capucines ;
- Rue du Helder ;
- Rue Taitbout ;
- Rue de Châteaudun ;
- Place d'Estiennes d'Orves ;
- Rue de Londres.
…/… Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 18 janvier 2020134
-6-
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES , DEFILES ET
RASSEMBLEMENTS SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
Art. 2 - Sont interdits à Paris le samedi 18 janvier 2020 aux abords et au sein des cortèges,
défilés et rassemblements se revendiquant des « gil ets jaunes », le port et le transport par des
particuliers, sans motif légitime :
- D'artifices de divertissement et d'articles pyrotec hniques ;
- Dans des conteneurs individuels, de substances ou d e mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE ) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthin e, les solvants ;
- D'objets destinés à dissimuler tout ou partie du vi sage afin de ne pas être identifié ;
- D'équipements de protection destiné à mettre en éch ec tout ou partie des moyens utilisés
par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 3 - Les représentants sur place de l'autorité de pol ice sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le prés ent arrêté, en fonction de l'évolution de la
situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 4 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomé ration parisienne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de police, communiq ué au procureur de la République de Paris
et consultable sur le site de la préfecture de poli ce www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr .
Fait à Paris, le 17 janvier 2020
Didier LALLEMENT Préfecture de Police - 75-2020-01-17-004 - Arrêté n° 2020-00063
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Arrêté n°2020-00053 portant délivrance du certificat de
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El — d
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http://www.prefecturedepoliceparis – mel : courriel .prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00053
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n° 190081 du 11 octobre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les département s des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 4 novembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à « la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Direction Inter régionale des Services Pénitentiaires de Paris (75) , est délivrée
aux personnes dont les noms suivent avec le départe ment du lieu de résidence :
Monsieur AHLALA Farid (Pas-de-Calais) ;
Monsieur BOGGIO Philippe (Pas-de-Calais) ;
Monsieur CATTY Sylvain (Nord) ;
Monsieur CORNE Arthur (Essonne) ;
Monsieur KICHENASSAMY Daniel (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur MAILLOT Wendi (Essonne),
Monsieur PELLE Jérôme (Somme) ;
Madame TECHER Marie-Jeanne (Oise) ;
Monsieur VALENCE Arnold (Seine-et-Marne) ;
Monsieur VIOLTON Andy (Essonne).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00053 Signé :Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-022 - Arrêté n°2020-00053 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 137
Préfecture de Police
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Arrêté n°2020-00054 portant délivrance du certificat de
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civiques.
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PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 7519 5 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3430 (0,06€/min + prix d'u n appel)
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ARRÊTÉ N° 2020-00054
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n° 190080 du 11 octobre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les département s des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 4 novembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à « la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par l'Ordre de Malte F rançaise, à Paris 15ème (75), est délivrée aux pers onnes dont
les noms suivent avec le département du lieu de rés idence :
Monsieur BICHOT Lilian (Gironde) ;
Madame de MASSON D'AUTUME Espérance (Paris) ;
Madame GUILLEMINET Claire (Rhône) ;
Madame LE GAONAC'H Fiona (Yvelines) ;
Monsieur LEBRETON Pierre (Yvelines) ;
Madame PINAULDT Bérénice (Paris),
Monsieur RENOUX Wandrille (Yvelines) ;
Madame VENET Claire-Ségolène (Rhône).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00054 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-023 - Arrêté n°2020-00054 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 139
Préfecture de Police
75-2020-01-15-021
Arrêté n°2020-00055 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-021 - Arrêté n°2020-00055 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 140
El — d
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DE POLICE
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Liberté Egalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 7519 5 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3430 (0,06€/min + prix d'u n appel)
http://www.prefecturedepoliceparis – mel : courriel .prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00055
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civ ile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'em ploi de formateur aux premiers secours » ;
-Vu l'annexe n°190079 du 11 octobre 2019 à l'arrêté n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositio n du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers s ecours
(PAE-FPS) à Paris et dans les départements des Haut s-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Ma rne ;
-Vu le procès-verbal en date du 4 novembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur a ux premiers secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux pre miers
secours » organisée par la Garde Républicaine, à Pa ris 15ème (75), est délivrée aux personnes dont les noms
suivent avec le département du lieu de résidence :
Monsieur AMADIEU Yoann (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur BAUDRIN Yoann (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur FERRARA Cyril (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur GATTO Geoffrey (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur JABLY Grégory (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur LE GUILLOUS Baptiste (Paris),
Monsieur MOULIN Nicolas (Paris) ;
Monsieur NOEL Alec (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur ROUSSEAU Alexis (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur STAHL Thierry (Hauts-de-Seine).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00055 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-021 - Arrêté n°2020-00055 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 141
Préfecture de Police
75-2020-01-15-020
Arrêté n°2020-00056 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur en prévention et secours
civiques.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-020 - Arrêté n°2020-00056 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 142
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00056
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n° 190084 du 5 novembre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les département s des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 18 novembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de
certification à « la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Croix-rouge fra nçaise 94, à Paris 15 ème , est délivrée aux personnes dont les
noms suivent avec le département du lieu de résiden ce :
Madame BOUANA Isabelle (Val-de-Marne) ;
Madame DEVARIEUX Emeralyda (Val-de-Marne) ;
Monsieur DEVIENNE Grégory (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur LANGEVIN Basile (Paris) ;
Madame LEDUC Floraine (Yvelines) ;
Monsieur MERCKAERT Timothy (Val-de-Marne) ;1111212
Monsieur PREVOT Emile (Val-de-Marne) ;
Madame ROBAUT Chloé (Seine-Saint-Denis) ;
Madame SERRE Manon (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur TARDY Philippe (Val-de-Marne) ;
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
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Pour le préfet, secrétaire général
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2020-00056 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-020 - Arrêté n°2020-00056 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 143
Préfecture de Police
75-2020-01-15-019
Arrêté n°2020-00057 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-019 - Arrêté n°2020-00057 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 144
E, = 4
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ARRÊTÉ N° 2020-00057
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civ ile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'em ploi de formateur aux premiers secours » ;
-Vu l'annexe n°190082 du 5 novembre 2019 à l'arrêté n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositio n du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers s ecours
(PAE-FPS) à Paris et dans les départements des Haut s-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Ma rne ;
-Vu le procès-verbal en date du 18 novembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de
certification à la pédagogie appliquée à l'emploi d e formateur aux premiers secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux pre miers
secours » organisée par la Protection Civile Paris Seine, à Paris 15 ème , est délivrée aux personnes dont les noms
suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :
Monsieur BARRY Sonny (Côte d'Or) ;
Monsieur DAVID Frédéric (Paris) ;
Monsieur DE MASSEY Cyril (Loire-Atlantique) ;
Madame GAZAIX-FONTAINE Laure (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur GUINLE Yoann (Essonne) ;
Monsieur POIRIER Nathan (Oise) ;
Madame ROLLOT Morgane (Yvelines) ;
Monsieur TAHIR Brahim (Essonne).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
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de la zone de défense et de sécurité,
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2020-00057 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-019 - Arrêté n°2020-00057 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 145
Préfecture de Police
75-2020-01-15-018
Arrêté n°2020-00058 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur en prévention et secours
civiques.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-018 - Arrêté n°2020-00058 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 146
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ARRÊTÉ N° 2020-00058
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n° 190083 du 5 novembre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les département s des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 18 novembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de
certification à « la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Protection Civi le Paris Seine, à Paris 15 ème , est délivrée aux personnes dont
les noms suivent avec le département du lieu de rés idence :
Monsieur BACLE Dimitri (Yonne) ;
Madame BARTOLI Marie-Pascale (Corse) ;
Monsieur CAPPELIÉ Sébastien (Oise) ;
Madame CARENSAC Marie-Ange (Paris) ;
Monsieur GUIDAULT Arthur (Hérault) ;
Monsieur RUNGASSAMY Robin (Pyrénées-Orientales) ;
Madame SADLER Morgane (Paris).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
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de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00058 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-018 - Arrêté n°2020-00058 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 147
Préfecture de Police
75-2020-01-15-017
Arrêté n°2020-00059 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours.
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-017 - Arrêté n°2020-00059 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 148
E, = 4
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4 A
N~
PREFECTURE
DE POLICE
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DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00059
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours
LE PRÉFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civ ile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'em ploi de formateur aux premiers secours » ;
-Vu l'annexe n°190085 du 5 novembre 2019 à l'arrêté n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositio n du
jury pour les examens de certification à la pédagog ie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers s ecours
(PAE-FPS) à Paris et dans les départements des Haut s-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Ma rne ;
-Vu le procès-verbal en date du 18 novembre 2019 va lidant la liste des candidats admis à l'examen de
certification à la pédagogie appliquée à l'emploi d e formateur aux premiers secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux pre miers
secours » organisée par la Société Nationale de Sau vetage en Mer, à Paris 15 ème , est délivrée à la personne dont le
nom suit avec le département du lieu de résidence :
Monsieur PONTILLON Marc (Val-de-Marne)
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 15/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
2020-00059 Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE
Préfecture de Police - 75-2020-01-15-017 - Arrêté n°2020-00059 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 149
Préfecture de Police
75-2020-01-16-003
ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de
circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d'Île-de-France
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France150
&
—
Liberté * Egalité - Fraternité
RÉPIRTIOUF FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
qP
PRÉFECTURE
DE POLICE
Secrétariat général de la
Zone de défense et de sécurité
ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France
Le Préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Pari s,
Vu code de la route, notamment en son article R. 311-1 .
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.122-5, R. 122-4 et 122-8.
Vu le code des transports, notamment en son article L . 3132-1.
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela tif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements.
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination du pr éfet, directeur du cabinet du préfet de police –
M. CLAVIERE (David).
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2010 modifié fixan t la liste des routes de la région d'Île-de-France
relevant de la compétence du préfet de Police.
Vu l'arrêté du 27 avril 2015 autorisant l'expérimentat ion routière relative à une voie de circulation
réservée à certaines catégories d'usagers sur l'aut oroute A1, les arrêtés préfectoraux n°2015-153-22 d u
2 juin 2015 pour l'autoroute A6a, n°1455 du 16 nove mbre 2017 pour l'autoroute A10, et du 20
septembre 2018 pour l'autoroute A12, portant créati on et réglementation d'une voie réservée à
certaines catégories de véhicules.
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-00637 du 23 juillet 20 19 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein du Cabinet du préfet de police .
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-00005 du 3 janvier 202 0 portant autorisation temporaire de circulation
des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau
routier d'Île-de-France.
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France151
Vus les arrêtés préfectoraux n°2020-00007, n°2020-00010 , n°2020-00015, n°2020-00021, n°2020-
00023, 2020-00030, n°2020-00045 et n°2020-00050 des 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 janvier 2020
portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France.
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité ass ure la coordination des mesures
d'information et de circulation routière dans sa zo ne de défense et de sécurité et qu'à ce titre, d'un e
part il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département et
d'autre part, il coordonne la mise en œuvre des mes ures de gestion du trafic et d'information routière .
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité pre nd, dans le cadre de son pouvoir de
coordination, les mesures de police administrative nécessaires lorsqu'intervient une situation de cris e
ou que se développent des événements d'une particul ière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de natur e
à menacer des vies humaines, à compromettre la sécu rité ou la libre circulation des personnes et des
biens et porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des
effets susceptibles de dépasser le cadre d'un dépar tement.
Considérant qu'en application de l'article L. 3132-1 du code de s transports, le covoiturage se définit
comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrest re à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté l e partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte.
Considérant le mouvement social engagé par la Société national e des chemins de fer (SNCF) et la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) depu is le jeudi 5 décembre 2019.
Considérant l'insuffisance de l'offre de moyens de transports c ollectifs disponibles pour les usagers
et la forte dégradation des conditions de circulati on qui en résulte dans l'agglomération parisienne.
Considérant le niveau de congestion exceptionnel constaté sur le réseau routier d'Île-de-France
depuis le vendredi 6 décembre 2019.
Considérant les risques d'atteintes à la libre circulation des personnes qui en découlent.
Considérant que le covoiturage est une mesure de nature à rédui re l'engorgement des voies de
circulation et à améliorer la circulation générale dans l'agglomération parisienne.
Après avis de la direction des routes Île-de-France.
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zo ne de défense et de sécurité de Paris.
ARRÊTE :
Article 1 : la mesure d'autorisation de circulation sur les vo ies dédiées des autoroutes A1 et A6a, ainsi
que sur les voies réservées des autoroutes A10 et A 12 (annexe) , prévue à l'article 1er de l'arrêté
n°2020-00005 susvisé, et reconduite par voie d'arrê tés n°2020-00007 , n°2020-00010, n°2020-00015 et
n°2020-00021, n°2020-00023, n°2020-00030, n°2020-00 045 et n°2020-00050 est prorogée pour la
journée du vendredi 17 janvier à partir de 5h00 et ce, pour une durée de 24 heures .
Elle pourra être reconduite en fonction de l'évolut ion des conditions de circulation.
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France152
Article 2 : un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mo is à compter de sa notification.
Article 3 : le préfet de Police, les préfets des départements d e la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne , et du Val d'Oise ; la directrice régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménage ment ; le directeur de l'ordre public et de la
circulation de la préfecture de police et le direct eur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concer ne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de la Zone de défense et de sécurité d e Paris et de la préfecture de police de Paris.
Ampliation en sera adressée aux services suivants :
- Région de la gendarmerie d'Île-de-France.
- Direction zonale CRS d'Île-de-France.
- Compagnies autoroutières de CRS d'Île-de-France.
- Direction de l'ordre public et de la circulation .
- Direction des transports et de la protection du pu blic.
- Direction de la sécurité de proximité de l'agglo mération parisienne.
- Directions départementales de la sécurité publiq ue 77, 78, 91, 93, 94 et 95.
Fait le jeudi 16 janvier 2020, à PARIS.
Le Préfet, directeur du Cabinet
David CLAVIERE
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France153
f
à ;A'LD
ANNEXE à l'arrêté n°2020-00062
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-003 - ARRÊTÉ N°2020-00062
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France154
Préfecture de Police
75-2020-01-17-001
Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de
certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de police à
l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris Football
Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-001 - Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty155
EI.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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V
PRÉFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de poli ce à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris F ootball Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration, notamment ses articles L. 211-2 et
L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-1 6-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Considérant que, en application de l'article L. 332 -16-2 du code du sport, le représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet d e police peut, par arrêté, restreindre la liberté
d'aller et de venir des personnes se prévalant de l a qualité de supporter d'une équipe ou se
comportant comme tel sur les lieux d'une manifestat ion sportive et dont la présence est
susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que le fait pour les personnes
concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris e n application des deux premiers alinéas est puni
de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €, en application du même article ;
Considérant que, en application des articles L. 251 2-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susv isé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public, notamment la prévention des atteint es à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, à l'occasion des 16 èmes de finale de la coupe de France de football, l'équ ipe
du Paris Football Club (PFC) recevra celle de l'Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) au
Stade Charléty (Paris 13ème ) le samedi 18 janvier 2020 à 18h00 ;
Considérant que, s'il n'existe aucun antagonisme co nnu entre les « Ultras » du PFC, membres
des groupes Ultras Lutetia (UL) et Old Clan (OC) et dont deux font actuellement l'objet d'une
mesure administrative d'interdiction de stade, et l es « Ultras stéphanois », membres des Green
Angels et des Magics Fans , tous classés à risques, en revanche ces derniers entretiennent un
contentieux historique avec les « Ultras » du Paris Saint-Germain (PSG), notamment les
membres de groupes constituant le noyau dur du Collectif Ultras Paris (CUP), du Karsud et des
Indépendants Virage Auteuil ; que les incidents survenus tout récemment, le 15 décembre dernier,
lors du match opposant le PSG à l'ASSE, entre les « Ultras » des deux clubs (jets de fumigènes,
de projectiles ainsi que des tentatives d'affrontem ents dans l'enceinte sportive…), démontre que
ce contentieux demeure d'actualité ;
…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité Préfecture de Police - 75-2020-01-17-001 - Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty156
-2-
Considérant, dès lors, qu'il existe des risques sér ieux pour que la rencontre de samedi prochain
au Stade Charléty soit l'occasion d'affrontements e t de violents incidents entre supporters
déterminés et virulents parisiens et leurs homologu es stéphanois aux abords de l'enceinte
sportive, dans les rues adjacentes ou à hauteur des débits de boissons environnants ;
Considérant, en outre, que la présence en nombre de s « Ultras stéphanois » dans le stade est
susceptible de générer des incidents en tribune, no tamment entre ces derniers et la sécurité du
stade, voire avec le public parisien, et devrait co nduire à un usage important d'engins
pyrotechniques et détonants, faits constitutifs d'u n délit puni de trois ans d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende en application de l'article L . 332-8 du code du sport, avec un risque
d'envahissement du terrain par ceux-ci, notamment e n fin de match ; que, pour ces raisons, un
nombre maximum de 200 supporters de l'Association Sportive de Saint-Étienne , encadrés par les
services de police à leur arrivée en bus et en car dans la région d'Ile-de-France, ont été autorisés à
assister à la rencontre du 18 janvier 2020 au Stade Charléty ;
Considérant, par ailleurs, que le samedi 18 janvier 2020 de nombreux autres rassemblements et
événements se tiendront dans la capitale et sa proc he banlieue, qui mobiliseront fortement les
services de police et de gendarmerie pour en assure r la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace terroriste qui sollicite à un ni veau élevé les forces de sécurité intérieure pour
garantir la protection des personnes et des biens c ontre les risques d'attentat, dans le cadre du plan
VIGIPIRATE renforcé ; que dès lors elles ne sauraie nt être détournées de ces missions prioritaires
pour répondre à des débordements liés au comporteme nt de supporters dans le cadre de
rencontres sportives ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du samedi 18 janvier 2020 entre
les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de Saint-Étienne au Stade
Charléty, seule une interdiction d'accès à un périm ètre autour de ce stade des personnes se
prévalant de la qualité de supporter de l'Association Sportive de Saint-Étienne et du Paris Saint-
Germain ou se comportant comme tel, est de nature à préven ir les atteintes à la sécurité des
personnes et des biens, ainsi que certaines mesures d'interdiction, dont celle de détention et de
transport de boissons alcooliques ainsi que leur co nsommation sur la voie publique, applicables à
l'intérieur du périmètre ;
Arrête :
Art. 1 er . - Le samedi 18 janvier 2020, il est institué un p érimètre délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses, au sein duquel la p résence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de poli ce :
- Angle de l'avenue Pierre de Coubertin et des boul evards Jourdan et Kellermann ;
- Boulevard Kellermann ;
- Rue Gouthière ;
- Avenue Caffieri ;
- Rue Francis de Miomandre ;
- Rue Louis Pergaud ;
- Rue du Val de Marne ;
- Place Mazagran ;
- Avenue Pierre de Coubertin ;
- Boulevard Jourdan, dans la partie comprise entre l'angle de l'avenue Pierre de Coubertin et
des boulevards Jourdan et Kellermann et la station Cité Universitaire de la ligne B du RER.
…/… Préfecture de Police - 75-2020-01-17-001 - Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty157
-3-
Art. 2 - Le samedi 18 janvier 2020 et dans le périmètre me ntionné à l'article 1er , sont interdits
sur la voie publique :
1° La présence des personnes se prévalant de la qua lité de supporter du club de l'Association
Sportive de Saint-Étienne ou se comportant comme tel, à l'exclusion des 200 supporters munis de
billets et se déplaçant dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en
place par les services de police ;
2° La présence des personnes se prévalant de la qua lité de supporter du club du Paris Saint-
Germain ou se comportant comme tel ;
3° L'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une arme
au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvan t servir de projectile présentant un danger
pour la sécurité des personnes et des biens, en par ticulier les bouteilles en verre, ainsi que
l'introduction, la détention et le transport de boi ssons alcooliques et leur consommation sur la
voie publique.
Les mesures prévues au 3° du présent article ne s'a ppliquent pas aux résidents, qui pourront
justifier de cette qualité par tous moyens, ainsi q ue dans les parties du périmètre régulièrement
occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires.
Art. 3. - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur d e l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomé ration parisienne sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui s era publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr .
Fait à Paris, le 17 janvier 2020
Didier LALLEMENT Préfecture de Police - 75-2020-01-17-001 - Arrêté n°2020-00064
instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est
réglementée et comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du
samedi 18 janvier 2020 entre les équipes du Paris Football Club et de l'Association Sportive de
Saint-Étienne au Stade Charléty158
Préfecture de Police
75-2020-01-17-002
Arrêté n°2020-00065 accordant des récompenses pour acte
de courage et de dévouement.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-002 - Arrêté n°2020-00065 accordant des récompenses pour acte de courage et de dévouement. 159
E{.
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
CABINET DU PREFET
ARRETE N°2020-00065
Accordant des récompenses
pour acte de courage et de dévouement
LE PREFET DE POLICE,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le déc ret du 9 décembre
1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant décon centration en
matière d'attribution de récompenses pour actes de courage et de dévouement ;
ARRETE :
Article 1er
La médaille de bronze pour acte de courage et de dé vouement est
décernée à des fonctionnaires de police affectés à la Direction de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne dont les no ms suivent :
- M. Stéphane GUILLEY, brigadier de police, né le 18 janvier 1976 ;
- Mme Amélia BACCONNIER , gardien de la paix, née le 6 août 1989.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au « Recueil des acte s administratifs de la
Préfecture de police ».
Fait à Paris, le 17 janvier 2020
Didier LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430
http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courrie l.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-002 - Arrêté n°2020-00065 accordant des récompenses pour acte de courage et de dévouement. 160
Préfecture de Police
75-2020-01-17-003
ARRETE N°2020-00067
Accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-003 - ARRETE N°2020-00067
Accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement 161
El.
Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
CABINET DU PREFET
ARRETE N°2020-00067
Accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement
LE PREFET DE POLICE,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le déc ret du 9 décembre
1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant décon centration en
matière d'attribution de récompenses pour actes de courage et de dévouement ;
ARRETE :
Article 1 er
La Médaille pour acte de courage et de dévouement e st décernée aux
militaires de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Par is, dont les noms suivent :
Médaille d'Argent de 2ème classe :
Capitaine Anthony ROULIN, né le 26 novembre 1985,
5ème compagnie d'incendie et de secours.
Médaille de Bronze :
Lieutenant Hervé CHARLOIS, né 22 février 1981,
17ème compagnie d'incendie et de secours ;
Caporal-chef Thomas HENRY, né le 11 février 1994,
17ème compagnie d'incendie et de secours.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au « Recueil des acte s administratifs de la
Préfecture de police ».
Fait à Paris, le 17 janvier 2020
Didier LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430
http://www.prefecturedepolice. paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interi eur.gouv.fr Préfecture de Police - 75-2020-01-17-003 - ARRETE N°2020-00067
Accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement 162
Préfecture de Police
75-2020-01-17-008
Arrêté n°2020-00069 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur en prévention et secours
civiques.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-008 - Arrêté n°2020-00069 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 163
El = 4
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
9P _
PREFECTURE
DE POLICE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3 430 (0,06€/min + prix d'un appel)
http://www.prefecturedepolice.paris - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.go uv.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00069
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PREFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n°190089 du 15 novembre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on
du jury pour les examens de certification à la péda gogie appliquée à l'emploi de formateur en préventi on et
secours civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les dép artements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Den is et du
Val-de-Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 2 décembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Croix-rouge fra nçaise 75, à Paris 16ème, est délivrée aux personne s dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le départe ment du lieu de résidence :
Monsieur CALLIER Sylvain (Paris);
Madame FIDALGO Elisabeth (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur FRAUMAR Fabrice (Hauts-de-Seine) ;
Madame GARCIA Mathilde (Martinique) ;
Madame LOUIS Mélanie (Paris) ;
Monsieur MARTINET-VIERTHELIN Florent (Paris) ;
Madame OBADIA Floriane (Paris) ;
Monsieur PECOSTE Victor (Val-d'Oise) ;
Madame REBEYROL Carine (Essonne).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 17/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
Signé : Colonel Frédéric LELIEVRE 2020-00069 Préfecture de Police - 75-2020-01-17-008 - Arrêté n°2020-00069 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 164
Préfecture de Police
75-2020-01-17-007
Arrêté n°2020-00070 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-007 - Arrêté n°2020-00070 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 165
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
N
PRÉFECTURE
DE POLICE
2020-00070
17/01/2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3 430 (0,06€/min + prix d'un appel)
http://www.prefecturedepolice.paris - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.go uv.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00070
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours
LE PREFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
-Vu l'annexe n°190090 du 15 novembre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on
du jury pour les examens de certification à la péda gogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier s secours
(PAE-FPS) à Paris et dans les départements des Haut s-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Ma rne ;
-Vu le procès-verbal en date du 2 décembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au x premiers secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux pre miers
secours » organisée par la Croix-rouge française 92 , à Paris 16ème, est délivrée aux personnes dont le s noms
suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :
Madame BEAUDRIER Marie-Cécile (Hauts-de-Seine) ;
Madame BURGAUD Charlotte (Hauts-de-Seine)
Madame CART Floriane (Hauts- de-Seine) ;
Monsieur FAVRE Christophe (Hauts-de-Seine) ;
Madame HERNANDO Angélique (Yvelines) ;
Monsieur MARREL Pascal (Hauts-de-Seine).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 17/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
Signé : Colonel Frédéric LELIÈVRE 2020-00070 Préfecture de Police - 75-2020-01-17-007 - Arrêté n°2020-00070 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 166
Préfecture de Police
75-2020-01-17-006
Arrêté n°2020-00071 portant délivrance du certificat de
compétences de formateur en prévention et secours
civiques.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-006 - Arrêté n°2020-00071 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 167
El = 4
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
9P _
PREFECTURE
DE POLICE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél : 3 430 (0,06€/min + prix d'un appel)
http://www.prefecturedepolice.paris - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.go uv.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉC URITÉ
DÉPARTEMENT ANTICIPATION
ARRÊTÉ N° 2020-00071
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
LE PREFET DE POLICE,
-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référent iel national de compétences de sécurité civile rela tif à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-Vu l'annexe n°190091 du 15 novembre 2019 à l'arrêt é n°2013-01054 du 14 octobre 2013 portant compositi on
du jury pour les examens de certification à la péda gogie appliquée à l'emploi de formateur en préventi on et
secours civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les dép artements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Den is et du
Val-de-Marne ;
-Vu le procès-verbal en date du 2 décembre 2019 val idant la liste des candidats admis à l'examen de ce rtification
à « la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
ARRÊTE
Article 1 : La certification de compétences à la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prév ention et
secours civiques » organisée par la Direction Inter régionale des Services Pénitentiaires de Paris, à P aris, est
délivrée aux personnes dont les noms suivent par or dre alphabétique avec le département du lieu de rés idence :
Monsieur GRANATA Yohann (Pas-de-Calais) ;
Monsieur ROBALO RAMOS Julien (Val-de-Marne) ;
Monsieur VOYER Jean-Philippe (Essonne)
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la préfecture de la r égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.
PARIS, le 17/01/2020
Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du département anticipation
Signé : Colonel Frédéric LELIEVRE
2020-00071 Préfecture de Police - 75-2020-01-17-006 - Arrêté n°2020-00071 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 168
Préfecture de Police
75-2020-01-17-005
ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de
circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d'Île-de-France
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France169
&
—
Liberté * Egalité - Fraternité
RÉPIRTIOUF FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
qP
PRÉFECTURE
DE POLICE
Secrétariat général de la
Zone de défense et de sécurité
ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France
Le Préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Pari s,
Vu code de la route, notamment en son article R. 311-1 .
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.122-5, R. 122-4 et 122-8.
Vu le code des transports, notamment en son article L . 3132-1.
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actio n
des services de l'État dans les régions et départem ents.
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination du pr éfet, directeur du cabinet du préfet de police –
M. CLAVIERE (David).
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2010 modifié fixan t la liste des routes de la région d'Île-de-France
relevant de la compétence du préfet de Police.
Vu l'arrêté du 27 avril 2015 autorisant l'expérimentat ion routière relative à une voie de circulation
réservée à certaines catégories d'usagers sur l'aut oroute A1, les arrêtés préfectoraux n°2015-153-22 d u
2 juin 2015 pour l'autoroute A6a, n°1455 du 16 nove mbre 2017 pour l'autoroute A10, et du 20
septembre 2018 pour l'autoroute A12, portant créati on et réglementation d'une voie réservée à
certaines catégories de véhicules.
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-00637 du 23 juillet 20 19 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein du Cabinet du préfet de police .
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-00005 du 3 janvier 202 0 portant autorisation temporaire de circulation
des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau
routier d'Île-de-France.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France170
Vus les arrêtés n°2020-00007, n°2020-00010, n°2020-0001 5, n°2020-00021, n°2020-00023, 2020-
00030, n°2020-00045, n°2020-00050 et n°2020-00062 des 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16 janvier 2020
portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France.
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité ass ure la coordination des mesures
d'information et de circulation routière dans sa zo ne de défense et de sécurité et qu'à ce titre, d'un e
part il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département et
d'autre part, il coordonne la mise en œuvre des mes ures de gestion du trafic et d'information routière .
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité pre nd, dans le cadre de son pouvoir de
coordination, les mesures de police administrative nécessaires lorsqu'intervient une situation de cris e
ou que se développent des événements d'une particul ière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de natur e
à menacer des vies humaines, à compromettre la sécu rité ou la libre circulation des personnes et des
biens et porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des
effets susceptibles de dépasser le cadre d'un dépar tement.
Considérant qu'en application de l'article L. 3132-1 du code de s transports, le covoiturage se définit
comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrest re à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté l e partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte.
Considérant le mouvement social engagé par la Société national e des chemins de fer (SNCF) et la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) depu is le jeudi 5 décembre 2019.
Considérant l'insuffisance de l'offre de moyens de transports c ollectifs disponibles pour les usagers
et la forte dégradation des conditions de circulati on qui en résulte dans l'agglomération parisienne.
Considérant le niveau de congestion exceptionnel constaté sur le réseau routier d'Île-de-France
depuis le vendredi 6 décembre 2019.
Considérant les risques d'atteintes à la libre circulation des personnes qui en découlent.
Considérant que le covoiturage est une mesure de nature à rédui re l'engorgement des voies de
circulation et à améliorer la circulation générale dans l'agglomération parisienne.
Après avis de la direction des routes Île-de-France.
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zo ne de défense et de sécurité de Paris.
ARRÊTE :
Article 1 : la mesure d'autorisation de circulation sur les vo ies dédiées des autoroutes A1 et A6a, ainsi
que sur les voies réservées des autoroutes A10 et A 12 (annexe) , prévue à l'article 1er de l'arrêté
n°2020-00005 susvisé, et reconduite par voie d'arrê tés n°2020-00007, n°2020-00010, n°2020-00015,
n°2020-00021, n°2020-00023, 2020-00030, n°2020-0004 5, n°2020-00050 et n°2020-00062 , est
prorogée pour la journée du samedi 18 janvier à partir de 5h00 et ce, pour une durée de 72 heures .
Elle pourra être reconduite en fonction de l'évolut ion des conditions de circulation.
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France171
Article 2 : un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mo is à compter de sa notification.
Article 3 : le préfet de Police, les préfets des départements d e la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne , et du Val d'Oise ; la directrice régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménage ment ; le directeur de l'ordre public et de la
circulation de la préfecture de police et le direct eur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concer ne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de la Zone de défense et de sécurité d e Paris et de la préfecture de police de Paris.
Ampliation en sera adressée aux services suivants :
- Région de la gendarmerie d'Île-de-France.
- Direction zonale CRS d'Île-de-France.
- Compagnies autoroutières de CRS d'Île-de-France.
- Direction de l'ordre public et de la circulation .
- Direction des transports et de la protection du pu blic.
- Direction de la sécurité de proximité de l'agglo mération parisienne.
- Directions départementales de la sécurité publiq ue 77, 78, 91, 93, 94 et 95.
Fait le vendredi 17 janvier 2020, à PARIS.
Le Préfet, directeur du Cabinet
David CLAVIERE
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France172
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ANNEXE à l'arrêté n°2020-00072
Préfecture de Police - 75-2020-01-17-005 - ARRÊTÉ N°2020-00072
Portant prorogation de l'autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Île-de-France173
Préfecture de Police
75-2020-01-16-004
Arrêté n°DTPP 2020-0051 portant habilitation dans le
domaine funéraire.
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Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
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PRÉFECTURE
DE POLICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel) http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Bureau des polices de l'environnement et des opérations funéraires A R R Ê T É DTPP-2020 -0051 du 16 janvier 2020 Portant habilitation dans le domaine funéraire LE PRÉFET DE POLICE . Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et L.2223-47 ; . Vu la demande d'habilitation formulée le 16 octobre 2019 et complétée en dernier lieu le 13 janvier 2020 par M. Miguel Angel GARRIDO FERRERO, gérant de l'établissement cité ci-dessous ; . Vu le dossier annexé à cette demande ; ARRÊTE Article 1 er : L'établissement : GARRIDO FERRERO MIGUEL ANGEL Avenida do Caurel 40 27320 Quiroga -Lugo ESPAGNE exploité par M. Miguel Angel GARRIDO FERRERO est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire français les activités funéraires suivantes : 2° Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules immatriculés n° 5305-DNC et n° 4733-JLR, 3° Organisation des obsèques, 7° Fourniture des corbillards. Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 20-75-0495. Article 3 : Cette habilitation est valable un an , à compter de la date du présent arrêté. Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois avant l'expiration de l'habilitation. Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Pour le Préfet de Police et par délégation, La Sous-Directrice de la protection sanitaire et de l'environnement, SIGNÉ Isabelle MÉRIGNANT Préfecture de Police - 75-2020-01-16-004 - Arrêté n°DTPP 2020-0051 portant habilitation dans le domaine funéraire. 175