Nom | recueil-r06-2025-109-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-2 |
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Administration | Préfecture de Mayotte |
Date | 05 juin 2025 |
URL | https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/29163/263927/file/recueil-r06-2025-109-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-2.pdf |
Date de création du PDF | 05 juin 2025 à 19:06:29 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 05 juin 2025 à 19:06:55 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET
ARRÊTÉ N° 2025-CAB-241
instaurant un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés
dans les communes de Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Délégué du Gouvernement
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 132-8 ;
Vu le Code pénal, et notamment l'article R. 644-5-4 1 ;
Vu le Code civil, et notamment les articles 375 à 375-8 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte,
Délégué du gouvernement ;
Vu le décret du 30 janvier 2024 portant nomination de M. Aurélien DIOUF, sous-préfet, en qualité de
directeur de cabinet du préfet de Mayotte ;
Vu les rapports du commandement de la gendarmerie de Mayotte ;
Considérant les troubles à l'ordre public survenus dans les communes de Pamandzi et Dzaoudzi-
Labattoir les vendredi 30 mai 2025, samedi 31 mai 2025 et durant la nuit du dimanche 1er juin 2025 au
lundi 2 juin 2025 se traduisant par des affrontements entre bandes rivales avec des phénomènes de
représailles croisées ;
Considérant que ces troubles à l'ordre public résultent de rixes entre bandes rivales de jeunes mineurs
des communes de Pamandzi et de Dzaoudzi-Labattoir ;
Considérant que ces troubles sont alimentés par des jeunes mineurs non accompagnés d'adultes sur la
voie publique ;
Considérant que les individus interpellés, dans le cadre de ces violences, sont essentiellement des
mineurs ;
Considérant que la présence de jeunes mineurs non accompagnés la nuit est susceptible de créer des
troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'il est nécessaire de restreindre temporairement la circulation des mineurs non
accompagnés, la nuit, pour rétablir l'ordre public sur les communes de Pamandzi et de Dzaoudzi
Labattoir ;
Considérant que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés
individuelles et collectives, et que l'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant au respect des lois, au
maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi qu'à la protection des personnes et des biens ;
Considérant, qu'il appartient à l'autorité de police administrative générale compétente de prendre les
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la situation en vue de garantir le maintien de l'ordre
public; qu'à cet effet, l'autorité de police peut prendre des mesures restreignant la liberté de circulation
des mineurs à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à
l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs
pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées ; que le
représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics, dont le champ d'application excède le territoire
d'une commune ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;
ADRESSE POSTALE : B.P. 676 ZI KAWENI –97600 MAMOUDZOU –STANDARD (02 69) 63.50.00
Le préfet)A
ARRÊTE
Article 1 : Du jeudi 05 juin 2025 au mardi 10 juin 2025, la circulation des mineurs non-accompagnés
d'un parent ou d'un adulte est interdite, de 19h à 5h, sur la voie publique, sur les territoires des
communes de Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir.
Article 2 : Les mineurs en infraction au présent arrêté seront remis au titulaire de l'autorité parentale.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée selon les dispositions de l'article R 644-5-1
du Code pénal.
Article 4 : Le Directeur de cabinet du Préfet de Mayotte, le Général commandant la Gendarmerie de
Mayotte, et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est d'application immédiate, et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
Dzaoudzi, le 05 juin 2025
Délais et voies de recours - Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de Mayotte, au service désigné sous le présent timbre
- d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et
des affaires juridiques - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
- d'un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Mayotte - Les Hauts du Jardin du
Collège - 97600 Mamoudzou - Le Tribunal administratif peut être saisi par voie dématérialisée, en
utilisant l'application Télérecours (https://www.telerecours.fr).
ADRESSE POSTALE : B.P. 676 ZI KAWENI –97600 MAMOUDZOU –STANDARD (02 69) 63.50.00