| Nom | AP_ZONAGE_NEWCASTLE |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 02 décembre 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/50058/377287/file/AP_ZONAGE_NEWCASTLE.pdf |
| Date de création du PDF | 02 décembre 2025 à 10:18:52 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 décembre 2025 à 15:47:48 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E Direction de l'alimentation,vo de l'agriculture et de la forêtRÉUNION Service AlimentationLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° 2512 / DAAF du 1° décembre 2025déterminant des zones réglementées suite à une déclaration d'infection de la maladiede NEWCASTLE dans un élevage et les mesures applicables dans ces zones
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produitsanimaux);
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories demaladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent unrisque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la préventionde certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, notamment ses articles 63, 64 et 65 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaireapplicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à lasurveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriéeset émergentes ;
Tél: 0262 30 89 89 Boulevard de la Providence,Mél : elevages_volailles.daaf974@agriculture.gouv.fr 1/10 97489 Saint-Denis cedex
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novernbre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
Vu fe décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret n°2009-1484 modifié du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, en qualité depréfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu l'arrêté modifié du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants;
Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables parles opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 Janvier 2023 nommant M. Jacques PARODI, directeur del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion;
Vu l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 3015 SGAER/DAE/BEFE du 21 novembre 1995 concernant laprise de mesures de prophylaxie vis-a-vis de la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2611 du 9 décembre 2024 portant délégation de signature à M,Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2613 du 9 décembre 2024 portant délégation de signature pourl'activité générale et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE,secrétaire général de la préfecture de La Réunion;
Vu l'arrêté préfectoral N° SALIMPSPAE-2025-760-D du ler décembre 2025 annulant etremplaçant l'arrêté N° SALIMPSPAE-2025-759-D du 28 novembre 2025 portant déclarationd'infection de maladie de Newcastle d'un élevage sur la commune de Le Tampon ;
CONSIDERANT les résultats d'analyses du Laboratoire national de référence pour la maladiede Newcastle, n° 2511-00903, du 25 novembre 2025, mettant en évidence la présence degénome de virus maladie de Newcastle ;
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CONSIDERANT les résultats d'analyses du Laboratoire national de référence pour la maladiede Newcastle, n° 2511-01052, du 27 novembre 2025, mettant en évidence la présence degénome de paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1) possédant un site de clivagecorrespondant à celui d'un virus virulent ;
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de la maladie de Newcastle ;
CONSIDERANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion :
ARRÊTE
Article 1°: Définitions
e «Etablissement à finalité commerciale» : établissement détenant des volailles oud'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;+ « Etablissement à finalité non commerciale » : établissement où des volailles oud'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommationpersonnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou decompagnie.e «Exploitation» : tout établissement, y compris les établissements d'accouvage, ou,dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des volailles ou des œufs àcouver de volailles sont détenus, incubés, étevés ou manipulés. Ce terme comprend lesétablissements à finalité commerciale ou non.
Article 2 : Périmètres des zonages
Des zones réglementées sont définies comme suit :
+ une zone de protection (ZP) d'un rayon de 3 km, dont les limites sont précisées dansune carte en annexe du présent arrêté,* une zone de surveillance (ZS) d'un rayon 10 km, dont les limites sont précisées dansune carte en annexe du présent arrêté,+ une zone réglementée supplémentaire (ZRS) comprenant l'ensemble du territoire réu-nionnais.
Article 3: Mesures déployées dans la zone réglementée supplémentaire
Les mesures appliquées dans la zone réglementée supplémentaire, c'est-à-dire sur l'ensembledu département de La Réunion sont :
1. La vaccination contre la maladie de Newcastle de tous les oiseaux des espèces sensiblessur l'ensemble du département est obligatoire, conformément à l'arrêté préfectoraln°3015 SGAER/DAE/BEFE du 21 novembre 1995 susmentionné. La vaccination estpratiquée à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par laréglementation.
2. l'interdiction d'exposition et de rassemblement de volailles et d'oiseaux dans les foires,expositions, marchés et les gallodromes (lieux de combats de coqs).
3. Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact régulier avec des vo-
ann
laillas ou autres oiseaux doivent être évités dans la mesure du possible. En tout état decause, des mesures de biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures, etc...) doivent être mises en œuvre dans les exploitations ;
Le signalement immédiat à un vétérinaire habilité ou à la Direction de Alimentation, del'Agriculture et de la Forêt (DAAF) en cas d'apparition de signes cliniques évocateurs de lamaladie de Newcastle, c'est à dire toute augmentation brutale de la mortalité, précédéeou non par une apathie, une prostration, des troubles digestifs et/ou respiratoire, ouencore une baisse importante dans les données de production des volailles, par lesresponsables des exploitations.
La mise en place de mesures de biosécurité pour prévenir le risque de diffusion de lamaladie, en particulier par le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l'accès al'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments et la mise à l'abri desoiseaux ou la réduction de surface des parcours, sans préjudice d'autres dispositionsréglementaires en vigueur. Les cadavres de volailles sont stockés dans des containersétanches en attendant leur collecte et leur élimination par une voie autorisée.
Le respect strict par les transporteurs de l'intégralité des mesures de biosécurité liées àleur profession. Les collectes d'œufs, de cadavres de volailles ou les livraisons d'alimentsont réorganisées (collecte par zone ou de l'extérieur vers la zone de protection). En finde tournée, les camions de collecte d'œufs, d'équarrissage ou de livraison d'alimentretournent directement vers leurs établissements de rattachement. Les tournéesimpliquant des zones de statuts différents dans la zone réglementée sont à organiser encommençant de la périphérie vers le centre de la zone réglementée.
Article 4 : Mesures déployées dans la zone de surveillance
Sans préjudice des mesures énoncées à l'article 3, les mesures applicables en zone de sur-veillance sont les suivantes :
1.La déclaration des responsables d'établissement à finalité commerciale détenant des vo-lailles ou oiseaux auprès de la DAAF de La Réunion mentionnant les effectifs des diffé-rentes espèces présentes.
La déclaration des détenteurs d'établissement à finalité non commerciales de volailles oud'oiseaux mentionnant les effectifs des différentes espèces présentes auprès des mairiesou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, ru-brique « Particulier », « Déclarer la détention de volailles ». Les maires s'assurent de cettebonne mise en œuvre.
L'interdiction de sortie des volailles ou oiseaux hors de la zone pendant les quinze pre-miers jours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt dans les situations listées après.
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat sous réserve de respecter lesmesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs.
Le transport est réalisé sans rupture de charge.
b) Mouvement de poussins d'un jour depuis un couvoir en zone de surveillance
ano
Les sorties de poussins d'un jour d'un couvoir en zone de surveillance sont auto-risées uniquement sous réserve de respect des conditions suivantes :
+ Fonctionnement du couvoir apportant des garanties en termes de logistiqueet de biosécurité permettant d'éviter tout contact entre œuf à couver etpoussin d'un jour afin d'éviter les contaminations ;+ En amont de tout mouvement, le couvoir fourni le planning consolidé de li-vraison des poussins d'un jour ainsi que la liste détaillée des établissementslivrés {localisation, INUAV,..etc). Cette déclaration ne vaut pas déclarationde mise en place qui doit par ailleurs être effectuée par le détenteur des vo-lailles
c) Mouvements de volailles prêtes à pondre ou reproducteurs futurs pondeuses
Le déplacement de volailles prêtes à pondre ou reproducteurs futurs pondeusesvaccinés depuis les établissements en zone de protection est autorisé par laDAAF.
4, L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone;
Article 5 : Mesures déployées dans la zone de protection
Sans préjudice des mesures énoncées aux articles 3 et 4, les mesures applicables en zone deprotection sont les suivantes :
1. Une visite par un agent de l'état ou un vétérinaire mandaté dans toutes les exploitationsdétenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant un prélève-ment d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire pour rechercher la maladie deNewcastle;
2. Le maintien de toutes les volailles ou oiseaux dans leurs locaux d'hébergement ou danstout autre lieu permettant leur isolement, notamment vis-a-vis de la faune sauvageaviaire;
3. La mise en place de moyens de désinfection aux entrées et sorties des exploitations dé-tenant des volailles.
4. Ltinterdiction de sortie des volailles ou oiseaux et des œufs à couver des exploitations etde leur transport au sein, à destination ou en provenance de la zone sauf dérogation ac-cordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les situationslistées après.
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhi-cules et leurs conducteurs, les transports de volailles suivants sont autoriséspour:
+ les volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situéaussi près que possible de l'élevage et de préférence dans la zone réglemen-tée de l'exploitation d'origine.+ les volailles issues d'exploitations possédant un site d'abattage contigunon agréé (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l'élevageconcerné) ou agréé sous réserve de la réalisation, après abattage, d'un net-
rian
b)
d)
d)
toyage-désinfection et de la destruction ou du stockage des sous-produitsanimaux.
Le transport est réalisé sans rupture de charge.
Mouvements des œufs à couver
Les mouvements d'œufs à couver sont autorisés à destination d'un établisse-ment d'accouvage désigné.
Mouvement de poussins d'un jour (galliforme ou palmipéde) pour une mise enplace dans la zone réglementée
La mise en place de poussins d'un jour vaccinés dans une exploitation désignéedans ja zone réglementée est autorisée.
Mouvement de poussins d'un jour depuis un couvoir en zone de protection
Les mouvements de poussins d'un jour issus d'un couvoir en zone de protectionsont autorisés uniquement sous réserve de respect des conditions suivantes :
- Fonctionnement du couvoir apportant des garanties en termes de logistique etde biosécurité permettant d'éviter tout contact entre œuf à couver et poussind'un jour afin d'éviter les contaminations;
- En amont de tout mouvement, le couvoir fourni le planning consolidé de livrai-son des poussins d'un jour ainsi que la liste détaillée des établissements livrés(localisation, INUAV, etc...). Cette déclaration ne vaut pas déclaration de miseen place qui doit par ailleurs être effectuée par le détenteur des volailles.
Mouvements de palmipèdes prêt à gaver (PAG)
Le déplacement de la zone réglementée de palmipèdes PAG vaccinés vers unatelier de gavage est autorisé par la DAAF dans les conditions suivantes :
* _ nettoyage désinfection des salles de gavage destinataires,« vérification des informations du registre d'élevage.
Mouvements de volailles prêtes à pondre ou reproducteurs futurs pondeuses
Le déplacement de volailles prêtes à pondre ou reproducteurs futurs pondeusesvaccinés depuis ou vers les établissements en zone de protection est autorisépar la DAAF.
Mouvements d'œufs de consommation
Le mouvement d'œufs de consommation issus d'exploitations situées en zoneréglementée vers un centre d'emballage d'œufs ou un établissementd'ovoproduits est autorisé dans les conditions suivantes :
+ Utilisation d'alvéoles de stockage à usage unique ou apte au nettoyage età la désinfection;+ Transport sans rupture de charge.
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Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses avec un code produc-teur, peuvent étre autorisées les activités suivantes :
+ Fabrication possible sur place de produits à base d'œufs avec traitementthermique assainissant ;+ Vente directe au consommateur final d'œufs avec marquage obligatoireavec le code producteur, sur des marchés locaux ou dans des lieux exté-rieurs à l'élevage, situés dans la zone réglementée sous réserved'appliquer la procédure de nettoyage-désinfection des véhicules en sor-tie d'exploitation et de déclaration préalable à la DAAF.
Les œufs de consommation issus d'un élevage en zone indemne peuvent êtreintroduits dans un centre d'emballage d'œufs ou de fabrication d'ovoproduitssitués dans la zone réglementée, sous réserve du respect des mesures de biosé-curité des personnes et en matière de transport.
Les œufs de consommation conditionnés (en unité de vente issus des centresd'emballage agréés) ne sont pas concernés par les restrictions de mouvement.
5. L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes, litières et fumiers devolaille ;
Article 6 : Conditions de levée des mesures
La levée des mesures énoncées dans le présent arrêté pourra intervenir dès lors que les inves-tigations menées par la DAAF mettent en évidence l'absence de circulation active du virus ausein des exploitations de volailles situées en zone de surveillance et au plus tôt le 26 dé-cembre 2025.
Article 7 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et ré-primées par les articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime et serontconstatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par les agents habilités.
Article 8: Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois suivant la no-tification du présent arrêté, selon les modalités suivantes :
* soit par recours gracieux auprès de l'auteur ou par recours hiérarchique à adresser au mi-nistre en charge de l'agriculture ; L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naîtreune décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétentdans les deux mois suivants ;
* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Saint-Denis ou vial'application informatique Télérecours accessible, sur le site http : //www.telerecours.fr.
Aucun de ces recours ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 9: Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de La Réunion, les sous-préfet d'arrondissement,les maires des communes de LA REUNION, le général commandant de la Gendarmerie de LaRéunion, le directeur territorial de la police national, le directeur de l'alimentation, de
zhn
l'agriculture et de la forêt et les vétérinaires sanitaires des détenteurs des zones réglementées,sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera donnée à Madame laProcureure de la République de Saint-Denis et à Monsieur le Procureur de la République deSaint-Pierre.
Le PREFET,
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ANNEXES
muZONEdeprotectionetdesurveillance
FRANÇAISELe,autourdufoyerdeNewcastle
Sources:©IGN-BDCartoetBDOrtho
Réalisation:DAAFRéunion-SISENovembre2025LégendeAdministratif[JCommuneAgricoleC2]Zonedeprotection3kmderayon[2]Zonedesurveillance10kmderayon7.515km
Euonedeprotectionetdesurveillance
FRANCAISEcoeautourdufoyerdeNewcastle-LeTamponSources:©IGN-BDCarto,©Google-Maps
Réalisation:DAAFRéunion-SISENovembre2025LégendeAdministratifAgricole([]Zonedeprotection3kmderayon([)Zonedesurveillance02500DS
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