Recueil spécial n°64-2025-394 du 10 décembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 10 décembre 2025

ID 0d8c9c888531297f68c0fbc4a3a989d5399aa38e9ef481e1aae52bc0966ac5c0
Nom Recueil spécial n°64-2025-394 du 10 décembre 2025
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 10 décembre 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60145/440686/file/recueil-64-2025-394-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-394
PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-12-10-00003 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238
du 10 décembre 2025 déterminant une zone réglementée dans les
Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection
de dermatose nodulaire contagieuse dans les Hautes-Pyrénées (14
pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-12-10-00003
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238
du 10 décembre 2025 déterminant une zone
réglementée dans les Pyrénées-Atlantiques à la
suite d'une déclaration d'infection de dermatose
nodulaire contagieuse dans les Hautes-Pyrénées
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-10-00003 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238 du 10 décembre 2025
déterminant une zone réglementée dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse dans les Hautes-Pyrénées
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PREFET —- Direction départementale de la protection des populationsDES PYRENEES-ATLANTIQUES Service Santé, Protection Animales et EnvironnementLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238 déterminantune zone réglementée dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclarationd'infection de dermatose nodulaire contagieuse dans les Hautes-PyrénéesLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant desprocédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale »);VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2018 modifié surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriéesVU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesa l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci;
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VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 a R.228-10 ;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ; -VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 6 novembre 2024 de Monsieur le Président de la République portant nomination de M.Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du 5 juin 2000 modifié relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animauxabattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origineanimale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à M.Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2025-063 du 10 décembre 2025 portant déclaration d'infection dedermatose nodulaire contagieuse bovine dans un élevage bovin des Hautes-Pyrénées ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de laSanté animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre11.9;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 suite a la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
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CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains;CONSIDÉRANT que l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France, dispose que la probabilitéd'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire de lait destiné àl'alimentation animale est estimée nulle à quasi-nulle ;CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de la dermatose nodulaire contagieuse ;CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire à agir;
ARRÊTE
Article premier : DéfinitionsUne zone réglementée prévue à la section 1 du chapitre !| de la partie | du règlement (UE) 2020/687 estdéfinie comme suit dans le département des Pyrénées-Atlantiques :* une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1:aucune commune concernée dans le département des Pyrénées-Atlantiques a la date designature du présent arrété,* une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.Une zone de vaccination prévue au point 1.2. de la partie 1 du règlement (UE) 2023/361 susvisé estdéfinie comme suit :* une zone de vaccination comprenant le territoire des communes listées en annexes 1 et 2.
Section 1 : Mesures applicables dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée définie à l'article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,doit être effectué immédiatement par la direction départementale de la protection des populations enmentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques.
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Article 3 : Mesures de biosécurité1Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et de la zone desurveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, lesanimaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également.Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour desétablissements.L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la conduite de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notammentpar l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'unétablissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changementde tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyensde transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties desétablissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart.Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour danschacun des établissements d'élevage.Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencerpar les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseuren respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1.Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de la protection despopulations, pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérificationdes informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pouranalyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tousces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces établissements conformément àl'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet devisites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de la protection despopulations, pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérificationdes informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pouranalyse de laboratoire.Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
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production, sont immédiatement signalées a la direction départementale de la protection despopulations par les responsables des établissements.4. Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'articleL.203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires applicables en zone de protection (ZP) et en zone desurveillance (ZS)Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis,aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1. Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2. Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme etproduits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés 30 jours avantle foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;3. Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4. Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyageet désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directiondépartementale de la protection des populations pour le point 1., pour les mouvements à destinationde l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesuressuivantes :* Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;* Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avanttout nouveau chargement d'animaux.La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessairede résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par unvétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par la directiondépartementale de la protection des populations, avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dansles 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
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Article 6: Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1.L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou àsubi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement,ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus dela dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE)n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la direction départementale de la protection despopulations.Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de lazone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivementdestinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produitdes produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant desaliments crus pour animaux familiers est interdit.L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophagesnon détenus, est interdit.L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf siles cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et postmortem dont les résultats se sont révélés favorables, et* ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou* ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou* ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré parla direction départementale de la protection des populations.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent lescontaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée,pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné àl'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unitéépidémiologique que ces veaux.
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Section 3 : Mesures pour les établissements situés dans la zone de vaccination
Article 7 : Restrictions des mouvementsSont interdits tous les mouvements à partir d'établissements situés dans la zone de vaccination versune zone indemne, vers des zones réglementées ou vers une autre zone de vaccination :* debovins;+ de sperme, ovocytes et embryons de bovins;+ de sous-produits animaux non transformés provenant de bovins autres que le lait, le colostrum,les produits laitiers et les produits à base de colostrum destinés à l'alimentation animale.Article 8 : Dérogations aux restrictions de mouvementsDes dérogations individuelles aux interdictions prévues à l'article 7 peuvent être accordées par ladirection départementale de la protection des populations conformément à la partie 3 de l'annexe IXdu règlement (UE) 2023/361.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 9 : Levée des mesures en zone réglementée et en zone vaccinaleLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant deconclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulairecontagieuse dans la zone.La zone de vaccination est levée à la fin de la période de rétablissement prévue dans la partie 4 del'annexe IX du règlement (UE) 2023/361.Article 10 : ApplicationLe présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes administratifs dela Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Article 11 : Dispositions pénalesLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sontpassibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articlesR.228-1 à R.228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
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Article 12 : Délais et voies de recoursCette décision peut étre contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :* soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adresséau Ministre en charge de l'agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois faitnaître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétentdans les deux mois suivants,* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou parl'application informatique « Télérecours » accessible sur le site « www.telerecours.fr ».Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.Article 13 : ExécutionLe Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les Sous-Préfets d'arrondissement deBayonne et Oloron-Sainte-Marie, la directrice départementale de la protection des populations desPyrénées-Atlantiques, le Commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, lesmaires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui leconcerne et dans le cadre de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et affiché dans les mairiesconcernées. Pau, le 10 décembre 2025Le Préfet
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ANNEXE 1: Liste des communes en zone de protection (ZP)
Nom de la commune Code INSEENEANT
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ANNEXE 2: Liste des communes en zone de surveillance (ZS)
Code INSEE Nom de la commune64001 Aast64002 Abére64021 | Andoins64023 Angais64027 Anos64028 Anoye64052 Arricau-Bordes64053 Arrien64054 Arros-de-Nay64056 Arrosès64058 Arthez-d'Asson64059 Artigueloutan64067 Assat64068 Asson64074 Aubous64079 Aurions-ldernes64084 Aydie64089 Baleix64091 Baliros64095 Barinque64097 ' Barzun64098 Bassillon-Vauzé64101 Baudreix64103 Bédeille64109 Bénéjacq64111 Bentayou-Sérée64114 Bernadets64118 Bétracq64119 Beuste64133 Boeil-Bezing64137 Bordères64138 Bordes64145 Bourdettes64152 Buros
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Code INSEE Nom de la commune64153 Burosse-Mendousse64159 Cadillon64173 Casteide-Doat64174 Castéra-Loubix64182 Castillon (Canton de Lembeye)64191 Coarraze64192 Conchez-de-Béarn64193 Corbére-Abéres64194 Coslédaa-Lube-Boast64196 Crouseilles64199 Diusse64208 Escoubès64210 Escurès64211 Eslourenties-Daban64212 Espéchède64216 Espoey64227 Gabaston64236 Gayon64238 Ger64239 Gerderest64246 Gomer64262 Higuères-Souye64266 Hours64269 Idron64270 Igon64292 Labatmale64293 Labatut-Figuiéres64302 Lagos64307 Lalongue64309 Lamayou64311 Lannecaube64321 Lasclaveries64323 Lasserre64329 Lée64331 Lembeye64337 Lespielle64338 Lespourcy
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Code INSEE Nom de la commune64339 Lestelle-Bétharram64343 Limendous64344 Livron64346 Lombia64352 Lourenties64356 Luc-Armau64357 Lucarré64358 Lucgarier64361 Lussagnet-Lusson64366 Mascaraàs-Haron64369 Maspie-Lalonquére-Juillacg64370 Maucor64372 Maure64376 Meillon64386 Mirepeix64388 Momy64389 Monassut-Audiracq64390 Moncaup64394 Monpezat64395 Monségur64398 Montaner64400 Montaut64401 Mont-Disse64405 Morlaas64408 Mouhous64417 Nay64419 Nousty64438 Ouillon64439 Ousse64444 Pardies-Piétat64446 Peyrelongue-Abos64451 Ponson-Debat-Pouts64452 Ponson-Dessus64453 Pontacq64454 Pontiacq-Viellepinte64455 Portet64465 Riupeyrous
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Code INSEE Nom de la commune64469 Saint-Abit64470 Saint-Armou64472 Saint-Castin64482 Saint-Jammes64486 Saint-Jean-Poudge64488 Saint-Laurent-Bretagne64498 Saint-Vincent64503 Samsons-Lion64507 Saubole64515 Sedze-Maubecq64516 Sedzère64517 Séméacq-Blachon64518 Sendets64520 Serres-Morlaas64523 Sévignacq64524 Simacourbe64526 Soumoulou64532 Tadousse-Ussau64534 Taron-Sadirac-Viellenave64544 Urost64552 Vialer
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-10-00003 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238 du 10 décembre 2025
déterminant une zone réglementée dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse dans les Hautes-Pyrénées
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-10-00003 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0238 du 10 décembre 2025
déterminant une zone réglementée dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse dans les Hautes-Pyrénées
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