| Nom | RAA 8-2023-131 du 27 décembre 2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 27 décembre 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/11323/81412/file/RAA%208-2023-131%20du%2027%20d%C3%A9cembre%202023.pdf |
| Date de création du PDF | 27 décembre 2023 à 15:53:39 |
| Date de modification du PDF | 27 décembre 2023 à 14:56:00 |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2026 à 22:01:10 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2023-131
PUBLIÉ LE 27 DÉCEMBRE 2023
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une
situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □
08090 SAINT-LAURENT
(4 pages) Page 4
8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration
d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES
HAUTES RIVIERES
(4 pages) Page 9
8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l□arrêté préfectoral
n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d□insalubrité remédiable
du logement situé 2eme étage de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200
SEDAN (20 pages) Page 14
8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral
n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d□insalubrité remédiable
des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN (20
pages) Page 35
8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 2 Route de Fallières □ « Devant Revin » - 08500 REVIN
(6
pages) Page 56
8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l□insalubrité
du
logement sis Rue Jacques BREL □ 08300 Rethel
(12 pages) Page 63
8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral d□urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en
demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l□habitation sise 15 Rue de la Briquèterie
□ 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l□arrêté préfectoral n°2019-180 du 22
mars 2019 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□habitation
située 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN (4 pages) Page 76
8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 9 Rue du Haut □ 08430 BARBAISE
(14 pages) Page 81
8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité
remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt
□ 08440 VIVIER AU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage
côté cour de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU
COURT (4 pages) Page 96
2
Préfecture 08 / CABINET
8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police
municipale M. Frédéric DOZIERES (2 pages) Page 101
8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et
de conservation d'arme pour FROMELENNES (2 pages) Page 104
8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et
de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes
Thiérache (4 pages) Page 107
Préfecture 08 / DCL
8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de
signature à
Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l□Agence
régionale de santé Grand Est (4 pages) Page 112
3
ARS - DD08
8-2022-10-07-00004
Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité
remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090
SAINT-LAURENT
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090 SAINT-LAURENT
4
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DeeARDENNES Délégation Territoriale des Ardennes+. de l'Agence Régionale de Santé Grand EstEgalitt Péle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- Bugportant abrogation de I'arrété préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006portant traitement d'une situation d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 46, rue des Genéts — 08090 SAINT-LAURENT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment l'article L. 111-6-1 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;.Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090 SAINT-LAURENT
5
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne;Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis 46, rue des Genéts - 08090 SAINT-LAURENT;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé des agents assermentés du pôle Environnement, Promotion de laSanté et Sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes -— en date du 4octobre 2022, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 46, ruedes Genêts — 08090 SAINT-LAURENT (référence cadastrale : section AC n° 06) :Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 46, rue desGenêts - 08090 SAINT-LAURENT a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnéesdans l'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23juin 2006 et que l'immeuble susvisé ne constitueplus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;ARRÊTEArticle 1° :L'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis 46, rue des Genéts - 08090 SAINT-LAURENT - cadastréesection AC n° 06, propriété de messieurs Antoine et Hervé LEFORT et leurs ayants droit —est abrogé.Article 2 :A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau êtreutilisé aux fins d'habitation.Article3 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis :— au maire de SAINT-LAURENT;- au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;~ au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement);— au directeur départemental des territoires ;
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090 SAINT-LAURENT
6
— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection despopulations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 4:Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprés du Préfetdes Ardennes (1 Place de la Préfecture - 08000 Charleville-Méziéres), soit hiérarchique,aupres du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14,avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois a compter de sanotification. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut décision implicitede rejet.Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprèsdu tribunal administratif de Châlons En Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex ou via l'application Télérecours citoyens accessible par le sitehttps://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé.Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SAINT-LAURENT, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le - 7 OCT. 202?
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire-générat,LI
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090 SAINT-LAURENT
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ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d□une situation d□insalubrité remédiable
de l□immeuble sis 46, rue des Genêts □ 08090 SAINT-LAURENT
8
ARS - DD08
8-2022-12-09-00002
Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable
d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES
HAUTES RIVIERES
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES HAUTES RIVIERES 9
Ee AR ENNES Délégation Territoriale des ArdennesLiberté de l'Agence Régionale de Santé Grand EstEgalité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéFraternité
Arrété n° 2022- 6 6+portant abrogation de I'arrété préfectoral n° 2011-388 du 08juillet 2011portant déclaration d'insalubrité remédiable d'une habitation sise, 3 Rue duPavé — 08800 LES HAUTES RIVIERESLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-6-1 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, a l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7juillet 2022 portant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES HAUTES RIVIERES 10
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d'insalubritéremédiable d'une habitation sise 3, rue du Pavé - 08800 LES HAUTES RIVIERES:Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le constat de risque d'exposition au plomb et les mesures d'empoussiérement en date du 25octobre 2022 constatant la suppression de l'accessibilité au plomb et que les mesures dans lespoussières au sol sont conformes et inférieures au seuil de1 mg/cm?;Vu le rapport motivé des agents assermentés du pôle Environnement, Promotion de la Santé etSécurité de l''ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 16 novembre2022, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 3, rue du Pavé -08800 LES HAUTES RIVIERES (référence cadastrale : section AP n° 477) ;
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 3, rue du Pavé — 08800LES HAUTES RIVIERES a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêtépréfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'étatun danger pour la santé des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est
ARRÊTE
Article 1°:L'arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'habitation sise 3, rue du Pavé - 08800 LES HAUTES RIVIERES — cadastrée section AP n° 477,propriété de monsieur Feddal EL YOUNOUSSI et ses ayants droit - est abrogé.
Article 2 :À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utiliséaux fins d'habitation.Article 3 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°' du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES HAUTES RIVIERES 11
Il sera transmis :— au maire de LES HAUTES RIVIERES;- au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ;- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet desArdennes (1 Place de la Préfecture - 08000 Charleville-Méziéres), soit hiérarchique, auprès duministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne— 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence deréponse au terme d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès dutribunal administratif de Châlons En Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex ou via l'application Télérecours citoyens accessible par le sitehttps://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans ledélai de deux mois a partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a étédéposé.
Article 5:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de LES HAUTES RIVIERES, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le Q 9 DEC. 2022
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES HAUTES RIVIERES 12
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d□insalubrité remédiable d□une habitation sise, 3 Rue du Pavé □ 08800 LES HAUTES RIVIERES 13
ARS - DD08
8-2023-06-14-00002
Arrêté 2023-316 Mainlevée de l□arrêté
préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant
déclaration d□insalubrité remédiable du
logement situé 2eme étage de l□immeuble sis 3
Place Crussy □ 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration
d□insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 14
PREFET . Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand Estiv Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité'galitéFraternité
Arrêté n° 2023- 31 6Mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2015-72 du 03 février 2015 portantdéclaration d'insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage del'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDANLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6; :Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :Vu le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentantde l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est:Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7juillet 2022 portant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration
d□insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 15
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubritéremédiable du logement 2° étage de l'immeuble sis 3 Place Crussy- 08200 SEDAN;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardenneset le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;:Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pêle Environnement, Promotion de la Santé etSécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 9 juin 2023,constatant la réalisation des travaux demandés dans le logement 2° étage de |' immeuble sis 3Place Crussy -08200 (référence cadastrale : section BM n° 172);Considérant quela réalisation des travaux demandés dans le logement 2° étage de l'immeublesis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnéesdans l'arrêté préfectoral n° 2015/72du 03 février 2015 et que le logement 2° étage del'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé des occupants et duvoisinage;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTEArticle 1° :L'arrêté préfectoral n° 2015-72 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 3 Place Crussy- 08200 SEDAN - cadastrée section BM n° 172, propriété demonsieur SARISOY et ses ayants droit- est abrogé.Article 2 :À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utiliséaux fins d'habitation.Article 3 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis : |— au maire de SEDAN :- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);— au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.
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Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départementalde l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de lasécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police Judiciaire ainsi que lesagents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du codede la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Faità Charleville-Mézières, le 44 JUIN 2023Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire-Géné
Christian VEDELAGO
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans. undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet. -Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dansle délaide deux mois a compter de la notification, ou dans le délai de deux mois a partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26 |Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.:1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : |1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessairesà sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants.lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant: s'il s'agit de locaux d' hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un| délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescritespour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Article L. 1331-27
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Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations.Il avise également, dans la mesure où ils sont. connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des iocaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubriténe concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de.la commission départementale compétenteen matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposéeà la mairiede la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenterpar un mandataire. |AU cas ov la commission départementale compétente en matière d'environnement,de risques sanitaires ettechnologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation.Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant,les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dansle département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pourle propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous
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peine des sanctions prévues au Ill de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.Ill.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au 11 peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagére, a charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l' hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd' hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à|" obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des| et Il précise que, à l'expiration. du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communés d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, 1 arrêté d' insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2 |Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédierà l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.li. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.
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Il. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitantqui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondementdu II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.Article L. 1331-29 .Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référésrendue à sa demande. ~Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Hl. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale oul'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, II] et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA : .Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 aL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.
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Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution. © |Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinteestappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.II. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrativepeut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagedu logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 aL. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, al'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte,qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA: 7 | |Conformément aux dispositionsdu VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
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I]. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu-et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,.été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du II de l'article L. 1331-28. :I.- Est puni de deux ans d' emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros:-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.IIL- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22;le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue : par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3 |Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les-décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA :Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueuràune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait | 'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3. |Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescritesen application du I! de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le.syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
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Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8.Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité. publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informele syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9 .Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10 |Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrété conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au Ill de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaire etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. II est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L.-1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planOU programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales : |3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particuliére, le conseil, lorsqu'il est appelé a émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre dujour. déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et.comprenant: . .1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6 . .Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrété conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)L Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale. |Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au-coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- a |26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2:|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'êtredû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articlesL. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites. . _Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé. publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationdu logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, dela mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
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lll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l' obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article. L. 521-3-2..Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou del'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I], - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d' un logement correspondantà ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L..521-3-2. —Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des.arrétésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du III.Ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'articleL. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application. d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matiére.de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, H ou Ill,le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant. |Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants.en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunäle.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effetde l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitéeet prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus del'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;- de percevoir Un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; :- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
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2° 'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement: responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont:- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuéesà l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résultede mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division. d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant:pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentationen eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L, 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnementde deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissancedes interdictions définies au présent article.Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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ARS - DD08
8-2023-06-28-00005
Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté
préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties
communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □
08200 SEDAN
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déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 35
PREFET Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand EstLiberté Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023- 344Mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portantdéclaration d'insalubrité remédiable des parties communes de l'immeuble sis 3Place Crussy- 08200 SEDANLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officierde Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dansla région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes; |Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-312 du 13 juin 2023 portant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 36
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu l'arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubritéremédiable des parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy- 08200 SEDAN ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pêle Environnement, Promotion de la Santé etSécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 23 juin 2023,constatant la réalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeuble sis 3Place Crussy - 08200 SEDAN (référence cadastrale : section BM n°172);Considérant que la réalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeublesis 3 Place Crussy —- 08200 SEDAN a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnéesdans l'arrêté préfectoral n° 2015/73 du 03 février 2015 et que l'immeuble susvisé ne constitueplus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRÊTE
Article 1° :L'arrêté préfectoral n° 2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiabledes parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN - cadastré section BMn°172, propriété de Monsieur SARISOY et ses ayants droit — est abrogé.
Article 2: .À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utiliséaux fins d'habitation.
Article 3 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au maire de SEDAN ;— au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);— au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;_ au directeur départemental de la sécurité publique.
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déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 37
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ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de lasécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que lesagents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du codede la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 8 Win :.:3
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Le Préfet, .Pour le Préfet par délégation, le Secrétaire Général absent,La Sous-Préféte de SEDAN
NHélène HESS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 a R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par. application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :14° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaitre un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeuré le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescritespar cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables. |Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, àréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Article L. 1331-27
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Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. || avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris; Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28 |Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)L.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre. irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de. son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées a tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous
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déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 40
peine des sanctions prévues au Ill de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.Ill. La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du codede la constructionet de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.Il. - Les contrats à usage d'habitation en coursà la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L: 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 41
Ill. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour lé départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute |pourle propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offrede relogement prévue par le Il del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référésrendue à sa demande.Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 àL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
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Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte. :Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.I. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir Une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées. |V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA:Conformément aux dispositions du V1 de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L, 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
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li. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros:-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime. et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du II de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférerà une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.Il|.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires .ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ov déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi acommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3 .Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007 |En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA :Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àUne date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois apres ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4 .Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le I de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6 |Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens del'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7:Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
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Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à Un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé.par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté. |
Article KR. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au Ill de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l□arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1 |Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.il comprend: |1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 3 Place Crussy □ 08200 SEDAN 48
Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité,le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant:1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3 Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant-est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- forsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêtéde péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure. |Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites. |Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. -Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
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Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un.hébergement décent correspondant à leurs besoins. | .A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet ou au maire dans lés conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation a caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. |En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. | |Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du Ill.lll. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants. |IV. - Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'océupant. ;
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dansle département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desHi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservationdont il dispose sur le territoire de la commune.. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dontil dispose sur le territoire de:l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition,un logemént-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. | |Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe; |- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L: 521-2 ; | |- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude. locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie. privativeet une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafournituré de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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ARS - DD08
8-2023-09-06-00009
Arrêté 2023-516 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2 Route de Fallières □ « Devant
Revin » - 08500 REVIN
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2 Route de Fallières □ « Devant Revin » - 08500 REVIN 56
EuPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023- SUGde traitement de l'insalubrité.de l'immeuble sis 2 Route de Fallières — « Devant Revin » - 08500 REVIN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521 -4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants:Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4:Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, a l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est:
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2 Route de Fallières □ « Devant Revin » - 08500 REVIN 57
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-405 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocoleen date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 15 décembre2022 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 2 Route de Fallières — « Devant Revin » -08500 REVIN (référence cadastrale : section AW n°49):Vu les courriers du 22/06/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la procédure detraitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 24/07/2023;Vu la réponse des propriétaires, au courrier en date du 20/07/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 16juin 2023;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présenteun danger pour la santé etla sécurité du voisinage et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, notammentaux motifs suivants :
RISQUES POUR LA SANTE DES OCCUPANTS ISSUS DES DESORDRES RELEVESET JUSTIFIANTLA SITUATION D'INSALUBRITE :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par l'humidité dans le logement;- L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service :- La présence de fenêtres dégradées et non étanches à l'air ou à l'eau ;- La présence de tâches d'humidité dans les pièces du logement ;- La présence d'infiltration et/ou fuite en plusieurs points du logement :- La présence importante de moisissures dans l'ensembledu logement :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liésà :- La présence de rongeurs;- La potentielle non potabilité de l'eau et l'absence de connaissance surl'évacuation des eaux usées;- Risques de précarité énergétique liés à:L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de saturnisme liésa:- L'absence de constat des risquesd' exposition au plomb (CREP) joint avec lesbaux de location;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
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- L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produitscontenant de l'amiante ;- La présence d'un toit amiantéau niveau du local chaudière ;RISQUES POUR LA SECURITE DES OCCUPANTS ISSUS DES DESORDRES RELEVES:- Risques de chute de personnes liés a:- L'insuffisance de dispositif de protection dans les escaliers menant à la cuisineet dans les escaliers situés dans la cuisine et menant au premier étage ;- L'insuffisance de dispositif de protection aux niveaux des fenêtres de l'étagedont la hauteur d'allége est inférieure à 1 mètre ;- La déformation du revêtement de sol dans le sas entre les deux chambres aupremier étage ;- Risques d'électrisation, d'électrocutionet d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires dans les chambres dupremier étage et dans la véranda ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:- L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'un appareilà combustion (gazinière) ;- La présence de non-conformités au niveau du conduit de raccordement de lachaudière : |- L'absence d'étanchéité de la cheminée au niveau de la chambre du premierétage.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'immeuble est devenu vacant.Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 2 Route de Fallières - « Devant Revin» - 08500 REVIN (référencecadastrale: section AW n°49) propriété de la SCI SIMAREV, représentée par MadameLorraine DE THIBAULT DE BOESINGHE, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2:Compte tenu de l'état de vacance de |l'immeuble, les mesures nécessaires doivent êtremises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.Pour cela, il est notamment nécessaire de :- Condamner tous les accès à l'immeuble:- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditioris précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais de la personne mentionnée à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation, il appartiendra à la personne mentionnéeà l'article 1 de réaliser, selon lesrègles de l'art, les travaux ci-après:- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par l'humidité ; |- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces de service;- Remise en état des menuiseries dégradées pour en assurer l'étanchéité et lefonctionnement normal:- Remise en état des gouttières dégradées ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuiteset infiltrations;- Désinfecter ou dératiser et désinfecter le logement par des moyens efficaces etdurables ; |- Vérification et mise en conformité de la potabilité de l'eau ;- Vérification et mise en conformité du mode d'évacuation des eaux usées ;- Transmission ou réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques ;- Transmissionou réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, lecas échéant, suppression de l'accessibilité au plomb ;- Transmission ou réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante ; |- En cas d'intervention sur les matériaux amiantés et à la suite de ces travaux, un:nouveau diagnostic de repérage des matériaux amiantés devra étre réalisé et unecopie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et al'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par :e La pose correcte des dispositifs de protection dans les escaliers menant àla cuisine et dans les escaliers situés dans la cuisine et menant au premierétage ;e La pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au niveau desfenêtres de l'immeuble présentant une hauteur d'allége inférieure à 1m;e La pose correcte du sol dans le sas entre les deux chambres au premierétage;- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnelqualifié avec fourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger;- Mise en place des ventilations réglementaires dans la pièce munie d'un appareilàcombustion (gazinière) ; |- Remise en état du conduit de raccordement de la chaudière et fourniture d'uneattestation de conformité par un professionnel qualifié ;- Mise en étanchéité de la cheminée du salon et fourniture d'une attestation deconformité par un professionnel qualifié.
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Article3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit àl'habitation à titre temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travaux.A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11du code de laconstruction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsTHE fal oad eT . s 2 * + -e'ddnstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 5:Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article6 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de REVIN ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:au maire de REVIN ;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires ;au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
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Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et a l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de REVIN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 7 6 SEP, 2023
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagné Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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de l□immeuble sis 2 Route de Fallières □ « Devant Revin » - 08500 REVIN 62
ARS - DD08
8-2023-09-15-00004
Arrêté 2023-536 de traitement de l□insalubrité
du logement sis Rue Jacques BREL □ 08300 Rethel
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du logement sis Rue Jacques BREL □ 08300 Rethel
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E = Délégation Territorialé des ArdennesPRÉFET | Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêtén° 2023- 530de traitement de l'insalubritédu logement sis Rue Jacques BREL - 08300 Rethel
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24:Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone dé défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-405 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joél DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 3 juillet 2023_ constatant l'insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL — 08300 Rethel (référence cadastrale:section AV n° 34);Vu l'arrêté préfectoral n°2023-345 du 28/06/2023 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage du logement sis Rue Jacques BREL — 08300 Rethel ;Vu les courriers du 13/07/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le13/07/2023;Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13/07/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13/07/2023 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13/07/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité. physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 11juillet 2023;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants:— Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à : |La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par l'humidité;L'insuffisance de ventilation dans les pièces principales ;La présence d'infiltration au niveau de la fenêtre dans la cage d'escalier;La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement;— Risques de précarité énergétique liés à :L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;— Risque de saturnisme liés à :L'absence de constat de risque d'exposition au plomb (CREP) joint avecle bail de location;— Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux etproduits contenant de l'amiante.
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Considérant que l'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestionparticulière par l'administration, les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir leCoDERST;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés:Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°:Le logement situé Rue Jacques BREL — 08300 Rethel (référence cadastrale: section AVn°34) propriété de la SAS PRESTABA dont le siège social est 4 Rue de la Sucrerie — 08300SAULT-LES-RETHEL, dont le SIRET est 904 759 461 00018, et immatriculée au RCS sous lenuméro 904759461; représentée par Thierry Paul Alfred VROMAN (président de la société), etRené DUROY (directeur général de la société); et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux personnes mentionnées àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après:— Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations;- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité;— Remise en bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée dans la cuisine, la sallede bain et le cabinet d'aisance; |— Pose de réglettes au droit des fenêtres des pièces principales ;— Remise en état du revêtement du sol du salon et de la chambre ; |— Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;— Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;— Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitationa titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
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arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Le propriétaire mentionnéà l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet de l'offre d' hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.À défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des personnesmentionnées à l'article 1.À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la constructionet del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le. non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues. par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article 7:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de Rethel ainsi que sur la façade de l'immeublé.
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Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:au maire de Rethel;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires;au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionalede santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de Rethel, les officiers et les agents de police judiciaireainsi que les agents commissionnés et assermentés. dans les conditions prévues à l'article L.1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 4. 5 SEP. 2023P/Le préfet et
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux. mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer. le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article.L.521-3-1."lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devientà nouveau redevable.
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ll.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du. moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIL- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerle relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à |' occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinéeà couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiteret la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésidentde l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporteune interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.ll.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou'un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyerprévisionnel. ©V.-'Sila commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément a l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3..Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants,en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéderà l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelièreà vocation sociale, à titre temporaire dans | attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l' hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition. de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites. —Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond' occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018- art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendreimpropres à l' habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2:- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condaminée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheterun bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l' acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àUsage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoirea l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.IlI.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait applicationdes dispositions de l'articie L. 651-10 du présent code.
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Arrêté 2023-670 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral d□urgence n° 2018-598 du 23
octobre 2018 portant mise en demeure de faire
cesser un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de
l□habitation sise 15 Rue de la Briquèterie □ 08270
NOVION-PORCIEN ainsi que l□arrêté préfectoral
n°2019-180 du 22 mars 2019 portant déclaration
d□insalubrité remédiable de l□habitation située
15 Rue de la Briquèterie □ 08270
NOVION-PORCIEN
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l□arrêté préfectoral d□urgence n° 2018-598 du 23 octobre
2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l□habitation sise 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l□arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019
portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□habitation située 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN
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PREFET Délégati —légation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand EstBente Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéFraternité
Arrété n° 2023- 635portant abrogation de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2018-598 du 23 octobre2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de l'habitation sise 15 Rue de laBriquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l'arrêté préfectoral n°2019-180du 22 mars 2019 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'habitationsituée 15 Rue de la Briquèterie-08270 NOVION-PORCIEN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12,R. 1416-1 à R. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relativeà la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ; |Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l□arrêté préfectoral d□urgence n° 2018-598 du 23 octobre
2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l□habitation sise 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l□arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019
portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□habitation située 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de 'ARS de Champagne-Ardenne:Vu l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeurede faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'habitation sise 15 Rue de la Briquèterie- 08270 NOVION-PORCIEN;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'habitation située 15 Rue de la Briquèterie- 08270 NOVION-PORCIEN:Vu. le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur. général de l'ARS Champagne-Ardenne;Mu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santéet Sécurité de l'ARS Grand Est- délégation territoriale des Ardennes - en date du 14novembre 2023, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 15 Ruede la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN (référence cadastrale : section AL n°40) ;Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 15 Rue de laBriquèterie — 08270 NOVION-PORCIEN a permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans les arrêtés préfectoraux n°2018-598 du 23 octobre 2018 et n°2019-180 du22 mars 2019 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santédes occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale del'ARS Grand Est:
ARRÊTE
Article 1° :Les arrêtés préfectoraux n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de fairecesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage del'habitation sise 15 Rue de la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN et n°2019-180 du 22mars 2019 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'habitation située 15 Rue de laBriquèterie- 08270 NOVION-PORCIEN - cadastrée section AL n°40, propriété de MadameAUBRY Charline et Monsieur MAHUT Aurélien et leurs ayants droit- sont abrogés.
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2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l□habitation sise 15 Rue de la Briquèterie □ 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l□arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019
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Article 2:À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau êtreutilisé aux fins d'habitation.
Article 3 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis : |_ au maire de NOVION-PORCIEN ;- au procureur de la République;- aux Organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement);~ _ au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations;~ au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de NOVION-PORCIEN, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 Q NOV. 2023Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général
Joël DUBREUIL
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification. —L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction généralede la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée- 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. |
ANNEXES :ANNEXE N° 1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N°2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
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Arrêté 2023-694 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 9 Rue du Haut □ 08430
BARBAISE
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de l□immeuble sis 9 Rue du Haut □ 08430 BARBAISE 81
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternitéDélégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023-6 YY,de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officierde l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. $11-22, L. 521-1 a L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4:Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joél DUBREUIL, secrétaire généralde la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 9 octobre2023 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE (référencecadastrale : section AB n° 143) ;Vu l'arrêté préfectoral n°2023-584 du 10 octobre 2023 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 9 Rue du Haut — 08430BARBAISE :Vu les courriers du 12/10/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, à l'occupante, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le12/11/2023; —Vu l'absence de réponse de la propriétaire et vu la persistance de désordres mettant encause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupante et tiers) ;Vu la réponse de l'occupante, par courrier en date du 04/11/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers); .Vu l'absence de réponse de la mairie et vu la persistance de désordres mettant en cause lasanté ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 10octobre 2023 :Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, de l'occupante et des personnes qui sont susceptibles del'occuper, notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence des descentes d'eau et des chéneaux dégradés :o La présence des traces d'humidité dans plusieurs pièces;o La présence d'infiltration au niveau des greniers, du garage, de l'atelier, etde la cuisine ;La présence importante d'humidité dans le mur du cabinet d'aisance :La présence de moisissures dans l'atelier ;L'absence de ventilation dans les pièces de service ;L'absence de réglette d'aération aux fenêtres des pièces de vie dulogement ;
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a- Risques de salubrité et de sécurité du bâtiment liés a:o La dégradation de la toiture et de la charpente ;o La présence des ouvrants cassés dans le garage et l'atelier, ne constituantpas une fermeture étanche à l'air et suffisante ;o La présence des revêtements muraux dégradés dans les différentes piècesdu logement ;
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- Risques de précarité énergétique liés a:o L'insuffisance d'isolation thermique dans le logement ;o L'ensemble des huisseries non étanches à l'air dans le logement ;O L'absence du diagnostic de performances énergétiques ;- Risque de survenues de maladies spécifiques lié a:o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux etproduits contenant de l'amiante ;- Risque de saturnisme lié a:o L'absence du constat de risque d'exposition au plomb ;- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires.lié à :o La mauvaise évacuation des eaux usées;o La présence d'excréments d'animaux.Considérant que les membres du CSLHI n'ontpas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulièrepar l'administration ;- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesurede protection :Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
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ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE (référence cadastrale: section ABn°143) propriété de Madame Catherine LEGROUX, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la personne mentionnée àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Réfection de l'étanchéité de la toiture;- Remise en état des chéneaux dégradés ;- Remise en état des descentes d'eau:- Suppression de l'ensemble des causés d'humidité, de fuite et d'infiltration ;- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par l'humidité ;- Création des ventilations manquantes dans les pièces de service ;- Pose de réglettes d'aération au droit des fenêtres des pièces principales ;- Remise en état des joints dégradés des façades ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser les poutres et leplancher haut de l'atelier ;- Remise en état des ouvrants cassés dans le garage et l'atelier ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performancesénergétiques devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;- Suppression de l'ensemble des causes des entrées d'air parasites dans lelogement ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre dela mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remiseaux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevéede l'arrêté préfectoral ; |- Remise en état le cas échéantdu réseau d'évacuation des eaux usées ;- Suppression de la présence d'animaux dans le grenier.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées,. l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions préciséesà l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interditàl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification duprésent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêtéde mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporteune interdiction définitive ov. temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les hébergerou les reloger.Il.- (Abrogé)H.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants. |IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en casde défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.ll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu.une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés ,a compter de cette date. |
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondantà leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objét d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupe, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerle relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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xConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.Article L521-3-3 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes aunorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéderà l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire delacommune.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelièreà vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconductionde la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publié de coopération
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'intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur |' acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier ausage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I! est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8°de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaientà la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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La propriétaire mentionnée à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois apres notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d' hébergement faiteà | occupante pourse conformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par. l'autorité administrative aux frais de lapropriétaire mentionnée à l'article 1.A compter du départ de l'occupante actuelle, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose la personne mentionnéeà l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de I' habitation.
Article 5:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 6 :La propriétaire mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits de l'occupantedans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices de l'occupante, prévues par les articles L. 521-1et» suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 7:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupante des locaux concernés.
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Il sera également affiché à la mairie de BARBAISE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Ilsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de BARBAISE ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondespopulations ;- au commandant de groupement de gendarmeriedes Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, la maire de BARBAISE, les officiers et les agentsde police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut étre déposé auprés du tribunal administratif de Chalons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Chalons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partirde laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : |ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 9 Rue du Haut □ 08430 BARBAISE 92
ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est. tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d' hébergement fait l'objet demesures destinéesà faire cesser une situation d'insécurité en application dé l'article L. 123-3.Cette obligation est faitesans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitanta l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2 | |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, a compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu moisqui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L..511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupationdu logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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de l□immeuble sis 9 Rue du Haut □ 08430 BARBAISE 93
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
8-2023-02-16-00004
Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties
communes de l□immeuble sis 1 Chemin
d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration
d□insalubrité remédiable du logement situé au
premier étage côté cour de l□immeuble sis 1
Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l□immeuble
sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT
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suPREFET_ | Délégation Territoriale des ArdennesDES as do de l'Agence Régionale de Santé Grand EstÉgalité — Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéFraternité
Arrêté n° 2023-45portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portantdéclaration d'insalubrité remédiable des parties communes de l'immeuble sis 1Chemin d'Aucourt- 08440 VIVIER AU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au premierétage côté cour de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt= 08440 VIVIER AUCOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1aL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent; |Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur AE BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l□immeuble
sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général dela préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-513 du 27 septembre 2013 portant déclaration d'insalubritéremédiable des parties communes de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIERAU COURT;Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-514 du 27 septembre 2013 portant déclaration d'insalubritéremédiable du logement situé au premier étage côté cour de l'immeuble sis 1 Chemind'Aucourt- 08440 VIVIER AU COURT;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santéet Sécurité de l'ARS Grand Est- délégation territoriale des Ardennes — en date du 3 février2023, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 1 Chemind'Aucourt— 08440 VIVIER AU COURT (référence cadastrale: section AH n° 120);Considérant que la réalisation des travaux. demandés dans l'immeuble sis 1 Chemind'Aucourt - 08440 VIVIER AU COURT a permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans les arrêtés préfectorauxn° 2013-513 du 27 septembre 2013 et n°2013-514du 27 septembre 2013 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pourla santé des occupants et du voisinage;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRÊTE
Article 1°' : | —Les arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant, déclaration d'insalubritéremédiable des parties communes de l'immeublesis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIERAU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable dulogement situé au premier étage côté cour de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt — 08440VIVIER AU COURT - cadastrée section AH n°120, propriété de monsieur PETITMANGINClément et ses ayants droit — sont abrogés.Article 2:A compter de la notification du présent arrêté, 'immeuble précité peutà nouveau êtreutilisé aux fins d'habitation.
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l□immeuble
sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT
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Article 3:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis := au maire de VIVIERAU COURT :- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ; os | a—. au directeur départemental des territoires ;~ au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;ir "au commandantde groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement. |Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionalede santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur,départemental. del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VIVIER AU COURT, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. :
Charleville-Mézières, le { 6 FEV, 2023
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l□immeuble
sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Chalons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux moisà partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi.être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible <àpela du site www.telerecours.fr.
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d□insalubrité remédiable des parties communes de l□immeuble sis 1 Chemin d□Aucourt □ 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d□insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l□immeuble
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Préfecture 08
8-2023-12-23-00003
AP portant agrément d'un directeur de police
municipale M. Frédéric DOZIERES
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 101
ESPRÉFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité Direction des services du Cabinet
Arrêté n°2023-747 portant agrément d'un agent de police municipaleLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du MériteVu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L114-1, L.234-1, L.511-2, R.114-1,R.114-2, R.511-2, R.515-1 à R.515-21 ;Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 21 à 21-2;Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique territoriale ;Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUETqualité de préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature àMme Laetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté du maire de la commune de Charleville-Mézières en date du 7 septembre 2023.nommant par voie de détachement, M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08)en qualité de directeur principal de la police municipale à compter du 1° septembre 2023 :Vu la demande d'agrément présentée par le maire de la commune de Charleville-Mézièresdatée du 16 octobre 2023 en faveur de M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan(08);Vu l'agrément délivré le 8 décembre 2023 en faveur de M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars1976 à Sedan (08) par Mme la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire deCharleville-Mézières :Considérant que M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08), remplit lesconditions fixées par la loi pour être agréé aux fonctions de directeur de police municipale ;
ARRETE
ARTICLE 1°: M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08), est agréé en qualité dedirecteur de police municipale.ARTICLE 2: L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans lesconditions prévues par l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.ARTICLE 3 : La directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes est chargée de l'exécutiondu présent arrêté dont copie sera adressée à M. le maire de la commune de Charleville-
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 102
Mézières pour notification à l'intéressé. Il sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture.
Délais et voies de recours :
Charleville-Mézières, le 2 3 DEC, 2023Pour le préfet et par délégation,L''adjointe à la directrice de cabinet,
7")Dces= aie aSARAJANSSEN
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, peut êtreintroduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau -75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne: Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou: hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 103
Préfecture 08
8-2023-12-23-00002
AP portant autorisation d'acquisition de
détention et de conservation d'arme pour
FROMELENNES
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour
FROMELENNES 104
EsPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité Direction des sécurités
Arrêté n°2023-749 portant autorisation d'acquisition, de détention et deconservation d'arme de catégorie B par la commune de FromelennesLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du MériteVu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1 à L. 512-7,ses articles R.511-30 et R.511-34, le chapitre V du Jer de son livre V;Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la luttecontre le terrorisme ;Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant-application de la loin° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armesmoderne, simplifié et préventif:Vu le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant M. AlainBUCQUET, Préfet des Ardennes :Vu l'arrêté n° 2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature à MmeLaetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu la convention communale de coordination entre le service mutualisé de policemunicipale de Fromelennes et les forces de sécurité de l'Etat conclue le 3 mai 2021conformément aux dispositions de l'article L.512-4 et R.512-5 du code de la sécuritéintérieure ;Vu l'attestation en date du 18 décembre 2023 du maire de la commune deFromelennes certifiant, en application de l'article R.511-32 du code de la sécuritéintérieure susvisé, que la commune dispose d'un coffre fort sécurisé ;Vu le courrier du maire de Fromelennes en date du 18 décembre 2023 sollicitantl'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de catégorie Bpar la commune de Fromelennes;VU l'arrêté n°2018-146 du 3 octobre 2018 portant autorisation d'acquisition, dedétention et de conservation d'armes de catégorie B par la commune deFromelennes ; ARRETEArticle 1": La commune de Fromelennes est autorisée à acquérir, à détenir et àconserver les armes de catégorie B suivantes :- 1 revolver SIG SAUERArticle 2 - Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de policeMunicipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitionsfaisant l'objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part,
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour
FROMELENNES 105
dans le coffre fort ou l'armoire forte sécurisée de la mairie tel que décrit dansl'attestation en date du 18 décembre 2023 susvisée.Article 3 - La commune de Fromelennes est autorisée à acquérir, détenir et conserverles armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 1°. Elle tient unregistre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un étatjournalier des sorties et réintégrations des armes et des munitions, ainsi que l'identitéde l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors dela prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions de l'article R.511-33 du code de la sécurité intérieure susvisé.Article 4 - La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation,d'armes de catégorie B est délivrée pour une durée de 5 ans. La présente autorisationpeut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité despersonnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination. Le vol ou laperte de toute arme ou munitions fait l'objet sans délai par la commune d'unedéclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialementcompétents.Article 5 - L'arrêté n° 2018-146 du 3 octobre 2018 est abrogé.Article 6 — La directrice de cabinet et le maire de la commune de Fromelennes sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui seranotifié en mairie. Charleville-Mézières, le 2 3 DEC, 2023Pour le Préfet et par délégation,L'adjointe à la directrice de cabinet,
Er
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ; |x soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800aris;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne- 25 rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible a partir du site www.telerecours.frAprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'acompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour
FROMELENNES 106
Préfecture 08
8-2023-12-23-00001
AP portant autorisation d'acquisition de
détention et de conservation d'armes pour la
communauté de communes Ardennes Thiérache
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la
communauté de communes Ardennes Thiérache 107
EnPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Direction des sécurités
Arrêté n°2023-748 portant autorisation d'acquisition, de détention et deconservation d'armes de catégorie B et D par la communauté de communesArdennes ThiéracheLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
'
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1 a L. 512-7,ses articles R.511-30 et R.511-34, le chapitre V du 1er de son livre V;Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la luttecontre le terrorisme ;Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant-application de la loin° 2012-304 du 6 mars 2012 relative a l'établissement d'un contrôle des armesmoderne, simplifié et préventif;Vu le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant M. AlainBUCQUET, Préfet des Ardennes ; |Vu l'arrêté n° 2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature à MmeLaetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu la convention de coordination entre le service mutualisé de police municipale dela communauté de communes Ardennes Thiérache et les forces de sécurité de l'Etatconclue le 7 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article L.512-4 etR.512-5 du code de la sécurité intérieure ;Vu l'attestation en date du 13 décembre 2023 de la communauté de communesArdennes Thiérache certifiant, en application de l'article R.511-32 du code de lasécurité intérieure susvisé, que la communauté de communes dispose d'un coffre fortsécurisé ;Vu le courrier des maires des communes adhérentes au service mutualisé de la policemunicipale d'Ardennes Thiérache en date du 13 décembre 2023 sollicitantl'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de catégorie Bet D;Vu l'arrêté n°2018-245 du 28 décembre 2018 portant autorisation d'acquisition, dedétention et de conservation d'armes de catégorie B et D par la communauté decommunes Ardennes Thiérache :
ARRETEArticle 1°: La communauté de communes Ardennes Thiérache est autorisée àacquérir, à détenir et à conserver les armes de catégorie B et D suivantes :
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- 2 pistolets semi-automatiques de type Glock,- 2 batons télescopiques de défense |- 2 générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène inférieurs à 100 ML- 1 générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène supérieur à 100 MLdestinés à l'armement de ses agents de police municipale.'Article 2 - Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de policemunicipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitionsfaisant l'objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part,dans le coffre fort ou l'armoire forte sécurisée de la communauté de communestelque décrit dans l'attestation en date du 13 décembre 2023 susvisée.Article 3 - La communauté de communes Ardennes Thiérache est autorisée àacquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés al'article 1°. Elle tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leuridentification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes etdes munitions, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et lesmunitions ont été remises lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfaitaux prescriptions de l'article R.511-33 du code de la sécurité intérieure susvisé.Article 4 - La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservationd'armes de catégorie B et D est délivrée pour une durée de 5 ans. La présenteautorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou desécurité des personnes où en cas de résiliation de la convention de coordination. Levol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet sans délai par la communautéde communes d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerienationales territorialement compétents.Article 5 - L'arrêté n°2018-245 du 28 décembre 2018 est abrogé.Article 6 - La directrice de cabinet et le président de la communauté de communesArdennes Thiérache sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application duprésent arrêté qui sera notifié à la communauté de communes.Charleville-Mézières, le 9 3 DEC, 2023Pour le Préfet et par délégation,L'adjointe à la directrice de cabinet,
Sara JANSSEN
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
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i soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800aris ;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne- 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à
Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l□Agence régionale de
santé Grand Est
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Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l□Agence régionale de santé Grand Est
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PREFETUES SROERNES Direction de la CitoyennetéEgalité | et de la légalité
Arrêté n° 2023 / 72%portant délégation de signature àMme Virginie CAYRÉ,directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,VUle code de la santé publique ;le code de la construction et de l'habitation :le code de la défense ;le code de l'action sociale et de la famille :le code de la sécurité sociale :le code de l'environnement ;le code général des collectivités territoriales ;la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale dela République ;la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales :la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile ;la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative auxpatients, a la santé et aux territoires;la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnesfaisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre'ou dangereux;l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires:l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé etles unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements;le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application del'article 14 de la loi du 13 août 2004;le décret n° 2008-158 du 22 février '2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à ladélégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésiefrançaise et en Nouvelle Calédonie;le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de zone dedéfense et de sécurité,le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'Agence régionale desanté, pour l'application des articles L1435-1, L1435-2 et L1435-7 du code de la santépublique;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat: www.ardennes.pref.gouv.fr
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- le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, del'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative auxpatients, à la santé et aux territoires;- le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;- le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé a lanouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales deprofessionnels de santé regroupant les infirmiers :- le décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration des décisionsadministratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé ;- le décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments ;- le décret du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de la directricegénérale de l'agence régionale de santé Grand-Est — Mme Virginie CAYRE :- le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification despolices des immeubles, locaux et installations;- le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine;- le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes;- la décision n°2020- 2072 du 4 novembre 2020 portant nomination de M. Guillaume MAUFFREen qualité de délégué territorial des Ardennes avec effet du 09 novembre 2020 ;- la décision n°2022 - 2395 du 13 décembre 2022 portant nomination de Mme Solène GOSSETen qualité de Déléguée Territoriale Adjointe des Ardennes:- le protocole signé entre le préfet des Ardennes et le directeur général de l'Agence régionale desanté de Champagne-Ardenne : :SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Ardennes ;
ARRETEArticle 1°Délégation est donnée à Mme Virginie. CAYRE, directrice générale de l'Agence régionale de santéGrand Est, à l'effet de signer au nom du préfet des Ardennes dans le cadre de ses attributions etcompétences, les actions définies ci-après, exception faite des courriers à destination desparlementaires, du président du conseil départemental des Ardennes et des circulaires àl'ensemble des maires du département.1.1 Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement sur décisiondu préfet1.1.1. Transmission des arrêtés de soins psychiatriques sur décision du représentant del'Etat aux personnes qui en font l'objet, ainsi que les avis mentionnés à l'article L 3213-9 du code de la santé publique ;1.1.2. Saisine du juge des libertés et de la détention en application de l'article L 3211-12-1 ducode de la santé publique1.1.3. Courrier de demande d'expertise psychiatrique en application des articles L 3213-5-1et L3213-8 du code de la santé publique1.2 Dispositions relatives aux eaux potables1.2.1 Communication aux maires des données sur la qualité de l'eau ;1.2.2 Envoi d'un dossier d'autorisation adressé au ministère de la santé si les limitesqualitatives sont dépassées :4.2.3 Envoi d'un dossier d'autorisation adressé au ministère de la santé si une situationexceptionnelle (risques) se présente ;1.2.4 Sollicitation de l'avis d'un hydrogéologue agréé pour une autorisation temporaire,consultation et information du CODERST ;1.2.5 Demande des analyses complémentaires aux propriétaires des installations dedistribution - réseaux intérieurs ;
lo
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1.31.3.1| 1.3.21.3.31.3.41.3.51.41.4.1
1.51.5.1
1.6"edit
Envoi aux personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau desrésultats du contrôle sanitaire;Demande de mesure corrective suite a un dépassement d'une référence de qualité;Information des propriétaires et des consommateurs des mesures correctives initiéesen cas de risque de non-respect de limites et références de qualité non lié auxinstallations publiques et privées de distribution d'eau:Dérogation pour alimentation des réseaux intérieurs par une ressource non autorisée ;Interprétation des résultats du contrôle sanitaire :Rédaction de synthèses commentées, bilans sanitaires :Transmission au maire. des données relatives à la qualité de l'eau distribuée et dessynthèses commentées.Dispositions relatives aux eaux minérales naturellesTransmission du projet d'arrêté au demandeur, information et tenue de la réunion,dans le cadre de la procédure d'autorisation ;Transmission de la demandeà l'académie de médecine si l'utilisation est à des finsthérapeutiques ;Transmission du dossier DIP (déclaration d'intérêt public) avec recueil des avis aupréfet de région ; |Transmission du projet d'arrêté au demandeur, information et tenue de la réunion,dans le cadre de travaux dans le périmètre de protection ;Demande des analyses complémentaires à l'exploitant.Dispositions relatives aux piscines et baignadesDétermination de la liste des eaux de baignade en l'absencede communication durecensement et reconduction de celle de l'année précédente;Notification au ministère de la santé de la liste des eaux recensées:Diffusion des informations au grand public (résultats, synthèse des profils,interprétation sanitaire, épisodes de pollution, interdictions, fermetures. situationsanormales, mesures de gestion, classements, liste des eaux de baignade);Réception des nouvelles informations communiquées par le responsable au maire;Communication au maire des observations sur les informations issues du contrôlesanitaire;Réception de la réponse aux observations citées ci-dessus :Envoi au ministère de la santé chaque année des résultats du contrôle sanitaire.Dispositions relatives aux rayonnements ionisants et non ionisantsRéception de la déclaration de tout incident par un exploitant.
Dispositions relatives à la lutte contre la présence de plomb ou d'amianteNotification de travaux pour supprimer le risque (cas de saturnisme et / diagnosticpositif):Contrôledes lieux pour vérifier l'absence de risque, après travaux ;Prescription de mesures si les propriétaires n'ont pas effectué la recherche d'amianteou d'une expertise ;Prescription de mesures en cas d'urgence (amiante) : diagnostics, expertises, mesuresconservatoires.1.7 Dispositions relatives à la salubrité des immeubles, locaux et installations1.7.1Courriers et documents relatifs à la salubrité des immeubles, locaux et installationsdéfinie aux articles L 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique, en application desprocédures relevant des articles L 511-1 à L 511-21 et R 511-1 à R 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.
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Article 2A compter du 08 janvier 2024, en cas d'absence ou d'empéchement de Mme Virginie CAYRE, ladélégation de signature qui lui est accordée par l'article 1er sera exercée par M. Frédéric REMAY,Directeur Général adjoint, ou en son absence ou empéchement, par Mme Valérie GOETZ,Secrétaire générale, ou en son absence ou empéchement, par M. Guillaume MAUFFRE, déléguéterritorial des Ardennes, ou en son absence ou empéchement, par Mme Solène GOSSET,déléguée territoriale adjointe, exception faite des points 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2 et 1.4.7.Article 3En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Virginie CAYRE ou de M. Frédéric REMAY ou deMme Valérie GOETZ ou de M. Guillaume MAUFFRE ou de Mme Solène GOSSET, la délégationde signature qui leur est accordée par l'article 2, sera exercée par :* Pour les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentementMme Sandra MONTEIRO, directeur délégué aux affaires juridiques:M. Michaél BERTRAND, directeur délégué adjoint aux affaires juridiques; .Mme Angélique SCHENA, cadre expert, manager de proximité au département des soinspsychiatriques sans consentement.En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Angélique SCHENA, délégation de signature estdonnée a Mme Lorna GOMEZ, Adjointe;M. David SIMONETTI, référent juridique au département des soins psychiatriques sansconsentement.* Pour les dispositions relatives au domaine « Santé - Environnement » :M. David ROCHE, responsable du pôle « environnement, promotion de la santé et sécurité » ;En cas d'absence ou d'empéchement de M. David ROCHE, délégation de signature est donnée aMme Marie-Charlotte DANJON, ingénieure d'études sanitaires.Article 4L'arrété n° 2023/620 du 24 octobre 2023 portant délégation de signature a Mme Virginie CAYRE,Directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est, est abrogé à compter du 08 janvier2024.Article 5Le secrétaire général de la préfecture et la directrice générale de l'Agence régionale de santéGrand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Méziéres, le 22 DEC. 2023Le Préfet,
TT
Alain BUCQUET
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