Arrêté DSM1 n°2025/16 du 18 mars 2025 relatif au règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de l’académie de La Réunion

Préfecture de La Réunion – 18 mars 2025

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Nom Arrêté DSM1 n°2025/16 du 18 mars 2025 relatif au règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de l’académie de La Réunion
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 18 mars 2025
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/46898/352691/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20DSM1%20n%C2%B02025-16%20relatif%20au%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20du%20Conseil%20Acad%C3%A9mique%20des%20Langues%20R%C3%A9gionales%20%28CALR%29.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 18 mars 2025 à 09:36:17
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 03:15:18
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ä .REGION ACADEMIQUELA REUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté DSM1 n° 2025 / À6relatif au règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de l'académie deLa RéunionLE RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE DE LA RÉUNIONRECTEUR DE L''ACADÉMIE DE LA REUNION
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L121-3, L.312-10 (modifié par la loi n°2013-595 du 8-7-2013 - art. 40); L. 314-1 et D312-33 à D312-39;Vu la loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à I'enseignement des langues et dialectes locaux (LoiDeixonne) ;Vu la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23-4-2005, notamment l'article 20;Vu la loi n°2013-595 du 8-7-2015 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de laRépublique, notamment son article 40 modifiant l'article L.312-10 du Code de l''éducation ;Vu le décret n°2001-733 du 31-7-2001 paru au JO du 5-8-2001 portant création d'un conseil académiquedes langues régionales;Vu la circulaire n°2001-166 du 5-9-2001 paru au BO n°33 du 13-9-2001 portant développement deI'enseignement des langues et cultures régionales à l'école, au collège et au lycée ;Vu la circulaire n°2015-173 du 20 octobre 2015 relative à la carte des langues vivantes ;Vu la circulaire n°2017-072 du 12-4-2017 relative à I'enseignement des langues et cultures régionalesVu l'avis du CSE en date du 3 mai 2001 ;Vu l'avis favorable du conseil académique des langues régionales de La Réunion en date du 10 février2025;
Arrête :
Article 1°": Le règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de l'académie de LaRéunion, ci-annexé, est approuvé.
Article 2 : Le secrétaire général de la région académique est chargé de I'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
égion académique,d'académieFait à Saint-Denis, le18 MARS 2025

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Annexe de l'arrêté DSM1 n°2025/16 relatif au règlement intérieur du Conseil Académique des Langues
Régionales de l'académie de La Réunion (CALR)
Règlement intérieur du Conseil Académique des Langues Régionales de l'académie de La Réunion
(CALR)
Article 1er :
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
conditions d'organisation du Conseil Académique des Langues Régionales en application des articles
D312-33 et suivants du Code de l'éducation.
I. Obje t et attributions
Article 2 :
Le conseil académique des langues régionales (CALR) est une instance consultative qui veille au statut
et à la promotion des langues et cultures régionales dans les académies, dans toute la diversité de leurs
modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
Article 3 :
Le conseil académique participe à la réflexion des orientations de la politique académique des langues
régionales. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du
bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements
bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Article 4 :
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis du
Conseil de l'Éducation Nationale (CEN) et des Comités Sociaux d'Administration (CSA) qui sont
consultés par le recteur d'académie conformément à leurs attributions.
Article 5 :
Cette instance relève du Code de l'éducation aux articles D312-33 et suivants, sa dénomination est le
Conseil Académique des Langues Régionales.
II. Convocation et ordre du jour
Article 6 :
Le CALR se réunit au moins deux fois par année scolaire, sur convocation du recteur de la région
académique qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne
et sur un ordre du jour déterminé.
Article 7 :
L'ordre du jour, accompagné autant que possible, des documents qui s'y rapportent, est adressé aux
membres du conseil en même temps que les convocations, au moins quinze jours avant la date du
conseil. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence motivée par le président.
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S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convo cations, les documents doivent être
transmis aux membres au moins huit jours avant la date du conseil.
À l'ordre du jour visé, sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du CALR dont
l'examen est demandé au président par la moitié au moins des membres, au plus tard 5 jours avant la
date du conseil.
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-
huit heures avant la date du conseil.
Article 8 :
Les convocations et les documents annexes sont transmis par voie électronique aux adresses mails
communiquées au bureau des instances. La transmission électronique des convocations et des
documents annexes requiert des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur
réception par les agents concernés.
Article 9 :
Les membres titulaires figurant sur l'arrêté de composition du Conseil Académique des Langues
Régionales sont convoqués aux séances.
Tout membre titulaire ne pouvant répondre à la convocation doit en informer immédiatement le
président. Le président convoque alors le membre suppléant désigné du membre titulaire empêché.
Article 10 :
Sur proposition des membres, validée par le recteur de la région académique, ou lorsque ce dernier le
juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints au moins deux fois par an.
Ces groupes associent des représentants des trois collèges.
Les résultats des travaux des groupes techniques restreints sont transmis aux membres et soumis à l'avis
du CALR.
Article 11 :
Les membres peuvent demander l'audition d'un ou de plusieurs experts. Un expert par organisation
représentative peut intervenir sur un point à l'ordre du jour.
Les membres communiquent le nom et les coordonnées des experts à l'administration au plus tard
3 jours avant la séance.
Article 12 :
Les membres peuvent proposer des questions diverses à inscrire à l'ordre du jour au moins 72 heures
avant la séance.
Article 13 :
L'ajout d'un point à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation aux membres peut être effectué par
le président.
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III. Déroulement des réunions : Quorum et vote
Article 14 :
La moitié des représentants ayant voix délibérative doit être présente à l'ouverture de la séance.
Si les conditions de quorum exigées ne sont pas remplies, la séance est levée. Une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours sur le même ordre du jour. Le conseil siège
alors valablement quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 15 :
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de séance, ou son représentant en cas
d'absence ou d'empêchement, ouvre le conseil en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.
Le président dirige les débats et assure le bon déroulement des réunions dans le respect du présent
règlement intérieur. Il fait procéder au vote, le cas échéant.
Article 16 :
Le président décide des questions soumises au vote. La question soumise au vote est celle figurant à
l'ordre du jour, éventuellement modifiée suite aux propositions d'amendements faites par le conseil et
acceptées par le président.
Seuls les membres titulaires participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en
l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Article 17 :
L'avis du conseil est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres ayant voix délibérative
s'est prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir
été donné ou la proposition formulée.
L'abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.
Si un représentant ayant voix délibérative choisit de ne pas participer au vote, ce choix est
décompté comme une abstention.
Article 18 :
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande d'un membre
ayant voix délibérative.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour n'a
pu être épuisé, le président peut, après en avoir échangé avec les membres, décider de suspendre la
séance et de la reprendre à une date ultérieure.
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IV. Secrétariat
Article 19 :
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par l'administration.
Le secrétaire adjoint est désigné par le conseil conformément à la proposition émise par les
représentants présents ayant voix délibérative. Cette désignation est effectuée au début de chaque
réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint est un représentant ayant voix délibérative au sein des deux collèges ne
représentant pas l'administration.
Le secrétaire du conseil, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et le
vote. De même, le résultat des votes concernant toute proposition formulée par le président et les
représentants doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le
secrétaire adjoint, est transmis, à chacun des membres du conseil.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour du conseil
suivant.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 20 :
Les déclarations liminaires présentées en début de séance devront être synthétiques. Les
retranscriptions écrites des propos tenus par les intervenants devront être remises à l'administration le
jour même de la séance.
V. Disposition finale
Article 21 :
Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes
formes que celles requises pour son adoption.
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