Recueil du 21 novembre 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 21 novembre 2024

ID 112343ecdde594b819751a1cd00015b4d01b8b801ea227e4abf3fa450fad21a7
Nom Recueil du 21 novembre 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 21 novembre 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/42666/333245/file/Recueil%20du%2021%20novembre%202024.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 21 novembre 2024 à 16:11:53
Vu pour la première fois le 21 novembre 2024 à 16:11:45
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

a
Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 21 novembre 2024

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 319-0001 du 14 novembre 2024 portant
autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement d'exploiter la station
de traitement des eaux usées de la commune de Villefranche-de-Conflent.
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024326-0001 portant autorisation de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur cochongliers, ragondins et
sangliers sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer,
Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités des Pyrénées-Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne :
- Dossier PILOTTI LAURA – LP MAIN TENDUE, 19 avenue du Vallespir – 66300
FOURQUES - SAP N° 934 148 917 .
- Dossier LAMBERT CLEMENTINE, 52 avenue du littoral – 66410 VILLELONGUE DE
LA SALANQUE – SAP N° 933 638 231
- Dossier NANOU PROPRETE, 5 rue Lafontaine – 66510 SAINT HIPPOLYTE – SAP N°
934 123 381
- Dossier CCAS PERPIGNAN, 38 rue du couvent la merci – 66000 PERPIGNAN - SAP
N° 266 600 261.
- Dossier DELAGNEAU JEROME, 1349 chemin du mas Pallegry – 66100 PERPIGNAN
- SAP N° 411 660 269.
- Dossier AUJOURD'HUI JE, 24/26 rue des cardeurs – 66000 PERPIGNAN – SAP N°
935 115 659
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-317-002 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement du 1er étage, faisant face aux escaliers, de l'immeuble sis 29, avenue Castellane à
PORT-VENDRES (66660) ; parcelle cadastrée AD 686.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-317-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 75, avenue d'Espagne à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée BA 178.
GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET
MEDICO SOCIALE « La Vallespirienne »
- Avenant n°4 à la Convention Constitutive publiée au Recueil Spécial du 7 juillet 2023 et
la délibération correspondante.
EJ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024. 3{4_oce\du À 4 nave~Gre. Ko}
portant autorisation, au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, d'exploiter la
station de traitement des eaux usées de la commune de Villefranche-de-Conflent
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines (ERU) ;
VU la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau (directive cadre sur l'eau) ;
VU la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
VU la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, B4/NSGICEE, 86/491/CEE et
modifiant la directive 2000/60/CE ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-
56;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, L.2224-
10 à L.2224-15 et L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'état dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER Préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Www.pyrenees-orientales.gouv.fr

non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBOS;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022 ; :
VU le récépissé de déclaration 52/05 du 5 février 2004 relatif à la rénovation de la station
d'épuration des eaux usées de Villefranche-de-Conflent ;
VU le dossier présenté par la mairie de Villefranche-de-Conflent le 4 juillet 2024 visant le
renouvellement de l'autorisation de la station de traitement des eaux usées s de Villefranche- |
de-Conflent ;
VU le schéma directeur d'assainissement d'eaux usées de la ville de Villefranche-de-Conflent
du mois de mars 2023 ;
VU le courrier du 27 septembre 2024, adressé à la mairie de Villefranche-de- Conflent pour
observation sur le projet d'arrété ;
VU l'absence de réponse de la collectivité sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de renouveler l'autorisation préfectorale caduque de la station de
traitement des eaux usées de Villefranche-de-Conflent ;
Considérant la nécessité de renforcer l'autosurveillance du système de traitement des eaux
usées de Villefranche-de-Conflent par la présence du captage d'eau potable d'En Gorner
situé à l'aval du rejet de la station d'épuration ;
Considérant que l'opération est compatible avec le schéma directeur d' aménagement et de
gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée- Corse;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Abrogation
Les prescriptions du récépissé de déclaration 52/05 du 5 février 2024 sus visé, sont abrogées
et remplacées par les articles ci-après.
Article 2: Objet de l'autorisation
En application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, la ville de Villefranche-de-
Conflent, maître d'ouvrage, est autorisée, dans les conditions définies aux articles ci-après, à
exploiter le système de traitement des eaux usées (STEU) communal.
Le maître d'ouvrage est autorisé à rejeter, après épuration, les eaux provenant du système
d'assainissement dans le fleuve « La Tét », sous réserve des dispositions ci-après.

Article3: Prescriptions générales
Les ouvrages et leur exploitation relèvent de la rubrique suivante, définie au tableau de
l'article R.214-1 du code de l'environnement :
Rubriques : Paramètres et seuils Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux
usées et installations d'assainissement non
2.1.1.0 collectif destinés à collecter et traiter une charge Déclaration
brute de pollution organique au sens de l'article
R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales :
2° Supérieure à 12 kg de DBOS, mais inférieure
ou égale à 600 kg de DBO5
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation sont
exploités conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.
Article 4: Normes de rejet
Le rejet correspond aux conditions normales d'exploitation suivantes, pour des débits ne
dépassant pas le débit de référence de 425 m3/j.
4-1: Emplacement de la station d'épuration en Lambert 93 :
coordonnées approximatives X = 648131
Y = 6165522
4-2 : Emplacement du rejet en Lambert 93 :
coordonnées approximatives X = 648124
Y = 6165537
4-3 : Le débit et la charge polluante ne peuvent excéder :
Paramètres Valeurs
Débits
Débit journalier temps sec 60 m°/j
Débit de pointe de temps sec 7,5 m°/h
Charges
DBOS | 24 kgjj
DCO 48 Kg/j
MES 36 kg/j
4-4 : débit de référence
En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le débit de référence est le débit
journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la
directive du 21 mai 1991 ERU n'est pas garanti.

Conformément à l'article R.22224-1 du Code général des collectivités territoriales, il définit le
seuil au-dela duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant
dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement.
Il correspond au percentil 95 des débits mesuré en entrée de la station hors déversement. II
est calculé chaque année a partir des données d'autosurveillance des 5 derniéres années.
Il est utilisé pour évaluer la conformité de la station d'épuration.
4-5 : La filière de traitement est de type filtres plantés de roseaux
4-6: Les échantillons moyens journaliers, respectent les valeurs suivantes, en concentration
ou en rendement et ne dépassent pas les concentrations rédhibitoires.
Paramètres Concentration Valeurs rédhibitoires de Rendement minimum
maximum en mg/l rejet en%
DBOS 35 mg/l _ 70 mg/l 60
DCO . 200 mg/l 400 mg/l 60
MES - 85 mg/| 50
4-7 : La température de l'effluent rejeté est inférieure à 25°C.
4-8: Le pH des effluents rejetés est compris entre 6 et 8,5.
4-9 : La couleur de l'effluent rejeté ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur.
Article 5: Autosurveillance des ouvrages de traitement
Le maire de la commune de Villefranche-de-Conflent ou son délégataire met en place une
auto-surveillance des ouvrages de traitement telle que défini par le présent arrêté et l'arrêté ©
ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
Les installations de mesure de débit et de prélèvement permettent à l'exploitant et au
service chargé de la police de l'eau de vérifier le fonctionnement de la station d'épuration.
Il est installé :
- un aménagement permettant la mise en place des équipements nécessaires aux
prélèvements d'autosurveillance décrits ci-dessous,
Le réseau étant de type séparatif, aucun rejet direct vers le milieu naturel n'est autorisé.
Deux bilans 24h de la station sont réalisés tous les deux (2) ans, à savoir un (1) bilan durant la
période estivale et un (1) bilan durant la période hivernale.
Les bilans portent sur les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBOS5, DCO, NH4, NTK,
NO2, NO3, Ptot.
Compte tenu de la sensibilité de l'ouvrage de prélèvement d'eau potable d'En Gorner situé à
l'aval du rejet, à compter de 2025, chaque année un prélèvement ponctuel à l''amont/aval du

rejet dans le milieu naturel est réalisé sur les paramètres DCO, MES et bactériologique (E. Coli
et Entérocoque) durant 3 ans.
En l'absence de résultats satisfaisants, le suivi pourra être prolongé.
5-2 : Taux de non-conformité
La conformité des échantillons est définie pour la DBOS5, la DCO et les MES. Le nombre
maximal d'échantillons moyens journaliers non-conformes, autorisés dans l'année, est égal à
un (1) au regard des 4 échantillons journaliers prélevés annuellement, en application du
tableau 8 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
5-3 : Bilan de fonctionnement annuel
Le fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (N-1), prévu à
l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, fait l'objet d'un bilan de fonctionnement
annuel d'autosurveillance. Il est transmis au service en charge de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau, avant le 1er mars de l'année en cours (N).
Le bilan présente l'ensemble des opérations de maintenance réalisées et les éventuels
incidents durant l'année écoulée ainsi que les opérations d'améliorations et d' aménagements |
prévus pour l'année à venir.
Article 6: système de collecte
Le système de collecte est entretenu conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié.
Article 7: Fiabilisation du système de traitement
Les déversements, autres que ceux en situation de fortes pluies, ne sont pas autorisés
conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
Les débits rejetés par le déversoir en tête de station (point SANDRE A2), font l'objet d'une
estimation journalière conformément à l'annexe 1-1 de l'arrêté cité supra.
ARTICLE 8: Gestion des boues
Les boues et les déchets produits par la station d'épuration sont évacués pour être traités
selon une filière agréée.
Article 9 : Site de la station
Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté et l'accès est interdit à
toute personne non autorisée.
L'exploitant consigne l'ensemble des opérations de maintenance dans un registre qu'il tient à
la disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau.
Article 10: Lutte anti-vectorielle
Toutes mesures sont prises pour éviter la prolifération de l'Aedes albopictus (moustique
tigre), en particulier dans la bâche tampon.
Article 11: Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet
les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant

l'objet de la présente autorisation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage prend ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Article12: Durée de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans renouvelable à compter de la
date de notification du présent arrêté.
L'examen des demandes de renouvellement est subordonné à la remise d'éléments
d'appréciation de l'évolution des paramètres d'exploitation, à celles des exigences
réglementaires liées au rejet et à ce type d'installation ainsi qu'à l'évolution des mesures des
indicateurs de qualité du milieu naturel.
Les demandes de renouvellement doivent être adressées au préfet au moins 1 an avant la fin
de la période de 15 ans.
La présente autorisation est caduque au bout de deux ans à compter de sa notification, si
l'ouverture de chantier n'a pas été réalisée avant l'expiration de ce délai.
Article 13: Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer d'office la déchéance de la présente autorisation et
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du bénéficiaire de
l'autorisation, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans
l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de
l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le
bénéficiaire de l'autorisation changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente
autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les
installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 14: Publication et informations des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales et fait l'objet d'un affichage en mairie de Villefranche-de-Conflent et au siège de
la Communauté de communes Conflent-Canigou pendant une durée minimale d'un mois.
Il est également à la disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat dans les
Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 15: Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 16: Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Villefranche-de-Conflent, Monsieur le Président de la Communauté de communes Conflent-
Canigou et Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et
dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Villefranche-de-
Conflent et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secréfaire-général
Bruno BERTHET


PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SNAF/2024326-0001
portant autorisation de tirs individuels administratifs de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur cochongliers, ragondins et sangliers sur les communes de Bompas,
Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024297-0001 en date du 24 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 24 octobre 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu les risques pour la sécurité publique liés à la présence de cochongliers, ragondins et
sangliers, sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer,
Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque ;
Vu la présence de cochons vietnamiens sans propriétaires et revenus à l'état sauvage
sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles
et Villelongue-de-la-Salanque
Vu le croisement avéré de ces individus avec l'espèce sanglier et le risque de pollution
génétique de l'espèce sanglier ;
Vu les risques sanitaires liés à la présence potentielle sur le territoire national du virus
de la peste porcine africaine ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur cochongliers, ragondins et sangliers présentée par Monsieur Jean-
André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 25, reçue le 19 novembre
2024 ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frLe préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
www.pvrenees-orientales.gouv.fr

Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de maintenir la sécurité publique et de diminuer les risques de
collisions routières sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-
Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque ;
Considérant qu'il convient de réduire les dégâts aux cultures et réguler les populations de
cochongliers, ragondins et sangliers, sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia,
Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 25, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de cochongliers,
ragondins et sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles
et Villelongue-de-la-Salanque, là où les dégâts sont répertoriés et notamment a moins de
150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage des
associations communales de chasse agréées des communes concernées. Suivant les
contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout autres procédés
sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean CABASSOT peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Jean CABASSOT, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.
Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autorités
compétentes de la commune concernée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 15 décembre 2024
Article 2: Monsieur Jean-André CABASSOT doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires des
communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréées (A.C.C.A.) des communes concernées. |
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale
des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, aux maires des communes concernées, au président de la
fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A des communes
concernées.
Fait à Perpignan, le 21 novembre 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires,et de la, Mer
Le Chef ice Nature Agriculture Forêt


EE Direction Départementale
PRÉFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 266 600 261
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ler avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS
des Pyrénées orientales, le 28/08/24 par Mme. BONNAL VALERIE en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme CCAS PERPIGNAN dont l'établissement principal est situé 38 Rue DU COUVENT LA MERCI
66000 PERPIGNAN et enregistré sous le N° SAP 266 600 261 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
e Télé-assistance et visio-assistance (mode d'intervention Prestataire) RAJOUT
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
e Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
e Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
e Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
¢ Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
« Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
+ Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
e Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'intervention
Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

e Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'intervention
Prestataire)
e Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire a leur domicile (mode d'intervention
Prestataire)
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :
+ Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile (mode
d'intervention Prestataire) - (66)
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation :
« Assistance aux personnes âgées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance aux personnes handicapées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
e Conduite de véhicule des PA/PH (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
e Accompagnement des PA/PH (prestataire) dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
xSous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 18 novembre 2024
Pour le Préfet des P-©, et/par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travaifet des solidarités,
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

| = Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Péle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 933 638 231
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
er avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 16/11/24 par Mme. Lambert Clémentine en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme La vie est belle dont l'établissement principal est situé 52 Avenue Du littoral 66410
Villelongue de la salanque et enregistré sous le N° SAP 933 638 231 pour les activités suivantes :
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
+ Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 19 novembre 2024
Pour le Préfet des P-O et/par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travai/et des solidarités,
(4
S
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

| Direction Départementale
préee— de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 934 148 97
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 23/10/24 par Mme. PILOTTI Laura en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme LP
Main tendue dont l'établissement principal est situé 19 Avenue Vallespir 66300 FOURQUES et
enregistré sous le N° SAP 934 148 917 pour les activités suivantes :
e Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
* Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
« Livraison de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
+ Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'intervention
Prestataire)
e Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'intervention
Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter de la date de début d'activité soit le 01/12/2024, sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité
dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 18 novembre 2024
a
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. II peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

E Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 934 123 381
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 19/11/24 par Mme. Gélis Anne en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
NANOU PROPRETE dont l'établissement principal est situé 5 Rue Lafontaine 66510 Saint Hippolyte et
enregistré sous le N° SAP 934 123 381 pour les activités suivantes :
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 19 novembre 2024
Pour le Préfet des , et par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travail et des solidarités,
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

| | Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 411 660 269
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 14/11/24 par M. Jerome DELAGNEAU en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
M@N Perpignan Mediterranée dont l'établissement principal est situé 1349 chemin du mas palegry
66100 PERPIGNAN et enregistré sous le N° SAP 411 660 269 pour les activités suivantes :
. Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 a R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 20 novembre 2024
#
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

| | Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pvrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 935 115 659
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ler avril 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 14/11/24 par M. Lopez Sébastien en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
AUJOURD'HUI JE dont l'établissement principal est situé 24/26 RUE DES CARDEURS 66000 perpignan et
enregistré sous le N° SAP 935 115 659 pour les activités suivantes :
¢ Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand —- 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 21 novembre 2024
Pour le Préfet des r délégation,
le directeur dépértementäl de l'emploi,
du travail et des solidarités,
}
Eric ih
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de
l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc
171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Lgalitd
Ératornité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-317-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement sis 75, avenue d'Espagne à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée
BA 178.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 12 novembre 2024 ;
VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant que
l'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomalies
dans les domaines suivants :
« Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et instal-
lation de mise à la terre.
+ Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs,
sur chaque circuit.
+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette
installation électrique ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité
publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter
tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droit
et en titre;
SUR proposition de Madame le Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 9512 66951 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www, pyrenees-orientales gouv.fr

ARTICLE 1
Afin de remédier a la situation constatée, Madame MERCHIER Patricia, domiciliée 37, rue
Rempart Villeneuve à Perpignan (66000), est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire,
de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 75, avenue
d'Espagne à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée BA 178 :
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement
= Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du cade de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l'insa-
lubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et
les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles
L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
page 2

ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 7 tiennent à la disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux,
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens ac-
cessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché à la mairie
de LE BOULOU.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis à la Sous-Préféte de Céret, au Maire de LE BOULOU, au Di-
recteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de
l'Emploi du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité In-
terprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie,
page 3

ARTICLE 10
Exécution
Madame, la Secrétaire Générale Adjointe de fa préfecture des Pyrénées-Orientales, Ma-
dame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire de LE BOULOU, Mon-
sieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendar-
merie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Oc-
citanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Di-
recteur Départemental de l'Emploi du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au récueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 novembre 2024
Le Préfet
Pour.le Préfet
et par détégation
tétaire. énerale. djointo,ta see soon ee ae
Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer lé relogement ou l'hébérgernent des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
5217-31.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lé propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L, 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
pagé 5

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
It. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait a
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrépartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui
né peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
nôtifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
page 6

que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à là charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 571-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un Immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article |, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
page 7

dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 51111 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H1.- (Abrogé)
1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
où l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
page 8

dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
Il de l'article L. 521-3-2, lé représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
| ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. $21-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des {Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposé sur
le térritoire de l'établissérnent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergernent, un établissement où un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
page 9

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement,
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindré Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les Heux qu'il occupé ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie dé l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
li.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropristion ;
page 10

2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif au de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ill -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public & usage total ou partiel
d'hébergement,
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider dé ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
page 11

l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Ii.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer 4 une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
Hi-Est puni d'un emprisonnement de trais ans et d'une amende de 100 Q00€ :
Y Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
"habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubies qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
én valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3° L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
page 12

ov partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre pérsonnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titré personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ov d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, ii est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
page 13

page 14

PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalitd
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôlé animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-317-002
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation
dinsalubrité du logement du 1" étage, faisant face aux escaliers, de l'immeuble sis 29, ave-
nue Castellane à PORT-VENDRES (66660) ; parcelle cadastrée AD 686.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier de fa Légion d'Honneur,
VU lé cade de la construction et de l'habitation, notamment les articles 5117-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.5214 et les articles R.5114 à R.51143 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 12
novembre 2024 ;
CONSIDERANT le risque grave de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment :
maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, lié à la forte
présence d'humidité et de moisissures;
CONSIDERANT le risque imminent d'accident relatif à la chute possible d'éléments
structurant du faux-plafond de la salle de bain
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité
publique et pour la santé et la sécurité des occupants du logement et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès iors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par un locataire en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CORBELLI Philippe, né le 14/02/1963
domiciliés 1, route de Collioure 4 Port-Vendres (66660), est mis en demeure, en tant que
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, dans le logement du 1° étage, faisant face
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 951 — 66951 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www .pyrenees-orientates gouv.fr

à l'escalier, de l'immeuble situé 29, avenue Castellane à Port-Vendres (66660), les mesures
suivantes dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification du présent arrêté :
= De rechercher les causes de l'effondrement du faux-plafond dans la salle de bain et y
remédier de facon efficace et durable. Procéder à la réfection de ce faux-plafond
=> Rechercher les causes de présences d'humidité et de moisissures dans le logement et y
remédier de façon efficace et durable ; procéder à la réfection des murs impactés par
cette humidité et moisissures
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L, 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles |. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 5:
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être intraduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
page 2

de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché à la mairie
de Port-Vendres (66660)
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis à la Sous-Préféte de Céret, au Maire de Port-Vendres, au
procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,
ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Madame la Secrétaire générale adjointe, Madame la Sous-Préfète de Céret, Monsieur le
Maire de Port-Vendres, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant
du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 novembre 2024
Le Préfet, perle Préfet
et par délégationLaslett ene! Nate,
we
Nathalie VITRAT
page 3

ANNEXE I
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou fexploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 4

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil,
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 5217-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
bésoins.
page 5

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentant
de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à $a charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de fa notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
page 6

ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
1. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relagement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ov le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des Fou IH,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
fl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, lé maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des iH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
page 8

terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesurés prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE fl
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'ernprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant 4 renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L, 521-1 à 1. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ov des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
page 9

la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° Liinterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
lil-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 137-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds dé commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
page 10

prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article 1511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article |. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
lI.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 11

3° interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public 4 usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération dés circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la
page 12

commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue av neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
page 13


GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE
ET MEDICO-SOCIALE DES CCAS DU VALLESPIR
« LA VALLESPIRIENNE »
AVENANT N° 4
A LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Portant modification des articles 3, 9 et 18
Délibération de l'Assemblée Générale du 22 actobre 2024
Cet avenant a pour objet d'apporter des modifications à la convention constitutive du GCSMS « La
Vallespirienne » afin de la mettre en conformité avec le cadre réglementaire et notamment les
dispositions du décret n° 2023-14 du 18 janvier 2023 relatives au cadre budgétaire et comptable
des Groupements de Coopération Sociale et Médico-Sociale.
Les articles suivants de la convention constitutive sont modifiés :
ARTICLE 3 : SIEGE
L'article 3 est modifié de la façon suivante :
Le Groupement de Coopération a son siège au :
CCAS de Céret
12 Boulevard Clemenceau — 66400 CERET
ARTICLE 9 : BUDGET ET COMPTE
L'article 9 est modifié comme suit :
L'alinéa « L'agent comptable du Groupement est nommé par arrêté de l'autorité préfectorale sur
avis du Directeur Départemental des Finances Publiques et relève du Service de Gestion
Comptable de Thuir. » est remplacée par « Le comptable du Groupement est nommé par arrêté
du Ministre du Budget et sera le Responsable du Service de Gestion Comptable de Céret. »
L'alinéa «La participation des membres adhérents au Groupement est de 0.20 euros par
habitant. » est remplacé par « La participation des membres adhérents au Groupement est fixée
annuellement par l''Assembiée Générale, pour chaque CCAS membre, en fonction du nombre
d'habitants de sa Commune. Elle a été fixée à 0.20 € par habitant pour 2023 et 2024 par
délibération concordante des CCAS membres. »
L'article 9 est complété comme suit :
« La comptabilité du GCSMS sera tenue dans un local mis à disposition gratuitement par le CCAS
d'Arles sur Tech au GCSMS, sur un ordinateur et un logiciel M22 appartenant au GCSMS. »

Délibération
N° 2024 /10
Date de la
convocation
04.10.24DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET
MEDICO-SOCIALE DES CCAS DU VALLESPIR
« La Vallespirienne »
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
SEANCE DU 22 OCTOBRE 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux octobre à neuf heures trente, l'assemblée
générale du Groupement de coopération sociale et médico-sociale des CCAS du Vallespir
« La Vallespirienne », régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à
Prats de Mollo, Cinéma le Nouveau Palace, en assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de Madame Marie-Claude PUJOLAR, administratrice.
Nombre de
membres
En exercice : 10
Présents : 6
Votants : 10Membres présents : Mme Catherine BARNEDES, représentante titulaire du CCAS d'Arles-
sur-Tech, Mme Brigitte BARANOFF, représentante titulaire du CCAS de Céret, Mme
Véronique DAIRAUX, représentante titulaire du CCAS de Corsavy, Mme Marie-Claude
PUJOLAR, représentante titulaire du CCAS de Maureillas-Las-Illas, Mme Ghislaine
PALAU, représentante titulaire du CCAS de Prats de Mollo ~ La Preste, Mme Dominique
BARBOUTY, représentante titulaire du CCAS de Saint Jean Pia de Corts,
Membres ayant donné procuration : Mme Magali YOVANOVITH, représentante titulaire
du CCAS d'Amélie Les Bains, a donné procuration à Mme Ghislaine PALAU ; Mme
Rolande LOIGEROT, représentante titulaire du CCAS du Boulou a donné procuration a
Mme Marie-Claude PUJOLAR ; Mme Marie-Josée MACABIES, représentante titulaire du
CCAS de Montbolo, a donné procuration à Mme Véronique DAIRAUX ; Mme Françoise
TIBAU, représentante titulaire du CCAS de Saint-Laurent-de-Cerdans, a donné procuration
à Mme Dominique BARBOUTY.
Votes
Pour: 10
Contre : 0
Abstentions : 0Objet : Avenant n° 4 à la Convention Constitutive
L' Assemblée Générale,
VU la convention constitutive du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « La
Vallespirienne » reçu à la Sous-Préfecture de Céret le 26 janvier 2023 et publiée au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales le 7 juillet 2023 ;
VU les dispositions du décret n° 2023-14 du 18 janvier 2023 relatives au cadre budgétaire et
comptable des Groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
CONSIDERANT que les articles 3 (siège), 9 (budget et compte) et 18 (avenants) de la
convention constitutive du Groupement doivent être modifiés afin de les mettre en
conformité avec le cadre réglementaire ;
Après avoir entendu l'exposé de Madame Marie-Claude PUJOLAR, Administratrice, qui
propose d'adopter un avenant n° 4 à la convention constitutive afin de modifier les articles 3,