Recueil du 26 octobre 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 26 octobre 2025

ID 118a9b94a61b71eb33ce9ade0e6cd760a83c56cb9e55091c2400fe4916c3e37e
Nom Recueil du 26 octobre 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 26 octobre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/46113/356022/file/Recueil%20du%2026%20octobre%202025.pdf
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 octobre 2025 n°1

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DDPP
SPAE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAE/2025 299-001 du 26/10/2025
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB).
|=PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la PROTECTION des POPULATIONS
Service vétérinaire de Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAE/2025 299-002 du 26/10/2025
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°
1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine
de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et
des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;

VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la
prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime  ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.
Pierre Regnault de la Mothe;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation
humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et
de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire
métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose
nodulaire contagieuse ;
VU le rapport d'analyses référencé 251025 019119 01 reçu du laboratoire départemental
de la Savoie le 26/10/2025 et confirmant le foyer de Dermatose Nodulaire Contagieuse
Bovine ;
VU les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'infection n° 2025-288-001, 2025-288-
002, 2025-288-003, 2025-288-004, 2025-293-001, 2025-298-001 et 2025-299-001 ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier
le chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
VU l'urgence ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt
que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui
dispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse
par l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à
quasi-nulle ;
SUR proposition du directeur départemental de la direction départementale de la
protection des populations des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée prévue à la section 1 du chapitre II de la partie I du règlement (UE)
2020/687 est définie comme suit :
– une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
– une zone de surveillance comprenant l'ensemble des communes du département des
Pyrénées Orientales ;
Section 1   : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2   : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant
des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs
des différentes unités épidémiologiques.
Article 3   : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de
surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages
mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et
autour des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre
les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux
sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose
nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont
désinsectisés avant le départ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à
jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et
fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
8° Les bovins situés dans la zone réglementée font l'objet de mesures de vaccination
obligatoire selon les modalités prévues par les autorités sanitaires  ;
Article 4   : Mesures de surveillance   en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de
visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger
non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces
établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)
2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font
l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la
protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen
clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection
des populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2   : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée
sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5   : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose
nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la
zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris
leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules
et d'équipements est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des
espèces sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en
termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage
et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou sous
réserve d'une analyse de risque dans les autres cas, sous réserve du respect des mesures
suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant
des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable,
si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-
passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans
le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir,
l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6   : Mesures concernant les sous-produits animaux et l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné
ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au
sens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à
détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur
de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins
de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°  1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de
bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et
assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores
et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est
interdit, sauf sir les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections
ante-mortem et post-mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
– ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14  jours avant leur
expédition, ou
– ont été soumis pendant une période d'au moins 7  jours à un traitement au sel (Nacl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2CO3), ou
– ont été séchés pendant une période d'au moins 42  jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est
délivré par le directeur départemental de la protection des populations.
Dans tous les cas, des précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter
tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose
nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et
peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des
conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus
de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait
ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3   : Dispositions finales
Article 7   : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des
bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire
contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les
établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de
suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8   : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9   : Abrogation
L'arrêté préfectoral n°DDPP/SPAEA/2025-294-001 du 21 octobre 2025 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.
Article 10   : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif
territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice
administrative.
Article 11   :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
de la protection des populations, les maires des communes concernées, le commandant
du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le 26 octobre 2025
Le Préfet
Annexe 1 – Liste des 169 communes dans la zone de protection
Code Insee Nom commune
66001 L'Albère
66003 Amélie-les-Bains-Palalda
66004 Angles (les)
66006 Ansignan
66007 Arboussols
66009 Arles-sur-Tech
66010 Aygautebia-Talau
66011 Bages
66012 Baho
66013 Baillestavy
66015 Banyuls-dels-Aspres
66018 La Bastide
66019 Bélesta
66020 Bolquere
66022 Boule-d'Amont
66023 Bouleternère
66024 Le Boulou
66026 Brouilla
66027 Cabanasse (la)
66029 Caixas
66032 Calmeilles
66033 Camélas
66034 Campôme
66035 Campoussy
66036 Canaveilles
66038 Canohès
66039 Caramany
66040 Casefabre
66042 Cassagnes
66043 Casteil
66044 Castelnou
66045 Catllar
66047 Caudies de Conflent
66049 Céret
66051 Clara-Villerach
66052 Codalet
66054 Conat
66055 Corbère
66056 Corbère-les-Cabanes
66057 Corneilla-de-Conflent
66058 Corneilla-la-Rivière
66060 Corsavy
66061 Coustouges
66063 Les Cluses
66064 Eygat
66065 Elne
66067 Err
66068 Escaro
66070 Espira-de-Conflent
66072 Estavar
66073 Estoher
66074 Eus
66075 Eyne
66076 Feilluns
66078 Fillols
66079 Finestret
66080 Fontpédrouse
66081 Fontrabiouse
66082 Formiguère
66084 Fourques
66085 Fuilla
66086 Glorianes
66088 Ille-sur-Têt
66089 Joch
66090 Jujols
66091 Lamanère
66092 Lansac
66093 Laroque-des-Albères
66098 La Llagonne
66099 Llauro
66100 Llo
66101 Llupia
66102 Mantet
66103 Marquixanes
66104 Los Masos
66105 Matemale
66106 Maureillas-las-Illas
66108 Millas
66109 Molitg-les-Bains
66111 Montalba-le-Château
66112 Montauriol
66113 Montbolo
66114 Montescot
66115 Montesquieu-des-Albères
66116 Montferrer
66117 Mont-Louis
66119 Mosset
66120 Nahuja
66121 Néfiach
66122 Nohèdes
66123 Nyer
66124 Font-Romeux -Odeillo-Via
66125 Olette
66126 Oms
66128 Oreilla
66129 Ortaffa
66130 Osséja
66132 Pallau de Cerdagne
66133 Palau-del-Vidre
66134 Passa
66136 Perpignan
66137 Le Perthus
66139 Pézilla-de-Conflent
66140 Pézilla-la-Rivière
66142 Planes
66144 Pollestres
66145 Ponteilla
66149 Prades
66150 Prats-de-Mollo-la-Preste
66151 Prats-de-Sournia
66154 Puyvalador
66153 Prunet-et-Belpuig
66155 Py
66156 Rabouillet
66157 Railleu
66158 Rasiguères
66159 Real
66160 Reynès
66161 Ria-Sirach
66162 Rigarda
66165 Rodès
66166 Sahorre
66167 Saillagouse
66170 Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie
66173 Saint-Féliu-d'Amont
66174 Saint-Féliu-d'Avall
66175 Saint-Génis-des-Fontaines
66177 Saint-Jean-Lasseille
66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts
66179 Saint-Laurent-de-Cerdans
66181 Sainte-Léocadie
66183 Saint-Marsal
66185 Saint-Michel-de-Llotes
66188 Saint-Pierre-des-Forcats
66191 Sansa
66192 Sauto
66193 Serdinya
66194 Serralongue
66195 Le Soler
66196 Sorède
66197 Souanyas
66198 Sournia
66199 Taillet
66201 Tarerach
66202 Targassonne
66203 Taulis
66204 Taurinya
66206 Le Tech
66207 Terrats
66209 Thuès-Entre-Valls
66210 Thuir
66211 Tordères
66213 Toulouges
66214 Tresserre
66215 Trévillach
66216 Trilla
66217 Trouillas
66219 Urbanya
66220 Valcebollere
66221 Valmanya
66222 Vernet-les-Bains
66223 Villefranche-de-Conflent
66225 Villelongue-dels-Monts
66226 Villemolaque
66227 Villeneuve-de-la-Raho
66228 Villeneuve-la-Rivière
66230 Vinça
66233 Vivès
66234 Le Vivier
En italique : nouvelles communes listées
Annexe 2 – Liste des communes dans la zone de surveillance
Toutes les communes du département des Pyrénées-Orientales hormis celles
listées dans l'Annexe 1.