Recueil spécial n°64-2026-014 du 12 janvier 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 12 janvier 2026

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Nom Recueil spécial n°64-2026-014 du 12 janvier 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 12 janvier 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60684/443927/file/Recueil%20AP%20drones%20DIPN%20manif%2012%20Janvier%202026.pdf
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Date de modification du PDF 12 janvier 2026 à 08:22:26
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RECUEIL DES ACTESADMINISTRATIFSN°64-2026-014PUBLIÉ LE 12 JANVIER 2026

Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture desPyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et deProtection Civiles64-2026-01-12-00002 - Arrété autorisant la captation,l'enregistrement et la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs (8 pages) Page 3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques64-2026-01-12-00002Arrêté autorisant la captation, l'enregistrementet la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur desaéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-12-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
| Direction des sécuritésPRÉFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- . . P qATLANTIQUES et des polices administrativesLibertéEgalitéFraternité
Arrété n°64-2026-01autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 11 janvier 2026 déposée par la brigade des moyens aériens de la directioninterdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux aéronefs sanséquipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes ala sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux detransport dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 12 janvier 2026 sur la commune deBayonne;VU l'urgence ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « |. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs1/82, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : OS 59 98 24 24 - www nvrenees-atlantiaues souv fr
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caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, a des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent 1peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènementsanalogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité despersonnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;
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CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;CONSIDÉRANT qu'une manifestation non déclarée est relayée sur les réseaux sociaux (Facebook) etdans la presse numérique (ActuPaysBasque) pour un rassemblement lundi matin à Bayonne, à l'appeld'ELB, de la Confédération paysanne, et du MODEF des Landes, dont l'organisation conduirait aasphyxier l'ensemble de la circulation à Bayonne et d'entraîner de très graves perturbations ; que cetappel à mobilisation fixe un point de rendez-vous à 8h le lundi 12 Janvier 2026 au MacDonald, Avenuedu Grand Basque à Bayonne; que le site d'information ActuPaysBasque évoque un « énormerassemblement » ;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ; qu'ainsi, au cours de la journée du 12 janveir2026, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullementgarantie eu égard, d'une part, a la pluralité des missions d'intérét général auxquelles ils serontsimultanément affectés, notamment en matiére de prévention de la délinquance, de lutte contre leterrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers,et, eu égard, d'autre part, au caractére nécessairement limité de tels moyens humains; qu'une autremanifestation, déclarée, se tiendra sur la commune de Pau et mobilisera des forces de sécuritéintérieure pour assurer la sécurité du rassemblement ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation nondéclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPPet la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être dusang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis que des monticules de pneus, terre etpaille ont été déposés devant les entrées et du fumier ont été répandu sur les pelouses ;CONSIDÉRANT qu'au cours du rassemblement sur voie publique du vendredi 12 décembre 2025,plusieurs cortèges ont déversé de nombreux déchets devant des échangeurs autoroutiers (Thèze,Salies de Béarn, Lescar, Artix) avant de converger vers Urt et Pau pour s'introduire sur l'autoroute etorganiser son blocage; que des tensions sont intervenues devant l'échangeur de Lescar où descentaines de tonnes de déchets, pneus et gravats ont été déversées et incendiées ; que des ballots depaille ont été jetés sur les policiers qui ont répliqué par des jets de lacrymogène ; que deux policiersont été légèrement blessés; que depuis le vendredi 12 décembre, des engins agricoles bloquent lacirculation sur l'autoroute A64 à hauteur de Urt et de Pau ; que ces blocages ont nécessité la mise enplace de déviation ;CONSIDÉRANT que des mesures de régulation de la circulation ont été nécessairement mises enœuvre sur l'autoroute A63, au niveau du péage de Biriatou, afin de garantir la sécurité des usagers etde prévenir tout risque de trouble à l'ordre public; que ces mesures engagent les forces de sécuritéintérieure afin de garantir la sécurité des personnes et d'assurer la fluidité de la circulation ;CONSIDÉRANT que d'autres rassemblements, non déclarés depuis le 12 décembre 2025, à l'appel dela Coordination rurale, d'ELB, et de la Confédération paysanne, ont donné lieu à des débordementsayant fortement perturbé l'économie locale et la vie quotidienne des habitants du département ; quedes dépôts sauvages (déchets, pneus, lisier, amiante) ont été recensés devant plusieurs péages, sur lesautoroutes, sur des routes départementales, et des dégradations ont été relevées ; que deux radars ontégalement été détruits, dix-neuf ont été empêchés de fonctionner ; 3/82, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : OS 59 98 24 24 - www nvrenees-atlantiaues souv fr
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CONSIDERANT que la nécessité de sécuriser les infrastructures publiques, les points névralgiques etd'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cerassemblement non déclaré susceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas debesoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;CONSIDÉRANT que le vendredi 9 janvier 2026, à 2h00, un groupe d'agriculteurs asyndiqués composéde 60 tracteurs et de 80 personnes s'est introduit sur l'autoroute A63 au niveau de l'échangeur deBayonne Nord; que cette manifestation non déclarée entraîne des difficultés majeures de circulation,tant pour les usagers locaux que pour le trafic de transit, avec des conséquences importantes sur lacirculation des secours, les déplacements quotidiens des habitants du littoral basque, l'accès aux zonesd'activité, ainsi que sur la fluidité des échanges entre la France et l'Espagne ;CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires etaggravés au cours de la journée du 12 janvier 2026 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi,l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure peut être regardée comme établie; que précédemment ce type d'actions aengendré de forts ralentissements, voire des blocages de circulation, sur les nœuds autoroutiers ; que lamanifestation non déclarée fixe un point de rendez-vous devant l'enseigne Mc Donald's avenue dugrand Basque; que de précédents rassemblements de ce type ont conduit à des incursions et desentraves à la circulation en centre de ville de Bayonne, sur la zone portuaire, sur les autoroutes A63 etA64 autour de la zone commerciale Ametzondo ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté à trois secteurs d'évolution délimités; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale àcouvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, à faible angle de vue et peu dense des camérasde vidéosurveillance installées, à la nécessité pour les services de police de disposer d'une visionglobale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être encapacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécuritédes biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu deconsidérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnépour atteindre les objectifs prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter dessons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochementsavec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à unautre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par lanécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ontpas déclaré d'heure de fin du rassemblement ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par la
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nécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ontpas déclaré d'heure de fin du rassemblement ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :Article 1": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'un rassemblement devant sedérouler le 12 janvier 2026 à partir de 05h00, sur la commune de Bayonne, sur trois secteurs d'évolutiondélimités au rond-point du grand Basque (1,54km°), à la jonction A63/64 (2,35 km'), au port de Bayonne(2,97km°) (cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1" est fixé à deux caméras.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Bayonne.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 12 janvier 2026 de 07h00 à 20h00.Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaquesemaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication.Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 12 janvier 2026LE PREFET,Pour le préfet et par délégationLa directrice de cabinetANNE SOPHIE* me.MARCON eeenr1301290 « SeeBOMBE 4.44 20: 48:11-07 07FactPOF Reader Vener: 3035.40
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits :- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX ;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE: zones d'évolution du drone
Secteur N°1;Rond point du Grand Basque
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