recueil-07-2025-081-recueil-du 27 Mars 2025

Préfecture de l’Ardèche – 27 mars 2025

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Nom recueil-07-2025-081-recueil-du 27 Mars 2025
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 27 mars 2025
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/27149/223192/file/recueil-07-2025-081-recueil-du%2027%20Mars%202025%20.pdf
Date de création du PDF 27 mars 2025 à 08:31:34
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 03:29:05
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-081
PUBLIÉ LE 27 MARS 2025
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Bureau de la
représentation de l'Etat et de la communication interministerielle
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-03-26-00011
AP rave party 2803 au 3103
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ENPRÉFÈTE .DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Bureau de l'ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical
(rave-party) et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion
de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical
non autorisé
La préfète de l'Ardèche,
Chevalière de la Légion d'Honneur,
Officière de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à
R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Considérant que, selon les éléments d'informations disponibles, un rassemblement festif
d'envergure à caractère musical type rave-party, pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes,
est susceptible de se dérouler en région Auvergne-Rhône-Alpes, possiblement sur le territoire du
département de l'Ardèche, entre le vendredi 28 mars 2025 et le lundi 31 mars 2025 ;
Considérant qu'au cours de l'été et de l'automne 2024, ainsi qu'au mois février 2025, le groupement
de gendarmerie départementale a déjoué des projets d'implantation de free-party d'ampleur sur le
département de l'Ardèche ;
Considérant que, pour la période prolongée de la Toussaint 2023, une free-party a été détectée
suite à l'appel de riverains sur le secteur de Chandolas, et que la mise en place de dispositifs des
forces de sécurité intérieure a limité l'affluence des participants ;
Considérant que, lors de cet évènement, des contrôles routiers ont été mis en place pour interdire
l'accès au site et que de nombreuses infractions liées à la consommation de produits stupéfiants et
la conduite en état d'ivresse ont été relevées ;
Considérant que, les années précédentes, des rassemblements musicaux s'étaient installés sur le
département et ce malgré les conditions météorologiques hivernales ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, ce type de
rassemblement doit faire l'objet d'une déclaration, au plus tard un mois avant la date de la
manifestation, de la part des organisateurs, auprès du représentant de l'État dans le département
dans lequel le rassemblement doit se tenir, mentionnant les mesures envisagées pour garantir la
sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, qu'à défaut d'une telle autorisation,
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l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit prévu par à l'article 431-9 alinéa 2 du
code pénal ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès de la préfète de l 'Ardèche,
précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs
de l'événement ;
Considérant que ce type de rassemblement regroupant un grand nombre de participants, peut
provoquer des troubles à l'ordre public, qu'ils soient liés à l'augmentation du risque de conduite
sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants ou à la gêne occasionnée par le niveau sonore
extrêmement élevé de la musique diffusée, peut conduire à la dégradation des propriétés occupées
souvent librement, présente des risques pour la sécurité des personnes en raison de l'absence
d'aménagements ou de la configuration des lieux, ainsi que des risques pour la santé publique en
l'absence de mesures d'hygiène ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public ; que le nombre de
personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en
matière de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne peuvent être réunis ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique et les
pouvoirs de police administrative générale que la préfète tient des dispositions de l'article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les
libertés publiques avec les impératifs d'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er
  : La tenue de tout rassemblement festif à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l'ensemble du département, à compter du
vendredi 28 mars 2025 à 14h00 jusqu'au lundi 31 mars 2025 à 14h00.
ARTICLE 2   : La circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour un
rassemblement festif non autorisé, notamment sonorisation, sound system ou amplificateur, est
interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de l'Ardèche à compter du vendredi
28 mars 2025 à 14h00 jusqu'au lundi 31 mars 2025 à 14h00.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-
27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa
confiscation par le tribunal judiciaire.
ARTICLE 4   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfète de
l'Ardèche et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5   : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale et la directrice départementale de la police nationale
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sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à Madame le
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 26/03/2025
Pour la préfète,
Le directeur de cabinet
signé
Guillem GERVILLA
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