RAA spécial 39-2025-08-020 du 26-08-25

Préfecture du Jura – 26 août 2025

ID 1341e408f5bb52b2261820684da5ce9da064a67e35d5120380bd47599fc0b065
Nom RAA spécial 39-2025-08-020 du 26-08-25
Administration ID pref39
Administration Préfecture du Jura
Date 26 août 2025
URL https://www.jura.gouv.fr/contenu/telechargement/33708/254111/file/RAA%20sp%C3%A9cial%2039-2025-08-020%20du%2026-08-25.pdf
Date de création du PDF 26 août 2025 à 15:24:48
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 26 août 2025 à 16:17:18
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PRÉFET
DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°39-2025-08-020
PUBLIÉ LE 26 AOÛT 2025
Sommaire
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39-2025-08-25-00003 - 2025-128 (7 pages) Page 3
Direction départementale des territoires du Jura /
39-2025-08-25-00002 - Arrêté reconnaissance aléa climatique Jura Vins
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,PRÉFET 'DU TRAVAIL, DES SOLIDARITESDU JURALiberté | ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSÉgalitéFraternité SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET ENVIRONNEMENTALE
Arrêté n° 39 2025 128 ETSPPDETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTIONDE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB)
LE PREFET DU JURAVU le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant lesprincipes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires ;VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animalestransmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certainesdispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladiesrépertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risqueconsidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant leRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de laSanté animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre11.9;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risque d'introductionde la dermatose nodulaire contagieuse en France ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;
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VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 43 ;VU le décret n ° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de luttecontre certaines maladies animales ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et desdenrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origineanimale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU le décret du 12 mars 2025 portant nomination du préfet du Jura - Pierre-Édouard COLLIEX ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à lalutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimationdes animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° DDPPO1-25-290 du 25 août 2025;CONSIDERANT la détection de la dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage de bovins situédans le département de l'Ain confirmée par le rapport d'analyses du laboratoire départementald'analyses de l'Ain n° 250822 021193 01 du 23 août 2025 ;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilitéd'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire de lait destiné al'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations du Jura;
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ARRETE :
Article 1: DéfinitionsUne zone réglementée est définie comme suit : zone de surveillance comprenant le territoire descommunes listées en annexe 1;Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,doit être effectué immédiatement par la DDETSPP en mentionnant les effectifs des différentes unitésépidémiologiques.
Article 3: Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone réglementée sont maintenus à l'écart des autresespèces détenues; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus àl'écart également.2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour desétablissements.3° L'accès aux établissements situés en zone réglementée est limité aux seules personnes indispensablesà l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter lerisque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à Usage uniqueet, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles quedouche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.4 Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens detransport et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissementsd'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, lesvéhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ.5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacundes établissements d'élevage.6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage debovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
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1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire.2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sontimmédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations par les responsables des établissements.3° Les visites prévues au point 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L.203-8 ducode rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone réglementéeSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis,aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovinés détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée.2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme etproduits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025ne sont pas concernés par cette interdiction.3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassageet leur distribution.4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, lesmouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue,de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviterles risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de la DDETSPPpour le point 1° pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserved'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avanttout nouveau chargement d'animaux.La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessairede résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par unvétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par la directrice dela DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour lesmouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée desanimaux à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi unetransformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de l'annexe IV durèglement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de ladermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE)n°1069/2009 susvisé, peut être autorisé par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zoneréglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenantde la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parczoologique, fauconnerie,...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf si lescuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortemdont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur expédition,OU- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl) additionnéde 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitement versun autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par la directrice de laDDETSPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contactdes marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Letraitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée sont effectués dans des conditions qui empéchent les contaminations croisées avec descuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou des produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementéepour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné àl'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unitéépidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et aprèsla réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance
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permettant de conclure a une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dansla zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrété constitue une infraction définie et réprimée par lesarticles R. 228-1 a R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 9 : RecoursLa présente décision peut étre contestée dans les deux mois suivant sa notification devant le tribunaladministratif de Besançon. Ce recours contentieux doit être déposé par courrier, ou via l'applicationTélérecours (https://www.telerecours.fr/).Article 10:La secrétaire générale de la préfecture du Jura, la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté. Fait à Lons-le-Saunier, le 25 août 2025
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de surveillance
Insee de la commune|Nom de la commune
39046 BELLECOMBE
39068 LES BOUCHOUX
39151 CHOUX
39373 LES MOUSSIERES
39413 LA PESSE
39463 ROGNA
39579 VIRY
39585 VULVOZ
39530 THOIRETTE-COISIA
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Direction départementale des territoires du Jura
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Arrêté reconnaissance aléa climatique Jura Vins
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| | DirectionPREFET départementaleD RAU JU des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 34. 2025. OF. 25 00002portant précision des aires de produc-tion touchées par des phénomènes cli-matiques ayant entraîné des pertes derécolte significatives pour la campagneviticole 2025LE PRÉFET DU JURA
VU l'article 302 G du Code général des impôtsVU l'arrêté ministériel du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal desachats de vendanges, de moûts et de vins;VU le décret du 12 mars 2025 portant nomination de M. Pierre-Edouard COLLIEX, préfet du Jura;Considérant l'orage du 20 juillet 2025 ayant entraîné localement des chutes de grêle importantes ;Considérant la demande de la Société de viticulture du Jura suite à l'orage du 20 juillet 2025 ;Considérant les observations effectuées au cours de la mission d'enquête réalisée par la directiondépartementale des territoires, en présence de la Société de viticulture du Jura, le 21 août 2025;Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires du Jura,
ARRÊTE
Article 1°Les communes d'AIGLEPIERRE, BERSAILLIN, BRAINANS, LES ARSURES, MONTHOLIER, MONTIGNY-LES-ARSURES, SAINT-CYR-MONTMALIN, ainsi qu'une petite zone au nord de la commune d'ARBOISdélimitée en annexe du présent arrêté, ont été touchées par un phénomène climatique (orage, chutesde grêle) le 20 juillet 2025 ayant entraîné des pertes de récolte significatives sur vigne.
Article 2Les viticulteurs exploitant des parcelles en vigne situées dans les communes ou parties de communesmentionnées à l'article 1 peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'arrêté du 4 août 2017 relatif —aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins.
Article 3La secrétaire générale de la préfecture du Jura, la sous-préfète de Saint-Claude, le sous-préfet de Dole,le directeur départemental des territoires du Jura, la directrice régionale des douanes et des droits1/3
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indirects de Franche-Comté et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et dessolidarités de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura.Lons-le-Saunier, le 25 AQUT 2025 Le préfet,
Délais et voies de recours —Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative et du livre IV du Code desrelations entre le public et l'administration : .- un recours gracieux, adressé à : M. le préfet du Jura, 8 rue de la préfecture - CS 60648 - 39030 Lons-le-Saunier CEDEX.- Un recours hiérarchique, adressé à Mme. la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieuxou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.- Un recours contentieux est possible en saisissant le Tribunal administratif - 30 rue Charles Nodier - 25044 Besançon CEDEXLe Tribunal administratif peut être saisi via l'application Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr
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PREFETDU JURALrhervégréFravéraits
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