| Nom | RAA n°7-20 du 29 juillet 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Marne |
| Date | 29 juillet 2024 |
| URL | https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/45657/331200/file/RAA%207-20%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 29 juillet 2024 à 14:24:56 |
| Date de modification du PDF | 29 juillet 2024 à 14:24:56 |
| Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 11:54:23 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDE LA MARNELibertéEgalitéFraternité
N° 7-20BULLETIN D'INFORMATIONET RECUEIL DES ACTESADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNEdu 29 juillet 2024AVIS ET PUBLICATION :
PREFECTURE DE LA MARNECabinetDIVERS- Agence Régionale de Santé/ Délégation territoriale Marne
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Chalons-en-Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François),ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique -Publications).
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SOMMAIREPREFECTURE DE LA MARNECabinet p 4- Avis relatif aux arrétés préfectoraux du 24 juillet 2024 portant autorisation, modification ou renouvellementde systèmes de vidéoprotection
DIVERSAgence Régionale de Santé/ Délégation territoriale Marne p 10- Arrété du 26juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contreles bruits de voisinage dans le département de la Marne (rue de Courcelles et rue du Trianon à Reims)- Arrêté du 26juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contreles bruits de voisinage dans le département de la Marne (parking souterrain Erlon à Reims)- Arrété du 26juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contreles bruits de voisinage dans le département de la Marne (Fagnières)
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Cabinet
Préfecture de la Marne
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PREFET CABINETDE LA MARNE Bureau de la sécurité intérieureLiberté Pôle sécurité publiqueEgalitéFraternitéAVIS AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSArrêtés préfectoraux portant autorisation,modification ou renouvellement de systèmes de vidéoprotectionPar arrêtés préfectoraux du 24juillet 2024 :AUTORISATIONS (pour une durée de cing ans renouvelable)Arrondissement de Reims :BOULANGERIE DE MARIE — 11 rue du Dr Bazelaire à Reims. La directrice est autorisée à installer3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.CHAMPAGNE JACQUART - 34 boulevard Lundy à Reims. Le directeur général délégué aux finances estautorisé a installer 2 caméras intérieures et1 caméra extérieure.GRAND REIMS MOBILITES (BUS) — Rue André Huet à Reims. La directrice générale est autorisée àinstaller 521 caméras intérieures dans les 128 bus (soit 4 à 5 caméras par bus).LE GÉANT DES BEAUX-ARTS - 2 rue Edouard Mignot à Reims. Le gérant est autorisé à installer14 caméras intérieures.MONOP" — 7 rue du Dr Jacquin à Reims. Le manager de direction est autorisé à installer 13 camérasintérieures et1 caméra extérieure.PHARMACIE COLBERT - 4 rue Colbert à Reims. La gérante est autorisée à installer 2 camérasintérieures.RADISSON HOTEL REIMS - 11-13 boulevard Jules César à Reims. La directrice est autorisée à installer32 caméras intérieures et1 caméra extérieure.STATION ELECTRA — 2 rue Gabriel Voisin à Reims. Le station success coordinator est autorisé à installer3 caméras extérieures.Tabac LE NARVAL - 129 rue du Barbâtre à Reims. Le gérant est autorisé à installer 5 camérasintérieures.MÉDIPÔLE (Parking) — 1-3 rue Jules Méline à Bezanne. Le syndic est autorisé à installer 3 camérasextérieures.LOVISA — Ccial CORA, route de Louvois à Cormontreuil. Le responsable prévention des pertes Franceest autorisé à installer 3 caméras intérieures.BOULANGERIE DE MARIE - 14 rue Aristide Boucicaut à Tinqueux. La directrice est autorisée à installer4 caméras intérieures et1 caméra extérieure.SAS SAYANA - 1 bis rue Saint-Médard à Pontfaverger-Moronvilliers. La gérante est autorisé à installer3 caméras intérieures et1 caméra extérieure.DALTON'S SMOKEHOUSE - 4 rue des Terres Blanches à Thillois. Le gérant est autorisé à installer9 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.LES BOUGIES DE CHARROUX - Ccial Croix Dampierre, avenue du Président Wilson à Châlons-en-Champagne. Le président est autorisé à installer 3 caméras intérieures.Arrondissement de Châlons-en-Champagne :LES BOUGIES DE CHARROUX - Ccial Croix Dampierre, avenue du Président Wilson à Châlons-en-Champagne. Le président est autorisé à installer 3 caméras intérieures.
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LA MAROTTE - 34 place de la République à Châlons-en-Champagne. La présidente est autorisée àinstaller 3 caméras intérieures.HÔTEL 1ÈRE CLASSE — Avenue du 8 mai 1945 à Saint-Martin-sur-le-Pré. Le directeur est autorisé àinstaller 2 caméras intérieures et 7 caméras extérieures.KIABI — Avenue Marc Hamet à Saint-Memmie. La leader de magasin est autorisée à installer 14 camérasintérieures.
Arrondissement d'Epernay :MAISON FAMILIALE RURALE DE VERTUS - 19 avenue Saint-Vincent à Vertus - Blancs-Coteaux. Laprésidente est autorisée à installer 2 caméras intérieures, 5 caméras extérieures et 1 caméra de voiepublique.L'EPICERIE DE CUCHERY - PROXI SUPER - 3 rue du Stade à Cuchery. La gérante est autorisée àinstaller 5 caméras intérieures.CHAMPAGNE RUFFIN & FILS - 20 Grande Rue à Etoges. La gérante est autorisée à installer 4 camérasintérieures et 1 caméra extérieure.LE FOURNIL DE MONTMIRAIL — 23-25 rue Lucien Mathieu à Montmirail. Le président est autorisé àinstaller 2 caméras intérieures.PISCINE CANETON - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÉZANNE SUD-OUEST MARNAIS - 2 allée desSportifs à Sézanne. Le directeur des piscines est autorisé à installer 2 caméras intérieures.CHAMPAGNE DAVID LHOPITAL - 29 rue de Champagne à Venteuil. Le gérant est autorisé à installer1 caméra extérieure.
Arrondissement de Vitry-le-François :DECHETTERIE DE VITRY-LE-FRANÇOIS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VITRY CHAMPAGNE ETDER - Rue de l'Europe à Vitry-le-François. Le président de la CCVCD est autorisé à installer 6 camérasextérieures.
MODIFICATIONS
Arrondissement de Reims :GRAND REIMS MOBILITÉS (LIGNES DE TRAMWAY) - Rue André Huet à Reims. La directrice estautorisée pour 102 caméras de voie publique.GRAND REIMS MOBILITÉS (RAMES DE TRAMWAY) - Rue André Huet à Reims. La directrice estautorisée pour 72 caméras intérieures dans les 18 rames (soit 4 caméras par rames).LE MACARON BLEU - 95 rue Louis Néel à Bezannes. La gérante est autorisée pour 6 caméras intérieureset 1 caméra extérieure.GIFI — Rue Jules Romain à Cormontreuil. Le directeur inventaires et procédures est autorisé pour6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.LEROY MERLIN - Avenue des Goisses à Cormontreuil. Le contrôleur de gestion est autorisé pour6 caméras intérieures et 18 caméras extérieures.PANDORA - Ccial CORA, route de Louvois à Cormontreuil. Le directeur général est autorisé pour4 caméras.COMMUNE DE SAINT-BRICE-COURCELLES — Place Roosevelt à Saint-Brice-Courcelles. Mme la maireest autorisée pour 11 caméras intérieures, 22 caméras extérieures et 77 caméras de voie publique.
Arrondissement de Châlons-en-Champagne :GYMNASE JEAN JAURÈS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ARGONNE CHAMPENOISE — 1 routeRoyale à Sainte-Menehould. Le président de la CCAC est autorisé pour 6 caméras intérieures.
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Arrondissement d'Epernay :CARREFOUR MARKET - 6 rue du Faubourg de Condé a Montmirail. Le gérant est autorisé pour37 caméras intérieures et 9 caméras extérieures.
Arrondissement de Vitry-le-François :BRICOMARCHE - 37 Faubourg Léon Bourgeois à Vitry-le-François. Le président-directeur général estautorisé pour 38 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.
RENOUVELLEMENTS
Arrondissement de Reims :BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 1 boulevard Carteret à Reims. La directionsécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et1 caméra extérieure.BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 20 cours Langlet à Reims. La directionsécurité est autorisée pour 8 caméras intérieures et1 caméra extérieure.BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 22 bis rue Simon à Reims. La directionsécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et1 caméra extérieure.BUFFALO GRILL - 8 rue Charles Guggiari à Reims. Le directeur général adjoint opérations et propertyest autorisé pour 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures.CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE - 127-129 avenue Jean Jaurès à Reims. Le responsabledépartement sécurité des personnes et des biens est autorisé pour 6 caméras intérieures et 1 caméraextérieure.HÔTEL MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS — 2 rue Gabriel Voisin à Reims. Le directeur estautorisé pour 4 caméras intérieures.LIDL — Rue Denis Papin à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 26 caméras intérieures et2 caméras extérieures.LIDL — Rue du Commerce à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 21 caméras intérieures et5 caméras extérieures.LIDL — Rue Fernand Brunet à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 13 caméras intérieures et8 caméras extérieures.PHARMACIE DES ARGONAUTES - 2 place des Argonautes à Reims. La gérante est autorisée pour4 caméras intérieures.RELAY CHU Robert Debré (383836) —- Avenue du Général Koenig à Reims. La directrice juridique estautorisée pour 4 caméras intérieures.RELAY CAFE (341412) —- Gare Champagne-Ardenne TGV, route de Sacy à Bezannes. La directricejuridique est autorisée pour 2 caméras intérieures.BUT REIMS — Avenue des Goisses, ZA des Blancs Monts à Cormontreuil. Le directeur est autorisé pour16 caméras intérieures.LIDL — Chemin de Saint-Thierry à Saint-Brice-Courcelles. La directrice régionale est autorisée pour12 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.GRAND FRAIS — 14 rue Aristide Boucicaut à Tinqueux. Le directeur réseau est autorisé pour 24 camérasintérieures et 6 caméras extérieures.LIDL — 52 route de Soissons à Fismes. La directrice régionale est autorisée pour 22 caméras intérieureset 2 caméras extérieures.SG GRAND EST - 12 place de l'Hôtel de Ville à Fismes. La gestionnaire logistique est autorisée pour1 caméra intérieure et1 caméra extérieure.SCV COOPERATIVE VINICOLE CL DE LA CHAPELLE —- 44 rue de Reims à Villedommange. Le vice-président est autorisé pour1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.
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Arrondissement de Châlons-en-Champagne :BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 2 rue Garinet a Chalons-en-Champagne. Ladirection sécurité est autorisée pour 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.SG GRAND EST - 45 rue de Marne à Châlons-en-Champagne. La gestionnaire logistique est autoriséepour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.COIFF'MIXT - 58 rue du Général Gouraud à Mourmelon-le-Grand. La gérante est autorisée pour3 caméras intérieures.
Arrondissement d'Epernay :SG GRAND EST - 6 rue Hugues Plomb a Epernay. La gestionnaire logistique est autorisée pour3 caméras intérieures et1 caméra extérieure.xSG GRAND EST - 4 rue Eugène Mercier à Epernay. La gestionnaire logistique est autorisée pour3 caméras intérieures et 1 caméra extérieures.BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 9 rue de Châlons à Vertus - Blancs-Coteaux.La direction sécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
Arrondissement de Vitry-le-François :BEAUTY SUCCESS - Ccial E.Leclerc, route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François. Le directeur généralest autorisé pour 6 caméras intérieures.LIDL — 26-32 route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François. Le directeur régional est autorisé pour26 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
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Divers – Agence Régionale de Santé Grand Est / délégation
territoriale Marne
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PREFETDE LA MARNELibertéÉgalitéFraternitéAgence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MarneService Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008relatif à la lutte contre les bruits de voisinagedans le département de la Marne
Le Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à R.571-24 concernant les émissions sonoresdes objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le départementde la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur PASCOLO Aurélien, Responsable de I'entreprise EUROVIA, le 19 juin2024,
Vu l'avis de la Ville de Reims en date du 27 juin 2024,Considérant que les activités faisant I'objet de la demande sont réglementées par l'article 9 de l'arrêté préfectoralsusvisé,
Considérant qu'il a été décidé en concertation entre la Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims,représentées par Monsieur Alain BERTOLOTTI, de réaliser ces travaux de nuit pour éviter la gêne, d'une part, dutrafic important des usagers et d'autre part, du trafic des bus ;Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de SantéGrand Est,
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ARRETEARTICLE 1°"Par dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, les sociétés EUROVIA (mandataire) et T1 (manda-taire) sont autorisées à utiliser tout engin et outil de chantier et à effectuer les travaux d'infrastructure, de nuitdans le cadre de la réalisation de la couche de roulement en enrobés et du marquage :- rue de Courcelles et rue du Trianon, du 19 août 2024 à 21h00 jusqu'au 20 août à 05h00ARTICLE 2Les sociétés EUROVIA (mandataire) et T1 (mandataire), et éventuellement toute entreprise intervenant sur cechantier, devront prendre toutes les dispositions utiles afin de réduire les nuisances sonores, notamment parl'emploi d'engins de chantiers homologués et par leurs modalités d'utilisation.ARTICLE 3Les riverains ont été informés par la Ville de Reims de la réalisation des travaux, des obligations du chantier etdes coordonnées d'un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition desriverains par les sociétés EUROVIA et T1 sur le chantier.ARTICLE 4La présente dérogation est valable jusqu'à la fin des travaux.ARTICLE 5Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.ARTICLE 6Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans undélai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remiseou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partirdu site www.telerecours.fr.ARTICLE 7Le présent arrêté sera affiché de façon visible en mairie de Reims pendant toute la durée de la dérogation.
ARTICLE 8Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Reims,, Monsieur le Commissaire Divisionnaire dela Direction Départementale de la police nationale de la Marne, Monsieur le Maire de Reims, Madame la Direc-trice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés, chacunen ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail à Monsieur PASCOLO Aurélien,responsable de l'entreprise EUROVIA, et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.Fait à Châlons-en-Champagne, le / 6 JUIL. 2074Le Préfet de la Marne
e -— S, sHenri PREVOST
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ANNEXESArticles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de I'Environnement,Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de laMarne.
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ANNEXES
CODE DE LA SANTE PUBLIQUERègles générales. (Articles L1311-1 à L1311-4)Article L1311-1Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 62Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des dé-crets en Conseil d'Etat, pris aprés consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseilsupérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les régles générales d'hygiène et toutes autres me-sures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :- de prévention des maladies transmissibles ;- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environ-nement ;- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;- de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.Article L1311-2Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 78Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dansle département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assu-rer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l'action publique est éteinte par le paiement d'uneamende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des régles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amendeforfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amendeforfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitueun délit. Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur aumoment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans lesquarante-cing jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,dans les quarante-cing jours qui suivent cet envoi.
Lutte contre le bruit. (Articles R1334-30 a R1334-37)Article R1334-30Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception deceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activitéset installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classéespour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et dePage4 sur 12
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distribution de I'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur lesdistributions d'énergie.Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruitsperçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail.Article R1334-31Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisi-nage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou quece soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa respon-sabilité. Article R1334-32Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une decelles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habi-tuelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par lesautorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émer-gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limitesfixées au même article.Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habi-tation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte estégalement caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure auxvaleurs limites fixées au même article (1).Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le ni-veau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels À si la mesure est effec-tuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A)dans les autres cas.(1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrenten vigueur à compter du 1er juillet 2007. 'Article R1334-33Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportantle bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurset intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements,en l'absence du bruit particulier en cause.Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels À en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A),fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendueà 10.secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;Page 5 sur 12
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2° Cinq pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes ;3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;4° Trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures ;5° Deux pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures ;6° Un pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures ;7° Zéro pour une durée supérieure a 8 heures.
Article R1334-34Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octavenormalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave,constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale deslocaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000Hz. Article R1334-35Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêtédes ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.Article R1334-36Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art.1 'Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travauxintéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinteà la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation destravaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;3° Un comportement anormalement bruyant.Article R1334-37Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
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Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autoritéadministrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au |l de l'article L. 571-17 du codede l'environnement, dans les conditions déterminées aux Il et Ill du même article.
Article R1337-6Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façonhabituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par lesautorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence glo-bale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façonhabituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autoritéscompétentes, de ne pas respecter ces conditions ;3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisa-tion ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre lesprécautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.Article R1337-7Modifié par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'unbruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisi-nage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premierjour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.Article R1337-8Modifié par Décret n°2006-1099 du-31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent éga-lement la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infractionou de la chose qui en est le produit.Article R1337-9Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions pré-vues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.Article R1337-10Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesPage 7 sur 12
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par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettrel'infraction ou de la chose qui en est le produit.Article R1337-10-1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R1337-10-2Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés àl'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des com-munes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
CODE DE L'ENVIRONNEMENTArticle R571-1Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir oud'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objetsusceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas auxdispositions de la présente section.Article R571-2|.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles,artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utiliséssur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espacespublics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conser-vation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories,les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.Il.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capo-tages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.Article R571-3|.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sontassociées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'apprécia-tion de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation,l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
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2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou surl'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leurdiffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.Il.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et dela source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditionsnormales.Il.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres citésen | et !l.Article R571-4En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant auxcritères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur lemarché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attesta-tion ou la déclaration.Article R571-5L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministrecompétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.; Article R571-6L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respectdes valeurs limites admissibles.Article R571-7La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabri-cant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et aprèsmesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.Article R571-8Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acous-tiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la routesont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 àR. 321-24 du code de la route.Article R571-9La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable dela première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'unseul organisme agréé.La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dis-positif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction del'objet ou du dispositif et des moyens mis en œuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de cedernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicableà l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.Article R571-10
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Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement lerapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrété du ministre chargé de l'environnement et,le cas échéant, du ou des ministres compétents.Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.Article R571-11Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si lesessais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.Article R571-12Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première misesur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la constructionet des moyens mis en œuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essaisétabli à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux ar-ticles L. 571-18 à L. 571-20.Article R571-13En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R.571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes quecelles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.Article R571-14Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncéesaux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marchéappose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de lacession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure deprésenter ce document.Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.Versions Liens relatifsArticle R571-15Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sontconformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peu-vent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. lls sont effectués par un organisme agréé.Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôleset les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité desobjets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration.Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.Article R571-16La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur,son mandataire ou le responsable de la premiére mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever,dans un délai déterminé, sur la chaine de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifsen vue des essais.
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Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications dudossier technique de construction ;2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrancede l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.Article R571-17En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargésdes contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieursobjets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné etidentifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologa-tion, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à lacharge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en confor-mité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.Article R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'articleR. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendanceprésentées par ces organismes.Article R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appa-reillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâchestechniques et administratives qui lui sont confiées.L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou dudispositif, ni le mandataire de I'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation oul'entretien de l'objet ou du dispositif.Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. IIs ne doivent pas révéler les procédés defabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter.Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.Article R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementationscommunautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internatio-nales. Article R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demandecomporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que laliste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
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L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à pro-céder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.Article R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, leresponsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquellesles dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retraitde l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.Article R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas auxdispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsquecette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsquel'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.Article R571-24Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les disposi-tions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, àla nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
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PREFETDE LA MARNELibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MarneService Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008relatif à la lutte contre les bruits de voisinagedans le département de la MarneLe Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre National du Mérite,Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à R.571-24 concernant les émissions sonoresdes objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le départementde la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur PASCOLO Aurélien, Responsablede l'entreprise EUROVIA, le 5 juin 2024,
Vu l'avis de la Ville de Reims en date du 5 juin 2024,Considérant que les activités faisant l'objet de la demande sont réglementées par l'article 9 de l'arrêté préfectoralsusvisé, -
Considérant qu''il a été décidé en concertation entre la Ville de Reims et la Communauté urbaine du GrandReims, représentées par Monsieur Alain BERTOLOTTI, de réaliser ces travaux de nuit pour éviter la gêne, d'unepart, du trafic important des usagers et d'autre part, du trafic des bus.Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de SantéGrand Est,
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ARRETEARTICLE 1°"Par dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, les sociétés EUROVIA (mandataire), COLAS(mandataire) et T1 (mandataire) sont autorisées à utiliser tout engin et outil de chantier, et à effectuer destravaux de nuit, dans le cadre de la réalisation de la couche de roulement en enrobés et de marquages sur lesentrées et sorties du parking souterrain place d'Erlon :- La nuit du mercredi 21/08/2024 au jeudi 22/08/2024, de 21h00 à 5h00 ;- La nuit du jeudi 22/08/2024 au vendredi 23/08/2024, de 21h00 à 5h00.ARTICLE 2Les sociétés EUROVIA (mandataire), COLAS (mandataire) et T1 (mandataire) et éventuellement touteentreprise intervenant sur ce chantier, devront prendre toutes les dispositions utiles afin de réduire les nuisancessonores, notamment par l''emploi d'engins de chantiers homologués et par leurs modalités d'utilisation.ARTICLE 3Les riverains seront informés par la Ville de Reims de la réalisation des travaux, des obligations du chantier etdes coordonnées d'un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition desriverains par la société EUROVIA sur le chantier.ARTICLE 4La présente dérogation est valable jusqu'a la fin des travaux.ARTICLE 5Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.ARTICLE 6Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans undélai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remiseou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partirdu site www.telerecours.fr.ARTICLE 7Le présent arrêté sera affiché de façon visible en mairie de Reims pendant toute la durée de la dérogation.ARTICLE 8Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Reims, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de laDirection Départementale de la Police de la Marne, Monsieur le Maire de Reims, Madame la Directrice de laDélégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail aux responsables des entreprisesEUROVIA, COLAS et T1 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 6 JIL 2024Le Préfet de la Marne N
s0m 5Henri PREVOST
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ANNEXESArticles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'Environnement,Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de laMarne.
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ANNEXESCODE DE LA SANTE PUBLIQUERègles générales. (Articles L1311-1 à L1311-4)Article L1311-1Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 62Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, desdécrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, duConseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutesautres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :- de prévention des maladies transmissibles';- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection del'environnement ;- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;- de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.Article L1311-2Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014- art. 78Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dansle département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vued'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l'action publique est éteinte par le paiement d'uneamende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amendeforfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amendeforfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitueun délit. Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur aumoment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans lesquarante-cing jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Lutte contre le bruit. (Articles R1334-30 a R1334-37)Article R1334-30Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception deceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activitéset installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classéespour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et dedistribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur lesdistributions d'énergie.
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Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruitsperçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail.Article R1334-31Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité duvoisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origineou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous saresponsabilité.Article R1334-32Transféré par Décret n°2017-1244du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une decelles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façonhabituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par lesautorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée sil'éÉmergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurslimites fixées au même article. 'Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logementd'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles,l'atteinte est également caractérisée si I'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, estsupérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque leniveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure esteffectuée à l'intérieur des piéces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.(1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrenten.vigueur à compter du 1er juillet 2007.Article R1334-33Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportantle bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurset intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements,en l'absence du bruit particulier en cause.Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels À en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A),fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendueà 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
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4° Trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures ;5° Deux pour une durée supérieure a 2 heureset inférieure ou égale a 4 heures ;6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1334-34Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octavenormalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave,constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale deslocaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000Hz. Article R1334-35Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêtédes ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.Article R1334-36Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travauxintéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinteà la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation destravaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;3° Un comportement anormalement bruyant.Article R1334-37Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autoritéadministrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au |l de l'article L. 571-17 du codede l'environnement, dans les conditions déterminées aux |l et 11l du même article.
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Article R1337-6Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façonhabituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par lesautorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergenceglobale ou de I'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façonhabituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autoritéscompétentes, de ne pas respecter ces conditions ;3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leurréalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes,de ne pas prendreles précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.Article R1337-7Modifié par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'unbruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité duvoisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premierjour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.Article R1337-8Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourentégalement la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettrel'infraction ou de la chose qui en est le produit.Article R1337-9Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventionsprévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.Article R1337-10Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettrel'infraction ou de la chose qui en est le produit.Article R1337-10-1Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
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La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R1337-10-2Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés àl'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents descommunes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
CODE DE L'ENVIRONNEMENTArticle R571-1Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir oud'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objetsusceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas auxdispositions de la présente section.Article R571-2|.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants" suivants :1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles,artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés'sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espacespublics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de.conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et defrigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.Il.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et auxcapotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.Article R571-3|.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sontassociées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre del'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifsd'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibelspondérés À ;2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou surl'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leurdiffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.Il.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et dela source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditionsnormales.
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Ill.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les parametres cités en | et Il.Article R571-4En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant auxcritères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur lemarché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation,l'attestation ou la déclaration.Article R571-5L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministrecompétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.Article R571-6L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un orgamsme agréé constate le respectdes valeurs limites admissibles.'Article R571-7La déclaration est la procédure correspondant à un rlsque important ouà un trouble excessif par laquelle lefabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité etaprès mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.Article R571-8Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiquesacoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la routesont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 àR. 321-24 du code de la route.Article R571-9La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable dela premiére mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut étre introduite qu'auprès d'unseul organisme agréé.La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caràctéristiques'de l'objet ou dudispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction del'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de cedernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicableà I'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.Article R571-10Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement lerapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et,le cas échéant, du ou des ministres compétents.Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
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Article R571-11Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si lesessais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.Article R571-12Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première misesur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la constructionet des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essaisétabli à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnésaux articles L. 571-18 à L. 571-20.Article R571-13En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R.571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes quecelles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.Article R571-14Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait I'objet de l'une des procédures énoncéesaux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la premiére mise sur le marchéappose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit. ;Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de lacession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure deprésenter ce document.Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.Versions Liens relatifsArticle R571-15Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sontconformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformitépeuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Îls sont effectuéspar un organisme agréé.Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôleset les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité desobjets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration.Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.Article R571-16La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur,son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever,dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifsen vue des essais.Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications dudossier technique de construction ;2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrancede l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
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Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.Article R571-17En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargésdes contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieursobjets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné etidentifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet del'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuelsont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remisen conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.Article R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'articleR. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendanceprésentées par ces organismes.Article R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté del'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions lestâches techniques et administratives qui lui sont confiées.L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou dudispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ouI'entretien de l'objet ou du dispositif.Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. lls ne doivent pas révéler les procédés defabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter.Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.Article R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementationscommunautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventionsinternationales.Article R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demandecomporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que laliste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents àprocéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de samission. Article R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, leresponsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrété précise les conditions dans lesquelles
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les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retraitde l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.Article R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas auxdispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsquecette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsquel'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.Article R571-24Des arrétés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent lesdispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents deconformité, à la nature et à la forme 'du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles deconformité.
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PREFETDE LA MARNEL_iberte'EgalitéFraternité
Agence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MarneService Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008relatif à la lutte contre les bruits de voisinagedans le département de la MarneLe Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Yu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à. R.571-24 concernant les émissions sonoresdes objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le départementde la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur Joël FELTEN, pilote d'opération de la société SNCF Réseau, le 15 juillet2024,
Vu l'avis favorable de la Ville de Fagniéres en date du 15 juillet 2024,Considérant que les activités faisant l'objet de la demande sont réglementées par l'article 9 de l'arrêté préfectoralsusvisé,
Considérant qu'il a été décidé de réaliser ces travaux de jour et de nuit, y compris le jour férié du 15 août, pourdes raisons techniques et pour éviter la gêne du trafic ferroviaire.
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Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de SantéGrand Est, ARRETEARTICLE 1erPar dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, la société SNCF Réseau est autorisée à utiliser toutengin et outil de chantier, et a effectuer des travaux en continu, y compris les jours fériés, dans le cadre de travauxde régénération des voies par moyens industriels :- Dulundi 12/08/24 au samedi 26/10/2024, uniquement des lundis 08h00 aux samedis 08h00 ;- Dulundi 28/10/24 08h00 au jeudi 31/10/24 18h00.ARTICLE 2La société SNCF Réseau, et éventuellement toute entreprise intervenant sur ce chantier, devra prendre toutes lesdispositions utiles afin de réduire les nuisances sonores, notamment par l'emploi d'engins de chantiershomologués et par leurs modalités d'utilisation.ARTICLE 3Les riverains seront informés par la Ville de Fagnières de la réalisation des travaux, des obligations du chantier etdes coordonnées d'un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition desriverains par la Société SNCF Réseau sur le chantier.ARTICLE 4La présente dérogation est valable jusqu'à la fin des travaux.ARTICLE 5Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.ARTICLE 6Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans 4ndélai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remiseou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partirdu site www.telerecoursfr.ARTICLE 7Le présent arrété sera affiché de façon visible en mairie de Fagnières pendant toute la durée de la dérogation.ARTICLE 8Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Châlons-en-Champagne, Monsieur le CommissaireDivisionnaire de la Direction Départementale de la Police de la Marne, Monsieur le Maire de Fagniéres, Madamela Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés,chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail à Monsieur Joël FELTEN,pilote d'opération de la société SNCF Réseau, et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Faità Châlons-en-Champagne, le Z'B'JUIL 2024Le Préfet de la Marne
Henri PREVOS/T )\——Page 2 sur 3
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ANNEXESArticles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'Environnement,Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de laMarne.
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