Recueil des actes administratifs spécial n°118 du 5 juin 2025

Préfecture de l’Isère – 06 juin 2025

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Nom Recueil des actes administratifs spécial n°118 du 5 juin 2025
Administration ID pref38
Administration Préfecture de l’Isère
Date 06 juin 2025
URL https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/78347/609954/file/recueil-38-2025-118-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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LibertéEgalitéFraternité
PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2025-118
PUBLIÉ LE 5 JUIN 2025
Sommaire
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère / Service
Agriculture et Développement Rural
38-2025-06-03-00008 - 2025 AP tdr ovin initial GAEC DU LIEVRE (7 pages) Page 3
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités - Bureau du
Pilotage des Politiques publiques de Sécurité
38-2025-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction dans le
département de l'Isère du spectacle de M. Dieudonné M'Bala
M'Bala prévu le samedi 7 juin 2025 (5 pages) Page 11
2
38_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2025-06-03-00008
2025 AP tdr ovin initial GAEC DU LIEVRE
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2025-06-03-00008 - 2025 AP tdr ovin initial GAEC DU LIEVRE 3
PRE 7 ETE E Direction Départementale des TerritoiresLibertéEgalitéFraternité
Service Agriculture etDéveloppement RuralUnité élevage et prédation
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°autorisant monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de ladéfense de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus)Le Préfet de l'IsèreChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du mériteVu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portantapprobation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'unsoutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fondseuropéen agricole pour le développement rural ;Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4;Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L113-1 etsuivants ainsi que ses articles D114-11 et suivants ;Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 etsuivants ;Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés surl'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instructiondes dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur
Tél : 04 56 59 42 79Mél : ddt-loup@isere.gouv. frAdresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 4538040 Grenoble Cedex 9
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les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;Vu l'arrêté du 7 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions etlimites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent êtreaccordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;Vu l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canislupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 modifié, relatif à l'aide à la protection des exploitationset des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2024-10-16-00008 du 16 octobre 2024 portant nomination deslieutenants de louveterie ;Vu les arrêtés préfectoraux n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020, n°38-2019-02-18-006 du18 février 2019, n°38-2017-06-14-049 du 14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 03 octobre 2017n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2016-07-01-022 du 01 juin 2016, n°2015-138-DDTSEO1 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE04 du06 août 2015, 2014-212-0024 du 31 juillet 2014 et 2014-191-0026 du 10 juillet 2014 fixant laliste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, auxtirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, et aux opérations de tir deprélèvement, en application de l'arrêté interministériel du 7 février 2025 modifiant l'arrêtédu 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations auxinterdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup(Canis lupus) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2024-08-01-00005 du 01 août 2025 autorisant monsieurPLANÇON LAURENT représentant le groupement agricole d'exploitation en commun duLIÈVRE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau ovincontre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 23 mai 2025 par laquelle monsieur PLANÇON LAURENTreprésentant le groupement agricole d'exploitation en commun du LIÈVRE sollicite uneautorisation d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de sontroupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu les conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversitédont a été informé monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE.Considérant que monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE a mis en œuvre des options de protection contre laprédation du loup au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre d'une aide ala protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'oursau titre des interventions 70.26 et 7316 du Plan Stratégique National 2023-2027 susvisés,
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pouvant consister en un gardiennage permanent et/ou le parcage de son troupeau dans unparc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ;Considérant que monsieur PLANCON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE a mis en œuvre 23 opérations tirs de défense simpledu 02 janvier 2024 au 21 mai 2025 sans qu'aucun loup ne soit prélevé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de tirs dedéfense simple, le troupeau de monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupementagricole d'exploitation en commun du LIÈVRE a été attaqué 3 fois sur les douze derniersmois, sans que la responsabilité du loup puisse être écartée, et que ces attaques ontoccasionné la perte de 8 animaux,Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau demonsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupement agricole d'exploitation encommun du LIÈVRE par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autresolution satisfaisante ;Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcées ne nuira pas aumaintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartitionnaturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond maximum despécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, plafond fixépar les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximumde spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaqueannée, qui intègre cette préoccupation ;Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère ;ARRÊTÉARTICLE 1: monsieur PLANCON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défenserenforcée de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par leprésent arrêté et par les arrêtés ministériels du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020susvisés, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées parl'Office français de la biodiversité.Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sousle contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.ARTICLE 2: La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective de
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mesures de protection et à l'exposition du troupeau à la prédation.ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par:+ le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis dechasser valable pour l'année en cours, qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFBet qu'il soit assuré pour l'activité tir de loups ;* les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté sous réserve qu'elles soienttitulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet del'année n au 30 juin de l'année n + 1), qu'elles aient suivi une formation auprès del'OFB ;+ l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n°38-2020-08-31-008du 31 août 2020, n°38-2019-02-18-006 du 18 février 2019, n°38-2017-06-14-049 du 14juin 2017, n°38-2017-10-03-039 03 octobre 2017, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre2016, n°38-2016-07-01-022 du 01 juin 2016, n°2015-138-DDTSEOT du 18 mai 2015,n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSEO4 du 06 août 2015,2014-212-0024 du 31 juillet 2014 et 2014-191-0026 du 10 juillet 2014 fixant la liste despersonnes habilitées a participer aux opérations de tir de défense renforcée, auxtirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, et aux opérations detir de prélèvement dans le département de l'Isère, en application de l'arrêtéinterministériel du 7 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant lesconditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions dedestruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),* ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.ARTICLE 4: La réalisation des tirs de défense renforcée doit vérifier l'ensemble desconditions de lieu suivantes :- sur la commune de MENS ;- à proximité du troupeau de monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupementagricole d'exploitation en commun du LIÈVRE, les protections étant en place ;-en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant laconservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portantcréation interdit la chasse.ARTICLE 5: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de sonenvironnement à l'aide d'une source lumineuse, sauf pour les louvetiers et agents OFBopérant avec une lunette de tir à visée thermique.
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ARTICLE 6: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie Cmentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L'utilisation de dispositifsde réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorerles tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens deloups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :— provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,- attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l'OFB, ainsiqu'aux lieutenants de louveterie.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :* les nom et prénom(s) du détenteur de l'arme ainsi que le numéro de son permis dechasser ;+ la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;* les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;et le cas échéant :* les heures de début et de fin de l'opération;+ le nombre de loups observés ;+ le nombre de tirs effectués ;+ l'estimation de la distance de tir;+ 'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;* la nature de l'arme et des munitions utilisées ;+ la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisésla description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les
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informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" etle 31 janvier de l'année N+1.ARTICLE 8: monsieur PLANÇON LAURENT représentant le groupement agricoled'exploitation en commun du LIÈVRE informe le service départemental de l'OFB de tout tiren direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dontl'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire desrecherches.Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, monsieur PLANÇONLAURENT représentant le groupement agricole d'exploitation en commun du LIÈVREinforme sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et organise larecherche de l'animal.Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, monsieur PLANÇON LAURENTreprésentant le groupement agricole d'exploitation en commun du LIÈVRE informe sansdélai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge lecadavre, les lieutenants de louveterie peuvent appuyer les agents de l'OFB dans cette priseen charge.En cas de nécessité, après échange préalable avec le Service départemental de l'OFB, letireur peut transporter le cadavre et le déposer dans un lieu prédéfini.
ARTICLE 9:En application du Il de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions etlimites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent êtreaccordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut êtresuspendue par arrêté du préfet coordonnateur à compter du premier septembre pour unepériode pouvant aller jusqu'au 31 décembre.ARTICLE 10: La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini auxarticles 1-1 et 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum despécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque annéeest atteint.Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication sur le site internet de la DREALAuvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont ladestruction est autorisée en application du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra êtreautorisée chaque année.ARTICLE 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si lebénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
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ARTICLE 12: Les dispositions du présent arrété sont applicables jusqu'au 31 décembre2025.A l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un anjusqu'au 31 décembre 2026, renouvelable une fois jusqu'au 31 décembre 2027.Ces prolongations restent toutefois conditionnées au maintien du troupeau dans lesconditions de l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites danslesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par lespréfets concernant le loup (Canis lupus).Ainsi qu'à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'unnombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en applicationdes articles 1-1 et 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum despécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification,d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun38000 Grenoble.ARTICLE 15: le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le directeur départementaldes territoires de l'Isère et le chef du service départemental de l'Office français de labiodiversité de l'Isère, le Commandant du groupement de gendarmerie sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la Préfecture de l'Isère.03 JUIN 2025LA PREFETE
Catherine SEGUIN
Tél : 04 56 59 42 79Mél : ddt-loup@isere.gouv.frAdresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 4538040 Grenoble Cedex 9
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2025-06-05-00001
Arrêté portant interdiction dans le département
de l'Isère du spectacle de M. Dieudonné M'Bala
M'Bala prévu le samedi 7 juin 2025
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2025-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction dans le département de l'Isère du spectacle de M.
Dieudonné M'Bala M'Bala prévu le samedi 7 juin 2025 11
Cabinet
Direction des sécuritésBureau de la sécurité intérieureA Grenoble, le 5 juin 2025
ARRÊTÉ n° 38-2025portant interdiction dans le département de l'Isèredu spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala prévu le samedi 7 juin 2025
LA PRÉFETE DE L'ISÈREChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la Constitution, et notamment son Préambule ;VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales du 4 novembre 1950 ;VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2,L.2212-5, L.2214-4 et |.2215-1 ;VU le code pénal et notamment son article R.610-5 ;Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et24 bis ;
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Dieudonné M'Bala M'Bala prévu le samedi 7 juin 2025 12
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du Président de la République en date du 6 novembre 2024 portantnomination de Madame Catherine SEGUIN en qualité de Préfète de l'Isère;VU l'urgence ;CONSIDÉRANT que, même en l'absence de circonstances locales particulières, ilappartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesuresnécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public,dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une descomposantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesuresnécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractionspénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinteexcessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;CONSIDÉRANT que pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'unspectacle, l'autorité investie du pouvoir de police peut tenir compte d'éléments telsque l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des proposidentiques à ceux fortement susceptibles d'être tenus à l'occasion de la représentationd'un spectacle ;CONSIDÉRANT qu'il est annoncé sur le site internet de l'intéressé, dieudosphere.com,que le spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, intitulé « Istanbul » aura lieu lesamedi 7 juin 2025 sans en préciser le lieu exact ; que la billetterie de la représentationdudit spectacle précise que la représentation aura lieu dans un rayon de 20 km autourde Grenoble, que le lieu exact sera communiqué par SMS et par e-mail aux détenteursde billets au plus tard quelques heures avant le début de la représentation ;CONSIDÉRANT que, toutefois, Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a été condamnéen 2000 pour injure publique, en 2006 pour diffamation, en 2007 pour injure racialeaprès avoir assimilé les juifs à une « secte » et à une « escroquerie », en 2007 pourprovocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse aprèsavoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour diffamation après avoir évoqué« l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de « pornographie mémorielle »,en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice publication du site internetProche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après avoir fait remettre àRobert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personne déguisée endéporté juif — la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayantestimé que Monsieur M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle(...), mêmesatirique OU provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme »,ainsi qu'à une remise en cause de l'holocauste », en 2010 pour diffamation envers laLICRA, en 2013 pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discriminationraciale en raison de vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson «Shoah nanas », en 2014 pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamationraciale, provocation à la haine, raciale et injure publique au regard de deux séquencesde sa vidéo «2014 sera l'année de la quenelle », en 2015 pour avoir détourné lachanson «l'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant « Le rat noir», en 2015 pour avoirlancé un appel aux dons illicites afin de payer ses amendes, en 2015 pour injure2/5
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2025-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction dans le département de l'Isère du spectacle de M.
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publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actes de terrorismepour avoir écrit sur un réseau social « je me sens Charlie Coulibaly » quelques joursapres les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation a la haine raciale enraison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés a l'occasion de sonspectacle intitulé « le mur », en 2017 par la Cour de cassation Belge pour incitation a lahaine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la Courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages deson spectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux a l'égarddes juifs tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pourcomplicité d'injures à caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'unechanson intitulées « c'est mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers ChristianESTROSI, injure publique envers un fonctionnaire, injure publique à caractèreantisémite et contestation de crime contre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéralsuisse pour discrimination raciale en raison des propos négationnistes tenus lors d'unspectacle ;CONSIDÉRANT que de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. BALAM'BALA profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoire etconspirationnistes tant à l'égard du président de la République et de son épouse,d'anciens présidents de la République et de personnes publiques ; qu'il en a été ainsiau cours des représentations du spectacle « vendredi 13 » joué à plusieurs reprisesdepuis le début de l'année 2025, lors de la représentation du spectacle« Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Monchemin de croix » a Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui font structurellementpartie des spectacles de M. BALA M'BALA caractérisent des infractions pénales et ontjustifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de M'BALA M'BALA depuisle début de l'année 2025 ; qu'au cours de plusieurs spectacles M'BALA M'BALA a enoutre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas, pour laquelle il a fait l'objet d'unecondamnation pénale; que le spectacle « vendredi 13 » dont le contenu est reprisdans les spectacles « Saperlipopette » et Mon chemin de croix » tourne en dérision lesattentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes de natureà causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de cesattentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute entière ; que cespectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes ettransphobes ; que compte-tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sontprononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant aunom de la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ontd'ailleurs expressément jugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits del'homme pour des propos de même nature tenus dans les spectacles précédents ;CONSIDÉRANT qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un troublegrave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenuslors des représentations des spectacles de M'BALA M'BALA ;CONSIDÉRANT que le vendredi 7 février 2025, Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA amaintenu la représentation de son dernier spectacle « vendredi 13 », dans la salle LeChamois d'Or à Saint-Martin d'Hères, malgré l'arrêté d'interdiction qui lui a pourtantété notifiée le jour même au préalable; qu'à l'occasion de ce spectacle, MonsieurDieudonné M'BALA M'BALA, qui avait pourtant annoncé effectuer de l'improvisation,a en réalité repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ; 3/5
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CONSIDERANT que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrété du préfetde police du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrété a été confirmée par letribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié lecaractère antisémite des propos tenus ;CONSIDÉRANT qu'en réaction à cette interdiction, M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interditcette représentation par un arrêté du 15 avril 2025; que la légalité de cet arrêtéd'interdiction a été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par uneordonnance du 16 avril 2025 et par une ordonnance du Conseil d'État du 23 avril2025; qu'ainsi a été confirmée la manœuvre de M'BALA M'BALA consistant àrenommer le spectacle « Vendredi 13 » pour contourner l'interdiction du préfet depolice fondé sur l'atteinte à l'ordre public immatériel provoqué par ce spectacle ;CONSIDÉRANT que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du16 avril 2025, M. M'BALA M'BALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 »en « Mon chemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025et le 25 juin 2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la ported'Issy à Paris 15ème ; que de nouvelles dates de représentation sont régulièrementajoutées aux fins de contourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe unrisque que les dates et le lieu des représentations soient modifiés ;CONSIDÉRANT que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identiqueau spectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordrepublic immatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêtépréfectoral d'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié àM'BALA M'BALA à cette date; qu'en réaction, M. BALA M'BALA a immédiatementmodifié le nom de son spectacle pour l'intituler « Istanbul » ainsi qu'en atteste lecertificat d'horodatage réalisé pour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur laplateforme Copyright.eu ; que si M'BALA M'BALA a fait transmettre par l'entremise deson conseil le 15 mai le script du spectacle « Istanbul », il existe un risque réel que soitde nouveau joué le spectacle « Vendredi 13 »; que cette manœuvre constitue unestratégie dilatoire visant à contourner l'arrêté d'interdiction susvisé ;CONSIDÉRANT qu'après la notification de l'arrêté préfectoral d'interdiction de la re-présentation, Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a tenu publiquement des proposoutrageants et insultants à l'encontre du Président de la République et de son prédé-cesseur, ainsi que de la Préfète de l'Isère ; que ces propos font actuellement l'objet depoursuites pénales ; qu'il existe donc un risque que des infractions de même naturesoient commises dans le cadre de son spectacle ;CONSIDÉRANT que compte tenu de la récurrence des propos prononcés dans lesreprésentations successives de la tournée de M. M'BALA M'BALA, il existe un risqueque de tels propos, qui constituent un trouble grave à l'ordre public et caractérisentdes infractions pénales, soient à nouveau tenus lors des représentations du spectacle« Istanbul » le samedi 7 juin 2025 autour de Grenoble ;CONSIDÉRANT que le lieu précis du spectacle n'est pas indiqué par l'organisateur ; que,même s'il se tenait dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités4/5
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d'accès du public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardé comme uneréunion publique ;CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, seule l'interdiction de la représentationdu spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala sur l'ensemble du département,peut permettre de prévenir les troubles résultant de la tenue de ce spectacle ;Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la Préfète de l'Isère ;ARRÊTE
Article ler : La représentation du spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala,annoncée le samedi 7 juin 2025 à partir de 16h00, ainsi que tout autre spectacle oureprésentation réalisée par le même auteur et se déroulant le même jour, est interdite.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.Il entrera en vigueur dès sa publication.Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux formé devant letribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun —- BP 1135, 38022 GRENOBLECedex.Le délai de recours est de deux mois a compter de la date de publication de l'arrêté.Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la Préfète de l'Isère, le directeurinterdépartemental de la police nationale, le commandant du groupement degendarmerie départemental de l'Isère, les maires de l'Isère, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Préfète,SignéCatherine SEGUIN
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