Nom | RAA SPECIAL N° 196 |
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Administration | Préfecture du Tarn |
Date | 04 juillet 2025 |
URL | https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/24969/238659/file/recueil-81-2025-196-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 04 juillet 2025 à 12:07:18 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 04 juillet 2025 à 12:07:14 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2025-196
PUBLIÉ LE 4 JUILLET 2025
Sommaire
Préfecture du Tarn / Cabinet
81-2025-07-04-00002 - 20250704 AP-Arrêté autorisant la captation
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Préfecture du Tarn
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PREFETDU TARNLibertéEgalitéFraternité
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images aumoyen de caméras installées sur des aéronefs dans un rayon de 500 mètres autourdes parcelles n° 1094, 1095, 1096, 1035, 0718 et 0717 section OB du plan cadastralsises 736 route de Bel Air, 81500 Ambresdu vendredi 4 juillet 2025 à 12h00 au lundi 7 juillet 2025 à 20h00
Le préfet du Tarn,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R.242-8 à R. 242-7 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2023-23 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitement d'imagesau moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions depolice administrative, portant à 40 le nombre de caméras installées sur des aéronefspouvant être simultanément utilisées dans chaque département ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 portant nomination deMadame Corinne QUEBRE en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet du préfetdu Tarn;Vu le décret du Président de la République du 1° octobre 2024 portant nomination demonsieur Laurent BUCHAILLAT en qualité de préfet du Tarn ;Vu l'arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utiliséesdans chaque département et collectivité d'outre-mer ;Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 portant délégation de signature à madameCorinne QUEBRE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn;Vu l'arrêté préfectoral du 1° juillet 2025 portant interdiction de manifestation contre leprojet autoroutier de l'A69 sur le territoire des dix-sept communes du tracé du jeudi 3juillet 2025 à 08h00 au lundi 7 juillet 2025 à 20h00 ;Vu la demande du 04 juillet 2025 formée par le colonel, commandant le groupement degendarmerie du département du Tarn, visant à obtenir l'autorisation de capter,d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de caméras installées sur desaéronefs dans un rayon de 500 mètres autour des parcelles n° 1094, 1095, 1096, 1035,
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0718 et 0717 section OB du plan cadastral sises 736 route de Bel Air, 81500 Ambres,aux fins d'assurer la protection des personnes et des biens et de prévenir lestroubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement del'ordre public susceptibles de survenir dans le cadre de la mobilisation prévuecontre le projet de liaison autoroutiére A69, les 4, 5 et 6 juillet 2025 ;Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions depréventions des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes etdes biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ausein de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes etdes biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations derétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 prévoit que cesdispositifs peuvent être mis en œuvre aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol oude trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ; qu'en outre, le 2° de l'article L. 242-5susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsique de l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablirl'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troublesgraves à l'ordre public ;Considérant que, dans le cadre du mouvement contestataire relatif au projet autoroutierde l''A69 entre Toulouse et Castres, plusieurs collectifs, parmi lesquels « Les Soulevementsde la Terre », « Extinction Rébellion », « La Voie est Libre », et « Bassines Non-Merci » ontannoncé via les réseaux sociaux, l'organisation d'un rassemblement revendicatif les 4, 5 et6 juillet 2025, intitulé « TURBOTEUF », dont les services de renseignements ont relevé qu'ilrassemblera 1500 à 2000 personnes dont plusieurs centaines d'éléments radicaux ;qu'aucun lieu de manifestation ni d'implantation précis n'a toutefois été annoncé ;Considérant que le collectif « ZAD_A69 » en collaboration avec « Les Soulèvements de laTerre Toulouse», « Thomas_brail», « Extinction Rébellion Toulouse » ont appelé sur lesréseaux sociaux à un « rassemblement d'enterrement de l'A69 les 4, 5 et 6 juillet auxabords du tracé de l'autoroute » ;Considérant que le festival « Le Bal des Affamés » prévu le 4, 5 et 6 juillet, sur la communed'Ambres et plus particulièrement sur les parcelles n° 1094, 1095, 1096, 1035, 0718 et 0717section OB du plan cadastral se tiendra simultanément au rassemblement revendicatifintitulé TURBOTEUF ;Considérant que selon les services de renseignement, des individus connus pour leursactions menées à l'encontre de l'A69 ont été identifiés comme participants au festival « LeBal des Affamés » ;Considérant que cet évènement pourrait donc servir de support à des actions violentesdans le cadre du réssemblement revendicatif intitulé TURBOTEUF ;Considérant, en premier lieu, que la mobilisation militante contre l'autoroute A69 donnelieu à des troubles à l'ordre public répétés et de gravité croissante ; qu'ainsi, depuisseptembre 2022, plus de deux cent cinquante actions contre le projet autoroutier A69 ontété recensées donnant lieu pour certaines à dépôt de plainte dont, pour les plusimportants et les plus récents, le vol et le sabotage de pelles mécaniques, la dégradationde réservoirs d'essence d'engins de chantier, l'incendie de véhicules et d'engins de
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chantier ; que des ouvriers du chantier de l'autoroute A69 ont par ailleurs fait l'objet demenaces et d'agressions de la part de manifestants hostiles ;Considérant notamment que le rassemblement revendicatif contre le projet autoroutierde l'A69 qui s'est déroulé les 22 et 23 avril 2023, intitulé « SORTIE DE ROUTE », a rassembléplusieurs milliers de personnes qui se sont installés dès le jeudi 20 avril 2023 en bordured'une réserve naturelle régionale et en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologiquefaunistique et floristique de type 1; que lors de ce rassemblement revendicatif il anotamment été constaté des dégradations sur la RN 126 (construction d'un mur), lestationnement de véhicules sur les voies ferrées et une tentative d'intrusion sur le site del'entreprise Pierre Fabre à Soual ; que lors des différentes actions qui ont été menées, laprésence de deux cents black bloc masqués a été constatée; qu'en outre, lerassemblement intitulé « Ramdam sur le macadam », déclaré en préfecture par le GroupeNational de surveillance des arbres (GNSA) et l'Union Syndicale Solidaire et relayé par lescollectifs Les Soulèvements de la Terre, La Voie Est Libre, Extinction Rébellion, la Déroutesdes Routes, le Groupe de Lutte Anti Macadam et la Confédération Paysanne, qui s'estdéroulé les 21 et 22 octobre 2023, a rassemblé près de 5 000 personnes dont plusieurscentaines présentaient un profil radical; que le parcours officiel de la manifestation n'apas été respecté et trois des six cortèges de ce rassemblement ont donné lieu à desactions violentes; qu'en particulier, des individus radicaux se sont introduits dansl'enceinte de la cimenterie CARAYON de Cambounet-sur-le-Sor où trois camions toupieset un local algeco ont été incendiés puis dans les locaux de l'entreprise BTP BARDOUsituée à Cambounet-sur-le-Sor pour détruire la clôture d'enceinte du bâtiment et yapposer des tags; que ces mêmes individus se sont ensuite servis des clôtures pourmonter des barricades et lancer des projectiles en direction des forces de l'ordre alorsmême qu'un dialogue avait été engagé avec les organisateurs par le préfet après denombreux communiqués de presse et appels notamment au travers des réseaux sociaux ;qu'au cours de ce même rassemblement des 21 et 22 octobre 2023, une «zone àdéfendre » (ZAD) rassemblant près de 1000 personnes dont 500 éléments radicaux aégalement été constituée dans la ferme de la Crémade à Saïx ; que des appels à renforcercette occupation ont été lancés sur les réseaux sociaux par le collectif Les Soulèvementsde la Terre; que lors de l'évacuation de la ZAD le dimanche 22 octobre 2023, desaffrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu, entrainant plus d'une dizained'interpellations ; que, par ailleurs, la manifestation «contre le monde du béton »organisée le samedi 9 décembre 2023 et déclarée en préfecture par les associations GNSAet ATTAC a rassemblé plusieurs centaines de personnes ; que, de nouveau, le parcoursdéclaré de la manifestation n'a pas été respecté et une cinquantaine de black-blocs acommis des dégradations sur le site de la future centrale à bitume de Puylaurens avecnotamment la dégradation de matériels de chantier et d'un véhicule de chantier à coupsde pierre, l'incendie d'un local algeco situé à proximité immédiate d'une cuve de gasoil ;que seule la présence de gendarmes mobiles prépositionnés a permis d'éviter lacommission de dégats plus importants ; qu'en outre, des individus issus de la mouvanced'ultra-gauche et connus des services de renseignement pour avoir participé a deprécédentes ZAD ont occupé durant plusieurs mois le site de la Cal'arbre situé sur lacommune de de Saix où ont été régulièrement commis des actes de dégradations et dedestructions d'engins de chantiers, ainsi que des menaces envers les ouvriers, qui ont étéparfois pris à partie, nécessitant la présence des forces de l'ordre ; qu'une seconde ZAD,dite Crem'arbre, s'était constituée sur le territoire de Saïx; que le 21 janvier 2024, àl'occasion d'une opération de démantèlement de cette ZAD de la Crem'arbre, desindividus radicaux ont érigé des barricades enflammées et jeté des pierres sur les forces del'ordre ; que ces mêmes individus ont dès le lendemain, après avoir repris possession deslieux, installé un point de contrôle par des individus masqués à l'entrée du campement ;
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que l'installation de barricades hérissées de pieux démontre la volonté des occupantsd'affronter les forces de l'ordre; que le 30 janvier 2024, un véhicule banalisé de lagendarmerie nationale circulant à proximité de la ZAD de la Crem'arbre a été encerclé parune vingtaine d'individus de type black-blocs qui ont proféré des insultes et jeté de lapeinture et de la terre a l'encontre des militaires ; que le rassemblement non déclaré enpréfecture, les 7, 8 et 9 juin 2024 intitulé « ROUE LIBRE » a réuni environ 1600 individusdont 1200 étaient issus des mouvances radicales (parmi lesquelles « Les Soulevements dela Terre », « Extinction Rébellion » et « La Voie est Libre »); que de nombreux violentsaffrontements ont eu lieu avec les forces de sécurité intérieure qui ont été la cible decentaines de projectiles dont des dizaines de tirs de mortiers et de cocktails Molotov,notamment par l'utilisation d'une catapulte ; que des balles de foin incendiées ont étédirigées en direction des forces de sécurité intérieure; que ces affrontements ontoccasionné deux blessés par brûlures dans leur rang et la dégradation de plusieurs de leursvéhicules ainsi que d'un véhicule du service départemental d'incendie et de secours ; queseule la présence des forces de sécurité a permis d'empêcher la commission de dégâts plusimportants ;Considérant par ailleurs, qu'entre septembre 2024 et juin 2025, les opposants ont mené denombreuses actions parmi lesquelles des jets de pierre et de cocktails Molotov, desviolences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, et diverses destructions ontété constatés ; qu'en particulier, sept camions bennes appartenant à l'entreprise SpieBatignolles ont été incendiés sur la commune de Toulouse (préjudice estimé à plus deuxmillions d'euros) le 21 octobre 2024 ; et que deux ouvrages d'art situés sur le chantier del'A69 sur les communes de Verfeil (31) et Algan (81) ont été incendiés le 8 juin 2025 ;Considérant, en deuxième lieu, que le rassemblement annoncé les 4, 5 et 6 juillet 2025 estsoutenu par des groupements connus pour leurs modes d'action violents; qu'enparticulier, d'une part, le groupement Les Soulèvements de la Terre se caractérise par lapromotion, au sein de la mouvance écologiste, d'un nouveau type d'actions collectivesviolentes, inspirées directement de celles propres à l'ultra-gauche impliquant le recours à laviolence à l'encontre des forces de l'ordre ainsi que par la légitimation de la pratique desactes de dégradations, de sabotages ou d'intrusions à travers le concept de« désarmement » qui vise en réalité à détruire les biens concernés ; que les appels à lamobilisation émanant de ce groupement ont été régulièrement suivis d'actions dedégradations et de violents affrontements avec les forces de l'ordre ; que, d'autre part,l'action du collectif Extinction Rébellion, opposé au projet de l''A69, intitulée « Action MilleSabords » qui s'est déroulée le samedi 18 février 2023 sur le site « les Cauquillous » dePierre Fabre à Lavaur, a conduit à l'intrusion d'une soixantaine d'opposants au projet del'A69 et a des dégradations dans et à l'extérieur du site des Cauquillous ; qu'en outre, lalettre ouverte rédigée par le collectif Extinction Rébellion à l'attention du groupe PierreFabre en date du 20 février 2023 indique que: «si malgré nos tentatives, votre groupecontinue sur cette voie irresponsable et criminelle, recevez cet avertissement: aussilongtemps que nécessaire et avec une détermination sans faille, nous, Extinction Rébellion,nous nous dresserons sur votre chemin pour protéger nos écosystèmes et nos territoiresmenacés » ; que de telles menaces révèlent la volonté d'envahir ou de détériorer le sitePierre Fabre par des militants ; qu'enfin, la participation nouvelle à la contestation de l'A69du collectif Bassines Non-Merci, aussi connu pour ses nombreuses actions violentesnotamment lors des manifestations de Sainte Soline (79) du 30 octobre 2022 et du 25mars 2023, révèle l'attractivité nationale voire internationale de la prochainemanifestation ;Considérant qu'à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse du28 mai 2025, les collectifs « Extinction Rébellion » et « La Voie est Libre » ont relayé sur les
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réseaux sociaux plusieurs communiqués indiquant que «les méthodes pacifiques ontéchoué, il est temps de faire pression concrètement sur le terrain! », « Face à l'urgence, laréponse sera frontale, physique et nombreuse ! », « On vient pour bloquer. Pour construire.Pour riposter. », « Le Tarn va trembler. », « On vous veut [...] enragées », « Matos, masques,tentes, banderoles, slogans et rage au ventre », le collectif « CRP-AFA » (Connexion RipostePopulaire Antifasciste) a également publié sur un réseau social « J-9 CONVERGENCECONTRE L'A69 » imagé par un bâton de dynamite allumé; que ces appels correspondent àune radicalisation de l'opposition et à des menaces non-dissimulées caractérisant lesintentions du rassemblement prévu le 4, 5 et 6 juillet 2025 ;Considérant qu'il en résulte un risque très élevé de troubles graves à l'ordre publicconsistant en la commission de violences contre les personnes et les biens ; qu'à cet égard,des actes de sabotages et de malveillance à l'encontre des biens et équipement de lasociété ATOSCA sont à craindre ; qu'en particulier, il existe un fort risque que les élémentsradicaux, qui pourraient être plusieurs centaines selon les services de renseignement,affrontent violemment les forces de l'ordre ainsi que cela s'est déjà produit lors desderniers rassemblements et en particulier celui qui s'est tenu les 7 8 et 9 juin 2024 àl'occasion duquel les forces de sécurité intérieure ont été la cible de centaines deprojectiles dont des dizaines de cocktails Molotov occasionnant deux blessés par brûluresdans leur rang et la dégradation de plusieurs véhicules ;Considérant qu'en raison de ce risque, un arrêté préfectoral prononce l'interdiction detout rassemblement sur le territoire des dix-sept communes du tracé du projet autoroutierde l'A69 ; que, toutefois, il existe des raisons sérieuses de penser que les organisateurs deces rassemblements vont tenter de rejoindre le territoire des dix-sept communes du tracéde l'A69 dans le département du Tarn malgré cette interdiction et que de nombreuxmilitants, en particulier les plus déterminés, vont s'y rendre; que, compte tenu de lamultiplicité et de l'ampleur des zones à surveiller, des précédents actes de violencecommises lors des précédents rassemblements, de l'intérêt de disposer d'une vision engrand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public et prévenirles atteintes aux personnes et aux biens tout en limitant l'engagement des forces au sol, lerecours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ;Considérant qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir auxmêmes fins ce d'autant que les forces de sécurité sont très fortement mobilisées surl'ensemble du territoire national du fait de la nécessité, dans un contexte de postureVigipirate déclaré au niveau « urgence attentat » de sécuriser de nombreux évènementsconcomitants, et alors que de nombreux effectifs sont toujours retenus en Nouvelle-Calédonie ; que compte tenu de ces divers engagements, les forces de sécurité seront dansl'incapacité d'assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de ce rassemblement,compte tenu du très grand nombre de manifestants annoncé, de leur caractère déterminéet des lieux d'actions visant des voies de circulation ;Considérant que la demande porte sur l'engagement d'aéronefs dans la limite de cingpendant une durée de 5 jours ; que les lieux surveillés sont strictement limités au secteurdéfini par les forces de sécurité intérieure en fonction, à la fois, des lieux derassemblement projetés et des sites sensibles où des dégradations risquent d'êtrecommises, que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir; que la durée del'autorisation est également strictement limitée à la durée de cette opération ainsi qu'à sapréparation par les manifestants qui s'installent sur les lieux en amont du rassemblementlui-même ; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ;
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Considérant que le recours a la captation, l'enregistrement et la transmission d'imagesfera l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication duprésent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'uneinformation par communiqué de presse sur le site internet de la Préfecture du Tarn et lesréseaux sociaux visant à avertir les personnes présentes qu'elles sont susceptibles d'êtrefilmées ; que ces moyens d'information sont adaptés ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn
Arrête
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction dugroupement départemental de gendarmerie du Tarn sont autorisés du vendredi 4 juillet2025 à 12h00 au lundi 7 juillet 2025 à 20h00 dans un rayon de 500 mètres autour desparcelles n° 1094, 1095, 1096, 1035, 0718 et 0717 section OB du plan cadastral sises 736route de Bel Air, 81500 Ambres, pour assurer, d'une part, la prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens et d'autre part, la sécurité des rassemblementsannoncés et l'appui des personnels au sol, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 242-5du code de la sécurité intérieure.Article 2 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique du tracé del'A69 et ses abords sur 1000 mètres de part et d'autre de ce tracé, figurant sur le plan jointen annexe.Article 3 - Le nombre maximum de caméras pouvant procéder simultanément à desenregistrements au titre des finalités mentionnées à l'article 1° est fixé à : 14.Article 4 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure esttransmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 5- La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, le sous-préfet deCastres, le commandant du groupement de gendarmerie du Tarn, et le directeur de lasécurité de l'aviation civile sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture du Tarn.Fait à ALBI, le 4 juillet 2025 Le préfet,Signé électroniquement par' sh A Laurent BUCHAILLAT<' +7 le 04 juil. 2025 09:33:18 GMTLaurent BUCHAILLAT
Délais et voies de recours - La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse d'un recourscontentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut êtresaisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peutégalement faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision.
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