| Nom | Recueil spécial n°64-2026-218 du 12 juin 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 12 juin 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/63365/461490/file/recueil-64-2026-218-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 12 juin 2026 à 17:21:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 juin 2026 à 21:40:54 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2026-218
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
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l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
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l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-12-00003
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
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d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
| | Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-06-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du MériteVU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-SophieMARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 11 juin 2026 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la sécuritédes rassemblements le 14 juin 2026 de 09h00 à 18h00, dans le cadre d'une manifestation non déclaréedevant se dérouler sur le plateau de Marienia sur la commune de Cambo-les-Bains (64250) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...)»; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: «/. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves al'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seulesfins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peutuniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IVde ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (...) 2°
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La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notammentd'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° La durée souhaitéede l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivéedu représentant de l'État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elledétermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte decette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules donnéesà caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans lerespect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appuides personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque cesrassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;CONSIDÉRANT qu'une manifestation non déclarée est relayée sur les réseaux sociaux (Facebook,Instagram) et dans la presse numérique (Ici Pays Basque) pour une journée de mobilisation à partir de11h00 jusqu'à la fin d'après-midi, à l'appel d'ELB, de Lurzaindia et d'Ostia, sur les terres de Marienia àCambo-les-Bains, dans le cadre de la contestation d'un projet d'aménagement prévoyant laconstruction de 94 logements par le promoteur Bouygues Immobilier ;CONSIDÉRANT que cet évènement est susceptible de réunir une centaine de personnes ;CONSIDÉRANT qu'à l'initiative des propriétaires fonciers, un dispositif de sécurité comprenant la miseen place de plots et d'agents de sécurité serait déployé sur ce site afin d'empêcher l'accès au terrain ;qu'un risque de confrontation entre les différents protagonistes ne peut être écarté, notamment en casde mobilisation de sympathisants favorables au projet immobilier;CONSIDÉRANT que le projet immobilier suscite depuis plusieurs années une forte contestation localeavec la mobilisation de citoyens, associations, syndicats agricoles, collectifs au travers d'actions commel'installation le 10 juin 2026 sur la parcelle d'un troupeau d'une cinquantaine de brebis ainsi qu'un âne ;CONSIDÉRANT que le contexte local tendu génère un risque particulier pour la sécurité des personnes,des animaux, des biens privés ainsi que pour l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;
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CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions du 2° de l'articleL. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ;CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les points névralgiques et d'éviter d'entraver, notamment,l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de ce rassemblement non déclaré susceptiblede causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvred'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre publictout en limitant l'engagement des forces au sol ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté à un secteur d'évolution délimité; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, àla configuration peu dense des caméras de vidéosurveillance installées, à la nécessité pour les servicesde gendarmerie de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toutedégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des servicesde sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyensterrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesureest nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 2° de l'article L. 242-5 du code dela sécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utiliséen vue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à desrapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageablede recourir à un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux àsurveiller;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par lanécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ontpas déclaré d'heure de fin du rassemblement ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRETE:Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement degendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques sont autorisés au titre de la sécurité desrassemblements dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 14 juin 2026, sur la communede Cambo-les-Bains, sur un secteur d'évolution délimité figurant en annexe :- périmètre des Terres de Mariena sises route départementale 918 / avenue de Navarre.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à 1 caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 14 juin 2026 de 09h00 à 18h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'Etat dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.
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Article 7 : La sous-préféte, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement degendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 12 JUIN 20264LE PREFET,
Signé numériquement par ANNESOPHIE MARCON 1301290ND : C=FR, O=MINISTEREINTERIEUR, O1D.2.5.4.97=NTFR-110014016, OU=0002SOPHIE 28OID.0.9.2342. Don. 100.1.1=1301290, G=ANNE HIE, SN=MARCON, CNMANNE= SOPHIEMA Rt O MARCON 1301290Raison : J'approuve ce documentavec ma signature juridiquementvalableN Emplacement :Que:LA 12ispiel a Reader Version:
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits :- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
LieTerre de Marienia ~ ACAMB:
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-12-00004
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
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| Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativespe NIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-06-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-SophieMARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande déposée le 12 juin 2026 par la brigade des moyens aériens de la directioninterdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sanséquipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens dans le cadre de la sécurisation de l'espace public et de la lutte contre lenarcotrafic, du 15 au 19 juin 2026 inclus, de 10h00 à 23h59, sur les communes de Pau (64000), Billère(64140) et Jurançon (64110) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « I. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à1/62, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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l'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (..) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la pnalite poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés;CONSIDÉRANT qu'en outre, au cours des derniers mois, plusieurs faits graves ont eu lieu dans lescommunes de la circonscription paloise, notamment plusieurs échanges de coups de feu, faisantplusieurs victimes, certaines étant dans un état grave; qu'ainsi, le 31 octobre 2025 en fin de journéedans le quartier Saragosse à Pau, des coups de feu ont eu lieu en public, notamment en la présence detrès jeunes enfants à l'occasion de la fête d'Halloween ; qu'au cours de la même nuit, deux scooters ontété brûlés; que plusieurs groupes de jeunes ont été détectés transportant des mortiers d'artificesmalgré l'interdiction préfectorale; que plusieurs feux ont nécessité l'intervention des services desecours; qu'en outre, à la fin du mois de décembre 2025, deux épisodes de tirs par armes à feux ontété recensés dans le secteur Ousse des Bois à Pau, mettant en cause notamment trois individuscagoulés tirant à une dizaine de reprises en direction d'un immeuble ; qu'à l'issue d'une vaste opérationd'interpellations et de perquisitions réalisées mi janvier 2026 dans l'agglomération paloise, plusieurskilos de cannabis et de cocaïne ont été découverts ainsi que des armes de guerre et des munitions ;qu'au cours d'une opération dans le quartier de l'Ousse des Bois à Pau le 28 avril 2026, et plusprécisément dans l'établissement de restauration rapide connu du public sous le nom « Le Crystal »,des pochons de cocaine ont été retrouvés par les policiers derrière la façade de l'établissement ainsiqu'une arme de poing de type Glock avec un chargeur approvisionné dans les toilettes ; qu'à proximitéde ce même établissement, une arme de poing, Un couteau à cran d'arrêt et des doses de cannabis ontété localisés derrière une poubelle et sur un abribus ; que depuis le 1° janvier 2025, plusieurs opérationsde la DIPN sur le secteur Vandenberghe/Chateau d'Este à Billère ont permis d'effectuer neufinterpellations notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en conséquence,il faut renforcer les capacités d'observation et de coordination des forces engagées au sol en missionQRR; qu'ainsi, l'existence de risques de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 ducode de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;
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CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin de permettrela sécurisation de l'espace public et la lutte contre le narcotrafic ;CONSIDÉRANT que les survols ne concernent que des périmètres restreints des communes de Pau,Billère et Jurançon ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRETE:Article premier: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyensaériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sontautorisées au titre de la prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens, du 15 au19 juin 2026 inclus, de 10h00 à 23h59, sur les communes de Pau (64000), Billère (64140) et Jurançon(64110), dans les secteurs délimités (cf. plans en annexe) :- au nord par le boulevard Tourasse, à l'est par l'avenue des Lilas, au sud par l'avenue Honoré Baradat, al'ouest par le Cours Lyautey, à Pau (secteur Saragosse - superficie de 1,25 km?) ;- au nord par l'avenue Copernic, à l'est par l'avenue des Lilas, au sud par le boulevard de la Paix, àl'ouest par l'avenue du Loup et l'avenue de Buros, à Pau (secteur Ousse de Bois - superficie de 0,8 km);- au nord par la rue des pâquerettes et la rue du bois d'amour, a l'est par l'avenue Lalanne, la rueClaverie, la rue Henri IV et la rue Georges Bourguignon, au sud par le chemin latéral et la voie dechemin de fer et à l'ouest par la route départementale 834, la rue du Piémont et l'allée du Lacaou, àBillère (superficie de 0,72 km?) ;- au nord par l'avenue du Corps Franc Pommies, à l'est par la rue du Gave et l'avenue Kreuzburg, au sudpar l'avenue Henri IV et à l'ouest par l'avenue du 18 juin 1940, à Jurançon (superficie de 1,39 km').Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1" est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur les communes de Pau, Billère etJurançon.Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 15 au 19 juin 2026 inclus, de 10h00 à 23h59.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'Etat dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.pau,le | 2 JUIN 2026LE PREFET,Signé numériquement par ANNE SOPHIEAN N E MARCON 1301290ND C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR,OtD 2.6.4 97=NTFR-110014016, OU=SOPHIE iiO1D.0.9 2342 19200300. 100. 1, 1= 1301290,AI HIE, SN=MARCON, CN=G=ANNE SOPHIE,ANNE SOPHIE MARCON 1301290Ralson J'approuve ce document avec masignature juridiquement valableEmplacement.1 301 290 Date 2026.06 12 14:53:21+02-00Foxit PDF Reader Version: 2025 1.0 3/6
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX ;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
ANNEXE : zones d'évolution du drone
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Zone 2 secteur Ousse des Bois - Pau :
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Zone 4 Jurançon :
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