recueil-07-2025-158-recueil-du 19 juin special-1

Préfecture de l’Ardèche – 19 juin 2025

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Nom recueil-07-2025-158-recueil-du 19 juin special-1
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 19 juin 2025
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/27998/229878/file/recueil-07-2025-158-recueil-du%2019%20juin%20special-1.pdf
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Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 08:47:36
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-158
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2025
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2025-06-18-00009 - AP portant interdiction des raves party et le
transport de matériel de musique amplifiée (3 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-06-18-00009
AP portant interdiction des raves party et le
transport de matériel de musique amplifiée
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-06-18-00009 - AP portant interdiction des raves party et le transport de matériel de
musique amplifiée 3
PRÉFÈTE .DE LARDECHELibertéÉgalitéFraternité
Cabinet
Bureau de l'ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical
(rave-party) et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion
de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical
non autorisé
La préfète de l'Ardèche,
Chevalière de la Légion d'Honneur,
Officière de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2
à R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Considérant que, selon les éléments d'informations disponibles, un rassemblement festif
d'envergure à caractère musical type rave-party, pouvant rassembler plusieurs milliers de
personnes, est susceptible de se dérouler dans le département de l'Ardèche, entre le vendredi
20 juin 2025 et mercredi 10 septembre 2025.
Considérant que depuis le début de l'année 2025, trois rassemblements à caractère musical
type rave-party ont été organisés dans le département de l'Ardèche sans déclaration préalable.
Considérant que l'interdiction de rassemblement de type rave-party prise pour le week-end du
29 au 31 mars 2025 a permis aux forces de l'ordre, par le biais de nombreux contrôles, de
limiter l'affluence à 500 personnes, au lieu des 2500 personnes attendues à la manifestation à
caractère musical qui s'est déroulée sur la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès. Lors de cet
évènement, les contrôles routiers mis en place pour interdire l'accès au site ont par ailleurs
conduit à la constatation de nombreuses infractions liées à la consommation de produits
stupéfiants et la conduite en état d'ivresse ;
Considérant que la période estivale, est particulièrement propice à un rassemblement festif
d'envergure à caractère musical ;
Considérant que, de tels rassemblements non déclarés ont ainsi été constatés à plusieurs
reprises à cette période dans le département et notamment :
- le 3 août 2024 avec la saisie de matériel avant l'installation sur la commune de Saint-Sernin ;
- les 18 et 19 mai 2024 puis du 22 au 24 juin 2024 sur la commune d'Astet (Col du pendu), ce
second évènement ayant rassemblé plus de 1500 participants ;
- le 22 juin 2024 à Lavillatte ;
- le 1er juillet 2023 à Le Plagnal ;
- le 7 août 2022 à Vanosc ;
- le 25 juin 2022 à Saint-Pierreville ;
- le 17 août 2021 à Ghilac-et-Bruzac le 17/08/2021 ;
- le 16 août 2021 à Flaviac
- le 1er août 2021 à Saint-Symphorien-de-Mahun.
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Considérant que ce type de rassemblement est réputé pour être fréquenté par un grand
nombre de personnes qui s'adonnent exagérément à la consommation d'alcool et de produits
stupéfiants en tous genre ce qui peut générer des accidents graves ainsi que des troubles à
l'ordre public ; et qu'en matière de santé publique, cette consommation excessive d'alcool et
de produits illicites est préjudiciable pour la santé ;
Considérant également que ces évènements génèrent des risques importants en matière
d'hygiène et de salubrité publique, l'absence d'aménagements spécifiques entraîne
l'amoncellement de déchets laissés sur place pour les festivaliers ;
Considérant que persistent des tensions au plan international en particulier dans le cadre du
conflit israélo-palestinien ; que le niveau très élevé de la menace terroriste continue de peser
sur la France ; que le plan VIGIPIRATE est rehaussé depuis le 24 mars 2024 au niveau « Urgence
Attentat » jusqu'à nouvel ordre, avec la prise de mesures de renforcement complémentaires à
la suite des frappes israéliennes en Iran au mois de juin 2025 ; que, par conséquent, les forces
de sécurité sont fortement mobilisées.
Considérant que pendant la période estivale, le département de l'Ardèche est une destination
touristique majeure et que les forces de sécurité intérieure sont fortement mobilisées ;
Considérant que le département de l'Ardèche est régulièrement soumis à des mesures de
vigilance par Météo France pendant la saisie estivale, que ce soit au titre du risque feu de forêt
ou du risque de crue/inondation lors d'épisodes cévenols. Ainsi, à l'été 2022, 105 feux ont
nécessité l'intervention du SDIS, brûlant 2 200 ha, soit le département le plus impacté par les
feux de forêts de la région AURA en termes de superficie. Par ailleurs, les pluies diluviennes du
18 septembre 2023 ont conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 26
communes du nord du de l'Ardèche ; que ces conditions météorologiques sont de nature à
engendrer la neutralisation d'axes routiers, voire l'évacuation de personnes en danger, que les
services de secours, les effectifs de la police et de la gendarmerie nationales pourraient alors
être fortement engagées sur ces opérations ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, ce type de
rassemblement doit faire l'objet d'une déclaration, au plus tard un mois avant la date de la
manifestation, de la part des organisateurs, auprès du représentant de l'État dans le
département dans lequel le rassemblement doit se tenir, mentionnant les mesures envisagées
pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, qu'à défaut d'une
telle autorisation, l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit prévu par à
l'article 431-9 alinéa 2 du code pénal ;
Considérant qu'en l'absence de déclarations préalables déposées auprès de la Préfecture, la
préfète de l'Ardèche n'est pas à même de connaître le nombre de participants attendus, la
teneur des mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène
et la tranquilité publiques alors même qu'il en a l'obligation ;
Considérant la nécessite de prévenir le risque élevé de trouble à l'ordre public ; que le nombre
de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés
en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de
sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, lesdits
rassemblements comportent des risques sérieux de désordre ;
Considérant que les forces de sécurité ainsi que les moyens de secours ne pourront faire face
en termes de moyens, à de telles manifestations, susceptibles de s'installer sans autorisation
préalable en divers points du département ;
Considérant que l'organisation d'un tel rassemblement dans le milieu naturel présente un
risque grave tant pour la sécurité des personnes que pour la protection de l'environnement ;
Considérant que, dans ces circonstances, la nature et les conditions d'organisation des ces
rassemblements sont de nature à provoquer des troubles à l'ordre, à la sécurité, à la santé et à
la tranquillité publics ;
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Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique et
les pouvoirs de police administrative générale que la préfète tient des dispositions de l'article
L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier les libertés publiques avec les impératifs d'ordre public ; que dans ce cadre elle se
doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant
la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er : La tenue de tout rassemblement festif à caractère musical répondant à
l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure,
autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l'ensemble du département,
à compter du vendredi 20 juin 2025 à 12h00 jusqu'au mercredi 10 septembre 2025 à 12h00.
ARTICLE 2 : Le transport du matériel de type sonorisation, sound system ou amplificateur
destiné aux rassemblements visés à l'article 1er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des
réseaux routiers (réseau routier national et réseau secondaire) pendant la même période.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R.
211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa
confiscation par le tribunal judiciaire.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfète de
l'Ardèche et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon, sis 184 Rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale et la directrice départementale de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise
à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 18 juin 2025
Pour la préfète,
Le directeur de cabinet
Signé
Guillem GERVILLA
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