| Nom | arrêté 2025-3348 |
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| Administration | Préfecture de la Haute-Savoie |
| Date | 13 octobre 2025 |
| URL | https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/49574/314038/file/2025-03348_APDZ_DNCB.pdf |
| Date de création du PDF | 10 octobre 2025 à 14:08:52 |
| Date de modification du PDF | 10 octobre 2025 à 14:10:20 |
| Vu pour la première fois le | 13 octobre 2025 à 12:34:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETEDE LA HAUTE-SAVOIE
Fraternité
Direction départementale de laprotection des populations
La préfete de la Haute-Savoie Le 10 octobre 2025Chevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTÉ n° 2025-03348 déterminant une zone réglementée suite à un foyer dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci :VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 AR. 228-10 ;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants :1
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité depréfète de la Haute-Savoie ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitainVU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral DDPP01-25-315 du 06 septembre 2025 portant déclaration d'infectionde dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) sur un établissement de la commune deInjoux-Génissiat (01) ;VU l'arrêté préfectoral DDETSPP-PV-PSA-20250723-01 du 23 juillet 2025 portant déclarationd'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) sur un établissement de lacommune de Hauteluce (73) ;VU l'arrêté préfectoral DDETSPP-PV-PSA-20250915-01 du 15 septembre 2025 portant levée dedéclaration d'infection d'un site assaini vis-à-vis de la dermatose nodulaire contagieusebovine sur la commune de Hauteluce (73) ;VU l'arrêté APDZ du 73 basculant les communes de ZP Hauteluce vers ZS - DDETSPP-PV-PSA-20250926-01 du 26 septembre 2025
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VU l'arrêté préfectoral 2025-03246 du 04 octobre 2025 déterminant une zone réglementéesuite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) :VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;L
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains:CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que laprobabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire delait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;CONSIDÉRANT la décision d'exécution (UE) 2025/1931 de la Commission du 22 septembre2025 modifiant la décision d'exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesures d'urgencerelatives à l'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;CONSIDÉRANT la fin, en date du 06 septembre 2025, des opérations préliminaires denettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection définie par l'arrêtépréfectoral 2025-03217 du 29 septembre 2025 susvisé, soit 28 jours avant publication duprésent arrêté ;CONSIDÉRANT la réalisation des visites dans les établissements détenant des bovins au seinde la zone réglementée instaurée par l'arrêté préfectoral 2025-03217 du 29 septembre 2025,permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans cette zone.Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de laHaute-Savoie ; ARRÊTE
Article 1: Définition
Une zone de surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie | du règlement (UE)2020/687 est mise en place, comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Une zone de vaccination prévue au point 1.2. de la partie 1 du règlement (UE) 2023/361susvisé est mise en place, comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
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Section 1 : Mesures déployées dans la zone de surveillance
Les territoires de la zone de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes
Article 2_: Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus àl'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovinsdoivent être maintenus à l'écart également;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnesindispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissementsen lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricantsd'aliments ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16juillet 2025 susvisé, tous les élevages de la zonedéfinie à l'annexe 3 (surveillance renforcée) sont considérés en lien épidémiologique avec lefoyer visé par l'arrêté préfectoral DDPP01-25-315 du 06 septembre 2025. Ces élevages doiventfaire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté, réalisée par unvétérinaire mandaté au titre de l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations par les responsables des établissements.Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone desurveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillancesont soumis, aux mesures suivantes
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone de surveillance :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone desurveillance ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone de surveillance etprélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
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- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier, le cas échéant, d'un examen clinique récentfavorable, si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion devisite favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans lecas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattageest réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de lazone de surveillance et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ouà subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.
l'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de laprotection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit :
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone de surveillance est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours 4 une température minimale de20 °C.
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En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar le directeur de la DDPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone de surveillance sont effectués dans des conditions quiempêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovinsprovenant de la zone de surveillance.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone desurveillance, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Mesures pour les établissements situés dans la zone de vaccination
Article 7_: Restrictions des mouvements
Sont interdits tous les mouvements à partir d'établissements situés dans la zone devaccination vers une zone indemne, vers des zones réglementées ou vers une autre zone devaccination«de bovins ;« de sperme, ovocytes et embryons de bovins ;+ de sous-produits animaux non transformés provenant de bovins autres que le lait, lecolostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum destinés à l'alimentationanimale.
Article 8_: Dérogations aux restrictions de mouvements
Des dérogations individuelles aux interdictions prévues à l'article 7 peuvent être accordéespar le directeur de la protection des populations de la Haute-Savoie conformément à lapartie 3 de l'annexe IX du règlement (UE) 2023/361.
Section 4 : Dispositions finales
Article 9 : Levée des mesures en zone de surveillance et en zone vaccinale
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection définie par l'arrêté préfectoral 2025-03217 du 29 septembre 2025 susvisé, et aprèsla réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatosenodulaire contagieuse dans la zone.
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La zone de vaccination est levée a la fin de la période de rétablissement prévue dans la partie4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2023/361.
Article 10 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative.
Article 12 : Abrogation
L'arrêté préfectoral 2025-03246 du 04 octobre 2025 susvisé est abrogé.
Article 13 :Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, le directeur départemental de laprotection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandantdu groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en cequi le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté
Préfe
Em uglle DUBEEæ
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Annexe 1: liste des communes situées en zone de surveillanceCode INSEE Code Postal Commune74002 74540 ALBY-SUR-CHERAN74003 74290 ALEX74004 74540 ALLEVES74006 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE74007 74800 AMANCY74008 74100 AMBILLY74009 74350 ANDILLY74268 74600 ANNECY74217 74370 ANNECY74182 74960 ANNECY74011 74940 ANNECY74093 74960 ANNECY74010 74000 ANNECY74012 74100 ANNEMASSE74015 74930 ARBUSIGNY74016 74160 ARCHAMPS74018 74800 ARENTHON74019 74370 ARGONAY74021 74380 ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME74024 74130 AYSE74025 74140 BALLAISON74029 74910 BASSY74031 74160 BEAUMONT74035 74150 BLOYE74036 74290 BLUFFY74040 74380 BONNE74042 74130 BONNEVILLE74043 74890 BONS-EN-CHABLAIS74044 74160 BOSSEY74046 74150 BOUSSY74049 74130 BRIZON74051 74350 CERCIER74052 74350 CERNEX74054 74540 CHAINAZ-LES-FRASSES74055 74910 CHALLONGES74061 74540 CHAPEIRY74062 74370 CHARVONNEX74065 74270 CHAUMONT74066 74270 CHAVANNAZ74067 74650 CHAVANOD74068 74270 CHENE-EN-SEMINE74069 74520 CHENEX74070 74140 CHENS-SUR-LEMAN74071 74270 CHESSENAZ74072 74210 CHEVALINE74074 74520 CHEVRIER74075 74270 CHILLY74076 74330 CHOISY
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7407774078740827408374086740877408874089740907409474095740967409774098740997410074101741027410374104741057410774108741097411174112741817411674117741187412274270741237412474204742827402274120742457412874130741317413374135741107421274137741387414174142
7427074270741607492074270741307435074700748007438074150743507454074350741207427074520742307470074210741407427074410012007441074330743707480074150741007413074210742107416074370745707457074570743707425074910742707424074210741307413074570745407415074540
CLARAFOND-ARCINECLERMONTCOLLONGES-SOUS-SALEVECOMBLOUXCONTAMINE-SARZINCONTAMINE-SUR-ARVECOPPONEXCORDONCORNIERCRANVES-SALESCREMPIGNY-BONNEGUETECRUSEILLESCUSYCUVATDEMI-QUARTIERDESINGYDINGY-EN-VUACHEDINGY-SAINT-CLAIRDOMANCYDOUSSARDDOUVAINEDROISYDUINGTELOISEENTREVERNESEPAGNY-METZ-TESSYEPAGNY-METZ-TESSYETAUXETERCYETREMBIERESFAUCIGNYFAVERGES-SEYTHENEXFAVERGES-SEYTHENEXFEIGERESFILLIEREFILLIEREFILLIEREFILLIEREFILLIEREFILLINGESFRANCLENSFRANGYGAILLARDGIEZGLIERES-VAL-DE-BORNEGLIERES-VAL-DE-BORNEGROISYGRUFFYHAUTEVILLE-SUR-FIERHERY-SUR-ALBY
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74144 74520 JONZIER-EPAGNY74145 74100 JUVIGNY74026 74330 LA BALME-DE-SILLINGY74027 74230 LA BALME-DE-THUY74059 74800 LA CHAPELLE-RAMBAUD74060 74410 LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE74080 74220 LA CLUSAZ74193 74560 LA MURAZ74224 74800 LA ROCHE-SUR-FORON74284 74250 LA TOUR74147 74210 LATHUILE74045 74230 LE BOUCHET74136 74450 LE GRAND-BORNAND74221 74950 LE REPOSOIR74259 74350 LE SAPPEY74079 74230 LES CLEFS74085 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE74302 74230 LES VILLARDS-SUR-THONES74148 74320 LESCHAUX74150 74140 LOISIN74151 74150 LORNAY74152 74330 LOVAGNY74153 74380 LUCINGES74158 74140 MACHILLY74160 74230 MANIGOD74162 74250 MARCELLAZ74161 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS74165 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL74168 74270 MARLIOZ74169 74460 MARNAZ74170 74150 MASSINGY74173 74120 MEGEVE74176 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD74177 74350 MENTHONNEX-EN-BORNES74178 74270 MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT74179 74330 MESIGNY74184 74270 MINZIER74185 74560 MONNETIER-MORNEX74189 74130 MONT-SAXONNEX74186 74600 MONTAGNY-LES-LANCHES74192 74150 MOYE74194 74540 MURES74195 74270 MUSIEGES74197 74380 NANGY74198 74370 NAVES-PARMELAN74201 74160 NEYDENS74202 74330 NONGLARD74209 74250 PEILLONNEX74211 74930 PERS-JUSSY74213 74330 POISY
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7421574216742197422074225742287422974231742327423374234742357423674239742407424274243742447425074253742547425574256742577426074262742657426774269742727418774275742807428374285741677428874289742917429274293742967429774298742997430374304743057430674307
7412074160746007493074150743507414074150744107454074210749107417074450742507441074160748007480074800745407415074700742707452074930742307432074910743307421074290742307415074910742107452074150742707415074140741607415074100742907437074250741007435074350
PRAZ-SUR-ARLYPRESILLYQUINTALREIGNIER-ESERYRUMILLYSAINT-BLAISESAINT-CERGUESSAINT-EUSEBESAINT-EUSTACHESAINT-FELIXSAINT-FERREOLSAINT-GERMAIN-SUR-RHONESAINT-GERVAIS-LES-BAINSSAINT-JEAN-DE-SIXTSAINT-JEAN-DE-THOLOMESAINT-JORIOZSAINT-JULIEN-EN-GENEVOISSAINT-LAURENTSAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNYSAINT-SIXTSAINT-SYLVESTRESALESSALLANCHESSALLENOVESSAVIGNYSCIENTRIERSERRAVALSEVRIERSEYSSELSILLINGYTALLOIRES-MONTMINTALLOIRES-MONTMINTHONESTHUSYUSINENSVAL-DE-CHAISEVALLEIRYVALLIERES-SUR-FIERVANZYVAULXVEIGY-FONCENEXVERSVERSONNEXVETRAZ-MONTHOUXVEYRIER-DU-LACVILLAZVILLE-EN-SALLAZVILLE-LA-GRANDVILLY-LE-BOUVERETVILLY-LE-PELLOUX
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7430974310743127431374314
7458074540741307435074520
VIRYVIUZ-LA-CHIESAZVOUGYVOVRAY-EN-BORNESVULBENS
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Annexe 2: liste des communes situées en zone vaccinaleCode INSEE Code Postal Commune74014 74300 ARACHES-LA-FRASSE74032 74470 BELLEVAUX74037 74420 BOEGE74038 74250 BOGEVE74056 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC74064 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES74081 74300 CLUSES74114 74110 ESSERT-ROMAND74139 74420 HABERE-LULLIN74091 74110 LA COTE-D'ARBROZ74223 74440 LA RIVIERE-ENVERSE74134 74260 LES GETS74143 74310 LES HOUCHES74159 74300 MAGLAND74164 74970 MARIGNIER74174 74490 MEGEVETTE74183 74440 MIEUSSY74188 74110 MONTRIOND74190 74440 MORILLON74191 74110 MORZINE74196 74300 NANCY-SUR-CLUSES74205 74490 ONNION74208 74190 PASSY74226 74420 SAINT-ANDRE-DE-BOEGE74238 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS74241 74490 SAINT-JEOIRE74252 74300 SAINT-SIGISMOND74258 74340 SAMOENS74264 74950 SCIONZIER74266 74310 SERVOZ74271 74430 SEYTROUX74273 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL74276 74440 TANINGES74278 74300 THYEZ74290 74660 VALLORCINE74294 74440 VERCHAIX74301 74420 VILLARD74311 74250 VIUZ-EN-SALLAZ
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Annexe 3: liste des communes situées en zone de surveillance renforcéeCode INSEE Code Postal Commune74195 74270 MUSIEGES74052 74350 CERNEX74314 74520 VULBENS74309 74580 VIRY74069 74520 CHENEX74074 74520 CHEVRIER74068 74270 CHENE-EN-SEMINE74055 74910 CHALLONGES74109 01200 ELOISE74130 74910 FRANCLENS74101 74520 DINGY-EN-VUACHE74086 74270 CONTAMINE-SARZIN74260 74520 SAVIGNY74235 74910 SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE74077 74270 CLARAFOND-ARCINE74051 74350 CERCIER74296 74160 VERS74066 74270 CHAVANNAZ74288 74520 VALLEIRY74065 74270 CHAUMONT74144 74520 JONZIER-EPAGNY74184 74270 MINZIER74168 74270 MARLIOZ
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