| Nom | RAA Spécial n°971-2026-001 publié le 2 janvier 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guadeloupe |
| Date | 02 janvier 2026 |
| URL | https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/36184/261373/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0971-2026-001%20publi%C3%A9%20le%201%20janvier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 02 janvier 2026 à 15:19:47 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 janvier 2026 à 12:21:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2026-001
PUBLIÉ LE 2 JANVIER 2026
Sommaire
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE /
971-2025-12-31-00002 - Arrêté préfectoral SG DCL BRGE du 31
décembre 2025 (2 pages) Page 3
PREFECTURE / Cabinet
971-2025-12-31-00004 - Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31
décembre 2025 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la
cession, du port et du transport de pétards, d'articles de divertissement
et d'articles pyrotechniques dans le département de la Guadeloupe du 4
janvier 2026 au 18 février 2026 inclus. (3 pages) Page 6
PREFECTURE - DCL /
971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre
2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures
alternatives à la suspension de permis de conduire (6 pages) Page 10
971-2025-10-17-00005 - Arrêté n°2025-SG/DCL/BRGE du 17 octobre
2025 portant réglementation administrative des débits de boissons
exploités dans le département de la Guadeloupe (16 pages) Page 17
2
BUREAU DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE
971-2025-12-31-00002
Arrêté préfectoral SG DCL BRGE du 31 décembre
2025
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE - 971-2025-12-31-00002 - Arrêté préfectoral SG DCL BRGE du 31 décembre 2025 3
| Secrétariat généralDirection de la citoyenneté et de la légalitéPREFET | sees citayenneté et de la légzDE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des ElectionsGUADELOUPELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral SG/DCL/BRGE du 31 décembre 2025établissant la liste des publications de presse et services de presse en lignehabilités à publier les annonces judiciaires et légalesvalable du 1° janvier au 31 décembre 2026 pour le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu
VuVu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, modifiéeen dernier lieu par l'article 3 de la loi du n°2019-486 du 22 mai 2019 relative a la croissance et latransformation des entreprises ;la loi n°86-897 du 1° août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;le décret n°971065 du 20 novembre 1997 modifié, relatif à la commission paritaire despublications et agences de presse ;le décret n°2011547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales portant surles sociétés et fonds de commerce dans une base de données numériques centrale ;le décret n°20221393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019relatif aux annonce judiciaires et légales ;le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination de monsieur dupréfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe - (M.DEVIMEUX Thierry) ;l'arrêté du 21 décembre 2012, modifié, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication desannonces judiciaires et légales ;l'arrêté préfectoral SG/BCI du 16 octobre 2025 portant délégation de signature à monsieurMaurice TUBUL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe - administration générale -ordonnancement secondaire - permanence ;l'arrêté préfectoral SG/BCI du 03 décembre 2025 donnant délégation de signature à MonsieurJean-François MONIOTTE, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre ;l'arrêté préfectoral SG/BCI du 13 novembre 2025 portant délégation de signature de monsieurThomas GOBE, directeur de la citoyenneté et de la légalité ;
Mél : poiice.administrativewguadeloupe.gouv.frRue Lardenoy, 97100 Basse-TerreHoraires d'accueil sur www.guadeloupe.gouv. fr
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE - 971-2025-12-31-00002 - Arrêté préfectoral SG DCL BRGE du 31 décembre 2025 4
Article 4- Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-a-Pitre, le directeur del'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont chargés, chacun pour ce qui les concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Basse-Terre, le 31 décembre 2025
Pause Dep ur Le2SOUS PREF,Jean-François MONIOTTE
Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifcompétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans le mêmedélai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Mél : police.administrativegguadelcupe.gouv.frRue Lardenoy, 97100 Basse-TerreHoraires d'accueil sur www.guadeloupe.gouv.fr
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE - 971-2025-12-31-00002 - Arrêté préfectoral SG DCL BRGE du 31 décembre 2025 5
PREFECTURE
971-2025-12-31-00004
Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31
décembre 2025 portant réglementation de
l'achat, de la vente, de la cession, du port et du
transport de pétards, d'articles de
divertissement et d'articles pyrotechniques dans
le département de la Guadeloupe du 4 janvier
2026 au 18 février 2026 inclus.
PREFECTURE - 971-2025-12-31-00004 - Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31 décembre 2025 portant réglementation de
l'achat, de la vente, de la cession, du port et du transport de pétards, d'articles de divertissement et d'articles pyrotechniques dans le
département de la Guadeloupe du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 inclus.
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PREFETDE LA REGION CABINETGUADELOUPE Bureau de la Sécurité IntérieureLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n°2025-275/ CAB/BSI du 31 décembre 2025portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et dutransport de pétards, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques dans ledépartement de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative al'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise a disposition sur lemarché d'articles pyrotechniques ;Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative al'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise a disposition sur lemarché et le contrôle des explosifs à usage civil ;Vu le Code pénal ;Vu le Code de la défense ;Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.557-6-1 et suivants ;Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et suivants ;Vu le Code de la santé publique ;Vu le Code de la sécurité intérieure ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et a l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle desproduits explosifs ;Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret n° 2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;
1/3
ADRESSE POSTALE : Palais d'Orléans — Rue Lardenoy — 97 100 - BASSE-TERRESTANDARD: 05 90 99 39 00SITE INTERNET : WWW.GUADELOUPE.PREF.GOUV.FR
PREFECTURE - 971-2025-12-31-00004 - Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31 décembre 2025 portant réglementation de
l'achat, de la vente, de la cession, du port et du transport de pétards, d'articles de divertissement et d'articles pyrotechniques dans le
département de la Guadeloupe du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 inclus.
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Vu le décret du président de la République du 30juillet 2025 portant nomination de MonsieurThierry DEVIMEUX préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices dedivertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 duCode de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendredes mesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle aconnaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu'enapplication de l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet estcompétent pour prendre les mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;Considérant que le carnaval de Guadeloupe donne lieu à des rassemblements festifsnombreux et continus sur la voie publique, attirant un public important et hétérogène, et secaractérisant par des déambulations, des animations et des évènements nocturnes dans desespaces ouverts difficilement sécurisables de manière permanente ;Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautionsparticulières, eu égard aux dangers que cela peut représenter;Considérant les accidents et atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulterde la mauvaise utilisation de pétards et d'artifices de divertissement, notamment sur la voiepublique et dans les lieux de rassemblement durant les périodes festives;Considérant le risque de panique ou d'incendie qui peuvent entraîner des troubles à l'ordrepublic lors de la manipulation et l'utilisation d'articles pyrotechniques dans les lieux de grandrassemblement ;Considérant également l'importance des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation deces artifices, qui génèrent ainsi des troubles à la tranquillité et à l'ordre public ;Considérant les risques de départ d'incendies de biens publics et privés liés à l'usage depétards et d'articles pyrotechniques ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;ARRÊTEArticle 1°: L'achat et la vente de pétards, d'artifices de divertissement de catégories F2 et F3figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, d'artifices de divertissementconçus pour être lancés par un mortier, quelle que soit la catégorie, sont interdits dans ledépartement de la Guadeloupe du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 inclus.Article 2: La détention, le transport et l'utilisation de pétards, d'artifices de divertissementde catégorie F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, d'artifices dedivertissement conçus pour être lancés par un mortier, quelle que soit la catégorie, sontinterdits du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 :* dans tous les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes ;*dans tous les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers ;*sur la voie publique ou en direction de la voie publique ;*aux abords des établissements scolaires.
2/3ADRESSE POSTALE : Palais d'Orléans — Rue Lardenoy — 97 100 - BASSE-TERRESTANDARD : 05 90 99 39 00SITE INTERNET : WWW.GUADELOUPE.PREF.GOUVFR
PREFECTURE - 971-2025-12-31-00004 - Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31 décembre 2025 portant réglementation de
l'achat, de la vente, de la cession, du port et du transport de pétards, d'articles de divertissement et d'articles pyrotechniques dans le
département de la Guadeloupe du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 inclus.
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Article 3 : Par dérogation aux articles 1° et 2, la vente et la détention de pétards et d'artificesde divertissements conçus pour être lancés par un mortier demeurent autorisées pendantcette période, dans le cadre de l'activité professionnelle des entreprises et des personnestitulaires du certificat de qualification prévu par le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifiépar les décrets n°2012-508 du 17 avril 2012 et n°2019-540 du 28 mai 2019 susvisés.
xArticle 4: Les commerçants proposant a la vente des pétards ou certains artifices dedivertissement doivent apposer en permanence de manière visible et lisible, une affiche deformat minimal 21 X 29,7 cm, conforme au modèle joint en annexe.Article 5 : Le directeur de Cabinet du préfet de la Guadeloupe, le général commandant lagendarmerie de la Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale et les maires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leursera adressée .
Basse-Terre, le 31 décembre 2025
3/3
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :I° un recours gracieux, adressé au Bureau de l'administration générale et des élections«un recours hiérarchique, adressé à :| Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Sous Direction desLibertés Publiques et de la Police Administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.| un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Basse-Terre|Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décisioncontestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le tribunal administratif peut être saisipar l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible sur le site internet www.telerecours.fr
ADRESSE POSTALE: Palais d'Orléans — Rue Lardenoy — 97 100 - BASSE-TERRESTANDARD: 05 90 99 39 00SITE INTERNET : WWW .GUADELOUPE.PREF.GOUVFR
PREFECTURE - 971-2025-12-31-00004 - Arrêté préfectoral n° 2025-275/CAB/BSI du 31 décembre 2025 portant réglementation de
l'achat, de la vente, de la cession, du port et du transport de pétards, d'articles de divertissement et d'articles pyrotechniques dans le
département de la Guadeloupe du 4 janvier 2026 au 18 février 2026 inclus.
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PREFECTURE - DCL
971-2025-11-19-00015
Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis
de conduire
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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| Secrétariat généralPREFET | Direction de la citoyenneté et de la légalitéDE LA REGION Bureau de la réglementation générale et des électionsGUADELOUPELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025portant barème des suspensions administrativeset mesures alternatives à la suspension de permis de conduireLe préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la légion d'honneur,officier de l'ordre national du mériteVu la loi n°219-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;Vu la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violenceroutière;Vu le code de la route, notamment en ses articles L.224-1 à L.224-10, L.233-1, L.234-1 à L.234-6 et R.224-1à R.224-6;Vu le décret du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière ;Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination du préfet de la régionGuadeloupe, préfet de la Guadeloupe - M. DEVIMEUX Thierry ;Vu l'instruction du 19 février 2019 relative au déploiement de |'éthylotest antidémarrage en tantqu'alternative à la suspension administrative du permis de conduire ;Considérant qu'il appartient au Préfet d'adopter le barème des sanctions administratives, en matièrede suspensions de droits à conduire, aux principales causes constatées d'accidentologie à l'échelle de laGuadeloupe et aux comportements routiers ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Arrête
Article 1 - Le barème applicable aux mesures administratives de suspensions de permis et mesuresalternatives aux suspensions dans le département de la Guadeloupe est fixé comme suit, à la date depublication du présent arrêté :
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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BAREME DES SANCTIONS : SUSPENSIONS PROVISOIRES DU PERMIS DE CONDUIRE
1 / ALCOOLEMIEARTICLES L.234-1 à L.234-18 du code de la route
0,40 à 0,59 mg/l 0,80 à 1,00 g/l 6 mois 6 mois0,60 à 0,69 mg/l 1,01 à 1,20 g/l 7 mois 7 mois0,70 à 0,79 mg/l 1,21 à 1,40 g/l 8 mois 8 moisSupérieur ou égal à Supérieur ou égal à PAS DE0,80 mg/l 1,41 g/l 12 mois MESURE EADLa mesure alternative EAD (article R. 224-6 du code de la route) peut-étre accordée sur demande del'usager aux agents des forces de sécurité intérieure au moment de la rétention du permis de conduire.Cette mention doit étre portée, par les agents des forces de sécurité intérieure, sur l'avis de rétentiontransmis en préfecture.Quel que soit le taux, en cas de:PAS DE MESURE EAD DANS CES CAS SUIVANTS :- Récidive (dans les 2 ans) = majoration de 50 % dans la limite de 12 mois- Permis probatoire = 12 mois- lvresse manifeste = 12 mois- Refus de se soumettre aux épreuves de vérification = 10 mois- Accident corporel = 10 mois- Accident corporel et délit de fuite = 12 mois- Accident mortel = 12 mois- auteur d'un cumul d'infractions susceptibles de suspension,- absence de présentation du titre de conduite lors du contrôle routier.
ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1- 1° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 24 mois.
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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2 / EXCES DE VITESSEARTICLE R.413-14 du code de la route
de 40 Km/h a 49 Km/h 4 moisde 50 Km/h a 59 Km/h 5 moisde 60 Km/h et plus 6 mois
En cas de:- Récidive (dans les 2 ans) = majoration de 50 % dans la limite de 6 mois- Permis probatoire = 6 mois- Accident corporel = 10 mois- Accident corporel et délit de fuite = 12 mois- Accident mortel = 12 mois
ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1 - 2° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 12 mois.3 | STUPÉFIANTSARTICLE L.235-1 du code de la route
8 mois
En cas de :- Récidive (dans les 2 ans) = 12 mois- Refus de se soumettre aux épreuves de vérification = 10 mois- Accident corporel = 10 mois- Accident corporel et délit de fuite = 12 mois- Accident mortel = 12 moisARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1 - 3° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 24 mois
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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4 [REFUS D'OBTEMPERERARTICLES L.233-1 et L.233-1-1 du code de la route
Sans infraction connexe 6 mois
1 LARefus d obtempérer + 9 moisinfraction connexe (alcool -vitesse — stupéfiants)Refus d'obtempérer + 10 moisaccident corporelRefus d'obtempérer + 12 moisaccident mortel
ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1 - 4° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 24 mois.
5 LINFRACTIONS CUMULEES
10 mois10 mois
12 mois
ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1 - 5° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 24 mois.
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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DE LA ROUTE6 / ACCIDENTS AVEC INFRACTION AU CODEART L.224-1 6° et L.224-2 4° du code de la route
10 mois12 moisAccident mortel
ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues à l'article 1 - 6° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 12 mois.7 | CONDUITE AVEC USAGE DU TELEPHONE ET REALISATION SIMULTANEE D'UNE INFRACTIONARTICLE L.224-2 5° du code de la route
2 mois
4 mois
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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ARTICLE L.224-2 du code de la route : les durées de suspension prévues a l'article 1 - 7° du présentarrêté sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport depersonnes, dans la limite de 12 mois.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région Guadeloupe, notifié aux sous-préfets, au commandant du groupement de gendarmerie départementale, au directeur territorial de lapolice nationale et communiqué aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires deBasse-Terre et de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 13 NOV. 2025
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présentarrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, dansle délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut êtresaisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internetwww.telerecours.fr.
Le Préfet,
Thierry DEVIMEUX
PREFECTURE - DCL - 971-2025-11-19-00015 - Arrêté n° 2025-DCL/BRGE du 19 novembre 2025
portant barème des suspensions administratives
et mesures alternatives à la suspension de permis de conduire
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PREFECTURE - DCL
971-2025-10-17-00005
Arrêté n°2025-SG/DCL/BRGE du 17 octobre 2025
portant réglementation administrative des
débits de boissons exploités dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE - DCL - 971-2025-10-17-00005 - Arrêté n°2025-SG/DCL/BRGE du 17 octobre 2025 portant réglementation administrative
des débits de boissons exploités dans le département de la Guadeloupe 17
| |PREFET |DE LA REGIONGUADELOUPELibertéEgalitéFraternité 17 OCT. 2025Arrété n° 2025- SG/DCL/BRGE du ocportant réglementation administrative des débits de boissons exploitésdans le département de la GuadeloupeLe préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code pénal ;Vu le code de la santé publique, notamment le livre Ill relatif à la lutte contre l'alcoolisme, lesarticles L.3322-9, L.3323-1, L.3331 à L.3355 relatifs aux débits de boissons et R.3511-1 à R.3512-9relatifs à la lutte contre le tabagisme ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre III fermeture administrative de certainsétablissements du livre III polices administratives spéciales ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 etL.2215-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son livre Ter, titre IV chapitre IIIrelatif aux établissements recevant du public (ERP) ;Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 571-1 et suivants relatifs à la luttecontre le bruit et les articles R.571-25 à R.571-31, relatifs aux établissements ou locaux recevantdu public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée;Vu le code du tourisme, notamment les articles L.314-1 et D.314-1 ;Vu le code du travail;Vu le code général des impôts, notamment l'article 502 et suivants, les articles L1810 10°, L1825, et 290 quater ;Vu le code de la route et notamment son article R.234-2 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L121-1 etsuivants relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ;Vu la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre laviolence routièreVu la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité del'action publique;Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 modifié fixant les conditions d'application del'interdiction de fumer ;Vu le décret n° 2010-720 du 28juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détaildes tabacs manufacturés, et notamment les articles 45 à 49 relatifs aux revendeurs et à larevente de tabac;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du président de la République du 30juillet 2025 portant nomination de MonsieurThierry DEVIMEUX, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR/IOC/5027/C du 19 février 2010 relative à l'horairede fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste dedanse ;Vu l'arrêté du 24 août 2011 modifié relatif aux conditions de mise a disposition de dispositifscertifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementationadministrative des débits de boissons exploités dans le département de la Guadeloupe ;Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, modifiant l'arrêté n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGEdu 19 avril 2016 ; 1/15
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Vu l'arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant ledépistage de I'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons a emporter ;Considérant qu'il revient à l'autorité préfectorale, pour garantir l'ordre, la sécurité et latranquillité publiques, de réglementer pour l'ensemble du département, les horairesd'exploitation applicables aux établissements recevant du public commercialisant des boissonsà consommer sur place et aux établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées oud'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate auconsommateur ;Considérant que les problématiques de santé publique et de sécurité publiquesusmentionnées, qui excèdent manifestement le périmètre d'une seule commune, justifientque des mesures soient prises par le représentant de l'État afin de protéger la population et deprévenir les troubles à l'ordre public; qu'il apparaît nécessaire et proportionné de restreindrel'accès à l'alcool, en particulier sur les plages horaires nocturnes où se concentrent les faitsdélictueux relevés par les forces de l'ordre, en limitant la vente à emporter et en encadrant lesarrêtés préfectoraux autorisant à un débit de boissons d'ouvrir tardivement; qu'il apparaîtenfin nécessaire de protéger les mineurs en restreignant les dispositifs de publicité en faveur del'alcool aux abords de toute structure éducative, sportive, de formation ou de loisirs de lajeunesse ;Considérant la progression de l'accidentalité sur les routes de Guadeloupe telle qu'exposéedans le plan départemental d'action de sécurité routière 2025 ;Considérant que la Guadeloupe reste marquée, depuis le début d'année 2025, par un niveauélevé de victimes tuées sur les routes (+10 % par rapport à 2024) ;Considérant que la consommation d'alcool est un des principaux facteurs aggravants desaccidents (près de 120 usagers concernés en 2024) et qu'elle peut être constitutive d'unecirconstance aggravante au plan pénal;Considérant que la consommation excessive d'alcool contribue à la levée des inhibitions,facilite les comportements agressifs et violents à l'origine de nombreux troubles à l'ordrepublic, constitue un facteur d'aggravation de l'insécurité routière et porte atteinte à la sécuritédes personnes ;Considérant qu'une responsabilisation des exploitants est indispensable afin de lutter contrel'insécurité routière, l'ivresse publique, l'alcoolisation des mineurs et les troubles de voisinageliés à l'activité nocturne des établissements pratiquant la vente de boissons alcoolisées àconsommer sur place où à emporter, destinée à une remise immédiate au consommateur ;Considérant qu'il convient de contribuer à promouvoir l'activité touristique du départementde la Guadeloupe, tout en garantissant que les activités des établissements recevant du publicet offrant des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ne troublent pasl'ordre, la sécurité, la santé, la tranquillité et la moralité publique et préservent les impératifsde protection des mineurs, de la lutte contre les nuisances sonores, l'alcoolisme et letabagisme;Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de réglementer les heures d'ouverture et defermeture de ces établissements dans le département de la Guadeloupe,Considérant qu'il revient à l'autorité préfectorale, pour garantir l'ordre, la sécurité et latranquillité publiques, de réglementer pour l'ensemble du département, les horairesd'exploitation applicables aux établissements recevant du public commercialisant des boissonsà consommer sur place et aux établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées oud'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate auconsommateur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTE
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Article 1°" AbrogationL'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementationadministrative des débits de boissons exploités dans le département de la Guadeloupe, estabrogé.L'arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, modifiant l'arrêté n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du19 avril 2016, est abrogé.
| - RÉGIME GENERAL APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS
Article 2 - Catégories des boissonsLes boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et deleur consommation, réparties en trois groupes : boissons sans alcool, boissons fermentées nondistillées et vins doux naturels, boissons alcoolisées, autres boissons alcooliques.Catégories de licences a consommer sur place et groupes de boissonsCatégories de licences(article L 3331-1 du codede la santé publique)Groupes de boissonsautorisées(article L 3321-1 du codede la santé publique)
Types de boissons
Ill - Licence restreinte1" et 3ème -1°" groupe : Boissons sans alcool : eauxminérales ou gazéifiées,jus de fruits ou delégumes non fermentés ou ne comportantpas, à la suite d'un début de fermentation,de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré,limonades, sirops, infusions, lait, café, the,chocolat ;- 3ème groupe : Boissons fermentées nondistillées et vins doux naturels : vin, bière,cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont jointsles vins doux naturels, ainsi que les crèmesde cassis et les jus de fruits ou de légumesfermentés comportant de 1,2 à 3 degrésd'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base devin et liqueurs de fraises, framboises, cassisou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrésd'alcool pur.IV - licence de 4èmecatégorie, dite grandelicence ou licence deplein exerciceL'ouverture d'un nouvelétablissement pour lesboissons de 4ème catégorieest interdite (article L 3332-2 du code de la santépublique)
1°" au 5ème Les boissons précédentes et les boissonsdes :- 4ème groupe : rhum, tafia, whisky, alcoolprovenant de la distillation des vins- 5ème groupe : toutes les autres boissonsalcooliques.
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Article 3 - Catégories d'établissementsLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les établissements ou commercessuivants:@ les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence à consommer surplace des 3ème et 4ème catégorie, telles que définies à l'article L 3331-1 du code de lasanté publique ;@les restaurants non titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur placequi possèdent la petite licence restaurant ou la licence restaurant telles que définies àl'article L 3331-2 du code de la santé publique.Catégories de licences restaurantPetite licence de permet de vendre des boissons du 3ème groupe pour les consommer surrestaurant place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et commeaccessoire de la nourriture.Licence de restaurant |permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont laconsommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principauxrepas et comme accessoire de la nourriture.La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant laconsommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place (article L3331-4 du code de la santé publique). La délivrance de boissons alcooliques au moyen dedistributeurs automatiques est toutefois strictement interdite (L3322-8 du code de la santépublique).Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence derestaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leurlicence (article L 3331-3 du code de la santé publique).@ Les autres débits de boissons à emporter qui doivent, pour vendre des boissonsalcooliques, être pourvus d'une petite licence à emporter ou d'une licence à emporter(article L 3331-3 du code de la santé publique)Catégories de licences à emporterPetite licence à comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisièmeemporter groupe.Licence à emporter comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dontla vente est autorisée.Sont concernés par la licence de débit de boissons à emporter :Les commercese les restaurants de vente à emporter,e les magasins de moyenne et grande distribution,e les épiceries,e les cavistes.La vente a distance est considérée comme une vente a emporter.Les marchands ambulantsPour exercer leur activité, les marchands ambulants doivent au préalable procéder a ladéclaration de leur activité auprès du maire de la commune. Ils ne peuvent vendre au détail,soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4ème et Seme groupes.Ils doivent être titulaires de la licence 3, de la licence à consommer sur place ou à emporter oude la petite licence de restaurant dans le respect des zones à périmètre protégé s'ils souhaitentvendre des boissons des groupes 1 et 3. 4/15
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Les traiteursLes traiteurs qui proposent de l'alcool dans le cadre d'un forfait repas et aux heures de repasdoivent être titulaires d'une licence à emporter (petite ou grande). S'ils proposent une vented'alcool en dehors des heures de repas, ils doivent justifier des licences réglementaires de3ème ou 4ème catégorie ou de la licence restaurant.
Il - RÉGIME HORAIRE APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS À CONSOMMER SUR PLACE
Article 4 - Les heures d'ouverture et limites de fermeture sont fixées comme suit :41 - pour les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants :- ouverture : 6 heures du matin- fermeture du lundi au jeudi, déclinée comme suit :pour les services débutant le lundi, 00h30 le mardi matinpour les services débutant le mardi 00h30 le mercredi matinpour les services débutant le mercredi, 00h30 le jeudi matinpour les services débutant le jeudi, 00h30 le vendredi matin- fermeture du vendredi au dimanche, déclinée comme suit :pour les services débutant le vendredi, 02h00 le samedi matinpour les services débutant le samedi, 02h00 le dimanche matinpour les services débutant le dimanche, 00h30 le lundi matin
4.2 - pour les hôtels :- ouverture : 6 heures du matin- fermeture du lundi au jeudi, déclinée comme suit :pour les services débutant le lundi, 01 h00 le mardi matinpour les services débutant le mardi 01h00 le mercredi matinpour les services débutant le mercredi, 01h00 le jeudi matinpour les services débutant le jeudi, 01h00 le vendredi matin- fermeture du vendredi au dimanche, déclinée comme suit :pour les services débutant le vendredi, 03h00 le samedi matinpour les services débutant le samedi, 03h00 le dimanche matinpour les services débutant le dimanche, 03h00 le lundi matinUn débit de boissons est considéré comme fermé après la fermeture des portes del'établissement et l'évacuation complète des consommateurs. Après l'horaire de fermeture etau plus tard dans l'heure qui suit, seuls les personnels de service dudit établissement, peuventdemeurer dans l'établissement, uniquement pour les raisons du service (nettoyage, rangementet toutes autres activités nécessaires à la fermeture).Article 5 - Un régime dérogatoire aux horaires réglementaires d'ouverture et de fermeture desdébits de boissons à consommer sur place et des restaurants est établi comme suit :- ouverture de droit jusqu'à 4h00 du matin à l'occasion des manifestations suivantes :e les trois jours gras du carnaval: les nuits du dimanche au lundi, du lundi aumardi et du mardi au mercredi,e la nuit du mercredi soir précédant le jeudi de la mi-carême,5/15
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féte de la musique : la nuit du 21 au 22 juin,fête nationale : les nuits du 13 au 14juillet, et du 14 au 15juilletfête de l'abolition de l'esclavage: la nuit du 27 au 28 maifête de Noël : les nuits du 24 au 25 décembre et du 25 au 26 décembrejour de l'an : les nuits du 31 décembre au 1' janvier et du 1° au 2 janvier
lll - RÉGIME HORAIRE APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS EFFECTUANTDE LA VENTE DES BOISSONS ALCOOLISES A EMPORTER
Article 6 - La vente à emporter des boissons alcoolisées appartenant aux groupes 3, 4 et 5, ausens de l'article L.3321-1 du code la santé publique, est interdite entre 20h00 et 6h00 du matin.Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles et aux commerces de vente adistance (site internet, réseaux sociaux et téléphone...) pour la livraison a domicile.
IV - REGIME APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALEL'EXPLOITATION D'UNE PISTE DE DANSE ET CABARETS ARTISTIQUES ET AUTRESETABLISSEMENTS DE SPECTACLES
Article 7 - La police des débits de boissons varie selon le type d'établissement.71 - Le régime applicable aux établissements ayant pour activité principale,l'exploitation d'une piste de danse (discothèques, dancings) classifiés commeétablissements recevant du public (ERP) de type P.Sont considérés comme débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'unepiste de danse les établissements répondant aux conditions cumulatives suivantes :e être immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés en tant que« Débit de boissons » avec le code de la nomenclature d'activités françaises (NAF)56.302, si l'activité de vente de boissons alcooliques est prépondérante, ou 93.297,« Autres activités récréatives et de loisirs », si l'activité d'exploitation de piste de danseest plus importante que la vente de boissons alcooliques,e être classé en établissement recevant du public (ERP) de type P (salle de danse et dejeux) et a titre accessoire de type N (restaurant et débit de boissons),e détenir l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire, du lieu d'implantation,e détenir le permis d'exploitation délivré après avoir suivi une formation spécifique pourl'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place,e disposer d'un espace réservé à la danse d'une importance suffisante pour en fairel'élément essentiel de l'activité de l'établissement et l'utilisation d'un matérielpermettant la diffusion musicale accompagnant la danse,e disposer d'une billetterie ou d'une caisse enregistreuse émettant un ticket remis à leursclients (article 96B du code général des impôts),e justifier d'une étude d'impact concernant les niveaux sonores en respect avec lesnormes fixées par le code de la santé publique, du certificat d'installation et de réglagedu limiteur de pression acoustique s'il y en a un,e disposer d'un disc-jockey titulaire d'un contrat de travail ou assurant une prestation deservice par convention avec l'exploitant de la discothèque,e disposer d'un contrat d'assurance indiquant expressément qu'il garantit l'activité de6/15
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discothèque y compris lorsque les locaux sont loués pour l'organisation d'une soirée,e détenir un contrat général de représentation auprès d'un organisme collecteur desdroits audiovisuels (SACEM),e justifier d'un service de sécurité interne privé dont les agents sont titulaires d'une carted'agent de sécurité ou avoir recours à une agence de sécurité privée agréee,e détenir à l'entrée de l'établissement et à disposition du public, dûment identifiable, undispositif, permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique (bornes éthylotest ouéthylotests chimiques ou électroniques).Ces documents doivent étre maintenus a jour en cas de modification de l'établissement, lanature de l'activité exercée ou lors de la réalisation des travaux dans les locaux. Ils devront êtreprésentés à toute réquisition des forces de l'ordre.L'exploitant d'un établissement dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danseest invité à adresser à l'autorité préfectorale, préalablement a son ouverture un dossiercomportant les éléments justifiant la satisfaction des critères mentionnés ci-dessus.Conformément à l'article D.314-1 du code du tourisme, les établissements répondant àl'ensemble des conditions précitées sont autorisés à ouvrir jusqu'à 7h00 du matin, heure limitede fermeture, dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la durée légale dutravail et au travail de nuit.L'horaire d'ouverture de ces mêmes établissements est fixé à 14h00 au plus tôt, sans dérogationpossible.La vente de boissons alcoolisées des groupes 4 et 5 par ces établissements est interdite de14h00 à 18h00.Quelle que soit l'heure de fermeture, la vente de boissons alcoolisées est interdite pendantl'heure et demie qui précède la fermeture.Dans ces limites, il appartient à l'exploitant de fixer librement les heures d'ouverture et defermeture de son établissement et veiller au respect, en conséquence, de l'heure limite devente d'alcool, qu'il est de sa responsabilité de communiquer à sa clientèle.Afin de faciliter les contrôles du respect des dispositions de l'article D.314-1 du code dutourisme, les débits de boissons qui ont pour objet principal l'exploitation d'une piste de dansecommuniquent leur horaire de fermeture effective aux services de police ou de gendarmerieterritorialement compétents ainsi que, le cas échéant, toute modification ponctuelle oupermanente de cet horaire.L'établissement est considéré comme fermé après la fermeture des portes et l'évacuationcomplète des consommateurs et la sonorisation éteinte. Après l'horaire de fermeture et auplus tard dans l'heure qui suit, seuls les personnels de service dudit établissement peuventdemeurer dans l'établissement, uniquement pour les raisons du service (nettoyage, rangementet toutes autres activités nécessaires à la fermeture).7.2 - Les aménagements rendus nécessaires au regard des règles relatives àl'acoustique et à la sécurité (cabarets artistiques et autres établissements de spectacles) pourles établissements recevant du public (ERP) d'un type autre que P.Ces établissements peuvent rester ouverts au public les jours de spectacle à compter de 12h30jusqu'à 3 heures du matin, heure limite de fermeture.L'heure effective d'ouverture et de fermeture, pour tous ces établissements, fera l'objet d'unaffichage extérieur afin de permettre le contrôle des unités de gendarmerie et de police. Lesexploitants pourront communiquer utilement à ces unités toute modification ponctuelle oupermanente de cet horaire dans le respect du cadre légal.
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V - REGIME APPLICABLE POUR LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
Article 8 - Le régime applicable aux débits de boissons temporaires à consommer sur place estprévu par l'article L 3334-1 et 2 du code de la santé publique.Par dérogation aux articles L.3332-2 et L.3332-3 du code de la santé publique, l'ouverture, pardes personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons detoute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foiresorganisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique,pendant la durée des manifestations.Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'expositionou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclarationsouscrite à la mairie et à la recette buraliste des contributions.Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente, d'une fête publique ou d'un grandrassemblement festif, établissent des cafés ou débits de boissons, doivent obtenirl'autorisation de l'autorité municipale.Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée desmanifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autoritémunicipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association (article L3334-2 du code de la santé publique)Dans ces cafés et débits de boissons ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ouoffert sous quelle que forme que ce soit que des boissons des groupes un et trois définis àl'article L.3321-1 du code de la santé publique.Ces débits de boissons temporaires peuvent rester ouverts au public jusqu'à trois heures dumatin, heure limite de fermeture.Quelle que soit l'heure de fermeture, la vente de boissons alcoolisées est interdite pendantl'heure et demie qui précède la fermeture. Il appartient à l'exploitant de veiller au respect del'heure limite de vente d'alcool, au sujet de laquelle il est de sa responsabilité de communiquerà sa clientèle.Le préfet de la région Guadeloupe peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons dequatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum dequatre (4) jours par an pour chaque association ou établissement, après autorisation del'autorité municipale.Un tableau récapitulatif des possibilités de mise en place des débits de boissons temporairesest porté en annexe du présent arrêté.
VI - VENTE DE BOISSONS ALCOOLISEES DANS LES STATIONS SERVICES
Article 9 - Vente de boissons alcoolisées dans les stations services (article L 3322-9 du code dela santé publique et article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme deI'hépital).Il est interdit de vendre des boissons alcooliques du groupe 3 à 5 dans les points de vente decarburants :- entre 18h00 et 8h00 du matin pour toute boisson alcoolisée ;— quelle que soit l'heure pour les boissons alcoolisées réfrigérées.8/15
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Un affichage réglementaire rappelant ces dispositions doit être apposé à l'entrée de chaquestation-service.De même, une affichette portant la mention «interdiction de vente d'alcool aux mineurs» doitêtre apposée dans tous les points de vente de carburants.
VII. ZONES DE PROTECTION
Article 10 - Les périmètres de protection (article L.3335-1 du code de la santé publique).À compter de la publication du présent arrêté, aucun nouveau débit de boissons permanent àconsommer sur place de 3° ou 4ème catégorie ne pourra être établi dans et autour des édificesou établissements suivants :- Les établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention enaddictologie et centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pourusagers de drogues ;- Les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou deloisirs de la jeunesse ;- Les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.Les distances relatives à ces zones de protection sont calculées selon la ligne droite au solreliant les accès (portes) les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit deboissons.Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en dessous du sol, selon que le débit est installédans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne decompte.L'intérieur des édifices et des établissements en cause est compris dans les zones de protectionainsi déterminées.Les distances sont fixées comme suit : CommunesNombre d'habitants | Non classées touristiques Classées touristiques*| Plusde10000 fo 200 m 7 | 80mDe 5 001 10000 | 150m 60m |De 501 à 5 000 : 100 m 40 mMoins de 500 50m | 20m*Le classement en commune touristique est délivré par un arrêté préfectoral. A la date depublication du présent arrêté aucune commune de Guadeloupe ne remplit les conditions pourobtenir ce classement.Conformément aux dispositions de l'article L.3335-10 du code de la santé publique, lesprésentes dispositions ne sont pas applicables aux débits de boissons de la 1ère catégorie telsqu'ils sont définis à l'article L.3331-1 dudit code. Ces distances ne sont pas applicables non plusaux établissements installés antérieurement à la publication du présent arrêté en deçà de lalimite ci-dessus définie.Enfin, elles ne sont pas applicables aux restaurants visés à l'article L.3331-2 du code de la santépublique, conformément aux dispositions du dernier alinéa de cet article.9/15
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En application de l'article L.3335-1 du code de la santé publique, dans les communes où ilexiste au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans ledépartement peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons àconsommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsqueles nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient et dans le respect des dispositionsde l'article L.3332-1 du code de la santé publique.
VIII. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
Article 11 - Mesures d'ordre général.11-1 : PrincipesDe manière générale, il est interdit d'inciter à la consommation excessive d'alcool.Les exploitants sont tenus de prendre toutes les dispositions de nature à éviter touttrouble à l'ordre public à l'intérieur et en devanture de l'établissement, ainsi que àpréserver la tranquillité du voisinage.Ils sont chargés de réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement.11-2 : Lutte contre l'ivresse publique et protection des mineursL'exploitant doit respecter les obligations suivantes :ne pas vendre ou offrir aux mineurs des boissons alcooliques et exiger du client qu'ilétablisse la preuve de sa majorité ;«ne pas recevoir de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par une personnemajeure ;ene pas servir les personnes manifestement ivres ;e respecter les horaires d'interdiction de vente d'alcool! ;¢ informer la clientèle de l'interdiction de consommer sur la voie publique ;ne pas pratiquer la vente à crédit, ni la remise gratuite de boissons alcooliques ;11-3 : Lutte contre l'insécurité routière et la mise à disposition d'éthylotestsConformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2011 modifié relatif auxconditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage del'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons et en application de l'articleL.3341-4 du code de la santé publique, les responsables des débits de boissons àconsommer sur place, pour les établissements de nuit doivent mettre à disposition deleur clientèle, des dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnationalcoolique.Tout exploitant d'un débit de boissons pratiquant la vente de boissons alcooliques aemporter doit obligatoirement proposer à la vente, de façon permanente, deséthylotests à proximité du rayon présentant le plus grand volume de boissonsalcooliques (ou prés du lieu d'encaissement pour les débits dont l'activité principale estla vente d'alcool). Les débits de boissons concernés doivent également respecter uneobligation d'information sur l'importance de l'auto-dépistage. À cette fin, une affichede prévention indiquant que des éthylotests sont proposés à la vente, doit être apposéedans les établissements et apparaître sur la page de paiement des sites de vente enligne.Tout exploitant manquant à l'obligation de mise à disposition d'éthylotests par lesétablissements concernés constituant une infraction au sens des dispositions de l'articleL.3332-15 du code de la santé publique, pourra faire l'objet d'une mesure administrativedans les conditions fixées par ce même texte.Des contrôles seront opérés pour vérifier la présence de ces dispositifs et le respect dela réglementation. 10/15
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ll est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente decarburant.11-4 : Lutte contre les nuisances sonoresLes exploitants doivent s'assurer de la fermeture des portes et fenêtres pour éviter lapropagation de bruits sur la voie publique ou pour les voisins de leurs établissements.Les exploitants sont responsables de la gêne occasionnée par les clients provenant dudébit de boissons, fumant à l'extérieur de ce dernier ou en terrasse.Les exploitants des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ausens de l'article R.571-25 du code de l'environnement doivent :¢ respecter l'article R1336-1 du même code, et notamment enregistrer en continu leniveau sonore en décibels pondérés A et C auquel le public est exposé et conserver cesenregistrements ;. afficher en continu le niveau sonore en décibels pondérés A et C auquel le public estexposé;. produire l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue par l'article R.571-29 ducode de l'environnement ;+ produire le certificat d'installation et de réglage, ainsi que le certificat de vérificationspériodique de limitateur de pression acoustique, si cet équipement est prévu parl'étude d'impact sus-évoquée.Chaque débitant ou exploitant devra, à l'heure de fermeture, avoir fait sortir tous lesclients de l'établissement, éteint toutes les enseignes et clos les entrées. La musiquedevra être éteinte 15 minutes avant l'heure légale de fermeture.11-5 : Lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azoteConformément à l'article L.3611-3 du code de la santé publique, il est interdit de vendreou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement.Cette interdiction s'applique également aux personnes majeures dans les débits deboissons mentionnés aux articles L.3331-1, L.3334-1 et L.3334-2 du même code.Il est par ailleurs interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destinéà faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.11-6 : Interdiction de vendre de l'alcool à personne manifestement ivreLe fait, pour les débitants de boissons, de donner à boire à des gens manifestementivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4e classe.11-7 : Publicité des boissons alcooliséesToute publicité directe dans ou à l'extérieur des lieux de vente en faveur de boissonsalcoolisées ou indirecte mais rappelant sans équivoque une boisson alcoolisée, doitêtre assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que « l'abus d'alcool estdangereux pour la santé » (article L.3323-3 et 4 du code de la santé publique). Cesdispositions ne concernent pas les circulaires commerciales destinées aux personnesagissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envoi nominatif ainsi que lesaffichettes (0,35m? maxi), tarifs menus ou objet à l'intérieur des lieux de vente acaractère spécialisé, les terrasses des débits de boissons étant considérées comme uneextension de l'établissement (article R.3323-3 et 4 du code de la santé publique).Une affiche rappelant ce dispositif doit être apposée dans les débits de boissons àconsommer sur place ou à emporter.11-8 : Interdiction de fumer dans les locaux affectés à l'usage collectifCette interdiction concerne les lieux ouverts ou fermés qui accueillent du public horslocal mis à disposition des fumeurs dans les conditions précisées aux articles R 3511-1 et6 du code de la santé publique.Une signalétique apparente sera affichée dans tous les lieux concernés rappelant leprincipe d'interdiction de fumer, accompagné d'un message sanitaire de prévention.11/15
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11-9 : Vente en « open-bar » (vente d'alcool a volonté)La vente de boissons alcoolisées à titre principal et à volonté contre une sommeforfaitaire dans un but commercial est interdit, hors régime dérogatoire tel que fétes etfoires traditionnelles déclarées (article L.3322-9 alinéa 3 du code de la santé publique).11-10 : Vente en « happy hours ».Il est interdit de proposer des boissons alcooliques à prix réduits pendant une périoderestreinte «happy hours» sans proposer sur la méme période des boissons sans alcool aprix réduits (article L.3323-1 du code de la santé publique).11-11 : Interdiction des soirées payantes avec glacièresIl est interdit d'organiser des soirées payantes (avec billetterie) dans lesquelles lesparticipants sont invités à ramener leurs propres glacières avec des boissonsalcooliques.11-12 : FormationToute personne vendant des boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe aconsommer sur place ou à emporter est tenue de suivre une formation spécifiquedans les conditions fixées aux articles L 3332-11 et L 3331-4 du code de la santépublique.11-13 : Obligations d'affichageTout gérant d'un établissement titulaire d'une licence de débits de boissons àconsommer sur place, d'une licence restaurant ou d'une licence à emporter, est tenud'apposer à la vue des clients le panonceau concernant la répression de l'ivressepublique, la protection des mineurs, une signalisation apparente rappelant le principede l'interdiction de fumer, les horaires d'exploitation, et, sur la devanture del'établissement, un panonceau présentant la catégorie de licence dont il dispose.IX. RÉGIME DES DÉROGATIONS MUNICIPALESArticle 12- Dérogations municipales.En tant qu'autorité compétente dans sa commune en matière de police générale, le mairepeut notamment :- prescrire par arrêté, en raison des circonstances locales particulières, des mesuresplus contraignantes que les dispositions du présent arrêté (article L.2212-2 du codegénéral des collectivités territoriales). L'arrêté municipal doit être motivé ;- fixer par arrêté une plage horaire qui ne peut être établie en deçà de 20h00 et au-delà de 8h00 durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur leterritoire de sa commune est interdite. (article 95 de la loi n° 2009-879 portantréforme de l'hôpital) ;— autoriser par mesure collective, à l'occasion de manifestations publiques, de fêteslocales ou de quartier, après avis des services de police ou de gendarmerie,l'ouverture des débits de boissons permanents et ou temporaires au-delà de 00h30et jusqu'à 3h00 du matin au plus tard.- autoriser, par mesure individuelle, sur demande ponctuelle d'un débit de boissonspermanent et ou temporaire à l'occasion de fêtes privées à caractère familial ouassociatif (noces, anniversaires, banquets ...) les débitants chez lesquels ont lieu les-dites fêtes, à conserver dans leur établissement dans le respect du créneau horairevisé ci-dessus, les invités et les personnes employées par eux à l'exclusion de touteautre personne avec obligation de respecter l'amplitude de 4 heures avantréouverture.La demande de dérogations devra être formulée deux mois au moins à l'avance et faire l'objetd'autorisations délivrées par écrit, après consultation des services de police ou degendarmerie.
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Ces autorisations sont limitées par an, au nombre de cinq jours par établissement ouassociation.Dans le cadre de l'instruction de ces requêtes, le maire s'entoure de toute précaution qu'il jugeutile au regard de l'ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.Les refus doivent être motivés.Les dérogations attribuées par l'autorité municipale conformément à cet article sont prisespar voie d'arrêté qui doit être présenté, par son bénéficiaire, à toute réquisition de l'autoritéde police ou de gendarmerie. Le maire devra transmettre une copie de l'arrêté à la préfectureou à la sous-préfecture et aviser les services de police ou de gendarmerie des autorisationsqu'ils auront accordées.A tout moment, sur rapport des services de police ou de gendarmerie, les dérogationsdélivrées au titre du présent arrêté peuvent être restreintes dans leur amplitude, suspenduesou révoquées par l'autorité compétente.X. SANCTIONS ET MESURES D'EXÉCUTION
Article 13 - Les sanctions applicables.Toute infraction constatée telle que le non-respect des horaires d'ouverture et de fermeturepeut entraîner des sanctions administratives (avertissement, fermeture administrativetemporaire) ainsi que, suivant la nature de l'infraction, des poursuites pénales (contravention,délit, emprisonnement, fermeture, interdiction d'exploiter) parmi lesquelles, selon laréglementation en vigueur :_ ouverture d'un ERP sans autorisation par arrêté du maire, ni visite de contrôle réglementairepar la commission de sécurité pour les ERP relevant de la 3ème et 4ème catégorie: 1 500euros d'amende par jour d'ouverture (article R152-6 du code construction),_ ouverture d'un nouvel établissement pour les boissons de 4ème catégorie, hors cas prévu àl'article L.3334-1 du code de la santé publique (foires expositions organisées par l'Etat, lescollectivités publiques ou associations reconnues d'utilité publique), passible d'une amendede 3 750 euros (article L.3352-1-2° du code de la santé publique),_ ouverture ou mutation d'un restaurant ou d'un établissement de vente d'alcool à emportersans effectuer la déclaration prévue à l'article L.3332-4-1 du code de la santé publique,passible d'une amende de 3750 euros (article L.3352-4-1 du code de la santé publique),_ ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place vendant de l'alcool sans effectuerla déclaration prévue à l'article L 3332-3 du code de la santé publique et par une personned'une autre nationalité que celles prévues à l'article L.3332-3 du code de la santé publique,passible d'une amende de 3 750 euros (article L.3352-3-1 du code de la santé publique),_ ouverture d'un débit de boissons vendant de l'alcool dans un périmètre protégé est passibled'une amende de 3 750 euros et de la fermeture judiciaire de l'établissement (article L.3352-7 du code de la santé publique),_ vente d'alcool dans les stations-services en dehors des prescriptions réglementaires: 7 500euros d'amende, 15 000 euros en cas de récidive et 1 an d'emprisonnement pour personnephysique et peine complémentaire pour personne morale (article L.3351-6-1 alinéa 1 et 2code de la santé publique),_ vente en «open bar» de boissons alcoolisées contre une somme forfaitaire, passible de 7500euros d'amende et 15 000 euros en cas de récidive et un an d'emprisonnement (articleL.3351-6-2-1 du code de la santé publique),13/15
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~vente d'alcool à un mineur, passible d'une amende de 7500 euros (article L.3353-3-1 code dela santé publique),_ vente d'alcool à emporter entre 22h et 8h sans avoir suivi la formation, passible d'uneamende de 3750 euros (article L.3351-6-2 du code de la santé publique),- vente au détail par un marchand ambulant de boissons des 4ème et 5ème groupes, passiblede 3750 euros d'amende (article L.3351-5 du code de la santé publique),_ vente de boissons autres que celles des 1° et 3ème groupes dans les débits de boissonstemporaires passible d'une amende de 3 750 euros (article L.3352-5 du code de la santépublique),- vente d'alcool à personne manifestement ivre ou recevoir des personnes en état d'ébriétédans l'établissement, passible d'une amende de 4ème classe (article R.3353-2 du code de lasanté publique).- mise à disposition d'un appareil automatique de distribution de boissons alcooliques,passible d'une amende de 3 750 euros et saisie de l'appareil (article L.3351-6 du code de lasanté publique),- non présentation d'étude d'impact des nuisances sonores aux agents chargés du contrôle,passible d'une amende de 5° catégorie (article R.571-96 du code de l'environnement).- absence de signalétique d'interdiction de fumer, mise à disposition des fumeurs d'un localnon conforme ou favoriser le non suivi de cette interdiction dans les débits de boissons,passible d'une amende de 750 euros,- un débit de boissons qui ne se conformera pas aux lois et règlements en vigueur fera l'objetd'une mesure de fermeture administrative après le cas échéant, un avertissement (articleL.3332-15 code de la santé publique),- le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture administrative d'établissement enapplication de l'article L.3332-16 (décision fermeture prise par le ministre de l'Intérieur) estpuni de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros.Article 14 - Entrée en vigueurLe présent arrêté ne s'applique pas aux établissements dejeux type casino dont les conditionsde fonctionnement relèvent d'une réglementation spécifique.Article 15 — Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur de cabinet de lapréfecture, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur territorial de la policenationale et les maires des communes de la Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs dela préfecture et affiché dans les communes du département.Fait à Basse-Terre, le17 OCT. 2025 | Le Préfet,
Thierry DEVIMEUXDélais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal adminis-tratif de Basse-Terre soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site Nttp://wwwte-lerecours.fr dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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AnnexeTableau récapitulatif des débits de boissons temporaires
Manifestationspubliques diverses horszones protégées
Associations sportivesagrééeautorisations* par anpour 48 h maximumOrganisateurs demanifestations acaractére agricoleLimité à 2 autorisationspar an etpar commune pour 48 hmaximum
Organisateurs demanifestations àcaractèretouristique
Limité à 4 autorisationspar an aubénéfice des stationsclassées etdes communestouristiquespour 48 h maximum
. Nombre or 'Type et lieu de la ; rae Autorité de Groupe de boissons5 ? Demandeur d'autorisations — nemanifestation ' délivrance venduesDuréeLe nombre n'est paslimité en lui-: 5 méme mais c'est | eA l'occasion d'une Toute personne ou - ae est le typfoire, d'une vente ou association non . :; à . er manifestations pourd'une fête publique organisatrice de la seshors zones protégées manifestation ; del'autorisation estpossible qui estlimitéAssociations « loi 1901» pour les Limité à 5 autorisationsmanifestations par anqu'elles organisentnn s Boi eLimité a 10 Maire issons du 3groupe
Tous types demanifestation, ycompris les « Grandsrassemblementsfestifs » Organisateurs privés etcollectivités publiquesLimité a 4 autorisationspar an et parorganisateurPréfet, apresautorisation du maireBoissons du 4° groupe,de consommationtraditionnelle (Rhum)
Dans les enceintes desexpositions et foiresorganisées par l'Etat,les collectivitéspubliques ou uneassociation reconnued'utilité publique
Toutes personnes ousociété
Pas de limitation : lenombrevarie selon le nombredemanifestationspour la durée de lamanifestation
Déclaration en mairieaprès avis conformedu commissairegénéral de l'expositionou de la foireBoissons du 3°, 4° et5° groupes
ais
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