Nom | Spécial n° 12 du lundi 19 mai 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Orne |
Date | 19 mai 2025 |
URL | https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/24132/193543/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2012%20du%20lundi%2019%20%20mai%202025.pdf |
Date de création du PDF | 19 mai 2025 à 16:05:46 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 19 mai 2025 à 16:05:19 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Spécial n° 12 de mai 2025
n° 2025 05 12
Lundi 19 mai 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
PRÉFECTURE DU CALV ADOS............................................................................................................... 3
PRÉFECTURE DE LA MANCHE............................................................................................................ 3
PRÉFECTURE DE L'ORNE......................................................................................................................3
Arrêté inter préfectoral du 19 mai 2025............................................................................................... 3
autorisant l'extension du Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand..................................................3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES................................................................... 5
Service connaissance, prospective et planification...............................................................................5
Arrêté n° 2390-2025-013......................................................................................................................5
portant composition de la commission de conciliation........................................................................ 5
de l'Orne compétente en matière d'urbanisme.....................................................................................5
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 7
Délégation Départementale de l'Orne.................................................................................................. 7
Arrêté n° 2540-2025-012......................................................................................................................7
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat...............................................7
Logement sis 4 Chemin de l'Osier - 61170 Montchevrel.....................................................................7
Références cadastrales ZK125..............................................................................................................7
PRÉFET PRÉFET PRÉFET
DU CALV ADOS DE LA MANCHE DE L'ORNE
Liberté Liberté Liberté
Égalité Égalité Égalité
Fraternité Fraternité Fraternité
PRÉFECTURE DU CALV ADOS
PRÉFECTURE DE LA MANCHE
PRÉFECTURE DE L'ORNE
Arrêté inter préfectoral du 19 mai 2025
autorisant l'extension du Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand
Le Préfet du Calvados,
Le Préfet de la Manche
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU les articles L.5111-1 et L.5111-3, L.5731-1, L.5731-2, L.5731-3, L.5721-2 et suivants du code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T) ;
VU l'arrêté inter préfectoral du 26 décembre 2022 autorisant la constitution du Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand ;
VU l'arrêté modificatif du 28 août 2024 ;
VU la délibération du conseil départemental de la Manche en date du 16 février 2024 ;
VU la délibération de la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle du 27 mars 2025 ;
VU les statuts du pôle métropolitain Réseau Ouest Normand annexés ;
VU l'arrêté préfectoral du 1 er septembre 2023 portant délégation de signature à Madame Perrine SERRE , secrétaire générale
de la préfecture de la Manche ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de
la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 mai 2024 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane SINAGOGA, secrétaire général
de la préfecture du Calvados ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L5731-3 du C.G.C.T., « le pôle métropolitain est soumis aux
règles applicables aux syndicats mixtes » ;
SUR PROPOSITION des secrétaires généraux des préfectures du Calvados de l'Orne et de la Manche ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1er - Les statuts du pôle métropolitain sont modifiés comme suit :
« Le pôle métropolitain est constitué de :
- la communauté urbaine Caen la mer
- la communauté urbaine d'Alençon
- la communauté d'agglomération Lisieux Normandie
- la communauté d'agglomération du Cotentin
- la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo
- la communauté d'agglomération Flers-Agglo
- la communauté de communes Bayeux Intercom
- la communauté de communes Cingal-Suisse Normande
- la communauté de communes Cœur de Nacre
- la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau
- la communauté de communes Isigny Omaha Intercom
- la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge
- la communauté de communes du Pays de Falaise
- la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
- la communauté de communes Pré Bocage Intercom
- la communauté de communes Terre d'Auge
- la communauté de communes Val ès Dunes
- la communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon
- la communauté de communes Côte centre ouest Manche
- la communauté de communes Coutances Mer et Bocage
- la communauté de communes Granville Terre et Mer
- la communauté de communes Villedieu Intercom
- la communauté de communes Baie du Cotentin
- la communauté de communes Argentan Intercom
- la communauté de communes Domfront-Tinchebray Interco
- la Communauté de Communes de Seulles Terre et Mer
- la Communauté de Communes du Val d'Orne
- la Communauté de Communes Vallées d'Auge et du Merlerault
- la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle
et des conseils départementaux du Calvados et de l'Orne.
Les autres articles de l'arrêté constitutif modifié du pôle métropolitain sont inchangés,
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès
du signataire de l'acte ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Cette procédure prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une
absence de réponse vaut rejet implicite à l'issue d'un délai de deux mois).
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes de la préfecture du Calvados, de la Manche et de l'Orne et
notifié aux :
- Président du Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand
- Présidents des EPCI-FP membres
- Présidents des conseils départementaux membres
- Directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados
- Directeur départemental des finances publiques du Calvados
- Service de gestion comptable de Caen
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait à Caen, le 19 mai 2025
Pour le préfet Pour le préfet Pour le préfet
et par délégation, et par délégation, et par délégation,
Le secrétaire général La secrétaire générale Le secrétaire général
Signé Signé Signé
Stéphane SINAGOGA Perrine SERRE Yohan BLONDEL
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service connaissance, prospective et planification
Arrêté n° 2390-2025-013
portant composition de la commission de conciliation
de l'Orne compétente en matière d'urbanisme
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.132-14 et R.132-10 à R.132-19 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-41 à R.1614-47 ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
Vu le courriel du président de l'union nationale des géomètres-experts (chambre départementale de l'Orne) en date du 12
novembre 2024 désignant Monsieur Sébastien CORDIEZ, géomètre-expert au sein de la structure Cabinet BELLANGER de
Flers (61104) en remplacement de Monsieur Dominique BELLANGER membre qualifié suppléant, ayant fait valoir ses droits
à la retraite ;
Vu le courriel de l'association « Terre de liens » Normandie en date du 11 mars 2025 proposant la candidature de Madame
Josette GOSSELIN, co-Présidente de l'association, en tant que membre qualifiée titulaire, en remplacement de Madame
Brigitte ROZOY ;
Vu le courrier de la chambre d'agriculture de l'Orne en date du 15 avril 2025 désignant deux représentants suite au
renouvellement de ses membres : Monsieur Damien LOUVEL en tant que membre qualifié titulaire, et Monsieur Jean-
Christophe AGUINET en tant que membre qualifié suppléant ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Forment le collège des élus de la commission de conciliation en matière d'urbanisme :
En tant que membres titulaires
1 - Monsieur Jean-Patrick LEROUX, maire de Semallé,
2 - Monsieur Didier RATTIER, maire de Saint-Léger sur Sarthe,
3 - Monsieur Olivier BREUIL, adjoint au maire de La Ferté Macé,
4 - Monsieur Franck MOISSERON, conseiller municipal de Domfront en Poiraie,
5 - Monsieur Gérard LURÇON, maire de Saint-Germain du Corbéis,
6 - Monsieur Pierre CORREYEUR, maire de Joué du Bois.
En tant que membres suppléants
1 - Monsieur Michel DUMAINE, maire de Messei,
2 - Monsieur Patrick JOUBERT, maire de La Ferrière Bochard,
3 - Monsieur Jean-Vincent du LAC, conseiller municipal de Longny-les-Villages,
4 - Monsieur Franck POIRIER, maire de Tourouvre-au-Perche,
5 - Monsieur Jean-Jacques LAHAYE, maire de Juvigny-sur-Orne
6 - Monsieur Sébastien LEROUX, maire de Putanges-le-Lac.
ARTICLE 2 - Forment le collège des personnes qualifiées de la commission de conciliation en matière d'urbanisme :
En tant que membres titulaires
1 - Madame Marianne THOMAS, représentant l'ordre des géomètres de l'Orne,
2 - Maître Bénédicte NOEL, représentant la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Caen,
3 - Monsieur Damien LOUVEL, représentant la chambre d'agriculture de l'Orne,
4 - Madame Elvire WITTMER, représentant le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de l'Orne,
5 - Monsieur Pascal PECCHIOLI, représentant le parc naturel régional du Perche,
6 - Madame Josette GOSSELIN, représentant l'association Terre de Liens Normandie.
En tant que membres suppléants
1 - Monsieur Sébastien CORDIEZ, représentant l'ordre des géomètres de l'Orne,
2 - Maître Céline FOURQUEMIN, représentant la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Caen,
3 - Monsieur Jean-Christophe AGUINET, représentant la chambre d'agriculture de l'Orne,
4 - Madame Juliette DESSERT, représentant le CAUE de l'Orne,
5 - Monsieur Paul VITART, représentant le parc naturel régional Normandie Maine,
6 - Monsieur Sylvain COSSON, représentant l'association Terre de Liens Normandie.
ARTICLE 3 - Les membres de la commission de conciliation demeurent en exercice jusqu'au prochain renouvellement
général des conseils municipaux.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau
membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux.
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.
ARTICLE 4 - Le secrétariat de la commission de conciliation en matière d'urbanisme est assuré par la direction
départementale des territoires de l'Orne.
ARTICLE 5 - L'arrêté préfectoral du 14 mai 2024 portant composition de la commission de conciliation de l'Orne compétente
en matière d'urbanisme est abrogé.
ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental des territoires de l'Orne sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne, inséré
dans un journal diffusé dans le département et notifié aux membres de la commission.
Alençon, le 7 mai 2025
Le préfet,
Signé
Sébastien JALLET
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-012
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat
Logement sis 4 Chemin de l'Osier - 61170 Montchevrel
Références cadastrales ZK125
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-11 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 28 janvier 2025, relatif au logement sis 4
Chemin de l'Osier – 61170 Montchevrel, parcelle cadastrée ZK125, propriété de Monsieur Frédéric TURMEL ;
VU le courrier du 05 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur Frédéric TURMEL , propriétaire, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et l'invitant à formuler ses
observations dans les trente jours à compter de la notification;
VU la demande d'avis à l'architecte de bâtiments de France en date du 06 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT que le logement présente des désordres portant atteinte à la santé et/ou à la sécurité physique des occupants
pouvant engendrer les risques sanitaires et accidentels suivants :
- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies
- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
- Risque de survenue d'accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes.
- Risque intoxication au monoxyde de carbone
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques
sanitaires et accidentels associés il y a lieu d'ordonner leur exécution sous un délai contraint ;
CONSIDERANT l'absence d'éléments apportés par le propriétaire dans le délai imparti à la période contradictoire ne pouvant
être retenus pour suspendre la procédure de traitement de l'insalubrité engagée ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet de l'orne
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le logement sis 4 Chemin de l'Osier– 61170 Montchevrel, parcelle cadastrée ZK125, occupé par Monsieur
CHRISTIAN Jérôme et ses enfants, propriété de Monsieur TURMEL Frédéric, André, Roger, né le 25/08/1973 à Alençon (61),
domicilié lieu-dit Montgazon, 61170 Bures, est déclaré insalubre en présence de dangers portant atteinte à la santé et à la
sécurité physique des occupants.
ARTICLE 2 - Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble , il appartient au propriétaire mentionné à
l'article 1, ou ses ayants droit, d'exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
- la mise en sécurité de l'insert à bois ;
- la mise en sécurité de l'installation électrique ;
- la mise en sécurité de l'escalier vis-à-vis du risque de chute ;
- la mise en sécurité de la trémie d'escalier vis-à-vis du risque de chute ;
- la mise en sécurité des deux fenêtres de l'étage vis-à-vis du risque de chute ;
- la suppression du risque lié au verre cassé des marquises.
- la réfection des ouvrants dégradés ;
- la suppression du risque de choc généré par la hauteur sous plafond ponctuellement discontinue et insuffisante dans la
première pièce de l'étage du fait de la présence d'éléments de charpente ;
- la suppression du risque de choc généré par la hauteur de passage de porte insuffisante au niveau de l'accès à la pièce de
l'étage donnant sur le pignon Nord ;
- la réfection des revêtements de la cloison séparant la cuisine du cabinet d'aisances-salle d'eau ;
- la mise en place d'un dispositif de ventilation réglementaire et efficace permettant le renouvellement de l'air, qui comprend
l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité, ainsi que l'apport d'air neuf ;
- la mise en place d'une installation de chauffage fixe à l'étage, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son
isolation ;
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres doivent être réalisés dans les règles de l'art.
ARTICLE 3 - Le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, durant la mise en œuvre des
mesures mentionnées à l'article 2 et jusqu'à la constatation de leur complète réalisation.
Le propriétaire identifié à l'article 1 ou ses ayants droit est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Il doit avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement temporaire qu'il a faite aux occupants en application des articles L 521-
1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 15 jours avant tout engagement de travaux.
ARTICLE 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L.521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du
code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 5 - A l'échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l'article 1, ou ses ayants droit de ne pas avoir
appliqué les mesures édictées à l'article 2, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais de la personne
défaillante dans les conditions précisées à l'article L.511-20 du code de la construction et de l'habitation. La créance en
résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée
qu'après constatation par les agents compétents de la conformité d'exécution de la prescription de mesures édictées à l'article
2.
Le propriétaire mentionné à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 par lettre remise contre signature ou tout
autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître l'adresse du propriétaire mentionné à l'article 1, le présent arrêté sera affiché sur la façade
de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de Montchevrel, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L.511-12
du code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence régionale de santé de
Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet mentionnés à l'article 1 par lettre remise contre signature.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens Combattants, 61202 Argentan ;
- à la sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 Argentan cedex ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT), cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, Alençon Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité
administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 Alençon cedex ;
- au Maire de Montchevrel, Mairie, 16 route du Mont-aux-Chèvres 61170 Montchevrel ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61), Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 Alençon cedex.
ARTICLE 9 - Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de MONTCHEVREL, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le
directeur départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police
judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 19 mai 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - (Abrogé)
III. - Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV . - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V . - Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à
des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV . - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.