recueil-r02-2025-295-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Martinique – 19 août 2025

ID 1b8b48fb5b5c3a43699540e6b39ce7f22c0b8d39d531a7fa40aca250ac5325f0
Nom recueil-r02-2025-295-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 19 août 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/24579/191035/file/recueil-r02-2025-295-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 19 août 2025 à 21:06:57
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 27 septembre 2025 à 17:36:03
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2025-295
PUBLIÉ LE 19 AOÛT 2025
Sommaire
ARS / Direction de l'offre de soins et de l'autonomie (DOSA)
R02-2025-08-19-00001 - Arrêté 2025-217 du 19-08-25 (3 pages) Page 3
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ARS
R02-2025-08-19-00001
Arrêté 2025-217 du 19-08-25
ARS - R02-2025-08-19-00001 - Arrêté 2025-217 du 19-08-25 3
PREFET Agence régionale de santé de la MartiniqueDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° 2025-217 du 19/08/2025portant réquisition d'une officine de pharmacie et de son pharmacien titulairepour assurer les services de garde et d'urgenceLE PREFET DE MARTINIQUE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-17 ; L.5125-22 et R.4235-49 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;Vu le décret n° 2025-723 du 30juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu l'arrêté n°ARS-2022-91 du 1" juillet 2022 relatif à l'organisation des services de garde etd'urgence des officines sur le territoire de la Martinique ;Considérant que l'article R.4235-49 du code de la santé publique dispose que les pharmacienssont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L.5125-17 du mêmecode et que les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligationsimposées par ce service ;Considérant que le territoire de Martinique est délimité en 3 secteurs de garde et d'urgence,Considérant qu'une seule officine par secteur assure le service de garde ou d'urgence,conformément à une organisation minimale requise pour garantir la continuité de l'accès auxmédicaments ;Considérant le mot d'ordre de grève illimitée des services de garde et d'urgence à partir du 1erjuillet déposé par l'union syndicale des pharmaciens d'officine et la fédération des syndicatspharmaceutiques de France ;Considérant que la suspension annoncée de la participation aux services de garde et d'urgencede certaines officines de pharmacie, du fait du mouvement de grève, serait de nature à créer unrisque certain de difficulté d'approvisionnement en médicaments de la population ;Considérant qu'il existe ainsi un risque grave pour la santé publique et une impossibilité pourl'administration de faire face à ce risque autrement qu'en utilisant des réquisitions ;Considérant l'urgence qui s'attache à la situation ;Sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Agence régionale de santé de la MartiniqueAgora - ZAC de l'Etang Z'abricot Pointe des Grives - CS 80656 97263 FORT-DE-FRANCE cedex - @ 05 96 39 42 43
ARS - R02-2025-08-19-00001 - Arrêté 2025-217 du 19-08-25 4
ARRETE
Article 1 - Les officines de pharmacie dont l'adresse est mentionnée en annexe du présent arrêtéet leurs pharmaciens titulaires sont réquisitionnés afin d'assurer le service pharmaceutique degarde et d'urgence du 19 août 2025 au 21 août 2025 selon les horaires indiqués.Article 2 - A défaut d'exécution du présent arrêté, le pharmacien titulaire de l'officine s'exposeaux sanctions pénales et administratives prévues par les textes :- en cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent enapplication de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistratqu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans lesconditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code dejustice administrative ;- le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui estpuni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par requête adressée ou remiseà son greffe ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.Article 4 : Le Directeur de cabinet de la Préfecture de la Martinique, le Directeur Général deI'Agence Régionale de Santé de Martinique sont chargés, chacun en ce qui les concerne del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecturede la Martinique.
Fait à Fort de France, le 19/08/2025Le Préfe@le la Lrartinique
ARS - R02-2025-08-19-00001 - Arrêté 2025-217 du 19-08-25 5
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ARS - R02-2025-08-19-00001 - Arrêté 2025-217 du 19-08-25 6