recueil-75-2020-255-recueil-des-actes-administratifs-special du 10 08 2020

Préfecture de Paris – 10 août 2020

ID 1c37cdff89c8a3868ee7465ac8efdd64236b6b86ee4068f4901237cf9d9d2747
Nom recueil-75-2020-255-recueil-des-actes-administratifs-special du 10 08 2020
Administration ID pref75
Administration Préfecture de Paris
Date 10 août 2020
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/71603/465059/file/recueil-75-2020-255-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2010%2008%202020.pdf
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1PREFECTURE DE PARISRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2020-255
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2020
Sommaire
Agence Régionale de Santé
75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à
Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
(9 pages) Page 4
75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris
18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
(9 pages) Page 14
75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A,
7ème étage, ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue
Marbeau à Paris 16ème.
(9 pages) Page 24
75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A,
escalier de service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de
l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème
(9 pages) Page 34
75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B,
cour, escalier à gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à
Paris 20ème.
(9 pages) Page 44
75-2020-07-06-020 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger
imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment rue,
3ème étage, porte droite (lot de copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à
Paris18ème.
(3 pages) Page 54
75-2020-02-10-041 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'insalubrité du logement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1er étage, porte gauche de
l'immeuble sis 70 rue Curial à Paris 19ème et prescrivant les mesures destinées à y
remédier.

(2 pages) Page 58
75-2020-07-07-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en
demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de de faire cesser définitivement l'occupation aux
fins d'habitation du local situé porte de service, escalier A, 3ème sous-sol, porte n°70 de
l'immeuble sis 31 rue Raynouard à Paris 16ème
(2 pages) Page 61
75-2020-05-25-013 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral
d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11ème.

(3 pages) Page 64
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris
75-2020-08-07-004 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du
7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les
mesures de
sensibilisation et de surveillance (3 pages) Page 68
2
75-2020-08-07-005 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en
date du 7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et
déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance (3 pages) Page 72
Préfecture de Police
75-2020-08-06-012 - Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant
temporairement les conditions de circulation sur le réseau routier de l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de
désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS. (3 pages) Page 76
75-2020-08-10-002 - Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant
temporairement les conditions de circulation rue de Madrid, sur l'aéroport de Paris- Le
Bourget pour permettre les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight Safety. (3
pages) Page 80
75-2020-08-10-001 - Arrêté n°2020-00636 modifiant provisoirement la circulation dans
certaines voies à Paris 7ème le 26 août 2020 et le 1er septembre 2020. (2 pages) Page 84
75-2020-08-10-003 - Arrêté n°2020-00637 relatif à la levée des mesures d'urgence dans le
cadre de l'épisode canicule et de pollution à l'ozone. (2 pages) Page 87
75-2020-08-06-011 - Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des systèmes de
vidéoprotection sans passage en Commission Départementale de Vidéoprotection du 06
août 2020. (2 pages) Page 90
3
Agence Régionale de Santé
75-2020-03-12-020
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment
cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à
Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y
mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin4
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de Paris

dossier nº : 19100141


ARRÊTÉ

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3 ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Champion net à Paris 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 déce mbre 2019 modifiant l'arrêté inter-préfectoral
n°2018-00586 du 23 août 2018 modifié portant nomina tion au sein du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-001-001 du 10 fé vrier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3ème étage porte
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Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 24 octobre 2019,
concluant à l'insalubrité du logement situé bâtimen t cour droite 3 ème étage porte gauche de l'ensemble
immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18 ème ;

Vu l'avis émis le 20 janvier 2020, par la formation sp écialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;

Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :
1. Humidité de condensation :
Due à l'insuffisance de dispositif efficace et régl ementaire pour assurer l'aération permanente
du logement.
2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
Due à la mauvaise étanchéité des installations sani taires et de leurs abords (raccordements,
sols, revêtements muraux, joints aux pourtours des appareils).

3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due à la vétusté des fenêtres.
4. Insécurité des personnes :
Due à l'état d'insécurité de l'installation électr ique.


Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R Ê T E

Article 1 er . – Le logement situé bâtiment cour droite 3 ème étage porte gauche de l'ensemble
immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18 ème (lot n°59) , propriété de Monsieur BAADOUD
Djamel, domicilié au 54 rue des Acacias à Paris 17ème , est déclaré insalubre à titre remédiable , par
le présent arrêté.

Article 2. – Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de DEUX MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :

1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent :
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'aé ration générale et permanente dans le
logement ;
Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.

2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qui s e produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- remettre en état les revêtements de parois et de s ols détériorés par les infiltrations afin d'obtenir
une surface adaptée à leur usage.

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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr 3. Afin d'assurer la protection du logement contre les intempéries :
Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité de s fenêtres, notamment celle de la salle
d'eau, et en cas de remplacement des fenêtres des p ièces principales destinées au séjour ou
au sommeil, réaliser des entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonneries
voisines du mur de façade.
4. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne
puissent pas être cause de trouble pour la santé de s occupants ;
- Prendre toutes dispositions pour permettre que la remise en service des installations se fasse
en sécurité, notamment par le passage du Consuel ou de tout organisme reconnu par les
autorités européennes.
5. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans le squels ces derniers demeureraient
inefficaces.



Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).

Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.

Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.

Article 4. – La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .

Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 5. - – Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elle y sera contrainte par toutes les vo ies
de droit et sera redevable du paiement d'une astrei nte dans les conditions prévues à l'article L.1331-
29-1 du code de la santé publique, et les frais de procédure engagés à son encontre par la ville de
Paris, du fait que les prescriptions administrative s n'auraient pas été exécutées dans ce délai, seron t
mis à sa charge.

Article 6. – Le non respect des prescriptions du présent arrê té et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.

Article 7. – La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence Régionale de Santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.

Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet d e Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.







Fait à Paris, le 12 mars 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU
























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ANNEXE

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
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II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.


De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger. Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin10
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II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.

V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.



Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales. Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin11
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III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :

Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité e. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'articl e 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique : Agence Régionale de Santé - 75-2020-03-12-020 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour droite 3ème étage porte
gauche de l'ensemble immobilier sis 42 rue Championnet à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin12
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I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1 331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions défi nies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 °
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion
et de l'habitation.



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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin14
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de Paris

dossier nº : 19100176


ARRÊTÉ

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé da ns le bâtiment cour, 1 er étage, porte droite
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-2, L.1337-
4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2018-00586 du 23 août 2018 portant nomination au sein du conseil
départemental de l'environnement et des risques san itaires et technologiques de Paris, modifié par
l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00203 du 1 er mars 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent
pour la santé publique constaté dans le logement si tué dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème ;


Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin15
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 21 octobre 2019,
concluant à l'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1 er étage, porte droite
de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Pari s 18 ème ;

Vu l'avis émis le 16 décembre 2019, par la formation s pécialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;

Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :

1. Humidité de condensation :
Due à l'absence de dispositif efficace et réglement aire pour assurer l'aération permanente du
logement.

2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
Due à la mauvaise étanchéité des installations sani taires et de leurs abords (sol, revêtements
muraux, joints au pourtour des appareils).

3. Insuffisance de protection contre les intempérie s :
Due aux fenêtres usagées et à leur mauvais fonction nement.

4. Insalubrité par référence aux caractéristiques d u logement décent :
Due à l'absence de chauffage fixe ;
Due au dysfonctionnement du ballon d'eau chaude.


Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R Ê T E

Article 1 er . – Le logement situé dans le bâtiment cour, 1 er étage, porte droite de l'ensemble
immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18 ème (références cadastrales 1180DA0066, lot n°112),
propriété de la SCI LES FRERES CHEN domiciliée 2 rue de la Chauvinière 44800 SAINT
HERBLAIN, est déclaré insalubre à titre remédiable , par le présent arrêté.

Article 2. – Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de HUIT MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :


1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement ;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.

2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin16
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Effectuer tous travaux nécessaires pour remettre e n état les revêtements de parois, de sol et de
plafonds, détériorés, afin d'obtenir des surfaces a daptées à leur usage.

3. Afin d'assurer la protection du logement contre intempéries :
Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité de s fenêtres du logement et en cas de
remplacement des fenêtres des pièces principales de stinées au séjour ou au sommeil, réaliser
des entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonneries voisines du mur de façade.

4. Afin d'assurer la salubrité par référence aux ca ractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée
au volume des pièces à chauffer ;
- Aménager un coin cuisine destiné à recevoir un app areil de cuisson, muni des dispositifs
d'alimentation en énergie adapté aux caractéristiqu es du logement.

5. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires, à titre de complément direct,
des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels c es derniers demeureraient inefficaces.


Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).

Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.

Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.

Article 4. – La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .

Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 5. - – Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elle y sera contrainte par toutes les vo ies
de droit et sera redevable du paiement d'une astrei nte dans les conditions prévues à l'article L.1331-
29-1 du code de la santé publique, et les frais de procédure engagés à son encontre par la ville de
Paris, du fait que les prescriptions administrative s n'auraient pas été exécutées dans ce délai, seron t
mis à sa charge.

Article 6. – Le non respect des prescriptions du présent arrê té et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.

Article 7. – La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence Régionale de Santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin17
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Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite.

Article 8. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet d e Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.







Fait à Paris, le 4 Juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France
Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU























Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin18
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ANNEXE

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin19
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à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.


De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin20
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reloger.

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.

V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.



Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin21
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III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :

Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité e. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'articl e 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique : Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-04-006 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
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I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1 331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après u ne mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions défi nies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 °
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion
et de l'habitation.



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déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment cour, 1er étage, porte droite de l'ensemble immobilier sis 8 rue du Canada à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin23
Agence Régionale de Santé
75-2020-05-25-011
ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du
local situé dans le bâtiment A, 7ème étage, ascenseur
gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris
16ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.24
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19090069

ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7 ème étage, ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 4 décembre 2019
proposant d'engager pour le local situé dans le bât iment A, 7 ème étage, ascenseur gauche, couloir
gauche, porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Mar beau à Paris 16 ème (lot de copropriété n°16) , la
procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à l'encontre de Monsieur Gabriel
BENZAQUEN , en qualité de bailleur du local ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.25

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Vu les courriers adressés le 20 janvier 2020 à Monsieur Gabriel BENZAQUEN ainsi qu'à la Caisse
Autonome De Retraite Des Anciens Combattants et les observations faites par courrier,
respectivement en date 30 janvier et 4 février 2020 des intéressés à la suite de ceux-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation :

- est une pièce mansardée d'une surface de 6,73 m ² pour une hauteur sous plafond de 1,80 m et
de 6,04m² pour une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
- est dépourvu d'alimentation en eau potable ;
- est équipé d'une tabatière ne permettant pas un éclairement satisfaisant ;
- comporte une configuration inadaptée à l'habita tion ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation :
- l'exiguïté des lieux ;
- l'absence d'équipements réglementaires permettant un usage au titre de l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – Monsieur Gabriel BENZAQUEN domicilié 7 rue Marbeau à Paris (75016), bailleur du local
situé dans le bâtiment A, 7 ème étage, ascenseur gauche, couloir gauche, porte fon d n°21 de l'immeuble
sis 7 rue Marbeau à Paris 16 ème (lot de copropriété n°16) est mis en demeure d'en f aire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'au propriétaire
la Caisse Autonome De Retraite Des Anciens Combatta nts et à l'occupante du local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne citée
à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans le s conditions prévues à l'article
L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14, Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.26

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avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.



Fait à Paris, le 25 Mai 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU

Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.27

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.28

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.29

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.30

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.31

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.32

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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-011 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel BENZAQUEN de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, 7ème étage,
ascenseur gauche, couloir gauche,
porte fond n°21 de l'immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris 16ème.33
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-10-040
ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du
local situé dans le bâtiment A, escalier de service porte
gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite
n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème34
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Liberté » Égalité » Fraternité
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19080010


ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de fa ire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé dans le bâtiment A, esc alier de service porte gauche, 6 ème étage, escalier
gauche, 3 ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16 ème

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 14 novembre 2019
proposant d'engager pour le local situé dans le bât iment A, escalier de service porte gauche, 6 ème étage,
escalier gauche, 3 ème porte droite n°39 de l'immeuble sis 55 avenue BUGE AUD à Paris 16 ème (références
cadastrales 16 DZ 16 - lot de copropriété n°111 ), la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du cod e de la
santé publique à l'encontre de Monsieur Gabriel VIE LLARD, en qualité de propriétaire ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème35

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Vu le courrier adressé le 10 janvier 2020 à Monsieur Gabriel VIELLARD et les observations écrites en
date du 29 janvier 2020 de l'intéressé à la suite d e celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est une pièce mansardée
d'une surface au sol de 8,16m² se réduisant à une s urface habitable de 6,14m² pour une hauteur sous
plafond égale à 1,80m, puis à 5,34m² pour une haute ur sous plafond égale à 2,20m ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation : l'exi guïté des lieux et une configuration
inadaptée à l'habitation rendant impossible la poss ibilité de s'y mouvoir ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupant ;

Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;

A R R E T E

Article 1 er – Monsieur Gabriel VIELLARD domicilié 34 rue de la Fa isanderie à Paris 16 ème propriétaire du
local situé dans le bâtiment A, escalier de service porte gauche, 6 ème étage, escalier gauche, 3 ème porte
droite n°39 de l'immeuble sis 55 avenue BUGEAUD à P aris 16 ème (références cadastrales 16 DZ 16 - lot
de copropriété n°111) , est mis en demeure d'en faire cesser la mise à di sposition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupant du
local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne citée
à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article
L.1331-29-1 du code de la santé publique.


Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème36

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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.


Fait à Paris, le 10 février 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris,
Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU

Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème37

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème38

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème39

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème40

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème41

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-040 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


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mettant en demeure Monsieur Gabriel VIELLARD de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A, escalier de
service porte gauche, 6ème étage, escalier gauche, 3ème porte droite n°39 de l'immeuble sis
55 avenue BUGEAUD à Paris 16ème43
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75-2020-05-25-012
ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local
situé dans le bâtiment B, cour, escalier à gauche, niveau -1,
2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris
20ème.
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mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.44
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19110266


ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de fair e cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cou r, escalier à gauche, niveau -1, 2 ème porte à gauche
de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20 ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 13 janvier 2020 proposan t
d'engager pour le local situé dans le bâtiment B, c our, escalier à gauche, niveau -1, 2 ème porte à gauche
de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20 ème (références cadastrales 20 AZ 05 - lot de coproprié té n°30) ,
la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à l'encontre de Monsieur
PEDROSA Manuel, en qualité de propriétaire ;

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mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.45

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Vu le courrier adressé le 6 février 2020 à Monsieur P EDROSA Manuel, et l'absence d'observation de
l'intéressé à la suite de celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation :
- est une pièce située en sous-sol ;
- est insuffisamment éclairé par une fenêtre donnan t sur un mur de 2m de hauteur avec un
prospect de 90 cm ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation :
- l'exiguïté des lieux
- l'impossibilité d'exercer les activités norm ales sans le recours à la lumière artificielle ;

Considérant que la lumière naturelle constitue un besoin physio logique et psychologique chez l'homme
et qu'ainsi, une insuffisance d'éclairement naturel ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des
activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle présente un impact sur l a
qualité et le cycle du sommeil, le stress, la perce ption de l'environnement et le bien-être de l'occup ant ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – Monsieur PEDROSA Manuel, domicilié 31 rue Condorcet à Paris 19 ème , propriétaire du local
situé dans le bâtiment B, cour, escalier à gauche, niveau -1, 2 ème porte à gauche de l'immeuble sis 90
rue Haxo à Paris 20 ème (références cadastrales 20 AZ 05 - lot de coproprié té n°30) , est mis en demeure
d'en faire cesser la mise à disposition aux fins d' habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupante
du local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne citée
à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article
L.1331-29-1 du code de la santé publique.


Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.46

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recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 25 Mai 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris de
l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU

Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.47

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.48

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.49

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

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mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.50

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.51

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.52

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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur PEDROSA Manuel de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment B, cour, escalier à
gauche, niveau -1, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 90 rue Haxo à Paris 20ème.53
Agence Régionale de Santé
75-2020-07-06-020
ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger
imminent pour la santé publique constaté dans le logement
situé dans le bâtiment rue, 3ème étage, porte droite (lot de
copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à
Paris18ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-06-020 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage, porte droite
(lot de copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à Paris18ème.54
El
Liberté » Égalité < Fraternité
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PREFET DE REGION ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de Paris

dossier nº : 19100316


ARRÊTÉ

prescrivant les mesures pour mettre fin au danger i mminent pour la santé publique constaté
dans le logement situé dans le bâtiment rue, 3 ème étage, porte droite (lot de copropriété n°24 )
de l'immeuble sis 7 rue Simplon à Paris18 ème .


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment son art icle L.1311-4, modifié par l'article 18 de la loi d e
santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004, et compl été par l'ordonnance n° 2005-1566 du
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habit at insalubre ou dangereux ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié par les arrêtés n° 82-10468 du
4 juin 1982, n° 86-10377 du 23 avril 1986 et n° 89- 10266 du 3 avril 1989, portant règlement sanitaire
départemental de Paris, et notamment ses articles 2 3, 23-1,119 et 121 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à Monsieu r
Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l'Agence ré gionale de santé d'Ile-de-France, à Madame Marie-
Noëlle VILLEDIEU, directrice de la délégation dépar tementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé I le-
de-France et à divers agents placés sous leur autor ité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, en date du 2 juin 2020, constatant
l'urgence de prendre des mesures d'assainissement d ans le logement situé dans le bâtiment rue, 3 ème
étage, porte droite (lot de copropriété n°24) de l' immeuble sis, 7 rue Simplon à Paris 18 ème occupé par
Monsieur CATOIRE Jean François, propriété de Madame PAULIAN Elsa Nu-propriétaire, domiciliée 677
Grande Rue – 60240 FLEURY et de Monsieur PAULIAN Fr ancis, Usufruitier, domicilié 677 Grande rue –
60240, et dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, le cabinet IMAX GESTION,
domicilié 11 rue du Marché Saint Honoré - 75011 Par is ;

Considérant qu'il ressort notamment du rapport du service tech nique de l'habitat de la ville de Paris en
date du 2 juin 2020 susvisé que l'entrée du logemen t est encombrée d'objets divers, et de vêtements ; que
cet encombrement peut favoriser la prolifération d' insectes et des rongeurs ; qu'une odeur nauséabonde se
dégage du logement ; que l'état du logement présent e une absence d'entretien et peut être susceptible
d'être à l'origine d'un incendie ;
Considérant que la situation visée dans le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, en
date du 2 juin 2020, constitue un risque d'épidémie et un danger imminent pour la santé des occupants et
du voisinage ;

Considérant qu'il y a lieu de réaliser d'urgence les mesures d estinées à faire cesser l'insalubrité constatée
; Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-06-020 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage, porte droite
(lot de copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à Paris18ème.55
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Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France;

A R R Ê T E

Article 1. - Il est fait injonction à Monsieur CATOIRE Jean François de se conformer da ns un délai de
QUINZE JOURS à compter de la notification du présent arrêté, au x dispositions suivantes dans le logement
situé dans le bâtiment rue, 3 ème étage, porte droite de l'immeuble sis 7 rue Simplo n à Paris18 ème :

1. débarrasser, nettoyer, désinfecter, et si nécess aire dératiser et désinsectiser l'ensemble du
logement afin de ne plus porter atteinte à la salub rité des occupants et du voisinage ;

2. exécuter tous les travaux annexes strictement néces saires, à titre de complément direct des
travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces d erniers demeureraient inefficaces,

Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des
personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).

Article 2. - A défaut pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté de se conformer aux
dispositions ci-dessus dans le délai imparti, après constatation faite et procès-verbal dressé par l'i nspecteur
de salubrité du service technique de l'habitat de l a ville de Paris, il sera procédé d'office aux mesu res
nécessaires, dans les conditions énoncées à l'artic le L.1311-4 du code de la santé publique, et ce à s es
risques et périls, sans préjudice des poursuites pé nales qui pourront éventuellement être exercées sur la
base des articles L.1312-1 et L.1312-2 du code de l a santé publique.

Article 3. - La présente décision peut faire l'objet d'un rec ours administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Agen ce régionale de santé Ile-de-France, Délégation
départementale de Paris – sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchiq ue
auprès du ministre chargé de la santé (Direction gé nérale de la santé – EA2 – sise, 14 avenue Duquesne ,
75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa no tification pour les destinataires de la présente
décision, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile de
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres personnes, qui y auraient in térêt
légitime.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France, pré fet
de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut re jet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens » (informat ions
et accès au service disponibles à l'adresse suivant e : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours con tentieux,
qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande.

Article 4. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/.








Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-06-020 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage, porte droite
(lot de copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à Paris18ème.56
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Article 5. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence régionale de Sa nté Ile-de-France, la maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié à Monsieur CATOIRE Jean
François, en qualité d'occupant.


Fait à Paris, le 6 Juillet 2020

Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Déléguée Départementale adjointe de Paris
Signé


Anna SEZNEC

Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-06-020 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage, porte droite
(lot de copropriété n°24 ) de l'immeuble sis 7 rue Simplon à Paris18ème.57
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-10-041
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'insalubrité du logement situé bâtiment rue, escalier A2 au
1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70 rue Curial à
Paris 19ème et prescrivant les mesures destinées à y
remédier.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-041 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité du logement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70
rue Curial à Paris 19ème et prescrivant les mesures destinées à y remédier.58
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier nº : 10110256


ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déc larant l'insalubrité du logement situé bâtiment rue ,
escalier A2 au 1 er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70 rue Curial à Paris 19 ème
et prescrivant les mesures destinées à y remédier.


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-27, L.1331– 28-1 et L.1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.5 21-
1 à L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité du lo gement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1 er étage,
porte gauche de l'immeuble sis 70 rue Curial à Pari s 19 ème et prescrivant les mesures destinées à y
remédier ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 15 novembre 2019,
constatant dans le logement correspondant au lot de copropriété n°54, situé bâtiment rue, escalier A2 au
1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70 rue Curia l à Paris 19 ème (références cadastrales de
l'immeuble 119BN11) , l'achèvement des mesures destinées à remédier à l' insalubrité et leur conformité
aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 14 nov embre 2011 susvisé ;

Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 susvisé et que le logement concerné ne présente plus de
risque pour la santé d'éventuels occupants ;

Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;


Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-041 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité du logement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70
rue Curial à Paris 19ème et prescrivant les mesures destinées à y remédier.59
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A R R Ê T E


Article 1er. - L'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité du log ement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1 er
étage, porte gauche de l'immeuble sis 70 rue Curial à Paris 19 ème et prescrivant les mesures destinées à
y remédier, est levé .

Article 2. - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivis, Madame Micheline VACON domiciliée
au 23 rue de Ménaufile 55200 COMMERCY, ainsi que Ma dame Dominique GUIBAUD et Madame
Pauline GAUCHER domiciliées 49 Bis rue de Marcelin Berthelot 94140 ALFORTVILLE, et au syndicat
des copropriétaires représenté par son syndic actue l, le cabinet ADVISORING IMMOBILIER domicilié
277 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 11 ème . Il sera également affiché à la mairie du 19 ème
arrondissement de Paris.

Article 3. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile-de-France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les de ux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le Préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 4. - Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv. fr/ile-de-france/.

Article 5. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.



Fait à Paris, le 10 Février 2020


Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris
Signé



Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-10-041 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité du logement situé bâtiment rue, escalier A2 au 1er étage, porte gauche de l'immeuble sis 70
rue Curial à Paris 19ème et prescrivant les mesures destinées à y remédier.60
Agence Régionale de Santé
75-2020-07-07-007
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en
demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de de faire cesser
définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local
situé porte de service, escalier A, 3ème sous-sol, porte
n°70 de l'immeuble sis 31 rue Raynouard à Paris 16ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-07-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé porte de service, escalier A, 3ème sous-sol, porte n°70 de l'immeuble sis 31 rue Raynouard à Paris 16ème61
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de
Paris


Dossier nº : 10030208
ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral met tant en demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de
de faire cesser définitivement l'occupation aux fin s d'habitation du local situé porte de service,
escalier A, 3 ème sous-sol, porte n°70 de l'immeuble sis 31 rue Ray nouard à Paris 16 ème

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-27, L.1331-28-1 et
L. 1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1, L.521-1 à
L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2011, pr ononçant la mise en demeure de Monsieur
CHARMOZ Jacques de faire cesser définitivement l'oc cupation aux fins d'habitation du local situé
porte de service, escalier A, 3 ème sous-sol, porte n°70, de l'immeuble sis 31 rue Ray nouard à Paris
16 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 16 juin 2020, constatant
l'exécution de travaux justifiant la levée de l'int erdiction d'habiter et d'utiliser le local désigné ci-
dessus, références cadastrales de l'immeuble (75 CF 37) ;

Considérant que des travaux de restructuration des étages nota mment ceux de la chambre n°70 qui
a été intégré au lot n°71 afin de former un logemen t, que les travaux réalisés ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2011, et que le local
susvisé ne présente plus de risque pour la santé d' éventuels occupants ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;


Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-07-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé porte de service, escalier A, 3ème sous-sol, porte n°70 de l'immeuble sis 31 rue Raynouard à Paris 16ème62
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A R R Ê T E

Article 1er - l'arrêté préfectoral en date du 27 Janvier 2011, pr ononçant la mise en demeure de
Monsieur CHARMOZ Jacques de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé
porte de service, escalier A, 3 ème sous-sol, porte n°70, de l'immeuble sis 31 rue Ray nouard à Paris
16 ème , est levé.

Article 2. – Le présent arrêté sera notifié au propriétaire d e l'ensemble immobilier, GAN FONCIER,
domicilié au 124 rue des Trois Fontanot – 92000 NAN TERRE et au gestionnaire, GROUPMA
IMMOBILIER domicilié au 124 rue des trois Fontanot – 92000 NANTERRE. Il sera également affiché
à la mairie du 16 ème arrondissement de Paris.

Article 3. – A compter de la notification du présent arrêté, ce local peut à nouveau être utilisé aux fins
d'habitation.

Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préf et de Paris (Agence régionale de santé Ile de
France, Délégation départementale de Paris – sise M illénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS
CEDEX 19) , soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé
– EA2 – sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 S P) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 5. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de l a préfecture de police, accessible sur le site Inte rnet
de la préfecture de Paris : www.prefectures-regions .gouv.fr/ile-de-france/.

Article 6. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.


Fait à Paris, le 07 Juillet 2020

Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Déléguée Départementale adjointe de Paris


Anna SEZNEC


Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-07-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur CHARMOZ Jacques de de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé porte de service, escalier A, 3ème sous-sol, porte n°70 de l'immeuble sis 31 rue Raynouard à Paris 16ème63
Agence Régionale de Santé
75-2020-05-25-013
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral
d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble
immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-013 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11ème. 64
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier nº : 00010151

ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfe ctoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur
l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Pari s 11 ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS

Commandeur de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-27, L.1331– 28-1 et L.1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.5 21-
1 à L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2001, déclarant l'ensemble immobilier sis, 18 Cité
Popincourt à Paris 11 ème , insalubre à titre remédiable et prescrivant les m esures destinées à remédier à
l'insalubrité ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2015, p rononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 Mai 2016, portan t abrogation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre
2015 de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ens emble
immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11 ème et prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté p réfectoral
d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ense mble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2016, p rononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016, p rononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2018, pr ononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-013 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11ème. 65
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 février 2018, pr ononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 juin 2019, prono nçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectora l
d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensem ble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020, pr ononçant la mainlevée partielle de l'arrêté
préfectoral d'insalubrité à tire remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à
Paris 11 ème ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 28 janvier 2020 , constatant
dans le logement situé dans le bâtiment B, au 2ème étage, porte droite (lot de copropriété n°41) de
l'ensemble immobilier susvisé, références cadastrales de l'immeuble 11 BA n°32, l' achèvement de
mesures destinées à remédier à l'insalubrité et leu r conformité aux prescriptions de l'arrêté préfecto ral
du 16 novembre 2001 ;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté du 16 novembre 2001 restent applicables pour les
lots n° s23 et 31 ;

Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber da ns le lot n°41 les causes d'insalubrité
mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 16 novembr e 2001 et que ce lot ne présente plus de risque
pour la santé des occupants ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R Ê T E

Article 1er . - L'arrêté préfectoral du 16 novembre 2001, déclarant insalubre à titre reméd iable l'ensemble
immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11 ème , et prescrivant les mesures destinées à y remédier , est
levé sur le lot de copropriété n°41 .

Article 2 - Les dispositions de l'arrêté préfectora l du 16 novembre 2001, restent applicables pour
les lots de copropriété n° s23 et 31 ;

Article 3. – Le présent arrêté sera notifié à l'indivision SG HAIER représentée par Madame Jacqueline
SGHAIER, usufruitière, domiciliée 84 boulevard de C hanzy – 93100 MONTREUIL, Madame Géraldine
SGHAIER, Nu-propriétaire, domiciliée 12 rue Etienne d'Orves – 93330 NEUILLY SUR MARNE et
Monsieur Hervé SGHAIER, Nu-propriétaire, domicilié 2 rue Paul Mauvais – 51490 SELLES ainsi qu'aux
occupants, et au syndicat des copropriétaires repré senté par son syndic actuel le cabinet C-P. RINALDI
domicilié 3/5 villa Gagliardini à Paris (75020). Il sera également affiché à la mairie du 11 ème
arrondissement de Paris.

Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile-de-France,
Délégation départementale de Paris - sise Millénai re 2, 35 rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé – EA2 – sise,
14 venue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-013 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11ème. 66
Page 3 sur 3
Millénaire 2 – 35, rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19
Standard : 01 44 02 09 00
www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 5. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv. fr/ile-de-france/.

Article 6. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France ; le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément à
l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique.



Fait à Paris, le 25 Mai 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Signé


Marie Noëlle VILLEDIEU

Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-25-013 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis 18 Cité Popincourt à Paris 11ème. 67
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris
75-2020-08-07-004
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE /
SPE / 075 du 7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne
et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-004 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du 7 août
2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance68
PREFET PREFET PREFET PREFET
DE PARIS DES HAUTS- DELASEINE- — DUVAL-
lr,zbe/r_n" DE-SEINE SAINT-DENIS DE-MARNE
Egalité P Liberté Liberté
Fraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du 7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance
LE PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARN E
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU l'arrêté inter-préfectoral n ° 2017/1890 du 15 mai 2017 définissant, pour Paris, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des mesures coordonnées de limitation provisoire des
usages de l'eau et de surveillance sur la Seine et la Marne, leurs affluents et leurs nappes
d'accompagnement, ainsi que sur la nappe des calcaires de Champigny et les cours d'eau en relation
avec elle (Morbras, Réveillon, Yerres) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020/474 du 17 février 2020 portant délégation de signature à Mme Mireille
LARREDE Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) de la Marne à la station hydrométrique de Gournay-sur-Marne
publié dans le bulletin de suivi de l'étiage de la Direction régionale et inter-départementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-Franc e du 3 août 2020 est de 31 m³/s ;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) correspondant au seuil de vigilance sur la station
hydrométrique de Gournay-sur-Marne est de 32 m³/s ;
CONSIDERANT par ailleurs que les prévisions météorologiques à quinze jours présentent peu voire
pas de précipitations pluviométriques significatives ;
SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
1/3
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-004 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du 7 août
2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance69
ARRETENT
Article 1 : Constat du franchissement du seuil de vigilance
Le niveau de la Marne à Gournay-sur-Marne étant de 31 m³/s, e n application des articles 1 et 3 de
l'arrêté-cadre inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017 , le seuil de vigilance est instauré pour la
zone d'alerte 1 comprenant les communes susceptibles de générer des prélèvements ou rejets en
Seine, en Marne, dans leurs affluents ou nappes d'accompagnement, ainsi que des communes
alimentées en tout ou partie en eau potable par la Seine ou la Marne : Ville de Paris et ensemble des
communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 2 : Mesures de sensibilisation, surveillance et limitation des usages de l'eau
Les mesures de sensibilisation aux usages de l'eau et de surveillance sur la Seine prévues à l'article 4
de l'arrêté-cadre inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017 entrent en application.
Elles s'appliquent à tous, particuliers, entreprises, services publics et collectivités. Elles concernent
l'ensemble des communes listées à l'article 1 du présent arrêté.
Des campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen sont mises en œuvre par les
préfectures afin de réduire les consommations d'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de limiter
les risques de pollution, un appel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des
rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place.
Article 3 : Application et levée des mesures
Ces mesures sont applicables à compter de la publication du présent arrêté et seront actualisées
par un nouvel arrêté en cas de franchissement d'un autre seuil.
Ces mesures seront levées progressivement lorsque le débit dépasse durablement le seuil concerné.
En l'absence d'évolution de la situation, le présent arrêté est valable jusqu'a u 31 octobre 2020.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication :
•soit d'un recours gracieux a uprès du Préfet de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis ou du Val-de-Marne,
•soit d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre de la Transition Écologique - 92055 La
Défense.
L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois constitue un rejet tacite du recours.
Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux et hiérarchiques, peuvent être
déférés dans un délai de deux (2) mois auprès du tribunal administratif de Paris - 7 rue de Jouy -
75004 Paris.
Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur place
auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/.
2/3Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-004 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du 7 août
2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance70
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris, et par délégation,
|la préfète, directrice du cabinet
du préfet de la région d'Ile-de-France,
Mireillé REDELe Préfet de |a Seine-Saint-Denis,
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire gnérale
"ROUILLARD
rétaire général
I'administration
Article 5 : Publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté sera :
•publié au Recueil des Actes Administratifs des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et mis en ligne sur son site Internet,
•affiché en mairie de la Ville de Paris et de l'ensemble des communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
•mis en ligne sur l'application Internet Propluvia ( www.p ropluvia.developpement-
durable.gouv.fr) et sur le site Internet de la Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France ( http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/gestion-de-la-secheresse- r533.html).
Article 6 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, le délégué départemental du Val-de-Marne de l'Agence régionale de santé d'Île-de-
France, la directrice régionale Île-de-France de l'Office français de la biodiversité, la directrice
régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France par interim, le
Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-
France, les Présidents des Conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, le Président de la Métropole du Grand Paris, les Présidents des Établissements
Publics Territoriaux Vallée Sud Grand Paris, Grand Paris Seine Ouest, Paris Ouest La Défense, Boucle
Nord de Seine, Plaine Commune, Paris Terres d'Envol, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris-Est-
Marne et Bois, Grand Paris Sud Est Avenir et Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, et Mesdames et
Messieurs les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
3/3
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-004 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 075 du 7 août
2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Marne et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance71
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris
75-2020-08-07-005
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE /
SPE / 076 en date du 7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et
déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-005 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en date du 7
août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance72
Ex
PRÉFET
DE PARIS
Liberté
Égalité
FraternitéEn
PRÉFET
DES HAUTS-
DE-SEINE
Liberté
Égalité
FraternitéEx
PRÉFET
DE LA SEINE-
SAINT-DENIS
Liberté
FraternitéEn
PREFET
DU VAL-
DE-MARNE
Liberté
Ega
Fraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en date du 7 août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance
LE PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU l'arrêté inter-préfectoral n ° 2017/1890 du 15 mai 2017 définissant, pour Paris, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des mesures coordonnées de limitation provisoire des
usages de l'eau et de surveillance sur la Seine et la Marne, leurs affluents et leurs nappes
d'accompagnement, ainsi que sur la nappe des calcaires de Champigny et les cours d'eau en relation
avec elle (Morbras, Réveillon, Yerres) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020/474 du 17 février 2020 portant délégation de signature à Mme Mireille
LARREDE Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) de la Seine à la station hydrométrique d'Alfortville publié dans
le bulletin intermédiaire de suivi de l'étiage de la Direction régionale et inter-départementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-Franc e du 25 juillet 2020 est de 62 m³/s ;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) correspondant au seuil de vigilance sur la station
hydrométrique d'Alfortville est de 64 m³/s ;
CONSIDERANT par ailleurs que les prévisions météorologiques à quinze jours présentent peu voire
pas de précipitations pluviométriques significatives ;
SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
1/3
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-005 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en date du 7
août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance73
ARRETENT
Article 1 : Constat du franchissement du seuil de vigilance
Le niveau de la Seine à Alfortville étant de 62 m³/s, e n application des articles 1 et 3 de l'arrêté-cadre
inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017 , le seuil de vigilance est instauré pour la zone d'alerte 1
comprenant les communes susceptibles de générer des prélèvements ou rejets en Seine, en Marne,
dans leurs affluents ou nappes d'accompagnement, ainsi que des communes alimentées en tout ou
partie en eau potable par la Seine ou la Marne : Ville de Paris et ensemble des communes des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 2 : Mesures de sensibilisation, surveillance et limitation des usages de l'eau
Les mesures de sensibilisation aux usages de l'eau et de surveillance sur la Seine prévues à l'article 4
de l'arrêté-cadre inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017 entrent en application.
Elles s'appliquent à tous, particuliers, entreprises, services publics et collectivités. Elles concernent
l'ensemble des communes listées à l'article 1 du présent arrêté.
Des campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen sont mises en œuvre par les
préfectures afin de réduire les consommations d'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de limiter
les risques de pollution, un appel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des
rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place.
Article 3 : Application et levée des mesures
Ces mesures sont applicables à compter de la publication du présent arrêté et seront actualisées
par un nouvel arrêté en cas de franchissement d'un autre seuil.
Ces mesures seront levées progressivement lorsque le débit dépasse durablement le seuil concerné.
En l'absence d'évolution de la situation, le présent arrêté est valable jusqu'a u 31 octobre 2020.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication :
•soit d'un recours gracieux a uprès du Préfet de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis ou du Val-de-Marne,
•soit d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre de la Transition Écologique - 92055 La
Défense.
L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois constitue un rejet tacite du recours.
Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux et hiérarchiques, peuvent être
déférés dans un délai de deux (2) mois auprès du tribunal administratif de Paris - 7 rue de Jouy -
75004 Paris.
Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur place
auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/.
Article 5 : Publication, notification et information des tiers
2/3Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-005 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en date du 7
août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance74
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris, et par délégation,
la préfète, directrice du cabinet
du préfet de la région d'Ile-de-France,
Paris

ali C
Le Préfet du Val-de-Marne,
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
('/ —
lN
Mireille LARREDELe préfet de la Seine-Saint-Denis,
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
Claire CHALÇOUR:RÔUILLARD
Le sdcrétaire général
chargé de\'administration A
de l'État flans\le département
Vincent Berton »
Le présent arrêté sera :
•publié au Recueil des Actes Administratifs des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et mis en ligne sur son site Internet,
•affiché en mairie de la Ville de Paris et de l'ensemble des communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
•mis en ligne sur l'application Internet Propluvia ( www.p ropluvia.developpement-
durable.gouv.fr) et sur le site Internet de la Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France ( http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/gestion-de-la-secheresse- r533.html).
Article 6 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, le délégué départemental du Val-de-Marne de l'Agence régionale de santé d'Île-de-
France, la directrice régionale Île-de-France de l'Office français de la biodiversité, la directrice
régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France par interim, le
Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-
France, les Présidents des Conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, le Président de la Métropole du Grand Paris, les Présidents des Établissements
Publics Territoriaux Vallée Sud Grand Paris, Grand Paris Seine Ouest, Paris Ouest La Défense, Boucle
Nord de Seine, Plaine Commune, Paris Terres d'Envol, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris-Est-
Marne et Bois, Grand Paris Sud Est Avenir et Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, et Mesdames et
Messieurs les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
3/3
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-07-005 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2020 / DRIEE / SPE / 076 en date du 7
août 2020
actant le franchissement du seuil de vigilance de la Seine et déclenchant les mesures de
sensibilisation et de surveillance75
Préfecture de Police
75-2020-08-06-012
Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant
temporairement les conditions de circulation sur le réseau
routier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour
permettre la création d'un escalier et d'une usine de
désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS.
Préfecture de Police - 75-2020-08-06-012 - Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant temporairement les conditions de circulation sur le réseau
routier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS. 76
E].
Liberté * Égalite' * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
=
4 4 A
¥
PREFECTURE
DE POLICE
1









DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE POUR LA SECURI TE ET LA SURETE
DES PLATES -FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS

Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171

réglementant temporairement les conditions de circu lation sur le réseau routier de l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de
désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS

La Préfète déléguée,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, en tant que préfet de
police ;

Vu le décret du 11 décembre 2019 portant nomination de Madame Sophie WOLFERMANN, en
tant que préfète déléguée pour la sécurité et la sû reté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly aupr ès du préfet de police ;

Vu l'arrêté n° 2019-00973 du 20 décembre 2019 porta nt délégation de signature à Madame Sophie
WOLFERMANN, préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orl y ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 re latif à la signalisation des routes et autoroutes e t
notamment l'article 1 er ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 mod ifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie « signalisation tempo raire » du livre 1 de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2003-0487 du 5 février 2 003 modifié relatif à la signalisation sur les voie s
de la zone publique de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2003-2545 du 2 juin 2003 , réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de l'aéroport de Paris-Charles de Gau lle, modifiant l'arrêté préfectoral n° 1999-5363
du 22 décembre 1999 ;
Préfecture de Police - 75-2020-08-06-012 - Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant temporairement les conditions de circulation sur le réseau
routier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS. 77
2Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP en date du 28 juillet 2 020 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles de
Gaulle et du Bourget, en date du 31 juillet 2020 ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de créa tion d'un escalier de secours et d'une usine
de désenfumage dans le tunnel du futur CDG Express et pour assurer la sécurité des usagers et des
personnes chargées des travaux, il convient de régl ementer temporairement la circulation aux
abords du chantier;


ARRETE
Article 1 :

Les travaux de création d'un escalier d'accès des s ecours et d'une usine de désenfumage pour le
tunnel du futur CDG Express se dérouleront entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2022.

Ces travaux auront lieu en « H24 », principalement de jours, entre 07h30 et 19h. Certaines tâches
pourront éventuellement être réalisées de nuit, ent re 23h et 05h.

Le chantier va nécessiter la mise en place d'une si gnalisation horizontale et verticale dont un feu de
signalisation couplé à un vumètre. La signalisation temporaire restera en place la nuit, même sans
activité sur le chantier.

La signalisation sera conforme au plan joint.

Article 2 :
La pré-signalisation et la signalisation mises en œ uvre par les entreprises FREYSSINET,
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, CEGELEC et le grou pement SDEL doivent être
conformes aux prescriptions prévues dans la huitièm e partie «signalisation temporaire» du livre I de
l'instruction interministérielle sur la signalisati on routière, approuvé par l'arrêté interministériel du
06 novembre 1992 modifié, ainsi que l'arrêté du 08 avril 2002 modifiant les conditions de mise en
œuvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation temporaire-Édition du
SETRA).

Article 3 :

Les dispositions de ce présent arrêté prennent effe t dès sa signature, et ce, pour la période ci-dessu s
mentionnée . Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intempéries.

Article 4 :

Toute contravention au présent arrêté sera constaté e et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. Les mesures de sécurité doiv ent être respectées strictement par les différents
intervenants missionnés pendant la durée des trava ux.

La signalisation routière temporaire (horizontale e t verticale) doit être conforme à celle prévue dans
la fiche technique et ce durant toute la durée des travaux.
Préfecture de Police - 75-2020-08-06-012 - Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant temporairement les conditions de circulation sur le réseau
routier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS. 78
3La gendarmerie des transports aériens sera informée de toute modification ou de changement
d'horaires et pourra éventuellement procéder à la f ermeture du chantier.

Article 5 :

Le Groupe ADP s'engage à respecter les mesures de s écurité établies dans le présent arrêté, les
plans et les descriptions jointes. Le présent arrêt é sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 6 :

Toute contravention au présent arrêté sera constaté e et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 7 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recour s gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.

Elle peut également faire l'objet d'un recours cont entieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de s a notification.
Article 8 :

Le directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaul le, et le commandant de la gendarmerie des
transports aériens de Paris-Charles de Gaulle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux r ecueils des actes administratifs de la préfecture d e
police.

Roissy, le 6 août 2020

Pour la préfète déléguée pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
Le directeur des services


signé

Christophe BLONDEL-DEBLANGY

Préfecture de Police - 75-2020-08-06-012 - Arrêté de la préfète déléguée n° 2020-171 réglementant temporairement les conditions de circulation sur le réseau
routier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour permettre la création d'un escalier et d'une usine de désenfumage pour le tunnel CDG EXPRESS. 79
Préfecture de Police
75-2020-08-10-002
Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant
temporairement les conditions de circulation rue de
Madrid, sur l'aéroport de Paris- Le Bourget pour permettre
les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight
Safety.
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-002 - Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant temporairement les conditions de circulation rue de Madrid, sur
l'aéroport de Paris- Le Bourget pour permettre les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight Safety. 80
— 4
Liberté * Égnlite' * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
q
X
PREFECTURE
DE POLICE










DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE POUR LA SECURI TE ET LA SURETE
DES PLATES -FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS

Arr êté du préfet délégué n° 2020 - 0171

réglementant temporairement les conditions de circu lation rue de Madrid, sur l'aéroport de Paris-
Le Bourget pour permettre les travaux d'assainissem ent réalisés par la société Flight Safety

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative a u statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Monsieur Didier LALLEMENT, en tant que préfet
de police ;

Vu le décret du 11 décembre 2019 portant nomination de Madame Sophie WOLFERMANN, en tant que
préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Ga ulle,
du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de pol ice ;

Vu l'arrêté n° 2019-00973 du 20 décembre 2019 porta nt délégation de signature à Madame Sophie
WOLFERMANN, préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orl y ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 re latif à la signalisation des routes et autoroutes e t
notamment l'article 1 er ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 mod ifié, relatif à la signalisation routière, approuva nt la
huitième partie « signalisation temporaire » du liv re 1 de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2017-1137 du 16 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation des
services du préfet délégué pour la sécurité et la s ûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Cha rles-
de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, co nstitués en délégation de la préfecture de police ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2018-652 du 28 septembre 2018 modifié relatif aux mesures de police générale
applicables sur l'aérodrome du Bourget ; Préfecture de Police - 75-2020-08-10-002 - Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant temporairement les conditions de circulation rue de Madrid, sur
l'aéroport de Paris- Le Bourget pour permettre les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight Safety. 81

Vu la demande de la société Flight Safety en date d u 3 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de l'Ordre Public de la Préfecture de
Police en date du 7 août 2020 ;

CONSIDERANT que, pour permettre à la société Flight Safety de réaliser des travaux d'assainissement
situés rue de Madrid et pour assurer la sécurité de s usagers et des personnes chargées des travaux, il
convient de réglementer temporairement la circulati on aux abords du chantier ;

ARRETE
Article 1 :

Les travaux d'assainissement entrepris par la socié té Flight Safety se dérouleront du 12 août 2020 au 26
août 2020, de jours, entre 08h00 à 17h00. Ils seron t réalisés en trois phases :

Phase 1 :
• Installation du balisage.
• Ouverture de la tranchée en demi-chaussée pour la p ose d'un premier tronçon d'assainissement
avec le raccordement au point de départ.
• Remblaiement de la canalisation part un lit de sabl on, et une grave 0/31.5
• Réalisation de la couche de fondation de la chaussé e en grave ciment jusqu'au niveau fini.

Phase 2 :
• Ouverture de la tranchée en demi-chaussée pour la p ose du tronçon d'assainissement restant avec
le raccordement au point d'arrivée.
• Remblaiement de la canalisation part un lit de sabl on, et une grave 0/31.5
• Réalisation de la couche de fondation de la chaussé e en grave ciment jusqu'au niveau fini.

Phase 3 :
• Réalisation des enrobés grave bitume et enrobés tap is par demi chaussée.
• Enlèvement du balisage.

Ces travaux impacteront la circulation des piétons ainsi que la circulation routière. Cette dernière s era
régulée par un homme trafic. Celui-ci permettra de réaliser le chantier dans de bonnes conditions de
sécurité en :
• Dirigeant les automobilistes dans la bonne voie de circulation.
• Aidant les piétons à traverser la zone de travaux.
• Sécurisant les aller venu au chantier (camion, livr aison).

La signalisation temporaire sera conforme au plan j oint en annexe du présent arrêté.

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en œ uvre par l'entreprise ou entreprises sous-traitante s sont
conformes aux prescriptions prévues dans la huitièm e partie «signalisation temporaire» du livre I de
l'instruction interministérielle sur la signalisati on routière, approuvé par l'arrêté interministériel du 06
novembre 1992 modifié, ainsi que l'arrêté du 08 avr il 2002 modifiant les conditions de mise en œuvre d e
la signalisation routière (manuel du chef de chanti er-Signalisation temporaire-Édition du SETRA).
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-002 - Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant temporairement les conditions de circulation rue de Madrid, sur
l'aéroport de Paris- Le Bourget pour permettre les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight Safety. 82
Article 3 :
Les dispositions de ce présent arrêté prennent effe t dès sa signature, et ce, pour la période ci-dessu s
mentionnée . Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement du
chantier ou des intempéries.

Article 4 :

Abaissement de la limitation de vitesse est limité à 30 km/h au droit du chantier.

Article 5 :

Les mesures de sécurité doivent être respectée s scrupuleusement par les différents intervenants.

La direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police sera informée de toutes
modifications ou de changement d'horaires et pourra éventuellement procéder à la fermeture du chantier .

Article 6 :

Toute contravention au présent arrêté sera constaté e et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 7 :

La société Flight Safety s'engage à respecter les m esures de sécurité établies dans le présent arrêté, les
plans et les descriptions jointes. Le présent arrêt é sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 8 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recour s gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux m ois
à compter de sa notification.

Elle peut également faire l'objet d'un recours cont entieux auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notifica tion.

Article 9 :

Le directeur de l'aéroport de Paris-Le Bourget, le directeur de la direction de l'ordre public et de l a
circulation de la préfecture de police, le directeu r de la direction territoriale de la sécurité de pr oximité
de la Seine-Saint-Denis, le commandant de la gendar merie des transports aériens de Paris-Le Bourget et
le directeur de la police aux frontières sont charg és, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des act es administratifs de la préfecture de police et de la
préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Roissy, le 10 août 2020
Pour la Préfète déléguée pour la sécurité
et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et d e Paris-Orly,
Le directeur des services
signé

Christophe BLONDEL-DEBLANGY Préfecture de Police - 75-2020-08-10-002 - Arrêté du préfet délégué n° 2020 - 0171 réglementant temporairement les conditions de circulation rue de Madrid, sur
l'aéroport de Paris- Le Bourget pour permettre les travaux d'assainissement réalisés par la société Flight Safety. 83
Préfecture de Police
75-2020-08-10-001
Arrêté n°2020-00636 modifiant provisoirement la
circulation dans certaines voies à Paris 7ème le 26 août
2020 et le 1er septembre 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-001 - Arrêté n°2020-00636 modifiant provisoirement la circulation dans certaines voies à Paris 7ème le 26 août 2020 et le
1er septembre 2020. 84
El = 4
Liberté » Égalitê * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
9P _
4 A A
N
PRÉFECTURE
DE POLICE





Paris, le 10 août 2020
A R R E T E N °2020-00636
modifiant provisoirement la circulation
dans certaines voies à Paris 7ème
le 26 août 2020 et le 1 er septembre 2020

LE PREFET DE POLICE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.2512-13 et L.2512-14 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.32 5-1 à L.325-3,
R.411-8 et R.411-25 ;
Vu l'avis de la Maire de Paris du 4 août 2020 ;
Considérant l'organisation du tournage du long-métr age « On sourit sur la
photo » dans le 7ème arrondissement de Paris les 26 août et 1 er septembre 2020 ;
Considérant que pour garantir le bon déroulement de cette opération, il
convient de modifier les règles de circulation dans certaines voies à Paris 7 ème le mercredi
26 août 2020 et le mardi 1 er septembre 2020 ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet ;
A R R E T E :
Article 1er
La circulation de tout véhicule est interdite le me rcredi 26 août 2020 de 10h00
à 13h00 dans les voies suivantes du 7ème arrondissement de Paris :
- rue José-Maria de Hérédia ;
- rue Albert de Lapparent.
Article 2
La circulation de tout véhicule est interdite le me rcredi 26 août 2020 de 14h00
à 17h00 dans les voies suivantes du 7ème arrondisse ment de Paris :
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-001 - Arrêté n°2020-00636 modifiant provisoirement la circulation dans certaines voies à Paris 7ème le 26 août 2020 et le
1er septembre 2020. 85


- 2 -




- rue Pérignon, de la rue Léon Vaudoyer à la rue José Maria de Hérédia ;
- rue José-Maria de Hérédia, de la rue Albert de Lapp arent à la rue Pérignon ;
- rue Bellart, de la rue Pérignon à la rue César Fran ck ;
- rue Vaudoyer, uniquement la voie de l'avenue de Sax e en direction de la rue Pérignon.
Article 3
La circulation de tout véhicule est interdite le me rcredi 26 août 2020 de 15h00
à 18h00 rue Pérignon, entre la rue José-Maria de Hé rédia et l'avenue de Suffren, à Paris 7 ème .
Article 4
La circulation de tout véhicule est interdite le ma rdi 1 er septembre 2020 de
07h00 à 10h00 et de 18h00 à 20h00, rue de Bellechas se, entre la rue Saint-Dominique et le
boulevard Saint-Germain-des-Prés, à Paris 7 ème .
Article 5
Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'e xposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces
infractions peuvent être immobilisés et mis en four rière dans les conditions prévues aux
articles L325-1 à L325-3 du code de la route.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas appl icables aux véhicules
d'intérêt général prioritaires au sens des disposit ions de l'article R.311-1 6.5 du code de la
route ainsi qu'aux véhicules des riverains dont le libre passage et l'accès aux parkings doivent
être assurés.
Article 7
Le directeur de l'ordre public et de la circulation , la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne de la Préfe cture de Police et la directrice de la voirie
et des déplacements de la Mairie de Paris sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs et qui sera
affiché aux portes de la Préfecture de Police, de l a mairie et du commissariat du 7ème
arrondissement de Paris. Ces mesures prendront effe t après leur affichage et dès la mise en
place de la signalisation correspondante.

Pour le Préfet de Police
Le Préfet, Directeur du Cabinet

Signé

David CLAVIERE
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-001 - Arrêté n°2020-00636 modifiant provisoirement la circulation dans certaines voies à Paris 7ème le 26 août 2020 et le
1er septembre 2020. 86
Préfecture de Police
75-2020-08-10-003
Arrêté n°2020-00637 relatif à la levée des mesures
d'urgence dans le cadre de l'épisode canicule et de
pollution à l'ozone.
Préfecture de Police - 75-2020-08-10-003 - Arrêté n°2020-00637 relatif à la levée des mesures d'urgence dans le cadre de l'épisode canicule et de pollution à
l'ozone. 87
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR






SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ


Arrêté n°2020-00637

relatif à la levée des mesures d'urgence
dans le cadre de l'épisode canicule et de pollution à l'ozone


Le préfet de Police,
préfet de la Zone de défense et de sécurité de Pari s,



Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 511-1 à L 517-2, R 221-1 à R 221-8, et R. 511-9
à R. 517-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, n otamment l'article L. 2213-4-1 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R 318-2 et R 411-18 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les a rticles R*122-4 ; R*122-8 et R*122-39 ;
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination du pr éfet de police – M. LALLEMENT (Didier) ;
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination du pré fet, directeur de cabinet du préfet de police –
M. CLAVIERE (David) ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif a u déclenchement des procédures préfectorales en cas
d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2016 établissement la nomenclature des véhicules classés en fonction d e leur
niveau d'émission de polluants atmosphériques en ap plication de l'article R. 318-2 du code de la route ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2016 modifié po rtant renouvellement de l'agrément de l'association de
surveillance de la qualité de l'air de la région Îl e-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-00637 du 23 juillet 20 19 accordant délégation de la signature préfectoral e au sein du
Cabinet du préfet de police ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-00628 du 5 août 2020 r elatif à la mise en œuvre de mesures d'urgence dans le cadre
de l'épisode de canicule et de pollution à l'ozone ;
Vu le bulletin d'AIRPARIF en date du 10 août 2020 ; Préfecture de Police - 75-2020-08-10-003 - Arrêté n°2020-00637 relatif à la levée des mesures d'urgence dans le cadre de l'épisode canicule et de pollution à
l'ozone. 88



Considérant qu'en raison de l'amélioration de la qualité de l' air annoncée à compter du mardi 11 août par
l'association AIRPARIF (passage des prévisions sous le seuil « information-recommandation »), les mesu res
d'urgence prévues par l'arrêté préfectoral n°2020-0 0628 susvisé ne sont plus nécessaires à la préserva tion de la
santé des populations ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris ;

ARRÊTE :

Article 1

Les mesures prévues par l'arrêté préfectoral n°2020 -00628 du 5 août 2020 susvisé sont levées à compter de la
publication de cet arrêté.

Article 2

Le préfet, secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris ; les préfets des départem ents des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de- Marne, du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne, des
Yvelines et de l'Essonne ; le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement ; le directeur régional et interdépar temental de l'environnement et de l'énergie ; le
directeur régional et interdépartemental de l'alime ntation, de l'agriculture des forêts ; ainsi que le directeur
général de l'aviation civile sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr êté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs d e la préfecture de Police, affiché aux portes de la
préfecture de Police, préfecture de la zone de défe nse et de sécurité de Paris et consultable sur le s ite de la
préfecture de Police (www.prefecturedepolice.inter ieur.gouv.fr ).

Fait à Paris, le 10 août 2020.

Pour le préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité Paris,
Le préfet, Directeur du Cabinet,

signé

DAVID CLAV IÈRE




Préfecture de Police - 75-2020-08-10-003 - Arrêté n°2020-00637 relatif à la levée des mesures d'urgence dans le cadre de l'épisode canicule et de pollution à
l'ozone. 89
Préfecture de Police
75-2020-08-06-011
Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des
systèmes de vidéoprotection sans passage en Commission
Départementale de Vidéoprotection du 06 août 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-08-06-011 - Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des systèmes de vidéoprotection sans passage en Commission
Départementale de Vidéoprotection du 06 août 2020. 90

Liberté * Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
3P _
PREFECTURE
DE POLICE


Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des systèmes de vidéoprotection sans passage en Co mmission Départementale de
Vidéoprotection du 06 août 2020
numéro de l'arrêté
préfectoral Déclarant Qualité Nom de la société Adresse de l'établissement Arrondissement
20080463 BVSR 75 Youcef ARAZAD directeur de restaur ant McDONALD'S 184 rue de Rivoli 75001
20171796 BVS 75 Stéphane
VERDON président NORALEAD à l'enseigne
FRANPRIX 92 boulevard Richard Lenoir 75011
20101562 CVSR 75 Luc ALEXANDRE directeur d'exploitation RESEAU CLUB
BOUYGUES TELECOM à
l'enseigne RCBT 100 rue du Faubourg Saint-
Antoine 75012
20191850 BVS 75 Lucie JOYEUX directrice des
opérations LDVH SA à l'enseigne
AUX MERVEILLEUX DE
FRED 29 rue de l'Annonciation 75016
Préfecture de Police - 75-2020-08-06-011 - Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des systèmes de vidéoprotection sans passage en Commission
Départementale de Vidéoprotection du 06 août 2020. 91
20181356 BVS 75 Luc ALEXANDRE directeur d'exploitation RESEAU CLUB
BOUYGUES TELECOM à
l'enseigne RCBT 2 place de Passy 75016
20180870 VS 75 Patrice
DELBOURG directeur SAS SHELV à l'enseigne
IBIS BUDGET 57 avenue Jean-Jaurès 75019

Le Chef du 4ème BUREAU

signé

Béatrice CARRIERE

Préfecture de Police - 75-2020-08-06-011 - Liste des arrêtés modificatifs à publier relatifs à des systèmes de vidéoprotection sans passage en Commission
Départementale de Vidéoprotection du 06 août 2020. 92