recueil-r03-2026-142-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 22 mai 2026

ID 1d3dfb7d292330f2fd555027a3f296be9d230db3e2a2329da6460dbf665ecc50
Nom recueil-r03-2026-142-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 22 mai 2026
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/36473/276546/file/recueil-r03-2026-142-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2026-142
PUBLIÉ LE 22 MAI 2026
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-13-00027 - AP autorisant la SAS Guyane Minerais à exploiter
une mine aurifère dite, "Crique Serpent 2" (20 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-13-00027
AP autorisant la SAS Guyane Minerais à exploiter
une mine aurifère dite, "Crique Serpent 2"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00027 - AP autorisant la SAS Guyane Minerais à exploiter une mine
aurifère dite, "Crique Serpent 2" 3
PREFETDE LA GUYANE
Fraternité
ARRETE n°autorisant la SAS Guyane Minerais 4 exploiter une mine aurifére de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « Crique Serpent 2 »AEX n°LE PREFET
VU les articles L611-1 a L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-03-18-00001 du 18 mars 2024 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Crique Serpent 2 » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 3 juillet 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « CriqueSerpent », formulée par la SAS Guyane Minerais le 5 novembre 2024 et des compléments apportés endate du 7 avril 2025 et du 9juillet 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 8 mai 2025;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 19 juin2025;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 9 février2026;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;CONSIDÉRANT que la SAS Guyane Minerais demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
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CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrétés dans le respect des intéréts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Guyane Minerais pour mettre en œuvre les moyens etméthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies :Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;P 4
ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS Guyane Minerais, identifiée par le numéro de SIREN 883 765 042 dont le siège social est situé 1rue du Thiers, 97320 Saint-Laurent du Maroni ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réservedu strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de typealluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « CriqueSerpent ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre I! du code de l'environnement :
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :1. Surface soustraite supérieure ou égale à10 000 m°..(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)
la surface soustraiteétant supérieure ouégale à 10 000 m? 3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non:1. dont la superficie est supérieure ou égale à3 ha (A)2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha maisinférieure a 3 ha (D)
Plan d'eau,permanents ou nondont la superficiecumulée estinférieure à 3 ha 3.2.3.0
Vidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à5 000 000 m° (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure a 01 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassindont la superficie nepouvant excéder3 000 m? 3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant a modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés a la rubrique 314.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureàa100m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de pius de 200 m° de frayères (A)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°.Destruction defrayères de plus de200 m°
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DésignationActivitéRubrique declassementRégime- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déciarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 23,85 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe 1 du présent arrêté :Points X Y1 156 088 573 5422 156 084 573 5873 156 151 573 6884 156 275 573 8145 156 399 574 1286 156 321 574 2177 156 242 574 2648 156 201 574 3439 156 311 574 40110 156 385 574 32111 156 492 574 26612 156 623 574 22613 156 742 574 16414 156 810 573 99015 156 938 573 88216 157 007 573 81117 157 083 573 64518 156 985 573 52719 156 836 573 62320 156 815 573 69121 156 832 573 79722 156 707 574 01423 156 642 574 04724 156 488 574 07925 156 407 573 96626 156 376 573 79827 156 220 573 67428 156 200 573 49629 156 146 573 42630 156 061 573 486Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :
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implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésa l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est atransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu:de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté a laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g) ;© quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;e montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;+ _ carburant consommé (litre) ;e nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
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Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de Il'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE II : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter a ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre lil, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.6/20
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ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément a laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 34: L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.Articte À : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.
Phase 1 Phase 2 | RehabilitationMise en place Exploitation 10 chantiersPoursuite de la re-végétalisation 10 chantiers |Démantèlement des installations.Exploitation | Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation |19 chantiers Re-végétalisation finale + reprofilage des| | | criques.| Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.19 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et7/20
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de la Mer (DGTM) de la Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans Ja limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.
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Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de facon a limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés apres exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.9/20
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En tout état de cause, une premiére mesure de la turbidité et des Matiéres En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique. 10/20
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En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfÜts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
xCes installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non11/20
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biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Il! : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 12/20
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Article 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont misesà disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces. exogènes sontstrictement interdites. |Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21: QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinéeà l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformémenta l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procèdeà ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr) |Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreéffectué un nouveau contrôle par l'administrationà la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôleà des prélèvements d'eau. Les frais d 'analyse sont a lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captageset équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structuré au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façonà drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondableà au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence,fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.13/20
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Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés, |*__ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m2 au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres. ' +
+
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail — etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 84 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) déivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX- RÉHABILITATION DU SITE
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ARTICLE 9: REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contréler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àja fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,15/20
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d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.Article 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, II] et IV duprésent arrété entraine, aprés mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.Article 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier. 16/20
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ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le 4 3 HAS 2UZ0
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
LEEM Zone 2
LégendeAEX Guyane Minerais -Crique Serpent 2
Titres miniersC2 PER validesAutorisations d'exploitation[TT] AEX échues avant 2016BB AEX échues entre 2016 et 2022(7) AEX validesKA zoucSDOMEM ZoneoZone 1
& 'Demande d'AEX X24-37" Crique Serpent 2"- 11/07/2025 - DSTM/DATTE/PRIE/UIE -Fond de carte : Scan500é
DE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
17/2021pal
uyane Minerais
0 0,5 1km_——=
LégendeAEX Guyane Minerais -Crique Serpent 2
Autorisations d'exploitation[2] AEX échues avant 2016EM AEX échues entre 2016 et 2022UN AEX valides
Demande d'AEX X24-37 " Crique Serpent 2"- 11/07/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -Fond de carte : Scan500 PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFrateraité
Le préfet,
é POUSSIER18/20
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1 et phase 2:
(1. Chantiers programmés PLAN SCHEMATIQUEDE PHASAGE DE GESTION DE LEAD ET DES TRAAUXProgrammation sequel coordonné des favaux deacones ——_, Canal de dérivation@ Point de prélèvement SOURCE : Extrait de la carte IGN | Echelle: 1/6 000 èmewp Sens de progression des chantiers et de la remise en état Conception : GRANDS PLACES / octobre 202¢PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Achévement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
—Surface réhabilitéeHe Surface revégétalisée— Crique reprofilée
PLAN SCHENATIOUE DE PHASAGE DE GESTION DE LEAU ETDESTRAVAUKProgression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de rehabilitationIl
AEX Serpent 2 - Etat finalSOURCE: Extrait de la carte IGN| Echelle: 1/6000 èmeConception : GRANDS PLACERS / octobre 2024| PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
AftoinPOUSSIER20/20
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