| Nom | Recueil du 12 Janvier 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 12 janvier 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48358/368559/file/Recueil%20du%2012%20Janvier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 12 janvier 2026 à 16:20:34 |
| Vu pour la première fois le | 12 janvier 2026 à 16:42:49 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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z
Liberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 12 janvier 2026
SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0002 portant renouvellement
d'habilitation dans le domaine 55funéraire de la SARL « Assistance Funéraire Services VILA »
à Pollestres.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0003 portant renouvellement
d'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Assistance Funéraire Services VILA » à
Bages.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0004 portant renouvellement
d'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Assistance Funéraire Services VILA » à
Perpignan.
Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial
(SCPPAT)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-012-0001 du 12 Janvier 2026 portant
délégation de signature à Madame Stella CHENE sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-012-0002 du 12 Janvier 2026 portant
délégation de signature au sein du bureau de la représentation de l'État et de la
communication interministérielle.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-012-0003 du 12 Janvier 2026 portant
délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les dépenses de
fonctionnement et d'investissement de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-012-0004 du 12 Janvier 2026 portant
délégation de signature au sein de la direction des sécurités.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Nature Agriculture Forêt (SNAF)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026012-0001 du 12 Janvier 2026 portant
autorisation des battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Port-Vendres.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026009-0001 du 9 Janvier 2026 portant
autorisation des battues administratives sur sangliers sur la commune de Saint-Génis-des-
Fontaines.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66- APTSP-LHI n° 2025-357-001 du 23 Décembre 2025
portant déclaration de mainlevée : De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat
n°2025-303-001, du 30 octobre 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité
des personnes, lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble Le
Carlit sis 1 rue des Glaïeuls à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AR 291.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-357-002 du 23 Décembre
2025 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité des logements sis 3, rue Marengo à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AH
172.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2025-351-001 du17 Décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au 2 ème étage et des parties communes de l'immeuble sis
19, avenue Pierre Berge à Arles sur Tech (66150), parcelle cadastrée AI 0302.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT D'OCCITANIE
- ARRÊTÉ n° 2026-66-01 du 12 Janvier 2026 portant autorisation de stérilisation
d'oeufs et destruction, altération et dégradation du milieu de reproduction du
Goéland leucophée (Larus michahellis) sur la résidence Grand Large sur la commune
du BARCARES.
= =PREFET _ .DES PYRENEES- de 4 àORIENTALES Secrétariat généralLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la migrationBureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORALn° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0002portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funérairede la SARL »Assistance Funéraire Services Vila » à Pollestres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19; R.2223-59, D. 2223-39 et D. 2223-114 et D. 2223-120 ;
Vu le décret 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée d'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0001 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecturedes Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021 005-0001 du 5 janvier 2021 portant renouvellementd'habilitation dans le domaine funéraire de la « SARL Assistance Funéraire Services Villa;Considérant la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire,présentée le 12 novembre 2025, formulée par M. Florian VILA, en qualité de gérant de laSARL « Assistance Funéraire Services VILA », sise 10 rue LG Pou Del Gel 66450 Pollestres;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
&
Considérant que le dossier annexé à cette demande est conforme et que le demandeurremplit les conditions requises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article 1er: l'établissement principal de la Société au nom commercial « SARL « AssistanceFunéraire Services VILA » sise 10 rue Lo Pou Del Gel à Pollestres ( 66450 ) représenté par M.Florian VILA, est habilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire les activités funérairessuivantes:
1° - transport de corps avant et après mise en bière,2° - organisation des obsèques,3° - soins de conservation (sous-traitance),4° - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que des urnes cinéraires,6° - Gestion et utilisation de chambres funéraires ( sous réserve d'un rapport deconformité des installations en coursde validité)7° - fourniture des corbillards et des voitures de deuil,8° - fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obséques,inhumation, exhumations et crémations à l'exception des plaques funéraires, emblemesreligieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de marbrerie funéraireArticle2: L'activité listée au 3° de l'article 1° est effectuée en sous-traitance selon lesmodalités suivantes :
a2 ee N° habilitationSociété 'Activités Adresse annaROFTLR Coquerelle ;THANATOPRAXIE DU | [és MareenLANGUEDOC Soins de conservation |Joffre 24-66-0149| 66350 TOUL ESROUSSILLON . HÈGLESArticle 3 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentiel des opérateursfunéraires (ROF) est le n° 26-66-0126
Article 4 : Cette habilitation est renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 6janvier 2026.
Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demandeaccompagnée de l'ensemble des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture deux moisavant l'expiration de l'habilitation détenue.
Article 6; L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :> non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;> non respect du règlement national de pompes funèbres;> non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée;> atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.Article 7: Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois a compter de sanotification, l'objet :> d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;> d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur;> d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot34000 Montpellier). Le tribunal administratif peut être également saisi parl'intermédiaire de l'application « Télérecours Citoyens » (https://www.telerecours.fr)Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le maire dela commune de Pollestes, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie desPyrénées-Orientales , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Œ MPREFET ~ |.DES PYRENEES- a aORIENTALES Secrétariat généralLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la migrationBureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORALn° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0003portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funérairede la SARL »Assistance Funéraire Services Vila » à Bages
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19; R.2223-59, D. 2223-39 et D. 2223-114 et D. 2223-120 ;
Vu le décret 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée d'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0001 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecturedes Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral PREF/DCL/BRGE n°2021 005-0002 portant renouvellementd'habilitation dans le domaine funéraire de la « SARL Assistance Funéraire Services Vila » àBages;
Considérant la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire,présentée le 12 novembre 2025, formulée par M. Florian VILA, en qualité de gérant de laSARL « Assistance Funéraire Services VILA », sise 4, place de la République à BAGES —(66670);
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant que le dossier annexé à cette demande est conforme et que le demandeurremplit les conditions requises;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE:Article 1er : l'établissement secondaire de la SARL « Assistance Funéraire Services Vila »sise 4, place de la République à BAGES - (66670), représentée par M. Florian VILA, esthabilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :1°- transport de corps avant et après mise en biére,2° - organisation des obsèques,3° - soins de conservation (sous-traitance),4° - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que des urnes cinéraires,7° - fourniture des corbillards et des voitures de deuil,8° - fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,inhumation, exhumations et crémations à l'exception des plaques funéraires, emblèmesreligieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de marbrerie funéraireArticle2 : L'activité listée au 3° de l'article 1°modalités suivantes :
-
est effectuée en sous-traitance selon les
Société Activités Adresse abilitationROFTLR Coquerelle :18 avenue MaréchalTHANATOPRAXIE DU Soins de conservation |Joffre 24-66-0149LANGUEDOC- 66350 TOULOUGESROUSSILLON
Article 3 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentieldes opérateursfunéraires (ROF) est le n° 26-66-0170
Article 4 : Cette habilitation est renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 6janvier 2026.
Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée a la demande de l'entreprise. Cette demandeaccompagnée de l'ensemble des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture deux moisavant l'expiration de l'habilitation détenue.
Article 6 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :> non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance:> non respect du règlement national de pompes funèbres;> non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée:> atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 7: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet:> d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;> d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur:> d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot- 34000 Montpellier). Le tribunal administratif peut être également saisi parl'intermédiaire de l'application « Télérecours Citoyens » (https://www.telerecours.fr)
Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme. le mairede la commune de Bages, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie desPyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Le Préfet,pour le Rréfet et par délégation,
ŒE =PREFET |.DES PYRENEES- — 3 àORIENTALES Secrétariat généralLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la migrationBureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORALn° PREF/DCM/BRGE 2026 005-0004portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funérairede la SARL »Assistance Funéraire Services VILA » à Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19; R.2223-59, D. 2223-39 et D. 2223-114 et D. 2223-120 ;Vu le décret 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée d'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0001 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecturedes Pyrénées-Orientales;Vu l'arrêté préfectoral PREF/DCL/BRGE n°2021 005-0003 portant renouvellementd'habilitation dans le domaine funéraire de la « SARL Assistance Funéraire Services VILA »_a Perpignan
Considérant la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire,présentée le 12 novembre 2025, formulée par M. Florian VILA, en qualité de gérant de laSARL « Assistance Funéraire Services VILA », sise 2, allée du souvenir à Perpignan (66000)
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant que le dossier annexé à cette demande est conforme et que le demandeurremplit les conditions requises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article ler: l'établissement secondaire de la SARL « Assistance Funéraire Services VILA »sise 2, allée du souvenir à Perpignan (66000), représentée par M. Florian VILA, est habilitépour exercer, sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :
1° - transport de corps avant et après mise en bière,2° - organisation des obsèques,3° - soins de conservation (sous-traitance),4° - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que des urnes cinéraires,7° - fourniture des corbillards et des voitures de deuil,8° - fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,inhumation, exhumations et crémations à l'exception des plaques funéraires, emblèmesreligieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de marbrerie funéraire ©Article 2: L'activité listée au 3° de l'article 1° est effectuée en sous-traitance selon lesmodalités suivantes :
nn
Ne 'litati
Société Activités Adresse nabilitation: ROFTLR Coquerelle .THANATOPRAXIE DU . _", | avenue MaréchalSoins de conservation |Joffre 24-66-0149LANGUEDOC- 66350 TOULOUGESROUSSILLON
Article 3 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentiel des opérateursfunéraires (ROF) est le n° 26-66-0127
Article 4 : Cette habilitation est renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 6janvier 2026.
Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demandeaccompagnée de l'ensemble des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture deux moisavant l'expiration de l'habilitation détenue.
Article 6 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :.» non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance:> non respect du règlement national de pompes funèbres:> non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée:> atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 7: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet : |> d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;> d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur:> d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot— 34000 Montpellier). Le. tribunal administratif peut être également saisi parl'intermédiaire de l'application « Télérecours Citoyens » (https://www.telerecours.fr)
Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le maire dela commune de Perpignan, M. le directeur interdépartemental de la police nationale, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à l'intéressé.
es. Bruno BERTHET
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRALService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorialRéf. : Isabelle SESMATMél : pref-coordination@pyrenees-orientalesgouv.frTél : 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-G49 -OOO-4Lportant délégation de signature à Madame Stella CHENEsous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU ia loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,des départements et des régions ;VU fa loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de laRépublique ;VU le Code de la santé publique, en particulier ses articles L.3211-1 à L.3216-1;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 10 mai 2022 portant nomination du sous-préfet de Prades, M.CARPONCIN (Didier);VU le décret du 30 novembre 2023 portant nomination de la sous-préfète de Céret, MmeTHOMAS (Clara) ;VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de la sous-préféte chargée de missionauprès des Pyrénées-Orientales, Mme VITRAT (Nathalie) ;VU le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, sous-préfet de Perpignan, M. BERTHET (Bruno);VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées orientales, M.REGNAULT DE LA MOTHE (Pierre);VU le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de la directrice de cabinet du préfetdes Pyrénées-Orientales, Mme CHENE (Stella);VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-153-0001 du 2 juin 2025 portant organisationde la préfecture des Pyrénées-Orientales;VU la circulaire n°6092-SG du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme del'organisation territoriale de l'État ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN. Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.fr 13
Article 1° : Délégation est donnée à Madame Stella CHENE, sous-préféte, directrice decabinet, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, circulaires, rapports,mémoires et correspondances relevant des attributions, telles qu'elles résultent de l'arrêtépréfectoral susvisé du 2 juin 2025 portant organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales, des services du cabinet placés sous son autorité :- La direction des sécurités ;- Le bureau de la représentation de l'État et de la communication interministérielle(BRECI);- Le garage automobile de la préfecture.
Cette délégation s'exerce à l'exception des ordres de réquisition de l'autorité militaire etdes arrêtés concernant la défense nationale.
Article 2 : Délégation est donnée à Madame Stella CHENE, à l'effet de signer tous actes,arrêtés, décisions et correspondances concernant les adjoints de sécurité et les cadets dela République de la police nationale affectés dans le département des Pyrénées-Orientales.
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Stella CHENE aux fins de signer enapplication des articles du Code de la santé publique susvisés :- Les actes, arrêtés et décisions pris dans le cadre des soins psychiatriques sansconsentement ainsi que les lettres de saisine adressées au magistrat du siège près letribunal judiciaire ;- Les mémoires produits devant le tribunal judiciaire dans le cadre de recours en matièrede soins psychiatriques sans consentement ;- Toute décision nécessitée par une situation d'urgence, lorsqu'il est porté atteinte, d'unemanière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public .
Article 4 : En tant que cheffe de projet départemental de la mission interministérielle delutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), Madäme Stella CHENE esthabilitée à signer tous actes relevant de cette attribution et tout engagement juridiquerelatif à l'attribution d'une subvention sur le programme 129.
Article 5 : En tant que cheffe de projet départemental sécurité routière, Madame StellaCHENE est habilitée à signer tous actes relevant de cette attribution et tout engagement.juridique relatif au programme 207 sécurité et éducation routières.
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Madame Stella CHENE pour tous les actesrelevant des programmes 216 Fonds interministériel de prévention de la délinquance(FIPD), et contentieux.
Article 7 : Délégation est donnée à Madame Stella CHENE, lors des permanences et desastreintes qu'elle assure, à l'effet de signer pour l'ensemble du département :
- Les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesuresd'éloignement des étrangers ainsi que les lettres de saisine adressées au magistrat du siègeprès le tribunal judiciaire en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers etdu droit d'asile :- Toute décision nécessitée par une situation d'urgence, lorsqu'il est porté atteinte, d'unemanière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ;- Les mémoires en défense devant le tribunal administratif suite à des recours demandantl'annulation de décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, dans les seuls casoù l'audience de cette juridiction se tient le lendemain d'une astreinte et que le mémoirene peut pas être préparé en amont.
Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Stella CHENE, la délégationde signature qui lui est accordée est exercée par Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Article 9 : En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur Bruno BERTHET, la délégationde signature qui lui est accordée est exercée par Madame Nathalie VITRAT, sous-préfètechargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, secrétaire générale adjointede la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Article 10 : En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Nathalie VITRAT, ladélégation de signature qui lui est accordée est exercée par Madame Clara THOMAS, sous-préfète de Céret.
Article 11 : En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Clara THOMAS, sous-préfètede Céret, la délégation de signature qui lui est accordée est exercée par Monsieur DidierCARPONCIN, sous-préfet de Prades.
Article 12 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la directrice decabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture.
Faità Perpignan, le À 2 JAN, 2028
Le préfet,
Po
Pierre REGNAULT de la MOTHE
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRALService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf :isabelle SESMATMél: pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.frTél : 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-O18 -OOOiportant délégation de signature au sein du bureau de la représentation de l'Étatet de la communication interministérielle
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions ;VU la loi d'orientation n°92425 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administrationterritoriale de la République;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 3 avrit 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, sous-préfet de Perpignan, M. BERTHET (Bruno);VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées orientales, M.REGNAULT DE LA MOTHE (Pierre);VU le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de la directrice de cabinet du préfetdes Pyrénées-Orientales, Mme CHENE (Stella) ;VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-178-0002 du 2 juin 2025 portant organisationde la préfecture des Pyrénées-Orientales;VU la note de service du 15 octobre 2024 portant affectation de Madame BérinaMULOVIC, au poste de cheffe du bureau de la représentation de l'État et de lacommunication interministérielle ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article 1° : Délégation est donnée à Madame Bérina MULOVIC, cheffe du bureau de lareprésentation de l'État et de la communication interministérielle (BRECI), à l'effet designer tous actes, décisions, correspondances, et documents relevant des attributions duBRECI, telles qu'elles résultent de l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-178-0002 du 2juin 2025 susvisé.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:f/www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/2
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Bérina MULOVIC, ladélégation de signature, conférée par l'article premier du présent arrêté, est exercée parMadame Christine MEYA, adjointe à la cheffe de bureau.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empéchement simultanée de Madame Bérina MULOVICet de Madame Christine MEYA, la délégation de signature, conférée par l'article premier duprésent arrêté, est exercée par Monsieur Frédéric PLANES, directeur de cabinet adjoint,directeur des sécurités.
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Madame la directrice decabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture.
Faità Perpignan,le + % JAN, 2028
Le préfet
Chow
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientalesgouv.fr 2/2
=PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRALService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Isabelle SESMATMél : pref-coordination@pyrenees-orientalesgouv.frTél : 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026-CG19-OGO3portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondairepour les dépenses de fonctionnement et d'investissementde la préfecture des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la loi organique n° 2001-692 du ler août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique;VU le décret du 10 mai 2022 portant nomination du sous-préfet de Prades, M.CARPONCIN (Didier);VU le décret du 30 novembre 2023 portant nomination de la sous-préfète de Céret, MmeTHOMAS (Clara);VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de la sous-préfète chargée de missionauprès des Pyrénées-Orientales, Mme VITRAT (Nathalie) ;VU le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, sous-préfet de Perpignan, M. BERTHET (Bruno);VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées orientales,M. REGNAULT DE LA MOTHE (Pierre);VU le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de la directrice de cabinet du préfetdes Pyrénées-Orientales, Mme CHENE (Stella);VU l'arrêté préfectoral n° 2020-353-0001 du 18 décembre 2020 portant nomination desagents du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales. gouv.fr 1/3
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-153-0001 du 2 juin 2025 portant organisationde la préfecture des Pyrénées-Orientales;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1": Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno BERTHET, secrétairegénéral de la préfecture des Pyrénées-Orientales, en matière d'ordonnancementsecondaire des dépenses et recettes de l'État relevant du périmètre de la préfecture desPyrénées-Orientales et dans le cadre de la gestion des crédits pour lesquels le préfet desPyrénées-Orientales est ordonnateur secondaire.
Article 2 : Délégation de signature est donnée, en matière d'ordonnancement secondairedes dépenses et des recettes du programme 354 « Administration territoriale de l'État »,aux personnes suivantes :
Montant
Nom Fonction maximal par
engagement
Nathalie VITRAT Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet -
Stella CHENE Directrice de cabinet du préfet -
Didier CARPONCIN |Sous-préfet de Prades -
Clara THOMAS Sous-préféte de Céret -
Dominique BAULOZ | Secrétaire générale de la sous-préfecture de Prades 1 500,00 €
Maud BERNARD Secrétaire générale de la sous-préfecture de Céret 1 500,00 €
Frédéric PLANES Directeur des sécurités 1 500,00 €
. Cheffe du bureau de la représentation de l'État et 1 500,00 €Bérina MULOVIC Lu recde la communication interministérielle (BRECI)
Olivier THEPEGNIER | Agent de résidence 1 000,00 €
Jean-Louis RICART | Agent de résidence 1 006,00 €
Arnaud BAUDSON Chef de garage 1 000,00 €
Cette délégation s'exerce dans la limite des attributions des agents désignés et desmontants indiqués dans cette même annexe.
Article 3 : Sont habilités à effectuer des paiements par carte achat et sont à ce titredélégataires pour l'ordonnancement des dépenses du programme 354 « Administrationterritoriale de l'État », dans la limite des plafonds mentionnés, les personnes suivantes :
Nom Fonction Montant
maximal partransaction
Pierre REGNAULTPréfet 1 000,00 €de la MOTHE
Bruno BERTHET Secrétaire général de la préfecture 4 000,00 €
Nathalie VITRAT Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet 1 000,00 €
Stella CHENE Directrice de cabinet du préfet 1 000,00 €
Didier CARPONCIN |Sous-préfet de Prades 1 000,00 €
Clara THOMAS Sous-préfète de Céret 1 000,00 €
Directrice du secrétariat général commun 1 000,00€Jordane ESTEBE .départemental
Dominique BAULOZ | Secrétaire générale de la sous-préfecture de Prades 1 000,00 €
Maud BERNARD Secrétaire générale de la sous-préfecture de Céret 1000,00 €
_ Cheffe du bureau de la représentation de l'État etBérina MULOVIC ue TT 4 000,00 €de la communication interministérielle (BRECI)
Olivier THEPEGNIER | Agent de résidence 4 000,00 €
Jean-Louis RICART | Agent de résidence 1 000,00 €
Arnaud BAUDSON |Chef de garage 1 000,00 €
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution duprésent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 À
Le préfet,
DS
Pierre REGNAULT de la MOTHE
JAN,EE
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRALService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Isabelle SESMATMél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.frTél : 04.68,51.66.31
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2026- C4. OCUportant délégation de signature au sein de la direction des sécurités
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU fa loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative a l'administrationterritoriale de la République;VU le Code de la route;VU le Code de la sécurité intérieure ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;vu le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, sous-préfet de Perpignan, M. BERTHET (Bruno) ;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées orientales, M,REGNAULT DE LA MOTHE (Pierre);VU le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de la directrice de cabinet du préfetdes Pyrénées-Orientales, Mme CHENE (Stella);VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-153-0001 du 2 juin 2025 portant organisationde la préfecture des Pyrénées-Orientales;Vu l'arrêté du ministère de l'intérieur n° U13155111139702 du 8 octobre 2025 portantchangement d'affectation avec changement de résidence en métropole (M. FrédéricPLANES);SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
1
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr 1/3
Article 1": Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLANES, directeur de cabinetadjoint, directeur des sécurités, à effet de signer tous actes, décisions, correspondances,et documents relevant des attributions de la direction des sécurités, telles qu'eilesrésultent de l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-153-0001 du 2 juin 2025 susvisé.
Article 2 : Délégation est donnée à Madame Léa HIERREZUELO cheffe du bureau de l'ordrepublic et des polices administratives de sécurité (BOPPAS), à l'effet de signer les arrêtés desuspension de permis de conduire dans le cadre des procédures visées aux articles L. 224-1et suivants du Code de la route, les autorisations d'acquisition et de détention d'armes,d'éléments d'armes et de munitions conformément au Code de la sécurité intérieure.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Léa HIERREZUELO, la délégation designature qui lui est accordée est exercée par Monsieur Olivier-Noël TERRIS, adjoint à lacheffe du BOPPAS.
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Karine PODENCE, cheffe du serviceinterministériel de défense et de protection civile (SIDPC), à l'effet de signer :
- Les procès-verbaux des commissions de sécurité des établissements recevantdu public (ERP);- Les bordereaux d'envoi :- Les correspondances et les convocations relatives au secourisme ;- Les attestations de conformité pour l'homologation des chapiteaux, tentes etstructures itinérantes ;- Les actes et récépissés relatifs à la réglementation concernant les feuxd'artifices ;- Les certificats de qualification aux tirs d'artifices de divertissements decatégorie C4;- Les certificats d'acquisition de produits explosifs ;- Les demandes d'avis pour l'accès d'une personne à un point d'intérêt vital ;- Les convocations, procès-verbaux et notifications des avis relatifs aux séancesde la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeublesde grande hauteur ;- Les demandes d'intervention des services de déminage.
En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Karine PODENCE, la délégation designature qui lui est accordée est exercée par Madame Ghislaine SEVE-GRANE, adjointe àla cheffe du SIDPC.
Article 4: Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la directrice de cabinetdu préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, directeur dessécurités, Madame la cheffe de bureau de l'ordre public et des polices administratives desécurité et Madame la cheffe du service interministériel de défense et de protection civilessont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera envigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Faità Perpignan, le 12 AN
Le préfet
(haw
Pierre REGNAULT de la MOTHE
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026012-0001portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Port-Vendres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
Vu la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers, présentée par Monsieur GillesFABREGUE lieutenant de louveterie du secteur 31, reçue le 09 janvier 2026, suite a laprésence de sangliers autour des habitations et aux risques de collisions routièressur la commune de Port-Vendres, à la demande de la mairie et de I'A.C.C.A;Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Port-Vendres ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE:
Article 1: Monsieur Gilles FABREGUE, lieutenant de louveterie du secteur 31, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battuesadministratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses inclusessur la commune de Port-Vendres, là où les dégâts sont répertoriés, notamment à moins de150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de lacommune concernée.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autoritéscompétentes de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Gilles FABREGUE peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Gilles FABREGUE, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dansce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 11 février 2026
Article 2: Monsieur Gilles FABREGUE doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoireset de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chefdu service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire dela commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire seranotifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chefdu service départemental de l'OFB, au maire de Port-Vendres, au président de la fédérationdépartementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Port-Vendres.
Fait à Perpignan, le 12 janvier 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires,et de la Mer"Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
a Didier THOMAS"
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026CCR3 - COOÀportant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Saint-
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Génis-des-Fontaines
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
les nombreux dégâts constatés et les risques de collisions routières sur la communede Saint-Génis-des-Fontaines ;
la demande de battues administratives sur sangliers présentée par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, reçue le 09 janvier 2026,suite aux dégâts constatés sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à lademande de l'ACCA;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune deSaint-Génis-des-Fontaines ;
ARRETEArticle 1: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, estautorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battuesadministratives sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, là où les dégâts sontrépertoriés, notamment à moins de 150 m des habitations. Suivant les contraintesrencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout autres procédés sontautorisés.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autoritéscompétentes de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dansce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 08 février 2026 inclus
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au préalable 48h avant, Madamela directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur le commandant dugroupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'officefrançais de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur leprésident de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le présidentde l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition des lieutenants de louveterie. Dès la findes opérations, les lieutenants de louveterie adressent à Monsieur le directeurdépartemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire seranotifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chefdu service départemental de l'OFB, Monsieur le maire de Saint-Génis-des-Fontaines,Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs, Monsieur leprésident de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Saint-Génis-des-Fontaines.
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2026
Plla directrics Départementaledes Teritores et dela Mer,LeChelde Seni Nature Agricultureet Fort
Didier THOMAS
EzPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFrateruité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention at promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2025-357-001Portant déclaration de mainlevée :
> De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat n°2025-303-001, du 30 octobre2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situa-tion d'insalubrité des parties communes de l'immeuble Le Carlit sis 1 rue des Glaïeuls àPerpignan (66000), parcelle cadastrée AR 291,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-1 à L.511-18,1.521741 à L.521-4 et les articles R.S114 à R.511410;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-303-001, du 30/10/2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité desparties communes de l'immeuble Le Carlit sis 1, rue des Glaïeuls à Perpignan (66000) ;VU le rapport établi le 19 décembre 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène etde Santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubritédes parties communes de l'immeuble visé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorberles causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2025-303-001, du 30/10/2025 etque cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 8178 00sur le site : occitanie.ars.sante.fr
Article 1: l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat n°2025-303-001, du 30 octobre 2025,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié a la situationd'insalubrité des parties communes de l'immeuble Le Carlit sis 1 rue des Glaieuls à Perpignan(66000), parcelle cadastrée AR 291, est abrogé,
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. tl sera également affichéen mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un récours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de fa santé (Direction Généralede la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaidé quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière a la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de PerpignanMéditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de laSécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental desTerritoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementaledes Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur leMaire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Madame laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur lé Directeur Départementalde la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, sont chargés chacun en ce qui lé concerne de l'application du présent arrêté quisera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 23 décembre 2025Le préfet,Pour le Préfet_et.pardéléiätion, +La patfétéire générale sdiéfnt,La sous-préfété
Nathalie VITRAT
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalasPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-357-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des logements sis 3, rue Marengo à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AH 172.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 51122,L.$21-1 à L,521-4 et les articles R.517-1 à R.511-13 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 11331-24;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 12 décembre 2025 :VU les Constats de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 14 novembre 2025, établis parle cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100),concluant à la présence de plomb directement accessible dans des peintures dégradées ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure auseuil réglementaire ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI FRANCOIS ARAGO, représentée parMonsieur FABREGA François, domicilié rue Charles Renouvier à Perpignan (66100), est miseen demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les régies de l'art, les mesuressuivantes sur le logement du rez-de-chaussée, du 1° étage et du 2° étage situés 3, rueMarengo à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AH 172 et ce dans un délai de trente (30)jours à compter de la notification du présent arrêté :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture at modalités d'accueil disponiblessur fe site : http://www pyrenees-orientales gouv.fr
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revétements qui ont été identifiés dansles constats de risque d'exposition au plomb du 14 novembre 2025, établi par le ca-binet Diag et Associés.Fournir apres travaux :. Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.L Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de absence deplornb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps destravaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors laprésence des occupants.Les personnes mentionnées à article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de là construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de ja construction et de l'habitation,En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51117 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L, 521-4 du code
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de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Perpignan (66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
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Fait à Perpignan, le 23 décembre 2025
Pour le préfet,
Pour le Préfetet par délégations,La secrglatfe: gene alg adfbinté,soù -nréféte....ee.
Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-311.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1.-Le layer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrépartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de périt ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lt - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme vérsée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription dé mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du I de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergernent décent correspondant 4 leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge,
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveaulayer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sant accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireoy l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le rélogement.
Vil, $i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application duil de l'article L, 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1 et L. 441-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesa un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder al'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits a réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des ll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait al'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, atitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article £521:3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de ja mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de fa réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant 4 renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5271 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ov fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction ét de lapersonnalité de son auteur.
lIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet dé la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmé alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IH-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende dé 100 000€ :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé oy mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée ay même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui apparténaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerceq P gag paux fins d'hébérgernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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| |PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2025-351-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé au 2" étage et des parties communes de l'immeuble sis 19,avenue Pierre Berge à Arles sur Tech (66150), parcelle cadastrée Al 0302.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.517-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 17décembre 2025 ;VU les Constats de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 06 novembre 2025, établis parle cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisipar les services de l'Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public« lutte contre l'habitat indigne » concluant à la présence de plomb directement accessibledans des peintures dégradées ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant queinstallation électrique des parties communes présentent un danger et comporte une oudes anomalies dans les domaines suivants :+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension - Protection mécanique des conducteurs.« Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque de saturnisme ;CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants deslogements de cet immeuble et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risquepour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales » 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur de site : http://www pyrenees-orientales gouv.fr
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la SARL Le Château Bleu, située 12, rue du Mas dela grêle - Résidence Corallina à Le Barcarés (66420) est mise en demeure en sa qualité depropriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans le logement situéau 2ère étage et dans les parties communes de l'immeuble sis 19, avenue Pierre Berge à Port-Vendres (66150), parcelle cadastrée Al 0302 et ce dans un délai de trente (30) jours àcompter de la notification du présent arrêté :+ De procéder à la mise en sécurité de f'installation électrique des parties communes.+ De fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la con-formité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécuritéen vigueur confirmant la mise en sécurité, pour les parties communes.* Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 66 novembre 2025, établi par lé cabinetDiag et Associés.Fournir après travaux :« Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementation en vi-
gueur.
+ Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de plomb ac-cessible dans les revêtements.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer de risque pour lesoccupants du logement.
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, danslas conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénales
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Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L, 521-4 du codede la construction et de l'habitation.ARTICLE 5:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6;Voies de recoursLe présent arrêté peut égalernent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. i! sera affiché à la mairie de Arles sur Tech(66150).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (au livre fancier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préféte de Céret, au Maire de Arles-sur-Tech, au procureur de la République, ay Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfete de Céret, leMaire de Port-Vendres, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,
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du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 17 décembre 2025
Le Préfet
Pour fa Préfet et par délagalile Secrétaire général
Bruno BERTHET
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ANNEXE |
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lé relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-311.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CGH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insaiubrité prisen application de l'article L. 511-11 ov de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article |, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de là notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ov toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ov leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
il] - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux ét contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 5214-32.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Hl de l'article L. 521.31 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 dé l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits lé rendent temporairement inhabitable, lé propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, fe propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article 1, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sant accornpagnéesd'une interdiction temporaire au définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 51111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. (Abrogé)
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HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissément public de coopération intercommunale où le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lé relogement.
VIL. Si l'occupant a réfusé trois offres de ralogement qui lui ont été faites au titre des | ou ll,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àPobligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesurés préscrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement,
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1,-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, dé commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire,
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
HL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de née pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
li-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 O00E :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébérgement despersonnes ét ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleau sociale dès lors que les facilités que pracure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialénent motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de là confiscation en valeur prévus au neuvième alinéa de l'article 137-21 du cadepénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 duprésent code.
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EPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Occitanie
Arrêté n°2026-66-01
portant autorisation de stérilisation d'oeufs et destruction, altération et dégradation du
milieu de reproduction du Goéland leucophée (Larus michahellis) sur la résidence Grand
Large sur la commune du BARCARES
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L411-1, L411-2 4°, L415-1 à L415-3 et R411-1
à R411-14 ;
vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour son application ;
vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Pierre REGNAULT DE LA MOTHE préfet des Pyrénées-
Orientales ;
vu l'arrêté du 12 novembre 202 5 de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature, désignant M. Alain MONTEIL,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Occitanie, par intérim, à compter du 1er
décembre 2025 ;
vu l'arrêté préfectoral en date du 1 er
décembre 2025 de la préfecture des Pyrénées Orientales
donnant délégation de signature à Monsieur Alain MONTEIL, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, par intérim ;
vu l'arrêté préfectoral n° AS 66-2025-12-03 portant subdélégation de signature du directeur aux
agents de la DREAL Occitanie ;
vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement ;
vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection, modifié ;
vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de destruction d'oeufs de goélands peuvent être accordées en
milieu urbain par les préfets ;
vu la demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées au titre de l'article
L.411-1 du Code de l'environnement déposée le 12 décembre 2025 par la SOCAGEST en
Préfecture des Pyrénées-Orientales
24 quai Sadi Carnot BP 951
66951 Perpignan
www.pyrennees-orientales.gouv.fr
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qualité de syndic pour l'AFUL Grand Large , dans le cadre d'opérations d'effarouchement, de
stérilisation et de destruction d'œufs, et d'altération et dégradation de milieux de
reproduction de Goélands leucophée sur la résidence et enregistrée sous le numéro ONAGRE
n°2025-01768-010-001;
considérant la nécessité de prévenir et de réduire les nuisances et les dommages occasionnés par
les spécimens de Goélands leucophée en milieu urbain ;
considérant que la dérogation n'est pas susceptible de porter atteinte à l'espèce protégée
concernée, et est sans effet significatif sur l'environnement ;
considérant que la dérogation ne nuira pas au maintien de l'état de conservation de cette espèce
dans son aire de répartition naturelle et qu'elle ne remet pas en cause le bon état de
conservation de cette espèce dans la région Occitanie.
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
d'Occitanie ;
ARRÊTE
Arrêté départemental- Pyrénées orientales 2026-66-01
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Article 1er
- Cadre de la dérogation
1.1 Bénéficiaires de la dérogation
Le bénéficiaire de la présente dérogation est l'AFUL Grand Large sise 1 à 20 avenue Annibal 66420
LE BARCARES. Le responsable de ces opérations de régulation est Monsieur David MAURIN du syn -
dic Société catalane de gestion (SOCAGEST). Le syndicat des copropriétaires de la résidence de
Grand Large est responsable de la conduite des actes d'effarouchement et de stérilisation des oeufs
conditionnés à l'article 2 de la présente dérogation. La société EGEF Sud-Ouest - SIRET
85296311500013 - 32310 MAIGNAUT TAUZIA est mandatée pour tout ou partie de la conduite des
opérations.
1.2 Espèce(s) concernée(s)
La dérogation est donnée pour l'espèce Goéland leucophée (Larus michahellis) .
1.3 Lieux des opérations
Les opérations sont conduites sur l'emprise de la résidence Grand Large dans son ensemble sise 1 au
20 avenue Annibal sur la commune de Le Barcarès (INSEE 66017).
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :
- Opérations d'effarouchement :
- 05 interventions de 1 à 3 jours consécutifs durant la période allant du 1er
avril au 15 juin
- les interventions se déroulent sur la plage horaire allant de 10h à 16h
- présence sur site d'un fauconnier avec une buse de Harris (Parabuteo unicinctus)
- usage de dispositifs sonores (claquettes / sifflets) et pyrotechniques (fusées crépitantes /
détonnantes)
- Stérilisation des œufs :
- Les œufs situés sur les toitures du site d 'implantation de Montpellier, sont stérilisés avec le
recouvrement d'une substance appropriée sur la période du 1er
avril au 15 juin,
- les opérations sont réalisées en deux passages successifs espacés de 3 semaines. Il est
recommandé la présence d'un ornithologue pour un diagnostic de la situation lors du
second passage.
- Opérations de prévention :
Les opérations d'effarouchement et de stérilisation des œufs seront accompagnées par les
opérations préalables de prévention suivantes :
- Un suivi de la population nicheuse de goéland leucophée de l'AFUL Grand Large doit être
réalisée annuellement,
- réaliser une analyse technique des modalités à mettre en œuvre pour prévenir l'installation
des oiseaux sur les bâtiments actuels de la résidence. Par exemple, une étude de faisabilité
pour la mise en place d 'un filet anti-goélands sur les toits des bâtiments afin de favoriser la
non-installation de couples nicheurs.
La mise en œuvre de ces opérations annexes et l'envoi des rapports afférents sont une condition
stricte pour un éventuel renouvellement de la présente dérogation pour les années à venir.
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Article 3 – Période de validité de la dérogation
La dérogation prend effet à la date de la signature du présent arrêté et est accordée jusqu'au 15 juin
2028.
Article 4 – Transmission des données et publication des résultats
Le bénéficiaire de l'article 1er
du présent arrêté précise dans le cadre de ses publications et
communications diverses que son activité a été réalisée sous couvert d'une autorisation
préfectorale, s'agissant d'une espèce protégée.
Un rapport d'activités autorisées par la présente dérogation doit être adressé chaque année à la
DREAL Occitanie avant le 31 décembre. Ce rapport mentionne également les résultats des
expérimentations mises en œuvre pour prévenir de l'installation des oiseaux, les résultats du suivi
de population ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 5 – Autres accords ou autorisations
La présente autorisation ne dispense pas d'autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de ces activités.
Article 6 – Modification de la demande - Incidents
Toute modification substantielle est portée à la connaissance de la DREAL par le demandeur. Le cas
échéant, ces modifications peuvent faire l'objet d'arrêtés modificatifs. Elles ne deviennent
effectives qu'après leur approbation par la DREAL ou la notification d'un arrêté modificatif.
Le bénéficiaire de la présente dérogation est tenu de déclarer aux services de l'État mentionnés à
l'article 10, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents ou incidents survenus dans les activités du
projet faisant l'objet de la présente dérogation, qui sont de nature à porter atteinte aux espèces
protégées.
Article 7 – Mesures de contrôle
La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l'objet de contrôle par les agents chargés de
constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de l'environnement.
Article 8 – Sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du code de
l'environnement.
Article 9 – Recours
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté est notifié au
demandeur et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées orientales.
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai des deux mois suivant sa publication aux
recueils des actes administratifs, d'un recours gracieux par courrier devant le préfet des Pyrénées
orientales ou un recours hiérarchique devant la ministre de la transition écologique de la
biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature – direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature – tour Séquoïa – 92055 La Défense CEDEX.
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En cas de rejet (le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande) un recours
contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse devant le tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 – Exécution
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées orientales, le commandant du
groupement de gendarmerie et le chef de service départemental de l'office français pour la
biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet
Le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Par délégation
Le directeur régional adjoint
Matthieu GREGORY
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