Recueil du 5 mars 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 05 mars 2026

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Nom Recueil du 5 mars 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 05 mars 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48919/372372/file/Recueil%20du%205%20mars%202026.pdf
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 05 mars 2026

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Bureau de l'Ordre Public et des Polices Administratives de Sécurité (BOPPAS)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2026063-0002 du 4 mars 2026 portant
renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
destinées à la police municipale, par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Nature Agriculture Forêt (SNAF)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026-062-0001 du 3 mars 2026 portant
habilitation au titre de la protection de l'environnement dans un cadre géographique
départemental de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026-064-0001 du 5 mars 2026 portant
autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers sur la commune d'Argelès-sur-Mer.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-048-001 du 17 février 2026 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite de l'immeuble sis
5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2026-048-002 du 17 février 2026
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement du 3ème étage sis 19, rue Couverte à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AI 123.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT D'OCCITANIE
- ARRÊTÉ du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature de la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux agents de la DREAL
Occitanie Département des Pyrénées-Orientales.
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administratives de sécuritéAffaire suivie par : Véronique GIRAULFTel: 04.68.51.66.43Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2026063-0002
portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservationd'armes destinées à la police municipale, par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, 1512-1 à L512-7, L512-5 etR511-30 à R511-34, le chapitre V du titre ler de son livre V;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûretédes transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de laRATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure etportant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-012-0004 du 12 janvier 2026 portant délégationde signature au sein de la direction des sécurités ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2021077-0001 du 18 mars 2021 portant autorisationd'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, parla commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité del'État conclue le 8 juin 2023 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
Vu la demande présentée par Mme le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque le 20 janvier2026 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 5166 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/3

Considérant les pièces justificatives transmises par le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévuesaux articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales:
ARRÊTE
Article 1: La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque est autorisée à acquérir, déteniret conserver les armes suivantes :
+ 8 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger) ;+ 8 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;+ 3 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B;- 8 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisésau port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécuritéintérieure susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition etla détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions àprojectile expansif par arme ;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'unstock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêtémentionné à l'article R511-22 du même code;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSi, dans lalimite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies parl'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale outransportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de laprésente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre-fort oul'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de policemunicipale.
Article 4: La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque autorisée à acquérir, détenir etconserver les armes mentionnées à l'article 1° tient un registre d'inventaire de cesmatériels permettant leur identification et établit un état journalier des sorties etréintégrations des armes, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'armea été remise lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions ducode de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armesest valable CINQ ANS .
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre publicou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordinationsusvisée.
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Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,d'une déclaration aux services de la police ou de ta gendarmerie nationalesterritorialement compétents.
Article 6: Mme la sous-préféte, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,M. le sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan, secrétaire général de la Préfecture desPyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et Mme le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le 4 mars 2026.
Pour le préfet et par délégation,Le directeur de cabinet adjoint,directeur des sécurités
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E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026-06 7 - 000%portant habilitation au titre de la protection de l'environnement dans un cadregéographique départemental de la fédération départementale des chasseurs desPyrénées-Orientales
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.141-1 ; R141-1 à R141-20;
Vu le décret n°2011-832 du 12juillet 2011 du ministère de l'Écologie, du développementdurable, des transports et du logement, relatif à la réforme de l'agrément au titrede la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées,organismes ou fondations reconnues d'utilité publique au sein de ces instances ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, destransports et du logement, relatif à la composition du dossier de demanded'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier derenouvellement et à la liste des documents à fournir annuellement ;
Vu la demande d'habilitation au titre de la protection de l'environnement, présentéepar M. Jean-Pierre SANSON, président de la fédération départementale deschasseurs des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'avis favorable en date du 13 novembre 2025 de M. le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie;
Considérant que les conditions de la demande d'habilitation de l'association « FédérationDépartementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales » répondent aux textes susvisés,que ses actions sont conséquentes et ont un lien direct avec la protection del'environnement dans le département des Pyrénées-Orientales, en particulier pour ce quiconcerne la biodiversité;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEXTéléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.frCOURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE
Article 1: L'association «Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales » dont le siège se situe 47 avenue Giraudoux, 66101 Perpignan, est habilitée autitre de la protection de l'environnement dans le cadre géographique des Pyrénées-Orientales.
Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sadate de publication. Elle est renouvelable six mois au moins avant la date d'expiration del'habilitation en cours de validité.
Article 3: Chaque année, l'association « Fédération Départementale des Chasseurs desPyrénées-Orientales» devra adresser à la Direction Départementale des Territoires et de laMer des Pyrénées-Orientales (service nature agriculture forêt - unité nature) son rapportmoral et son rapport financier.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
°__ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,* d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
03 MARS 2026
Pour le Préfet et par délégation;le Secrétaire général
Bruno BERTHET
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PREFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026 OG 4. -000 4portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sanglierssur la commune d'Argelés-sur-Mer
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer:
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers présentée par MonsieurDavid COISSON, lieutenant de louveterie du secteur 30, reçue le 3 mars 2026,suite aux dégâts constatés sur la commune d'Argelés-sur-Mer à la demande del'A.C.C.A ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Argelés-sur-Mer;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant qu'il convient de réguler les populations de ragondins et sangliers sur lacommune d'Argelés-sur-Mer ;
ARRETEArticle 1: Monsieur David COISSON, lieutenant de louveterie du secteur 30, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de ragondins et sangliers par battuesadministratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses,sur la commune d'Argelès-sur-Mer, notamment à moins de 150 m des habitations et ycompris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la commune concernée. Suivantles contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout autresprocédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur David COISSON peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur David COISSON, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dansce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 5 avril 2026Article 2: Monsieur David COISSON doit informer au préalable de son action de tirs et48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer,Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de.la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera

notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chefdu service départemental de l'OFB, au maire d'Argelés-sur-Mer, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de I'A.C.C.A d'Argelés-sur-Mer.
Fait a Perpignan, le 5 mars 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de laLe Chef ice Nature Agriculture Forét

ExPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-048-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite de l'immeublesis 5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 29novembre 2025 ;VU le courrier du 10 décembre 2025, lançant la procédure contradictoire, adressé àMonsieur MORTON Benjamin, propriétaire lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations avant le 10 février 2026 ;VU l'avis du 18 décembre 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable auprojet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :> Absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement (piècesde vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffisante.> Présence d'humidité et de moisissure dans l'ensemble des pièces. Présence importantede moisissure au niveau de la cuisine et sous les fenêtres des chambres. Trace d'infiltra-tion au niveau de l'entrée et du mur de la 1°* chambre.> Mauvaise isolation thermique.Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

> Insuffisance du moyen de chauffage fixe.> Problème d'évacuation des eaux usées. Forte odeur au niveau de la salle d'eau avec uncabinet d'aisance située au 2ème étage.> Présence de fissures dans l'ensemble des pièces.> Au niveau de la toiture, plusieurs tuiles descellées et endommagées.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.e Risque de survenue d'accidentCONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires a la résorption de |'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier a la situation constatée, Monsieur MORTON Benjamin, né le 26/06/1969a Virginia Reston, domicilié 9 rue Juan Gris a Céret (66400), propriétaire, par acte de ventedu 24/07/2003, reçu par Maitre Philippe BONNAFOUS, notaire à Céret (66), enregistré sousla formalité 2003P8054, est tenu de réaliser sur le logement situé au 1er étage porte droitede l'immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87,dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règlesde l'art, les mesures suivantes :e Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations et des moisissures sur lesplafonds et les murs ; y remédier de façon efficace et durable.e Reprendre les surfaces impactées par ces infiltrations.e Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l'en-semble du logement.e Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolationet/ou par l'installation d'un système de chauffage permanent et efficace dans l'en-semble des pièces du logement. Les équipements installés ne devront pas générer desituation de précarité énergétique.e Rechercher par un homme de l'art, les causes de la présence de fissures; prendretoutes les mesures nécessaires pour y remédier.e Procéder, dans les règles de l'art, à la réfection des tuiles.
ARTICLE 2 :Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement sis 5002, route deMaureillas à Céret (66400), est interdit à l'habitation le temps des travaux le nécessitant.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
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occupants.ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinanciére calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'aprés constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à
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compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.Il sera affiché en mairie de Céret (66400).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Céret(66400), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, auDirecteur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'AgenceNationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsiqu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionMadame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madamela Sous-Préféte de Céret, Monsieur le Maire de Céret (66400), Monsieur le Procureur de laRépublique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 février 2026Le Préfet
Pour le Préfet et parle Secrétaire généra
Bruno BERTHET
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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ll.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 7

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale a un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites a celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouIll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duIl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder al'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du| ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 8

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait al'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 9

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soita titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier a usage d'habitation oupage 10

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 11

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 12

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territorialés de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2026-048-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement du 3%" étage sis 19, rue Couverte à Perpignan (66000), parcelle ca-dastrée Al 123.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de fa construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.51-1 à R.517-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 03 octobre 2025 ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure auseuil réglementaire;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETEARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CAMPION Alexandre, domicilié 4impasse du Canigou à Passa (66300) et Monsieur JUBAL Sébastien, domicilié 8 PAS LacazeDuthiers à Perpignan (66000), sont mis en demeure en leur qualité de propriétaire, deréaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement du 37° étage situé 19,rue Couverte a Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 123 et ce dans un délai de trente(30) jours à compter de la notification du présent arrêté :+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dansles constats de risque d'exposition au plomb du 14 novembre 2025, établi par le ca-binet Diag et Associés.Fournir Après travaux :
Préfecture des Pyréndes-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur Ie site : http://www, pyrenges-orientales gouv.fr

. Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.. Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence deplomb accessible dans les revéternents.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps destravaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors faprésence des occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'häbitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation,
ARTICLE 6 :MainlevéeLa rnainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
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agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux,
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un récours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires, li sera affiché à la mairie de Perpignan(66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de fa Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 février 2026
page 3Bruno BERTH

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'applicätion du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire au l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévus a l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lé propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application dé l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
li - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, au leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'articleL. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lé propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à là charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si Un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insatubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou forsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1241-23 du code de Ja santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement dés occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
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Il, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intércommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lé préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441441 et L. 441-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des I! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Jou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiétiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de là notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 527-1 à |. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les tieux qu'il occupe ;
-de percevoir yn loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévus au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au néuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également fa peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans ay plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'intérdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
1.Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
iL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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1I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de fa commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter oy d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue ay présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code,
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mer *'7 =
PRÉFETDES PYRENEES- Direction régionale de l'environnement,ORIENTALES de l'aménagement et du logementÉgalitéFraternité
Affaire suivie par : Véronique VIALADREAL-Secrétariat généralveronique.viala@developpement-durable.gouv.frTél. : 05 67 63 23 76
Arrété portant subdélégation de signaturede la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logementaux agents de la DREAL OccitanieDépartement des Pyrénées-Orientales
La directrice régionale de l'environnement, del'aménagement et du logement de la régionOccitanie,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directionsrégionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT DE LA MOTHE,préfet du département des Pyrénées-Orientales;Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2025 du préfet de région, préfet de la Haute-Garonne, fixantl'organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de larégion Occitanie ;Vu l'arrêté du 06 février 2026 de la ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministrede la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, désignant MadameLaurence PUJO, directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de larégion Occitanie ;Vu l'arrêté préfectoral du 25 février 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation designature à Madame Laurence PUJO, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement etdu logement de la région Occitanie ;
Arrête :
Article 1° - Subdélégation est donnée de façon permanente pour l'ensemble des actes mentionnésà l'arrêté préfectoral susvisé, a:
o Matthieu GREGORY, directeur régional adjoint ;o Marie-Line POMMET, directrice régionale adjointe ;o Rachel PUECHBERTY, directrice régionale adjointe ;
1 place Emile Blouin31952 TOULOUSE Cedex 09Tél : 05 67 63 23 00www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Article 2- En application des dispositions de l'arrêté susvisé, et dans les limites de leurscompétences définies par l'organisation de la DREAL Occitanie, délégation de signature est donnéeaux agents ci-après cités :
1. Pour la Direction Risques Industriels et l'Unité inter-départementale de l'Aude et des Pyrénées-Orientale, pour tous les actes et documents cités à l'article 1", parties C, D, E, F, G, de l'arrêtépréfectoral susvisé, à :° Simon GARNIER, directeur de la Direction Risques Industriels, et Thibault LAURENT, sonadjoint;° Laurent DENIS, chef de l'Unité inter-départementale de l'Aude et des Pyrénées-Orientaleet Yannis ACCABAT, son adjoint;
et,pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", parties C et D, a:¢ Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ;pour tous les actes et documents relevant de l'article 1, partie E, a:+ Florian VARRIERAS, chef du département véhicules, équipements sous-pression,canalisations ;+ Francois CASTEL, Stéphane DELANNOY, Florent FIEU, Antoine RIGAUD, Eric SAUTIER,chargés de missions équipements-sous-pression, canalisations ;pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", partie F, a:* Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ;+ Cécile GUTIERREZ, cheffe du département risques accidentels ;+ Cécile LEPAN, cheffe du département risques chroniques.et, dans la limite des attributions fixées par la note d'organisation de la Direction RisquesIndustriels/Unités Interdépartementales, à :o Julien BAROUSSE, Lisa BARRIERE, Eric BONNET, Florent CORTADE, DominiqueMARCELLIN, Blaise MASSAT, Gilles MOLES, Christophe MONTAUBAN, Jér6me POCHONet Thomas ZETTWOOG, inspecteurs.trices, coordonnateurs.trices pour l'instruction dedemandes d'autorisation environnementales ;-pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", partie G, a:+ Thomas ZETTWOOG, chef de la cellule contrôles techniques et environnement sud, DavidKRAEUTER, technicien en chef, et Emmanuel GUYET, technicien, au sein de la méme cellule ;+ Jérôme DUFORT, Eddy ROCHER, Nicolas RUIZ et Christophe TESTANIERE, chargés demission sécurité et homologation des véhicules.2. Pour la Direction Risques Naturels, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°, partie H,de l'arrêté préfectoral susvisé, à :¢ Aurélie GEROLIN, directrice de la Direction Risques Naturels et Jean-François DE GEYER sonadjoint ;
et à:+ Gabriel LECAT, adjoint au chef du département ouvrages hydrauliques et concessions, chefde la division est, Céline VERNIER, cheffe de la division ouest, et Anne SABATIER, cheffe dela mission concessions ; |

+ Emmanuel BALLOFFET, Sylvie BAUMANN (à compter de sa date d'habilitation), DimitriBROTTE, Anne-Soléne CARON, Guillaume CHANTELAUVE, Christelle DELMON, VioletteDOAT-LARAVOIRE, Jean FOSSET, Julia FOURCADE, Marc GILLIER, Michael GUENOT, CélineINFRAY, Alexandre LABORDE, Isabelle LEGROS, Delphine MOLLARD, Maylis MORO, MariellePEROT, Virginie RIGAL, David SABATIER, Didier SANTUNE et Céline TONIOLOinspecteurs,.trices de la sécurité des ouvrages hydrauliques et / ou chargé.e.s de mission detutelle des concessions hydroélectriques.3. Pour la Direction Transports, pour tous les actes et documents cités à l'article 1er, partie B, del'arrêté préfectoral susvisé, à :+ Paul JOHO, directeur de la direction Transports et Christophe GAMET, son adjoint;
et à:+ Francois GHIONE, chef de la division maîtrise d'ouvrage à Montpellier;« Soraya OQUAB, cheffe de la division maîtrise d'ouvrage à Toulouse ;« Franck PUAU, chef du péle foncier environnement, et Frédéric CERDAN, son adjoint.4. Pour la Direction Énergie Connaissance, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°,partie A,de l'arrêté préfectoral susvisé, à :* Rachid KOOB, directeur de la direction énergie et connaissance et Grégoire DUTOT, sonadjoint.
eta:° Clotilde BELOT, cheffe de la division énergie air est;+ Christelle BOSC, cheffe de la division développement durable et partenariat ;« Alban FARUYA, chef de la division énergie air ouest.5. Pour la Direction Ecologie, pour tous les actes et documents cités a l'article 1°, partie |, J, K, del'arrêté préfectoral susvisé, a:* Vassilis SPYRATOS directeur de la Direction Écologie et Laure HEIM son adjointe ;
eta:+ Fabienne ROUSSET, cheffe de la mission expertise et enjeux transverses auprès du directeurde l'Écologie;+ Frédéric DENTAND, chef du département biodiversité ;° Paul CHEMIN, chef de la division milieux marins et côtiers ;* Hélène DAMIRON, cheffe de la division biodiversité Ouest ;+ Pierre VINCHES, chef de la division gestion territoriale Rhône-Méditerranée ;* Anne VUILLET, cheffe du département eau et milieux aquatiques.* Benoit MARS, adjoint à la cheffe de division biodiversité Ouest ;+ Olivier REY, adjoint au chef de division biodiversité Est.
* Thomas CROUCHET, Adélaïde DUVAL, Alisson FAURE, Ernesto GUACAMENE, Chloé LEMEE,Frédéric MARIE, Mara RIHOUET, Thierry ROUSSET, Céleste ROVERE, Agnès SANSONETTI-MATEU, Alexandre SUC, Bastien THALLER et Lisa ZELMATI, chargé(e)s de l'instruction de laprocédure dérogation espéces protégées, pour les consultations relatives a la dérogationpour la destruction d'espéces protégées prévues dans la phase d'examen des autorisationsenvironnementales, en particulier celles visées à l'article R181-28 du code del'environnement, réalisées de manière dématérialisée via l'outil ONAGRE ;

+ Jean-Luc GAMEZ et Valérie REGO, pour effectuer les consultations relatives aux autorisationsenvironnementales en particulier celles visées aux articles R181-18 a R181-32 du code del'environnement, réalisées de manière dématérialisée par la téléprocédure du guichet uniquenumérique de l'environnement, ainsi que celles relatives aux déclarations IOTA loi sur l'eau,réalisées de manière dématérialisée par la téléprocédure du guichet unique numérique del'environnement ;ainsi qu'à :¢ David DANEDE, chargé de la coordination CITES, et Xavier NIVELEAU, instructeur CITES,pour les actes intéressant CITES dont les dérogations prises en application de l'articleL.411-2 du Code de l'environnement;¢ Frédéric MARIE, chargé de mission « Réglementation espèces protégées (L.411) » pour lesactes intéressant les dérogations scientifiques à la destruction d'espèces protégées.¢ Valérie REGO, inspectrice police des eaux littorales, pour tous les actes et documents cités àl'article 1er, parties K de l'arrêté préfectoral.
Article 3 -— L'arrêté de subdélégation de signature du 3 décembre 2025 est abrogé.Article4 -— La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement estchargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Pyrénées-Orientales.Fait à Toulouse, le
La directrice régionale de l'environnement,de l'aménagement et du logementd'Occitanie,
Laurence PUJO
02 mars 2026