ARRETE N°2024 - 2116-SG-SCOPP-BCPE du 18 octobre 2024 portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées dans le c...

Préfecture de La Réunion – 29 octobre 2024

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Nom ARRETE N°2024 - 2116-SG-SCOPP-BCPE du 18 octobre 2024 portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées dans le c...
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 29 octobre 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/45055/337911/file/ARRETE%20N%C2%B02024%20-%202116-SG-SCOPP-BCPE%20du%2018%20octobre%202024%20portant%20autorisation%20de%20p%C3%A9n%C3%A9trer%20et%20d%27occuper%20temporairement%20des%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20priv%C3%A9es%20dans%20le%20cadre%20du%20projet%20de%20la%20conception%20d%E2%80%99une%20Installation%20de%20Stockage.pdf
Date de création du PDF 29 octobre 2004 à 14:26:47
Date de modification du PDF 29 octobre 2024 à 09:35:46
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 06:38:29
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é Secrétariat Général
Service de la coordination desPRÉFET ; politiques publiquesDE LA RÉGIONREUNION Bureau de la coordinationLiberté et des procédures environnementalesÉgalitéFraternité
ARRETE N°2024 - 2116/SG/SCOPP/BCPE du 18 octobre 2024Portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privéesdans le cadre du projet de la conception d'une Installation de Stockage de DéchetsUltimes (ISDU) sur le territoire de la commune de Sainte-Marie
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
VU le code général des collectivités locales;
VU le code de la justice administrative ;
VU le code pénal ;
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriétéprivée pour l'exécution des travaux publics ;
VU la loi 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques etcadastraux et la conservation des supports, bornes et repères ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Réunion,préfet de La Réunion - M. FILIPPINI (Jérôme);
VU le décret du 22 août 2023 portant nomination du secrétaire général de lapréfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis - M. LENOBLE (Laurent);
VU l'arrêté préfectoral n°1370 du 15 juillet 2024 portant délégation de signature pourI'activité générale et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. LaurentLENOBLE, secrétaire général de la préfecture de La Réunion et à ses collaborateurs ;
VU la demande du Syndicat intercommunal de traitement des Déchets du Nord etde l'Est de la Réunion (SYDNE) en date du 1 octobre 2024 ;
VU l'état parcellaire et les plans teintés du terrain à occuper;
CONSIDERANT la nécessité de pénétrer et d'occuper temporairement des terrainsen vue de permettre d'exécuter des investigations techniques rentrant dans le cadred'études géotechnique, topographique, écologique et hydrologique dans le cadre duprojet de la conception d'une Installation de Stockage de Déchets Ultimes (ISDU) surle territoire de la commune de Sainte-Marie,
Sur proposition du secrétaire général,

ARRETE :
ARTICLE 1 - Les agents du SYDNE ou toute autre personne mandatée par celui-cisont autorisés à pénétrer et à occuper temporairement, pour une durée maximale devingt quatre mois, les parcelles situées, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, et désignées sur l'état et les plans parcellaires annexés au présent arrêté.
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées sus-indiquées etdélimitées sur les plans annexés au présent arrêté afin d'y réaliser tous travaux etopérations nécessaires au projet de conception d'une Installation de Stockage deDéchets Ultimes (ISDU).
ARTICLE 2 - L'introduction des agents chargés des travaux ne pourra avoir lieuqu'après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1* de la loi du29 décembre 1892 susvisée qui indique :
- pour les propriétés non closes, à I'expiration d'un délai de dix jours à compterde l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune concernée,- pour les propriétés closes, à l'exclusion des maisons d'habitation, àI'expiration du délai de cinq jours à compter de la notification du présentarrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété. À défautde gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partirde la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, sipersonne ne se présente pour permettre l'acces, les dits agents ou particulierspeuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.
Chacun de ces agents sera muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu deprésenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera notifié par le maire de la commune concernée,aux propriétaires du terrain ou à défaut au locataire, gardien ou régisseur et unecopie du plan sera annexée. S'il n'y a pas dans la commune de personne habilitée àrecevoir cette notification, celle-ci sera valablement faite par lettre recommandée,avec avis de réception, au dernier domicile connu du propriétaire.
ARTICLE 4 - A défaut de convention amiable, le maire de la commune concernée, oula personne à laquelle il aura délégué ses droits, fera au propriétaire du terrain,préalablement à toute occupation, une notification par lettre recommandée, avecavis de réception, indiquant le jour et l'heure à laquelle il sera procédécontradictoirement à la constatation de l'état des lieux.
ARTICLE 5 - Un intervalle de dix jours au moins interviendra entre la convocation àl'état des lieux et la visite du terrain.
ARTICLE 6 - A défaut par le propriétaire de se faire représenter à l'état des lieux,Monsieur le maire de la commune concernée lui désigne d'office un représentant.
Un procès verbal est établi qui doit contenir les éléments nécessaires pour évaluerles dommages; un exemplaire est remis à chacune des parties intéressées et unexemplaire est déposé en mairie.En cas d'accord, l'occupation du terrain peut intervenir aussitot.

ARTICLE 7 - Dés le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président dutribunal administratif de La Réunion désigne, à la demande de l'administration, unexpert, qui en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer leprocès verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus.
Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal; en cas dedésaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droitde saisir le tribunal administratif de La Réunion sans que cette saisine puisse faireobstacle à la continuation des travaux.
ARTICLE 8 - Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie,avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cetaccord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir leséléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés àl'occasion de l'occupation temporaire seront à la charge du maître d'ouvrage et, àdéfaut d'accord amiable, seront fixées par le tribunal administratif de La Réunion.
ARTICLE 9 - Toutes les autres dispositions de la loi du 29 décembre 1892 susviséerestent applicables.
ARTICLE 10 - Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécutiondans les six (6) mois à compter de sa signature.
ARTICLE 11 - Le présent arrêté sera affiché dans la mairie de Sainte-Marie, à ladiligence du maire qui adressera au préfet (SCOPP/BCPE) un certificat attestantl'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès dupréfet de La Réunion et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deLa Réunion, dans le délai de deux mois, à compter de sa publication ou notification.
ARTICLE 13 - Le secrétaire général de la préfecture, le président du SYDNE et lemaire de la commune de Sainte-Marie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs etdont une copie leur sera adressée.
A Saint-Denis, le 1 8 ÛCÏ 2024
le Préfet et par délégation