| Nom | recueil-45-2025-168-recueil-des-actes-administratifs-special du 4 juillet 2025 - DDETS - dérogation repos dominical |
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| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 04 juillet 2025 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/77075/593118/file/recueil-45-2025-168-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%204%20juillet%202025%20-%20DDETS%20-%20d%C3%A9rogation%20repos%20dominical.pdf |
| Date de création du PDF | 04 juillet 2025 à 10:40:59 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 06:12:41 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2025-168
PUBLIÉ LE 4 JUILLET 2025
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2025-06-25-00006 - RAA 2025 ARRETE AXIMUM (3 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2025-06-25-00006
RAA 2025 ARRETE AXIMUM
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Direction départementale de l'emploi,
Du travail et des solidarités
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL
La Préfète du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,
VU la convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical
VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Union
européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019
VU le code du travail et particulièrement les articles :
- L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-3 modifié par la Loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
- L3132-13 modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 251
- L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241
- L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
- L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
VU la décision du Conseil d'Etat du 29 février 1980, n° 15.024 ; la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet
1994, n° 151.499
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de Loire,
Préfète du Loiret,
VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023, portant délégation de signature à Monsieur Géraud
TARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,
VU la décision du 13 février 2025 portant subdélégation de signature à Madame LAPORTE Aurore,
Responsable du Service de Renseignements en Droit du Travail et appui au dialogue social de la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret,
VU la demande, reçue le 13 juin 2025, formulée par M. BRUGIERE Fabrice, Chef d'établissement pour
AXIMUM, concernant la mise en place et repli de balisage et déviation sur la tangentielle à Orléans (45
000), qui sollicite l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour les salariés de
l'établissement de Tours, afin de fermer les voies et bretelles de la tangentielle en vue de sécuriser les
festivités du dimanche 13 juillet 2025 soir,
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VU l'accord relatif à la mise en place du travail dominical à titre exceptionnel signé le 20 décembre 2016
VU l'avis favorable du CSE dans son compte rendu de la réunion ordinaire de l'établissement de Tours
du 23 mai 2025,
CONSIDERANT que l'article L 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos
hebdomadaire est donné le dimanche.
CONSIDERANT qu'au titre de l'article L 3132-20 du Code du travail ; le préfet peut autoriser un
établissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement
normal de cet établissement.
CONSIDERANT qu'à l'occasion de nombreuses décisions, le juge administratif s'est prononcé sur les
éléments constitutifs du préjudice au public. Etant considéré que
l'impossibilité de bénéficier le di-
manche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate insusceptible d'être différée, soit
correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent
sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine. Ainsi, la réalité du préjudice ne peut
résulter d'une simple commodité ou gêne, mais d'inconvénients réels. Pour établir la réalité du préjudice,
les tribunaux s'attachent au caractère d'utilité plus ou moins important de l'activité exercée.
CONSIDERANT que AXIMUM dans le cadre de son activité peut être amenée à exécuter à la demande
de ses clients publics ou privés, dans le cadre de l'exécution de contrats spécifiques, des interventions
le dimanche, afin notamment de limiter les conséquences préjudiciables aux usagers. Qu'il ressort de la
demande que l'activité devant être réalisée, à savoir, la mise en place et le repli de balisage et déviation,
entraînant une fermeture de voie et de bretelle de la tangentielle, est motivée par la nécessité de veiller
à la sécurité des usagers pour les manifestations du 14 juillet 2025 et notamment des festivités du 13
juillet 2025 soir.
CONSIDERANT que l'activité devant se réaliser le dimanche 13 juillet 2025 revêt d'un caractère d'utilité
public du fait qu'elle est en lien avec les événements du 14 juillet. Qu'il s'ensuit, qu'en refusant d'autoriser
la dérogation au repos dominical, cela aurait pour conséquence de créer un préjudice au public.
CONSIDERANT
enfin que sauf dispositions prévues par accord collectif, chaque salarié privé de repos
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due
pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Le repos compensa-
teur doit être accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la
suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le
repos compensateur est donné le jour de cette fête. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur ac-
cord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche. Le refus d'un salarié de travailler le di-
manche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l'objet d'une mesure
discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
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A R R E T E
ARTICLE 1 : L'établissement AXIMUM est exceptionnellement autorisé à déroger à la règle du repos
dominical le dimanche 13 juillet 2025 pour 4 salariés étant chargés de la mise en place et repli de balisage
et déviation sur la tangentielle à Orléans.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le directeur de la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à l'établissement AXIMUM.
Orléans, le 25 juin 2025
Pour la Préfète du Loiret et par subdélégation
La Responsable de la Section Centrale Travail.
Signé : Aurore LAPORTE
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
Arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territoriale,181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s);
un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
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