Nom | recueil-14-2025-070-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 18 février 2025 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/26844/197385/file/recueil-14-2025-070-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 18 février 2025 à 17:13:20 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 13:09:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-070
PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-01-13-00011 - AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines (10 pages) Page 3
14-2025-01-13-00012 - AP n° 2025-03 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines (11 pages) Page 14
14-2025-01-13-00013 - AP n° 2025-04 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines (9 pages) Page 26
14-2025-01-13-00014 - Arrête préfectoral n° 2025-01 du 13 janvier 2025
portant autorisation de cultures marines (9 pages) Page 36
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-01-13-00011
AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-01-13-00011 - AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines 3
E N Direction départementalePREFET .DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternitéAP n° 2025-02ARRÊTÉ du 13/01/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n°6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du OS avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-12 du 6 décembre 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0054 déposée le 23 septembre 2024 par messieurs André-Gilles et AxelTAILLEPIED ayant pour |'objet la réduction de codétenteur de monsieur André-Gilles TAILLEPIED surtrois concessions de la baie des Veys ;VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024 ;CONSIDÉRANT que monsieur André-Gilles TAILLEPIED cesse progressivement son activitéd'ostréiculteur au profit de son fils monsieur Axel TAILLEPIED ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ; 1/10
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ARRETE:
Article 1 - Obiet :Monsieur Axel TAILLEPIED — n° d'administré : 20064863,né le 11 avril 1985,domicilié Lieu-dit Le Hommet, 14 450 CRIQUEVILLE-EN-BESSIN,est autorisé, dans le cadre de |'opération de Réduction de codétenteurs, à exploiter les parcellesdésignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la directiondépartementale des territoires et de la mer du Calvados.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huître01015305 GEPOSSE KON EN En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 100.0 ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)Divers HuîtreMAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage)01237742 DPM littoral(balancement des marées) | 50.0 ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS . ; . SLotissement d'accueil —- concession liéeà la concession 01015305MAISY Divers Huître01017533 En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 100.0 ares | 17/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif -dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
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est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 13/01/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsab'iedu Li/ .Gestion
Anne-Laure DE ROSAc-
"
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Annexe à l'arrêté n° 2 du 13/01/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de |'arrété visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl''exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut étre renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe |V du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/10
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Annexe à l'arrêté n° 2 du 13/01/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la péche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, I'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/10
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Annexe à l'arrêté n° 2 du 13/01/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s''il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)',.Kf 23/0 4/trot5 /5"6'/41{%'*'"
Axel TAILLEPIED
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Annexe à l'arrété n° 2 du 13/01/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État ' Autres ouvrages " Date d'expiration de la périoded'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d'expiration de lapériodeContraintesa , ; eouvrages amortissements prévus d'amortizement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del''engin qui devra étre considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrété doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF). Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordApplication des articles 2 et 3 :Parc duParc d'origine | Surface lotissement Surfaced'accueil15-305 100 377-42 50Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquementdestiné à recevoir une partie des poches ostréicoles enprovenance de sa concession d'origine.Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaired'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteurd'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marinesdélivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissementd'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire duparc et ne pourra être conservée par l''ancienconcessionnaire.Article 4: Pendant la période du transfert, la concessiond'origine, dont une partie du stock aura été déplacée, devraétre exploitée de façon homogene et vidée d'un nombre depoches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Dans le casd'un transfert de la moitié du stock, I'exploitant devra laissersur le parc d'origine une rangée de tables sur deux sanspoche ostréicole. Après transfert, le nombre total de pochesexploitées en même temps sur les deux concessions nepourra pas être supérieur à celui réglementairement admis
Arrêté préfectoral du5 août 2014 relatif àl'exploitation d'un lotissementostréicole sur le site deGrandcamp-Maisy (lotissementd'accueil)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-01-13-00011 - AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
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Annexe à l'arrêté n° 2 du 13/01/2025du préfet du Calvadossur le parc d'origine. Des contrôles seront effectués par lesservices de la direction départementale des territoires et dela mer du Calvados pour vérifier la conformité des parcs avecce dispositif.- Article 5 : Seules les huîtres commercialisables dans l'annéeseront autorisées sur les concessions dud'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.lotissement
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitationListe des produits complémentairesNÉANT NÉANT@ Préciser notamment s'il s'agit :- _ deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-01-13-00011 - AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-01-13-00011 - AP n° 2025-02 du 13 janvier 2025 portant
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Direction départementale des territoires et de la
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AP n° 2025-03 du 13 janvier 2025 portant
autorisation de cultures marines
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EZ Direction départementalePRÉFET .DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternitéAP n° 2025-03ARRETE du 13/01/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres |l et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du O5 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-12 du 6 décembre 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0055 déposée le 23 septembre 2024 par messieurs André-Gilles et AxelTAILLEPIED ayant pour objet l'adjonction de codétenteur de monsieur Axel TAILLEPIED et la réductionde codétenteur de monsieur André-Gilles TAILLEPIED sur 23 concessions de la baie des Veys;VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que monsieur André-Gilles TAILLEPIED cesse progressivement son activitéd'ostréiculteur au profit de son fils monsieur Axel TAILLEPIED ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ; 1/11
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ARRETE:
Article 1 - Obiet :Monsieur Axel TAILLEPIED — n° d'administré : 20064863,né le 11 avril 1985,domicilié Lieu-dit Le Hommet, 14 450 CRIQUEVILLE-EN-BESSIN,est autorisé, dans le cadre de l'opération d'Adjonction de codétenteurs et de Réduction decodétenteurs, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritimedans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huître01001527 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 54.0 ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS ; .DPM littoral(balancement des marées)Divers HuitreMAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage)01238440 DPM littoral(balancement des marées) | 270 ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS . , , .Lotissement d'accueil —- concession liéeà la concession 01001527Divers Huître01015526 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 54.0 ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS . ADPM littoral(balancement des marées)Divers HuitreMAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage)01238740 DPM littoral(balancement des marées) | 270ares | 08/07/2026BAIE DES VEYS ; ; ; ——Lotissement d'accueil - concession liéeà la concession 01015526Divers Huître01001731 ppr st t sd En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 80.0 ares | 11/02/2026BAIE DES VEYS ; ,DPM littoral(balancement des marées)Divers HuîtreMAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage)01235542 DPM littoral(balancement des marées) | 40.0 ares | 11/02/2026BAIE DES VEYS . ; . 2Lotissement d'accueil —- concession liéeà la concession 01001731MAISY Divers Huître01001533 En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 6.67 ares 16/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)MAISY Divers Huître01015533 En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares | 16/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)MAISY Divers Huître01015532 En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares 16/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)MAISY Divers Huître01001632 En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33ares | 16/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)
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NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONDivers Huitre01001626 AR M\ En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares | 17/07/2028BAIE DES VEYS . .DPM littoral(balancement des marées)Divers Huitre01001726 GEFOSSE FONTERAK En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares 17/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01017226 GREGSSE EONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33ares | 17/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01017526 GEF@SSE KON TENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares | 17/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01017726 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33 ares | 17/07/2028BAIE DES VEYS ; ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01011325 GEFOSSE FONTENEN En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3.33ares | 19/03/2026BAIE DES VEYS ' ADPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01012127 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 6.67 ares | 19/03/2026- BAIE DES VEYS ; gDPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01012428 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 6.67 ares | 19/03/2026BAIE DES VEYS ; ADPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01002734 GRANDEARE PIPI3Y En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 43.0 ares 31/10/2026BAIE DES VEYS . ;DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01102421 GEËîÎES !IEDECS)'\\I/ZE:AY Dépôt surélevé (Dépôt) 14.0 ares 01/10/2027DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître01102422 GEÈOAÎÊ ÈÊ(ËÜËÊÈIAY Dépôt surélevé (Dépôt) 14.0 ares 01/10/2027' DPM littoral(balancement des marées)Divers Huître/Moule/Coquillage01102621 GEFBîîES ÈËÊÜËË?AY Dépôt surélevé (Dépôt) 140ares | 20/06/2026DPM littorai(balancement des marées)Divers Huître/Moule/Coquillage01102622 | CEFOSSE FONTENAY Dépôt surélevé (Dépôt) 140 ares | 20/06/2026BAIE DES VEYS , ;DPM littoral(balancement des marées)Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois a compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 13/01/2025Pour le Préfet, par délégation
4,La Responsable du Pôle Gestionc?u itt'o'ra[V AF 18&Anne/Laure DE ROSAL T
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Annexe à |'arrété n° 3 du 13/01/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de |'arrétéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à I'enlévement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl''ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.sm
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Annexe à l'arrêté n° 3 du 13/01/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'vtilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et réglements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou siI'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de |'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de |'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 6/11
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Annexe à l'arrêté n° 3 du 13/01/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profif du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapéche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la péchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)7 %ol 1075 Às »% @ o
Axel TAILLEPIED
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Annexe à l'arrêté n° 3 du 13/01/2025du préfetANNEXE | (Art. 2 ddu Calvadosu cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @ Autres ouvrages '" Dated'expiration de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date d'expiration de lapériodeContraintes(1) . 74 . .ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). |l veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF). Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordApplication des articles 2 et 3 :B Parc duParc d'origine | Surface lotissement Surfaced'accueil15-27 54 384-40 27155-26 54 387-40 2717-31 80 355-42 40Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquementdestiné à recevoir une partie des poches ostréicoles enprovenance de sa concession d'origine.Article 3 alinéa4 : En cas de changement de concessionnaired'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteurd'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marinesdélivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissementd'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire duparc et ne pourra être conservée par l'ancienconcessionnaire.Article 4: Pendant la période du transfert, la concessiond'origine, dont une partie du stock aura été déplacée, devra
Arrêté préfectoral du5 août 2014 relatif àI'exploitation d'un lotissementostréicole sur le site deGrandcamp-Maisy (lotissementd'accueil)
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Annexe à l'arrêté n° 3 du 13/01/2025du préfet du Calvadosêtre exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre depoches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Dans le casd'un transfert de la moitié du stock, I'exploitant devra laissersur le parc d'origine une rangée de tables sur deux sanspoche ostréicole. Après transfert, le nombre total de pochesexploitées en même temps sur les deux concessions nepourra pas être supérieur à celui réglementairement admissur le parc d'origine. Des contrôles seront effectués par lesservices de la direction départementale des territoires et dela mer du Calvados pour vérifier la conformité des parcs avecce dispositif.- Article 5 : Seules les huîtres commercialisables dans l'annéeseront autorisées sur les concessions du lotissementd'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- _ d'autres constructions.
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Annexe à |'arrété n° 3 du 13/01/2025du préfet du Calvados
sAo)sapaiegk|apajooijAYOUOO913sepedNPjIe1x3ZZ9ZOLLO39d?GLZ9ZOLLO19990ZZHZOLLO29d?GLZHZOLLO329970KAeua3uo4-assoyp9apaunuwwonLLOoUdjesiseped3)jina4vEZZOOLO982A9|3LEZLOOLO282A913ZEILOOLO9BeA713ZESSLOLO98eAs|3EESSLOLO982A@|3EESLOOLO282A9|3äm_mznn_c._muficm—m.vapounwuwo9ZZZLOLO3823139ZSZLOLO°8en9/39ZZ/LOLO28en9|39ZZLOOLO°82A7139ZSILOOLO982A3/3LZS1O00LO98ens|39ZSSLOLO28ea3|38ZHZLOLO23eAd|3LELZLOLO982m3|3SZELLOLO9SEA}3Keuajuo4-assoyp©apaunwuw0o5OLOoU9j2i3sEpe52jjin34otyey
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EZ | Direction départementalePRÉFET bDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-04ARRÊTÉ du 13/01/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Codedu domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 05 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-12 du 6 décembre 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0061 déposée le 29 octobre 2024 monsieur André-Gilles TAILLEPIED ayantpour objet l'adjonction de codétenteur de monsieur Axel TAILLEPIED sur deux concessions de la baiedes Veys ;VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024 ;CONSIDERANT que monsieur André-Gilles TAILLEPIED cesse progressivement son activitéd'ostréiculteur au profit de son fils monsieur Axel TAILLEPIED ;CONSIDÉRANT que monsieur André-Gilles TAILLEPIED doit conserver une surface d'exploitationsupérieure à la dimension minimale de référence le temps de trouver un repreneur pour une concessionqu'il détient dans la Manche ; 1/9
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SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :Monsieur André-Gilles TAILLEPIED — n° d'administré : 19751285,né le 10 septembre 1956, domicilié Base conchylicole, 14 450 GRANDCAMP-MAISY,etMonsieur Axel TAILLEPIED — n° d'administré : 20064863,né le 11 avril 1985, domicilié Lieu-dit Le Hommet, 14 450 CRIQUEVILLE-EN-BESSIN,sont autorisés, dans le cadre de |'opération d'Adjonction de codétenteurs, à exploiter les parcellesdésignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la directiondépartementale des territoires et de la mer du Calvados.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION01002540 En surélevé terrain découvrant (Elevage)| 70.0 ares | 27/06/2029MAISY Divers HuîtreBAIE DES MPIs DPM littoral(balancement des marées)01002232 Divers HuîtreEn surélevé terrain découvrant (Elevage) | 81.0 ares 11/02/2026DPM littoral(balancement des marées)GRANDCAMP MAISYBAIE DES VEYS
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
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compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire deI'autorisation.
Article 5 — Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 13/01/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsable/ du Pôle Gestion
Anne/Laure DE ROSAL
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Annexe à l'arrété n° 4 du 13/01/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe !l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,' d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au pÏus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.8.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas oU de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 4 du 13/01/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° deI'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à IarticleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et-notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. H est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, |'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 4 du 13/01/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en |'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de |'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait I'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)L2002 2005 AR I ./-—.—l-»—-—-'_'fo—'
André-Gilles TAILLEPIED(a €T ; AlFroce< &/ TS
Axel TAILLEPIED
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Annexe à l'arrété n° 4 du 13/01/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages ' ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'État @NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE !! (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Bareld ezpr:;ag;on gcla Contraintesouvrages "' amortissements prévus g pert particulières. amortissementNEANT NEANT NEANT NEANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulieres et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de I'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de |amer du Nord - Enquéteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 4 du 13/01/2025du préfet du Calvados
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mer du Calvados
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portant autorisation de cultures marines
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EN Direction départementalePREFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternitéAP n° 2025-01ARRÊTÉ du 13/01/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrété du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 05 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-12 du 6 décembre 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN24/0056 déposé le 10 octobre 2024 par MM. Jean-Christophe et CorentinBENOIST ayant pour objet la réduction de codétenteur de M. Jean-Christophe BENOIST;VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que M. Jean-Christophe BENOIST cesse son activité d'ostréiculteur au profit de son filsM. Corentin BENOIST; |
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ; 1/09
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ARRETE:
Article 1- Obiet :M. Corentin, Jean-Charles BENOIST — n° d'administré : 20126784,né le 22 mai 1997,domicilié rue Marine Dunkerque BP 6, 14 470 COURSEULLES-SUR-MER,est autorisé, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs, à exploiter les parcellesdésignées ci-dessous et situées surle domaine public maritime dans le ressort de la directiondépartementale des territoires et de la mer..NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONMEUVAINES Divers Huitre/Moule/Coquillage02101935 | MEUVAINES - VER- Dépôt surélevé (Dépôt) 31.75 ares | 30/04/2034SUR-MER DPM littoral(balancement des marées)MEUVAINES Divers Huître02002559 | MEUVAINES - VER- | En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 138.5 ares | 29/03/2030SUR-MER DPM littoral(balancement des marées)MEUVAINES Divers Huitre02002556 | MEUVAINES - VER- | En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 61.92 ares | 29/03/2030SUR-MER DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
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aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de |'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De méme, en cas de recours hiérarchique, I'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
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compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 13/01/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsablé dii Pôjè Gestiondu Li oga] " %)
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Anne-Laure DE ROSA/=
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Annexe à l'arrété n° 1 du 13/01/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession. *Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par |'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de |'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit étre autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la péchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en 'annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 1 du 13/01/2025' du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale. !En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'vtilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans I'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de |' actlwte)ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat : : :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas oU une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n°1 du 13/01/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la péchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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FaitäCaenie OL J/_,//) Signature du concessionnaireC / " (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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" Corentin BENOIST
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Annexe à l'arrété n° 1 du 13/01/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à I'Etat © Autres ouvrages '' Dats & e>'<p|rat|çn deila péficeied'amortissementNEANT NEANT NEANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle!
Description des Coûts et Bate,d e):épz;;ac;c;on deua Contraintesouvrages ' amortissements prévus d'amîrtissemen A particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est— Mer du NordL'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de |'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT© Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à |'arrété n° 1 du 13/01/2025du préfet du Calvados
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