| Nom | Numéro 24 du 20 février 2024 |
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| Administration | Préfecture de la Meurthe-et-Moselle |
| Date | 20 février 2024 |
| URL | https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/contenu/telechargement/31295/237524/file/Num%C3%A9ro%2024%20du%2020%20f%C3%A9vrier%202024%20.pdf |
| Date de création du PDF | 20 février 2024 à 18:21:01 |
| Date de modification du PDF | 20 février 2024 à 18:22:28 |
| Vu pour la première fois le | 07 janvier 2025 à 05:20:35 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE MEURTHE-ET-
MOSELLE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°024 DU 20/02/2024
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2024
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
Acte n° 54-2024-02-16-00003 - Arrêté préfectoral n°24-DDPP-42 relatif aux tarifs des transports par taxi pour l'année 2024
(6 pages) Page 3
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Direction départementale de la protection des populations
Acte n° 54-2024-02-16-00003
Arrêté préfectoral n°24-DDPP-42 relatif aux tarifs des
transports par taxi pour l'année 2024
Direction départementale de la protection des populations - RAA n°024 du 20/02/2024 - Arrêté préfectoral n°24-DDPP-42 relatif aux tarifs des
transports par taxi pour l'année 2024 3
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Arrêté Préfectoral n° 24-DDPP-42relatif aux tarifs des transports par taxipour l'année 2024MADAME LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVU le Code de Commerce et notamment l'article L.410-2 ;VU le Code de la Consommation et notamment l'article L.112-1 ;VU le Code des Transports et notamment les articles L3121-1 et suivants ;VU l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée, portant diverses mesures d'ordresocial ;VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et l'arrêtéinterministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation desservices de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis, notamment sesarticles 2 et 5 ;VU le décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis ;VU le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 nommant Mme Françoise SOULIMANpréfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023;VU l'arrêté du Premier Ministre et ministre de I'Intérieur en date du 23 mars 2021 nommant MmeFlorence FERRAND directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle à compter du 6 avril 2021 ;VU l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous lesservices ;VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs descourses de taxi ;VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 fixant les prix maxima des transports publics de personnespar taxis automobiles pour l'année 2024 ;VU l'arrêté préfectoral du 8 avril 2022 portant renouvellement de la composition de la commissionlocale des transports publics de particuliers de personnes (T3P) ;VU larrété préfectoral du 22 janvier 2023 relatif aux tarifs des transports par taxi dans ledépartement de Meurthe-et-Moselle ;
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SUR proposition de Mme la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle ;
ARRETE
ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATIONSont soumis aux dispositions du présent arrété les véhicules correspondant a la définition et auxconditions d'exploitation de taxi, telles qu'elles résultent des articles L3121-1 à 12 et L3124-1 à 5 duCode des transports.ARTICLE 2 : TARIFSÀ compter de la publication du présent arrêté, l'article 1" de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024fixant les tarifs maximaux applicables dans le département de Meurthe-et-Moselle pour le transportde personnes par taxi sont fixés comme suit, TVA comprise, quel que soit le nombre de places quela voiture comporte et que celles-ci soient toutes occupées ou non :DISTINCTION DES PRIX TTC | DISTANCE OU TEMPS- TARIFS AU | | | COUVRANTTARIF DEFINITION P .REPETITEUR | PRISEEN CHARGE | TARIF KILOMETRIQUE PENDANT UNEs LUMINEUX | L — — | - - CHUTEA Course de jour avec r.etour Lettre noire 310 € 109 € 91,74 men charge à la station Fond blancCourse de nuit, dimanches, Lettre noireB jours fériés, avec retour en 3,10 € 1,39 € 71,94 m. . Fond orangecharge à la station! € Cour'se _de jour avec retour Lettre noire 310 € 218 € 45,87 m1 avidealastaton | Fondbleu | _ | I RCourse de nuit, dimanches, Lettre noireD jours fériés, avec retour à 310 € 2,78 € 3597 m; . Fond vertvide à la station , _ JAttente ou marche lente Tarif horaire : 26,00 € 13,85 s.Les distances ou la durée correspondant à une chute au compteur sont fixées à 0,10 €.La prise en charge comprend en franchise Un parcours équivalent à la valeur d'une chute aucompteur.Courses de petite distance : le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour unecourse est fixé à 8,00 €.ARTICLE 3 : TARIFS DE NUITLes tarifs de nuit sont applicables de 19h00 à 7h00.Pour toute course dont une partie est effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendantles heures de nuit, il sera fait application du tarif « jour » pour la fraction effectuée le jour et du tarif« nuit » pour la fraction effectuée aux heures de nuit.ARTICLE 4 : TARIF NEIGE-VERGLASPar dérogation à l'article 5 Il, un tarif sur « route enneigée ou verglacée » peut être pratiqué. Celui-ciest subordonné aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées etutilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».
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Ce tarif majoré ne doit pas excéder 50 % du prix maximum du kilométre parcouru et ne peut êtrecumulée avec la majoration au titre de la course de nuit, correspondant au type de course concerné(tarifs B ou D).ARTICLE 5 : SUPPLEMENTSLe prix à acquitter par le client sera le prix qui est affiché au compteur et qui résulte de l'applicationde l'un des tarifs visés aux articles 2 à 4 à l'exclusion de toute autre somme sauf les supplémentssuivants :* - 5° personne majeure ou mineure : 4,00 €.« Valises ou bagages de taille équivalente, au-delà de 3 par passager : 2,00 €.* Bagages ne pouvant être transportés dans le coffre ou l'habitacle du véhicule et nécessitantl'utilisation d'un équipement extérieur : 2,00 € par colis.Aucun supplément ne peut être perçu pour les bagages pouvant être transportés sur les genoux desvoyageurs.Hormis le cas prévu à l'article 88 de la loi n° 87-588 modifiée du 30 juillet 1987 (chiens guidesd'aveugles ou d'assistance), les professionnels ont la faculté de refuser de prendre en charge toutanimal dans leurs véhicules, dans ce cas, ils ne devront pas assurer la publicité de ce service.ARTICLE 6 : TRANSPORTS SUR APPELPour les transports sur appels, le compteur doit être mis en service dès le départ de la station et auxconditions suivantes :— Départ de la station au lieu de prise en charge : Tarif A (jour) ou B (nuit)— Après prise en charge du client :> Si-l'itinéraire en charge coincide intégralement avec le retour à la station : application destarifs A ou B> Si litinéraire en charge coïncide pour partie avec l'itinéraire de retour à la station :application des tarifs À ou B jusqu'à la station puis application des tarifs C (jour) ou D (nuit) pour lereste du parcours.> Sil'itinéraire en charge est différent de l'itinéraire de retour à la station : application des tarifs Cou D. 'Pour une prise en charge à la station, le compteur ne doit être mis en service qu'au moment de laprise en charge effective du client.ARTICLE 7 : COMPTEURSConformément à la réglementation spécifique régissant l'activité des taxis, ceux-ci doivent êtrepourvus d'un compteur horokilométrique à quatre tarifs dont les indications doivent pouvoir êtrelues facilement par l'usager depuis sa place, de jour comme de nuit, et d'un dispositif extérieurlumineux, répétiteur de tarifs s'illuminant en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ciest en charge ou réservé.Ces appareils doivent être conformes à la réglementation en vigueur (celle de la Métrologie Légaleincluse) qui exige notamment que les taximètres doivent avoir fait I'objet, avant installation sur lesvéhicules auxquels ils sont destinés, d'une vérification primitive ou d'une vérification de conformitéCE et, après installation, d'une.vérification de l'installation puis du contrôle en service qui consisteen une vérification périodique unitaire annuelle.Ce compteur ne doit être déclenché au départ de la station, ou éventuellement en cours de route,que dans les conditions définies au présent arrété. -Tout changement de tarifs doit être signalé à la clientèle.
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ARTICLE 8 : MISE A JOUR DES COMPTEURS ~ TABLEAU DE CONCORDANCEPour faire procéder, si nécessaire, à la mise à jour de leurs compteurs, les professionnels disposentd'un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Pendant ce délai et sur justification que le compteur ne porte pas.encore la lettre « S » de couleurrouge (différente des positions tarifaires et d'une hauteur minimale de 10 mm) indiquant qu'il a ététransformé, ils devront, pour percevoir la hausse correspondant à l'augmentation des tarifs, utiliserun tableau de concordance qui sera affiché à l'intérieur du véhicule de façon à être visible et lisiblede la clientèle.Après ce délai, la somme à régler sera celle inscrite au compteur majoré éventuellement dessuppléments pour bagages et/ou transport de la 5¢ personne adulte.ARTICLE 9 : AFFICHAGE DES PRIX DANS LE VÉHICULEDevront être affichés dans chaque véhicule de manière parfaitement visible et lisible par la clientèlede l'endroit où elle se tient normalement assise, conformément aux règles définies par l'article 13 del'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 ainsi que celles prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du6 novembre 2015, relatifs à l'information du consommateur sur les prix.ARTICLE 10 : REMISE DE NOTELa remise de note et son contenu devront être assurées conformément aux dispositions des articles8 et 9 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 :ARTICLE 11 : SANCTIONSToute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément à lalégislation en vigueur.ARTICLE 12 ; ABROGATION DE L'ARRÊTE ANTERIEURL'arrêté préfectoral du 22 janvier 2023 portant sur le tarif des transports par taxi en Meurthe-et-Moselle est abrogé.ARTICLE 13 : EXÉCUTION ET PUBLICATION DE L'ARRÊTÉLa Directrice de cabinet de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, les Sous-Préfets desarrondissements de Lunéville, Nancy, Toul, Val-de-Briey, les Maires du département, le Directeurdépartemental de la sécurité publique, le Colonel, commandant le groupement de gendarmeriedépartementale de Meurthe-et-Moselle, le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travailet des solidarités du Grand Est, la Directrice départementale de la protection des populations, sontchargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et dont une copie leur sera transmise.
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Délais et voies de recours :Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du Code des relations entre le public etI'administration et R.421-1 et suivants du Code de justice administrative).Dans les deux mois à compter de la présente notification/décision, les recours suivants peuvent étreintroduits en recommandé avec accusé réception :- soit Un recours gracieux, motivé adressé à Madame le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 1 ruePréfet Claude Érignac CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX.- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de I'intérieur et des Outre-Mers, PlaceBeauvau 75800 Paris Cedex 08.- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de NANCY, 5, place de laCarrière CO 20038 - 54036 NANCY Cedex.le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.frEn l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date deréception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2°"° mois suivant la datede notification de la décision contestée (ou bien du 2°"° mois suivant la date du rejet du recoursgracieux ou hiérarchique).Joindre impérativement à l'appui de vos recours une copie de la décision contestée, et, le caséchéant, tout document considéré comme utile à l'instruction de la requête.L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de ladécision administrative contestée.
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