Recueil spécial n°27-2025-236 du 08 août 2025

Préfecture de l’Eure – 08 août 2025

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Nom Recueil spécial n°27-2025-236 du 08 août 2025
Administration ID pref27
Administration Préfecture de l’Eure
Date 08 août 2025
URL https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/58632/433176/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2025-236%20du%2008%20ao%C3%BBt%202025.pdf
Date de création du PDF 08 août 2025 à 14:56:51
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Vu pour la première fois le 18 septembre 2025 à 22:04:26
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-236
PUBLIÉ LE 8 AOÛT 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure / Service
Economie Agricole et Territoires Ruraux
27-2025-08-08-00002 - AP 25-33 revisionIndiceFermages2025 (6 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires et de la
mer de l'Eure
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E . Le PréfetPREFETDE L'EUREL'iberte'EgalitéFraternitéArrété n°DDTM/SEATR/25-33 portant fixation des prixdes fermages applicables dans le département de l'Eure pour l'année 2025VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 411-11 et suivants, R 411-1 et suivants,VU la loi 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages,VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indicenational des fermages et de ses composantes,VU larrété préfectoral du 8 juillet 2009 relatif à la fixation des valeurs locatives des maisonsd'habitation,Vu le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI, en qualité de Préfet du département deI'Eure,VU l'arrêté préfectoral n°DCAT-SJIPE-2024-118 du 18 novembre 2024 portant délégation de signature enmatière administrative à Monsieur François LANDAIS, directeur départemental des territoires et de lamer de I'Eure;VU la décision nN°DDTM/2024-18 du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure du 19novembre 2024 donnant subdélégation de signature à ses collaborateurs en matière administrative ;VU l'arrété préfectoral DDTM/SEATR/24-27 en date du 1 août 2024 fixant les valeurs locatives dans ledépartement de l'Eure,VU l'arrété ministériel du 23juillet 2025 constatant l'indice national des fermages pour l'année 2025,VU l'avis en date du 13 juillet 2025 de l'institut national des statistiques et des études économiquesrelatif à l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de 2025,SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure,ARRÊTEArticle 1: Montant des fermagesLe prix de chaque fermage est fixé, quelle que soit sa durée, en tenant compte des dispositionscontenues à l'article 2 du présent arrêté pour les terres nues et les herbages.Lorsque les biens loués par un même bailleur comportent également des bâtiments d'exploitation oudes maisons d'habitation ou des bâtiments de chaque sorte, il y a lieu d'ajouter la valeur locative deces bâtiments telle qu'elle est fixée aux articles 7 et 8 du présent arrêté.Article 2 : Barème des terres nues et herbagesLe prix du fermage est établi en monnaie.La détermination de la base de calcul du prix du fermage s'établit à partir du barème départementalannexé au présent arrêté (annexe 1).Les prix fixés à la date de signature du présent arrété sont actualisés à l'aide de l'indice de fermageannuel national.
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'Article 3 : Indice de fermage annuel national 2025Il est constaté pour 2025, une évolution de l'indice national des fermages à la valeur de 123,06 (base100 en 2009). La variation de cet indice par rapport à l'année 2024 est de 0,42%.Cet indice est applicable pour les échéances des fermages comprises entre le 1% septembre 2025 et le31 août 2026 pour les terres nues, herbages et les bâtiments d'exploitation.À compter du 1" septembre 2025 et jusqu'au 31 août 2026, les valeurs locatives maximales et minimalesdes terres nues, herbages et bâtiments d'exploitation sont fixées aux valeurs actualisées figurant auxannexes 1 et 2 du présent arrêté.Article 4 : Définition des catégories de terresLe barème départemental présente les valeurs maxima et minima pouvant être retenues commevaleurs locatives de terres nues et herbages par catégorie de terre, excepté pour la catégorie 4.La première catégorie est caractérisée par des critères. Pour passer de la première à la deuxièmecatégorie, il suffit qu'un de ces critères manque. Pour passer de la première à la troisième catégorie, ilfaut que trois critères manquent.Pour une terre cultivée, cinq critères sont définis. S'ils sont réunis, la terre est de première catégorie. Siquatre de ces critères sont réunis, elle est de deuxième catégorie. Si seuls deux critères sont réunis, elleest de troisième catégorie. Si la terre est concernée par un seul critère ou pas de critère, la terre est dequatrième catégorie.Pour un herbage s'ajoute un sixième critère.Les critères sont :- terres profondes, équilibrées permettant de bons rendements, pour toute nature de production- parties humides et pierreuses rares,- terrains plats ou pentes très faibles,- accès faciles et pérennes,- bien groupées ou de formes faciles à exploiter,- pour les herbages exclusivement, accès à une eau consommable pour les animaux.Article 5 : Prise en considération des effets du drainage ou de l'irrigation.Lorsque des terres ont besoin d'être drainées, elles ne peuvent en aucun cas être classées en premièrecatégorie.Pour la détermination de la catégorie des biens en cause, I'effet bénéfique, notamment sur le plan de lafertilité, apporté par des installations de drainage ou d'irrigation en état de fonctionnement ne pourraêtre invoqué par le bailleur que si le preneur n'en a pas supporté la charge.Lorsque de telles installations sont ou ont été prises en charge par le preneur, le bailleur ne pourra doncl'invoquer vis-a-vis de ce preneur.Article 6 : Modulation à I'intérieur d'une catégorieLa fixation du montant du prix entre les maxima et les minima de chaque catégorie peut êtreappréciée en fonction de paramètres comme la proximité urbaine, les bordures de forêts, des obstaclesintérieurs à la parcelle, et cetera.Article 7 : Bâtiment d'exploitationLa valeur locative des bâtiments d'exploitation est fixée sur la base définie à I'annexe 2 du présentarrêté.
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Article 8 : Maison d'habitationLa valeur locative des maisons d'habitation est fixée par l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2009.Le prix du loyer au mètre carré des maisons d'habitation, fixé par arrêté préfectoral DDAF/S3/09-215 du8 juillet 2009, est actualisé suivant la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) du 2èm° trimestrede l'année en cours par rapport à l'indice de référence des loyers du 2°"° trimestre de l'annéeprécédente (publication INSEE).L'indice de référence des loyers du 2°"° trimestre 2025 est 146,68.La variation de cet indice par rapport à l'année 2024 est de +1,04 %.Article 9 : Bâtiments vétustesNe sont pas prises en considération pour la détermination de la valeur locative de l'exploitationdonnée à bail et sont exclues du bail, les parties bâties, qu'il s'agisse de bâtiments d'exploitation ou demaisons d'habitation lorsqu'elles sont vétustes, insuffisantes ou inadaptées.Article 10 : Renouvellement des baux rurauxTout bail renouvelé comportant une clause de reprise sexennale en application de l'article L 411-6 ducode rural et de la pêche maritime fera l'objet d'une minoration de prix de huit pour cent (8 %).Cette minoration de prix s'applique également aux baux conclus ou renouvelés au nom d'un mineurlorsqu'une clause autorise ce dernier à utiliser le droit de reprise à son profit avant l'expiration de ladurée du bail initial ou du bail renouvelé.Article 11 : Recommandation relative à la répartition des charges foncières pour les baux conclus ourenouvelés à compter de la date d'effet du présent arrété.En application de l'article L 415-3 du Code Rural concernant la répartition des taxes foncières entrebailleurs et preneurs, il est recommandé d'insérer dans les baux une clause aux termes de laquelle lepreneur devra rembourser au bailleur une fraction fixée à 45 % du montant global de la taxe foncièresur les propriétés bâties et de la taxe fonciére sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris àbail et les frais de confection des rôles.Article 12 : PublicitéLe présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.Article 13 : Délais et voies de recoursLe présent arrété peut faire I'objet d'un recours contentieux. Pour cela, Il peut être déféré au tribunaladministratif de Rouen sous un délai de deux mois à compter de sa date de parution.Article 14 : AnnulationLe présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°DDTM/SEATR/24-27 du 1% août 2024 portant fixationdes prix des fermages applicables dans le département de l'Eure pour l'année 2024.Article 15 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Euresont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Évreux, le 06/08/2024La cheffe du service de l'économie agricole etdes territoires ruraux,\ O,
s"Isabelle V/DALOU
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ANNEXE 1Baréme départemental des catégories de terres nues
Région agricole unique Eure
Durée du bail Catégorie du bien Maxima (en euros) Minima (en euros)25 ans et plus 1 318,62 258,1025 ans et plus 2 254,91 206,4725 ans et plus 3 203,90 165,1618 ans 1 309,55 250,7418 ans 2 247,66 200,6018 ans 3 198,14 160,4615 ans 1 289,24 234,3015 ans 2 231,38 187,4215 ans 3 185,11 149,9412 ans 1 266,86 216,1412 ans 2 213,48 172,9112 ans 3 170,77 138,359 ans 1 244,46 198,029 ans 2 195,56 158,429 ans 3 156,43 126,71
Quatrième catégorie :Cette catégorie est commune à chaque durée de bail, mais elle ne comprend ni maxima, ni minima.Employée à titre exceptionnel, cette catégorie concerne les terres ou herbages ne correspondant pas àl'ensemble des critères de la troisième catégorie : le fermage peut étre fixé en dessous du minimum dela troisième catégorie.A titre d'exemple on citera les fortes pentes (non accessibles avec un matériel motorisé), les picanes,les terres inondables, etc.
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ANNEXE 2Définition des loyers des batiments d'exploitation
—— — T ———'Tfype de bien Valeur Iocat_ive | PlafondBâtiment d'exploitation (1) 3,91 € / m" 2 336,44 € |Bâtiment d'exploitation (2) 3,91 € / m° 39,64 €/ha(1) : concerne les exploitations dont la surface est inférieure à 60 ha(2) : concerne les exploitations dont la surface est supérieure ou égale à 60 ha, le plafond est une valeur maximale à I'haLes surfaces de terres n'appartenant pas au propriétaire des bâtiments seront incluses dans le calcul duplafonnement si le preneur ne justifie pas qu'il dispose de bâtiments suffisants pour leur exploitation.
Pondération de la surface des bâtimentsLa surface pondérée d'un bâtiment correspond à la surface couverte au sol affectée du coefficient quilui est appliqué en raison de sa nature et selon la nomenclature ci-après définie :Coefficient 1,25: bâtiments spéciaux, utilisés et répondant aux besoins d'une agriculture moderne (ex.stabulation libre, porcherie moderne).= Hangars bardés quatre faces avec grandes portes et avec toits suffisamment débordant ou avec toitsmunis de gouttières.= Belles granges avec portes surmontées d'une gouttière, dimension minimum :- Profondeur : 9 m- hauteur sous traits : 6 mCoefficient 1 : hangar bardé trois côtés.= Granges ordinaires, dimensions inférieures à celles affectées au coefficient 1,25 avec un-minimum dehauteur sous trait de 4 m, avec des ouvertures normales, profondeur 7 m minimum.» Remises à matériel : close trois ou quatre faces, de dimensions inférieures à la grange ordinaire.» Garages clos, quais, ateliers, sols bétonnés ou pavés.» Dortoirs désaffectés.Coefficient 0,85: hangar parapluie, bardé deux faces et petites granges ne correspondant pas auxnormes ci-dessus définies.Coefficient 0,80 : hangar parapluie bardé une face.Coefficient 0,75 : hangar parapluie non bardé.Coefficient 0,60 : bergeries, étables, écuries sommairement converties et transformées notamment paragrandissement des ouvertures (trois mètres minimum) et avec éventuellement suppression desgreniers.Coefficient 0,30 : bergeries, écuries, étables non transformées mais utilisables.Coefficient 0,10 : petits locaux utilisables (ex : poulaillers, clapiers, loges à porcs).
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