| Nom | RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°31-2026-240 PUBLIÉ LE 22 MAI 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Garonne |
| Date | 22 mai 2026 |
| URL | https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/63339/452881/file/recueil-31-2026-240-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 22 mai 2026 à 13:20:48 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 22 mai 2026 à 19:09:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°31-2026-240
PUBLIÉ LE 22 MAI 2026
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2026-05-22-00004 - Arrêté préfectoral n° 31-2026-183
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (9 pages) Page 3
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PREFECTURE 31
31-2026-05-22-00004
Arrêté préfectoral n° 31-2026-183 déterminant
une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-22-00004 - Arrêté préfectoral n° 31-2026-183 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
E 5PREFET Direction départementaleDE LA HAUTE- . .GARONNE de la protection des populationsEeperteFgaiftéErelerarée
Arrêté préfectoral n° 31-2026-183déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviairehautement pathogèneLe préfet de la région Occitaniepréfet de la Haute-Garonne,Commandeur de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinésà la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le reglement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matiére de prévention et de lutte contre les maladies a des catégories demaladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent unrisque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
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VU le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Pierre-André DURAND, Préfet de larégion OCCITANIE, préfet de la Haute-Garonne;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés a la consommation humaine ;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou auxétres humains;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 portant délégation de signature à M. Daniel HIRSCHY,directeur départemental de la protection des populations ;VU l'arrêté préfectoral du 17 juin 2025 portant subdélégation de signature a des collaborateurs de ladirection départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne;VU l'arrêté préfectoral du département du Tarn et Garonne n° 82-2026-04-00004 du 28 avril 2026portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur lacommune de Nohic;VU l'arrêté préfectoral du département de la Haute-Garonne n° 31-2026-174 du 12 mai 2026 portantdéclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur la commune deFronton;VU l'arrêté préfectoral du département de la Haute-Garonne n° 31-2026-182 du 22 mai 2026 portantdéclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur la commune deVillemur-sur-Tarn;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques ou d'oiseaux captifs du département du Tarn et Garonne, confirmée par lerapport d'analyse du laboratoire départemental de la Haute-Garonne n°26042802020101-11 151-1 du 28avril 2026 ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques ou d'oiseaux captifs du département de la Haute-Garonne, confirmée par lesrapports d'analyse du laboratoire départemental de la Haute-Garonne n°26051102254601-11 231-1 etN°26051102254101-1 du 12 mai 2026;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans une basse-courdu département de la Haute-Garonne, confirmée par les rapports d'analyse du laboratoiredépartemental du Tarn-et-Garonne n°2606615 du 21 mai 2026 ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée ;
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CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,ARRETE :Article 1er : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone de protection et de surveillanceLes territoires de la zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation devêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise deprécautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire;
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2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites al'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de l'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :- Autocontréles réalisés dans les élevages de palmipédes, a l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :ÉchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésdans Ja limite de 5cadavresÉcouvillon trachéal ou oropharyngéUne fois par semaine
ET À DEFAUTEnvironnementChiffonnette poussières sèche danschaque bâtiment d'animaux vivantsUne fois par semaine
- Autocontréles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, a l'exceptiondes stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :ÉchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésEcouvillon trachéal ou oropharyngéUne fois par semainedans la limite de 5cadavresOU Ecouvillon trachéal/oropharyngé et | Tous les 15 jours30 animaux vivantscloacal- Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs »espèces et « futurs reproducteurs » de toutes
ÉchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassésEcouvillon trachéal ou oropharyngéUne fois par semainedans la _ limite de 5cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche | Une fois par semaineEnvironnementsur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes dedistributionET20 animaux vivantsEcouvillon trachéal ou oropharyngéPrise de sang Tous les 15 joursUne fois par moisSection 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :
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1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis a une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté estréalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccinationest suspendue.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur départemental de laprotection des populations afin que les volailles soient transportées vers un abattoir agréé aprèsréalisation d'un examen clinique ainsi que d'un prélèvement pour analyse laboratoire, le cas échéant,conformément aux articles 29 et 44 du règlement européen 2020/687.3° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen cliniquepréalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48 h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées pour une mise sur le marché uniquementsur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires issues de volailles sont interdits à partir, àdestination et dans certains cas à l'intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance. Desdérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental dela protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
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Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jourde l'arrivée :La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat sanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifsen provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 07/04/2026 ;Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les expéditions d'œufs de consommation issus d'élevages de volailles implantés en zoneréglementée sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordéespar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve desconditions suivantes :Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir devolailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone desurveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie; conformément auxarticles 34 et 50 du règlement européen 2020/687.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus de volailles provenant des élevages situés hors de la zoneréglementée, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux devolailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 07/04/2026.
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Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégoriedu détenteur;2° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 13 : AbrogationL'arrêté n° 31-2026-163 déterminant une zone réglementée et les mesures applicables dans cette zone,est abrogé.Article 1: RecoursLe présent arrété est susceptible de recours auprés du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois a compter de sa publication, conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative.Article 15 : Délai de mise en ceuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontréles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur départemental de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Les professionnels concernés informent leursfournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026 Pour le préfet et par délégation,Le directeur départemental adjoint de la protectiondes populations
Christophe THINET
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Signé numériquement par CHRISTOPHE THINET 1492257ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OID.2.5.4.97=NTFR-110014016, OU=0002 110014016, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1492257, G=CHRISTOPHE, SN=THINET, CN=CHRISTOPHE THINET 1492257Raison : J'approuve ce documentEmplacement : Date : 2026.05.22 11:19:40+02'00'Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0CHRISTOPHE THINET 1492257
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionCommune Code InseeFRONTON 31202(territoire situé à l'Est de l'axe D4 et au Nord de l'axe D71a)VILLEMUR SUR TARN 31584(Territoire au Nord Ouest de l'axe D 29)
Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeBONDIGOUX 31073BOULOC 31079(territoire situé au Nord des axes D77 et D30)LE BORN 31077CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 31118(territoire situé à l'Est de l'A62 et Nord de la D77)FRONTON 31202(territoire situé à l'Ouest de l'axe D4 et au Sud de l'axe D71a)LA MAGDELAINE-SUR-TARN 31311VACQUIERS 31563VILLAUDRIC 31581VILLEMATIER 31583VILLEMUR SUR TARN 31584(Territoire au Sud Est de l'axe D29)VILLENEUVE LES BOULOC 31587(territoire situé au Nord de l'axe D30)
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