recueil-r03-2024-167-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Guyane – 26 juin 2024

ID 28b9442a97c1b7a7bc7809f74ab41ba22a54c04f5737f030f8946ee759b2b1cb
Nom recueil-r03-2024-167-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 26 juin 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/27807/219001/file/recueil-r03-2024-167-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 26 juin 2024 à 17:35:47
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 07:38:41
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-167
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2024
Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction
Entreprises,Travail,Consommation et Concurrence
R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales
recevables Scrutin TPE 2024 (3 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON
RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis
nord amont à SLM (3 pages) Page 7
R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installations AEX 12 2022 2 (3 pages) Page 11
R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios
sur AEX 11 2022 1 (3 pages) Page 15
R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins (8
pages) Page 19
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de
réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans
le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY (4 pages) Page 28
2
Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-06-25-00001
Arrêté liste candidatures organisations syndicales
recevables Scrutin TPE 2024
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables
Scrutin TPE 2024 3
MINISTEREDU TRAVAILDE LA SANTE ,ET DES SOLIDARITESLibericEgalitéFraternité
ARRETE N°La Direction Générale de la Cohésion et des Populations de Guyane(DGCOPOP)Direction des entreprises, du travail, de la concurrence et de la consommation(DETCC)
LISTE DES CANDIDATURES DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECEVABLES DANS LE CADRE DUSCRUTIN RELATIF A LA MESURE DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUPRES DESSALARIES DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES EN GUYANELa Directrice Générale de la Cohésion et des Populations de Guyane
Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;Vu les articles R.2122-33 et suivants du code du travail ;Vu l'arrété interministériel du 29 mars 2024 nommant Madame Sylvie BERNOT, Directrice générale dela Cohésion et des Populations de Guyane (DGCOPOP) à compter du 1% avril 2024 ;Vu l'arrété du Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer du 4 octobre 2022 portant nomination deMonsieur Annicet LOEMBE, contractuel, en qualité de Directeur général adjoint des Populations de laGuyane (DGCOPOP adjoint), lui conférant les pouvoirs du DREETS visés par l'article R.8115-1 du Codedu travail ;Vu l'arrété du 20 juin 2024 N° R03-2024-06-20-00001 portant subdélégation de signature de MadameSylvie BERNOT à Monsieur Annicet LOEMBE, Directeur général adjoint de la Cohésion et desPopulations de Guyane, pour signer les actes administratifs au nom de la Directrice générale de laCohésion et des Populations de Guyane ;Vu les dossiers de candidature déposés par les organisations syndicales selon les modalités prévues parl'article R. 2122-33 du code du travail ;Vu les validations de candidature notifiées en vertu de l'article R. 2122-37 du code du travail ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01695 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré laFédération du Printemps Ecologique (PE) irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à lamesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises demoins de 11 salariés ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01689 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré leSindicatu Di i Travagliadori Corsi (STC) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables
Scrutin TPE 2024 4
de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11salariés ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01700 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré l'Uniondes Syndicats Gilets Jaunes (USGJ) irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure del'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11salariés;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01693 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré laGuilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) irrecevable à se portercandidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprèsdes salariés des entreprises de moins de 11 salariés ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01686 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré leSyndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) irrecevable à se porter candidat au scrutindestiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprés des salariés desentreprises de moins de 11 salariés;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01696 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré leSyndicat des Artistes-Interprètes et Enseignants de la Musique, de la Danse, des Arts dramatiques etdes autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) irrecevable à se porter candidat au scrutin destinéà la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises demoins de 11 salariés ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01690 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré leSyndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI) irrecevable à se portercandidat au scrutin destiné à la mesure de ['audience électorale des organisations syndicales auprèsdes salariés des entreprises de moins de 11 salariés ;Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01684 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré leSyndicat National des Professionnel.le.s de la Petite Enfance (SNPPE) irrecevable à se porter candidatau scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariésdes entreprises de moins de 11 salariés ;
Article 1Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national etinterprofessionnel, autorisées à se présenter en Guyane sont :- La Confédération autonome du travail (CAT) ;- _ La Confédération française démocratique du travail (CFDT);- La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC),exclusivement envers les salariés cadres ;- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;- _ La Confédération générale du travail (CGT) ;- _ La Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO);- La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO) ;- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES).Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel,autorisées à se présenter en Guyane sont :- La Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation(CNES);- La Confédération des salariés du particulier employeur, assistants familiaux et assistants maternels(CSAFAM), exclusivement envers les salariés non-cadres ;- _ La Fédération nationale associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;- La Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) ;
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables
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- Le Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) ;- Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et detélévision (SNTPCT) ;- Le Syndicat national de l'immobilier, des gardiens d'immeubles, concierges et professionsconnexes (SNIGIC) ;- Le Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, garde d'enfant et salariésdu particulier employeur (SPAMAF), exclusivement envers les salariés non-cadres.
Article 2La présente liste sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 25 juin 2024
Le Directeur général adjoint de la Cohésionet des Populations de Guyane,
Annicet LOEMBE
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00009
Arrêté mise en demeure SAS AMAZON
RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023
Affluent crique Amadis nord amont à SLM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour
installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 7
EZxPRÉFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉn°mettant en demeure la SAS Amazon Ressources pour ses installations sises sur l'AEX 22/2023« Affluent crique Amadis nord amont », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFETVU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans lesdépartements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à lapolice des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 autorisant la SAS Amazon Ressources àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique « Affluent crique Amadis nord amont » ;VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le siteminier transmis à l'exploitant par courrier;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que laréhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mis en œuvre et que ce constatconstitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002du 10 août 2023 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lecomblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquementaux dispositions de l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, I'inspecteur des mines a constaté queI'assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 9.6 de I'arrété préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lerégalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue unmanquement aux dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août2023 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lesandains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constatconstitue un manquement aux dispositions de l'article 9.8 de l'arrété préfectoral n°R03-2023-08-10-00002du 10 août 2023 susvisé ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour
installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 8
CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, 'inspecteur des mines a constaté que larevégétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 9.10 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'articleL173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS Amazon Ressources de respecter les prescriptionsdes articles 9.2, 94, 9.6, 9.7, 9.8 et 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023susvisé;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS Amazon Ressources sur le projet d'arrêté préfectoral demise en demeure;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :Article 1"": La SAS Amazon Ressources, sise 25 avenue de la Liberté - 97 300 Cayenne, exploitant d'unemine alluvionnaire aurifère sur la crique « 1.2 Affluent Mana aval » autorisée par l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-08-10-00002 du 10 août 2023, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.Article 2 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.2 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et à mesure de seschantiers dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 3 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.4 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant lastratification originelle du sol sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 4 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puisà la crique au fur et à mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets sur les phases1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 5 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l''article 9.7 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en régalant sur l'ensemble de la surface les horizons de surfacemis en stock sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de lanotification du présent arrêté.Article 6 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.8 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de ladéforestation sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de lanotification du présent arrêté.Article 7 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 del'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée des zonesexploitées sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de lanotification du présent arrêté.Article8 :Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 7 ne seraient pas satisfaites dans les délaisrespectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient êtreengagées, il pourra être pris à l'encontre de I'exploitant les sanctions administratives prévues à l'articleL.173.2 du code minier.
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Article 9 : La secrétaire générale des services de I'Etat, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, I'inspecteurdes Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmisà la préfecture.
Cayenne, le Z0 7',(,(44, ozl
Le préfet,
fl le préfetéjale des Services de l'État
Florence GHILBERT
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00008
Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installations AEX 12 2022 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12
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PREFETDE LA GUYANE
Fraternité
ARRETE n°mettant en demeure la SAS SGTS pour ses installations sises sur 'AEX 12/2022 « 2.2 AffluentMana amont », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFETVU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans lesdépartements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à lapolice des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 autorisant la SAS SGTS à exploiter unemine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur lacrique « 2.2 Affluent Mana amont » ;VU le rapport de l'inspection des mines du 16 février 2024 faisant suite à la visite du 23 janvier 2024 sur lesite minier transmis à l'exploitant par courrier ;VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le siteminier transmis à l'exploitant par courrier;CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté uneexploitation hors titre en partie nord-ouest pour une superficie d'environ 1550 m? et que ce constatconstitue un manquement à la disposition 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril2022 susvisé ;CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que laréhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mise en œuvre et que ce constatconstitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lecomblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquementaux dispositions de l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté quel'assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, I'inspecteur des mines a constaté que lerégalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue unmanquement aux dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril2022 susvisé ; 1/3
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CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, I'inspecteur des mines a constaté que lesandains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constatconstitue Un manquement aux dispositions de l'article 9.8 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2022-04-29-00012du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que larevégétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 9.10 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté l'absencede transmission de la déclaration d'arrét des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site et que ceconstat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'articleL.173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS SGTS de respecter les prescriptions des articles 1.2,9.2, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 910 et 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS SGTS sur le projet d'arrété préfectoral de mise endermeure;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :Article 1°": La SAS SGTS, sise 25 avenue de la Liberté - 97 300 Cayenne, exploitant d'une minealluvionnaire aurifère sur la crique « 2.2 Affluent Mana amont » autorisée par l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.Article 2: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2 de l'arrétépréfectoral susvisé, en transmettant au service instructeur les éléments justifiant de la réhabilitation et dela re-végétalisation assistée de cette zone, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification duprésent arrêté.Article 3: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.2 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et à mesure de ses chantiersdans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 4: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.4 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant la stratificationoriginelle du sol dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 5: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puis à lacrique au fur et a mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets dans un délai detrois (3) mois à compter de la notification du présent arrété.Article 6: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.7 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en régalant sur I'ensemble de la surface les horizons de surface mis enstock dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 7: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.8 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de ladéforestation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 8: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée de ses zonesexploitées dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12
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Article 9: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 101 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en adressant une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'unmémoire sur l'état du site au service DGTM/DATTE/PRIE/UIE Guyane dans un délai de trois (3) mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 10 :Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 9 ne seraient pas satisfaites dans les délaisrespectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient êtreengagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'articleL173.2 du code minier.Article 11 : La secrétaire générale des services de I'Etat, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteurdes Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmisà la préfecture.
Cayenne, le ZÛ-{WD 2026'
Le préfet,
| ; opf le préfetà Secrétaire Génétale des Services de l'État
Florence GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00007
Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installatios sur AEX 11 2022 1
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°mettant en demeure la SAS SGTS pour ses installations sises sur l'AEX 11/2022 « 1.2 AffluentMana aval », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFETVU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans lesdépartements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à lapolice des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 autorisant la SAS SGTS à exploiter unemine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur lacrique « 1.2 Affluent Mana aval » ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-28-00011 du 28 avril 2023 mettant en demeure la SAS SGTS pour sesinstallations sises sur l'AEX 11/2022 « 1.2 Affluent Mana Aval », sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;VU le rapport de l'inspection des mines du 14 novembre 2023 faisant suite à la visite du 20 octobre 2023sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le siteminier transmis à I'exploitant par courrier;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que laréhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mise en œuvre et que ce constatconstitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lecomblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquementaux dispositions de l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté quel''assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que lerégalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue unmanquement aux dispositions de l'article 9.7 de |'arrété préfectoral n°RO3-2022-04-29-00011 du 29 avril2022 susvisé ;
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CONSIDERANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, I'inspecteur des mines a constaté que lesandains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constatconstitue un manquement aux dispositions de l'article 9.8 de l'arrété préfectoral n°R03-2022-04-29-00011du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que la re-végétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement auxdispositions de l'article 910 de l''arrêté préfectoral n°RO3-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté l'absencede transmission de la déclaration d'arrêt des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site et que ceconstat constitue un manquement aux dispositions de l'article 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'articleL.173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS SGTS de respecter les prescriptions des articles 9.2,9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 910 et 101 de l'arrété préfectoral n°RO3-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS SGTS sur le projet d'arrêté préfectoral de mise endemeure;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :Article 1°": La SAS SGTS, sise 25 avenue de la Liberté —- 97 300 Cayenne, exploitant d'une minealluvionnaire aurifère sur la crique « 1.2 Affluent Mana aval » autorisée par l'arrêté préfectora! n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.Article 2: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.2 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et a mesure de ses chantiersdans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 3: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de larticle 9.4 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant la stratificationoriginelle du sol dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 4: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puis à lacrique au fur et à mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets dans un délai detrois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 5: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.7 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en régalant sur I'ensemble de la surface les horizons de surface mis enstock dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 6: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.8 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de ladéforestation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 7: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 de l'arrêtépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée de ses zonesexploitées dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 8: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 101 de l'arrétépréfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en adressant une déclaration d'arrét des travaux miniers ainsi qu'unmémoire sur l'état du site au service DGTM/DATTE/PRIE/UIE Guyane dans un délai de trois (3) mois àcompter de la notification du présent arrêté.
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Article 9 :Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 8 ne seraient pas satisfaites dans les délaisrespectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient êtreengagées, il pourra être pris à I'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'articleL.173.2 du code minier.Article 10: La secrétaire générale des services de I'Etat, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteurdes Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrété est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmisà la préfecture.
Cayenne,le ZO 4,"64, 202,4&
Le préfet,
É préfetdes Services de I'Etat
Florence GHILBERTVOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprés du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse deI'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-21-00004
convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 19
E ,. Direction GénéralePREFET des Territoires et de la MerDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain de la GuyaneCONVENTIONHORS CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION 2024-2027EJ: <2\ 333 838
g . [e)Références de la convention : NDate de la notification de la convention :
Réalisation des VRD primaires de la phase 2 deds A CCC la ZAC Tigre-Maringouins à CayenneBénéficiaire : E.P.F.A GuyaneSiret : 824 961 098 00012Établissement public de l'État àcaractère industriel et commercialStatut : La Fabrique Amazoniennesp sk 14, Esplanade de la cité d'affaire - 97351 MATOURYQualité du signataire : Le Directeur GénéralImputation budgétaire : BOP 123 - Action 1Montant de la subvention : 8.000.000,00 €Assiette éligible : 11.494.970,00 €Date limite de commencement :Date limite d'achèvement des travaux : 31 décembre 2030Date limite de demande du solde : 31 décembre 2031Direction Générale des Territoires et de la MerService instructeur : Service Urbanisme, Logement et AménagementUnité Aménagement et Rénovation UrbaineDate du Comité du FRAFU 14 mai 2024
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VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R. 340-1 à R. 340-6 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'Etat dans les régions et les départements ;VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de I'Etat pour des projetsd'investissement ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à 'organisation et aux missions des services de I'Etaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etatdu deuxième grade, en qualité de préfet de Guyane ;VU l'arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, deseaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU le dossier de demande de subvention complet à la date du 13 mai 2024 présenté par lebénéficiaire ;VU la décision du Comité de Gestion et d'Engagement (CGE) du FRAFU du 14 mai 2024 ;SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane,
[l est arrêté et convenu ce qui suit :
Entre, d'une part,I'Etat, représenté par le Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane,dénommé ci-après « l'État »,et d'autre part,l'Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (E.P.F.A Guyane), La FabriqueAmazonienne, 14 Esplanade de la cité d'affaire, 97351 MATOURY, représenté par le DirecteurGénéral, bénéficiaire final de l'aide de l'Etat,dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
PRÉAMBULE :Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le service de l'État ci-après désigné :La Direction : Secrétariat des comités du FRAFU — Direction Générale des Territoires et de la MerService Urbanisme, Logement et Aménagement — Unité Aménagement et Rénovation UrbaineAdresse : Rue du Vieux Port — 97300 CAYENNE -— Tél : 0594-21-53-08
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Ce correspondant transmet les informations à la Direction Générale Coordination et AnimationTerritoriale (DGCAT), à la Collectivité Territoriale de Guyane (C.T.G) et le cas échéant aux autresservices concernés.
ARTICLE 1 — Objet de la convention.La présente convention définit [es engagements réciproques des parties pour le financement de laréalisation de l'opération d'investissement suivante :« Réalisation des VRD primaires de la phase 2 de la ZAC Tigre-Maringouins à Cayenne ».Compte tenu de l'intérêt général que représente cette opération, I'Etat a décidé d'en faciliter laréalisation en allouant des moyens financiers à l'EPFA Guyane.
ARTICLE 2 — Utilisation de la subventionLa subvention faisant l'objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation de {'opérationd'investissement précisément décrite. Cette subvention sera totalement affectée au financement del'opération décrite à l'article 1 de cette convention sur la base du dossier de subvention présenté.
ARTICLE 3 — Démarrage de l'opérationL'opération subventionnée devra être commencée dans un délai de 2 ans à compter de la notificationde [a subvention au bénéficiaire. La date d'engagement, de commencement ou de démarrage d'uneopération est soit la date de démarrage de la période préparatoire, s'il en existe une, ou des travauxmentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut, la date de notification du marché, soit ladate d'approbation du premier devis. La copie de cette notification ou de cette approbation devra êtreadressée au service instructeur du dossier avant le terme du délai précité.
ARTICLE 4 — Durée de I'opération — résiliationLes travaux de la présente opération devront être achevées le 31 décembre 2030 au plus tard.En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-cipourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinzejours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Lebénéficiaire sera tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
ARTICLE 5 —- Montant et versement de la subventionLa subvention d'investissement, d'un montant de 8.000.000,00 € correspondant à 69,60% d'unedépense subventionnable de 11.494.970,00 €, sera versée par mandat.Une avance peut être versée au bénéficiaire lors du commencement d'exécution du projet. Cetteavance ne peut excéder 60 % du montant maximum de la subvention.Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont ledélai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 4 ans.Le paiement de la subvention intervient sous réserve de la disponibilité des crédits de paiement del'Etat sur application du taux d'intervention défini et dans la limite du montant attribué.Les acomptes et le solde, après notification et selon les modalités de paiement prévues à l'article 9,seront versés sur le compte de l'EPFA Guyane suivant :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 22
Titulaire du compte : EPFA GuyaneAdresse de la banque : Trésor Public de CayenneCode Banque | Code Guichet | Numéro de compte | Clé RIB IBAN10071 97300 00001005217 02 FR76 1007 1973 0000 0010 0521 702
ARTICLE 6 — Données financières du projet et plan de financementDonnées financières du projet
Montants en € *Principaux types de dépenses éligibles 62,04 % de la dépense éligible1 - Coût d'acquisition du foncier rétrocédé à la collectivité 1.539.925,00 €2 - Frais bancaires liés à I'acquisition des terrains (limités à 10 ans) 565.154,00 € *3 - Études — Pré-état initial de l'environnement 13.354,00 €4 - Études — Accompagnement à la mise en œuvre de 55.897,00 €l'autorisation environnementale5 - Études — Étude complémentaire hydraulique 19.644,00 €6 - Études — Études de sols, G1, G2 AVP, G2 PRO et G4 - 88.777,00 €7 - Études — Études de Maitrise d'Oeuvre VRD, phases AVP à 624.680,00 €AOR8 - Études — Missions associées à la Maitrise d'Oeuvre VRD 260.645,00 €9 - Études — Ordonnancement et Pilotage de Chantier 16.543,00 €10 - Études — Coordination Sécurité et Protection de la Santé 14.616,00 €11 - Études — Études topographiques 20.462,00 €12 - Études — Étude de pollution 17.539,00 €13 - Études — Étude de sécurité 7.308,00 €14 - Études — Étude de détection des réseaux 11.693,00 €15 - Études — Étude d'expertise hydraulique 5.846,00 €16 - Travaux— Aménagement des carrefours de la route de La 2.071.695,00 € *Madeleine et de la route du Tigre17 - Travaux — Ouvrages hydrauliques -18 - Travaux — Déviation des réseaux 122.692,00 €19 - Travaux — Installations de chantier 568.172,00 €
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20 - Travaux — Terrassements 1.244.010,00 €21 - Travaux — Voirie 2.155.452,00 €22 - Travaux — Réseau Eaux Usées 429.506,00 €23 - Travaux — Réseau Eaux Pluviales 653.879,00 €24 - Travaux — Alimentation Eau Potable 182.799,00 €25 - Travaux — Électricité 361.715,00 €26 - Travaux — Télécoms 77.008,00 €27 - Travaux — Éclairage 353.922,00 €28 - Travaux — Signalisation 12.037,00 €TOTAL 11.494.970,00 €Le montant des dépenses primaires correspond a un taux de 62,04 % de la dépense éligible de la phase 2 del'opération à l'exception des dépenses repérées par un * dont le taux est à 100 %.
Plan de financement
| dépenses éligibles | - Etat o | 20 CT11.494.970,00 € 8.000.000,00 € 621.228,00 € 2.873.743,00 €100 % 69,60 % 5,40 % 25,00 %BOP 123 — Action 1 AMENDIChapitre 905
La dépense sera imputée sur le BOP 123 action 1 géré par le Ministère de l'Outre-Mer :« UO Centre Financier: 0123-D973-DPDE« Domaine Fonctionnel : 0123-01-07 — Accompagnement des politiques publiques« - Centre Activité : 012300000119 — FRAFU Logement« Domaine activité : 1020 - DRFIP Guyane
ARTICLE 7 — Contrôles financiersD'une manière générale, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier à tout moment, sur la demande duPréfet, de l'utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir toutdocument faisant connaître les résultats de son activité (compte rendu d'exécution) et à permettre auxpersonnes habilitées par l'État, de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subventionest bien conforme à ['objet pour lequel elle a été consentie.
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Le bénéficiaire s'engage à fournir un compte rendu financier propre à l'objectif subventionné et un bilanfinal de l'opération subventionnée signé par le Maire ou par le Président ou par une personne habilitéedans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.Le bénéficiaire devra prévenir sans délai le service instructeur de toute difficulté rencontrée dans laréalisation de l'opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des dispositions àprendre en préservant la responsabilité de l'État qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de laprésente voir sa responsabilité recherchée par le bénéficiaire en qualité d'organisme publicsubventionneur.Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à l'État,sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 8 — Respect du caractère d'intérêt général des dépensesLe bénéficiaire prend acte de ce que l'utilisation de [a subvention allouée ne peut avoir d'autre objectifque celui de servir l'intérêt général au travers de son action et doit être conforme à l'objet défini àl'article 1 de la présente convention.En cas de violation par le bénéficiaire d'une des clauses de la présente convention, l'État pourraprocéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avisréception. Au terme du délai fixé par le Préfet, les services de I'Etat pourront mettre en œuvre lereversement de tout ou partie de la subvention.
ARTICLE 9 — Modalités de paiementLe règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur etsuivant la description donnée dans l'article 5 en une seule fois à 'achévement des travaux ou enpaiements fractionnés sur présentation de mémoires devant obligatoirement comporter :— le montant initial de la subvention allouée,— le montant total des sommes déjà versées,- le montant total restant a verser,- les références de compte avec un RIB si nécessaire,— les références de l'opération (convention),— les justificatifs de la maîtrise du foncier d'implantation des ouvrages si non fournis initialement— les autorisations préalables aux travaux et à l'exploitation au titre des codes deI'environnement, de la santé publique et de l'urbanisme si non fournis initialement,- les pièces relatives aux marchés publics conclus avec les prestataires,- un compte-rendu d'exécution permettant de suivre l'opération,— le Certificat Administratif d'Emploi du Crédit Ouvert (CAECO) ou le tableau récapitulatif desfactures acquittées au nom du bénéficiaire de [a subvention,— les factures acquittées et pièces justificatives relatives à ces dépenses,— pour le solde des travaux, les procès-verbaux de réception des ouvrages, le bilan quantitatif etqualitatif de l'insertion par l'économie et le bilan d'aménagement approuvé par le Conseild'Administration ou équivalent.— pour le solde des études, l'attestation de fin et de conformité de ces dernières avec le rendusous forme numérique
Le montant de la subvention a été évalué sur la base de la production d'un biland'aménagement prévisionnel permettant d'apprécier l'impact du dispositif du FRAFU sur lescharges foncières de l'opération avec des subventions publiques qui ne peuvent excéder ledéficit de l'opération. Lors de la demande de solde de l'opération, la subvention pourra étrerecalculée à [a baisse en fonction du déficit de l'opération d'aménagement inscrit dans le bilande clôture. Toute réévaluation de la subvention initiale sera soumise au Comité de Gestion etd'Engagement du FRAFU.
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Le solde de la subvention sera versé au vu d'une déclaration d'achèvement de l'opération définie auxarticles 1 et 2, établie et certifiée par le Maitre d'ouvrage et d'un décompte final de l'actionsubventionnée, faisant apparaitre, par imputation budgétaire, les dépenses et recettes. Uneproratisation du versement du solde pourra étre effectuée en fonction des dépenses réalisées.La demande de versement du solde de la subvention devra impérativement être formulée dansles 12 mois suivant la date d'achèvement des travaux.L'ordonnateur de la dépense est le Préfet.Le comptable assignataire est le Directeur des finances publiques.Toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement à l'État.
ARTICLE 10 — Durée de la validité de la conventionLa présente convention est valable un an après l''échéance de la demande de versement du solde dela subvention.
ARTICLE 11 — Clauses particulières11.1 — Avis de l'architecte conseil de la DGTML'attributaire devra, dès I'émergence des premières réflexions sur le projet et tout au long de sondéroulement, associer l'architecte conseil de la DGTM.Celui-ci est notamment chargé de promouvoir la qualité urbaine et architecturale des quartiers, deleurs espaces publics comme des constructions et de l'intégration du projet dans son environnementexistant.11.2 — Respect du site lors des études et de la mise en œuvreL'attributaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du site del'opération financée. Il devra notamment :" _ être particulièrement vigilant sur le respect de la topographie naturelle du site afin de limiter lesmouvements de terre, lors des études et de la mise en œuvre du projet ;" _ être exemplaire tout au long du chantier sur le respect des mesures de réduction, d'évitementet de compensation qui auront été validées lors de la procédure relative au code del'environnement le cas échéant ;= en préalable aux opérations de déforestation, étudier la possibilité de maintenir une partie dela végétation en place (essences remarquables) et s'y tenir lors de la mise en œuvre destravaux et privilégier par ailleurs l'utilisation d'espèces indigènes ;" être particulièrement vigilant sur la préparation et le phasage de la déforestation ou dudéfrichement, opérations qui pourront faire l'objet d'un programme concerté, notamment afind'anticiper la protection des espèces animales présentes sur site ;x être particulièrement vigilant quant à la préservation des cours d'eau et zones humidesprésents dans l'emprise du projet ;Le service PEB de la DGTM pourra être sollicité dès les premières réflexions sur le projet afin d'obtenirun cadrage préalable sur les enjeux évoqués ci-dessus. Une attention particulière sera portée auxpossibilités de convergence entre enjeux écologiques (habitats remarquables, continuitésécologiques...) et enjeux en termes de cadre de vie (espaces verts, lieux de loisirs et de détente enplein air ... ).11.3 - Insertion par l'économieL'attributaire s'engage sur un objectif d'insertion au minimum égal à 5% du nombre total d'heurestravaillées dans le cadre des travaux d'investissement du projet financés par le FRAFU.718
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Cet objectif pourra étre atteint via le recours aux articles 14, 15, 30 et/ou 53 du code des marchéspublics, dans le cadre des appels d'offre lancés pour la réalisation du projet.Un bilan quantitatif et qualitatif devra étre réalisé à la fin de l'opération et devra être transmis avec ledossier de demande de solde de la subvention.L'État se réserve le droit de procéder à une réduction de la subvention si les présentes clausesn'étaient pas respectées.Le secrétariat du FRAFU est chargé de suivre la mise en place et le respect de ces 3 clauses tout aulong du déroulement du projet.
ARTICLE 12 — CommunicationToutes les constructions financées par I'Etat devront être signalées par un panneau d'affichage placésur le ou les sites. Le logo de I'Etat y est apposé avec la mention suivante : « L'Etat s'engage pour ledéveloppement de la Guyane en finançant ce projet à hauteur de .....% ».Sauf demande contraire de l'État, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cettesubvention, devront mentionner que l'investissement a été réalisé avec le soutien financier de l'Etat.Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support quece soit, doit mentionner qu''elle n'engage que son auteur et que l'Etat n'est pas responsable de l'usagequi pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.
ARTICLE 13 — AvenantsToute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'uncommun accord entre les parties, fera I'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés dela convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux del'article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
ARTICLE 14 — LitigesEn cas de divergence résultant de I'application de la présente convention, une tentative de conciliationdevra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d'elles, àfaire valoir ses observations.Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions dans un délai de deuxmois à compter de la notification de la présente convention. Le tribunal administratif de Guyane, en cecas, sera le tribunal compétent.
Le bénéficiaire Visa du CBR
La Fabrique Amazonienn13, Esplanade de laCite d'Affaire351 MATOURY
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R03-2024-06-21-00005
Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel
de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un
relevé LIDAR sur le canal ROY
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PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉportant autorisation à la société SENTINEL de réaliser un survol drone sur la réservenaturelle nationale de Kaw Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROYLE PRÉFET
VU le Titre IIl du livre II! du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des maraisde Kaw Roura;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n° RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M. IvanMARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation designature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;VU l''arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de laGuyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'avis favorable des gestionnaires de la réserve naturelle nationale de Kaw RouraVU l'avis favorable du comité scientifique régional du patrimoine naturel le 13 juin 2024 ;VU la demande formulée par Monsieur PUCHALSKI le 5 juin 2024 ;CONSIDÉRANT que le pétitionnaire sollicite une dérogation aux articles 9 et 15 du décret decréation de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura interdisant de troubler la tranquillité deslieux par toute perturbation sonore, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animauxd'espèces non domestiques, de troubler ou déranger les animaux par quelque moyen que ce soit ;CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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ARRÊTÉ :
Article 1°" : objet de l'autorisationLes bénéficiaires indiqués en article 2 sont autorisés à réaliser un relevé LIDAR aérien linéraire duCanal Roy. Le secteur concerné est le canal ROY sur les 7,7 km du canal et 50m de part et d'autre dechaque berge. L'opération durera une journée et sera réalisée à I'aide d'un DJI Matrice 300 RTK aune hauteur de 120m. L'objectif de l'opération est d'acquérir des données afin d'assurer l'entretiendu canal.
Article 2 : Personnes autoriséesLes opérateurs dronistes bénéficiaires de la présente dérogation sont listés ci-dessous et sont tenusde la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement— Aurelien BORIE opérateur SENTINEL— Gael LAPORTE opérateur SENTINELArticle 3 : Durée de l'autorisationLa présente autorisation est valable du 25 juin au 25juillet 2024 inclus.Article 4 : Conditions particulièresL'autorisation est accordée sous conditions :— Que la conservatrice de la réserve de Kaw Roura soit informée et associée au projet— Quelles données soient transmises à la conservatrice afin de valoriser l'acquisition LIDARsur ce secteur
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La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le comité consultatif de gestion de laréserve pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risquesérieux à la sécurité des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.Les gestionnaires de la réserve de Kaw Roura se réservent la possibilité de refuser la réalisation duprojet en raison de contraintes justifiées par la gestion du site (sécurité, problématiques en lien avecla conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).Article 5 : sanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaireentendu, de la présente autorisation.Article 6 : exécutionLe secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de lamer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane, le chef du service territorial de l'OfficeFrançais de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera notifié aux bénéficiaires.
À Cayenne, le 21 juin 2024
Pour le préfet et par délégation,I'adjointe au chef du service Paysages, Eau etBiodiversité.Signé numériquement par Jahsania CURTIUSJahsania.curtiusJahsania — ®;0-fr0-seceurpusie Devionemen130019540, CN=Jahsania CURTIUSC U RT I U S Jahsania.curtius, G=Jahsania, SN=CURTIUSRaison : J'approuve ce document avec masignature Juridiquement valablejahsania.curtiusgpesms, 1015100000Foxit PDF Reader Version: 12.0.2
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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