Spécial n° 9 du lundi 15 décembre 2025

Préfecture de l’Orne – 15 décembre 2025

ID 28e482f0509b3234d1101645e57ba2a8e9245860e1b972faad8439b9771f1504
Nom Spécial n° 9 du lundi 15 décembre 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 15 décembre 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/26829/214380/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%209%20du%20lundi%2015%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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Date de modification du PDF
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Spécial n° 9 de décembre 2025
n° 2025 12 09
Lundi 15 décembre 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
 Publications
 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
 Mois en cours
Table des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS............. 3
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................... 3
Service santé et protection animales, environnement............................................................................... 3
Arrêté n° 2150-2025-0706....................................................................................................................3
Attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marine MENON, Docteur vétérinaire...........................3
.............................................................................................................................................................. 3
Service Parcours Intégrés d'Insertion...................................................................................................... 5
Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne........................ 5
n° SAP483421343................................................................................................................................ 5
n° SIREN 483421343........................................................................................................................... 5
.............................................................................................................................................................. 5
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne.....................................................7
enregistré sous le n° SAP483421343................................................................................................... 7
.............................................................................................................................................................. 7
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES................................................................... 9
Service Économie des Territoires..............................................................................................................9
Arrêté n° 2340-2025-037......................................................................................................................9
Fixant les barèmes 2025 dégâts de gibiers indemnisant.......................................................................9
les céréales à paille, oléagineux et protéagineux (barème II_2025).....................................................9
et maïs, tournesol, betterave, sorgho (barème III)................................................................................9
.............................................................................................................................................................. 9
Arrêté n° 2340-2025-038....................................................................................................................11
Portant nomination des estimateurs départementaux......................................................................... 11
chargés de l'expertise des dégâts de gibier dans le département de l'Orne........................................11
............................................................................................................................................................ 11
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE..................................................................... 13
Délégation Départementale de l'Orne....................................................................................................13
Arrêté n° 2540-2025-030....................................................................................................................13
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble a usage d'habitation.............................................13
sis 2 rue de l'Église Saint-Étienne – Dorceau – Remalard -en-Perche 61110....................................13
Références cadastrales 147 AA 176....................................................................................................13
............................................................................................................................................................ 13
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2025-0706
Attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marine MENON, Docteur vétérinaire

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15
et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du
1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté n° 1122-2025-10052 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LANDAIS, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
Vu la demande présentée par Madame Marine MENON née le 16 septembre 1999 à l'Aigle (61) , docteur vétérinaire
domiciliée professionnellement à CAPVET, 53 rue du stade, 61380 Moulins la Marche ;
Considérant que Madame Marine MENON remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du Code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Madame Marine MENON, docteur vétérinaire (n° ordre 40147).
ARTICLE 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire de justifier, à l'issue de chaque période
de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif est établi, du respect de ses
obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 3 - Madame Marine MENON s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et
des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 - Madame Marine MENON pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire
sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du Code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application
des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.
Alençon, le 10 décembre 2025
Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef de service
Signé
Hervé FOUQUET
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Ce
dernier peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations
Service Parcours Intégrés d'Insertion
Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne
n° SAP483421343
n° SIREN 483421343

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du Code du travail ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté de la première ministre et du ministre de l'intérieur et des outres-mer du 4 octobre 2023 nommant monsieur Thierry
LANDAIS, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
Vu l'arrêté n° 1122-2025-10052 donnant délégation de signature à monsieur Thierry LANDAIS ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 4 septembre 2025, par monsieur Sébastien CHEV ALIER en qualité
de dirigeant,
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de l'Orne le 5 novembre 2025 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'agrément de l'organisme « UNA des Vallés », dont l'établissement principal est situé 5 place de l'Europe -
61300 L'Aigle est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 16 décembre 2025 jusqu'au 15 décembre 2030.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois
avant la fin de cet agrément.
ARTICLE 2 - Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants:
• Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile (mode d'intervention mandataire,
prestataire) - (27, 61)
• Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (mode d'intervention mandataire,
prestataire) - (27, 61)
• Assistance aux personnes âgées (mode d'intervention mandataire) - (27, 61)
• Assistance aux personnes handicapées (mode d'intervention mandataire) - (27, 61)
• Conduite de véhicule des PA/PH (mode d'intervention mandataire) - (27, 61)
• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mode d'intervention mandataire) - (27, 61)
ARTICLE 3 - Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses
activités dans un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son
agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans
handicapés, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une
information préalable auprès du service instructeur.
ARTICLE 4 - Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du Code du
travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du Code du travail
et L.241-10 du Code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du Code du travail, pour ouvrir droit à ces
dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du service instructeur de
l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - sous-
direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Alençon, le 10 décembre 2025
Pour le préfet,
Le directeur départemental,
Signé
Thierry LANDAIS
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations
Service Parcours Intégrés d'Insertion
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le n° SAP483421343

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du Code du travail ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté de la première ministre et du ministre de l'intérieur et des outres-mer du 4 octobre 2023 nommant monsieur Thierry
LANDAIS, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme « UNA des Vallees » , 5 Place de l' Europe - 61300 L'AIGLE, le 4
septembre 2025 faisant suite à la demande de renouvellement d'agrément;
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Constate :
Qu'une demande de déclaration d'activités de services à la personne faisant suite à la demande de renouvellent d'agrément a été
déposée auprès du service instructeur de l'Orne, le 4 septembre 2025 par monsieur Sébastien CHEV ALIER en qualité de
dirigeant, pour l'organisme dont l'établissement principal est situé 5 place de l'Europe- 61300 L'AIGLE et enregistré sous le n°
SAP 483421343 pour les activités suivantes :
• Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Petits travaux de jardinage (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Travaux de petit bricolage (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Préparation de repas à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Livraison de repas à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Livraison de courses à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Assistance administrative à domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Soins et promenade d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Interprète en langue des signes (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'intervention mandataire, prestataire) ;
• Assistance aux personnes âgées (mode d'intervention prestataire) ;
• Assistance aux personnes handicapées (mode d'intervention prestataire) ;
• Conduite de véhicule des PA/PH (mode d'intervention prestataire) ;
• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mode d'intervention prestataire) ;
• Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile (mode d'intervention mandataire,
prestataire) - (27, 61) ;
• Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (mode d'intervention mandataire,
prestataire) - (27, 61) ;
• Assistance aux personnes âgées (mode d'intervention mandataire) - (27, 61) ;
• Assistance aux personnes handicapées (mode d'intervention mandataire) - (27, 61) ;
• Conduite de véhicule des PA/PH (mode d'intervention mandataire) - (27, 61) ;
• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mode d'intervention mandataire) - (27, 61).
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L.241-
10 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du Code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du Code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès service instructeur de l' Orne
ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises – sous-direction des
services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Alençon, le 10 décembre 2025
Pour le préfet,
Le directeur départemental,
Signé
Thierry LANDAIS
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie des Territoires
Arrêté n° 2340-2025-037
Fixant les barèmes 2025 dégâts de gibiers indemnisant
les céréales à paille, oléagineux et protéagineux (barème II_2025)
et maïs, tournesol, betterave, sorgho (barème III)

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 426-1 à 8 et R. 426-1 à 29 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR n° INTP2518772D du 23 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2025-10060 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON,
directeur départemental des territoires de l'Orne ;
Vu le barème 2025 de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier du 16 octobre 2025 portant sur les
céréales à paille, oléagineux et protéagineux ;
Vu le barème 2025 de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier du 27 novembre 2025 portant sur le maïs,
le tournesol, la betterave, le sorgho ;
Vu les avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles recueilli en séance les 22 octobre 2025 et 3
décembre 2025 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'annexe 1 de l'arrêté n° 2350-2025-01144 du 23 octobre 2025 est abrogée.
ARTICLE 2 - Les barèmes pour l'indemnisation des céréales à paille, oléagineux et protéagineux (barème II_2025) s ont
définis en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 - Les barèmes pour l'indemnisation du maïs, du tournesol, du betterave, du sorgho et cultures locales (barème
III_2025) sont définis en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le directeur départemental des territoires de l'Orne e t le
président de la fédération départementale des chasseurs de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 15 décembre 2025
Pour le Préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Signé
Patrick PLANCHON
V oies et délais de recours :
En application de l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l'objet :
– d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- recours gracieux auprès du préfet du département de l'Orne
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique
– d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est
interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Service Économie des Territoires
Arrêté n° 2340-2025-038
Portant nomination des estimateurs départementaux
chargés de l'expertise des dégâts de gibier dans le département de l'Orne

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 426-1 à 8 et R. 426-1 à 29 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR n° INTP2518772D du 23 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2025-10060 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON,
directeur départemental des territoires de l'Orne ;
Vu les articles R. 246-8 et R. 426-13 du Code de l'environnement ;
Vu les candidatures reçues et les entretiens conduits par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée « dégâts » des 22 octobre 2025 et 3 décembre 2025 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Nomination des estimateurs.
Sont inscrits sur la liste départementale des estimateurs habilités à conduire les expertises des dégâts de gibier dans le
département de l'Orne :
1. Nominations après entretien et vote de la CDCFS du 22 octobre 2025 :
– Aline LUMBRERAS
– Adrien LECARPENTIER
2. Nomination après entretien et vote de la CDCFS du 3 décembre 2025 :
– Melvin CHADÉE
3. Autres estimateurs nommés à l'unanimité lors de la séance du 3 décembre 2025 :
Estimateurs privé
– Pierre BOUQUEREL
– Jean DA VY
– Florent GAUQUELIN
– Fabien JANVIER
– Pierre MERCIER
– Alain PARIS
– Gilles ROUAULT
– Claude ROYER
Estimateur technicien fédéral
– Yves l'Honoré
Estimateur agent fédéral
– Jérôme HARDY
ARTICLE 2 - Durée de nomination.
La durée de nomination est fixée à cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 3 - Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le directeur départemental des territoires de l'Orne e t le président de la
fédération départementale des chasseurs de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 15 décembre 2025
Pour le Préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Signé
Patrick PLANCHON
V oies et délais de recours :
En application de l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l'objet :
– d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- recours gracieux auprès du préfet du département de l'Orne
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique
– d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est
interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-030
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble a usage d'habitation
sis 2 rue de l'Église Saint-Étienne – Dorceau – Remalard -en-Perche 61110
Références cadastrales 147 AA 176

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
Vu le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 5 juin 2025 relatif au logement sis 2 rue de
l'Eglise Saint-Etienne – Dorceau, Rémalard-en-Perche 61110 ;
Vu le courrier lançant la procédure contradictoire adressé le 7 juillet 2025 à Monsieur Jérôme BOYER, propriétaire, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et l'invitant à formuler ses
observations dans les trente jours ;
Vu la demande d'avis à l'architecte de bâtiments de France en date du 12 novembre 2025 ;
Considérant le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé du 5 juin 2025 constatant que cet immeuble
présente des risques sanitaires pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- Installation électrique dangereuse : absence de dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation ; présence de
conducteurs électriques non fixés ni protégés dans des conduits ou goulottes spécifiques en matière isolante ; présence de
conducteurs électriques dénudés et accessibles ; présence de câbles d'alimentation électriques dégradés par des rongeurs ;
- Absence de dispositif permettant le renouvellement de l'air comprenant l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que
l'apport d'air neuf ;
- Absence d'une installation de chauffage fixe adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses
aménagements, et qui assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;
- Développements de moisissures ;
- Défaut de planéité du plancher du séjour ;
- Défaut d'étanchéité de la baignoire ;
- Prolifération de rongeurs.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique est susceptible
d'engendrer les risques sanitaires suivants :
- risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires et
allergies ;
- risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires ;
- risques de survenue d'accidents, chocs électriques, incendie, explosion chutes de personnes ;
Considérant l'absence d'observation formulée par le propriétaire dans le cadre de la phase contradictoire ;
Considérant la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques sanitaires
et accidentels associés, il y a lieu d'ordonner leur exécution sous un délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le logement sis 2 rue de l'Eglise Saint-Etienne – Dorceau, Rémalard-en-Perche 61110 (parcelle cadastrée 147
AA 176), propriété de Monsieur BOYER Jérôme, Jacques, Maurice, né le 14/04/1982 à Velizy Villacoublay (78), domicilié à
Boissy Maugis, La Petite Moustière, COUR Maugis sur Huisne (61110) ou ses ayants droit, est déclaré insalubre.
ARTICLE 2 - Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement en objet, il appartient au propriétaire mentionné à
l'article 1, ou ses ayants droit, d'exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
- la mise en sécurité de l'installation électrique ;
- la mise en place d'un dispositif permettant le renouvellement de l'air comprenant l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité
ainsi que l'apport d'air neuf ;
- la mise en place d'une installation de chauffage fixe adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à
ses aménagements, et qui assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;
- la réfection des surfaces intérieures concernées par les développements de moisissures ;
- la réfection du défaut de planéité du plancher du séjour ;
- la mise en place d'une baignoire ou d'une douche fonctionnelle ;
- toutes mesures nécessaires pour traiter la prolifération des rongeurs observée.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres seront réalisés dans les règles de l'art.
Conformément aux dispositions de l'article L521-3 du Code de la construction et de l'habitation, si les travaux prescrits
rendent le logement temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
ARTICLE 3 - A l'échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l'article 1 ou ses ayants droit d'avoir appliqué les
mesures édictées à l'article 2, l'autorité compétente procédera d'office à leur exécution, aux frais des personnes défaillantes et
dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du Code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du Code précité.
La non-exécution des travaux et/ou mesures prescrits à l'article 2 dans les délais fixés, expose le propriétaire, ou à défaut ses
ayants-droits , au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions
prévues à l'article L.511-15 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 - La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Le propriétaire mentionné à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en
location, sous peine des sanctions prévues à ce même article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du
Code de la construction et de l'habitation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par courrier recommandé avec accusé de
réception.
A défaut de disposer ou de connaître l'adresse du propriétaire mentionné à l'article 1, le présent arrêté sera affiché sur la façade
de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de Dorceau - Remalard-en-Perche, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à
l'article L.511-12 du Code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence régionale de
santé de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République,
- à la sous-préfète d'Argentan, ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61),
- à la mairie de Dorceau - Remalard-en-Perche,
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 8 - Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Dorceau - Remalard-en-Perche , le directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie, le directeur départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et
agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 8 décembre 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril, en application de l'article L 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I - Le loyer en principal ou toute somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.
1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
II - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'au leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut
entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII
de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondants à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge.
II - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-
22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
III - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les
lots en cause.
VII - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Dispositions pénales
Article L. 521-4
I – Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
III - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent
chapitre.
IV - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.