Recueil-r93-2024-125_12 juin 2024

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – 12 juin 2024

ID 292fef8f47798c99958c6cf232cbbf44271d948d8e256ee4c653e8c55c700a49
Nom Recueil-r93-2024-125_12 juin 2024
Administration ID prefpaca
Administration Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Date 12 juin 2024
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/irecontenu/telechargement/117531/875886/file/Recueil-r93-2024-125_12%20juin%202024.pdf
Date de création du PDF 12 juin 2024 à 16:06:45
Date de modification du PDF 12 juin 2024 à 17:06:44
Vu pour la première fois le 25 août 2024 à 20:08:52
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D'AZUR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R93-2024-125
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2024
Sommaire
Agence régionale de santé 05 /
R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) (8
pages) Page 5
R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 (10 pages) Page 14
R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024
(10 pages) Page 25
Agence régionale de santé PACA /
R93-2024-06-06-00020 - 04 CENTRE NEPHROLOGIE B. BRAUN MANOSQUE
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 36
R93-2024-06-06-00004 - 06 ASSOCIATION AMIS DE LA
TRANSFUSION-HEMODIAL TZANCK - Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 39
R93-2024-06-06-00007 - 06 CENTRE NEPHROLOGIE B.BRAUN ANTIBES
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 42
R93-2024-06-06-00005 - 06 CH DE CANNESArrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 45
R93-2024-06-06-00006 - 06 CHU DE NICE Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 48
R93-2024-06-06-00008 - 13 AP-HM Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 51
R93-2024-06-06-00009 - 13 ATUP Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 54
R93-2024-06-06-00013 - 13 CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 57
R93-2024-06-06-00010 - 13 CH MARTIGUES Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 60
R93-2024-06-06-00011 - 13 CHI AIX PERTUIS Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 63
2
R93-2024-06-06-00012 - 13 CLINIQUE BOUCHARD Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie
rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 66
R93-2024-06-06-00014 - 13 DIAVERUM PROVENCE Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie
rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 69
R93-2024-06-06-00015 - 83 AVODD Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 72
R93-2024-06-06-00017 - 83 CENTRE NEPHROLOGIE LES FLEURS Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 75
R93-2024-06-06-00016 - 83 CHI TOULON LA SEYNE Arrêté portant la
fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 78
R93-2024-06-06-00018 - 84 ATIR Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 81
R93-2024-06-06-00019 - 84 CH AVIGNON Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024 (2 pages) Page 84
R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés
d'intérêt collectifs habilités à assurer le SPH 06 06 2024 (4 pages) Page 87
R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme
Caroline Ageron, directrice de la délégation départementale des
Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. (5 pages) Page 92
R93-2024-05-27-00008 - Arrêté portant modification de la licence N°
05#000079 suite au changement d'adressage de la SELARL PHARMACIE
LAMONERIE dans la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
(05500). (3 pages) Page 98
R93-2024-05-22-00007 - Décision de retrait de la décision portant
attribution de la licence de transfert à la SELAS pharmacie Saint Jean à LA
ROQUETTE SUR SIAGNE (2 pages) Page 102
R93-2024-05-14-00005 - Décision portant attribution de la licence de
transfert N° 13#001185 à la SELARL PHARMACIE CAYSSIALS dans la
commune de GIGNAC-LA-NERTHE (13180). (3 pages) Page 105
R93-2024-06-04-00012 - Décision portant attribution de la licence de
transfert N° 13#001186 à la SARL PHARMACIE BRU-BERGET dans la
commune d'AUBAGNE (13400). (3 pages) Page 109
R93-2024-06-04-00009 - Décision portant autorisation de création d'un site
de vente par internet de médicaments sans ordonnance exploité par la
pharmacie plan de campagne aux Pennes Mirabeau (2 pages) Page 113
3
R93-2024-06-04-00011 - Décision portant autorisation de création d'un site
de vente par internet de médicaments sans ordonnance exploité par la
pharmacie Tonda à MARSEILLE 13012 (2 pages) Page 116
R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à
usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte
Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. (6 pages) Page 119
R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS
LABORATOIRE BRUNY A TRANSFERER SON SITE D ARLES (6 pages) Page 126
R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé (9 pages) Page 133
R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé (10 pages) Page 143
4
Agence régionale de santé 05
R93-2024-06-11-00002
AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3)
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 5
' ARS PACA
. Délégationdépartementate-des-HavtesAlpes —-
E . Service santé environnement
PREFET
DES HAUTES-
ALPES
.Liberté
Egalité
Fraternité
Gap, le 1 1 JUIN 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
- Objet de l'arrêté : |
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis à Gap 14 rue du Mazel Ter étage , parcelle cadastrée CO
313
Le Préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitatî'on, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 20 Juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR administrateur de
l'Etat hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes : |
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des Hautes-
Alpes ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés.
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite du logement situé 14 rue du Mazel à Gap, au ler étage, parcelle cadastrée CO n°313,
réalisée le 4 juin 2024 par Madame Combrié Corine, Inspecteur de Salubrité assermenté et habilité du
Service Communal d'Hygiène (SCHS) et de Santé de la Ville de Gap, en présence du locataire
VU le rapport de visite établi le 5 juin 2024 par le SCHS constatant des désordres sanitaires dans le
Jogement situé 14 rue du Mazel à Gap, au ler étage de l'immeuble, et dont Mme Culoma-Sauva Virginie
est propriétaire.
1/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 6
CONSIDERANT le rapport de la directrice-du SCHS de Gap du 5 juin 2024, constatant que ce logement
constitue un danger pour la santé et la securlte physique des personnes, compte tenu notamment des
désordres-suivants : '
- L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur:
e Deux prises électriques désolidarisées du mur. Fils apparents
e Absence de disjoncteur différentiel 30 mA
e Prises non reliées à la terre
CONSIDÉRANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'occasionner les risques
sanitaires suivants: | | |
- Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ( installation électrique non sécurisée)
CONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce
danger imminent dans un délai fixé,
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis au ler étage au 14 rue du Mazel à Gap,
parcelle cadastrée CO 313, Madame Culoma-Sauva Virginie, propriétaire du bien, demeurant 1080
chemin de la Bédoule à 13540 Puyricard, est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la
notification du. présent arrêté, les mesures suivantes:
- Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique par un professionnel qualifié (respect des
exigences minimales de sécurité selon les normes en vigueur).
- Communication au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Gap, d' un état de
l'installation intérieure d'électricité décrit au R.126-35 du CCH, réalisé par un diagnostiqueur
certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien avec la sécurité des
personnes.
Article 2 : |
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter le droit des occupants dans les conditions
prévues aux articles L. 521 1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe |.
Article 3 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits dans le délai fixé, il
y sera procédé d'office, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de
l'habitation. La créance résultant sera recouvrée dans les conditions pre01sees à l'article L.511-17 du code
de la construction et de l'habitation.
-Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
Article S :
Le nori-respect des prescnptlons du present arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les
mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
2/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 7
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a cet article. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construetion-et-de-l'habitation-est-également passible-de poursuites pénates dans-les-conditions-prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur la
façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les
conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article_7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, au directeur départemental de la sécurité publique (police nationale), à la
délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur
le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé —
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa
publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Telerecours citoyens, accessible a partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judiciaire et la maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour le Préfet e -
re flïes Hau N
Benoît ROCHAg
3/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 8
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU-CODE DE-EA-CONSTRUCTION ET DE-L'HABITATION
Article L. 5211
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
1.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font I' objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit I'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus 3
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être d0 à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit I'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartle de l'occupation du logement indOment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
'situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dlsposmons du Il de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent étre expulsés de ce fait.
_ Article L. 521-3-1
I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants Un hebergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
4/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 9
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l' exploltant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillanCe du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il- Lorsqu un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des. occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2 |
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d' habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les.
reloger.
Il.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une operatlon d' amenagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propnetalre ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance. .
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publlque aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le present article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission .par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL-Si I' occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être
saïsi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
5/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 10
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement a titre temporalre ou définitif des occupants, en application du Il de I' article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporalre ou définitif des occupants en apphcatlon du | ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à I'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. .
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellere à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prést à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I' hébergement des occupants par les propriétaires
~ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d' hebergement d'avoir engagé une action aux fins d' expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cooperatlon
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d' empnsonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu il Occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
6/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 11
xl'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d' habltat:on à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I1l.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. |
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de |' Etat dans le departement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du.
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
l.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
718
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 12
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La conflsca_tlon du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la'confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au present article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la-peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
'VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
8/8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00002 - AP d'insalubrité Urgence 14 rue du Mazel Gap (3) 13
Agence régionale de santé 05
R93-2024-06-11-00001
AP insalub 144 chemin du tallon 062024
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 14
_ ARS PACA
Délégation départementale des Hautes-Alpes
! .- Servicesantéenvironnement-
PREFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le F' 1 ....... 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sis 144 Chemin du Tallon, à Saint-Clément-
sur-Durance, parcelle cadastrée D599
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51118, L. 511 22 L.
5211 à L. 521-4, L. 5411 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant réglement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement situé au 144 chemin du Tallon, à Saint-Clément-sur-Durance, le 14 février 2024
par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire assermentée et habilitée
et Monsieur Dimitri GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de I'ARS PACA, en présence dé la locataire ;
VU le rapport établi le 7 mars 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le logement
situé au 144 chemin du Tallon, à Saint-Clément-sur-Durance dont Monsieur Jean- -Louis BUFFE est titulaire
de droits réels immobiliers ;
VU le courrier recommandé de l'ARS du 15 mars 2024 lançant la procédure contradictoire, adressé à
Monsieur Jean-Louis BUFFE lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre'la procedure de
traitement de l'insalubrité et Ieur ayant demandé leurs observatlons dans un délai d'un mois à compter
de la notification du courrier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-03-20-00010 du 20 mars 2024 relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes, concernant un logement situé au 144 chemin du Tallon, à Saint-
Clément-sur-Durance, parcelle cadastrée D599;
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 15
CONSIDERANT le rapport de I'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
e Absence de chauffage dans les chambres. Les locataires dorment au salon et font une
combustion lente (combustion incomplète) avec I'insert car la température est trop froide dans
les chambres. Cela augmente fortement le risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO).
« L'origine de la ressource en eau qui alimente l'habitation est inconnue (le branchement semble se
faire chez un voisin). Le réseau d'amenée constaté sur place.est en partie en aérien. Le PEHD est
raccordé à un tuyau d'arrosage (cf planche photo). Le.matériel utilisé est inadapté et ne bénéficie
pas d'une Attestation de Conformité Sanitaire. Pour éviter le gel, le robinet de la salle de bain doit
être ouvert en continu. L'eau dlstrlbuee ne peut donc pas être considérée comme adaptée à la
consommation humaine ;
e Les eaux noires sont traitées dans une fosse septique qui génère des odeurs. Les eaux grlseS'
(douche, robinet, machlne à laver) ne sont pas traitées et sont rejetées dans un fossé adjacent à
« l'habitation ;
e La ventilation du logement est insuffisante, voire absente dans certaines pièces et ne répond pas
aux exigences réglementaires. La VMR présente dans la salle de bain a été installée par les
locataires et ne permet pas une ventilation efficace. Les réglettes sur les fenêtres sont présentes ;
e Menuiseries vétustes, non étanches à l'air ;
e Les volets ne sont pas dimensionnés à la taille des fenêtres et laissent passer très largement la
lumière ; |
e Travaux de finition mal réalisés, revêtements dégradés. Fuite du bac de douche. Présence d'un
trou dans le mur extérieur au niveau d'une chambre donnant directement derrière le lambris ;
e Le réseau d'eau pluwale est dégradé, notamment les descentes de gouttières. Les eaux pluviales
doivent être évacuées afin que celles-ci ne stagnent pas à côté de l'habitation ;
e ' Forte condensation dans l'ensemble du logement.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
e Pathologies aigües ou chroniques liées à l'ingestion d'eaux non potables ;
e Risque de pathologies pulmonaires, asthme, allergies (moisissures, humidité, ventilation,
froid) ;
e Risque d'atteinte à la santé mentale (isolation sociale, insécurité).
CONSIDERANT que les échanges avec Madame et Monsieur BUFFE dans le cadre de la phase
'contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance de désordres
constatés ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans un logement sis au 144 chemin du Tallon, à Saint-
Clément-sur-Durance, parcelle cadastrée D599, dont Monsieur Jean-Louis BUFFE est titulaire de droits
réels immobiliers, habitant 185 chemin de sagnes à Réotier, est tenus de réaliser dans un délai de 6 mois à
compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
e Mise en œuvre des travaux nécessaires afin de mettre à disposition de l'eau destinée à la
consommation humaine dans les conditions prévues aux articles L 1321-4 et L 1321-7 du code de la
santé publique ;
e Faire contrôler I'ensemble des installations de traitement des eaux usées par la personne
compétente et assurer.sa conformité si nécessaire ;
e Raccordement des eaux grises au traitement des eaux usées ;
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 16
e Création des 'ventilatîons règlementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28
octobre 1983. La mise en place d'une VMC sera de nature à répondre aux travaux demandés et à
lever cette prescription;
e Réfection ou remplacement des fenetres afin de les rendre étanches à l'air et d'assurer un
fonctionnement normal (remplacement conseillé au vu de la vétusté et du simple vitrage);
e Réfection ou remplacement des volets afin d'assurer un fonctionnement normal, notamment
d'occulter efficacement la lumiére;
e Mise en place d''un chauffage suffisant et adapte à I'ensemble de l'habitation (notamment dans
les chambres) ;
e Reprise des revêtements dégradés, notamment le trou dans le mur ainsi que la fuite du bac de
douche ;
e Assurer la collecte et I'évacuation des eaux pluviales ;
e Communication à l'ARS Paca - délégation de Gap des justificatifs de réalisation des travaux
prescrits (attestation, facture, photos...).x
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation. "
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée en
'fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation. :
Article 3 : ;
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de |'|nsalubr|te ne. pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents competents de la réalisation -des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
ArticleS :
'Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l''habitation. Les mesures
prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition
ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article6: /
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de I'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
I'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publle au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Saint-Clément-sur-Durance, au procureur de la république, au conseil
départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de
gendarmerie du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à
l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
3
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 17
Article 8 :
La présente décision peut faire J'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 : -
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Saint-Clément-sur-Durance- sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Pou
° Slpar defegati
S autes-A;p
Benoît ROCHA s
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 18
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
I'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- IoArsqu'un établissement recevant du pUinc utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des àctioh_s dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, ]usqu 'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de |' mjonctlon de la mise en demeure ou des prescnptlons ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans p'réjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un-arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 |
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
5
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 19
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou ' explo_ltg_nt est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il- Lo'rsqu"un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à dlsposmon à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou I exploutant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement. correspon'dant a ses besoins et a ses possibilités Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
-entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le pre5|dent de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
I.- (Abrogé)
lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en appllcation d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
I'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le present article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 20
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de Togements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application'du | ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d' un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des !!l ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale. concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de !' etabhssement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d' hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 | |
Dans'les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants par les propriétaires
ou-exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publiqu'e ou privée, la convention nécessaire a la mise a disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation precalre La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de I'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 |
.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait IobJet d'une
expropriation pour cause d'utilité pubhque le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette -activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 21
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien __
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société —
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur lacqwsutlon ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d' habltatlon à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIL.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvieme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix 'ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
'
xLorsque les poursuites sont effectuées à l'encôntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
[1l.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
appllcatlon du présent chapltre
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 22
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pourune durée de cing ans au plus d'exercer une activité ñæfeÎsiôhnelÎéîcîu sociale dès lors
que les facilités qué procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou 'd'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction p'révue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'intérdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine-d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait |" objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la conflscatlon en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
'd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 23
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-11-00001 - AP insalub 144 chemin du tallon 062024 24
Agence régionale de santé 05
R93-2024-06-12-00001
AP insalubrité _6 boulevard de
Gambetta_062024
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 25
ARS PACA
Délégation départementale des Hautes-Alpes
. Service sañté environnement
PREFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap,.le 12 JUIN 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sis au 1" étage, 6 Boulevard Gambetta à
VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 5111 à L. 51118, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
'hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes; :
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement situé au ler étage d'un immeuble situé 6 boulevard Gambetta à Veynes, le 27
février 2024 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNE, ingénieur d'études sanitaires de I'ARS PACA, en
présence de la locataire ;
VU le rapport établi le 26 mars 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé au 1er étage d'un immeuble situé 6 boulevard Gambetta à Veynes dont Monsieur Frédéric:
PARSY est titulaire de droits réels immobiliers ;
VU le courrier recommandé de I'ARS du 2 avril 2024 lançant la procédure contradictoire, adressé à
Monsieur Frédéric PARSY lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de I'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d''un mois à compter
de la notification du courrier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-03-27-00008 du 27 mars 2024 relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes, concernant un logement situé au Ter étage d'un immeuble situé 6
boulevard Gambetta à Veynes, parcelle cadastrée AN190 et 191 ;
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 26
VU le e compte rendu, du 11 juin 2024, de visite de contrôle des travaux réalisé dans le logement situé au
ler étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190.et 191 __ __
CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité phy5|que des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
e La ventilation du logement est insuffisante et inefficace, voire absente (notamment dans les
pièces humide) et ne répond pas aux exigences réglementaires ;
Condensation notamment dans la salle d'eau etla loggia; — :
Humidité provoquant la dégradation des revétements et le développement de moisissures.
Nombreux ponts thermiques présents, notamment au niveau des placards ;
e Humidité présente au niveau du plafond de la cuisine. Probablement provoquee par un dégât des
eaux dans l'appartement du dessus. Ce dernier est vacant et d'après les locataires, le propriétaire
qui a été sollicité et n'a pas donné suite ;
e Isolation thermique peu performante ou 'nexistante (présence de ponts thermiques entrainant le
développement de moisissures);
La porte d'entrée est non étanche à l'air, vétuste, elle est fracturée et non fonctionnelle;
Radiateur désolidarisé du mur ;
Le ballon d'eau chaude se trouve dans une cave acceSSIble par l'ensemble des occupants de
I'immeuble (à l'étage inférieur du logement) ;
e Les WC et la salle d'eau sont accessibles par la loggia (ces pièces humides ont été créés dans la
loggia). Il semble que cet espace a été créé lors de la division de l'ancien logement. La loggia est
une dépendance du local d'habitation. Elle est vitrée sur la totalité de la face Nord. Elle ne
présente pas de chauffage, de fait la température est très basse (compte tenu également de son
exposition Nord et de sa grande surface vitrée). Pour accéder au WC ou à la salle d'eau il faut
donc traverser cet espace froid. Nous avons également constaté que cette disposition ne peut
garantir l'intimité personnelle car la surface vitrée donne directement sur une rue très passante
de Veynes et sur le cinéma. La moisissure présente sur les montants des vitres indique également
une forte condensation.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
e Risque de pathologies pulmonaires, asthme, allergie (moisissures, humidité, ventilation, froid) ;
e ... Risque d'atteinte à la santé mentale (isolation sociale, insécurité) ;
CONSIDERANT que les travaux suivants ont été réalisés lors de la phase contradictoire :
e Installation d'une VMC avec des bouches d'extraction dans la cuisine, la salle de bain et les
toilettes. Sortie extérieure du tuyau général d'extraction défaillante. Mise en œuvre des mesures
permettant de supprimer durablement et. efficacement I'humidité affectant l'habitation,
notamment dans la cuisine au niveau du plafond, cependant la sortie générale de la VMC reste à
installer correctement ;
e Fixer le radiateur au mur et permettre son fonctionnement dans des conditions normales ;
e Installer un ballon d'eau chaude dans le logement afin de permettre l'accessibilité directe et
unique aux occupants.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à
VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191, dont Monsieur Frédéric PARSY est titulaire de droits réels
immobiliers, habitant 2 rue pasteur à Briançon, est tenus de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de
la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 27
e Finalisation des travaux de ventilations règlementaires conformement aux arrétés du 24 mars
1982 et du 28 octobre 1983,
Effectuer une isolation efficace et adaptée de l'habitation ;
e Aménager I'espace loggia afin de garantir une température suffisante pour "l'utilisation des lieux.
Supprimer la condensation dans la loggia. Garantir I'intimité des occupants. L'espace loggia étant
peu adapté à l'aménagement d'une salle d'eau dans ce logement deplacer la salle d'eau dans une
pièce du logement serait de nature à remédier au désordre et à supprimer le danger identifié ;
e Réfection ou remplacement de la porte d'entrée, afin de la rendre étanche à l'air et d'assurer un
fonctionnement normal (remplacement fortement conseillé au vu de l'état);
Nettoyage, désinfection et réfection des cloisons comportant des moisissures ; _
Communication à l''ARS Paca - délégation de Gap des justificatifs de réalisation des travaux
prescrits (attestation, facture, photos...). '
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrlts il y sera procédé
d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée en.
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 3 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de I'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qU| en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation. Les mesures
prescrltes sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition
ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des
dlsposmons protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrété sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrété sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Veynes, au procureur de la république, au conseil départemental, à la
direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie
du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 28
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprés du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministére chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par I'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Veynes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Hautes-Alpes. '
Le Préfet,
Pour le Préfe < =
E Secrétaire Général
de fa préfecture tdes Hla...:ac_mpaa
Benoît ROCHAS
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 29
ANNEXE 1 : Droits des occupants
:E:)ETRAIT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 _
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1. ' : :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2 _
.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. '
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indOment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. |
Article L. 521-3-1
1- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 30
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occypant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'Occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2 ' |
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération.
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU UN organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de facon
occasionnelle ou en application d'une convention passée. avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance. | |
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement. -
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IlI, le juge peut être.
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 31
Article L. 521-3-3 |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut-user des-prérogatives-qu'il-tient-de-l'article-L.-441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L: 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre tempora|re ou définitif des occupants, en appllcatlon du | ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
. de prise d'effet de-l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 '
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publlque ou privée, la convention nécessaire à la mise à dlsposmon de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d' occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant _ceIU| de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du proprletalre ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 .
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
I'habitation les lieux qu'il occupe ;-
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de loccupatlon du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque -les biens immeubles qui
appartenaient à la.personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publlque le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celun de l'indemnité d'expropriation ; '
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales. '
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 32
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d' un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier-d'un-tel-bien-ou-fonds-de-commerce.-Cette-interdiction porte sur l'acquisition out'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant -acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d' habltatlon à des fins d' occupatlon à titre personnel.
Le prononcé des peines complementalres mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur 'prévue au neuvième alinéa . de lartlcle 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d' habltatlon ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le pronoricé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. —
'Lorsque les poursuites sont effectuées à I'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du present chapitre.
I1.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de degrader détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à I'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux pnse en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à I hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au .
moment de la commission de l'infraction ont fait I objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
8
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 33
montant de la confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ; e
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre.
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au méme 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction |
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son.
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lors_que les poursuites sont engagées à l'encontre d'éxploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 34
Agence régionale de santé 05 - R93-2024-06-12-00001 - AP insalubrité _6 boulevard de Gambetta_062024 35
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00020
04 CENTRE NEPHROLOGIE B. BRAUN
MANOSQUE Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00020 - 04 CENTRE NEPHROLOGIE B. BRAUN MANOSQUE Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 36
REPUBLIQUE | AY
F RA N ÇAI S E ; @ D Agence Régionale de Santé
L'iber_te' ; Êä\æ'æcä"(ixczhArlpes g
Egalité .
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE DE NEPHROLOGIE B. BRAUN AVITUM MANOSQUE
FINESS EG: 04 0 78486 0
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162—22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrété du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée dés données de la file-active réelle de l'établissement au'titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de 'ATIH communiqués à l'Agence ; '
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00020 - 04 CENTRE NEPHROLOGIE B. BRAUN MANOSQUE Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 37
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 22 788 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à,
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à O € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- _ Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 22 788 €, soit un douzième correspondant à 1 899 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arrété.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de I'Organisation des Soins
ALDEZ
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00020 - 04 CENTRE NEPHROLOGIE B. BRAUN MANOSQUE Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 38
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00004
06 ASSOCIATION AMIS DE LA
TRANSFUSION-HEMODIAL TZANCK - Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00004 - 06 ASSOCIATION AMIS DE LA TRANSFUSION-HEMODIAL TZANCK - Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 39
REPUBLIQUE A 2 r |
F RA N CAI S E @ D Agence Régionale de Santé
ce En es
Égalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION
FINESS EJ : 06 079079 7
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 61 13-7 et L. 61 13-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ; '
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrétés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrété du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de 'ATIH communiqués à l''Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00004 - 06 ASSOCIATION AMIS DE LA TRANSFUSION-HEMODIAL TZANCK - Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 40
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 166 849 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à l'établissement « support » : Centre
Hémodialyse A. TZANCK - FINESS EG 06 0 79186 0 au nom et pour le compte de l'ensemble des
établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 6 074 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 166 849 €, soit un douzième correspondant à 13 904,08 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objét d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arréte.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00004 - 06 ASSOCIATION AMIS DE LA TRANSFUSION-HEMODIAL TZANCK - Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 41
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00007
06 CENTRE NEPHROLOGIE B.BRAUN ANTIBES
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie
rénale chronique au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00007 - 06 CENTRE NEPHROLOGIE B.BRAUN ANTIBES Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 42
REPUBLIQUE g r
F RA N ÇA l S E @ D Agence Régionale de Santé
ijer_te' ' Ëä\éeà"(î\ez_uArlpes ;
Egalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs a la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Région'ale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE DE NEPHROLOGIE B. BRAUN AVITUM ANTIBES
FINESS EG: 06 0 79292 6
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de 'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00007 - 06 CENTRE NEPHROLOGIE B.BRAUN ANTIBES Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 43
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 80 167 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 1 827 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 80 167 €, soit un douzième correspondant à 6 680,58 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arréte.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00007 - 06 CENTRE NEPHROLOGIE B.BRAUN ANTIBES Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 44
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00005
06 CH DE CANNESArrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00005 - 06 CH DE CANNESArrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 45
REPUBLIQUE 2 r
F RA N ÇA l S E @ D Agence Régionale de Santé
L,iber_té Ë%(î\ée(llt_æ-ul\rlpes ë
Egalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CH DE CANNES SIMONE VEIL
FINESS EJ : 06 078098 9
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ; ' '
Vu l'arrété du 27 décembre 2023 modifiant les arrétés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objecfifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de I'analyse de 'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00005 - 06 CH DE CANNESArrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 46
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 83 039 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 3 120 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 83 039 €, soit un douzième correspondant à 6 919,92 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arréte.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté. *
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Anthony VALDEZ
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00005 - 06 CH DE CANNESArrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 47
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00006
06 CHU DE NICE Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00006 - 06 CHU DE NICE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 48
REPUBLIQUE — | AY
F RA N ÇAl S E @ D Agence Régionale de Santé
L,t'ber_te' (P:%zî\ée(rllæ—ul\rl pes
Égalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
FINESS EJ : 06 O 78501 1
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaitsv alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ; '
Vu l'arrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
' Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00006 - 06 CHU DE NICE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 49
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 180 961 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à l'établissement « support » : CHU
DE NICE HOPITAL PASTEUR - FINESS EG 06 0 78500 3 au nom et pour le compte de 'ensemble des
établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 3 709 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 180 961 €, soit un douzième correspondant à 15 080,08 €.
Article 3 :
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arréte.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté. '
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Anthony VAL
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00006 - 06 CHU DE NICE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 50
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00008
13 AP-HM Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année
2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00008 - 13 AP-HM Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 51
REPUBLIQUE g r
F RA N ÇAI S E @ D Agence Régionale de Santé
ijer_te' (P:%ol\éeälæ-uArlpes
Égalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AP-HM
FINESS EJ : 13 0 78604 9
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique; '
Vu l'arrété du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application.de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00008 - 13 AP-HM Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 52
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 270 372 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à I'établissement « support »: APHM
HOPITAL DE LA CONCEPTION - FINESS EG 13 0 78323 6 au nom et pour le compte de l'ensemble
des établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 10 259€ et correspond à la rémunération
complémentaire annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
" I'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 270 372 €, soit un douzième correspondant à 22 531 €.
Article 3 :
Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désighée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00008 - 13 AP-HM Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 53
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00009
13 ATUP Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année
2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00009 - 13 ATUP Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 54
«
RÉPUBLIQUE g r
F RA N ÇAI S E @ D Agence Régionale de Santé
- Egalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
ATUP (Assistance pour le Traitement des Urémiques en Provence)
FINESS EJ : 13 0 01605 8
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique; ' '
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ; -
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de I'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00009 - 13 ATUP Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 55
ARRETE
Article 1¢"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 85 272 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à I'établissement « support » : ATUP
UDM ET DAD MARSEILLE 08 - FINESS EG 13 0 806078 au nom et pour le compte de I'ensemble des
établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 8 597 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 85 272 €, soit un douzième correspondant à 7 106 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l''Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empec é et par délégation
Le Directeur de la Direction anisation des Soins
Anthony VALDEZ
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00009 - 13 ATUP Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 56
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00013
13 CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie
rénale chronique au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00013 - 13 CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 57
REPUBLIQUE ' 2 r
F RA N ÇA' S E @ D Agence Régionale dç Santé
L'iber_te' | Ëä\éeàuÀezuArI pes
Égalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX
FINESS EG : 13 0 03800 3
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au -
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel' d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00013 - 13 CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 58
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 90 526 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 1 761 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 90 526 €, soit un douzième correspondant à 7 543,83 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de I'Qrganisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00013 - 13 CENTRE HEMODIALYSE PROVENCE CHP AIX Arrêté portant la fixation
des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 59
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00010
13 CH MARTIGUES Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00010 - 13 CH MARTIGUES Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 60
REPUBLIQUE | g r
F RA N ÇAI S E ; , @ D Agence Régionale dç Santé
L,iberte' È%cî\éeâl&\ez—ul\rlpes
Égalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES
FINESS EJ : 13 0 78931 6
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé pubiique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrété du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00010 - 13 CH MARTIGUES Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 61
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 104 431 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 4 722 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 104 431 €, soit un douzième correspondant à 8 702,58 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d''un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de I'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Ofganisation des Soins
Anthony VALDEZ
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00010 - 13 CH MARTIGUES Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 62
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00011
13 CHI AIX PERTUIS Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00011 - 13 CHI AIX PERTUIS Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 63
REPUBLIQUE g '
F RA N ÇA l S E * @ D Agence Régionale de Santé
L't'ber.te' Eg{\éeél'%cz-ul\rlpes :
Egalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de I'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CH DU PAYS D'AIX - CHI AIX PERTUIS
FINESS EJ : 130 04191 6
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
-et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
'Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrété du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prisé en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de 'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00011 - 13 CHI AIX PERTUIS Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 64
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 140 066 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée . par l'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 7 815 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 140 066 €, soit un douzième correspondant à 11 672,17 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire I"objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de I'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté. '
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Directio l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00011 - 13 CHI AIX PERTUIS Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 65
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00012
13 CLINIQUE BOUCHARD Arrêté portant la
fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique
au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00012 - 13 CLINIQUE BOUCHARD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 66
REPUBLIQUE - 14
F RA N CAI S E @ D Agence Régionale de Santé
Liberté Êä\éeâuië -Alpes 2
Egalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs a la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CLINIQUE BOUCHARD
FINESS EG : 13 0 78332 7
Vu le code de la-sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits allôués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat plufiannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrété du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00012 - 13 CLINIQUE BOUCHARD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 67
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 42 076 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de 'Ia file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 2 400 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 42 076 €, soit un douzième correspondant à 3 506,33 €.
Article 3 :
Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00012 - 13 CLINIQUE BOUCHARD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 68
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00014
13 DIAVERUM PROVENCE Arrêté portant la
fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique
au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00014 - 13 DIAVERUM PROVENCE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 69
REPUBLIQUE ' g r
F RA N ÇAI S E @ D Agence Régionale de Santé
L'l'ber_te' Êä\éeäl"l:\ä\rmes '
Egalité .
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
DIAVERUM PROVENCE
FINESS EJ : 69 0 049895
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrété du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00014 - 13 DIAVERUM PROVENCE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 70
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 218 589 €.
- Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à l'établissement « support » :
DIAVERUM PROVENCE ST JOSEPH - MARSEILLE 08 - FINESS EG 13 0 78448 1 au nom et pour le .
compte de I'ensemble des établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour .2024, le montant de la dotation est fixé à 26 548 € et correspond à la rémunération
complémentaire annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
- A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 218 589 €, soit un douzième correspondant à 18 215,75 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arréte.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté. _
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction de l'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00014 - 13 DIAVERUM PROVENCE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 71
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00015
83 AVODD Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année
2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00015 - 83 AVODD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 72
REPUBLIQUE | A
F RA N CAI S E ; @ D Agence Régionale dç Santé
L'iber.te' Êä\éæâlæâ(pes
Egalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
AVODD (Association Varoise pour l'Organisation de la Dialyse à Domicile)
FINESS EJ : 83 0 00211 9
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrétés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique; -
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de I'analyse de I'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00015 - 83 AVODD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 73
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotatiôn annuelle MRC est fixée à 184 072 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à l'établissement « support » :
AVODD CENTRE HEMODIALYSE HYERES - FINESS EG 83 0 01254 8 au nom et pour le compte de
l'ensemble des établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 10498 € et correspond à la rémunération
complémentaire annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 184 072 €, soit un douzième correspondant à 15 339,33 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. '
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arréte.
Fait a Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de la Direction dejl'Organisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00015 - 83 AVODD Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 74
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00017
83 CENTRE NEPHROLOGIE LES FLEURS Arrêté
portant la fixation des forfaits relatifs à la prise
en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00017 - 83 CENTRE NEPHROLOGIE LES FLEURS Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 75
REPUBLIQUE 2 r
F RA N ÇAI S E @ D Agence Régionale de Santé Ç
.l}'t'ber_te' Èä\éeàl'î\ez—ul\rlpes ;
Egalité
Fraternité
Arrété portant la fixation des forfaits relatifs a la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE DE NEPHROLOGIE LES FLEURS
FINESS EG: 83 0 01268 8
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles'L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de .
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00017 - 83 CENTRE NEPHROLOGIE LES FLEURS Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 76
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 58 969 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 3 501 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 58 969 €, soit un douzième correspondant à 4 914,08 €.
Article 3 :
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Le Directeur de la Direction ganisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00017 - 83 CENTRE NEPHROLOGIE LES FLEURS Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 77
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00016
83 CHI TOULON LA SEYNE Arrêté portant la
fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique
au titre de l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00016 - 83 CHI TOULON LA SEYNE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 78
REPUBLIQUE 2 Y
F RA N ÇA l S E @ D Agence Régionale de Santé
Egalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
FINESS EJ : 83 0 10061 6
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;'
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrété du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrété du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de I'ATIH communiqués à l''Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00016 - 83 CHI TOULON LA SEYNE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 79
ARRETE
Article 1°
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 108 512 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à I'établissement « support » : CHITS
CH SAINTE MUSSE - FINESS EG 83 0 00034 5 au nom et pour le compte de l'ensemble des
établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 6 187 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 108 512 €, soit un douzième correspondant à 9 042,67 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arrété.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arréte.
Fait a Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empéché et par délégation
Le Directeur de la Direction de I'Qrganisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00016 - 83 CHI TOULON LA SEYNE Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 80
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00018
84 ATIR Arrêté portant la fixation des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année
2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00018 - 84 ATIR Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 81
REPUBLIQUE 2 '
F RA N ÇAI S E ; @ D Agence Régionale de Santé
L'iber.te' ÊËËËL ...Àcz Lfi_lpes '
Egalité '
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
ATIR (Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale)
FINESS EJ : 84 0 00284 4
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrété du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie renale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de I'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00018 - 84 ATIR Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 82
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 69 829 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par I'établissement
référent comprenant l'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
La rémunération forfaitaire déterminée précédemment est versée à I'établissement « support » : ATIR
HEMODIALYSE RHONE DURANCE AVIGNON - FINESS EG 84 0 01104 3 au nom et pour le compte
de l'ensemble des établissements prenant en charge la file-active couverte par la rémunération.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 3 983 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des'dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
pleine pour 2024 : 69 829 €, soit un douzième correspondant à 5 819,08 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire lobjet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanltalre
et sociale dans le délai d''un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de I'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de I'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
Pour le Directeur général, empêèhé et par délégation
Le Directeur de la Directio "Ofganisation des Soins
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00018 - 84 ATIR Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 83
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00019
84 CH AVIGNON Arrêté portant la fixation des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients
atteints de maladie rénale chronique au titre de
l'année 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00019 - 84 CH AVIGNON Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 84
REPUBLIQUE | g r
F RA N ÇAI S E @ D Agence Régionale de Santé
L}'ber.té Ê%rî\éeäl_î\ez—ul\rlpes 2
Egalité
Fraternité
Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints
de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUFFAUT-AVIGNON
FINESS EJ : 84 0 00659 7
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-6, L.162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-
22-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatifs au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et en psychiatrie,
et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique; '
Vu l'arrêté du 11 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements
éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu larrété du 7 mai 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 portant fixation des fôrfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
maladie rénale chronique au titre de l'année 2023 ;
Considérant la remontée des données de la file-active réelle de l'établissement au titre de 2023 et les
résultats de l'analyse de l'ATIH communiqués à l'Agence ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00019 - 84 CH AVIGNON Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 85
ARRETE
Article 1°"
e Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Pour 2024, le montant de la dotation annuelle MRC est fixée à 69 007 €.
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base de la file-active déclarée par l'établissement
référent comprenant I'activité des établissements signataires de la convention de partenariat relative à
la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique aux stades 4 et 5.
e Dotation Qualité
Pour 2024, le montant de la dotation est fixé à 1 246 € et correspond à la rémunération complémentaire
annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Article 2 :
A compter du 1er janvier 2025, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2025, des acomptes mensuels seront versés à I'établissement dans les conditions suivantes :
- Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en année
- pleine pour 2024 : 69 007 €, soit un douzième correspondant à 5 750,58 €.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Provence Alpes Côte
d'Azur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de I'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024
nPour le Directeur général, empêché et par délégation
Le Directeur de |a Directior rganisation des Soins
Anthony VAL
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00019 - 84 CH AVIGNON Arrêté portant la fixation des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2024 86
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-06-00003
arrêté modifiant la liste des établissements
privés d'intérêt collectifs habilités à assurer le
SPH 06 06 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés d'intérêt collectifs
habilités à assurer le SPH 06 06 2024 87
REPUBLIQUE
F.R A,N CAISE @ D Agence Régionale de SantéLiberté
Égalité Provence-Alpes
Fraternité Côte d'Azur
Réf : DPRS-0324-3485-D
ARRETE
Modifiant la liste des établissements de santé privés d'intérêt collectif habilités
à assurer le service public hospitalier
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et notamment son article
99 :
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
et notamment son article 21 ;
Vu le décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public
hospitalier (SPH) et notamment son article 2 ;
Vu l'arrété du 17 avril 2024 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim à compter du 29
avril 2024 à M. Sébastien Debeaumont, directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrété du 12 janvier 2017 relatif au dossier de candidature au service public hospitalier ainsi qu'au contenu
d l'avis des représentants des usagers dans les établissements assurant le service public hospitalier ne
disposant pas de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu ;
Vu l'arrêté du 14 février 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur relatif à la liste des établissements de santé privés d'intérêt collectif habilités à assurer de plein droit le
service public hospitalier ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2022 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur relatif à la liste des établissements de santé privés d'intérêt collectif habilités à assurer de plein droit le
service public hospitalier ; '
Vu la décision n°2023-A-019 du 3 mai 2023 accordant la cession de l'autorisation de l'activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique détenue par l'Association pour la Gestion de la Dialyse et des
Usagers Chroniques et apparentées (AGDUC) située sur le site du centre hospitalier des Escartons de
Briançon au profit du centre hospitalier des Escartons de Briançon ;
Vu le courrier en date du 2 janvier 2024, de Madame Sophie Dostert, directrice générale de l'hôpital St Joseph
de Marseille à l'attention du directeur général de l'ARS PACA, relatif à la mise en œuvre de la décision
d'autorisation d'activité 2018 A 032 délivrée à l'Association Saint Joseph de Marseille concernant I'Unité de
Soin de Longue Durée (USLD) située sur le site Hôpital Saint Joseph-Montval sis 93 chemin Joseph Aiguier
13009 Marseille ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55 80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/4
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés d'intérêt collectifs
habilités à assurer le SPH 06 06 2024 88
Vu le courrier du 2 avril 2024 du centre hospitalier des Escartons de Briançon à I'attention du directeur général
de 'ARS PACA informant de la mise en ceuvre de cette activité a compter de cette méme date ;
Considérant qu'il convient de faire mention de l'USLD Saint Joseph-Montval nouvellement mise en œuvre ;
Considérant qu'il convient de retirer l'AGDUC située à Briançon de la liste des établissements de santé privés
d'intérét collectif habilités à assurer le service public hospitalier, I'activité de cette structure ayant été cédée
au centre hospitalier des Escartons de Briançon ;
ARTICLE 1 : compte tenu de ces changements, la liste des établissements de santé privés d'intérét collectif
habilités à assurer le service public hospitalier est fixée comme suit :
Département des Hautes Alpes (05)
e Centre médical Rio Vert
° Centre médical Chant''ours
(Fondation Edith Seltzer)
e Centre médical La Durance
e AGDUC
° Institut Paoli Calmettes Radiothérapie
Département des Alpes Maritimes (06)
° Clinique ORSAC Montfleuri
© Les Lauriers Roses
(Association chaines de vie 06)
o Hôpital Privé Gériatrique Les Sources :
Soins médicaux
Soins longue durée
° La Maison du Mineur
° Clinique FSEF Vence
° Centre Antoine Lacassagne (CAL)
° Centre cardio médico chirurgical Tzanck N° FINESS ET :
° CHS Sainte MarieN° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS ET :
N° FINESS EJ :
N° FINESS ET05 000 005 8
05 000 099 1
05 000 106 4
05 000 602 2
050007533
06 078 045 9
06 078 018 6
06 079 181 1
06 079 323 9
06 000 029 6
06 078 055 8
06 078 096 2
06 079 401 3
: 06 078 099 605110 La Saulce
05100 Briançon
05130 Tallard
05000 Gap
05000 Gap
06130 Grasse
06670 Levens
06105 Nice Cedex 2
06105 Nice Cedex 2
06141 Vence Cedex
06140 Vence
06189 Nice Cedex 2
06721 Saint Laurent du Var
06009 Nice Cedex 1
° Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU Lenval N° FINESS ET : 06 078 094 7 06200 Nice
Fondation Lenval
® Clinique Saint Dominique N° FINESS ET : 06 0780145 06100 NICE
[=]:
=[=]
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
httns://www.naca ars sante fr/ Page 2/4
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés d'intérêt collectifs
habilités à assurer le SPH 06 06 2024 89
Département des Bouches-du-Rhéne (13)
e Clinique Sainte Elisabeth N° FINESS ET : 13078 3152 13248 Marseille Cedex 04
(Association de l'œuvre du Calvaire) '
e ... Hôpital de jour Le Relais N° FINESS ET : 13078689 0 13009 Marseille
(Association SERENA)
e ... Hôpital Européen N° FINESS ET : 13 004 366 4 13003 Marseille
e ... Hôpital Saint Joseph N° FINESS ET : 13 078 565 2 13008 Marseille
e ... SSR Hôpital Saint Joseph Montval N° FINESS ET : 13 078 495 2 13009 Marseille
e — USLD Hôpital Saint Joseph Montval N° FINESS ET : 13 004 7350 13009 Marseille
e ... Clinique Sainte Marthe Saint Joseph N° FINESS ET : 13 078 027 3 13014 Marseille
e ... Maternité catholique de Provence l'Etoile N° FINESS ET : 13 078 644 5 13540 Puyricard
e ... Clinique Saint Paul de Mausole N° FINESS ET : 130806011 13210 St-Rémy de Provence
e ... Clinique 'Angélus N° FINESS ET : 13 078 347 5 13007 Marseille
e ... Unité pédiatrique Pomponiana Marseille | N° FINESS ET : 13 004 350 8 13009 Marseille
e ... LaMaison N° FINESS EJ : 13 000 748 7 13120 Gardanne
e UGECAM PACAC N° FINESS EJ : 130037815 13406 Marseille Cedex 09
e — Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve N° FINESS ET : 13078 1255 13100 Aix-en-Provence
e — SSR Pédiatriques Val Pré Vert N° FINESS ET : 13 004 331 8 13105 Mimet
(Association climatique d'aide à I'enfance)
e ... Clinique de Bonneveine N° FINESS ET : 13 078 366 5 13008 Marseille
e ... Institut Paoli Calmettes (I.P.C.) N° FINESS EJ : 13 078 412 7 13273 Marseille Cedex 09
e ... Hôpital de jour Calypso N° FINESS ET : 13078656 9 13014 Marseille
° f—lAÈJF:)li?tal de jour de La Ciotat N° FINESS ET : 13 079 796 2 13600 La Ciotat
° ËÎ[I))Soins Assistance N° FINESS ET : 13080214 3 13016 Marseille
e ... Association des dialysés N° FINESS EJ : 130006810 13009 Marseille
de Provence et de Corse
Département du Var (83)
e Moyen séjour du centre d'orientation social N° FINESS ET : 83 001 737 2 83478 Hyères
Beauséjour
e Clinique Les Espérels N° FINESS ET : 83 001 6556 83830 Figanières
e Centre SSR MGEN Pierre Chevalier N° FINESS ET : 83010068 1 83400 Hyères
[=]:
[=]
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
httns-//www naca ars sante fr/ Pare 3/4
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés d'intérêt collectifs
habilités à assurer le SPH 06 06 2024 90
Etablissement de santé Jean Lachenaud N° FINESS ET : 83 020 050 7 83600 Fréjus
Hôpital Léon Bérard N° FINESS ET : 83 000 030 3 83418 Hyères Cedex
Polyclinique Mutualiste Malartic N° FINESS ET : 83 020 052 3 83192 Ollioules Cedex
Institut rééducation fonctionnelle Pomponiana Olbia N° FINESS ET : 83 010 063 2 83400 Hyères
Association varoise pour la dialyse à domicile N° FINESS EJ : 83 000 2119 83400 Hyères
AVODD
Centre de radiothérapie Saint Louis N° FINESS ET : 83 010058 2 83100 Toulon
(Association Croix Rouge Française)
Département du Vaucluse (84)
Institut Sainte Catherine N° FINESS ET:84 0000350 84918 Avignon Cedex 9
Assoc HAD d'Avignon et sa région N° FINESS ET :84 001 1340 84083 Avignon Cedex 2
HADAR
Association des traitements N° FINESS EJ: 84 0002844 84000 Avignon
d'insuffisance rénale ATIR
ARTICLE 3 : les engagements pris par les établissements pour respecter les obligations du service public
hospitalier sont précisés au sein de leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et par voie d'avenant le
cas échéant.
ARTICLE 4 : le présent arrété peut être contesté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.
ARTICLE 5 : Le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisation des soins, les
directeurs départementaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 06 juin 2024
eur Générai par intérim de l'ARS PACA
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
httas//www naca ars sante fr/ Page 4/4
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-06-00003 - arrêté modifiant la liste des établissements privés d'intérêt collectifs
habilités à assurer le SPH 06 06 2024 91
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-04-00007
Arrêté portant délégation de signature à Mme
Caroline Ageron, directrice de la délégation
départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS
PACA.
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 92
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ ) Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/5





Marseille, le 4 juin 2024
SJ-0624-5711 -D


ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Direct eur Général par intérim de l'Agence Régionale de S anté Provence -Alpes -Côte d'Azur



Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de santé publique et notamment l'article L. 1432 -2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 10 avril 2024 portant nomination de Monsieur Denis Robin en qualité de directeur général
de l'agence régionale de santé d'Ile -de-France à compter du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2024 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim de l'agence
régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur, à Monsieur Sébastien Debeaumont à compter du 29
avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 20 23 portant délégation de signature à M adame Caroline Ageron en qualité de
directrice de la délégation départementale des Bouches -du-Rhône de l'agence régionale de santé
Provence -Alpes -Côte d'Azur ;



ARRETE

Article 1er :

L'arrêté du 22 avril 2024 , publié au recueil des actes administratifs de la région Provence -Alpes -Côte
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.




Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 93
Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 2/5


Article 2 :

Délégation de signature est donnée à Madame Caroline Ageron , en tant que directrice de la délégation
départemental e des Bouches -du-Rhône, au titre des missions relative s à l'offre de soins et médico -
sociale et des missions en matière de veill e et de sécurité sanitaire de l'a gence, dans le département de s
Bouches -du-Rhône , à effet de signer tous les actes e t décisions, y compris ceux qui engagent
financièrement l'a gence, relevant de ses compétences à l'exception des actes suivants :

a) Décisions en matière d'offre de soins :

- autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements,
matériels lourds ;
- confirmant les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ou prononçant leur
caducité ;
- de suspension et de retrait d'autorisation prises en application des articles L. 6122 -13 et L. 5126 -10
du code de la santé publique ;
- décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ;
- à défaut d'adoption par l'établissement public de santé d'un plan de redressement adapté, la saisine
de la chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 6143 -3 du code de la santé
publique ;
- la décision de placement de l'établissement public de santé sous administration provisoire en
application de l'article L. 6143 -3-1 du code de la santé publique ;
- l'approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé.
- de suspension des médecins, chirurgiens -dentistes ou sages -femmes.
- autorisant l'ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d'officine ;
- décision de suspension ou de retrait d'autorisation d'officine en application de l'article L. 5124 -3 du
code de la santé publique ;
- décision de fermeture provisoire d'officine en application de l'article L. 5424 -19 du code de la santé
publique ;
- constatant la cess ation définitive d'activité et la caducité des autorisations d'officine ;
- d'autorisation ou de retrait d'autorisation ou d'opposition en matière de biologie médicale .

b) Décisions en matière médico -sociale :

- autorisant la création, la transformation, l'e xtension, le regroupement et le transfert des
établissements et services médico -sociaux ;
- décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services
médico -sociaux ;
- constatant la caducité des autorisations des établ issements et des services ;
- portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico -sociaux
ayant cessé leur activité ;
- désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code
de l'action sociale et des familles.

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire :

- décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion
mettent en danger la santé, la sécurité et le bien être d es personnes qui sont accueillies ;
- d'autorisations des eaux minérales et thermales.

d) Décisions qui engagent financièrement l' agence su r les crédits du budget principal .

e) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse :

- les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions
administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ;
- les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'o rdre judiciaire ;
- les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS.

Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 94
Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 3/5

Article 3 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Caroline Ageron, la délégation de signature qui lui est
conférée par l'article 2 du présent arrêté sera ex ercée par Madame Isabelle Wawrzy nkowski et Madame
Sophie Rios, a djointes à la directrice départementale.

Les bénéficiaires de la présente délégation peuvent signer des devis liés à l'utilisation de la carte achat
dans la limite de 1.500 € TTC.

Les bénéfi ciaires de la présente délégation peuvent signer les décisions attributives de financements
susceptibles d'être imputés sur les budgets annexe s de l'a gence (FIR).

La présente délégation inclut la signature des contrats de prestations de services d'un mont ant égal ou
inférieur à 10 000 € HT susceptibles d'en gager les budgets annexes de l'a gence (FIR Fonctionnement).

Seules les personnes identifiées dans le présent article 3 peuvent bénéficier des dispositions précitées.


Article 4 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Caroline Ageron, de Madame Isabelle Wawrzynkowski
et de Madame Sophie Rios, la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions
respectives, comme suit :



Nom des cadres et qualité

Matières et domaines concernés

Monsieur Alexandre Masotta
Responsable du service « Offre de soins
ambulatoires »

Offre de soins de premier recours
Permanence des soins ambulatoires
Transports sanitaires
ADELI

Monsieur Clément Gaudin
Responsable du service « Offre médico -sociale –
PH/PDS »
Personnes handicapées
Personnes en difficultés spécifiques - Addictions


Madame Aline Garcia
Responsable de l'unité « PDS »

Personnes en difficultés spécifiques, addictions,
prise en charge des personnes en situation
particulière - Personnes handicapées
Madame Clémence Porhel
Responsable de l'unité « PH »
Personnes handicapées


Monsieur Gérard Mari
Responsable du service « Offre de soins
Hospitalière »
Santé mentale, établissements de santé


Madame Nathalie Molas Gali
Responsable du service « Prévention et
promotion de la santé »


Prévention, promotion de la santé

Madame Geneviève Duclaux -Hugon
Responsable du service « Offre médico -sociale -
Personnes âgées »


Personnes âgées
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 95
Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 4/5


Madame Cécile Morciano
Responsable du service santé environnement

Santé environnement


Monsieur Louis Di Guardia
Adjoint à la responsable du service santé
environnement


Santé environnement
Madame Camille Girouin
Ingénieure d'études sanitaires Eaux destinées à la consommation humaine
Protection de la ressource
Lutte Anti -Vectoriel
Règlement Sanitaire International

Madame Nathalie Voutier
Ingénieur e d'études sanitaires Eaux destinées à la consommation humaine
Protection de la ressource
DASRI
Radioprotection

Monsieur David Humbert
Ingénieur d'études sanitaires
Urbanisme
Ondes électromagnétiques
Qualité de l'air intérieur
Monsieur Loïc Hattermann
Ingénieur d'études sanitaires Eaux de loisirs
Prévention du risque de légionellose
Eaux thermales
Prévention du ri sque lié à l'amiante
Madame Stéphanie Egron
Ingénieur e d'études sanitaires
Lutte contre l'habitat indigne
Exposition au plomb
Saturnisme
Madame Maria Criado
Ingénieur e d'études sanitaires
Evaluation des risques sanitaires
Sites et sols pollués
Qualité de l'air extérieur
Madame Sophie Linguet
Ingénieure d'études sanitaires Lutte contre l'habitat indigne
Exposition au plomb – Saturnisme
Eaux destinées à la consommation humaine
Protection de la ressource
Bruit
Madame Aouda Boualam
Chargée de la coordination départementale de
l'animation territoriale
Secrétariat général du conseil territorial de santé
Bientraitance personnes âgées, personnes
handicapées

Docteur Catherine Maerten
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire
Etablissements de sant é, désignation de
médecins experts


Docteur Gisèle Adonias
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire

Personnes âgées, désignation de médecins
experts


Docteur Julien Gredin
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire

Santé Environnement, Veille et sécurité
sanitaire, désignation de médecins experts Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 96
Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 5/5




Article 5 :

Madame Caroline Ageron, d irectrice de la délégation départementale des Bouches -du-Rhône, Madame
Isabelle Wawrzynkowski et Mada me Sophie Rios, adjointes à la d irectrice départementale, sont chargé es
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Article 6 :

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de région Provence -Alpes -Côte d'Azur et peut être contesté par voie de recours contentieux
devant la juridiction administrative territorialemen t compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa
publication.




Le Directeur général par intérim,

Signé

Sébastien Debeaumont

Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00007 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline Ageron, directrice
de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS PACA. 97
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-05-27-00008
Arrêté portant modification de la licence N°
05#000079 suite au changement d'adressage de
la SELARL PHARMACIE LAMONERIE dans la
commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
(05500).
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-27-00008 - Arrêté portant modification de la licence N° 05#000079 suite au
changement d'adressage de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE dans la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500). 98
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur











Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/3


Direction de l'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
Réf : DOS -0524 -5242 -D


ARRETE
PORTANT MODIFICATION DE LA LICENCE N° 05 #000079
SUITE AU CHANGEMENT D'ADRESSAGE DE LA SELARL PHARMACIE LAMONERIE
DANS LA COMMUNE DE SAINT -BONNET -EN-CHAMPSAUR (05500)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur


Vu le code de la santé p ubliq ue et notamment les articles L.5125 -3 et suivants et R. 5125 -1 et suivants ;

Vu l'article R.5125 -11 du code de la santé publique donnant compétence au Directeur Général de l' Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur pour prendre un arrêté modificatif de licenc e d'officine en cas de
changement d'adressage ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024 , portant attribution à
Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de Provence -
Alpes -Côte d'Azur, d'exercer par intérim, les fonctions de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence -Alpes - Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté préfectoral des Hautes Alpes du 18 novembre 1994 autorisant la création d'une officine de pharmacie
Quartier du Pont à SAINT BONN ET (05500) sous le numéro de licence 05#000079 ;

Vu la déclaration d'exploitation de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE (Pharmacie LAMONERIE ) sise avenue
de la Libération, route de GAP à SAINT BONNET EN CHAMPSAUR (05500) par Madame Isabelle LAMONERIE
et Monsieur Alain MAUBERRET enregistrée le 1er janvier 2015 par l'Ordre Régional des Pharmaciens ;

Vu la déclaration de modification de l'adresse d'une officine de pharmacie sans déplacement adressée à l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur le 22 mai 2024, communiquant l'attestation d'adressage datée
du 10 octobre 2023 de la Mairie de SAINT -BONNET -EN-CHAMPSAUR (05500), attribuant à la SELARL
PHARMACIE LAMONERIE représentée par Madame Isabelle LAMONERIE l'adresse suivante : 4 B avenue de la
Libération à SAINT -BONNET -EN-CHAMPSAUR (05500) ;

Considérant que, selon les disposition s de l'alinéa 3 de l'article L. 5125 -18 du code de la santé publique, la licence
fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 5125 -11 du code de la santé publique , il doit être porté à la
connaissance du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur la modification
de l'adresse sans déplacement de l 'officine afin que ce dernier prenne un arrêté modificatif de l a licence ;



Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-27-00008 - Arrêté portant modification de la licence N° 05#000079 suite au
changement d'adressage de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE dans la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500). 99
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/3
Considérant que par la déclaration de modification de l'adresse en date du 22 mai 2024, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur a été informé du changement d'adressage dans la
commune de SAINT -BONNET -EN-CHAMPSAUR (05500) ;

Considérant que la nouvelle adresse de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE , représentée par Madame
Isabelle LAMONERIE , est désormais située au 4 B avenue de la Libération à SAINT -BONNET -EN-CHAMPSAUR
(05500) ; et qu'en conséquence, l'arrêté du 18 novembre 1994 doit être modifié en ce sens ;


ARRETE


Article 1 :

L'arrêté préfectoral des Hautes Alpes du 18 novembre 1994 autorisant la création d'une officine de pharmacie
Quartier du Pont à SAINT BONNET (05500) sous le numéro de licence 05#000079 est modifié.

Article 2 :

L'officine de pharmacie est désormais implantée 4 B avenue de la Libération à SAINT -BONNET -EN-
CHAMPSAUR (05500) .

Article 3 :

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 4 :

Le Directeur de l'Organisation des S oins de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la P réfecture de la
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 27 mai 2024

Signé

Sébastien DEBEAUMONT
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-27-00008 - Arrêté portant modification de la licence N° 05#000079 suite au
changement d'adressage de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE dans la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500). 100
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 3/3
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-27-00008 - Arrêté portant modification de la licence N° 05#000079 suite au
changement d'adressage de la SELARL PHARMACIE LAMONERIE dans la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500). 101
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-05-22-00007
Décision de retrait de la décision portant
attribution de la licence de transfert à la SELAS
pharmacie Saint Jean à LA ROQUETTE SUR
SIAGNE
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-22-00007 - Décision de retrait de la décision portant attribution de la licence de
transfert à la SELAS pharmacie Saint Jean à LA ROQUETTE SUR SIAGNE 102
REPUBLIQUE
FRANCAISE
L'z'berte'
Egalité
FraternitéAl
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 1/2











Direction de l'Organisation des soins
Département pharmacie et biologie

DOS -0524 -4683 -D


DECISION
DE RETRAIT DE LA DECISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT
N°06 #001005 A LA SELAS PHARMACIE SAINT JEAN A LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06550)

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur


Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.5125 -3 et suivants et R.5125 -1 et suivants ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités du 17 a vril 2024, portant attribution
à Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de
Provence -Alpes -Côte d'Azur, d'exercer par intérim, les fonctions d e Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu les articles L.242-1 et L.242-4 du code de s relations entre le public et l'administration ;

Vu la décision du Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provenc e-Alpes-Côte d'Azur en date
du 10 juillet 2023 portant attribution de la licence de transfert n° 06#001005 à la SELAS Pharmacie Saint
Jean à LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06550) ;

Vu le courr iel reçu en date du 24 avril 2024 du titulaire de la pharmacie Saint Jean demandant la
renonciation au transfert de son officine ;

Vu les trois procès -verbaux de constats d'huissier s de justice en date du 26 février 2024, du 4 mars 2024
et du 12 mars 2024 constatant l'inondation des locaux à la suite d'intempéries ;

Vu l'attestation de non assurabilité de la compagnie d'assurance La Médicale en date du 19 avril 2024 ;

Considérant que l'officine de pharmacie Saint Jean sise 849 avenue de la République à la ROQUETTE
SUR SIAGNE (06550) ne souhaite plus transférer son officine au 735 avenue de la République à la
ROQUETTE SUR SIAGNE (06550) suite à plusieurs inondations des futurs locaux de la pharmacie ;

Considérant que les constats d'huissiers de justice en date du 26 février 2024, du 4 mars 2024 et du 12
mars 2024 constat ant l'inondation des locaux à la suite d'intempéries ;

Considérant que l'attestation de non assurance en date du 19 avril 2024 confirme le refus d'assurer le
local prévu pour le transfert ;

Considérant que la décision du Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte
d'Azur en date du 10 juillet 2023 portant attribution de la licence de transfert n°06 #001005 exploité par la
SELAS Pharmacie Saint Jean à la ROQUETTE SUR SIAGNE (06550) doit par conséquent faire l'objet
d'un retrait ;

Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-22-00007 - Décision de retrait de la décision portant attribution de la licence de
transfert à la SELAS pharmacie Saint Jean à LA ROQUETTE SUR SIAGNE 103
Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 2/2


DECIDE

Article 1 :

La décision du Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur en date du
10 juillet 2023 est retirée .

Article 2

La présente décision est susceptible de faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers, d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent.

Article 3 :

Le Directeur de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur est
chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 22 mai 2024



Signé Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-22-00007 - Décision de retrait de la décision portant attribution de la licence de
transfert à la SELAS pharmacie Saint Jean à LA ROQUETTE SUR SIAGNE 104
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-05-14-00005
Décision portant attribution de la licence de
transfert N° 13#001185 à la SELARL PHARMACIE
CAYSSIALS dans la commune de
GIGNAC-LA-NERTHE (13180).
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-14-00005 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001185 à la
SELARL PHARMACIE CAYSSIALS dans la commune de GIGNAC-LA-NERTHE (13180). 105
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur











Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/3


Direction de l'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
Réf : DOS -0524 -4776 -D

DECISION
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRA NSFERT N° 13#00 1185
A LA SELARL PHARMACIE CAYSSIALS DANS LA COMMUNE DE GIGNAC -LA-NERTHE (13180)


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence –Alpes –Côte d'Azur,


Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5125 -3 et suivants et R.5125 -1 et suivants ;

Vu le décret n° 2018 -671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L.5125 -3, 1° du code de la santé publique
définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en
médicaments compromis po ur la population ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024 , portant attribution à
Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de Provence -
Alpes -Côte d'Azur, d 'exercer par intérim, les fonctions de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence -Alpes - Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu le décret n° 2023 -1256 du 26 décembre 2023 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des
départements d'outre -mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités
de Saint -Barthélemy, de Saint -Martin et de Saint -Pierre -et-Miquelon ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 27 mars 1950 autorisant la création d'une officine de pharmacie,
sous le numéro de licence 13#000410 à GIGNAC -LA-NERTHE (13) ;

Vu l'arrê té préfectoral des Bouches -du-Rhône du 2 février 1959 enregistrant sous le numéro 358 l'exploitation de
l'officine de pharmacie dénommée Pharmacie Provençale sise Route Nationale à GIGNAC -LA-NERTHE (13) ;

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 9 juin 1976 enregistrant sous le numéro 982 l'exploitation de
l'officine de pharmacie sise 25 rue de la République à GIGNAC -LA-NERTHE (13) ;

Vu la demande enregistrée le 1er mars 2024 , présentée par la SELARL PHARMACIE CAYSSIALS , exploitée par
Madame Elsa CHASTRUSSE , pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 25 rue de la République à
GIGNAC -LA-NERTHE (13180) en vue d'obtenir l'autorisation de transférer dans un nouveau local situé 130 rue
de l'Ancienne Météo, bâtiment B à GIGNAC -LA-NERTHE (13180) ;

Vu la saisine en date du 7 mars 2024 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, de la Fédération des
Syndicats Pharmaceuti ques de France et de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines ;

Vu l'avis favorable rendu le 28 mars 2024 par le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-14-00005 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001185 à la
SELARL PHARMACIE CAYSSIALS dans la commune de GIGNAC-LA-NERTHE (13180). 106
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.8 0.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/3
Vu l'avis technique favorable rendu le 8 avril 2024 par le pharmacien inspecteur de sa nté publique de l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur ;

Vu l'avis favorable rendu le 25 avril 2024 par l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France daté du 8 avril 2024 reçu hors
délai le 13 mai 2024 ;

Considérant que la population municipale de la commune de GIGNAC -LA-NERTHE (13180) s'élève à
10 083 habitants pour trois officines soit un ratio d'une officine pour 3 361 habitants ;

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier du Village délimité au Nord par la D368,
à l'Est par les limites communales, au Sud par les limites communales/A55 et à l'Ouest par la rue de la
Fonse/D48A/rue du 19 mars 1962/rue Pablo Picass o, sur une distance d'environ 290 mètres ;

Considérant que le quartier dans lequel est située la SELARL PHARMACIE CAYSSIALS (pharmacie
CHASTRUSSE) est composé de deux officines pour une population estimée à 4 928 habitants, soit un ratio d'une
officine po ur 2 464 habitants :
- pharmacie MAILLART ET NICOLAÏ , sise 1 avenue Joliot Curie à GIGNAC -LA-NERTHE (13180) ,
- pharmacie CHASTRUSSE , sise 25 avenue de la République à GIGNAC -LA-NERTHE (13180) ;

Considérant que l'emplacement demandé pour le transfert par la pharmacie CHASTRUSSE permettra de
maintenir l'approvisionnement nécessaire en médicament de la population résidente du quartier situé au plus près
de l'emplacement demandé ;

Considérant que le trans fert n'aura donc pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en
médicament de la population du quartier du Village , celle -ci restant desservie par la pharmacie transférée à son
nouvel emplacement et par la pharmacie MAILLART ET NICOLAÏ , toutes deux accessibles tant par voie pédestre
(présence de t rottoirs et de passages piétons ), que par voie routière , en véhicules particuliers (présence de places
de parking) , et en transports en commun ;

Considérant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article
R.162-9 du code de la construction et de l'habitation, conformément au procès -verbal du 2 février 2024 de la
commission de l'arrondissement d'ISTRES pour l'accessibilité aux person nes handicapées dans les
établissements recevant du public précisant l'avis réputé favorable ;

Considérant l'avis émis le 8 avril 2024 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence Régionale de
Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur concluant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions
minimales d'installat ion prévues par les articles R.5125 -8, R. 5125 -9 du code de la santé publique et permettent la
réalisation des missions prévues à l'article L. 5125 -1-1 A du présent code et qu 'ils garantissent un accès permanent
du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L.5125 -3, L.5125 -3-1 et L.5125 -3-2 et
L.5125 -3-3 1° du code de la santé publique ;

DECIDE

Article 1 :

L'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 27 mars 1950 autorisant la création d'une officine de pharmacie,
sous le numéro de licence 13#000410 à GIGNAC -LA-NERTHE (13) est abrogé.

Article 2 :

L'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 2 février 1959 enregistrant sous le numéro 358 l'exploitation de
l'officine de pharmacie dénommée Pharmacie Provençale sise Route Nationale à GIGNAC -LA-NERTHE (13) est
abrogé.



Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-14-00005 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001185 à la
SELARL PHARMACIE CAYSSIALS dans la commune de GIGNAC-LA-NERTHE (13180). 107
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.8 0.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 3/3
Article 3 :

L'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 9 juin 1976 enregistrant sous le numéro 982 l'exploitation de
l'officine de pharmacie sise 25 rue de la République à GIGNAC -LA-NERTHE (13) est abrogé.

Article 4 :

La demand e enregistrée le 1er mars 2024 , présentée par la SELARL PHARMACIE CAYSSIALS , exploitée par
Madame Elsa CHASTRUSSE , pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 25 rue de la Rép ublique à
GIGNAC -LA-NERTHE (13180) en vue d'obtenir l'autorisation de transférer dans un nouveau local situé 130 rue
de l'Ancienne Météo, bâtiment B à GIGNAC -LA-NERTHE (13180 ) est accordée .

Article 5 :

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 13#00 1185. Elle est octroyée à l'officine sise 130 rue
de l'Ancienne Météo, bâtiment B à GIGNAC -LA-NERTHE (13180 ).

Cette licence ne pourra pas être cédée indépenda mment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

Article 6 :

La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur.

L'officine doi t être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui court à partir
du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force majeure.

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouver te au public qu'après la fermeture des locaux d'origine de
l'officine transférée.

Article 7 :

Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée aux services
compétents de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes-Côte d'Azur et au Conseil Régional de l'Ordre des
Pharmaciens.

Article 8 :

La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au Directeur Général
de l'Agence Régionale de S anté Provence -Alpes -Côte d'Azur par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

Article 9 :

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de no tification à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 10 :

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de S anté Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 14 mai 2024

Signé

Sébastien DEBEAUMONT Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-14-00005 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001185 à la
SELARL PHARMACIE CAYSSIALS dans la commune de GIGNAC-LA-NERTHE (13180). 108
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-04-00012
Décision portant attribution de la licence de
transfert N° 13#001186 à la SARL PHARMACIE
BRU-BERGET dans la commune d'AUBAGNE
(13400).
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00012 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001186 à la
SARL PHARMACIE BRU-BERGET dans la commune d'AUBAGNE (13400). 109
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur











Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/3


Direction de l' organisation des soins
Département pharmacie et biologie
Réf : DOS -0624 -5714 -D


DECISION
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRA NSFERT N° 13#00 1186
A LA SARL PHARMACIE BRU - BERGET DANS LA COMMUNE D'AUBAGNE (13400)


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé P rovence –Alpes –Côte d'Azur,


Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5125 -3 et suivants et R.5125 -1 et suivants ;

Vu le décret n° 2018 -671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L.5125 -3, 1° du code de la santé publique
définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en
médicaments compromis po ur la population ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024 , portant attribution à
Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de Provence -
Alpes -Côte d'Azur, d 'exercer par intérim, les fonctions de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence -Alpes - Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu le décret n° 2023 -1256 du 26 décembre 2023 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des
départements d'outre -mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités
de Saint -Barthélemy, de Saint -Martin et de Saint -Pierre -et-Miquelon ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 23 juillet 1948 autorisant la création d'une officine de pharmacie
située 72 rue de la République à AUBAGNE sous le numéro de licence 382 ;

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 18 janvier 1960 autorisant l e transfert de la pharmacie exploitée
72 rue de la Répu blique à AUBAGNE (13400), vers le 81 rue de la République à AUBAGNE (13400) ;

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 21 octobre 1992 autorisant l e transfert de la pharmacie exploitée
81 rue de la République à AUBAGNE (13400) vers le 94 rue de la République à AUBAGNE (13400) ;

Vu la demande enregistrée le 15 mars 2024 , présentée par la SARL PHARMACIE BRU – BERGET (Pharmacie
BERGET ET BRU) , exploitée par Monsieur Jean -Jacques BERGET et Monsieur Bastien BRU , pharmacien s
titulaire s de l'officine de ph armacie sise 94 rue de la République à AUBAGNE (13400) en vue d'obtenir
l'autorisation de transférer dans un nouveau local situé 98 rue de la République à AUBAGNE (13400) ;

Vu la saisine en date du 28 mars 2024 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, de la Fédération des
Syndicats Pharmaceutiques de France et de l'Union d es Syndicats de Pharmaciens d'Officines ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00012 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001186 à la
SARL PHARMACIE BRU-BERGET dans la commune d'AUBAGNE (13400). 110

Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/3
Vu l'avis favorable rendu le 8 avril 2024 par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France ;

Vu l'avis favorable rendu le 25 avril 2024 par l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines ;

Vu l'avis technique favorable émis le 27 mai 2024 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur ;

Vu l'avis favorable rendu par le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens reçu hors délais ;

Considérant que la population municipale de la commune d'AUBAGNE (13400) s'élève à 47 342 habitants pour
quinze officines soit un ratio d'une officine pour 3 156 habitants ;

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier Azur-République délimité au Nord par
la D8N/D42A/D42/rue Mireille Lauze/rue de la République/D8N, à l'Est par la voie ferrée, au Sud par la voie
ferrée/A50, et à l'Ouest par l'A50/D8N, sur une distance d'environ 79 mètres ;

Considérant que le quartier dans lequel est située la Pharmacie BERGET ET BRU est composé de deux officines
pour une population estimée à 4 499 habitants, soit un ratio d'une officine pour 2 249 habitants :
- Pharmacie BERGET ET BRU , sise 94 rue de la République à AUBAGNE (13400) ,
- pharmacie AVIGNON sise avenue du 19 Mars 1962 à AUBAGNE (13400) ;

Considérant que l'emplacement demandé pour le transfert par la Pharmacie BERGET ET BRU permettra de
mainteni r l'approvisionnement nécessaire en médicament de la population résidente du quartier situé au plus près
de l'emplacement demandé ;

Considérant que le transfert n'aura donc pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en
médicament de la population du quartier Azur-République , celle -ci restant desservie par la pharmacie transférée
à son nouvel emplacement et par la pharmacie AVIG NON , toutes deux accessibles tant par voie pédestre
(présence de t rottoirs et de passages piétons ), que par voie routière, en véhicules particuliers (présence de places
de parking) et en transports en commun ;

Considérant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article
R.162-9 du code de la construction et de l'habitation, conformément au procès -verbal du 7 décembre 2023 de la
commission communale d'AUBAGNE pour l'accessibilité aux personnes hand icapées dans les établissements
recevant du public précisant l'avis réputé favorable ;

Considérant l'avis émis le 27 mai 2024 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence Régionale
de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur concluant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions
minimales d'installat ion prévues par les articles R.5125 -8, R. 5125 -9 du code de la santé publique et permettent la
réalisation des missions prévues à l'article L. 5125 -1-1 A du présent code et qu'ils garan tissent un accès permanent
du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L.5125 -3, L.5125 -3-1 et L.5125 -3-2 et
L.5125 -3-3 1° du code de la santé publique ;

DECIDE

Article 1 :

L'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 23 juillet 1948 autorisant la création d'une officine de pharmacie
située 72 rue de la République à AUBAGNE sous le numéro de licence 382 est abrogé.

Article 2 :

L'arrêté préfectoral des Bouch es-du-Rhône du 18 janvier 1960 autorisant l e transfert de la pharmacie exploitée
72 rue de la République à AUBAGNE (13400), vers le 81 rue de la République à AUBAGNE (13400) est abrogé.

Article 3 :

L'arrêté préfectoral des Bouches -du-Rhône du 21 octobre 1992 autorisant l e transfert de la pharmacie exploitée
81 rue de la République à AUBAGNE (13400) vers le 94 rue de la République à AUBAGNE (13400) est abrogé. Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00012 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001186 à la
SARL PHARMACIE BRU-BERGET dans la commune d'AUBAGNE (13400). 111

Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 3/3
Article 4 :

La demande enregistrée le 15 mars 2024 , présentée par la SARL PHARMACIE BRU – BERGET (Pharmacie
BERGET ET BRU) , exploitée par Monsieur Jean -Jacques BERGET et Monsieur Bastien BRU , pharmacien s
titulaire s de l'officine de ph armacie sise 94 rue de la République à AUBAGNE (13400) en vue d'obtenir
l'autorisation de transférer dans un nouveau local situé 98 rue de la République à AUBAGNE (13400) est
accordée .

Article 5 :

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 13# 00118 6. Elle est octroyée à l'officine sise 98 rue de
la République à AUBAGNE (13400) .

Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment d u fonds de commerce auquel elle se rapporte.

Article 6 :

La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur.

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui court à partir
du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force majeure.

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au p ublic qu'après la fermeture des locaux d'origine de
l'officine transférée.

Article 7 :

Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée aux services
compétents de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes-Côte d'Azur et au Conseil Régional de l'Ordre des
Pharmaciens.

Article 8 :

La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au Directeur Général
de l'Agence Régionale de S anté Provence -Alpes -Côte d'Azu r par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

Article 9 :

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notific ation à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 10 :

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de S anté Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des a ctes administratifs de la Préfecture de la
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 4 juin 2024

Signé

Sébastien DEBEAUMONT Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00012 - Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001186 à la
SARL PHARMACIE BRU-BERGET dans la commune d'AUBAGNE (13400). 112
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-04-00009
Décision portant autorisation de création d'un
site de vente par internet de médicaments sans
ordonnance exploité par la pharmacie plan de
campagne aux Pennes Mirabeau
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00009 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet
de médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie plan de campagne aux Pennes Mirabeau 113
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur












Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/2


Direction de l 'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
DOS -0624 -5718 -D

DECISION
PORTANT AUTORISATION DE CREATION D'UN SI TE DE VENTE PAR INTE RNET
DE MEDICAMENTS SANS ORDONNANCE EXPLOITE
PAR LA PHARMACIE PLAN DE CA MPAGN E AUX PENNES MIRABEAU (131 70)


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur


Vu le code de la santé publ ique, notamment les articles L. 1111 -8 et R. 1111 -9, L. 5121 -5, L. 5125 -5 à L. 5125 -
41 et R. 5125 -9 à R. 5125 -74 ;

Vu l'ordonnance n° 2012 -1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte
contre la falsification de médicaments et notam ment ses articles 3, 7 et 23 ;

Vu l'ordonnance n° 2018 -3 du 03 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert,
regroupement et cession des officines de pharmacie et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012 -1562 du 31 déc embre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet ;

Vu l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024, M. Sébastien
Debeaumont, directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur, est
chargé d'exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de l'agence régionale de santé de Provence -
Alpes - Côte d'Azur, à compte r du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux
sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125 -39 du code de la santé
publique ;

Vu l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation
des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours
minières, mentionnées à l'article L. 51 25-5 du code de la santé publique ;

Vu la licence d'officine de pharmacie n °13#000901 ;

Vu la demande réceptionnée le 13 avril 2024 , adressée par la pharmacie plan de campagne sise Centre
commercial Géant Casino, galerie marchande Barneoud aux PENNES MIRABEAU (13170 ), représentée par
Monsieur Philippe TONDA , pharmacien titulaire , exploitant la licence n°13#000901 , en vue d'obtenir l'autorisation
de création et d'explo itation d'un site de vente par i nternet de médicaments sans ordonn ance dén omm é
« https://pharmacieplandecampagne.fr ».
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00009 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet
de médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie plan de campagne aux Pennes Mirabeau 114
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/2


Considéran t que la construction et le fonctionnement du site « https://pharmacieplandecampagne.fr » sont
conformes aux dispositions de l'arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles
techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125 -
39 du code de la santé publique ;

Considérant que la vente de médicaments par le biais du site « https://pharmacieplandecampagne.fr » est
conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes
pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les
pharmacies de secours minières, mentionné es à l'article L. 5125 -5 du code de la santé publique ;

Considérant que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réunies ;


DECIDE

Article 1 :

La demande réceptionnée le 13 avril 2024, adressée par la pharmacie plan de campagne sise Centre commercial
Géant Casino, galerie marchande Barneoud aux PENNES MIRABEAU (13170), représentée par Monsieur
Philippe TONDA, pharmacien titulaire, exploitant la licence n°13#000901, en vue d'obtenir l'autorisation de
création et d'exp loitation d'un site de vente par internet de médicaments sans ordonnance dénommé
« https://pharmacieplandecampagne.fr » est accordée .

Article 2 :

En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125 -71 du co de de
la santé p ublique, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minières
en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur et le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Article 3 :

En cas de suspension ou de cessation d'exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou le
pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secou rs minières en informe sans délai le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur et le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Article 4 :

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 5 :

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 4 juin 2024


Signé



Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00009 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet
de médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie plan de campagne aux Pennes Mirabeau 115
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-04-00011
Décision portant autorisation de création d'un
site de vente par internet de médicaments sans
ordonnance exploité par la pharmacie Tonda à
MARSEILLE 13012
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00011 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet de
médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie Tonda à MARSEILLE 13012 116
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur












Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/2


Direction de l 'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
DOS -0624 -5709 -D

DECISION
PORTANT AUTORISATION DE CREATION D'UN SI TE DE VENTE PAR INTE RNET
DE MEDICAMENTS SANS ORDONNANCE EXPLOITE
PAR LA PHARMACIE TONDA A MARSEILLE (13012 )


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur


Vu le code de la santé publ ique, notamment les articles L. 1111 -8 et R. 1111 -9, L. 5121 -5, L. 5125 -5 à L. 5125 -
41 et R. 5125 -9 à R. 5125 -74 ;

Vu l'ordonnance n° 2012 -1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte
contre la falsification de médicaments et notamme nt ses articles 3, 7 et 23 ;

Vu l'ordonnance n° 2018 -3 du 03 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert,
regroupement et cession des officines de pharmacie et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012 -1562 du 31 décem bre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet ;

Vu l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024, M . Sébastien
Debeaumont, directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur, est
chargé d'exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de l'agence régionale de santé de Provence -
Alpes - Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux
sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125 -39 du code de la santé
publique ;

Vu l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation
des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours
minières, mentionnées à l'article L. 5125 -5 du code de la santé publique ;

Vu la licence d'officine de pharmacie n °13#000656 ;

Vu la demande réceptionnée le 13 avril 2024 , adressée par la pharmacie Tonda sise boulevard Bouyala d'Arnaud
à MARSEILLE (13012 ), représentée par Madame Estelle TONDA , pharmacien titulaire , exploitant la
licence n°13#000656 , en vue d'obtenir l'autorisation de création et d'explo itation d'un site de vente par i nternet de
médicaments sans ordonn ance dénomm é « https://pharmacietonda.fr ».

Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00011 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet de
médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie Tonda à MARSEILLE 13012 117
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/2

Considéran t que la construction et le fonctionnement du site « https://pharmacietonda.fr » sont conformes aux
dispositions de l'arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques
applicables aux sites internet de commerce électr onique de médicaments prévues à l'article L. 5125 -39 du code
de la santé publique ;

Considérant que la vente de médicaments par le biais du site « https://pharmacietonda.fr » est conforme aux
dispositions de l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de
dispensation des médicaments dans les phar macies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de
secours minières, mentionnées à l'article L. 5125 -5 du code de la santé publique ;

Considérant que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réunies ;


DECIDE

Article 1 :


La demande réceptionnée le 13 avril 2024, adressée par la pharmacie Tonda sise boulevard Bouyala d'Arnaud à
MARSEILLE (13012), représentée par Madame Estelle TONDA, pharmacien titulaire, exploitant la
licence n°13#000656, en vue d'obtenir l'autorisation de création et d'exploitation d'un site de vente par internet de
médicaments sans ordonnance dénommé « https://pharmacietonda.fr » est accordée .

Article 2 :

En cas de modification substantielle des éléments de l'au torisation mentionnés à l'article R. 5125 -71 du code de
la santé p ublique, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minières
en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le Directe ur Général de l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur et le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Article 3 :

En cas de suspension ou de cessation d'exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou le
pharma cien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minières en informe sans délai le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur et le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Article 4 :

Cette décision est suscepti ble de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 5 :

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 4 juin 2024


Signé




Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-04-00011 - Décision portant autorisation de création d'un site de vente par internet de
médicaments sans ordonnance exploité par la pharmacie Tonda à MARSEILLE 13012 118
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-05-29-00004
Décision portant autorisation de la pharmacie à
usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes sis
232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE
(13273) Cedex 09.
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 119
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
OE={0Al
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur












Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/6


Direction de l'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
Réf : DOS -0524 -5453 -D

DECISION
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calm ettes
sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur


Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles, L.5126 -1 et suivants, R.5126 -8 et suivants et R.5126 -
12 et suivants;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024, portant attribution à
Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de Provence -
Alpes -Côte d'Azur, d'exercer par intérim, les fonctions de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Provence -Alpes - Côte d'Azur, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et ses annexes ;

Vu la décision du 21 juillet 2023 relative aux bonnes pratiques de préparation et ses annexes ;

Vu l'acte d'engagement de marchés privés UNICANCER ACHATS signé le 14 janvier 2022 par UNICANC ER, sis
10 Rue de Tolbiac à PARIS (75654) Cedex 13 et par la Société Apperton, sise 4 avenue Doyen Louis Weil à
GRENOBLE (38000) pour le marché de stérilisation externalisée de dispositifs médicaux stériles pour les Centres
de Lutte contre le Cancer (CLCC) et les établissements affiliés (EA) concernant les lots de stérilisation routine, les
lots de stérilisation en urgence, les lots de stérilisation basse température et les lots divers de l'Institut Paoli
Calmettes, sis 232 boulevard de Sainte Marguerite - 13273 MARSEILLE ;

Vu la convention signée le 26 avril 2023 entre l'Institut Paoli Calmettes, sis 232 boulevard de Sainte Marguerite
BP 156 - à MARSEILLE cedex 09 (13273) et l'Assistance Publique - Hôpitaux de MARSEILLE sis 80 rue Brochier
à MARSEILLE cedex 5 (13354) relative à la sous -traitance de préparations au profit de l'Institut Paoli Calmettes ;

Vu la convention signée le 22 mai 2023 entre le Centre de Thérapie Cellulaire, Unité Fonctionnelle (UF 106) du
Département de Biologie du Cancer de l'Institut Paoli Calmettes et la Pharmacie à Usage Intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes relative à certains actes pharmaceutiques réalisés pour les médicaments de thérapie innovante
et les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ;

Vu la décision de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur du 19 septembre 2023 portant
autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes, sis 232 boulevard de Sainte Marguerite
à MARSEILLE (13273) Cedex 09 ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 120
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/6
Vu la convention de partenariat relative à l'organisation de la prise en charge des traitements anticancéreux
injectables en HAD signée 19 janvier 2024 entre l'Institut Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite
à MARSEILLE (13273) Cedex 09 et l'Etablissement d'Hospitalisation à domici le (HAD) Clara Schumann sis 75
rue Paul Sabatier, Les académies Aixoises à AIX -EN-PROVENCE (13090) ;

Vu la demande du 9 février 2024 présentée par le Directeur de l'Institut Paoli Calmettes sis 232 boulevard de
Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09 tendant à obtenir l'autorisation pour la pharmacie à usage
intérieur l'Institut Paoli Calmettes situé à la même adresse ;

Vu l'avis technique favorable émis le 16 avril 2024 par le pharmacien inspecteur de santé publique ;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil central de la section H de l'Ordre national des pharmaciens en date du 28
mai 2024 ;

Considérant que les délais d'instruction ont été suspendus du 9 février 2024 au 8 mars 2024 ;

Considérant que les locaux de la pharmacie à usage intérieur , les aménagements, les équipements et le
personnel tels que décrits dans le dossier de demande sont adaptés à l'activité de l'établissement, permettent un
fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies par le code de
santé publique ;

Considérant que les locaux de la vente au public, au détail les médicaments inscrits sur la liste définie par arrêté
du Ministère chargé de la Santé sont adaptés et permettent un fonctionnement conforme aux règles de s bonnes
pratiques et remplissent les conditions définies par le code de santé publique ;

Considérant que pour l'activité de préparation magistrales stériles et contenant des substances dangereuses
pour le personnel et l'environnement, les modalités de fo nctionnement, le personnel, les locaux et le matériel
affectés à l'activité, la protection de l'environnement ainsi que l'organisation du travail sont adaptés à l'activité de
l'établissement, permettent un fonctionnement conforme aux règles des bonnes prat iques et remplissent les
conditions définies par le code de santé publique ;

Considérant que pour l'activité de préparation des médicaments expérimentaux y compris des médicaments de
thérapie innovante préparés ponctuellement et de réalisation des prépara tions rendues nécessaires par les
recherches impliquant la personne humaine, consécutivement à l'enquête réalisée sur site, les locaux, les
aménagements, les équipements, le personnel, le fonctionnement décrit, la documentation et la gestion du
système d'i nformation sont adaptés à l'activité de l'établissement, et permettent un fonctionnement conforme aux
règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies par le code de santé publique ;

Considérant que pour la délivrance des produites nécessaires à la recherche des investigateurs mentionnés à
l'article L.1121 -1 dans des lieux de recherche où la recherche est autorisée et réalisation, les préparations rendues
nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine, consécutivement à l'enquête réalisée sur site,
les locaux, les aménagements, le personnel sont adaptés à l'activité de l'établissement, et permettent un
fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies par le code de
santé pub lique ;

Considérant que pour l'importation des médicaments expérimentaux et de préparations en provenance d'un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, réalisées
conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L.5121 -5 du
code de santé publique par des établissements dûment autorisés au titre de la législation de l'Etat concerné,
consécutivement à l'enquête réalisée sur site, les locaux, les a ménagements, le personnel sont adaptés à l'activité
de l'établissement, et permettent un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les
conditions définies par le code de santé publique ;

Considérant que pour l'activité de reconstitution de spécialités pharmaceutiques, les modalités de
fonctionnement, le personnel, les locaux et le matériel tels que décrit dans le dossier de demande, sont adaptés
à l'activité, de l'établissement et permettent un fonctionnement conforme aux r ègles des bonnes pratiques et
remplissent les conditions définies par le code de santé publique ;




Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 121
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 3/6
Considérant que pour l'activité de reconstitution de spécialités pharmaceutiques concernant les médicaments de
thérapie innovante (MTI classe de confinem ent 1), pour la mise sous forme appropriée, en vue de leur
administration, des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement et pour le volume d'activité
réalisé par l'établissement, la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes dispose de locaux, de
moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information lui permettant un fonctionnement
conforme aux règles de bonnes pratiques ;

Considéra nt que l'activité de préparation des médicaments radiopharmaceutiques localisée au sein du service
de médecine nucléaire de l'établissement, le personnel, les locaux, le système d'information, les équipements
ainsi que l'organisation du travail sont adapté s à cette activité et permettent un fonctionnement globalement
conforme aux règles de bonnes pratiques ;

DECIDE

Article 1 :

La décision de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur du 19 septembre 2023 portant
autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes, sis 232 boulevard de Sainte Marguerite
à MARSEILLE (13273) Cedex 09 est abrogée.

Article 2 :

La demande du 9 février 2024 présentée par le Directeur de l'Institut Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte
Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09 tendant à obtenir l'autorisation pour la pharmacie à usage intérieur
l'Institut Paoli Calmettes situé à la même adresse est accordée .

Article 3 :

La pharmacie à usage intérieur est située dans le bâtiment principal (IPC1), au niveau du rez -de-chaussée
supérieur, rez intermédiaire et inférieur et les locaux de la radiopharmacie sont implantés au sein du service de
médecine nucléaire, situé au niveau du rez -de-chaussée inférieur et rez -de-chaussée supérieur du bâtiment IPC1,
sur le site de l'Institut Paoli Calmettes sis au 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSE ILLE (13273) Cedex
09.

La pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes assure la desserte et le fonctionnement des activités
pharmaceutiques sur le site de l'Institut Paoli Calmettes (13273).

Article 4 :

Le temps effectué par le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur est de dix demi -
journées par semaine, soit un équivalent temps plein.

Article 5 :

La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnels, de moyens en équipements et d'un
système d'information lui permettant d'assurer les missions conformément à l'article L.5126 -1 du code de la santé
publique dans son paragraphe I :

- 1° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation,
le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets
mentionnés à l'article L.4211 -1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux
ou auxiliaires définis à l'article L.5121 -1-1, et d'en assurer la qualité ;

- 2° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la
pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la
qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée
à l'article L.1110 -12, et en y associant le patient ;

- 3° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les
produits de santé mentionnés au 1° de l'article L.5126 -1, ainsi que toute action de promotion et
d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la
politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L.6111 -2. Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 122
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 4/6
Article 6 :

La pharmacie à usage intéri eur dispose de locaux, de moyens en personnels, de moyens en équipements et d'un
système d'information lui permettant d'assurer les missions dérogatoires conformément à l'article L.5126 -6 du
code de la santé publique :

- 1° vente au public, au détail des mé dicaments inscrits sur la liste définie par arrêté du Ministère chargé
de la Santé ;

et conformément à l'article L.5126 -7 du code de la santé publique :

- I.- Délivrer, dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L.1121 -1, les produits nécessaires à
la recherche, à des investigateurs m entionnés à l'article L.1121 -1 dans les lieux de recherche où la
recherche est autorisée et réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches
impliquant la personne humaine.

Article 7 :

La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnels, de moyens en équipements et d'un
système d'information lui permettant d'assurer pour le compte de l'Etablissement d'Hospitalisation à domicile
(HAD) Clara Schumann, l'approvisionnement en préparations magistrales stériles conformément à l'article
R.5126 -110 du code de la santé publique.

Article 8 :

La ph armacie à usage intérieur est autorisée à exercer les activités prévues à l'article R.5126 -9 du code de la
santé publique, et notamment dans son paragraphe I :

- 2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialit és
pharmaceutiques :
- stériles dont chimiothérapies anticancéreuses :
- voie parentérale,
- voie intravésicale ;

- 4° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques ;

- 6° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques par :

- voie injectable : intraveineuse, intra artérielle, sous cutanée, intradermique,
- voie orale : gélules ;
Les préparations radiopharmaceutiques d'éléments figurés du sang à visée diagnostique ne sont pas
autorisées.

- 7° La préparation des médicaments expérimentaux, et la réa lisation des préparations rendues
nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L.5126 -7 ;

- 8° L'importation de médicaments expérimentaux ;

- 9° L'importation de préparations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, réalisées conformément à des normes
de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L.5121 -5 par des
établissements dûment autorisés au titre de la l égislation de l'Etat concerné ;

Article 9 :

L'Assistance Publique - Hôpitaux de MARSEILLE assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de
l'Institut Paoli Calmettes, en vertu de la convention de sous -traitance en date du 26 avril 2023 , l'activité suivante
prévue à l'article R.5126 -9 du code de la santé publique, et notamment dans son paragraphe I :

- 3° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques.
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 123
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 5/6
Article 10 :

La Société Apperton assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Paoli Calmettes, l'activité
suivante prévue à l'article R.5126 -9 du code de la santé publique, et notamment dans son paragraphe
I, conformément à l'acte d'engagement de marchés privés UNICANCER ACHA TS signé le 14 janvier 2022 :

- 10° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L.6111 -
2.

Article 11 :

La pharmacie à usage inté rieur est autorisée à exercer les activités suivantes prévues à l'article R.5126 -9 du code
de la santé publique, et notamment dans son paragraphe I , dans les locaux et avec les équipements et le
personnel mis à disposition par le Centre de thérapie cellula ire, unité fonctionnelle (UF 106) du département
biologie du cancer de l'Institut Paoli Calmettes :

- 4° La reconstitution des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n°
1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 n ovembre 2007 concernant les médicaments
de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004,
et celle concernant les médicaments expérimentaux de thérapie innovante ;

- 5° La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie
innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux, conformément à la notice ou au
protocole de recherche impliquant la personne humaine ;

- 7° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exc eption de celle des médicaments de
thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine
mentionnées à l'article L.5126 -7 ;

Les actes pharmaceutiques sont réalisés en présence d'un pharmacien de la pharmacie à usage intérieur,
s'agissant des médicaments de thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés
ponctuellement pour lesquels le Centre de thérapi e cellulaire est autorisé par l'ANSM.

Article 12 :

Conformément à l'article L.5126 -4 du code de la santé publique, les activités comportant des risques particuliers
mentionnées à l'article R.5126 -33 du code de la santé publique sont accordées pour une durée de sept ans à
compter de la date de signature de la présente décision.

Il appartiendra à l'établissement de déposer un dossier de renouvellement des activités suivantes au plus tard 6
mois avant la date d'échéance de la présente autorisation :

- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques :

- stériles dont chimiothérapie anticancéreuses :
- voie parentale,
- voie intravésicale ;

- La reconsti tution de spécialités pharmaceutiques, y compris celle concernant les médicaments de
thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie inno vante et modifiant la
directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, et celle concernant les médicaments
expérimentaux de thérapie innovante ;

- La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie innovan te
préparés ponctuellement y compris expérimentaux, conformément à la notice ou au protocole de
recherche impliquant la personne humaine ;

- La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ; Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 124
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 6/6
- La préparation des médicaments expérimentaux, y compris celle des médicaments de thérapie
innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la réalisation des
préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées
à l'article L. 5126 -7.

Article 13 :

Conformément à l'article R.5126 -32 du code de la santé publique, toute modification des éléments figurant dans
cette décision, devra faire l'objet d'une nouvelle décision délivrée dans les mêmes conditions.

Article 14 :

En cas de suppression de la pharmacie à usage intérieur, une autorisation devra être délivrée par le Directeur
Géné ral de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur après avis du conseil compétent de l'ordre
national des pharmaciens, en vertu des dispositions de l'article L.5126 -4 du c ode de la santé publique.

Article 15 :

Conformément à l'article R.5126 -31 du code de la santé publique, l'autorisation susmentionnée prendra effet au
plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision, sous pein e de caducité.

Article 16 :

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.

Article 17 :

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demand eur et publiée au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la région Provence -Alpes -Côte d'Azur.


Fait à Marseille, le 29 mai 2024

Signé

Sébastien DEBEAUMONT

Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-29-00004 - Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut
Paoli Calmettes sis 232 boulevard de Sainte Marguerite à MARSEILLE (13273) Cedex 09. 125
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-05-31-00004
DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS
LABORATOIRE BRUNY A TRANSFERER SON SITE
D ARLES
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 126
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Égalité
FraternitéA
@ D Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur













Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/6


Direction de l'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
DOS -0524 -5630 -D


DECISION

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi -sites exploité par la SELAS
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY » dont le siège social se situe au 111 rue des Frères
Kennedy à SALON DE PROVENCE (13300)


Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur,


Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu la loi n°90 -1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participation financière ;

Vu la loi n°2013 -442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l'ordonnance n° 2010 -49 du 13
janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relati f aux dispositions transitoires et
finales ;

Vu la loi n°2016 -1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, en son article 147 ;

Vu le décret n°92 -545 du 17 juin 1992 relat if aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints
de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n°2015 -205 du 23 février 2015 relatif aux modalités de dépôt des demandes d'accréditation des
laboratoires de biologie m édicale prévues en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010 -49 du 13
janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

Vu le décret n°2016 -44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
privé et aux s ociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;

Vu le décret n°2016 -46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de la santé et des solidarités en date du 17 avril 2024 portant attribution de
fonctions de directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur à
Monsieur Sébastien Debeaumont, à compter du 29 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécut ion des analyses de biologie médicale ;
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 127
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/6
Vu la décision du 19 novembre 2019 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte
d'Azur portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi -sites exploité par la société d'exerci ce
libéral par actions simplifiée (SELAS) « Laboratoire de Biologie Médicale Bruny -Meynard -Matton -Perraud »,
agréée sous le n°37, dont le siège social est situé au 111, rue des Frères Kennedy -13300 Salon de Provence
(n° Finess EJ : 13 003 951 4) (Laboratoi re accrédité à 100%) ;

Vu le courrier du 25 mars 2024 du département pharmacie et biologie actant diverses modifications ;

Vu la demande de la société du 15 avril 2024 transmise par courriel, en vue de la modification de l'autorisation
de fonctionnement tendant à l'opération suivante :

- La fermeture du s ite « Arles » sis 48 avenue de Stalingrad en ARLES (13200), Finess ET : 13 004 796 2
et ;
- L'ouverture concomitante d'un nouveau site de laboratoire sis 111 avenue de Stalingrad en ARLES
(13200) ;

Vu la copie de l'Extrait du procès -verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2024 (deuxième résolution)
autorisant, sous conditions suspensives, le transfert de l'activité du site situé au 48 avenue de Stalingrad en
ARLES (13200) vers de nouveaux locaux situés au 111 avenue de Stalingrad en ARLES (13200) ;

Vu la copie de la promesse de bail commercial sous condition suspensive établie le 15 mars 2024 entre la
société « CEGUMA », Société civile immobilière, représentée par son gérant, Madame Marie -Claire Enjalric « Le
Bailleur », et la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY », représentée par son Président,
Monsieur Frédéric Bruny, « le Preneur », pour les locaux situés au 111 avenue de Stalingrad en ARLES (13200)
;

Vu les plans des nouveaux locaux ;

Vu le rapport technique du 31 mai 2024 du pharmacien inspecteur de santé publique, concluant favorablement à
l'aménagement du local situé au 111 avenue de Stalingrad en ARLES (13200) ;

Considérant que le nouveau local situé au 111 avenue de Stalingrad en ARLE S (13200) permet un exercice de
la biologie médicale comprenant une activité pré, post -analytique avec accueil du public, dans le respect des
conditions déterminées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010 -49 relatif à la
bonne exécution des analyses de biologie médicale ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance n° 2010 -1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
modifiée par la loi n° 2013 -442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, en son article 7, III,
1°bis, une autorisation administrative est acc ordée lorsqu'un laboratoire de biologie médicale ouvre un site
nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l'article L 6222 -5 du code de la santé de la santé
publique, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts a u public ;

Considérant que l'ouverture du nouveau site projeté s'effectue dans le respect des limites territoriales définies à
l'article L 6222 -5 précité et ne conduit pas à dépasser le même nombre total de sites ouverts au public, en ce
que l'ouverture d u nouveau site est corrélée à la fermeture d'un site ;


DECIDE


Article 1 : la décision du 19 novembre 2019 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence -
Alpes -Côte d'Azur portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi -sites exploité par la société
d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « Laboratoire de Biologie Médicale Bruny -Meynard -Matton -
Perraud », agréée sous le n°37, dont le siège social est situé au 111, rue des Frères Kennedy -13300 Salon de
Provence (n° Finess EJ : 13 003 951 4) (Laboratoire accrédité à 100%), est abrogée.

Article 2 : l'autorisation du laboratoire de biologie médicale multi -sites exploité par la SELAS « LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY » dont le siège soci al est situé au 111 rue des Frères Kennedy à SALON DE
PROVENCE (13300), conformément à l'ordonnance n° 2010 -1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie
médicale modifiée par la loi n° 2013 -442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, en s on article
7 III 1°bis, est accordée.
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 128
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 3/6
Article 3 : est enregistrée l'opération suivante :

- La fermeture du s ite « Arles » sis 48 avenue de Stalingrad en ARLES (13200), Finess ET : 13 004 796 2
et ;
- L'ouverture concomitante d'un nouveau site de laboratoire sis 111 avenue de Stalingrad en ARLES
(13200) ;

La répartition du capital social et des droits de vote de la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
BRUNY » est telle que présentée en annexe n°1.
La liste des sites du laboratoire de biologie médicale de la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
BRUNY » est telle que mentionnée en annexe n°2,
Les biologistes coresponsables, directeurs généraux et les biologistes médicaux associés de la SELAS
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY » sont tels que prése ntés en annexe n°3.

Article 4 : toute modification apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale multi -
sites exploité par la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY » devra être portée à la
connaissance du directeur gén éral de l'Agence régionale de santé.

Article 5 : la présente décision est susceptible de faire l'objet dans un délai de deux mois, à compter de sa date
de notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers ;

- d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé PACA : 132 boulevard de
Paris CS 50039 13331 MARSEILLE CEDEX 03 ;

- d'un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge de la Santé : Direction Générale de l'Organisation des
Soins 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07SP ;

- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif : 31 rue Jean -François Leca 13002 MARSEILLE.

Article 6 : le directeur de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé est chargé de l'exécution de la
présente décis ion qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Paca.

Fait à Marseille, le 31 mai 2024





Signé




















Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 129
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 4/6
Annexe n°1


LBM multisites SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY »
N° Finess EJ : 13 003 951 4

Avril 2024

Répartition du capital social et des droits de vote
Montant du C.S. : 160.000 Euros

Nature des associés Nombre
d'actions % des droits
de vote
1 Monsieur Frédéric BRUNY, API, 7.497 74,97%
2 Madame Cecile BESSON, API, 1
3 Madame Catherine MATTON, API, 1
4 Madame Stéphanie BOUNIOL épouse PERRAUD,
API, 1
5 Madame Christine MILHE, épouse DIEP, API, 1
6 Madame Christine SCHAEFFER, API 1
7 Monsieur Mourad KAMOUN, API, 1
8 Monsieur Nabil MAATOUG, API, 1
9 Madame Viviane SPEHNER, API, 1
10 Société S.P.F.P.L. « PERRAUD » 500 5%
11 Société S.P.F.P.L. « BIOLYSSE » 500 5%
Total des associés professionnels internes (API) 8.505 89,02%
12 Société SAS « Frédéric BRUNY », Tiers porteur, 1.495 14,96%
TOTAL 10.000 100%































Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 130
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 5/6

Annexe n°2


LBM multisites SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY »

N° Finess EJ : 13 003 951 4

Avril 2024

Liste des sites exploités par la société


1 Site « Salon de Provence »
111, rue des Frères Kennedy 13300 Salon de Provence Finess ET : 13 003 952 2
2 Site « Eyguières »
57, avenue Gabriel Péri 13430 Eyguières Finess ET : 13 003 953 0
3 Site « Salon de Provence »
683, boulevard du Roi René 13300 Salon de Provence Finess ET : 13 003 955 5
4 Site « Pélissanne »
55, rue Carnot 13380 Pélissanne Finess ET : 13 003 954 8
5 Site « Arles »
111 avenue de Stalingrad 13200 Arles Finess ET : 13 004 476 1
6 Site « Salon de Provence/
22 août 1944 »
271, avenue du 22 Août 1944 13300 Salon de Provence Finess ET : 13 004 796 2
7 Site « Salon de
Provence/Wertheim »
248, avenue de Wertheim 13300 Salon de Provence Finess ET : 13 004 019 9
8 Site « Mallemort »
747 avenue Craponne 13370 Mallemort Finess ET : 13 005 565 0



























Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 131
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 6/6
Annexe n°3



LBM multisites SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY »

N° Finess EJ : 13 003 951 4

Avril 2024


Liste des biologistes coresponsables
1 Monsieur Frédéric BRUNY, Médecin, Président de la société,
2 Madame Cecile BESSON, Pharmacien, Directeur Général,
3 Madame Catherine MATTON, Pharmacien, Directeur Général,
4 Madame Stéphanie BOUNIOL épouse PERRAUD, Pharmacien, Directeur Général,
5 Madame Christine MILHE épouse DIEP, Pharmacien, Directeur Général,
6 Madame Christine SCHAEFFER, Pharmacien, Directeur Général,
7 Monsieur Mourad KAMOUN, Médecin, Directeur Général,
8 Monsieur Nabil MAATOUG, Médecin, Directeur Général,
9 Madame Viviane SPEHNER, Médecin, Directeur Général,


Agence régionale de santé PACA - R93-2024-05-31-00004 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION LA SELAS LABORATOIRE BRUNY A
TRANSFERER SON SITE D ARLES 132
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-03-00016
ROB PA Signé
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 133
Etablissements et
Services Médico-sociaux
pour personnes âgées
RÉPUBLIQUE | 2 r
l;'l:f\NCNSE ; @ D Agence Régiorale de Sarté
Épalité | Provence-Aipes
Fraterwité | Côte d'Aur
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 134
Dispositions légales et réglementaires
Le présent Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) s'inscrit dans le Projet Régional de Santé
2023-2028 de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur qui vise à offrir aux
personnes âgées et à leurs aidants une prise en charge claire, lisible et mieux structurée sur le
territoire. '
Il reprend les orientations nationales et régionales d'allocation de ressources pour la
campagne 2024 des établissements et services médicosociaux (ESMS) en application des
principes définis par l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024
relative aux orientations de la campagne budgétaire 2024 des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes âgées relevant de l'article L. 314-3-1 du code
de l'action sociale et des familles (CASF) La campagne budgétaire 2024 est officiellement
lancée par la publication au Journal Officiel du 24 mai 2024 de la décision de la directrice de la
Caisse Nationale de la Solidarité et de l'Autonomie (CNSA), fixant pour I'année 2024 le
montant des dotations régionales limitatives (DRL) mentionnées à l'article L.314-3 du code de
l'action sociale et des familles (CASF).
Comme les années précédentes, le secteur médico-social contribue aux mises en réserve
destinées à garantir le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
(ONDAM) à hauteur de 134 M€ conformément à la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) de 2024, sans remettre en cause les engagements du Gouvernement et la couverture
des besoins en crédits de paiement (CP) exprimés par les agences régionales de santé (ARS) en
matière de création de places.
La campagne budgétaire repose sur un taux de progression de l'Objectif Global des Dépenses
(OGD) de 3,05 % par rapport à 2023 sur le secteur des personnes âgée : en 2024, la dotation
régionale limitative (DRL) notifiée par la CNSA pour le financement des établissements et
services à destination des personnes âgées s'élève à 1 188 412 825 € pour la région Provence
Alpes Côte d'Azur.
Phase de la
Enveloppes 2024 Campagne
budgétaire
Base reconductible au 01/01/2024 1152 141 741 €
CNR nationaux -1 439 248 €
Débasage -1 665 159 €
Base reconductible au 01/01/2024 1149 037 334 €
Actualisation de la base 23 703 423 € e
Mesures nouvelles 2024 16 571093 €
EHPAD - Convergence tarifaire 7183982 € es
EHPAD - Développement PASA 660 465 € 2ene
EHPAD - Création de place HTU-SH 1416 255 € (Ës
SSIAD - Accompagnement réforme SAD 601 345 € 1o
Attractivité des métiers (nuit, Jour Férié, Dimanche) 3438137 € 1o
Revalorisation pouvoir d'achat - public 1755939 € | Ts
Complément répit 568 069 € 1%
Crédits non reconductibles l\!atlonaux 2024 — 47 875 € qure
permanents syndicaux
Dotation Régionale Limitative au 24 mai 2024 1188 412 825 €
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 135
| - Allocation de crédits pérennes
A - Actualisation et convergence tarifaire
1 —- Dispositions générales
La base reconductible des DRL fait l'objet d'une actualisation qui tient compte de la
-progression courante de la masse salariale et de l'effet prix mais également du contexte
persistant d'un niveau élevé d'inflation et de la mesure de renforcement du taux
d'encadrement des EHPAD.
L'enveloppe d'actualisation déléguée est de 23 703 423 €. Cette année I'ARS PACA applique
les taux d'actualisation comme suit :
e untauxallant jusqu'à 3% "pour les EHPAD
e 0,72% pour les résidences autonomies et les SSIAD?
e 4% pour les accueils de jour les plus dynamiques*
Les PASA et UHR ayant été revalorisés en 2023 pour intégrer les mesures Ségur, ils ne feront
pas l'objet d'une nouvelle actualisation en 2024. De même, les places d'hébergement
temporaire ne seront pas revalorisées : un travail de fond sera mené au second semestre 2024
pour en évaluer l'activité.
Les Équipes Spécialisées Alzheimer verront leur dotation revalorisée afin de tendre vers un coût
à la place de 18 000 euros, tandis que les plateformes d'accompagnement et de répit seront
accompagnées au cas par cas afin d'encourager le développement de la suppléance à domicile
(cf. B-4)
2 - Spécifiquement pour les EHPADi
Les valeurs du point relatif à l'option tarifaire sont dégelées en 2024 :
Valeur de point 2024
| Tarif Partiel SANS PUI 11,30 €
Tarif Partiel AVEC PUI 11,97 €
Tarif Global SANS PUI 13,29 €
Tarif Global AVEC PUI 14,00 €
Ces valeurs servent à déterminer la situation des EHPAD, en début d'année, au regard des
objectifs de convergence tarifaire. Elles ne servent pas au calcul de la dotation.
Pour la dotation relevant de l'équation tarifaire (hébergement permanent hors financement
complémentaire), les taux d'évolution des DRL ont été appliqués à la valeur du point prévue
dans l'arrêté du 25 octobre 2022.
Le niveau de financement des prestations en soins relatives aux places d''hébergement
permanent est calculé au moyen d'une équation tarifaire fondée sur le niveau des besoins en
1 Les EHPAD bénéficient d'un taux d'actualisation ne dépassant ni la dotation plafond, ni un taux d'actualisation de 3%
2 Le taux d'actualisation des SSIAD sera octroyé dans le cadre de la seconde phase de campagne
3 Présentant un taux d'activité 2023 de plus de 75% et une file active au moins deux fois supérieure à la capacité autorisée sur la base
des renseignements formulés par les gestionnaires dans le cadre des enquêtes mensuelles
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 136
soins requis des résidents de I'EHPAD. Le calcul de ce niveau plafond est le suivant :
[(GMP+PMP x 2.59) x Capacité financée HP* x Valeur du point®]
Les PMP et GMP devront avoir être validés par les médecins désignés par le président du Conseil
Départemental et par le Directeur Général de I'ARS PACA au plus tard le 30 juin 2023. La
validation devra avoir été effectuée et transmise à I'ARS à cette même date.
Les GMP notifiés à l'ARS après la date du 30 juin 2023 seront pris en compte en 2025.
Les EHPAD dont la dotation se situe au plafond ainsi que ceux en convergence négative sont
exclus du processus d'actualisation.
POINT SPECIFIQUE : Taux d'occupation des EHPAD
L'ARS prête une attention toute particulière à l'évolution du taux d'occupation des EHPAD,
qui s'élevait en 2023 en moyenne à 90%, au même niveau qu'en 2022 pour la région PACA
55% des EHPAD de la région présentaient ainsi en 2023 un taux d'activité inférieur à 95%.
Afin de ne pas pénaliser les EHPAD concernés, I'ARS allouera le forfait soins sur la base de 100%
de la capacité installée en hébergement permanent à la totalité des établissements :
l'application des dispositions de l'article R314-160 du CASF est ainsi ajournée en 2024. '
Il en résulte que 305 EHPAD conserveront un surplus de dotation, qui en cumulé représente +
de 20 millions d'euros.
Une note explicative et personnalisée sera transmise a chaque EHPAD qui bénéficiera de cette
mesure afin que soient identifiés et précisés ces crédits comme une aide non pérenne versée
à I'établissement.
Les gestionnaires décidant de suspendre l'exploitation d'une partie des lits pour quelque raison
que ce soit, doivent le déclarer sans délai à I'ARS, dans le respect des dispositions de l'article
L313-1 du CASF, afin que la tarification soit adaptée.
3 - Spécifiquement pour les SSIAD
Afin d'accompagner les services dans la mise en œuvre des futurs services autonomie, l'ARS
accompagnera la totalité des SSIAD avec le versement de la dotation d'encadrement
mentionnée à l'article L. 314-2-1 du CASF.
Sur la base des critères définis au niveau régional®, 23% de la dotation cible seront notifiés aux
SSIAD. 'Cette dotation doit bénéficier aux deux volets d'activité (aide et soins) des futurs SAD.
Elle ne sera pas attribuée aux 9 SPASAD issus de l'expérimentation de 2018 qui en ont déjà
bénéficié en 2022.
B — Mesures nouvelles et financements pérennes
L'année 2024 sera marquée par le financement de plusieurs mesures pour soutenir le
développement et la transformation de l''offre à destination des personnes âgées:
1. La poursuite du déploiement des Centres Ressources Territoriaux (CRT) suite à l'appel
à candidatures lancé en mars dernier ;
R Hébergement permanent
5 En fonction de l'option tarifaire des EHPAD (TP ou TG / avec ou sans PUI)
$ Pour un SAD dont la capacité soins autorisée PA-PH est inférieure ou égale à 50 places : 30 000 à 35 000 euros / entre 51 et 80 places
: 40 000 à 45 000 euros / supérieure à 80 places : 50 000 à 55 000 euros
7 Les places prises en compte inclues les places pour personnes en situation de handicap pour les SSIAD PA PH.
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 137
2. La création de 19 nouveaux PASA dans le cadre de I'appel à candidatures pluriannuel
lancé en début d'année ;
3. Le développement de l'hébergement temporaire d''urgence - en sortie d'hospitalisation
(HTU-SH) en ouvrant la possibilité aux EHPAD n'étant pas majoritairement habilités à
l'aide sociale de s'inscrire dans ce dispositif pour une mise en place avant I'été - cette
disposition exceptionnelle fera l'objet d'une évaluation à la fin de I'exercice 2024 afin
d'envisager une prorogation ou un arrêt ;
4. La poursuite de la stratégie de pérennisation des PASA de nuit (7 dispositifs
concernés) ;
5. La poursuite de la stratégie régionale à destination des aidants, conformément aux
orientations du PRS Ill, avec notamment I'accompagnement des accueils de jour les
plus dynamiques et la généralisation progressive de la suppléance à domicile.
6. La mise en œuvre du tarif global pour 21 EHPAD à compter du 1¢ mai 2024, visant à une
meilleure régulation du changement de l'option tarifaire.
C - Mesures de revalorisations salariales
Pour rappel, s'agissant des ESMS cofinancés, ces crédits sont destinés à couvrir uniquement les
dépenses des personnels émargeant sur la section soins.
a - Le financement en année pleine des différentes mesures de revalorisations salariales
intervenues en 2023 et 2024 dans l'ensemble de la fonction publique
En complément des crédits alloués en deuxième instruction budgétaire de I'année 2023 , 1755
939 € ont été octroyés à la région pour permettre un financement en année pleine :
e De l'augmentation de 1,5% du point d'indice de l'ensemble des agents des ESMS des
trois fonctions publiques à compter du 1er juillet 2023, le rehaussement des bas salaires,
ainsi que la revalorisation de la prise en charge des transports collectifs portée de 50%
à 75%, et les frais de mission.
e Des mesures générales de revalorisation entrées en vigueur au Ter janvier 2024,
entraînant une augmentation du traitement de chaque agent de la fonction publique.
L'enveloppe est répartie au poids des dotations ® de chaque ESMS concerné
b - Les mesures d'attractivité des métiers dans le secteur public hospitalier
Un financement de 3 438 137 € est délégué au titre des mesures d'attractivité des métiers
uniquement pour les EHPAD relevant du secteur public hospitalier.
Cette enveloppe forfaitaire permet de compenser les surcoûts liés aux revalorisations des
sujétions de nuit, dimanches et jours fériés relevant uniquement de la section « soins » pour les
agents concernés par la mesure.
L'enveloppe est répartie au poids des dotations ° de chaque ESMS concerné.
8 Au 1er janvier 2024
9 Au 1er janvier 2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 138
Il - Rééquilibrage des dotations allouées au titre du Ségur
Le financement du complément de traitement indiciaire (CTI) lié aux mesures de
revalorisations salariales du Ségur de la santé a été mis en œuvre sur le champ de la
dépendance depuis 2020.
Suite à la sollicitation de plusieurs gestionnaires ayant indiqué des écarts entre le financement
alloué au titre du CTI et leur besoin estimé, et dans une optique d'objectivation des données
financières, l'ARS a réalisé une analyse des effectifs renseignés par les gestionnaires dans les
documents réglementaires ".
Cette étude a permis d'identifier des déséquilibres de financement et des situations très
hétérogènes sur I'ensemble des EHPAD de la région.
À ce titre :
* Pour les EHPAD ayant perçu une dotation inférieure aux effectifs mentionnés dans les
documents réglementaires, l'ARS compensera cet écart à travers l'attribution d'un
financement pérenne.
)% A ce titre, 570 EHPAD conserveront un surplus de dotation, qui en cumulé représente
de 38 millions d'euros.
Une note explicative et personnalisée sera transmise a chaque EHPAD qui bénéficiera
- de cette mesure afin que soient identifiés et précisés ces crédits comme une aide
exceptionnelle versée à l'établissement.
IIl - Financements complémentaires et crédits non
reconductibles (CNR)
Les crédits non reconductibles sont utilisés pour le financement de mesures ponctuelles et non
pérennes. Leur processus d'allocation s'appuie sur un examen précis des demandes des ESMS.
Dans le cadre de la première phase de campagne budgétaire 2024, I'ARS mobilisera son
enveloppe afin de mettre en œuvre plusieurs dispositions :
* La création de Tiers lieux en EHPAD, conformément à l'AMI lancé en avril 2024 ;
* L'expérimentation du forfait prévention en ESMS, suite à I'AAC lancé en avril 2024 et
conformément aux orientations du PRS III ;
* L'accompagnement au titre de la constitution des futurs services autonomies,
conformément aux orientations régionales ;
* La prorogation de deux années du dispositif expérimental de PASA de nuit pour les
EHPAD dont les financements ne seront pas pérennisés en 2024 ;
* L'intégration des crédits des SSIAD renforcés rattachés aux CRT sur la ligne des
financements complémentaires.
Les critères d'exclusion de l'attribution de crédits non pérennes ont été mentionnés dans le
guide CPOM 2023-2024.
Les établissements et services n'ayant pas satisfait leur obligation en 2024 :
* ne pourront pas prétendre pour l'exercice 2024 au versement de crédits non reconductibles,
* ne se verront pas appliquer de taux d'actualisation et de mise au plafond,
* ne seront pas retenus dans le cadre des appels à candidatures qui seront lancés en 2024.
10 ERRD et comptes administratifs des années 2019 et 2021
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 139
POINT SPECIFIQUE : Contrdle a posteriori sur les CNR octroyés en 2023
Les contrôles a posteriori des justificatifs liés aux crédits non reconductibles attribués en 2023
au titre des investissements du quotidien seront effectués sur l'année 2024. Les gestionnaires
sont invités à conserver et à tenir à la disposition de I'ARS tous les documents afférents aux
CNR, afin de pouvoir les transmettre sur demande et dans les conditions qui sont définies par
I'ARS.
IV - Les résultats de gestion des ESMS - non soumis à I'EPRD
La prise en compte des résultats se fera en première phase de campagne budgétaire 2024.
S'agissant des SSIAD : le traitement des comptes administratifs est effectué en amont de
l'application des dispositions nationales relative à la réforme de la tarification :
e Sur le traitement des résultats déficitaires : les résultats déficitaires, réformés s'il y a
lieu, sont couverts en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation.
Lorsque les ESMS présentent un solde du compte de réserve de compensation nul ou
insuffisant pour couvrir le déficit présenté ou le surplus de déficit, ce résultat est repris par
l'autorité de tarification, et vient en augmentation des charges d'exploitation 2024.
e Sur le traitement des excédents : ceux-ci seront affectés en totalité en trésorerie afin
que les crédits soient utilisés intégralement à la mise en œuvre de la réforme des SAD.
S'agissant des accueils de jour concernés, le traitement des excédents est le suivant :
e Sile taux d'activité est supérieur à 50%, l'excédent est affecté en trésorerie ;
e Siletaux d'activité est inférieur à 50%, l'excédent est affecté en diminution des charges
d'exploitation 2024
V - Informations complémentaires
A - Calendrier des CPOM
Le calendrier de signature des CPOM a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026.
Conformément aux articles L. 313-12 (IV ter) et L. 313-12-2 du CASF, l'ARS PACA poursuit la
négociation des CPOM avec les gestionnaires d'établissements et services et entend finaliser
dès cette année la validation des CPOM encore non signés :
< Pour les EHPAD : la démarche régionale d'harmonisation et de simplification des CPOM
doit permettre, sur la partie soins, de valider la totalité des objectifs et indicateurs
régionaux avant le 31 décembre 2024
* Pour les SSIAD et accueils de jour autonomes : un CPOM cadre sera présenté aux
gestionnaires afin d'aboutir à une signature avant le 31 décembre 2024.
Le respect de ce calendrier permettra à l'ARS de renouveler à compter de 2025 les CPOM
signés sur la période 2017-2018.
B - Tableau de bord de la performance
La campagne de remplissage des données du tableau de bord de la performance dans le
secteur médico-social au titre de l'année 2024 est ouverte et s'organise autour du avec le
calendrier suivant :
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 140
e Phase de collecte des données : du 18 avril au 31 mai 2024. Un report jusqu'au 14 juin a été acté
par 'ATIH.
e Phase de fiabilisation : de mi-juin à mi-septernbre 2024 ;
e Phase de restitution : à partir de fin octobre 2024 - les restitutions seront accessibles aux
établissements ayant renseigné au minimum 90 % des données et validé leur campagne.
Suite aux publications du décret sur la transparence financiére dans la gestion des ESMS du 28
avril 2022 et de l'arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition des 5 nouveaux indicateurs
obligatoires, l'ARS rappelle l'obligation pour les gestionnaires de compléter le tableau de bord
de la performance.
Cette obligation a d'ailleurs été confirmée par le cadre réglementaire et se substitue à la
production des autres indicateurs médico-socio-économiques antérieurement applicables.
C - Régionalisation de la tarification et notification des crédits
Depuis 2019, l'allocation budgétaire de l'ensemble des établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées de la région PACA est effectuée par le siège de l'ARS.
Le périmètre de l'allocation budgétaire reste inchangé par rapport aux exercices antérieurs.
Les notifications des crédits avec I'ensemble des explications seront intégrées dans la note
technique jointe à chaque décision tarifaire.
Vos correspondances au sujet de la présente campagne doivent EXCLUSIVEMENT être
transmises par écrit, uniquement à l'adresse suivante :
ars-paca-doms-pa-tarification@ars.sante.fr
Le Directeur Général par intérim
de l'Agence Régionale de Santé
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sebastien Debeaumont
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 141
ANNEXE - BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2023
Au total alloués aux /=)
»> de 1152 millro S £ établissements et services
soit une hausse de 4 % par rapport a d 52022 (1 062 M€) <
Mesures nouvelles - 2,8 M€ pour les CRT
supplémentaires - 34 M€ de SEGUR
2,6 M€ pour le renforcement du domicile
6,8M€ pour le soutien du pouvoir d'achat/ majoration
: sif: _ des indemnités horaires FPH17' 7 millions € - 2,1 M€ pour I'encadrement ( soutien des aidants,
développement de l'offre PASA, renforcement Ide de
nuit..)alloués aux ESMS :
» 900K € Neutralisation Perte Soins & Dépendance
Crédits non " .8,5M € Qualité de vie au travail
reconduetibl és :uctibles octroy . « 3,2 M€ Autres CNR
sg 6 mi"ions e (PATHOS, temps libéré, permanents syndicaux)
7 '
« 3 M € Soutien à l'investissement
» 9,7 M € Expérimentations régionales
(IDE de nuit, PASA de nuit...)
» 28,4 M € Soutien exceptionnel aux ESMS
» 5,9M € sur la mise en place des PHV
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00016 - ROB PA Signé 142
Agence régionale de santé PACA
R93-2024-06-03-00017
ROB PH signé
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 143
Établissements et
Services Médico-sociaux
pour personnes en
situation de handicap
=
REPUBLIQUE
FRANÇAISEtiterié @ DAgence Régicnale de San'é
Égalité Provence-Alpes
Fraterwitd Côte d'Azur
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 144
Dispositions légales et réglementaires
Le présent Rapport d''Orientation Budgétaire (ROB) s'inscrit dans le Projet Régional de Santé 2023-
2028 de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur qui vise à apporter des réponses
concrètes aux personnes en situation de handicap en accompagnant davantage les professionnels de
santé et en restructurant l'offre sur 'ensemble de la région.
Il reprend les orientations nationales et régionales d'allocation de ressources pour la campagne 2024
des établissements et services médicosociaux (ESMS) en application des principes définis par
I'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024 relative aux orientations a pour
objet de définir le cadre et les orientations régionales d'allocation de ressources de la campagne
budgétaire 2024 des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes en
situation de handicap.
Le présent Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) a pour objet de définir le cadre et les orientations
régionales d'allocation de ressources de la campagne budgétaire 2024 des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap relevant de l'article L. 314-
3-1 du code de [laction sociale et des familes (CASF) et de l'instruction n°
DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024 pour la région Provence Alpes Côte d'Azur.
La campagne budgétaire 2024 est officiellement lancée par la publication au Journal Officiel du 24 mai
2024 de la décision n° 2024-12 du 22 mai 2024, de la directrice de la Caisse Nationale de la Solidarité
et de l'Autonomie (CNSA), fixant pour l'année 2024 le montant des dotations régionales limitatives
(DRL) mentionnées à l'article L.314-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Comme les années précédentes, le secteur médico-social contribue aux mises en réserve destinées à
garantir le respect de 'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) à hauteur de 134
M€ conformément à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2024, sans remettre en cause
les engagements du Gouvernement et la couverture des besoins en crédits de paiement (CP) exprimés
par les agences régionales de santé (ARS) en matière de création de places.
La campagne budgétaire repose sur un taux de progression de l'Objectif Global des Dépenses (OGD)
de 2,50 % par rapport à 2023 sur le secteur des personnes âgée : En 2024, la dotation régionale
limitative (DRL) notifiée par la CNSA pour le financement des établissements et services à destination
des personnes en situation de handicap s'élève à 1 002 758 387 € pour la région Provence Alpes Côte
d'Azur
p
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 145
eloppes 2024 ase de pagne budgétaire
Base reconductible au 01/01/2024 978 100 663 €
Actualisation de la base 8 305 540 € 15
________ Mesures nouvalles 2024 _ o -l o, 58965208 0 e T
[ts Crédits de paiement 345 521 € R _1î'° _________
LUI TT enaisode T[T sessssse - _ [1 __ _ Phaseintermédiaire ______|
o enf-Scotorisation - __ __ 111114800006 [ e L E
AT SII!I:I -_Rgpér-age-p;é-c-o-c.:e_ sr E K —1373 G236 T AT | i) P Qafe_in_te_m_'lé_difi_r_e ________
______ Fac-;litateurs'ver—s I-e:nïli;u—o:dîn;ir—e- R PS _2_7; ;85 ë -; À 2è_'"°
Communication alternativeetaméliorée | — n R e e R
o Qualiedevieaveraval | o e e e T
Attractivité des métiers-(nui-t,;o-ur- F;r;é,-D-;rr-;a;c_h;) -------- 5-8; 523' ë e LS = __Zè"'e
ps Revalorisation pouvoir d'achat—public . | moave 1 G R i
""""""" E [ 7S e R R T |
Crédits non reconductibles Nationaux 2024 -
gratifications de stage 7 A v
Crédits non reconductibles Nationaux 2024 -
permanents syndicaux 22 987.¢ L
Dotation Régionale Limitative au 24 mai 2024 1188 412 825 €
L'allocation de crédits pérennes
A - Les Crédits d'actualisation
a -Taux d'évolution de la masse salariale et effet prix
La base reconductible des DRL fait l'objet d'une actualisation qui tient compte de la progression
courante de la masse salariale, de I'effet prix mais également du contexte persistant d'un niveau élevé
d'inflation pour les ESMS du secteur du handicap.
L'enveloppe d'actualisation déléguée est de 8 305 540 €, modulée comme suit :
- 0,43 % pour l'ensemble des ESMS" de la région PACA, y compris les dispositifs"
- 3.5ME pour financer le rééquilibrage lié au complément de traitement indiciaire des ESMS dit
« sous dotés »
L'application du taux d'actualisation peut être modulée en fonction de la situation propre à chaque
ESMS. Concernant les établissements sous CPOM, le taux d'actualisation appliqué à la dotation
globalisée de financement sera réalisé, dans le respect de la dotation régionale limitative en fonction de
la trajectoire définie dans le contrat.
* Incluant les ESAT hors tarif plafond
2 Uniquement les dispositifs ayant ouvert avant le 01/01/2024
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 146
b - Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) soumis aux tarifs
plafonds
En 2024, la poursuite de la convergence tarifaire se traduit par le gel de la dotation des ESAT dont le
coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds. Ainsi, les établissements et services d'aide par
le travail, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2023 est supérieur aux tarifs plafonds,
percevront pour l'exercice 2024 une dotation globale de financement correspondant au montant des
charges nettes reconductibles autorisé par l'ARS au titre de l'exercice 2023.
Ces tarifs plafonds sont réévalués de +1%°. Par conséquent, sur la base de l'article L. 314-3 du code
de l'action sociale et des familles (CASF), un arrêté interministériel fixe, pour 2024, les tarifs plafonds
et les règles permettant d'amener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ".
Enfin, la mise en œuvre des tarifs plafonds est désormais également applicable pour les structures sous
contrat pluriannuel d'objectif et de moyen (CPOM).
c — Spécifiquement pour les SSIAD :
Afin d'accompagner les services dans la mise en œuvre des futurs services autonomie, l'ARS
accompagnera la totalité des SSIADS avec le versement de la dotation d'encadrement mentionnée à
l'article L. 314-2-1 du CASF.
d - Rappel s'agissant de la tarification au prix de journée
L'attention est attirée pour les structures relevant d'un financement non globalisé (ESMS à prix de
journée), sur l'importance de la bonne évaluation de l'activité prévisionnelle servant au calcul de la
tarification afin que les décaissements de I'Assurance Maladie restent au plus près de l'enveloppe
notifiée. Cette activité prévisionnelle sera ainsi basée sur la moyenne de l'activité constatée au cours
des trois derniers comptes administratifs approuvés conformément à l'article R.314-113 du CASF, à
savoir I'activité des exercices 2020, 2021, 2022 à ajuster en fonction des variations éventuelles de
capacité et/ou d'évènements conjoncturels marquants.
Lorsque l'ESMS est ouvert depuis moins de trois ans ou en cas de circonstance particulière, l'activité
prévisionnelle au titre de l'année N est prise en compte.
B) Les mesures de revalorisations salariales
Pour rappel, s'agissant des ESMS cofinancés, les crédits sont destinés à couvrir uniquement les
dépenses des personnels émargeant sur les sections tarifaires financées par l'OGD.
a - Le financement en année pleine des différentes mesures de revalorisations
salariales intervenues en 2023 et 2024 dans l'ensemble de la fonction publique
En complément des crédits alloués en deuxième phase de l'instruction budgétaire de l'année 2023,
719 207 € ont été octroyés à la région PACA pour financer I'effet année pleine:
e L'augmentation de 1,5% du point d'indice de l'ensemble des agents des ESMS des trois
fonctions publiques à compter du 1er juillet 2023, le rehaussement des bas salaires, ainsi que
la revalorisation de la prise en charge des transports collectifs portée de 50% à 75%, et des
frais de mission.
e Les mesures générales de revalorisation fonction publique entrées en vigueur au 1er janvier
2024, entrainant une augmentation du traitement de chaque agent de la fonction publique.
L'enveloppe est répartie au poids des dotations® de chaque ESMS concerné.
3 les CNR et les revalorisations salariales alloués en 2023, sont exclus du calcul du plafond.
4 Tarif plafond de référence inclus dans l'instruction ministérielle
5 La coordination de service pour les places pour personnes en situation de handicap des SSIAD PA/PH est incluse dans la
dotation soin sur le champ de la dépendance
8 Au 1" janvier 2024
p.3
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 147
b - Les mesures d'attractivité des métiers dans le secteur public hospitalier
Un financement de 586 823 € est délégué au titre des mesures d'attractivité des métiers uniquement
pour les ESMS avec hébergement relevant du secteur public hospitalier.
Cette enveloppe forfaitaire permet de compenser les surcoûts des revalorisations des sujétions de nuit,
dimanches et jours fériés effectives relevant de la section « soins » pour les agents concernés par la
mesure depuis le 1°" janvier 2024, à savoir :
- Pour 'indemnité horaire de travail de nuit : la majoration de 25% de la somme du traitement
indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence ;
- _ La revalorisation de l'indemnité forfaitaire pour le travail du dimanche et des jours fériés (fixé à
60€ pour 8h).
L'enveloppe est répartie au poids des dotations" de chaque ESMS concerné.
1.3- Le rééquilibrage des dotations allouées dans le cadre du Ségur de la santé
Le financement du complément de traitement indiciaire (CTI) lié aux mesures de revalorisations
salariales du Ségur de la santé a été mis en œuvre sur le secteur du handicap depuis 2021.
Suite à la sollicitation de plusieurs gestionnaires ayant indiqué des écarts entre le financement alloué
au titre du CTI et leur besoin estimé, et dans une optique d'objectivation des données financières, l'ARS
a réalisé une analyse des effectifs renseignés par les gestionnaires dans les documents réglementaires
8
Cette étude a permis d'identifier des déséquilibres de financement et des situations très hétérogènes
sur 'ensemble des ESMS de la région mais aucune enveloppe nationale n'est octroyée pour compenser
le manque de financement de cette mesure.
De ce fait :
* Pour les ESMS ayant perçu une dotation supérieure au besoin réel indiqué dans les documents
réglementaires, le surplus de dotation pérenne viendra en diminution des charges d'exploitation
2024°. Cette reprise pérenne servira à compenser en partie les ESMS dit « sous dotés ».
% Pour les ESMS ayant perçu une dotation inférieure aux effectifs mentionnés dans les
documents réglementaires, l'ARS compensera cet écart à travers l'attribution d'un
financement pérenne en deux temps :
o Dès 2024 : allocation d'une dotation pérenne pour :
« Les FAM et les SAMSAH dont le besoin est supérieur à 20 000€;"°
« Les autres ESMS dont le besoin est supérieur à 60 000€ '
.o |l est prévu que dans le cadre de la campagne budgétaire 2025 une dotation puisse
être allouée aux ESMS non compensés en 2024 et pour lesquels la dotation perçue est
inférieure au besoin réel indiqué dans les documents règlementaires (sous réserve de
moyens disponibles sur la DRL 2025).
Une note explicative et personnalisée sera annexée à la note technique pour chaque ESMS précisant
ces modalités.
7 Au 1% janvier 2024
8 ERRD et comptes administratifs de l'année 2021
? Hormis pour les ESMS dont la dotation supérieure se situe entre 0€ et 15 000€.
10 Aprés compensation d'une partie par les ESMS « sur dotés »
11 Après compensation d'une partie par les ESMS « sur dotés »
p.4 -
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 148
1.4 - Les priorités d'actions pour le secteur des « personnes en situation de
handicap :
L'année 2024 sera marquée par le financement de plusieurs mesures nouvelles d'envergure :
- L'enveloppe CNH « socle »: s'élevant à 5 888 558 €, elle est dédiée au financement des projets
retenus dans le cadre de :
o L'AMI régional « PAC'AMBITION »,
o L'AAC relatif au déploiement de nouvelles UEMA-UEEA-DAR
o L'AMI régional relatif au déploiement de plateformes de répit
- L'enveloppe CNH « repérage précoce »: l'objectif est d'une part de poursuivre le renforcement
des CAMSP, des PCO 7-12 existantes pour augmenter la file active et d'autre part de lancer un
nouvel AMI pour poursuivre le déploiement des PCO 7-12 ans. Une enveloppe de 1 373 523 €
est délégué au titre de cette mesure « repérage précoce ».
- L'enveloppe CNH « scolarisation »: en 2024, des crédits à hauteur de 4 800 000 € sont octroyés
dans le cadre de la préfiguration des pôles d'appui à la scolarisation (PAS). Seul le département
du Var est concerné cette année. La déclinaison de cet appui-médico-social à I'école se traduira
par un renforcement des équipes mobiles d'appui à la scolarisation (EMAS) qui pourront réaliser
des interventions directes hors notification CDAPH dans le cadre des PAS.
Ces trois enveloppes ne sont pas fongibles.
Par ailleurs, I'enveloppe « QVT », s'élevant à 270 772 €, permettra d'attribuer un forfait principalement
aux MAS polyhandicap et aux EEAP qui ont des places d'internat afin d'initier plusieurs actions pour
« prendre soin de ceux qui soignent ».
II- L'allocation de crédits non reconductibles
A) Dispositifs généraux :
Les crédits non reconductibles sont utilisés pour le financement de mesures ponctuelles et non pérenne.
Le bon usage des crédits temporairement disponibles doit respecter le cadre posé par la réglementation.
Tout financement en CNR de mesures pérennes est interdit.
POINT SPECIFIQUE : Contrôle a posteriori sur les CNR octroyés en 2023 dans le cadre
de l'investissement et plus particulièrement des achats de matériel contribuant à
l'amélioration de la qualité de prise en charge ;
Les contrôles a posteriori des justificatifs liés aux crédits non reconductibles attribués en 2023 font l'objet
d'un examen attentif sur 'année 2024. Conformément à la note de cadrage 2024, ce contrôle donnera
lieu à un bilan en seconde phase budgétaire.
Les gestionnaires sont invités à conserver et à tenir à la disposition de l'ARS tous les documents
afférents aux CNR, afin de pouvoir les transmettre sur demande et dans les conditions qui sont définies
par 'ARS.
B) Crédits non reconductibles régionaux :
Dans le cadre de la première phase de campagne budgétaire 2024, l'ARS mobilisera son enveloppe
afin de mettre en œuvre plusieurs dispositions :
v Poursuivre les actions antérieures engagées ou pour lesquelles un engagement pluriannuel a
déjà été acté
Renouveler I'expérimentation « HANDIWORK » dans 2 départements
Attribuer les CNR situations critiques pour lesquels un arbitrage régional a été rendu
p.5
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 149
lll- Les résultats de gestion des établissements et services
médico-sociaux pour les ESMS hors CPOM et non soumis a
FEPRD
La prise en compte des résultats se fera en premiére phase de campagne budgétaire 2024.
Sur le traitement des résultats déficitaires des ESMS concernés : Conformément aux dispositions
du CASF (article R314-51-III), les résultats déficitaires, réformés s'il y a lieu, en application de l'article
R314-52 du CASF, sont couverts en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation.
Lorsque les ESMS présentent un solde du compte de réserve de compensation nul ou insuffisant pour
couvrir le déficit présenté ou le surplus de déficit, ce résultat est repris par l'autorité de tarification, et
vient en augmentation des charges d'exploitation 2024.
Sur le traitement des excédents : afin de tenir compte du rééquilibrage dans le cadre du Ségur de la
santé, les excédents seront affectés comme suit :
- Pour les ESMS ayant perçu une dotation CTI supérieure au besoin avéré, l'excédent est affecté
en intégralité en diminution des charges d'exploitation 2024 ;
- Pourles ESMS ayant perçu une dotation CTI inférieure au besoin avéré, la moitié des excédents
viendront diminuer les charges d'exploitation 2024 et le solde sera affecté en réserve de
trésorerie.
S'agissant_des SSIAD PA/PH et des SSIAD PH, dans l'attente des dispositions nationales
mentionnées concernant la réforme de la tarification, le traitement des comptes administratifs est
effectué en première phase de campagne budgétaire :
- Sur le traitement des résultats déficitaires : les résultats déficitaires, réformés s'il y a lieu, sont
couverts en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation.
Lorsque les ESMS présentent un solde du compte de réserve de compensation nul ou insuffisant pour
couvrir le déficit présenté ou le surplus de déficit, ce résultat est repris par l'autorité de tarification, et
vient en augmentation des charges d'exploitation 2024.
- Sur le traitement des excédents : ceux-ci seront affectés en totalité en trésorerie afin que les
crédits soient utilisés intégralement à la mise en œuvre de la réforme des SAD.
S'agissant des dépenses rejetées :
La mise en application de la réglementation au titre des articles R 314-52 et R 314-236 du code de
l'action sociale et des familles concerne I'ensemble des dépenses refusées pour les ESMS à la fois
sous environnement budget prévisionnel (BP) et ceux sous environnement EPRD.
Il est à noter qu'un CPOM type article L 313-11 doit être considéré sous environnement « BP » par
dérogation à l'article R314-51 fixant les conditions d'affectation des résultats.
Désormais, les dépenses considérées comme rejetées viendront en diminution des financements,
occasionnant une baisse du tarif ou des produits de la tarification de l'exercice sur lequel il est constaté
ou de l'exercice qui suit, à due concurrence du montant rejeté.
S'agissant du traitement des résultats de gestion des ESAT
Il n'y a pas de mesure spécifique pour compenser la perte de chiffre d'affaires des ESAT (budget
commercial) engendrée par la crise sanitaire mais il reste possible à l'autorité de tarification d'autoriser,
sous certaines conditions, l'intégration dans le budget social de 'ESAT des charges qui relèvent
normalement du budget de production/commercialisation selon l'article R. 344-13 du CASF.
p.6
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 150
IV- Informations complémentaires :
A - Calendrier des CPOM
Le calendrier de signature des CPOM a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Conformément aux
articles L. 313-12 (IV ter) et L. 313-12-2 du CASF, l'ARS PACA poursuit la négociation des CPOM avec
les gestionnaires d'établissements et services.
B —- Tableau de bord de la performance
La campagne de remplissage des données du tableau de bord de la performance dans le secteur
médico-social au titre de l'année 2024 est ouverte et s'organise autour du calendrier suivant :
e Phase de collecte des données : du 18 avril au 31 mai 2024. Un report jusqu'au 14 juin a été acté
par l'ATIH.
e Phase de fiabilisation : de mi-juin à mi-septembre 2024 ;
e Phase de restitution : à partir de fin octobre 2024 - les restitutions seront accessibles aux
établissements ayant renseigné au minimum 90 % des données et validé leur campagne.
Suite aux publications du décret sur la transparence financière dans la gestion des ESMS du 28 avril
2022 et de l'arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition des 5 nouveaux indicateurs obligatoires,
l'ARS rappelle l'obligation pour les gestionnaires de compléter le tableau de bord de la performance.
Cette obligation a d'ailleurs été confirmée par le cadre réglementaire et se substitue à la production des
autres indicateurs médico-socio-économiques antérieurement applicables.
C - Régionalisation de la tarification et notification des crédits
Depuis 2021, le siège de l'ARS procède à la réalisation des décisions tarifaires'? et des notes
techniques, à la transmission de ses documents aux CPAM et à leur publication au Recueil des Actes
Administratifs des établissements entrant dans le périmètre d'un CPOM conclus et ayant un effet
avant le 1°" janvier 2024. Le périmètre de l'allocation budgétaire reste inchangé par rapport aux
exercices antérieurs.
Vos correspondances au sujet de la tarification de la présente campagne doivent exclusivement être
transmises par écrit, uniquement à l'adresse suivante :
ars-paca-doms-ph-tarification@ars.sante.fr
Hormis la question relative à la tarification, vos correspondants restent les gestionnaires des
délégations départementales.
Le Directeur Général par intérim
de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur
ébastien Debeaumont
12 Tout changement d'adresse mail doit être signalé aux autorités de tarification
p.7
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 151
ANNEXE 1 — BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2023
ZOOM sur 2023
Sur le champ du handicap
*Stratégie autisme ( CRA, plateforme TND, UEMA, UEEA, DAR...) : 5 millions €
Mesures nouvelles
allouées en 2023 — *Autres (domicile, protection de l'enfance, renforcement des CAMPS/CMPP ...) :
6,4 millions €
HIH - *Situations complexes:0,7M€26'7 m'"'o*n: € . * Rebasage d'ESMS en difficulté: 1,2M€
*école inclusive:2,8 millions €
*complémentlié au SEGUR: 10,5ME
*communauté 360: 1 million €
2,3millions € *"""""""""""""_'""*""'"""
Crédits nan * 1,IME expérimentation d'équipes mobiles à
reconductibles octrayés Dont _ destinationdesPHV
* 5,8 ME soutienexceptionnel aux ESMS
Lonlt *13 ME de financements complémentaires
24,2 millions € — (vecancesccoprés:jounation)
* 8,6ME pour les expérimentations visant à
améliorer les prises en charge des personnes en
situation de handicap
** 7,AME€ de situations complexes (en complément
des mesures nouvelles)
p.8
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 152
Agence régionale de santé PACA - R93-2024-06-03-00017 - ROB PH signé 153