Recueil n°5-14 du 27 mai 2024

Préfecture de la Marne – 12 décembre 2024

ID 2a8cc4ab68649b46152150084bb72af8cc76068ff0335a491755ad242c5d8663
Nom Recueil n°5-14 du 27 mai 2024
Administration ID pref51
Administration Préfecture de la Marne
Date 12 décembre 2024
URL https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/44845/326415/file/RAA%20N%C2%B05-14%20DU%2027%20MAI%202024%20A%20PUBLIER.pdf
Date de création du PDF 27 mai 2024 à 14:39:44
Date de modification du PDF 27 mai 2024 à 15:41:46
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 06:35:44
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDE LA MARNELibertéEgalitéFraternité
N° 5- 1 4
BUL L ETI N D' I NF ORMATI ONBUL L ETI N D' I NF ORMATI ON
ET RECUEI L DES ACTESET RECUEI L DES ACTES
ADMI NI STRATI F SADMI NI STRATI F S
DE L A PREF ECTURE DE L A MARNEDE L A PREF ECTURE DE L A MARNE
du 27 mai 2024
AVI S ET PUBLI CATI ON :
 PREF ECTURE :
- Cabi net
 SOUS- PREF ECTURES :
- Sous - pr éf ect ur e d' Éper nay
 SERVI CES DECONCENTRES :
- Di r ect i on r égi onal e de l ' al i ment at i on, de l ' agr i cul t ur e et de l a f or êt
Ce r ecuei l es t cons ul t abl e à l a pr éf ect ur e de l a Mar ne, 1 , r ue de J es s ai nt 51 000 Châl ons - en-
Champagne et dans l es t r oi s s ous - pr éf ect ur es ( Rei ms, Eper nay et Vi t r y- l e- F r ançoi s ) , ai ns i que
s ur l e s i t e i nt er net de l a pr éf ect ur e www. mar ne. gouv. f r ( r ubr i que - Publ i cat i ons ) .
Recueil de la préfecture − n°5−14 du 27 mai 2024 − 1 / 63
SOMMAI RE
PREFECTURE DE LA MARNE
Cabi net p 4
- Ar r êt é du 24 mai 2024 aut or i s ant l a capt at i on, l 'enr egi s t r ement et l a t r ans mi s s i on d' i mages au moyen de camér as i ns t al l ées s ur des
aér onef s
SOUS- PREFECTURES
Sous - Pr éf ect ur e d' Éper nay p 9
- Ar r êt é pr éf ect or al du 22 mai 2024 modi f i ant l ' ar rêt é pr éf ect or al du 1 7 mai 2024 por t ant aut or i s at i on d' or gani s er un Tr i at hl on
« Champ' man » à Éper nay, l e s amedi et di manche 9 j ui n 2024
SERVI CES DECONCENTRES
Di r ect i on r égi onal e de l ' al i ment at i on, de l ' agr i cult ur e et de l a f or êt p 1 3
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 70 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024 cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n de l a commune de Mar deui l
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 71 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée et
s on vect eur au s ei n de l a commune de Mai l l y- Champagne et Ver z enay
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 72 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n des communes de Choui l l y, Cramant , Cui s , Gr auves , Mancy et Oi r y
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 73 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n des communes de Coeur - de- l a-Val l ée et Chât i l l on- s ur - Mar ne
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 74 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n de l a commune de Saudoy
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 75 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n de l a commune de Tai s s y
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 76 du 23 mai 2024 déf ini s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n des communes de Cour t hi éz y, Dor mans , Tr oi s s y, Mar eui - l e- Por t , F es t i gny et L euvri gny
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 77 du 23 mai 2024 défi ni s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n de l a commune de Ver t - Toul on
- Ar r êt é pr éf ect or al n° 2024/ 1 78 du 23 mai 2024 défi ni s s ant l a z one dél i mi t ée et l es mes ur es de l ut t e en 2024cont r e l a f l aves cence dor ée
et s on vect eur au s ei n de l a commune de Bl ancs - Cot eaux
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Cabinet
Préfecture de la Marne
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PREFET Cabinet du préfetDE LA MARNE Directiondes sécuritésyraiind Bureau de la sécurité intérieureFraternité
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLe préfet de la MarneChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du MériteVu le code de la sécurité intérieure (CSI), notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ; .Vu le décret du 16 mars 2022 du Président de la République nommant M. Henri PREVOST, préfet du dé-partement de la Marne;Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de ca-méras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département etcollectivité d'outre-mer ;Vu l'arrêté préfectoral du 26 février 2024 portant délégation de signature à M. David BERTHOU, direc-teur de cabinet du préfet ;Vu la demande en date du 22 mai 2024 de la direction interdépartementale de la police nationale de laMarne visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyende caméras installées sur des drones pour assurer la sécurité de rassemblements de personnes sur lavoie publique et I'appui des personnels au sol, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entrai-ner des troubles graves à l'ordre public, dans le cadre d'un entraînement sur la commune de Courcy ;Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercicede leurs missions de sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, de procéder à la captation, à l'enregistrementet à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ; que notamment, le 2°de l'article L. 242-5 du CSI susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre aux fins demaintenir ou de rétablir l'ordre public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner destroubles graves à l'ordre public ;Considérant que les finalités poursuivies par I'opération organisée le 29 mai 2024 sont celles d'un en-traînement au rétablissement de l'ordre public dans un contexte de rassemblements de personnes surla voie publique ou dans des lieux ouverts au public entraînant de graves troubles à l'ordre public ;Considérant que la demande porte sur l'engagement de caméras aéroportées sur le seul territoire de lacommune de Courcy ; que les lieux surveillés sont strictement limités à la zone de l'opération où sontsusceptibles.de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir; que la
1, rue de Jessaint CS 5043151036 Châlons-en-Champagne CedexTél : 03 26 26 10 10 1/3
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durée de l'autorisation est également limitée à une durée de 5 heures ; qu'au regard des circonstancessusmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée;Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objetd'une information par plusieurs moyens adaptés; qu'outre la publication du présent arrêté au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Marne, ce dispositif fait l'objet d'une publication sur lesite internet de la préfecture ;Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Marne ;ARRETEArticle 1 : La captation, I'enregistrement et la transmission d'images par la direction interdépartemen-tale de la police nationale de la Marne, sont autorisés au titre de la sécurité des rassemblements de per-sonnes sur la voie publique et de l'appui des personnels au sol, lorsque ces rassemblements sont sus-ceptibles d'entrainer des troubles graves à l'ordre public, dans le cadre d'un entrainement organisé surla commune de Courcy pour la journée du 29 mai 2024 de 13h00 à 18h00.Le secteur concerné inclut I'emprise de la SA Microville 112, partie du site de I'ancienne BA 112, délimi-tée par la RD 966, la RD 30, la RD 74 et la route de la Neuvillette, tel que délimité par la zone verte figu-rant sur le plan joint en annexe du présent arrêté.Article 2 : La caméra autorisée est installée sur le drone suivant :- Mavic 2 Enterprise (K-RO) de marque DJI n° de série : 276CH4LROA043F.Article 3 : L'information du public est assurée par la publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs de la préfecture ainsi que sur le site internet de la préfecture de la Marne.Article 4 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du CSI est transmis au préfet de la Marne à l'issue del'opération.Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deuxmois à compter de sa publication.Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet de la Marne et le directeur interdépartemental de la policenationale de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Châlons-en-Champagne, le 2L MAI 2024Pour le préfet et par délégation,Le sous-préfet, directeur de cabinet
—P" David BERTHOU
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ANNEXE
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Sous-Préfectures
Sous-Préfecture d'Epernay
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PREFET Sous-préfecture d'EpernayDE LA MARNE Péle départementalLiberté des manifestations sportivesÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 portant autorisation d'organiserun Triathlon : « Champ'man » à EPERNAYle samedi 08 et dimanche 09juin 2024Le Préfet de la MarneChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteVU le code des transports ;VU le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure;VU la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative aux Voies Navigables de France ;VU le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 ;VU le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de l'eau ;VU les décrets n°2013-251 du 25 mars 2013 et entré en vigueur au 1" septembre 2014 établissant lerèglement général de la police de la navigation intérieure (RGP) ;VU I'arrété du 3jui'n 2002 modifiant l'arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 1974 portant règlementparticulier de police de la navigation ;VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant réglement général de police de la navigation intérieure ;VU l'arrêté inter-préfectoral n°2014-1-1155 du 26 août 2014 portant règlement particulier de police dela navigation intérieure sur l'itinéraire Marne (RPP);VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant règlement opérationnel du service départementald'incendie et de secours de la Marne ;VU l'arrêté n° 2024-05 du 15 février 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlonpour la commune de Mutigny ;VU l'arrêté du 04 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlon pour lacommune de Damery;VU l'arrêté n° 2024-21 du 10 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlonpour la commune de Champillon ;VU l'arrêté du 16 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlon pour lacommune de Cormoyeux.; 'VU l'arrêté n° 6-36-2024 du 18 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlonpour la commune de Magenta ;
5, rue Eugène Mercier51200 EPERNAYTél. : 03 51 37 64 38www.marne.gouv.fr
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VU l'arrêté n° 2024/212 du 23 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage du triathlonpour la commune d'Aÿ-Champagne ;VU I'arrété n° 2024-04-006 du 26 avril 2024 portant sur la circulation à l'occasion du passage dutriathlon pour la commune de Curnières ;VU Le règlement des fédérations françaises des disciplines enchaînées ;VU La demande formulée par Epernay Triathlon en date du 04 avril 2024 ;VU Les avis favorables recueillis auprès des services consultés.CONSIDERANT les erreurs de plume affectant l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024; qu''il y a lieu deporter quelques modifications ;SUR proposition de la secrétaire générale adjointe de la sous-préfecture d'Épernay ;ARRETEArticle 1% : L'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 est modifié comme suit :L'activité nautique aura lieu dans la Marne et non sur le canal ;Pour le bon déroulement de la manifestation, la navigation sera interrompue dans les deux sens le samedi 08juin 2024 de 14h30à 16h15 du PK -2.300 au PK -1.700 et le dimanche 09juin 2024 de 8h45à 11h45 du PK -3.500au PK -1.700.Article 2 :Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 restent inchangés.Article 3 :Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d'unrecours gracieux auprès de la sous-préfète d'Epernay, d'un recours h|erarch|que auprès du ministre deI'intérieur, ou d'un recours content:eux devant le tribunal administratif compétent,à savoir celui de Châlons-en-Champagne (51000)- 'rue du lycée -, ou encore par le biais de l''application télérecours(www.telerecours.fr). L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pourexercer un recours contentieux.Article 4 :L'organisateur, le Colonel, commandant adjoint de la région Grand Est, commandant le groupement degendarmerie départemental de la Marne, le Directeur Indépartementalde la Police Nationale dela Marne, leDirecteur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que les maires d'Avenay-Val-d'Or, Ay-Champagne, Champillon, Cormoyeux, Cumières, Damery, Dizy, Fleury-la-Rivière, Germaine, Hautvillers,Magenta, Mardeuil, Mutigny, Nanteuil-la-Forêt, Romery, Salnt-lmoges et Epernay sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'organisateur, publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Marne, et dont copie sera adressée aux forces de l'ordre, aux mairesconcernés, au Directeur départemental des territoires de la Marne, au Président du conseil départemental de laMarne, au Directeurdes services départementaux de I'Education Nationale, au Parc Naturel Régional de laMontagne de Reims, à Voies Navigables de France, et à {a Fédération Française de Triathlon.
Epernay, le 22 mai 2024Pour le préfet, et par délégation,Le sous-préfet d'Epernay,£ALEmmanuel AUBER
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Services déconcentrés – Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
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PREFET Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forêtGRAND ESTLibertéEgalitéFraternité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 / } $Oabrogeant la zone délimitée et les mesures de luttecontre la flavescence dorée et son vecteurau sein de la commune de MardeuilLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES
le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10, D.251-2-5 et D.251-2-6 ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de |'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;I'arrété du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de I'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du Ter août 2019;l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur ;la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021 ;CONSIDÉRANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pourla pérennité du vignoble alsacien ;
DRAAF Grand EstTél: 03 26 66 20 20http://draafgrand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale: 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
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CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2020, positif à la flavescence dorée et por-tant sur un échantillon provenant d'une parcelle située sur la commune de Mardeuil ;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2021, 2022 et 2023sur la commune de Mardeuvil, et l'absence de cep positifà la flavescence dorée;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2021, 2022 et 2023 sur la commune de Mardeuil ;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est ; ARRÊTE:ARTICLE 1": En application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, la maladie est considéréecomme éradiquée sur la commune de Mardeuil.ARTICLE 2 : L'arrêté préfectoral n°2023 / 192 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune deMardeuil est abrogé.ARTICLE 12; Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la forêt de la région GrandEst, le maire de la commune de Mardeuil, le directeur départemental de la sécurité publique et lecommandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exé-cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la ré-gion Grand Est et de la préfecture de la Marne.et affiché dans la mairie de Mardeuil.
Faità Strasbourg, le 2 3 MA' 2024

La Préfète, _—Pour la Préféte gt âr délégationLe Secré'aire Géné'at dour les-AffairesFégionales obéé
Voies et délais de recours: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal ad-ministratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notifi-cation. Ce recours peut être déposé sur le site vww.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours adminis-tratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication etou notification.
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PREFET _ _ Direction régionale de l'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternitéARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 /ÀÎ'Àdéfinissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein des communes de Mailly-Champagne et VerzenayLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008de la Commission et modi-fiant le reglement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forét (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agricuiture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019;
VU _ l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural etde la pêche maritime;VU _ l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20http://draaf grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Chélons-en-Champagne
Recueil de la préfecture − n°5−14 du 27 mai 2024 − 16 / 63
VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;
VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur ;
VU _ laconsultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du 27avril 2021 ;
VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour là pérennité du vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois;
CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2023, positif à la flavescence dorée et por-tant sur un échantillon provenant d'une parcelle située sur la commune de Mailly-Champagne;
CONSIDÉRANTla surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur les com-munes de Mailly-Champagne et Verzenay;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentation dela DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC),de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre dela commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 23 janvier 2024 ;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de I'alimentation, de l'agriculture et de la forét de larégion Grand Est;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°": En application de |'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour partie les communes de Mailly-Champagne et Verzenay. Une carte précisant lazone délimitée est jointe en Annexe |.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de |la DRAAF.
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ARTICLE 3 ; Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune ou il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de.la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait I'objet d''un prélèvement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-a-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur le site du CIVC.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n'ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent étre arrachés à partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ouà son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorteà empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5: Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisationde mise sur le marché contre cet insecte, selon les modalités décrites aux articles 7, 8 et 9, et par lenettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 10.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.ARTICLE 7 : Les traitements sont réalisés sur la zone définie à l'Annexe | au moyen d'un insecticideautorisé pour cet usage, et aux dates qui seront déterminées par la DRAAF-SRAL suite aux résultatsdu dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 et aux données d'observation compilées par leCIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire champenois.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides.ARTICLE 8: Dans le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pourl'usage « cicadelle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenucompte, par la DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. La
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DRAAF-SRAL pourra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commer-ciales. Les modalités et délais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodesd'intervention.ARTICLE 9: L'application des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit res-pecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai2017 modifié, comme :< l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au moment du traitement;« l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitationsest supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement.Concernant la protection de la biodiversité et notamment des pollinisateurs en période de florai-son :« dans l'hypothèse où les AMM des spécialités commerciales utilisées contiendraient desmentions spécifiques, notamment les mentions Spe 8 « Ne pas utiliser en présence d'abeilles/ Dangereux pour les abeilles », ces mentions devront être respectées bien que la vigne nesoit pas considérée comme une culture attractive en période de floraison au titre de l'arrêtédu 20 novembre 2021;« tout couvert attractif pour les pollinisateurs, présent dans la zone traitée doit être rendu in-attractif préalablement aux traitements.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :« habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché(AMM) ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;« cours d'eau : possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l'AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3 m ;« pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans l'AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puvssentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.ARTICLE 10: Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcellessituées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte àéliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 11 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déja installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 30 novembre 2022.ARTICLE 12 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention,de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-fice et à la charge des intéressés.ARTICLE 13 ; Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne-mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de |'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est,les maires des communes de Mailly-Champagne et Verzenay, le directeur départemental de la sécu-
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rité publique et.le.commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, e l'éxécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans les mairies descommunes concernées.
Fait à Strasbourg, le 2 3 MAÏ 2024
A\La Préfète,
Samuel BOUJUVoies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification,Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n° 2024"4 /l du 23 MAI zou
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PREFET ; ' Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternitéARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 / |19,définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein des communes deChouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy et OiryLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUESVU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU _ le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à 'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de I'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du Ter août 2019;VU _ l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code ruralet de la pêche maritime;VU _ l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;VU l'arrété ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant-FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur;DRAAF Grand EstTél: 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Châlons-en-Champagne
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VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021 ;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois ;CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2021; 2022 et 2023, positifs à la flaves-cence dorée et portant sur des échantillons provenant de ceps isolés de parcelles situées sur lescommunes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves et Oiry;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur les com-munes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy et Oiry;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023 ;CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 24 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est ; ARRÊTE:ARTICLE 1%: En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour tout ou partie les communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy etOiry. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en Annexe |.ARTICLE2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que l'absence de taille ou l'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de- sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'éÉmargement à cedispositif de suivi est obligatoire.
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L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur le site du CIVC.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n'ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 1°" octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par |la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte.à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5 ; Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6: Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. |l est réalisé par le nettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 7.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Aucune lutte insecticide n'est exigée en dehors des cas cités à l'article 8.ARTICLE 7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte à éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 8; Dans les vignes-mères de porte-greffes et de greffons, la lutte contre le vecteur estobligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cet usageet dans les conditions prévues par leur autorisation de mise sur le marché.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides, aux dates qui seront détermi-nées par la DRAAF-SRAL suite aux résultats du dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 etaux données d'observation compilées par le CIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire cham-penoisï h 24Ü"à'n!s le-!às p%'l'tîbuher de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pour l'usage « cica-delle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenu compte, parla DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. La DRAAF-SRAL pour-ra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commerciales. Les modalités etdélais d'applications seront alors speC|f|es lors;,,1 de la diffusion des périodes d'intervention.L'application aeëtattements |ñseçt|c:cÎçs dmge.s contre la cicadelle S. titanus doit respecter les dis-positions 'régletnreæftairés e'vfgu'éfir notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai 2017 modifié,comme : sarcae20 '3'_' t$ 25iENCE2 1- l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égatä.8'güriPéthelle de Beaufort au moment du traitement;« l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitationsest supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement.Concernant la protection de la biodiversité et notamment des pollinisateurs en période de florai-son: .« dans I'hypothése où les AMM des spécialités commerciales utilisées contiendraient desmentions spécifiques, notamment les mentions Spe 8 « Ne pas utiliser en présence d'abeilles/ Dangereux pour les abeilles », ces mentions devront être respectées bien que la vigne ne3
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soit pas considérée comme une culture attractive en période de floraison au titre de l'arrêtédu 20 novembre 2021 ;» tout couvert attractif pour les pollinisateurs, présent dans la zone traitée doit être rendu in-attractif préalablement aux traitements.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :< habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché(AMM) ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;- cours d'eau : possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l'AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3 m;« pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans 'AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.ARTICLE 9 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 30 novembre 2022.ARTICLE 10: Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention,de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-fice et à la charge des intéressés.ARTICLE 11 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 12 : L'arrêté préfectoral n°2023 / 193 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes deChouvilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy et Oiry est abrogé.ARTICLE 13: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forét de la région Grand Est,les maires des communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy et Oiry, le directeur départe-mental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affichédans les mairies des communes concernées.Faità Strasbourg,le 2 3 MAI 2024
La Préfète,À
el BOUJUVoies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si Un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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==PREFET _ Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND EST 'Liberté. ÉgalitéFraternitéARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024/ | $3définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein des communes de Cœur-de-la-Vallée et Châtillon-sur-MarneLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUESVU . le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU _ le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de |'alimentation, de l'agricuiture et de la forét (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du Ter août 2019;VU _ l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code ruralet de la pêche maritime;VU _ l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur ;DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Chélons-en-Champagne
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VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de I'arrété ministériel du27 avril 2021 ;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois ;CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2021 et 2023, positifs à la flavescencedorée et portant sur des échantillons provenant de ceps isolés de parcelles situées sur la communede Cœur-de-la-Vallée ;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur les com-munes de Coeur-de-la-Vallée et Châtillon-sur-Marne ;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023 ;CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de I'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 24 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est;
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ARRETE:ARTICLE1% : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour partie les communes de Cœur-de-la-Vallée et Châtillon-sur-Marne. Une carteprécisant la zone délimitée est jointe en Annexe |.ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que l'absence de taille ou l'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de svivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.
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L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d''une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur le site du CIVC.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n'ayant pas fait I'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé par le nettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 7.Ces mesures de lutte sont misesen œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Aucune lutte insecticide n'est exigée en dehors des cas cités à l'article 8.ARTICLE 7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte à éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE8: Dans les vignes-mères de porte-greffes et de greffons, la lutte contre le vecteur estobligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cet usageet dans les conditions prévues par leur autorisation de mise sur le marché.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides, aux dates qui seront détermi-nées par la DRAAF-SRAL suite aux résultats du dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 etaux données d'observation compilées par le CIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire cham-penois.âafls le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pour l'usage « cica-ellé de là flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenu compte, parla DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commeruales. La DRAAF-SRAL pour-ra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commerciales. Les modalités etdélais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodes d'intervention.L'application des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit respecter les dis-positions reglementfalre% er \ilgueu?notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai 2017 modifié,comme: 75* LA sé VVOG C 53 95 G s B« I lnterdlctlon d'otiliser.des-produits phytopharmaceuthues si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égalà %sur, I' echelle de Beaufort au moment du traitement;« l'interdiction d'utifiser desprodU|ts phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitationsest supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement.Concernant la protection de la biodiversité et notamment des pollinisateurs en période de florai-son :< dans I'hypothése où les AMM des spécialités commerciales utilisées contiendraient desmentions spécifiques, notamment les mentions Spe 8 « Ne pas utiliser en présence d'abeilles3
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/ Dangereux pour les abeilles », ces mentions devront être respectées bien que la vigne nesoit pas considérée comme une culture attractive en période de floraison au titre de l'arrêtédu 20 novembre 2021 ;- tout couvert attractif pour les pollinisateurs, présent dans la zone traitée doit être rendu in-attractif préalablement aux traitements.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :« habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché(AMM) ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;- cours d'eau : possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l'AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3 m;- pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans l''AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.ARTICLE 9 ; Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l''eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 30 novembre 2022.ARTICLE 10 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention,de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-fice et à la charge des intéressés.ARTICLE 11 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrété sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 12: L'arrêté préfectoral n°2023 / 191 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes deReuil, Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne et Villers-sous-Châtillon est abrogé.ARTICLE 13: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est,les maires des communes de Cœur-de-la-Vallée et Châtillon-sur-Marne, le directeur départementalde la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun ence qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administra-tifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans les mai-ries des communes concernées.Fait à Strasbourg, le 2 3 | MAI 202'
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Voies et délais de recours : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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ANNEXE| à l'arrêté préfectoral n° 2024//[% du 23 MA| 202'
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PREFET _ Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024 / À 1définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein de la commune de SaudoyLA PREFETE DE LA REGION GRAND ESTPREFETE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE ESTPREFETE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du Ter août 2019;VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur;VU _ la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard — 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
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VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant ie cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois;CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2021, positif à la flavescence dorée et por-tant sur un échantillon provenant d'une parcelle située sur la commune de Saudoy;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur la com-mune de Saudoy;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023;CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 24 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°: En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour partie la commune de Saudoy. Une carte précisant la zone délimitée est jointeen Annexe |.ARTICLE 2 ; Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que I'absence de taille ou l'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 ; Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu''un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d''un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de I'arrété ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par I'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.
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Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunissedæêyt asmgorc être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à saâäb son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait I'objet d'un prélévement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d' analyse negatlfvis- a-vns du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés surik& #i&dù CIV. ;sA —ç—n*'àa'ñwäD ayistance »Les ceps marquesTors des £ pectlons décrites à l'article 3 n ayant pas fait I'objet d'un prélève-ment (pas d' etîquett'e et code' échantillon) peuvent être arrachésà partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent [a DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage*äf%ïxèë"ä'fi 31 mars 2025.ARTICLE 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6: Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé par le nettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 7.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Aucune lutte insecticide n'est exigée.ARTICLE 7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement étre nettoyés, de sorte à éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles. -ARTICLE 8: Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par I'arrété du 30 novembre 2022.ARTICLE 9 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention, desurveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office età la charge des intéressés.ARTICLE 10 ; Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 11 : L'arrêté préfectoral n°2023 / 190 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune deSaudoy est abrogé.
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ARTICLE 12: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forét de la région Grand Est,le maire de la commune de Saudoy, le directeur départemental de la sécurité publique et le com-mandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la ré-gion Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans la mairie de Saudoy.
Faità-Strasbourg, le 23 MAI 2024
La Préfète,Pour la ionLe Secrét s AffairesRégional uropée nesVoies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion. Samuel BOUJU
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PREFET J Direction régionale de l'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 / | Ÿ 5définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein de la commune de TaissyLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du ler août 2019;VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur,;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20 'http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Châlons-en-Champagne
Recueil de la préfecture − n°5−14 du 27 mai 2024 − 40 / 63
VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021 ;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois ;CONSIDERANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2021, positif à la flavescence dorée et por-tant sur un échantillon provenant d'une parcelle située sur la commune de Taissy;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur la com-mune de Taissy;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023 ;CONSIDERANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 24 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est;
ARRÊTE:
ARTICLE 1*: En application de l'articie 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour partie la commune de Taissy. Une carte précisant la zone délimitée est jointeen Annexe |.ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que l'absence de taille ou I'absence de récolte, est tenu de procéder àleur'arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 ; Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par I'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
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Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des pgo.gpections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d'ûfià!ëthuet'te 'avec uñ code .échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat'd'atalyse ñêgatïF Vls-â'-VIS' du' phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur-lesite du TIVGL< <Les ceps marqués lors,d(es;grmpetfiions décritesà l'article 3 n ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachésà partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitI'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empécher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé par le nettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 7.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Aucune lutte insecticide n'est exigée.ARTICLE 7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement étre nettoyés, de sorte à éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 8: Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 30 novembre 2022.ARTICLE9 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-time,en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention, desurveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent étre mises en œuvre d'office età la charge des intéressés.ARTICLE 10 ; Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrété sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 11 : L'arrêté préfectoral n°2023 / 189 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes deTaissy, Trois-Puits et Ludes est abrogé.
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ARTICLE 12: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de I'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est,le maire de la commune de Taissy, le directeur départemental de la sécurité publique et le com-mandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la ré-gion Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans la mairie de Taissy.
Fait à Strasbourg, le 23 MAI 2024
La PréfePour la PréfèteLe Secréfairear délégation
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
Recueil de la préfecture − n°5−14 du 27 mai 2024 − 43 / 63
23 MAI 2026ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n° 2024//15 du OEL=NOISHIAZSMO/A-SUM/S;jdonbBIDP/AR!1NSSOOÛIEUIOIE)SHILUIBUOsoGULOP.FZOZSR"TVS-153PUEJOJVVYQGEue
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==PREFET _ Direction régionale de l'alimentation,DE LA RÉGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 //LÎH,définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein des communes deCourthiézy, Dormans, Troissy, Mareuil-le-Port, Festigny et LeuvrignyLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES
le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à I'organisation et aux missions des directions ré-gionales de I'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agricuiture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du Ter août 2019;l'arrêté ministériel du. 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code ruralet de la pêche maritime;I'arrété du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;DRAAF Grand EstTél: 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/'Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé av Parc Technologique du Mont Bernard — 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Chélons-en-Champagne
Recueil de la préfecture − n°5−14 du 27 mai 2024 − 46 / 63
VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur;VU _ la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021 ;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois ;CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2021, 2022 et 2023, positifs à la flaves-cence dorée et portant sur des échantillons provenant de ceps de parcelles situées sur les com-munes de Courthiézy, Dormans, Troissy, Mareuil-le-Port, Festigny et Leuvrigny;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur les com-munes de Courthiézy, Dormans, Troissy, Mareuil-le-Port, Festigny et Leuvrigny;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2022 et 2023 ;CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 23 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est; ARRÊTE:ARTICLE 1°": En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant l'intégralité des communes de Courthiézy, Dormans, Troissy, Mareuil-le-Port, Festi-gny et Leuvrigny. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en Annexe |. 'ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que l'absence de taille ou I'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l''intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformémentà l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par I'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.
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Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunissea-phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur le site du CIVC.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n'ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cedent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.Toute parcelle ou partie de parcelle présentant, entre 2022 et 2024, un taux cumulé de plus de20% de ceps symptomatiques, et confirmée positive suite à un résultat d'analyse officielle, doitêtre intégralement arrachée le plus tôt possible de sorte à empêcher toute repousse.La date limite des arrachages est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6: Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisationde mise sur le marché contre cet insecte, selon les modalités décritesaux articles 7, 8 et 9, et par lenettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 10.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.ARTICLE 7 : Les traitements sont réalisés sur la zone définie à l'Annexe | au moyen d'un insecticideautorisé pour cet usage, et aux dates qui seront déterminées par la DRAAF-SRAL suite aux résultatsdu dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 et aux données d'observation compilées par leCIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire champenois.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides.ARTICLE 8: Dans le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pourl'Usage « cicadelle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenucompte, par la DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. LaDRAAF-SRAL pourra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commer-ciales. Les modalités et délais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodesd'intervention.ARTICLE 9: L'application des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit res-pecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai2017 modifié, comme :« linterdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au moment du traitement;e . l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitationsest supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement.
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Concernant la protection de la biodiversité et notamment des pollinisateurs en période de florai-son:e dans I'hypothése où les AMM des spécialités commerciales utilisées contiendraient desmentions spécifiques, notamment les mentions Spe 8 « Ne pas utiliser en présenced'abeilles / Dangereux pour les abeilles », ces mentions devront étre respectées bien que lavigne ne soit pas considérée comme une culture attractive en période de floraison au titrede l'arrêté du 20 novembre 2021 ;e tout couvert attractif pour les pollinisateurs, présent dans la zone traitée doit être rendu in-attractif préalablement aux traitements.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :e habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché(AMM) ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;e cours d'eau : possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l'AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3m;e pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans l'AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.ARTICLE 10: Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcellessituées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte àéliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 11: Dans les vignes-mères. de porte-greffes et de greffons, la lutte contre le vecteur estobligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cet usageet dans les conditions prévues par leur autorisation de mise sur le marché.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides, aux dates qui seront détermi-nées par la DRAAF-SRAL suite aux résultats du dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 etaux données d'observation compilées par le CIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire cham-penois.L'application des traitements insecticides doit respecter les modalités décrites aux articles 8 et 9.ARTICLE 12 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 30 novembre 2022.ARTICLE 13 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention,de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-fice et à la charge des intéressés.ARTICLE 14: Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 15: L'arrêté préfectoral n°2023 / 188 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de Dor-mans et Courthiézy est abrogé.ARTICLE 16: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la forêt de la région GrandEst, les maires des communes de Courthiézy, Dormans, Troissy, Mareuil-le-Port, Festigny et Leuvri-gny, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gen-darmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera pu-
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blié au recveil dês actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecturede la Marne et affiché dans les mairies des communes concernées.
Fait à Strasbourg, le 23 MAI 2024
La Préfète,Pour la Préfète etpar dLa Secrétaire Gérdral s
Voies et délais de recours: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal ad-ministratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notifi-cation. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours adminis-tratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication etou notification.
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PRÉFET | Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de I'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternitéARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024 / } '_{Z]définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein de la commune de Vert-ToulonLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITECHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUESVU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du S juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agricultureet de la forét de la région Grand Est à compter du 1er août 2019;VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à |a mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code ruralet de la pêche maritime ;VU _ l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526— 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
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VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021 ;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANTque la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois ;CONSIDERANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2021, 2022 et 2023, positifs à la flaves-cence dorée et portant sur des échantillons provenant de ceps de parcelles situées sur la communede Vert-Toulon;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur la com-mune de Vert-Toulon ;CONSIDÉRANT la'surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023;CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 23 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de I'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est; ARRÊTE:ARTICLE 1°': En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant l'intégralité de la commune de Vert-Toulon. Une carte précisant la zone délimitéeest jointe en Annexe |.ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que l'absence de taille ou I'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de Farrété ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à cedispositif de suivi est obligatoire.
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L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 ; Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultatssont publiés sur le site du CIVC.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n'ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5 ; Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. |l est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisationde mise sur le marché contre cet insecte, selon les modalités décrites aux articles 7, 8 et 9, et par lenettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 10.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.ARTICLE 7 : Les traitements sont réalisés sur la zone définie à l'Annexe | au moyen d'un insecticideautorisé pour cet usage, et aux dates qui seront déterminées par la DRAAF-SRAL suite aux résultatsdu dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 et aux données d'observation compilées par leCIVC sur les réseaux de surveillance parcellaire champenois.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides.ARTICLE 8; Dans le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pourl'usage « cicadelle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenucompte, par la DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. LaDRAAF-SRAL pourra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commer-ciales. Les modalités et délais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodesd'intervention.ICLE 92 Lfaÿplication des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit res-pecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai2017 modifié, comme:« l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égalà 3 sur l'échelle de Beaufort au moment du traitement;. I'mte;dctlog dut,dijer des produits®phytopharmaceuthues si l'intensité des précipitationsestsupçç{ey&e'a B.mm/heure-auMôñfent du traitement.......
Concernant la protection de la bibd'lverSIte et notamment des pollinisateurs en période de florai-son : ' '< dans I'hypothése où les AMM des spécialités commerciales utilisées contiendraient desmentions spécifiques, notamment les mentions Spe 8 « Ne pas utiliser en présence d'abeilles/ Dangereux pour les abeilles », ces mentions devront être respectées bien que la vigne nesoit pas considérée comme une culture attractive en période de floraison au titre de l'arrêtédu 20 novembre 2021 ;
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« tout couvert attractif pour les pollinisateurs, présent dans la zone traitée doit être rendu in-attractif préalablement aux traitements.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :« habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché(AMM) ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;< cours d'eau: possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l''AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3 m ; |« pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans l'AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.ARTICLE 10: Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcellessituées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte àéliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 11 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par |'arrété du 30 novembre 2022.ARTICLE 12 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-ritime, en cas de carence du propriétaire ou de |'exploitant pour l'une des mesures de prévention,de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-fice et à la charge des intéressés.ARTICLE 13 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.ARTICLE 14 : L'arrêté préfectoral n°2023 / 187 du 26 avril 2023 définissant la zone délimitée et lesmesures de lutte en 2023 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune deVert-Toulon est abrogé.ARTICLE 15: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarne, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est,le maire de la commune de Vert-Toulon, le directeur départemental de la sécurité publique et lecommandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exé-cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la ré-gion Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans la mairie de Vert-Toulon.
Fait à Strasbourg,le 2 3 MAI 2"2'
amus! BOUJUVoies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce méme délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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23 MANNEXE| à I'arrété préfectoral n° 2024//(??du Al 2024
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PREFET _ Direction régionale de I'alimentation,DE LA REGION de I'agriculture et de la forêtGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024 //l ;137définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2024contre la flavescence dorée et son vecteurau sein de la commune de Blancs-CoteauxLA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFÈTE DU BAS-RHINCOMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DU MERITE AGRICOLEOFFICIER DES PALMES ACADEMIQUES
VU _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;VU _ le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;VU _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU _ le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à I'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;VU _ l'arrêté du Sjuillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nominationde Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de I'alimentation, de l'agricultureet de la forêt de la région Grand Est à compter du ler août 2019 ;VU _ l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;VU _ le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète dela région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur;
DRAAF Grand EstTél: 03 26 66 20 20http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
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VU _ la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du27 avril 2021;VU _ l'arrêté du 30 novembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu''elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois;CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans levignoble champenois;CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2023, positif à la flavescence dorée et por-tant sur un échantillon provenant d'une parcelle située sur la commune de Blancs-Coteaux;CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023 sur la com-mune de Blancs-Coteaux;CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise enplace en 2023;CONSIDERANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentationde la DRAAF (DRAAF-SRAL), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne(CIVC), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans lecadre de la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 24 janvier 2024;SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de larégion Grand Est;
ARRETE:
ARTICLE 1 : En application de l'article 3 de I'arrété ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à lalutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-mitée couvrant pour partie la commune de Blancs-Coteaux. Une carte précisant la zone délimitéeest jointe en Annexe |.ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages est tenu deprocéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence manifeste depratiques culturales telles que |'absence de taille ou l'absence de récolte, est tenu de procéder àleur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement auxsurfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de I'arrété ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
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Le CIVC mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer uneprospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met enplace un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance. L''émargement à cedispositif de suivi est obligatoire. :L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde gl_.lglîfier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisseà phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse.Les ceps marques lorsdeg.Prospestiôns décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prelevement(cep porteur d'une-e'trquette aves;yn cgd@«echantlllon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un resüa'tai"'d"änaié nega VIS; -ws} du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résuitatssont publiés sur lesited@ENE. *Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 n ayant pas fait l'objet d'un prélève-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachésà partir du 15 octobre 2024.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep pro-cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification,de sorte à empécher toute repousse, et en avertissent la DRAAF-SRAL.La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars 2025.ARTICLE 5: Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.ARTICLE 6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-gatoire. Il est réalisé par le nettoyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 7.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et exploitants de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Aucune lutte insecticide n'est exigée.ARTICLE 7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte à éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.ARTICLE 8: Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dansune parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles enappellation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément auxexigences du cahier des charges homologué par I'arrété du 30 novembre 2022.ARTICLE 9 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures de prévention, desurveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office età la charge des intéressés.ARTICLE 10 ; Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvreles mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à |'article L. 251-20 du code rural etde la pêche maritime.
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ARTICLE 12: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de laMarné, la directrice régionale de |'alimentation, de l'agriculture et de la forét de la région Grand Est,le maire de la commune de Blancs-Coteaux, le directeur départemental de la sécurité publique etle commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dela région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans la mairie de Blancs-Coteaux.
Fait à Strasbourg, le 2 3 MA' 2024
La Préfète,
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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