Nom | recueil-r03-2025-009-recueil-des-actes-administratifs-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 13 janvier 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29657/231903/file/recueil-r03-2025-009-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 13 janvier 2025 à 20:11:45 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 11:05:55 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-009
PUBLIÉ LE 13 JANVIER 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du
domaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au
lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la
commune de Rémire-Montjoly (6 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau
mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement
sur le bassin de Guyane (20 pages) Page 10
R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau
mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement
sur le bassin Guyane (6 pages) Page 31
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-13-00001
Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation
temporaire d'occupation du domaine public
maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une
partie de la parcelle AP 208 située sur la
commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portantremplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d''occupation dudomaine public maritime pour I'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur unepartie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-MontjolyLe préfetVu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu le code des ports maritimesVu le code Général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'environnement;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP);Vu l'arrété du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalitésde leur protection ;Vu l'arrété du 01 juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalitésde leur protection ;Vu l'arrêté du 20/04/2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du publiclors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement;Vu l'arrété ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de M. |van MARTIN, en qualité de directeur généraldes territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté n° RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer ;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin,directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Vu le rapport de prévention pour les ERP du 2° groupe (5° catégorie) du service départemental d'incendie et desecours en date du 18 novembre 2020 n°11/2020/JET/PREV/GO/844 conformément au PC 973 309 20 10073 ;Vu l'avis défavorable de la Collectivité Territoriale de Guyane - directions des Infrastructures Routières et desAérodromes émis en date du 21/10/2020 dans le cadre de l'instruction du permis PC 973 309 20 10073 ;Vu la transmission de l'avis du SDIS par le service sécurité de la mairie de Rémire-Montjoly en date du 28 juin 2023et de l'arrété autorisant le permis de construire signé le 08 décembre transmis en date du 26 juillet pour laconstruction d'un bloc sanitaire, d'un parking et d'un carbet ;Vu le dossier de demande de l'Association APCAT complété et finalisé en date du 03 août 2022 ;Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane en date du 18 août 2021 ;Vu l'avis des services fiscaux en date du 19 décembre 2024 ;Considérant la nécessité d'actualiser l'arrêté RO3-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupationdu domaine public maritime pour I'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur une partie dela parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État.ARRETE
Article préliminaire :Le présent arrété remplace l'arrêté RO3-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation dudomaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de laparcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly pour l'actualisation de la redevance transmise par lesservices fiscaux en date du 19 décembre 2024.Article 1 : Nature de l'occupationLe pétitionnaire, l'Association des Pratiquants du Catamaran (APCAT) représentée par Monsieur Franck BRASSELETprésident n° SIRET 351 117 833 000 19 ape 926C, domicilié au 2543 route des plages est autorisé à occupertemporairement le domaine public maritime pour I'implantation d'une école de voile (dite base nautique), sur unepartie de la parcelle AP 208, située sur la route des plages sur la commune de Rémire-Montjoly, conformément auplan ci-joint pour une superficie de 1 793 m? + 341 m? + 118 m? soit un total de 2 252 m?
SurfceA1=1793m *SurfaceA2 = 341 m?SurfaceA3 = 118 m°
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritime pour une base nautiqued'une école de voile ne pratiquant pas de navigation de nuit. Elle ne dispense en aucun cas le bénéficiaired'obtenir les autres autorisations nécessaires pour d'éventuelles autres activités....Article 2 : Clauses financièresLe montant annuel de la redevance fixé par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficieconcernée est de 2 252 m? X 1,87 € soit 4 211,24 € arrondi à 4 211 € (Quatre mille deux cent onze euros). Il serarévisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnespubliques.Au vu de la continuité de l'occupation du site par l''APCAT depuis la fin de l'AOT précédente, fixée au 04 novembre2020. Les services fiscaux pourront fixer le montant de la redevance avec effet rétroactif, à partir du 05 novembre2020.
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R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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Article 3 : PaiementEn cas de retard dans le paiement d'un terme, la redevance échue portera intéréts de plein droit aux taux de 8 %l'an sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.Les fractions de mois seront négligées dans le calcul de ces intéréts.Article 4 : Impôts, BailLe bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter toutes les charges, taxes et impôts auxquels sontactuellement ou pourraient éventuellement étre assujettis les terrains, les aménagements ou les installationsexploités en vertu du présent arrêté.Article 5 : PrécaritéLa présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition del'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire I'objet depoursuites notamment par contravention de grande voirie.Cette autorisation étant située dans une zone d'exposition sujette à un aléa élevé de recul de trait de côte, touteconstruction ou aménagement à caractère perenne y est interdit conformément au règlement du plan deprévention des risques. Sans préjudice des poursuites données, l'exploitant est informé que s'il décidait sansI'accord des services de l'État, d'édifier sur le site de nouvelles structures non autorisées, il serait non seulementresponsable des dommages que pourraient subir ou créer ces ouvrages mais devrait également à ses frais exclusifssupporter leur destruction et remettre le domaine public maritime en I'état.Article 6 : Obligations liées à l'entretien et I'exploitation des ouvragesLe pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages implantés sur le domaine public et reste responsable desdommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation deses ouvrages, qui pourraient survenir à autrui pendant la construction ou l'exploitation desdits équipements etouvrages.Article 7 : Servitude d'accèsEntre les parcelles AP126 et AP208, hors des périmètres attribués, pour limiter les conflits d'usage, une servitudecommune d'accès à la plage est instaurée pour les différentes associations et usagers. Cette voie utilisable parl'ensemble des engins de secours, est en forme d'entonnoir. Elle a, à son entrée côté route des plages une largeurde 5 mètres et un débouché à la mer de 3 mètres. Sa superficie est de 325 m? avec une pente maximale de 10 %(Plan ci-dessous).
AP0OI21 APO365
APOI26
AP0016APOSSI APOIZ7
AP0209
Le pétitionnaire devra solliciter les services compétents afin que I'aménagement de cet accès puisse permettre lamise à I'eau des engins de secours nautique. Les associations et les usagers de la servitude seront responsables deson aménagement et de son maintien en bon état.Utilisée, comme voirie de secours, |'association et les usagers sont tenus de ne pas entraver la servitude d'acces.Nul ne peut se prévaloir de ce droit commun qui appartient à tous.Le non-respect de ces prescriptions pourra notamment faire l'objet d'une contravention de grande voirie.Article 8 : Modification et renouvellement des termes de l'occupationLa présente autorisation est personnelle. La cession, la location ou sous-location de cette autorisation au profitd'autrui est interdit. En cas de cession, de location, ou de sous-location, le titulaire de l'autorisation resteraresponsable des conséquences de l'occupation.
= —— e
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R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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Au vu du caractere incessible d'une AOT, les autres structures (associations, établissements ou autre) quisouhaiterait annexer ou se positionner sur le même terrain que celui délimité par la présente autorisation devrontpréalablement en faire la demande à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le DirecteurGénéral des Territoires et de la Mer (DGTM). Pour cela un dossier de demande d'autorisation complet auquelseront annexés l'ensemble des justificatifs devra être transmis au gestionnaire du domaine public.En cas d'avis favorable en fin d'instruction, cette nouvelle demande fera l'objet d'une autorisation d'occupationtemporaire distincte de celle de l'APCAT. De cela découlera une déduction de la superficie occupée du parcellairetotal de I'APCAT.La présente autorisation interdit toute autre association, tout autre mobilier, sur la superficie accordée (conteneur,etc..) que ceux appartenant à la présente association (APCAT). Le non respect de cette prescription fait l'objet d'unretrait de l'autorisation d'occupation et d'une évacuation de toutes les installations du domaine public maritime.Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisationpréalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement ou de modification, le pétitionnairepourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.Les demandes de renouvellement ou de modification d'autorisation devront être présentées par lepermissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur lePréfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)Article 9 : Permis de construire et classement ERPConformément au rapport de prévention pour les ERP du 2° groupe (5° catégorie) du service départementald'incendie et de secours de Guyane en date du 18 novembre 2020 n°11/2020/JET/PREV/GO/844 suite au permis PC973 309 20 10073 (bloc sanitaire, parking et carbet) déposé par le pétitionnaire, l'établissement, école de voile, estclassé en ERP de type R (formation) sans locaux de sommeil de Séme catégorie pour un effectif de 25 personnes.(hors personnel).L'association ne dispose pas d'habilitation permettant de recevoir un public supérieur à 25 personnes dans sonétablissement.Article 10 : Autres manifestations sur l'emprise du siteLe classement de I'établissement en ERP du 2ème groupe (5éme catégorie) de type R ne lui permet ni de vendredes repas ou de l'alcool, ni d'organiser des événements (concerts...) autres que ceux prévus dans le cadre d'uneécole de formation à la voile sans locaux de sommeil. En effet, conformément aux dispositions de l'article GN6 del'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),$ 1 l'utilisation , même partielle ou occasionnelle d'un établissement :- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par leprésent règlement,doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant lamanifestation ou la série de manifestations.Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doitêtre présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.$ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, salocalisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagementset les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une périodefixée par les organisateurs.La présente autorisation met l'emprise précitée à la disposition du bénéficiaire pour l'usage précité à l'article 1 etn'emporte aucune autre autorisation. S'il est nécessaire, et conformément au code de l'urbanisme, un nouveaupermis de construire devra être obtenu par le bénéficiaire auprès de la mairie.Le pétitionnaire devra s'assurer de la conformité du réseau d'assainissement ainsi que son entretien. Le caséchéant, une mise en conformité devra être effectuée.Le non-respect de ces prescriptions peuvent entraîner l'annulation de la manifestation, et exposer l'association àdes amendes et/ou contraventions de grandes voiries, voir en cas de non-conformité grave, à la fermetureadministrative de |'établissement et engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'accident ou d'incendie.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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Article 11 : Manifestations sur le domaine public maritime terrestre hors emprise du siteToute manifestation, porte ouverte ou autre même en lien avec l'activité de pratique de la voile qui doit avoir lieusur le domaine public maritime terrestre en dehors des limites d'emprise du site définis à l'articte 1 doit faire l'objetd'une demande d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime (DPM) au moins troismois avant la date de l''événement.Le non-respect de ces prescriptions peuvent entraîner l'annulation de la manifestation, et exposer l'association àdes amendes et/ou contraventions de grandes voiries.Article 12 : Durée de l'autorisationLa présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter du 4 novembre 2020.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de lapériode autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.Article 13 : Fin de l'occupationEn cas de cessation de l'occupation ou d'absence de renouvellement dans les délais prescrits, le rétablissementdes lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par ie directeur généraldes territoires et de la mer, sans préjudice des poursuites pour contravention de grande voirie dans le cas où lepétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraïent adressées.Article 14 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,Article 15 : Agents de l'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État, auront constamment libre accès aux installations autorisées.Article 16 : Clauses particulières — Sécurité publique - But de l'autorisation - Circulation du public - accessibilité -Police du Plan d'eau - PropretéConformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devraimpérativement :— Respecter les prescriptions de l'arrêté du 20/04/2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées desétablissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leuraménagement et notamment prévoir au moins une place handicapée de 3,30 m X 5,00 m avec un marquageau sol, une signalisation verticale, des cheminements extérieurs ;— En ce qui concerne la terrasse en deck, la surélever (méme niveau que les conteneurs) afin de [a rendreégalement accessible aux personnes handicapées à partir d''une rampe réglementaire avec garde-corps, toutcomme le conteneur C2 à usage de bureau destiné à recevoir lui aussi du public;— Dans le cadre de la préservation des espèces protégée, interdire la circulation de véhicule à moteur sur la plageen dehors de la zone de mise à l'eau et en dehors de la parcelle terrestre attribuée.— Veiller à ce que le nombre d'engin circulant sur le DPM hors de la parcelle attribuée soit limité au strictnécessaire et limité à la zone de mise à l'eau (conformément à la demande transmise);— Veiller à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler, directement ou indirectement, une ou des substancesquelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur lasanté ;- En cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, huile...), les véhicules concernés devrontimmédiatement être évacués du DPM et les lieux nettoyés et une information doit être immédiatementtransmise au service Paysage, Eau et Biodiversité de la DGTM ;— Tenir le site et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien sur un périmètre de 30 mètres autour de laparcelle. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus vers les lieux appropriéspar la commune; ;— Ne pas générer de nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage ycompris dans le cadre d'utilisation d'un groupe électrogène, en orientant ces sources vers la route des plageset non vers la mer ;— _ Adapter et orienter correctement toutes les sources lumineuses extérieures de la base nautique, pour limiterI"impact sur les tortues marines (lumiére rouge et orientation de la source lumineuses vers la route des plageset non vers la mer);— _ Proscrire les activités nocturnes en saison de pontes ou d'émergences de tortues afin d'éviter tout éclairage ettout risque de désorientation. ;— Ne pas circuler sur la plage avec les engins sur les zones susceptibles d'accueillir des nids de tortues et sur lesémergences— Interdire la vente ou distribution d'alcool dans le cadre du bar associatif ou des activités associatives sanspossession d'une dérogation auprès de la mairie ou d'une licence préalable .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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— Éviter tout terrassement de.la zone d'activité. Si l'action s'avére indispensable, elle devra être encadrée parl'association Kwata ou à défaut par un agent du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM ;— Évacuer la plage de tout mobilier à la fin de chaque entraînement ;— Consulter les résultats des baignades déclarées en mairie de la commune de Rémire-Montjoly ou sur le siteinternet (https//baignades.sante.gouv.fr) en cas de baignades déclarées ;— Utiliser de l'eau potable sur le site pour le lavage des mains, la vaisselle... ;— Utiliser des matériaux peu sensibles à l'eau et maintenir les équipements vulnérables hors d'eau ;— |Installer un extincteur dans le local ou à ses abords;— _ Former le personnel aux gestes de premiers secours et aux maniements d'extincteurs ;— Disposer d'un moyen de communication téléphonique afin de provoquer l'arrivée rapide des secours ;— Prévoir alarme de type 4 (sifflet, corne de brume...) ;— _ Prévoir un point de rassemblement;— Mettre en place des consignes de secours pour les éventuelles victimes de malaise ou d'accident;— _ Prévoir une raquette de retournement sur la servitude pour les véhicules de secours ;— Veiller à organiser le stationnement des véhicules afin de faciliter le passage des véhicules de secours ;— Faciliter la mise à I'eau des embarcations de recherche, de sauvetage (scooter de mer...) ;— Prévoir des entraînements périodiques avec les équipes de sauvetage du SDIS ;— Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.Article 17 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas constitutive de droits réels, enapplication des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Article 18 : Affichage.Le présent arrété devra étre tenu a disposition du publicArticle 19 :Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrété au pétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'Etat, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, Monsieurle maire de la commune de Rémire-Montjoly, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifsde Guyane.
Cayenne, le 13 janvier 2025Pour le Préfet,Par subdélégation I'adjoint à la cheffe du service des affairesmaritimes, littorales et fluviales,chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
éphane MAZOUNIEVOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
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R03-2024-12-20-00020
Arrêté établissant la liste des cours d'eau
mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du
code de l'environnement sur le bassin de Guyane
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I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 10
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°Etablissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du | de l'article L.214-17 du codede l'environnement sur le bassin Guyane
LE PREFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;VU le code de I'environnement, notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.214-17 et R.214-107 etsuivants ;VU l'arrêté ministériel modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ougroupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeursd'aménagement et de gestion des eaux ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022, approuvant le SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane et notamment lesdispositions 1.21, 1.2.2, 2.2.3, 311 et 3.61 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des servicesde I'Etat en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, enqualité de secrétaire générale des services de I'Etat, responsable de la coordination despolitiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'avant-projet de liste issue de la concertation avec les représentants des usagers de l'eauqui s'est déroulée dejuin à septembre 2019 et les observations formulées à cette occasion ;VU l'étude de I'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin Guyane ;VU les avis des assemblées et organismes consultés du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;VU les avis du public consulté du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;VU l'avis favorable du comité de l'eau et de la biodiversité en date du 13 novembre 2024 ;VU le document technique d'accompagnement des classements ;Considérant la nécessité de tenir compte de la continuité écologique dans les projetsd'aménagement du territoire, dans sa dimension longitudinale, latérale et temporelle ;Considérant que le respect des équilibres naturels de l'eau est d'intérêt général ;Considérant la valeur écologique des cours d'eau guyanais, notamment le fort endémisme desespèces biologiques fréquentant leurs eaux ;Considérant la nécessité de tenir compte des conditions biologiques, géographiques etbioclimatiques particulières de la Guyane ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer, délégué de bassin ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du
I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 11
ARRETE :Article 1* : L'annexe jointe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de coursd'eau ou canaux mentionnés au 1° du | de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, surlesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction denouveaux ouvrages s'ils constituent Un obstacle à la continuité écologique.Article 2 : La mention: « le cours d'eau X et ses affluents » implique que sont considéréscomme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassinhydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé. La mention: « le coursd'eau X et ses affluents, à I'exception du cours d'eau Y » n'exclut que le cours d'eau ou laportion de cours d'eau désignée. Sauf précision contraire, les affluents et sous-affluents dutronçon exclu sont concernés par le classement.Article 3 : Sauf mention contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sensdu présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant àl'écoulement de la majeure partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et aufonctionnement de leur écosystème.Article 4 : Les mentions « en dehors des limites de », « en aval des limites de » et « en amontdes limites de » impliquent que sont exclus du classement uniquement les tronçons des coursd'eau, leurs affluents et sous-affluents dont les deux rives sont intégralement situées dans leslimites de la zone définie par la suite. Les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents dont leslinéaires concordent avec les limites précitées sont donc concernés par le classement.Article 5: L'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau et ledocument technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, lescritères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales et lesprincipales espèces ainsi que la cartographie des cours d''eau listés sont consultables sur lesite internet du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane : https://www.ceb-guyane.fr/lls sont tenus à la disposition du public à la DGTM Guyane, Impasse Buzaré, CS76003 97306Cayenne Cedex.Article 6 : La secrétaire générale des services de I'Etat, le directeur général des territoires etde la mer, le chef du service en charge de la police de I'environnement, les présidents desétablissements publics de coopération intercommunale, dont les territoires sont traversés parles cours d'eau désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.Cayenne,le 20. 17. ZoLÿPour le préfet, la squs-préfète,secrétaire géné des/sérvices de l'État
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le siteInternet www.telerecours.frConformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleinejuridiction.Ul peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délaisprévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois.Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour lestiers, ce délai commence à courir à compter de la publication de la présente décision.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.La présente décision peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle que définie parl'article L. 213-1 du code de justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
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Annexe
Liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux du bassin de Guyaneclassés en Liste 1 au titre du 1° du | de l'article L. 214-17 du code del''environnement
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Arrêté établissant la liste des cours eau
mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du
code de l'environnement sur le bassin Guyane
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de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Guyane 31
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°Etablissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du | de l'articie L.214-17 du codede l'environnement sur le bassin Guyane
LE PRÉFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.214-17 et R.214-107 etsuivants ;VU l'arrêté ministériel modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ougroupements de bassins en vue de I'élaboration et de la mise à jour des schémas directeursd'aménagement et de gestion des eaux ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2022-08-29-00009 du 29 août 2022, approuvant le SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane et notamment lesdispositions 1.21, 1.2.2, 2.2.3, 3111 et 3.61 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des servicesde I'Etat en Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, enqualité de secrétaire générale des services de I'Etat, responsable de la coordination despolitiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'avant-projet de liste issue de la concertation avec les représentants des usagers de l'eauqui s'est déroulée dejuin à septembre 2019 et les observations formulées à cette occasion ;VU l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin Guyane ;VU les avis des assemblées et organismes consultés du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;VU les avis du public consulté du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;VU l'avis favorable du comité de l'eau et de la biodiversité en date du 13 novembre 2024 ;VU le document technique d'accompagnement des classements ;Considérant la nécessité de tenir compte de la continuité écologique dans les projetsd'aménagement du territoire, dans sa dimension longitudinale, latérale et temporelle ;Considérant que le respect des équilibres naturels de I'eau est d'intérêt général ;Considérant la valeur écologique des cours d'eau guyanais, notamment le fort endémisme desespèces biologiques fréquentant leurs eaux ;Considérant la nécessité de tenir compte des conditions biologiques, géographiques etbioclimatiques particulières de la Guyane ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer, délégué de bassin ;
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ARRÊTE :Article 1¥ : L'annexe jointe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de coursd'eau ou canaux mentionnés au 2° du | de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, surlesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cing ans après lapublication de la liste selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertationavec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédimentset la circulation des poissons migrateurs.Article 2 : Sauf mention contraire, le tronçon classé correspond à l'intégralité de l'entitéhydrographique, depuis sa source jusqu'à l'océan, et ne s'applique pas aux affluents de cetteentité.Article 3 : Sauf mention contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sensdu présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant àl'éÉcoulement de la majeure partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et aufonctionnement de leur écosystème.Article 4: L'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau et ledocument technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, lescritères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales et lesprincipales espèces ainsi que la cartographie des cours d'eau listés sont consultables sur lesite internet du comité de l''eau et de la biodiversité de Guyane : https://www.ceb-guyane.fr/lls sont tenus à la disposition du public à la DGTM Guyane, Impasse Buzaré, CS76003 97306Cayenne Cedex.Article 5 : La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires etde la mer, le chef du service en charge de la police de l'environnement, les présidents desétablissements publics de coopération intercommunale, dont les territoires sont traversés parles cours d'eau désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.Cayenne, le Lo.17. ZÛZŸ'
sAUS-préfète,Pour le préfet, la' rvices de l'Étatsecrétaire gé à de
Florencé GHILBERT—VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS ;La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.:Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le siteInternet www.telerecours.frConformément à l'article L. 171-11 du code de Fenvironnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleinejuridiction.Jl peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délaisprévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois.Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour les;tf'ers, ce délai commence à courir 3 compter de la publication de la présente décision.iLe tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur le site www.telerecours.fr.'La présente décision peut faire I'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle que définie parl'article L. 213-1 du code de justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
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AnnexeListe des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dubassin de Guyane classés en Liste 2 au titre du 2° du | del'article L. 214-17 du code de l'environnement
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